PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Dispositions préliminaires
Art. 1 er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.
La présente loi transpose la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.
Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
Art. 3.
L'article 1 er, § 1 er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est complété par le 5° rédigé comme suit:
"5° la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.".
Art. 4.
L'article 2 de la même loi est complété par les 58° et 59° rédigés comme suit:
"58° facture électronique: une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique;
59° éléments essentiels d'une facture électronique: un ensemble d'informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l'interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation.".
Art. 5.
L'article 13 de la même loi est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Les données à caractère personnel obtenues aux fins du traitement de factures ne peuvent être utilisées qu'à ces fins ou à d'autres fins compatibles avec celles-ci. Les règles de la publication de données à caractère personnel collectées lors du traitement de factures électroniques sont conformes aux finalités de la publication ainsi qu'au principe de protection de la vie privée.".
Art. 6.
Dans la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit:
"Facturation électronique
Art. 14/1.Les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs. Ces derniers mentionnent cette obligation dans les documents du marché.
Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises.
L'alinéa 1 erne s'applique pas aux marchés passés par des entreprises publiques autonomes au sens de l'article 54/1 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. L'alinéa 1 er n'est pas non plus applicable aux marchés qui sont passés dans le cadre de la coopération au développement ou qui sont passés par des représentations diplomatiques ou par des consulats ou qui sont passés dans le cadre de la participation à une exposition internationale du Bureau international des Expositions.
Le présent article ne s'applique pas aux marchés dont le montant estimé est inférieur ou égal au montant fixé par le Roi.".
Art. 7.
Dans la même loi, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit:
"Art. 14/2. Les factures électroniques sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017.
Lorsque la Commission européenne adopte une norme mise à jour conformément à l'article 5 de la directive 2014/55/UE, la référence à la norme européenne pour la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017 s'entendent comme une référence à la norme mise à jour.
Une facture électronique contient au moins les éléments essentiels suivants:
1° les identifiants de processus et de facture;
2° la période de facturation;
3° les renseignements concernant le vendeur;
4° les renseignements concernant l'acheteur;
5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement;
6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;
7° la référence du contrat;
8° les détails concernant la fourniture;
9° les instructions relatives au paiement;
10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;
11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture;
12° les montants totaux de la facture;
13° la répartition par taux de TVA.".
Art. 8.
Dans le titre 5 de la même loi, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé:
"CHAPITRE 2/1 - Dispositions transitoires"
Art. 9.
Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 8, il est inséré un article 192/1 rédigé comme suit:
"Facturation électronique.
Art. 192/1.Les opérateurs économiques peuvent transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs.
Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises.".
Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession
Art. 10.
L'article 1 er, § 1 er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession est complété par le 4° rédigé comme suit:
"4° la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.".
Art. 11.
L'article 2 de la même loi est complété par les 25° et 26° rédigés comme suit:
"25° facture électronique: une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique;
26° éléments essentiels d'une facture électronique: un ensemble d'informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l'interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation.".
Art. 12.
Dans l'article 3, § 1 er, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:
"Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les articles 2, 25° et 26°, 31, § 4, 32/1, 32/2 et 68/1 s'appliquent à toutes les concessions de travaux ou de services, indépendamment de leur valeur.".
Art. 13.
L'article 31 de la même loi est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Les données à caractère personnel obtenues aux fins du traitement de factures ne peuvent être utilisées qu'à ces fins ou à d'autres fins compatibles avec celles-ci. Les règles de la publication de données à caractère personnel collectées lors du traitement de factures électroniques sont conformes aux finalités de la publication ainsi qu'au principe de protection de la vie privée.".
Art. 14.
Dans la même loi, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit:
"Facturation électronique.
Art. 32/1.Les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs. Ces derniers mentionnent cette obligation dans les documents de concession.
Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises.
L'alinéa 1 erne s'applique pas aux concessions passées par des entreprises publiques autonomes au sens de l'article 54/1 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. L'alinéa 1 er n'est pas non plus applicable aux concessions qui sont passées dans le cadre de la coopération au développement ou qui sont passées par des représentations diplomatiques ou par des consulats ou qui sont passées dans le cadre de la participation à une exposition internationale du Bureau international des Expositions.
Le présent article ne s'applique pas aux concessions dont le montant estimé est inférieur ou égal au montant fixé par le Roi.".
Art. 15.
Dans la même loi, il est inséré un article 32/2 rédigé comme suit:
"Art. 32/2. Les factures électroniques sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017.
Lorsque la Commission européenne adopte une norme mise à jour conformément à l'article 5 de la directive 2014/55/UE, la référence à la norme européenne pour la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017 s'entendent comme une référence à la norme mise à jour.
Une facture électronique contient au moins les éléments essentiels suivants:
1° les identifiants de processus et de facture;
2° la période de facturation;
3° les renseignements concernant le vendeur;
4° les renseignements concernant l'acheteur;
5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement;
6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;
7° la référence du contrat;
8° les détails concernant la fourniture;
9° les instructions relatives au paiement;
10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;
11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture;
12° les montants totaux de la facture;
13° la répartition par taux de TVA.".
Art. 16.
