11 septembre 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2024 relatif aux contrôles effectués sur la route et aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises pour toutes les catégories de transport par route concernant la législation sociale dans le domaine du transport par route, modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger et transposant partiellement la directive déléguée (UE) 2024/846 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil
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Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006, et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999 ;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, et l'article 3, modifié par la loi du 9 mars 2014 ;
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, les articles 4, alinéa 1er, l'article 15, paragraphe 6, inséré par le décret du 15 juillet 2021 et modifié par le décret du 22 décembre 2021 et l'article 24, paragraphe 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2024 relatif aux contrôles effectués sur la route et aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises pour toutes les catégories de transport par route concernant la législation sociale dans le domaine du transport par route, modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger ;
Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie du 6 mai 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2025 ;
Vu le rapport du 16 janvier 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 77.930/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive déléguée (UE) 2024/846 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier.

Art. 2.

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2024 relatif aux contrôles effectués sur la route et aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises pour toutes les catégories de transport par route concernant la législation sociale dans le domaine du transport par route, modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) n° 165/2014 » ;

2° à l'alinéa 2 les mots « des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) n° 165/2014 ».

Art. 3.

A l'article 12 du même arrêté, les mots « les règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 » sont remplacés par les mots « le règlement (UE) n° 165/2014 ».

Art. 4.

A l'article 13 du même arrêté, les mots « visés à l'article 4 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4, § 2, ».

Art. 5.

A l'article 14 du même arrêté, les mots « visés à l'article 4 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4, § 2, ».

Art. 6.

A l'article 15 du même arrêté, les mots « aux règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 » sont remplacés par les mots « au règlement (UE) n° 165/2014 ».

Art. 7.

L'annexe 1redu même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 8.

Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Liste des infractions telles que visées à l'article 15, alinéa 2
 
Base légale Type d'infraction Niveau de gravité i
ILPG ITG IG
Installation du tachygraphe
Article 3, par. 1, 4
et 4 bis et article 22, du règlement (UE) 165/2014
Absence d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe homologué X
Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d'enregistrement
Article 23, par. 1, du règlement (UE) 165/2014 Utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté par un atelier agréé  X
Article 27 du règlement (UE) 165/2014 Détention en tant que titulaire et/ou utilisation par le conducteur de plus d'une seule carte de conducteur  X
Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) X
Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n'est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) X
Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations
et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)
X
Article 32, par. 1, du règlement (UE) 165/2014 Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex.: tachygraphe qui n'a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé)  X
Article 32, par.1, et article 33, par. 1, du règlement (UE) 165/2014 Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex.: utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d'instructions sur l'utilisation correcte, etc.)  X
Article 32, par. 3, du règlement (UE) 165/2014 Présence dans le véhicule et/ou utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe X
Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles
d'enregistrement, ou stockées sur le tachygraphe et/ou la carte de conducteur et téléchargées à partir de ces équipements
X
Article 33, par. 2, du règlement (UE) 165/2014 Non-conservation, par l'entreprise, des feuilles d'enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées  X
Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an  X
Article 34, par. 1, du règlement (UE) 165/2014 Utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/de la carte de conducteur  X
Retrait non autorisé de feuilles d'enregistrement ou d'une carte de conducteur affectant
l'enregistrement des données pertinentes
 X
Feuille d'enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus
longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données
 X
Article 34, par. 2, du règlement (UE) 165/2014 Utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données illisibles  X
Article 34, par. 4, du règlement (UE) 165/2014 Utilisation d'une mauvaise feuille d'enregistrement ou présence de la carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage) X
Présentation de documents
Article 34, par. 6, du règlement (UE) 165/2014 Absence des informations requises sur la feuille d'enregistrement  X
Article 34, par. 7, du règlement (UE) 165/2014 Absence dans les enregistrements du symbole des pays dont les frontières ont été franchies
par le conducteur au cours de la période de travail journalière
X
Article 34, par. 7, du règlement (UE) 165/2014 Absence dans les enregistrements du symbole des pays dans lesquels la période de travail
journalière du conducteur a commencé et s'est achevée
X
Article 36 du règlement (UE) 165/2014 Refus d'être contrôlé  X
Article 36 du règlement (UE) 165/2014 Incapacité à présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la
journée en cours et pendant les 28 jours précédents (jusqu'au 30 décembre 2024).
Incapacité à présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la
journée en cours et pendant les 56 jours précédents (à compter du 31 décembre 2024)
 X
Incapacité à présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d'une telle carte  X
Mauvais fonctionnement
Article 37, par. 1, et article 22, par. 1, du règlement (UE) 165/2014 Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé  X
Article 37, par. 2, du règlement (UE) 165/2014 Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes
périodes tant que celles-ci ne sont plus enregistrées pour cause de panne ou de défaillance
du tachygraphe
 X

i ILPG = infractions les plus graves/ ITG = infraction très grave/ IG= infraction grave/
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2024 relatif aux contrôles effectués sur la route et aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises pour toutes les catégories de transport par route concernant la législation sociale dans le domaine du transport par route, modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger et transposant partiellement la directive déléguée (UE) 2024/846 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier.