Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 3, § 2, et l'article 4/3, § 1 er, inséré par le décret du 12 novembre 2021 ;
Vu le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, l'article 4, § 4, l'article 5, § 2, alinéa 3, l'article 7, § 5, l'article 9, alinéa 9, l'article 12, alinéa 2, l'article 14, alinéas 1 et 2, l'article 15, § 3, alinéas 1er et 2, et § 5, l'article 17, § 4, l'article 21, alinéa 4, et l'article 22, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;
Vu le rapport du 17 avril 2025, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 octobre 2025 ;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm remis le 18 juin 2025 ;
Vu l'avis n° 53/2025 de l'autorité de protection des données remis le 8 juillet 2025 ;
Vu l'avis 78.146/2du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2025, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie remis le 16 juin 2025 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation ;
Après délibération,
Arrête :
Disposition introductive
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en partie, une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Dispositions modificatives
Art. 2.
Les chapitres 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, sont remplacés par ce qui suit :
« CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle, en partie, une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
2° le décret du 12 novembre 2021 : le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;
3° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
4° le chercheur d'emploi : le chercheur d'emploi tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 12 novembre 2021 ;
5° l'usager : l'usager particulier tel que défini à l'article 1er bis, 1°, du décret du 6 mai 1999 ;
6° le dossier unique : le dossier unique de l'usager tel que visé à l'article 1er bis, 16°, du décret du 6 mai 1999 ;
7° l'accompagnement : l'accompagnement tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 13°, du décret du 12 novembre 2021 qui concerne tous les chercheurs d'emploi dès leur inscription en tant que chercheur d'emploi ;
8° le positionnement métier : le positionnement métier tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°, du décret du 12 novembre 2021 ;
9° l'employabilité du chercheur d'emploi : les compétences, connaissances, qualifications, les expériences professionnelles, et les données de santé formulées en termes d'aptitudes ou inaptitudes ou de restrictions au regard de certains métiers qui influencent l'aptitude d'une personne à trouver et à conserver un emploi, à progresser au niveau professionnel et à s'adapter au changement tout au long de la vie professionnelle ;
10° le parcours du chercheur d'emploi : la succession d'étapes personnalisées, structurées, adaptables et planifiées, visant à maximiser les opportunités d'insertion professionnelle et de mise à l'emploi ;
11° le profil : l'ensemble des données du dossier unique telles que visées à l'article 4/1 § 1er, du décret du 6 mai 1999 ;
12° le profil complet : les données contenues dans le profil indispensables pour l'adéquation efficiente entre le profil du chercheur d'emploi et les offres d'emploi, en tenant compte de l'expérience, des qualifications et des aptitudes du chercheur d'emploi ;
13° l'objectivation du profil complet : l'analyse des données du profil complet du chercheur d'emploi jugées pertinentes au regard des métiers sur lesquels il se positionne, en tenant compte de ses compétences, de son expérience et d'éventuelles restrictions médicales à l'emploiformulées en termes d'aptitudes ou inaptitudes ou de restrictions au regard de certains métiers ;
14° le bilan de compétences : l'étape du parcours du chercheur d'emploi, réalisée par un conseiller, le système ou un opérateur tiers, qui consiste en une analyse objective des compétences professionnelles, personnelles et transversales, ainsi que de la capacité d'adaptation du chercheur d'emploi aux évolutions du marché du travail ;
15° le plan d'actions : l'ensemble des actions obligatoires que le chercheur d'emploi réalise tout au long de son parcours ;
16° l'emploi convenable : l'emploi convenable tel que visé aux articles 22 à 32quater de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant sur les modalités d'application de la réglementation du chômage ;
17° l'évaluation des actions visant à l'insertion sur le marché du travail : l'examen des démarches entreprises par le chercheur d'emploi et, celles reprises dans son plan d'actions, qu'il bénéficie ou non d'allocations sociales, en vue de favoriser son intégration durable dans le marché du travail ;
18° le Service Contrôle : le service tel que visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999 ;
19° l'arrêté du 9 octobre 2025 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2025 portant exécution des articles 4/4, § 2, et 35 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 ;
20° l'arrêté du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
21° adresser : le processus défini à l'article 2, alinéa 1 er, 14°, du décret du 12 novembre 2021 ;
22° l'opérateur tiers : tout partenaire de l'accompagnement tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du décret du 12 novembre 2021 ou tout tiers tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 12 novembre 2021 qui collabore à l'accompagnement du parcours du chercheur d'emploi ;
23° l'espace personnel du chercheur d'emploi : l'espace digital sécurisé, accessible grâce à une authentification, automatiquement créé lors de l'inscription du chercheur d'emploi, qui lui donne accès aux services en ligne du FOREm, ainsi qu'à son dossier unique. L'espace personnel permet au chercheur d'emploi d'enrichir son profil, de publier un CV personnalisé, de consulter et de postuler à des offres d'emploi correspondant à son profil et de suivre ses démarches administratives ;
24° l'espace personnel de l'employeur : l'espace digital sécurisé, accessible grâce à une authentification, automatiquement créé lors de l'inscription en tant qu'employeur sur le site du FOREm, qui donne accès aux services en ligne du FOREm dont l'accès aux profils des chercheurs d'emploi et qui permet de prendre contact avec eux ;
25° le conseiller : le collaborateur du FOREm qui assure le suivi et la cohérence des actions du parcours du chercheur d'emploi, ainsi que d'exercer un rôle d'analyse, de guidance, d'évaluation et de décision ;
26° les acteurs du parcours : les collaborateurs du FOREm, autres que les conseillers, et les opérateurs tiers qui interviennent à un moment du parcours du chercheur d'emploi, lui prescrivent des actions dans le respect de leurs compétences, mettent à jour son plan d'actions et encodent les informations de suivi dans son dossier unique ;
27° le système : un dispositif informatique, automatisé ou semi-automatisé, qui exécute une ou plusieurs actions sans intervention humaine directe
Concernant l'alinéa 1er, 17°, pour le bénéficiaire d'allocations cette évaluation prend en compte sa disponibilité conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Art. 3. Le FOREm accompagne tous les chercheurs d'emploi, quelle que soit leur situation administrative.
Art. 4. Les délais prévus par le présent arrêté sont calculés conformément à l'article 1.7 du Code civil.
CHAPITRE 2. - Accompagnement
Section 1ère. - Mise en action dès l'inscription
Art. 5. § 1er. L'usager s'inscrit en tant que chercheur d'emploi en ligne sur le portail numérique du FOREm accessible via les technologies fixes ou mobiles.
L'usager peut également s'inscrire par contact téléphonique au centre de contact du FOREm.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le chercheur d'emploi qui éprouve des difficultés pour s'inscrire en ligne ou par téléphone, ou qui n'est pas en mesure de s'inscrire de manière autonome, peut le faire en présentiel auprès d'un agent du FOREm.
§ 2. Conformément à l'article 4 du décret du 12 novembre 2021, l'inscription en tant que chercheur d'emploi nécessite la communication des données à caractère personnel visées à l'article 4/1, § 1er, 1° à 11°, du décret du 6 mai 1999. Ces données sont indispensables à la constitution du profil complet du chercheur d'emploi et permettent un rapprochement efficace avec les offres d'emploi disponibles.
Aucune inscription ne peut être finalisée tant que ces données n'ont pas été encodées. Si le chercheur d'emploi ne possède pas certaines de ces données, y compris le positionnement métier, il encode leur absence.
