Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, l'article 2/11 ;
Vu le Code wallon du Bien-être des animaux, l'article D.19, § 1er, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2023 instaurant un régime de subvention aux communes en matière de bien-être animal ;
Vu le rapport du 8 juillet 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2025 ;
Vu l'avis 78.034/2/V du Conseil d'Etat, donné le 1erseptembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 11 septembre 2025 ;
Considérant que l'Union des villes et communes de Wallonie a, par courrier daté du 14 février 2025, invité le Ministre-Président ayant le Bien-être animal dans ses compétences à améliorer la capacité d'accueil dans les refuges afin de permettre aux communes d'exercer correctement leur mission de prise en charge des animaux abandonnés, perdus ou errants ;
Considérant le rôle central des communes en matière de bien-être animal ;
Considérant que l'évaluation du 27 mai 2025, menée par la Direction de la qualité et du bien-être animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, relative à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2023 instaurant un régime de subvention aux communes en matière de bien-être animal, fait apparaître que les soins vétérinaires, la stérilisation des chats errants, constituent l'action prioritaire de la majorité des communes ;
Considérant que la réduction de la population de chats errants permet de prévenir la propagation de maladies, y compris celles transmissibles à l'être humain, de réduire la souffrance animale et d'alléger la pression sur les refuges ;
Considérant que la période comprise entre le printemps et la fin de l'été correspond au pic de naissances de chatons, entraînant une surpopulation féline et un risque accru de souffrance pour les jeunes animaux livrés à eux-mêmes ;
Considérant que la subvention exceptionnelle vise à couvrir des dépenses engagées à partir du 1er juillet 2025, afin de répondre à une urgence saisonnière identifiée, et qu'elle repose sur une disposition explicite prévoyant la prise en compte de dépenses antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sans constituer une application rétroactive de celui-ci ;
Considérant que l'allocation de la subvention exceptionnelle permet non seulement de renforcer les initiatives existantes dans toutes les communes, mais aussi d'amplifier leur impact à l'échelle de l'ensemble du territoire wallon, tout en maintenant un effet incitatif réel ;
Considérant que l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), combiné avec son article 57, paragraphe 1er, c), le considérant 96 de son préambule et, le cas échéant, l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, prévoit une obligation de consulter l'Autorité de protection des données (APD) dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative ou réglementaire se rapportant à un traitement de données à caractère personnel ;
Considérant qu'en l'espèce, les dispositions du présent arrêté portent uniquement sur l'octroi d'un subventionnement exceptionnel à destination des communes ; qu'aucune nouvelle catégorie de données n'est sollicitée auprès des citoyens, agents ou contribuables, que les catégories de personnes concernées restent identiques au régime actuel et que les données sont traitées par le même service dans le cadre des finalités déjà poursuivies par les dispositions existantes ;
Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de solliciter l'avis de l'Autorité de protection des données, cette formalité n'étant justifiée que dans l'hypothèse où la mesure impliquerait un nouveau traitement ou une modification substantielle d'un traitement existant ;
Considérant qu'il entre dans les compétences du Gouvernement wallon d'apporter un soutien financier aux communes menant des actions en faveur du bien-être animal ;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2023 instaurant un régime de subvention aux communes en matière de bien-être animal, il est inséré un chapitre 3/1, comportant les articles 13/1, 13/2 et 13/3, rédigé comme suit :
« Chapitre 3/1. Subvention exceptionnelle pour l'année 2025
Art. 13/1.Dans les limites de l'enveloppe maximale de 200 000 euros prévue pour l'année 2025, une subvention exceptionnelle de maximum 1 500 euros est octroyée aux communes.
La subvention visée au présent article a pour objet de couvrir les dépenses directement liées aux actes chirurgicaux de stérilisation de chats errants pratiqués par un vétérinaire, engagées entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025 ;
Art. 13/2.La subvention est demandée au plus tard le 7 novembre 2025 par courriel au service à l'adresse électronique prévue par la Direction de la qualité et du bien-être animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. La demande doit être accompagnée des données financières d'identification de la commune, de la déclaration de créance, ainsi que des pièces justifiant toute dépense engagée entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025.
La subvention est liquidée sur le compte bancaire de la commune avant le 31 décembre 2025.
Dans tous les cas, si le montant total des dépenses éligibles dépasse l'enveloppe budgétaire de 200 000 euros visée à l'article 13/1, alinéa 1er, chaque subvention est ajustée proportionnellement en fonction du rapport entre l'enveloppe disponible et le montant total des dépenses éligibles déclarées.
Art. 13/3.La subvention exceptionnelle visée au présent chapitre ne peut pas couvrir des dépenses déjà financées par une autre subvention publique régionale, communautaire, fédérale ou européenne.
A cet effet, la commune atteste sur l'honneur, dans sa déclaration de créance, que les montants concernés ne font pas l'objet d'un financement public complémentaire. ».
Art. 2.
Le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
A. DOLIMONT