Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du développement territorial, Partie décrétale, les articles D.IV.26, § 1, alinéa 2modifié par le décret du 13 décembre 2023 et D.IV.30, § 3 ;
Vu le Code du développement territorial, Partie réglementaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 modifiant le Code du développement territorial, partie réglementaire et abrogeant diverses dispositions en la matière ;
Vu le rapport du 10 mars 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 32/2025 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 mai 2025 ;
Vu l'avis n° AT.25.69.AV du pôle Aménagement du territoire, donné le 16 mai 2025 ;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie donné le 16 mai 2025 ;
Vu l'avis 77.856/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024 reportant l'entrée en vigueur des articles 43 et 45, 2°, ainsi que de certaines annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 modifiant le Code du développement territorial, partie réglementaire et abrogeant diverses dispositions en la matière ;
Considérant que les annexes 5, 6, 7, 8 et 11 du Code du développement territorial - Partie réglementaire en vigueur peuvent être supprimées dès lors que de nouveaux formulaires remplaceront les annexes 4, 5/1, 9, 10 et 15 du Code du développement territorial - Partie réglementaire ;
Considérant l'avis de la Direction du Bâtiment durable du Service Public de Wallonie - Territoire, Logement, Patrimoine, Energie donné le 22 mai 2025 ;
Considérant l'avis d'initiative du Secrétariat Général du Service Public de Wallonie donné le 22 mai 2025 ;
Sur la proposition du Ministre du Territoire ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
L'article R.IV.26-1 du Code de développement territorial, Partie réglementaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 est remplacé par ce qui suit :
« Art. R.IV.26-1. § 1er. La demande de permis d'urbanisme portant sur des actes et travaux qui requièrent le concours obligatoire d'un architecte est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 4 qui en fixe le contenu.
La demande de permis d'urbanisme portant sur des actes et travaux dispensés du concours obligatoire d'un architecte est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 6 qui en fixe le contenu.
La demande de permis d'urbanisme portant sur l'implantation d'un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, du Code est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 5 qui en fixe le contenu.
Lorsque la demande de permis d'urbanisme porte à la fois sur l'implantation d'un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, du Code et sur d'autres actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er du Code, qui nécessitent des formulaires différents, ceux-ci sont annexés au dossier et forment une seule demande de permis.
§ 2. La demande de permis d'urbanisation, de modification du permis d'urbanisation ou de permis d'urbanisation à contenu simplifié est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 7 qui en fixe le contenu.
§ 3. Le Ministre peut modifier le contenu des annexes 4 à 7.
L'annexe 4 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° la localisation du projet et les données particulières de la demande au regard de l'optimisation spatiale ;
3° l'objet de la demande ;
4° les options d'aménagement et le parti architectural du projet ;
5° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
6° la liste des documents à joindre à la demande ainsi que leurs caractéristiques et le nombre d'exemplaires minimum à fournir ;
7° les plans à fournir ainsi que leurs échelles et caractéristiques ;
8° les informations relatives à la protection des données ;
9° les signatures requises.
L'annexe 5 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° l'objet de la demande ;
3° la description du commerce objet de la demande,
4° la localisation du projet ;
5° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
6° la liste des documents à joindre à la demande ainsi que leurs caractéristiques et le nombre d'exemplaires minimum à fournir ;
7° les plans à fournir ainsi que leurs échelles et caractéristiques ;
8° les informations relatives à la protection des données ;
9° les signatures requises.
L'annexe 6 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° la localisation du projet ;
3° l'objet de la demande ;
4° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
5° la liste des documents à joindre à la demande ainsi que leurs caractéristiques et le nombre d'exemplaires minimum à fournir ;
6° les plans à fournir ainsi que leurs échelles et caractéristiques ;
7° les informations relatives à la protection des données ;
8° les signatures requises.
L'annexe 7 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° la localisation du projet ;
3° l'objet de la demande ;
4° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
5° en cas de modification d'un permis d'urbanisation, la liste des propriétaires d'un lot ayant contresigné la demande ;
6° la liste des documents à joindre à la demande ainsi que leurs caractéristiques et le nombre d'exemplaires minimum à fournir ;
7° les plans à fournir ainsi que leurs échelles et caractéristiques ;
8° les informations relatives à la protection des données ;
9° les signatures requises.
».
Art. 2.
Dans l'article R.IV.26-3, du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 et du 25 avril 2024, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le nombre d'exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 4 à 7 visées à l'article R.IV.26-1. ».
Art. 3.
L'article R.IV.28-2 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 est abrogé.
Art. 4.
L'article R.IV.30-1 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 est remplacé par ce qui suit :
« Art. R.IV.30-1. La demande de certificat d'urbanisme n° 1 est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 14 qui en fixe le contenu.
La demande de certificat d'urbanisme n° 2 est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 8 qui en fixe le contenu.
Le Ministre peut modifier le contenu de l'annexe 8.
L'annexe 8 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° la localisation du projet ;
3° l'objet de la demande ;
5° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
6° la liste des documents à joindre à la demande ainsi que leurs caractéristiques et le nombre d'exemplaires minimum à fournir ;
7° les plans à fournir ainsi que leurs échelles et caractéristiques ;
8° les informations relatives à la protection des données ;
9° les signatures requises.
».
Art. 5.
Dans l'article R.IV.30-3, du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 et du 25 avril 2024, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le nombre d'exemplaires à fournir est fixé dans l'annexe 8 visée à l'article R.IV.30-1. ».
Art. 6.
Dans le même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'annexe 4 insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté ;
2° l'annexe 5 insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 est abrogée ;
3° l'annexe 5/1 insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;
4° l'annexe 6 insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 est abrogée ;
5° l'annexe 7 insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 est abrogée ;
6° l'annexe 8 insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 est abrogée ;
7° l'annexe 9 insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté ;
8° l'annexe 10 insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté ;
9° l'annexe 11 insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 est abrogée ;
10° l'annexe 15 insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 7.
Les articles 126, 127, 129, 131 à 134 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 modifiant le Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire et abrogeant diverses dispositions en la matière sont abrogés.
Art. 8.
L'alinéa 2 de l'article 152 du même arrêté du 25 avril 2024, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024 et du 10 avril 2025, est abrogé.
Art. 9.
Les demandes de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation, de modification de permis d'urbanisation, de certificat d'urbanisme n° 2, de permis unique dont le dépôt, attesté par un récépissé ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé est antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date du récépissé ou de l'accusé de réception de l'introduction de la demande.
Art. 10.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7 et 8 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 août 2025.
Art. 11.
Le Ministre qui a le Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
F. DESQUESNES