La communication d'au moins un moyen de contact est requise conformément à l'article 9. Pour l'application du présent alinéa, un moyen de contact comprend une adresse électronique, un numéro de téléphone ou une adresse postale. Si le chercheur d'emploi ne possède pas d'adresse électronique ou de numéro de téléphone, l'adresse postale est considérée comme suffisante pour permettre l'inscription.
Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, l'inscription du chercheur d'emploi est finalisée dès que son identité est authentifiée selon les modalités visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, du décret du 12 novembre 2021. Cette authentification intervient au plus tard dans les sept jours de la date du contact téléphonique. La date retenue pour l'inscription par téléphone est celle du jour du contact téléphonique par lequel le chercheur d'emploi a réalisé son inscription.
Concernant les données visées à l'alinéa 1er, au moment de l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm vérifie que les données issues de sources authentiques auxquelles il a accès ou qui sont déjà disponibles soient intégrées dans le dossier unique du chercheur d'emploi. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, le chercheur d'emploi les complète lui-même.
Le parcours professionnel comprend l'information relative aux périodes pendant lesquelles le chercheur d'emploi a travaillé. Le FOREm obtient les données relatives à l'entrée dans l'emploi et à la sortie de l'emploi du chercheur d'emploi auprès de l'Office national de la sécurité sociale. La période de référence pour l'accès à ces données s'étend à compter de la date de toute inscription en tant que chercheur d'emploi et couvre une période allant jusqu'à trois années précédant sa première inscription, indépendamment de l'existence éventuelle de périodes d'interruption dans son inscription en tant que chercheur d'emploi.
§ 3. La date du contact mensuel est systématiquement fixée lors de l'inscription réalisée par téléphone ou en présentiel.
Lorsque le chercheur d'emploi s'inscrit en ligne, il prend contact avec le FOREm pour fixer une date pour le contact mensuel dans les 15 jours de la date de l'inscription.
Le FOREm informe explicitement le chercheur d'emploi de cette obligation au moment de la finalisation de son inscription en ligne. Le non-respect de cette obligation constitue un élément défavorable dans l'appréciation globale du parcours du chercheur d'emploi. Cet élément est inscrit dans son dossier unique.
§ 4. Quel que soit le canal utilisé pour s'inscrire, un espace personnel est automatiquement créé pour le chercheur d'emploi.
§ 5. Son inscription au FOREm rend le profil du chercheur d'emploi visible pour les personnes suivantes :
1° tout collaborateur du FOREm et opérateur tiers qui collaborent au parcours du chercheur d'emploi, dans les limites prévues à l'article 17, § 2, du décret du 12 novembre 2021 ;
2° tout employeur ayant créé un espace personnel dans le but de répondre à un besoin de stage ou de recrutement à condition, soit :
a) qu'il ait publié une offre de stage ou d'emploi correspondant à un ou plusieurs critères du profil du chercheur d'emploi ;
b) qu'il recherche un candidat dont un ou plusieurs critères du profil correspondent à son besoin.
Les employeurs qui possèdent un espace personnel peuvent voir les informations suivantes concernant le chercheur d'emploi :
1° son nom ;
2° son prénom ;
3° ses données de contact ;
4° ses expériences professionnelles ;
5° ses études ;
6° ses formations et ses certifications ;
7° ses qualifications ;
8° ses langues maitrisées ;
9° et le cas échéant, son curriculum vitae.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le profil du chercheur d'emploi n'est pas visible pour les employeurs s'il n'a pas de positionnement métier. Cette dérogation s'applique également lorsque le chercheur d'emploi est considéré comme non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Art. 6. § 1er. Si l'inscription du chercheur d'emploi est réalisée en ligne, dans les quinze jours de celle-ci, le FOREm procède à l'objectivation de son profil, à partir des données à caractère personnel à sa disposition, visées à l'article 4/1, § 1er, 6° à 11°, 13°, 14°, 18° et 19°, du décret du 6 mai 1999.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'inscription est réalisée en présentiel ou par téléphone, l'objectivation du profil est effectuée au moment de l'inscription.
§ 2. Si le FOREm ne peut pas objectiver le profil du chercheur d'emploi, des actions spécifiques visant à compléter le profil sont intégrées dans son plan d'actions afin de permettre, à terme, une objectivation complète du profil.
Art. 7. § 1er. Dans le cadre de l'objectivation du profil, le FOREm s'assure que le chercheur d'emploi soit positionné sur au moins un métier :
1° pour lequel il possède des compétences, qualifications, diplômes, brevets ou expériences nécessaires ou attendues pour l'exercice du métier concerné ; ou
2° pour lequel des actions sont prévues dans le cadre de son parcours, en vue d'acquérir les compétences, qualifications ou diplômes requis.
Si le chercheur d'emploi dispose des compétences requises pour l'exercice du métier concerné, mais qu'il ne dispose pas d'un diplôme, brevet ou certification qui l'atteste, une validation de ses compétences, si elle est possible, lui sera proposée en vue d'une insertion rapide. La validation des compétences se fait conformément à l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences.
§ 2. Lorsque le chercheur d'emploi ne se positionne sur aucun métier, ou que le positionnement exprimé est manifestement incohérent avec son profil, le FOREm lui propose, selon le cas :
1° une action d'orientation professionnelle, réalisée par le FOREm ou par un opérateur tiers ;
2° un bilan de compétences qui constitue un outil d'analyse destiné à sécuriser l'évaluation initiale du profil, en cas d'incertitude ou de besoin de clarification.
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un chercheur d'emploi dont l'employabilité est très faible, en raison d'obstacles dépassant les seules dimensions professionnelles, le FOREm oriente celui-ci vers un opérateur tiers spécialisé et adapté au profil du chercheur d'emploi concerné. Cet opérateur est responsable de mettre en oeuvre, dans le cadre du parcours du chercheur d'emploi, des actions qui visent l'accès progressif à l'emploi, sans que ces actions ne visent nécessairement à lever, de manière préalable ou exhaustive, l'ensemble des freins d'ordre psycho-médico-social auxquels le chercheur d'emploi est confronté.
§ 4. A l'issue des actions menées dans le cadre de l'objectivation du profil, le FOREm s'assure que le chercheur d'emploi est positionné sur au moins un métier répondant aux conditions prévues au paragraphe 1er.
§ 5. Dans un objectif de progression de son employabilité, l'analyse du positionnement métier et de l'employabilité du chercheur d'emploi visée à l'article 15 est affinée et adaptée tout au long de son parcours.
Art. 8. Le chercheur d'emploi rédige son curriculum vitae. S'il rencontre des difficultés pour rédiger son curriculum vitae sollicite l'aide du FOREm ou d'opérateurs tiers. Dès que ce curriculum vitae est rédigé, il est systématiquement joint à son profil.
Art. 9. § 1er. Lors de l'inscription du chercheur d'emploi, il choisit librement, parmi les options ci-après, son canal de communication préférentiel et renseigne les données nécessaires afin d'être joignable selon le canal choisi :
1° par SMS ;
2° par courrier électronique ;
3° par courrier postal ;
4° par son espace personnel.
Le choix du canal de communication implique que le chercheur d'emploi soit sollicité préférentiellement par ce canal et oblige celui-ci à le consulter régulièrement.