Le titre 7 de la même loi est complété par un chapitre 3 intitulé:
"CHAPITRE 3. Dispositions transitoires et entrée en vigueur"
Art. 17.
Dans le chapitre 3, inséré par l'article 16, il est inséré un article 68/1 rédigé comme suit:
"Dispositions transitoires - Facturation électronique
Art. 68/1.Les opérateurs économiques peuvent transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs.
Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises.".
Modifications de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité
Art. 18.
L'article 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité est complété par la phrase suivante:
"La présente loi transpose également la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.".
Art. 19.
L'article 2 de la même loi est complété par les 13° et 14° rédigés comme suit:
"13° facture électronique: une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique;
14° éléments essentiels d'une facture électronique: un ensemble d'informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l'interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation.".
Art. 20.
Dans la même loi, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit:
"Art. 11/1. Les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures de manière électronique aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises publiques. Ces derniers mentionnent cette obligation dans les documents du marché.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises.
L'alinéa 1 erne s'applique pas aux marchés passés par des entreprises publiques autonomes au sens de l'article 54/1 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. L'alinéa 1 er n'est pas non plus applicable aux marchés qui sont passés dans le cadre de la coopération au développement ou qui sont passés par des représentations diplomatiques ou par des consulats ou qui sont passés dans le cadre de la participation à une exposition internationale du Bureau international des Expositions.
Le présent article ne s'applique pas aux marchés dont le montant estimé est inférieur ou égal au montant fixé par le Roi.".
Art. 21.
Dans la même loi, il est inséré un article 11/2 rédigé comme suit:
"Art. 11/2. Les factures électroniques sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique EN 16931-1: 2017 et CEN/TS 16931-2: 2017.
Lorsque la Commission européenne adopte une norme mise à jour conformément à l'article 5 de la directive 2014/55/UE, la référence à la norme européenne pour la facturation électronique EN 16931-1: 2017 et CEN/TS 16931-2: 2017 s'entendent comme une référence à la norme mise à jour.
Une facture électronique contient au moins les éléments essentiels suivants:
1° les identifiants de processus et de facture;
2° la période de facturation;
3° les renseignements concernant le vendeur;
4° les renseignements concernant l'acheteur;
5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement;
6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;
7° la référence du contrat;
8° les détails concernant la fourniture;
9° les instructions relatives au paiement;
10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;
11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture;
12° les montants totaux de la facture;
13° la répartition par taux de TVA.".
Art. 22.
L'article 12 de la même loi est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:
"Les données à caractère personnel obtenues aux fins du traitement de factures ne peuvent être utilisées qu'à ces fins ou à d'autres fins compatibles avec celles-ci. Les règles de la publication de données à caractère personnel collectées lors du traitement de factures électroniques sont conformes aux finalités de la publication ainsi qu'au principe de protection de la vie privée.".
Art. 23.
Dans l'article 43 de la même loi, les mots "articles 5, 6, 11, 14 à 20, alinéas 1 eret 2, 22, alinéas 1 eret 3, 23, 24, alinéas 1 erà 3, 25, 1°, c, alinéa 1 er, d, alinéa 1 er, e, f et g, 2°, 3°, 4° et 5°, 27, 29, 31 à 34 et 36 à 40" sont remplacés par les mots "articles 5, 6, 11, 11/1, 11/2, 12, alinéa 4, 14 à 20, alinéas 1 eret 2, 22, alinéas 1 eret 3, 23, 24, alinéas 1 erà 3, 25, 1°, c, alinéa 1 er, d, alinéa 1 er, e, f et g, 2°, 3°, 4° et 5°, 27, 29, 31 à 34, 36 à 40 et 49/1".
Art. 24.
Dans la même loi, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit:
"Art. 49/1. Les opérateurs économiques peuvent transmettre leurs factures de manière électronique aux pouvoirs adjudicateurs.
Les pouvoirs adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises.".
Modification de la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public
Art. 25.
L'article 7 de la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public est remplacé par ce qui suit:
" Art. 7. § 1 er. Les autorités publiques peuvent autoriser la réutilisation des documents administratifs sans conditions ou peuvent imposer des conditions, le cas échéant par le biais de licences.
Les conditions de réutilisation ne peuvent pas inutilement limiter les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour restreindre la concurrence.
§ 2. Le Roi détermine, dans les limites du respect de l'article 3, les modalités de réutilisation des documents administratifs avec ou sans conditions, ainsi que la surveillance de l'obligation de mise à disposition des documents administratifs.".
Dispositions finales
Art. 26.
La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge pour les marchés publics et les concessions publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Pour un marché public ou une concession dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 9, 17 et 24 entrent en vigueur le 1 er avril 2019 pour tous les marchés publics et les concessions, en ce compris les marchés publics et les concessions en cours.
En ce qui concerne les articles 6, 14 et 20, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre
Ch. MICHEL
Le Ministre de la Défense
D. REYNDERS
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur
P. DE CREM
La Ministre du Budget et de la Fonction publique
S. WILMES
Le Ministre de l'Agenda numérique, chargé de la Simplification administrative et de la Protection de la vie privée
Ph. DE BACKER
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice
K. GEENS