11 septembre 2025 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité en vue de mettre en oeuvre la conditionnalité sociale
Télécharger
Ajouter aux favoris

La Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.242, alinéa 1er, 3°, 5° et 6° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, l'article 96/1, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue 24 octobre 2024 ;
Vu le rapport du 25 mars 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2025 ;
Vu l'avis 77.933/2/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1er.

Dans le chapitre 2 de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, il est inséré une section 5, comportant les articles 18/1 et 18/2, rédigée comme suit :

« Section 5 - Dispositions spécifiques en matière de conditionnalité sociale

Art. 18/1.§ 1er. En application de l'article 96/1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, dans le cadre de la conditionnalité sociale les taux de réduction individuels concernant chaque cas de non-respects et leurs modalités de calculs sont fixés à l'annexe 3 et sur base des paragraphes 2 à 4.

§ 2. Les taux de réduction individuels tiennent compte du caractère intentionnel du non-respect, selon une échelle allant de 1 à 2 :

1° 1 : non-respect non-intentionnel ;

2° 2 : non-respect intentionnel.

L'annexe 3 précise le caractère intentionnel ou non intentionnel pour chaque exigence relevant de la conditionnalité sociale.

§ 3. Les taux de réduction individuels tiennent compte du degré de non-respect selon une échelle allant de 0 à 4 :

1° 0 : alerte ;

2° 1 : non-respect faible ;

3° 2 : non-respect moyen ;

4° 3 : non-respect élevé ;

5° 4 : non- respect grave.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le degré de non-respect est évalué au regard de l'étendue, de la gravité et du caractère persistant du cas de non-respect, déterminés conformément à l'article 96/3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023.

L'annexe 3 précise les éléments de gravité, d'étendue et du caractère persistant pour chaque exigence relavant de la conditionnalité sociale.

§ 4. Les taux de réduction individuels tiennent compte de la répétition du cas de non-respect au sens de l'article 96/3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 selon une échelle allant de 0 à 9 :

1° 0 : premier constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

2° 1 : deuxième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

3° 2 : troisième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

4° 3 : quatrième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

5° 4 : cinquième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

6° 5 : sixième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

7° 6 : septième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

8° 7 : huitième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

9° 8 : neuvième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;

10° 9 : dixième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée et tout constat ultérieur à la même exigence.

Art. 18/2.Lorsqu'un cas de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale est communiqué à l'organisme payeur, un code « IDR » est constitué comme suit, à partir des trois chiffres déterminés en application de l'article 18/1, § 2 à 4 :

1° premier chiffre : niveau d'échelle relatif au caractère intentionnel ou non intentionnel (« I ») ;

2° deuxième chiffre : niveau d'échelle relatif au degré de non-respect (« D ») ;

3° troisième chiffre : niveau d'échelle relatif à l'aspect répétitif (« R »).

Chaque code « IDR » correspond à un taux de réduction individuel déterminé au moyen des tableaux des taux de réduction relatifs à la conditionnalité sociale repris à l'annexe 3. ».

Art. 2.

Dans la partie 21 de l'annexe 2, les mots « relevant de la conditionnalité » sont chaque fois insérés après le mot « exigence ».

Art. 3.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.

La Ministre de l'Agriculture

A.-C. DALCQ

Annexe n° 3 à l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité
Tableau de décisions pour l'application des réductions dans le cadre de cas de non-respect des exigences relevant de la conditionnalité sociale
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
si le caractère intentionnel apparaît dans les données de contrôle « conditionnalité sociale » fournies par le S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale et le cas échéant par le S.P.F. Justice.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
Conditionnalité sociale
1° Respect de la Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 : conditions de travail transparentes et prévisibles ;
2° Respect de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 : mesures visant à encourager l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs ;
3° Respect de la Directive 2009/104/CE du 16 septembre 2009 : prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour l'utilisation d'équipements de travail par les travailleurs.
Titre 3. Evaluation
Gravité
1, 2, 3 ou 4 : suivant la gravité de la sanction évaluée selon les niveaux de sanctions listés à l'article 101 du Code pénal social et mentionnée dans les données de contrôle « conditionnalité sociale » fournies par le S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale et le cas échéant par le S.P.F. Justice ;
0 : si pas de sanction.
Etendue
2 par définition
Persistance
0 par définition
 
Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR
1 0 2 0 0
1 2 0 1
2 2 0 2
3 2 0 3
4 2 0 4
2 0 2 0 0
1 2 0 1
2 2 0 2
3 2 0 3
4 2 0 4
3 0 2 0 0
1 2 0 1
2 2 0 2
3 2 0 3
4 2 0 4

Titre 4. Principes généraux
Pour l'évaluation du degré de non-respect par exigence relevant de la conditionnalité sociale, les différentes conditions sont évaluées séparément selon la gravité, l'étendue et le caractère persistant des non-respects constatés. Les degrés de non-respect obtenus pour chaque condition sont comparés et le plus élevé est repris comme degré de non-respect pour l'exigence relevant de la conditionnalité sociale.
Un pourcentage de réduction par exigence relevant de la conditionnalité sociale est ainsi obtenu en tenant compte du caractère intentionnel ou non, du degré de non-respect et de l'aspect répété ou non du non-respect, selon le tableau ci-dessous :
 
IDR Pourcentage de réduction  IDR Pourcentage de réduction
100 0 % (alerte)  200 15%
110 1 %  210 15 %
120 3 %  220 35 %
130 5 %  230 75 %
140 10 %  240 100 %
101 0 % (alerte)  201 15 %
111 10 %  211 35 %
121 10 %  221 75 %
131 10 %  231 100 %
141 20 %  241 100 %
102, 103 ... 0 % (alerte)  202, 203 ... 100 %
112, 113 ... 15 %  212, 213 ... 100 %
122, 123 ... 35 %  222, 223 ... 100 %
132, 133 ... 75 %  232, 233 ... 100 %
142, 143 ... 100 %  242, 243 ... 100 %

Les pourcentages de réductions par exigence relevant de la conditionnalité sociale sont ensuite additionnés en tenant compte des règles suivantes :
1° lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel et non récurrent ont été constatés au cours de la même année civile, la procédure de calcul de la réduction est appliquée à chaque cas de non-respect et les pourcentages qui en résultent s'additionnent. Toutefois, la réduction totale ne dépasse pas :
a) 5 % du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 lorsqu'aucun des cas de non-respect n'a d'incidences graves sur la réalisation de l'objectif de la conditionnalité sociale ; ou
b) 10 % du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 lorsqu'au moins un cas de non-respect a des incidences graves sur la réalisation de l'objectif de la conditionnalité sociale ;
2° lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel et récurrent ont été constatés au cours de la même année civile, la procédure de calcul de la réduction est appliquée à chaque cas de non-respect et les pourcentages de réduction qui en résultent s'additionnent. Toutefois, le pourcentage de réduction n'excède pas 20 % du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
3° lorsque plusieurs cas de non-respect intentionnel ont été constatés au cours de la même année civile, la procédure de calcul de la réduction est appliquée à chaque cas de non-respect et les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, le pourcentage de réduction n'excède pas 100 % du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
4° lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel, récurrent ou intentionnel ont été constatés au cours de la même année civile, les pourcentages de réduction qui en résultent et, le cas échéant, après application des points 1° à 3°, sont additionnés. Toutefois, le pourcentage de réduction n'excède pas 100 % du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. ».
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2025 modifiant l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi qu'à la conditionnalité en vue de mettre en oeuvre la conditionnalité sociale.