Le canal préférentiel n'est pas pris en compte pour les communications pour lesquelles le présent arrêté impose qu'elles soient réalisées par envoi recommandé. Toutefois, lorsque le chercheur d'emploi a choisi d'être contacté par courrier électronique, les communications peuvent lui être transmises par un recommandé électronique.
Conformément aux dispositions prévues dans le décret du 21 novembre 2024 relatif à la simplification administrative et aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes, le FOREm informe le chercheur d'emploi qu'il peut, à tout moment, sur simple demande, changer ses préférences de canal de communication.
§ 2. Lors de son inscription, le FOREm communique au chercheur d'emploi, par son canal préférentiel, l'ensemble de ses droits et obligations liés à son accompagnement. Cette communication comprend une information éclairée et complète des règles liées à l'évaluation des actions visant son insertion sur le marché du travail.
Cette information est également communiquée à tout opérateur tiers intervenant dans le parcours du chercheur d'emploi, avant son intervention.
Art. 10. Dès l'inscription du chercheur d'emploi, un plan d'actions est systématiquement élaboré à partir des informations communiquées par le chercheur d'emploi. Ce plan précise les premières démarches obligatoires que celui-ci doit accomplir dans un délai déterminé, lequel y est expressément mentionné.
Tous les acteurs du parcours du chercheur d'emploi, ainsi que les conseillers, alimentent le plan d'actions en continu et de manière cohérente avec le parcours et l'évolution du chercheur d'emploi. Chaque acteur du parcours du chercheur d'emploi fournit, pour ce qui le concerne, les informations relatives à l'action prescrite au chercheur d'emploi auprès de celui-ci et relative à la réalisation ou non de cette action.
Art. 11. Le chercheur d'emploi adopte une attitude proactive tout au long de son parcours.
A ce titre, il accomplit les démarches nécessaires à la progression de son parcours. Dans ce cadre, il réalise les actions nécessaires à son avancée, telles que :
1° répondre aux sollicitations et convocations émises par le FOREm ou par des opérateurs tiers ;
2° actualiser régulièrement son plan d'actions et en assurer le suivi ;
3° réaliser des démarches personnelles actives en lien avec son insertion professionnelle ;
4° utiliser les outils et services mis à sa disposition dans le respect des conditions d'usage, des règles de fonctionnement et des finalités définies par le FOREm.
Art. 12. Chaque conseiller est responsable de :
1° l'alimentation et le suivi du plan d'actions du chercheur d'emploi ;
2° l'analyse des éléments relatifs à la collaboration, la motivation et aux obstacles éventuels relatifs à l'insertion du chercheur d'emploi sur le marché du travail ;
3° l'identification et, le cas échéant, de la mobilisation des mesures, dispositifs ou partenaires pertinents pour le parcours du chercheur d'emploi ;
4° l'établissement des constats, visés à l'article 36 ;
5° rappeler au chercheur d'emploi ses obligations, et de procéder, en cas de besoin, au réajustement nécessaire afin d'éviter une interruption du parcours ;
6° l'accessibilité du plan d'actions par le chercheur d'emploi.
Art. 13. § 1er. Dès son inscription et tout au long de son parcours, le FOREm envoie au chercheur d'emploi, via le système ou via un conseiller, des offres d'emplois. Ces offres lui sont envoyées par le biais du canal de communication préférentiel visé à l'article 9, § 1er.
Le FOREm veille à la pertinence des offres d'emplois transmises et s'assure de leur adéquation avec le profil du chercheur d'emploi et avec les critères de l'emploi convenable.
§ 2. Le chercheur d'emploi consulte et répond à toutes les offres d'emploi répondant aux critères visés au paragraphe 1er, qu'elles proviennent du FOREm, d'un employeur ou d'un opérateur tiers. Il ne peut réduire le champ des offres reçues en exigeant des conditions plus strictes que celles fixées pour l'emploi convenable.
§ 3. Le FOREm demande, de manière systématique et au moyen d'un envoi automatisé, aux employeurs utilisateurs de ses services de formuler un avis, au travers de leur espace personnel, sur les informations suivantes :
1° une appréciation globale de la satisfaction relative à la qualité du service rendu par le FOREm;
2° la pertinence et l'adéquation des profils proposés au regard des besoins exprimés par l'employeur ;
3° les difficultés éventuelles rencontrées tout au long du processus de recrutement ;
4° la volonté de l'employeur d'être recontacté pour un échange plus approfondi sur ses attentes et ses besoins.
Ces retours sont pris en compte pour permettre :
1° d'améliorer de manière continue les services rendus aux usagers et aux employeurs, afin d'adapter les critères de sélection et de mieux répondre aux besoins du marché du travail ;
2° d'améliorer l'accompagnement des chercheurs d'emploi.
Ces retours peuvent être pris en compte dans le cadre du contrôle de la disponibilité du chercheur d'emploi.
Section 2. - Employabilité
Sous-section 1ère. - Degré d'autonomie numérique
Art. 14. § 1er. L'autonomie numérique du chercheur d'emploi est évaluée sur la base des informations qu'il mentionne lors de son inscription en tant que chercheur d'emploi.
Cette évaluation peut être actualisée à tout moment du parcours, en fonction de l'évolution de la situation ou sur la base :
1° des interactions observées entre le chercheur d'emploi et les services du FOREm ; ou
2° des résultats d'un outil d'identification des compétences numériques.
§ 2. Afin de garantir l'accessibilité effective aux services et aux outils nécessaires à la recherche d'emploi, le type d'accompagnement proposé par le FOREm est adapté au degré d'autonomie numérique qui est constaté.
§ 3. Le chercheur d'emploi qui dispose des compétences numériques suffisantes pour utiliser les outils digitaux mis à disposition par le FOREm de façon autonome et fonctionnelle, dans le cadre de sa recherche d'emploi et de son insertion professionnelle, est considéré comme numériquement autonome.
§ 4. Si le chercheur d'emploi présente des lacunes en compétences numériques, excepté si d'autres actions ne doivent pas être mises en oeuvre en priorité, le FOREm lui propose des formations pour améliorer ses compétences numériques afin d'utiliser les outils digitaux de recherche d'emploi qui sont mis à sa disposition par le FOREm et ainsi, d'augmenter ses chances d'insertion sur le marché du travail.
Sous-section 2. - Employabilité et positionnement métier
Art. 15. Une fois que le profil du chercheur d'emploi est objectivé, le FOREm établit son degré d'employabilité.
Cette évaluation peut être révisée à tout moment du parcours du chercheur d'emploi :
1° à la suite d'un bilan de compétences ;
2° sur la base de tout nouvel élément objectif qui est susceptible d'influer sur les perspectives d'insertion durable du chercheur d'emploi.
Cette évaluation prend en compte l'ensemble des éléments susceptibles d'influencer son insertion durable sur le marché du travail et qui sont repris dans le dossier unique du chercheur d'emploi.
L'évaluation de l'employabilité repose principalement sur trois dimensions : les savoirs, les savoir-faire et les compétences transversales du chercheur d'emploi.
Le FOREm publie les données utilisées, ainsi que les procédures, paramètres et variables utilisés afin de déterminer la catégorie d'employabilité.
A l'issue de cette évaluation, le FOREm détermine la catégorie d'employabilité à laquelle appartient le chercheur d'emploi, parmi les suivantes :
1° employabilité élevée : le chercheur d'emploi dispose d'une forte probabilité de s'insérer durablement sur le marché du travail à court terme ;
2° employabilité moyenne : le chercheur d'emploi dispose d'une probabilité réduite de s'insérer durablement à court terme sur le marché du travail, en raison d'obstacles principalement liés à l'insuffisance de compétences attendues pour les métiers visés ;
3° employabilité faible : le chercheur d'emploi dispose d'une faible probabilité de s'insérer à court terme durablement sur le marché du travail, en raison d'obstacles majeurs d'ordre professionnel ayant un impact significatif sur son insertion ;
4° employabilité très faible : le chercheur d'emploi dispose d'une très faible probabilité de s'insérer durablement à court terme sur le marché du travail, en raison d'obstacles multiples dépassant les seules dimensions professionnelles.
Concernant l'alinéa 5, 2°, les obstacles liés à l'insuffisance de compétences attendues pour les métiers visés peuvent être surmontés à court terme grâce à une action ciblée.
Concernant l'alinéa 5, 4°, ces obstacles ont un impact significatif sur son insertion sur le marché du travail et nécessite une approche globale et des interventions pluridisciplinaires spécifiques avant un accompagnement vers l'emploi
Sous-section 3. - Affectation
Art. 16. § 1er. Au plus tard dans le mois de l'inscription du chercheur d'emploi, et dès que le profil du chercheur d'emploi est considéré comme objectivé conformément à l'article 6, le FOREm détermine, sur la base de ce profil, le type d'accompagnement le plus efficient parmi les modalités suivantes :
1° un accompagnement digital interactif, conformément aux articles 19 et 20 ;
2° un accompagnement en ligne avec un conseiller, conformément à l'article 21 ;
3° un accompagnement axé métier, conformément à l'article 22 ;
4° un accompagnement multidimensionnel, conformément aux articles 23 et 24.
§ 2. L'affectation du chercheur d'emploi à l'un des types d'accompagnement visées au paragraphe 1er est fondée sur une évaluation combinée de son niveau d'autonomie numérique ainsi que de son degré d'employabilité, tel qu'évalué aux articles 14 et 15.
§ 3. Le FOREm peut déléguer la mise en oeuvre de l'accompagnement du chercheur d'emploi à un opérateur tiers.
Lorsque l'accompagnement est confié à un opérateur tiers, celui-ci est tenu d'assurer une mise à jour complète et régulière du dossier unique, au minimum une fois par mois. Cette obligation vise à garantir la continuité, la traçabilité et l'évaluation effective du parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi.
Les contacts du chercheur d'emploi avec un opérateurs tiers, dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan d'actions, sont considérés comme des contacts mensuels au sens de l'article 25, à l'exception du paragraphe 5.
Le FOREm met fin à la délégation de l'accompagnement auprès d'un opérateur tiers si le chercheur d'emploi ne collabore pas activement avec lui ou si l'opérateur tiers ne complète pas le dossier unique. Dans ces cas, le FOREm reprend alors en charge l'accompagnement de ce dernier.
Art. 17. § 1er. Le FOREm informe le chercheur d'emploi des modalités de prise en charge et des données utilisées dans le cadre du processus d'affectation visé à l'article 16. Il l'informe également de la possibilité de solliciter, à tout moment, l'aide du FOREm.
§ 2. Tout au long du parcours du chercheur d'emploi, le FOREm peut réévaluer le type d'accompagnement du chercheur d'emploi, soit :
1° à la demande de celui-ci ;
2° sur la base de signaux d'alerte liés au suivi de son parcours ;
3° sur la base de l'évaluation du conseiller.
Cette réévaluation peut découler tant d'une amélioration positive que négative du parcours du chercheur d'emploi.
Si le type d'accompagnement du chercheur d'emploi est amené à changer, le FOREm l'en informe lors du contact mensuel suivant.
Sous-section 4 - Bilan de compétences
Art. 18. § 1er. Dans le mois de l'inscription du chercheur d'emploi, un bilan de compétences est réalisé soit :
1° lorsqu'un approfondissement de l'objectivation du profil est nécessaire ;
2° lorsque l'objectivation du profil ne peut pas être réalisée immédiatement ;
3° lorsque l'évaluation de l'employabilité du chercheur d'emploi est incertaine et qu'il n'est pas possible pour le FOREm de positionner avec suffisamment de fiabilité le chercheur d'emploi dans une des catégories d'employabilité prévues à l'article 15;
4° à la demande du chercheur d'emploi, et que le conseiller l'estime pertinent.
§ 2. Le bilan de compétences identifie et analyse de manière objective les compétences personnelles, professionnelles et transversales du chercheur d'emploi, ainsi que de sa capacité d'adaptation aux évolutions du marché du travail
Le bilan de compétences permet :
1° d'affiner l'évaluation du degré d'employabilité, telle que visée à l'article 15 ;
2° d'évaluer la pertinence du positionnement ou des positionnements métier avec le profil du chercheur d'emploi et avec les besoins du marché du travail, en vue de favoriser son insertion rapide et durable.
§ 3. A l'issue du bilan de compétences, le FOREm ou l'opérateur tiers élabore ou ajuste le projet professionnel du chercheur d'emploi. Ce projet tient compte :
1° des aspirations du chercheur d'emploi ;
2° des besoins du marché du travail ;
3° des étapes nécessaires à sa réalisation ;
4° des compétences à acquérir ou à renforcer ;
5° et, le cas échéant, des restrictions médicales reconnues, formulées en termes d'aptitudes ou inaptitudes ou de restrictions au regard de certains métiers.
Les éléments du projet professionnel sont intégrés dans le plan d'actions mentionné aux articles 10 et 27.
§ 4. Pour réaliser le bilan de compétences, le FOREm ou l'opérateur tiers peut recourir à des outils d'identification des compétences que le chercheur d'emploi a déclarées. L'on entend par « outils d'identification des compétences », les tests ou méthodes d'évaluation développés par le FOREm ou par des tiers, permettant de :
1° mesurer l'adéquation entre les compétences détenues par le chercheur d'emploi et celles attendues ou requises pour l'exercice du ou des métiers visés ;
2° évaluer la capacité d'adaptation du chercheur d'emploi aux évolutions des métiers et du marché du travail
Section 3 - La mobilisation du chercheur d'emploi
Sous-section 1ère - Modalités d'accompagnement
Art. 19. L'accompagnement digital interactif est un accompagnement à distance avec un suivi régulier et est adressé au chercheur d'emploi numériquement autonome, qui a une employabilité élevée et qui est capable de mener ses démarches de recherche d'emploi de manière autonome, tout en bénéficiant d'interactions fréquentes.
L'accompagnement digital interactif est principalement mis en oeuvre au travers de conseils et d'actions qui sont transmis au chercheur d'emploi via son espace personnel, avec un suivi régulier et interactif, incluant la mise à disposition d'outils digitaux pour faciliter la recherche d'emploi et permettre un suivi continu de ses progrès.
Art. 20. § 1er. Le chercheur d'emploi bénéficie d'un accompagnement digital interactif durant un délai de maximum quatre mois à dater de son inscription en tant que chercheur d'emploi.
S'il n'a pas trouvé d'emploi à l'issue de cette période, le chercheur d'emploi est réaffecté vers un accompagnement en ligne avec un conseiller à distance ou vers un accompagnement en présentiel si l'accompagnement à distance ne lui convient pas.
§ 2. L'accompagnement digital interactif ne s'adresse pas aux jeunes de moins de vingt-cinq ans sans expérience professionnelle. L'expérience acquise dans le cadre de contrats d'occupation étudiant ne constitue pas une expérience professionnelle pour l'application du présent paragraphe.
Art. 21. § 1er. L'accompagnement en ligne avec un conseiller s'adresse au chercheur d'emploi ayant une employabilité élevée et qui possède les compétences numériques suffisantes pour interagir à distance avec un conseiller.
Cet accompagnement est mis en oeuvre au travers de conseils et d'actions qui sont transmis au chercheur d'emploi par son espace personnel. Il est réalisé avec un suivi régulier et interactif, incluant des échanges à distance avec un conseiller, ainsi que la mise à disposition d'outils digitaux de recherche d'emploi pour faciliter la recherche d'emploi et permettre un suivi continu des progrès du chercheur d'emploi.
§ 2. Pour les personnes de moins de trente ans, la durée de l'accompagnement en ligne avec un conseiller est limitée à trois mois à partir de l'inscription du chercheur d'emploi, qu'il soit ou non en stage d'insertion.
Art. 22. § 1er. L'accompagnement axé métier vise à répondre aux besoins du chercheur d'emploi en termes :
1° de remise à niveau pour intégrer des formations qualifiantes ou intégrer un emploi ;
2° de formation ;
3° de réorientation professionnelle vers les métiers en pénurie ou en demande ou permettant, après analyse, une insertion rapide et durable sur le marché du travail ;
4° d'aide dans la recherche d'emploi, en identifiant des actions visant à le rapprocher du marché du travail ;
5° de validation et de certification des compétences et qualifications.
§ 2. L'accompagnement axé métier s'adresse :
1° au chercheur d'emploi ayant une employabilité élevée mais qui ne possède pas les compétences numériques suffisantes pour interagir à distance avec un conseiller ;
2° au chercheur d'emploi ayant une employabilité moyenne et qui a besoin de développer ses compétences afin de s'insérer dans le secteur souhaité.
Art. 23. § 1er. L'accompagnement multidimensionnel vise à lever les obstacles rencontrés par le chercheur d'emploi en vue de son insertion professionnelle, lorsque ces obstacles dépassent le seul cadre professionnel.
Il est destiné au chercheur d'emploi disposant d'une employabilité faible ou très faible et repose sur une offre de services adaptée, structurée autour des axes suivants :
1° la définition des aptitudes ou inaptitudes à l'exercice d'une profession ou d'une action de formation, d'orientation ou de recherche d'emploi par le biais d'un examen médical ;
2° la situation sociale du chercheur d'emploi, par des actions visant à :
a) rompre l'isolement social ;
b) résoudre des problématiques familiales ;
c) traiter les assuétudes ;
d) assurer une médiation de dettes ;
e) prévenir l'expulsion du logement ;
f) ou soutenir les personnes sans-abri ;
g) garantir l'aide administrative ou juridique.
3° l'insertion professionnelle par des actions :
a) de remobilisation professionnelle ;
b) de formation préqualifiante ou qualifiante ;
c) de mise en situation professionnelle ;
d) de validation de compétences ou de réinsertion par le travail.
Concernant l'alinéa 2, 1°, le chercheur d'emploi peut refuser cet examen médical, sous réserve des conséquences prévues à l'article 9 du décret du 12 novembre 2021 en cas de refus.
Le traitement des données de santé ou d'ordre psycho-social se fait conformément à l'article 9, alinéa 7 du décret précité.
Concernant l'alinéa 2, 2°, cette aide est mise en oeuvre par les services des opérateurs tiers visés au paragraphe 2.
§ 2. Le FOREm met en oeuvre cet accompagnement en s'appuyant sur l'expertise et l'offre de services d'opérateurs tiers spécialisés dans l'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi.
Art. 24. Le chercheur d'emploi affecté à un accompagnement multidimensionnel, au sens de l'article 23, bénéficie d'un accompagnement intensif, personnalisé et pluridisciplinaire, organisé en vue de son insertion durable sur le marché du travail.
Cet accompagnement est :
1° structuré autour d'un objectif d'insertion professionnelle, en lien avec un ou plusieurs métiers visés, et peut intégrer des actions sociales lorsque celles-ci sont nécessaires à la remobilisation vers l'emploi;
2° coordonné par un conseiller ou un assistant social du FOREm ou, le cas échéant, un opérateur tiers, désigné comme personne de contact unique du chercheur d'emploi pendant la durée de l'accompagnement multidimensionnel ;
3° assuré selon les besoins du chercheur d'emploi, en tout ou en partie, par un opérateur tiers spécialisé et adapté au profil du chercheur d'emploi.
Le FOREm garantit la continuité du suivi, l'ajustement du parcours, ainsi que la cohérence entre les actions mises en oeuvre et l'objectif de mise à l'emploi.
Sous-section 2 - Contact mensuel
Art. 25. § 1er. Le chercheur d'emploi et le FOREm ont un contact mensuel directement à partir de l'inscription de celui-ci. Ce contact peut prendre différentes formes en fonction des besoins du chercheur d'emploi et du canal de communication préférentiel. Selon le type d'accompagnement, ce contact est organisé soit via le système, sans intervention humaine, soit avec un conseiller, en présentiel ou à distance.
Pour le chercheur d'emploi en accompagnement digital interactif, le contact mensuel a lieu par son dossier unique, au travers de l'espace personnel.
Lors du premier contact avec un conseiller ou tout autre acteur du parcours, les droits et obligations du chercheur d'emploi lui sont à nouveau expliqués de manière claire et compréhensible. Le conseiller ou l'acteur du parcours s'assure de la bonne compréhension de ceux-ci par le chercheur d'emploi.
§ 2. Le chercheur d'emploi de moins de trente ans a, en plus des contacts mensuels, un contact en individuel au plus tard tous les trois mois.
§ 3. Le contact mensuel est assuré par un conseiller disponible au moment de la prise de contact. Toutefois, dans le cadre de l'accompagnement multidimensionnel et compte tenu des difficultés spécifiques du chercheur d'emploi, un conseiller unique lui est dédié, conformément à l'article 24, afin d'assurer un suivi personnalisé et continu.
§ 4. A l'issue de chaque contact, le chercheur d'emploi est informé de la date et des modalités de son prochain contact mensuel.
§ 5. A l'exception de l'accompagnement digital interactif, au moins un contact par mois, sur une période de quatre mois, a lieu de manière individuelle avec un conseiller.
Art. 26. Les contacts mensuels ont pour objectifs :
1° d'analyser le parcours et la progression du chercheur d'emploi en matière d'employabilité et de rapprochement vers l'emploi ;
2° de soutenir et de mobiliser le chercheur d'emploi dans la réalisation de son parcours ;
3° de faire le point sur le suivi du parcours, la mise en oeuvre du plan d'actions et les démarches réalisées en autonomie en identifiant avec le chercheur d'emploi les éventuelles difficultés auxquelles il est confronté ;
4° de procéder à l'actualisation de ses besoins et des réponses à y apporter dans le cadre de son parcours ;
5° de confirmer, d'adapter et d'actualiser son plan d'actions.
Ces éléments sont pris en compte pour l'évaluation des actions visant à l'insertion sur le marché du travail du chercheur d'emploi.
Art. 27. § 1er. Le plan d'actions est un outil évolutif qui accompagne le chercheur d'emploi dans son parcours d'insertion professionnelle.
Il est adapté, complété et mis à jour à tout moment, en fonction de l'évolution de la situation du chercheur d'emploi, par tout acteur intervenant dans son parcours. Le chercheur d'emploi peut lui-même adapter le contenu du plan d'action.
§ 2. Le plan d'actions reprend l'ensemble des démarches à entreprendre dans le cadre du parcours, qu'elles soient initiées par un conseiller, un opérateur tiers, ou par le chercheur d'emploi. Celui-ci peut y encoder les actions réalisées de manière autonome en lien avec sa recherche d'emploi ou de formation.
§ 3. Le chercheur d'emploi accomplit, dans les délais impartis, les actions qui sont prévues dans le plan d'actions.
Les actions qui sont reprises dans le plan d'actions font l'objet d'un retour par tout acteur du parcours.
Art. 28. § 1er. Dans les quatre mois de son inscription, le FOREm propose au chercheur d'emploi au moins l'une des actions suivantes :
1° une proposition concrète d'emploi convenable ;
2° une proposition de stage ;
3° une entrée en formation orientée prioritairement vers les métiers en pénurie ou en demande ou permettant, après analyse, une insertion rapide et durable sur le marché du travail.
Ces actions sont conformes au positionnement métier du chercheur d'emploi et tiennent compte de son employabilité.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le chercheur d'emploi présente une employabilité faible ou très faible ou qu'il répond aux critères du chercheur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, ou qu'il est visé par un trajet spécifique tel que défini à l'article 58, § 1er, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le FOREm lui propose des actions adaptées à sa situation. Ces actions lui permettront de se rapprocher du marché du travail, en tenant compte de son potentiel d'insertion, des obstacles identifiés et de l'évolution de son parcours.
Dans ce cadre, l'accompagnement social nécessaire à la levée des obstacles à l'insertion est confié à un opérateur tiers spécialisé, compétent pour cette mission, tandis que le FOREm conserve la responsabilité de l'accompagnement professionnel et de la mise à l'emploi du chercheur d'emploi.
Sous-section 3 - Traitement des non-réponses et des absences
Art. 29. § 1er. Sauf motif valable admis par le FOREm, tout au long de son parcours, le chercheur d'emploi se présente et répond de manière positive à toute sollicitation qui lui est adressée par le FOREm ou par tout autre acteur intervenant dans son parcours.
L'on entend par « sollicitation », tout contact intervenant dans le cadre du parcours du chercheur d'emploi, et émanant du FOREm ou d'un acteur du parcours, tel qu'une convocation, un rendez-vous ou une invitation à une action, qui est réalisé via le canal de communication qu'il a préalablement choisi conformément à l'article 9, § 1er. Toutefois, le chercheur d'emploi reste tenu de répondre à toute sollicitation, quel que soit le canal utilisé.
§ 2. Le FOREm informe le chercheur d'emploi des motifs valables qu'il admet, visés à l'article 31, ainsi que des conséquences attachées à une absence ou un défaut de réponse en l'absence d'un tel motif.
Art. 30. § 1er. Si le chercheur d'emploi ne répond pas à une sollicitation, il fournit un justificatif au FOREm dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables suivant la date prévue pour ladite sollicitation.
§ 2. Si le chercheur d'emploi ne fournit pas de justification dans le délai prévu au paragraphe 1er, ou que la justification n'est pas admise par le FOREm, et qu'il est possible de reconvoquer le chercheur d'emploi pour la même action ou pour une action similaire, une nouvelle sollicitation lui est adressée par envoi recommandé. Le rendez-vous ou l'action envisagée a lieu, au plus tôt, le vingt-et-unième jour suivant la date d'envoi de ce recommandé lorsqu'il est postal et au plus tôt le quinzième jour lorsqu'il est électronique.
§ 3. En cas d'absence non justifiée par le chercheur d'emploi ou de justification non admise par le FOREm à la suite de la sollicitation, visée au paragraphe 2, il est procédé comme suit :
1° pour le jeune en stage d'insertion : l'information est transmise au Service contrôle qui statue conformément à l'article 18 de l'arrêté du 9 octobre 2025 ;
2° pour le bénéficiaire d'allocations de chômage ou d'allocations d'insertion ou de sauvegarde ou de garantie de revenus : l'information est transmise au Service Contrôle qui statue conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté du 9 octobre 2025 ;
3° pour les autres chercheurs d'emploi : l'accompagnement est suspendu selon les modalités prévues à l'article 32 et il est mis fin à leur inscription.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, la désinscription intervient en cas d'évaluation négative notifiée par le Service contrôle et sanctionnée par une exclusion définitive du bénéfice des allocations.
§ 4. Sans préjudice des autres cas de transmission prévus, le dossier du chercheur d'emploi visé au paragraphe 3, 2°, est transmis au Service contrôle chaque fois que celui-ci fait l'objet de deux absences, successives, justifiées ou injustifiées. Le Service contrôle statue conformément aux articles 14, 15 ou 16 de l'arrêté du 9 octobre 2025.
§ 5. Lorsqu'il met fin à l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm l'informe que, s'il souhaite poursuivre sa recherche d'emploi, il lui appartient d'accomplir les démarches nécessaires pour se réinscrire auprès du FOREm.
Art. 31. § 1er. Pour l'application de l'article 29, est considéré comme motif valable admis par le FOREm, tout empêchement du chercheur d'emploi résultant de circonstances indépendantes de sa seule volonté, sans qu'il soit requis qu'elles soient impérieuses, pour autant que :
1° ces circonstances soient justifiées au moyen de documents crédibles, vérifiables et transmis dans un délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la date de la sollicitation concernée ;
2° les pièces justificatives permettent d'attester la réalité du motif invoqué, selon les modalités déterminées par le FOREm.
§ 2. Lorsque le motif valable admis est de nature prévisible, le chercheur d'emploi fait preuve de proactivité et prend l'initiative de recontacter le FOREm dans les plus brefs délais, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la sollicitation concernée, afin de convenir d'un nouveau rendez-vous.
Si le chercheur d'emploi ne prend pas rendez-vous, le FOREm procède à une nouvelle convocation, dans les quinze jours ouvrables suivant la date initiale du rendez-vous manqué.
§ 3. Le non-respect de l'obligation de recontacter le FOREm dans les délais impartis constitue un élément défavorable dans l'appréciation globale du parcours du chercheur d'emploi. Cet élément est consigné dans son dossier unique.
Sous-section 4 - Suspension et fin de l'accompagnement
Art. 32. Le FOREm suspend automatiquement et temporairement l'accompagnement du chercheur d'emploi dans les cas suivants :
1° le chercheur d'emploi ne collabore pas suffisamment à son parcours ou refuse d'être accompagné ;
2° en cas d'absence non justifiée ou de justification non admise par le FOREm à la suite d'une sollicitation en application de l'article 30.
3° lorsque le chercheur d'emploi n'est plus inscrit au FOREm.
La durée maximale de suspension automatique est de trois mois.
La suspension automatique pour les situations visées aux 1° et 2° ne peut être prononcée pour les jeunes en stage d'insertion ni pour les bénéficiaires d'allocations.
Le chercheur d'emploi peut solliciter la reprise de son accompagnement si la suspension a été prononcée en application de l'alinéa 1er, 1° ou 2°.
Dans les cas visés au 3°, l'accompagnement est suspendu pendant la période de non-inscription. La suspension prend fin dès la réinscription du chercheur d'emploi.
Art. 33. § 1er. Le processus d'accompagnement du chercheur d'emploi est considéré comme clôturé lorsque l'intéressé est dans l'une des situations suivantes :
1° il ne répond plus à la définition du chercheur d'emploi inoccupé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 8°, du décret du 12 novembre 2021, pendant une période d'au moins trois mois ;
2° il n'est plus inscrit au FOREm en tant que chercheur d'emploi pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois ;
3° il refuse de participer au parcours mis en place par le FOREm, et manifeste ce refus de manière explicite sur base d'une information préalable ;
4° il adopte un comportement manifestement inapproprié ou une attitude fautive, de nature à compromettre la poursuite de l'accompagnement après validation de la situation par le Service contrôle ou, pour les chercheurs d'emploi non bénéficiaires d'allocations de la part de l'Onem, par un responsable hiérarchique ;
5° il ne collabore pas aux démarches mises en oeuvre dans le cadre de son parcours après validation de la situation par le Service contrôle ou, pour les chercheurs d'emploi non bénéficiaires d'allocations de la part de l'Onem, par un responsable hiérarchique.
Concernant l'alinéa 1er, 3°, ce refus concerne, notamment, la mise en oeuvre du plan d'actions. Le refus est confirmé, le cas échéant, à l'issue de l'examen réalisé par le Service contrôle ou, pour les chercheurs d'emploi non bénéficiaires d'allocations de la part de l'Onem, par une validation par un responsable hiérarchique.
La validation par le Service contrôle des situations visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, s'opère dans le cadre du contrôle organisé conformément à l'article 35 du décret du 6 mai 1999.
§ 2. Dans les hypothèses visées au paragraphe 1er, la clôture de l'accompagnement donne lieu à une fin d'inscription telle que prévue à l'article 35 si le chercheur d'emploi est toujours inscrit auprès du FOREm à ce moment.
§ 3. En cas de réinscription du chercheur d'emploi dans un délai inférieur à trois mois suivant la fin de son inscription, le processus d'accompagnement reprend là où il avait été clôturé, selon les modalités en vigueur au moment de la fin de l'inscription, conformément aux dispositions de la section 1ière.
Art. 34. § 1er. Le fait pour un chercheur d'emploi de refuser expressément de participer au parcours mis en place par le FOREm constitue un refus de collaboration.
Le FOREm informe le chercheur d'emploi, préalablement à la formalisation de ce refus, des conséquences de celui-ci au regard de ses obligations en matière de disponibilité sur le marché du travail, conformément à la réglementation applicable.
§ 2. Le fait pour un chercheur d'emploi de ne pas refuser explicitement de collaborer, mais de ne pas participer pas activement au parcours mis en place, de manière répétée ou manifeste, compromettant ainsi la mise en oeuvre effective des actions prévues, est considéré comme une non-collaboration.
§ 3. Toute attitude ou tout comportement inapproprié du chercheur d'emploi rendant impossible ou manifestement inefficace la poursuite du parcours constitue une non-collaboration fautive.
Art. 35. Sans préjudice de l'article 5 du décret du 12 novembre 2021, l'inscription d'un chercheur d'emploi au FOREm prend également fin dans les cas suivants :
1° en cas d'absence de réponse ou en cas de justification non admise à l'issue des sollicitations adressées par le FOREm, conformément aux dispositions prévues aux articles 29 et 30 ;
2° en cas de refus de collaboration, de non-collaboration ou de non-collaboration fautive du chercheur d'emploi, au sens de l'article 34, dans le cadre de son parcours ;
3° lorsque le FOREm objective, sur la base d'éléments concrets et vérifiables, que le chercheur d'emploi ne recherche pas activement un emploi ;
4° en cas de décès du chercheur d'emploi ;
5° lors de l'admission à la pension légale ou lorsque le chercheur d'emploi atteint l'âge légal de la pension, sauf si celui-ci demande explicitement le maintien de son inscription ou s'il poursuit un parcours de formation ou d'accompagnement dans le cadre d'une réorientation professionnelle.
Concernant les situations visées à l'alinéa 1°, 2° et 3°, pour les bénéficiaires d'allocations, la désinscription intervient en cas d'évaluation négative notifiée par le Service contrôle et sanctionnée par une exclusion définitive des allocations conformément aux articles 12, § 1er, et 16 de l'arrêté du 9 octobre 2025.
Section 4 - Evaluation des démarches de recherche d'emploi
Art. 36. § 1er. Conformément à l'article 26, une vérification est effectuée concernant la réalisation des actions reprises dans le plan d'actions, des démarches entreprises de manière autonome et des réponses apportées aux sollicitations adressées par le FOREm ou un acteur du parcours.
Lorsque ces éléments sont jugés satisfaisants, un constat favorable est établi. Celui-ci implique pour le chercheur d'emploi bénéficiaire d'allocation de chômage, d'insertion, de sauvegarde ou de garantie de revenu, la reconnaissance du respect de ses obligations de disponibilité active.
En cas de non-réalisation ou d'absence d'actions, un constat de manquement est établi lors des contacts mensuels ayant lieu avec un conseiller en individuel tel que repris à l'article 25.
Pour le jeune en stage d'insertion, le constat est analysé par le Service contrôle dans le cadre des entretiens d'évaluation.
§ 2. Le manquement s'apprécie de manière globale, en tenant compte du comportement du chercheur d'emploi au sein de son parcours. Il n'est donc pas nécessairement lié à un événement unique. L'évaluation repose sur une appréciation circonstanciée, individualisée et motivée par un conseiller, prenant en considération la situation du chercheur d'emploi ainsi que l'historique du parcours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le manquement correspond à l'une des situations visées à l'article 51, § 1er, alinéas 2, 3° à 12°, et 11, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le dossier est systématiquement remis au Service contrôle pour le bénéficiaire d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, d'allocations de sauvegarde ou de garantie de revenu.
Pour l'application de l'alinéa 3, lorsque le FOREm a délégué tout ou partie du parcours à un opérateur tiers, les rendez-vous fixés par ce dernier sont considérés comme étant fixés par le FOREm.
§ 3. Si le chercheur d'emploi ne fait pas partie des publics repris au paragraphe 2, alinéa 2, et que l'analyse de son parcours met en évidence un comportement indiquant une indisponibilité ou un manque manifeste de collaboration, un signalement de manquement lui est adressé, assorti d'un délai raisonnable de régularisation. A défaut de réaction ou de collaboration effective du chercheur d'emploi dans ce délai, une décision de fin d'inscription est notifiée.
Section 5 - Dossier unique
Art. 37. § 1er. Le dossier unique constitue un outil de centralisation des informations relatives au parcours du chercheur d'emploi, offrant une vision globale et actualisée de sa situation. Il vise à faciliter le suivi coordonné et l'accompagnement par l'ensemble des conseillers et des acteurs du parcours du chercheur d'emploi. Conformément à l'article 4/1, § 1er, du décret du 6 mai 1999, il contient :
1° les données essentielles à l'évaluation de l'employabilité du chercheur d'emploi, en ce compris :
a) son parcours professionnel ;
b) ses compétences ;
c) les actions réalisées ou à entreprendre en vue de son insertion professionnelle ;
2° l'historique structuré des démarches et actions menées par le chercheur d'emploi ainsi que celles engagées par le FOREm et les opérateurs-tiers en appui à son insertion ;
3° les retours des employeurs auprès desquels le chercheur d'emploi a suivi une procédure de recrutement ou un stage ou pour lesquels il a répondu à une offre d'emploi reçue par l'intermédiaire du FOREm ;
4° les retours du FOREm et des opérateurs tiers à la suite des entretiens, ateliers ou formations auxquels le chercheur d'emploi a participé.
§ 2. Le dossier unique est mis à jour en continu afin de refléter l'évolution du parcours du chercheur d'emploi et d'optimiser l'adéquation des actions mises en oeuvre.
§ 3. Le contenu du dossier unique est accessible par le chercheur d'emploi, le FOREm et les opérateurs tiers intervenant dans le parcours.
Les échanges de données avec les opérateurs tiers se font, au départ et à destination du dossier unique, conformément aux articles 67 et 68.
Les employeurs inscrits au FOREm ont accès aux données du profil du chercheur d'emploi en vue de répondre à un besoin de stage ou de recrutement, conformément à l'article 5, § 5.
Art. 38. Le chercheur d'emploi a un accès à son dossier unique au travers de son espace personnel. Il peut y consulter les données de son profil, les résultats de l'évaluation de son employabilité, les retours d'informations opérés par les opérateurs-tiers et par les employeurs.
Le chercheur d'emploi peut formuler des observations sur les éléments visés à l'alinéa 1er et s'il l'estime nécessaire ajouter, modifier ou supprimer des informations relatives aux catégories de données visées à l'article 4/1, § 1er, 5° à 10°, 13° à 16° et 18°, du décret du 6 mai 1999.
Art. 39. § 1er. Afin de garantir un accompagnement réactif et adapté, des signaux d'alerte sont intégrés au dossier unique du chercheur d'emploi. Ces signaux, générés soit par le système sur la base de données objectives et actualisées, soit directement par le chercheur d'emploi, permettent d'identifier les situations suivantes :
1° le chercheur d'emploi en difficulté, lorsqu'il rencontre des obstacles significatifs à son insertion professionnelle, tels que :
a) des absences répétées ;
b) des retours négatifs ;
c) l'absence de réponse aux sollicitations ou ;
d) tout autre indicateur de fragilité dans le parcours ;
2° le chercheur d'emploi en situation d'inactivité, caractérisée par une absence prolongée de démarches, de participation aux actions proposées ou d'actualisation de son dossier ;
3° le chercheur d'emploi demandant de l'aide, lorsqu'il exprime, de manière explicite ou implicite, un besoin d'assistance, via son espace personnel ou à l'occasion d'un contact avec un conseiller ou tout autre acteur de son parcours.
§ 2. Lorsqu'un signal d'alerte est émis, le FOREm ou l'opérateur-tiers dans le cadre d'une délégation de parcours engage un contact avec le chercheur d'emploi dans un délai maximal de trois jours ouvrables afin :
1° de vérifier la situation à l'origine du signal ;
2° d'évaluer le besoin d'un accompagnement renforcé ou d'une adaptation du parcours ;
3° de proposer, le cas échéant, des solutions adaptées aux difficultés identifiées.
§ 3. Le FOREm ou l'opérateur-tiers dans le cadre d'une délégation de parcours met en oeuvre des actions spécifiques en fonction de la nature du signal en cas de signal relatif à :
1° une situation de difficulté, des solutions personnalisées sont proposées au chercheur d'emploi afin de lever les freins à l'insertion ;
2° une situation d'inactivité, un entretien individuel est organisé afin d'analyser les causes de cette inactivité et de réactiver le parcours si nécessaire ;
3° une demande d'aide exprimée par le chercheur d'emploi, un conseiller ou un acteur du parcours prend contact avec lui pour apporter une réponse rapide, adaptée et formalise, le cas échéant, une adaptation du parcours du chercheur d'emploi.
§ 4. L'ensemble des actions menées en réponse aux signaux d'alerte sont reprises dans le dossier unique du chercheur d'emploi. Elles donnent lieu, le cas échéant, à une adaptation des modalités d'accompagnement.
Section 6 - Dispenses.
Art. 40. Dans le cadre de l'accompagnement du chercheur d'emploi, si celui-ci demande une dispense de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le FOREm évalue la pertinence de son projet de formation, d'études ou de stage.
Art. 41. L'évaluation de la pertinence du projet de formation, d'études ou de stage, visée à l'article 40, est réalisée en prenant en considération les critères d'analyse suivants :
1° les aspirations professionnelles du chercheur d'emploi et sa perception du métier visé par la reprise des études, d'une formation ou d'un stage ;
2° les aptitudes et compétences du chercheur d'emploi objectivées par le FOREm ;
3° les diplômes et attestations obtenus à l'issue d'études, de formations ou de stages antérieurs ;
4° les expériences professionnelles antérieures ;
5° les opportunités d'insertion rapide et durable sur le marché du travail liées au projet de reprise d'études, de formation ou de stage.
Les études, les formations, y compris en alternance, ou les stages qui mènent à un métier en pénurie ou en demande sont réputés, pour l'application de l'alinéa, 1 er, 5°, offrir des opportunités d'insertion durable sur le marché du travail.
Art. 42. Sont réputées irréfragablement remplies lorsque le FOREm décide que le projet d'études, de formation ou de stage est pertinent dans le cadre de l'accompagnement, les conditions applicables en matière d'octroi des dispenses de disponibilité, visées :
1° à l'article 92, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du 25 novembre 1991 ;
2° à l'article 93, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, 4°, 5° et 6°, du même arrêté, à condition que les études soient organisées, subventionnées ou reconnues par une communauté ;
3° à l'article 94, § 4, alinéa 2, 3°, du même arrêté ;
4° à l'article 94, § 6, alinéa 2, 1°, du même arrêté. ».
Dispositions finales et transitoires
Art. 3.
§ 1er. Les chercheurs d'emploi qui sont déjà inscrits au FOREm lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont accompagnés poursuivent leur accompagnement selon les modalités qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur.
Dès le premier contact mensuel, et au plus tard dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ces chercheurs d'emploi sont progressivement intégrés dans l'un des nouveaux types de parcours définis, en tenant compte des priorités fixées à l'article 4.
§ 2. Les chercheurs d'emploi déjà inscrits à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais qui ne sont pas engagés dans un processus d'accompagnement à cette date, sont intégrés de manière progressive dans les nouveaux types de parcours définis par le présent arrêté.
Le FOREm organise cette intégration progressive, dans le respect du délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en tenant compte des priorités fixées à l'article 4.
Art. 4.
Sans préjudice des règles générales reprises à l'article 3, une priorité est donnée à l'intégration dans les nouveaux types de parcours pour :
1° les chercheurs d'emploi bénéficiaires d'allocations de chômage, d'insertion, de sauvegarde ou de garantie de revenus et justifiant d'une période d'inoccupation ininterrompue de six mois au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2° les chercheurs d'emploi de moins de trente ans ;
3° les chercheurs d'emploi présentant une employabilité faible ou très faible.
Une évaluation de l'intégration de ces publics est menée six mois après la mise en oeuvre du présent arrêté.
Art. 5.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2025.
Art. 6.
L'entrée en vigueur de l'article 13, § 3, alinéa 3, et de l'article 30, § 4, du présent arrêté sera fixée par arrêté du ministre qui a l'emploi et la formation professionnelle dans ses attributions.
Art. 7.
Le Ministre de l'Emploi et la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation
P-Y. JEHOLET