Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 4/4, § 2, inséré par le décret du 12 novembre 2021, et l'article 35, alinéas 5 à 7, remplacé par le décret du 12 novembre 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage ;
Vu le rapport du 17 avril 2025, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 octobre 2025 ;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm du 18 juin 2025 ;
Vu l'avis n° 62/2025 de l'Autorité de protection des données, donné le 11 août 2025 ;
Vu l'avis 78.147/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 16 juin 2025 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation ;
Après délibération,
Arrête :
Dispositions générales
Définitions et computation des délais
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en partie, une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.
Au sens du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
2° le décret du 12 novembre 2021 : le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;
3° l'arrêté royal du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
4° l'arrêté du 21 décembre 2022 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;
5° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
6° le Service contrôle : le service à gestion distincte visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999 ;
7° le Service accompagnement : le service du FOREm qui est chargé de la gestion opérationnelle de l'accompagnement des chercheurs d'emploi tel que prévu par le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;
8° la disponibilité : la disponibilité pour le marché de l'emploi visée aux articles 36/1, alinéa 3, 2°, 51, 56/2 et 58, § 1er, alinéas 1 et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pour le chercheur d'emploi
9° le chercheur d'emploi : tout demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au sens de :
a) l'article 1er bis, 2° /1, du décret du 6 mai 1999 ;
b) l'article 1er bis, 2° /2, du décret du 6 mai 1999 ;
c) l'article 1er bis, 2° /3, du décret du 6 mai 1999 ;
10° le travailleur à temps partiel avec maintien des droits : le chercheur d'emploi qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est une allocation de chômage ;
11° l'entretien de contrôle : l'entretien au cours duquel :
a) le Service contrôle examine l'ensemble des efforts de recherche active d'emploi fourni par le chercheur d'emploi, visé au 9°, a) et b) ;
b) le chercheur d'emploi, visé au 9°, a) et b), fait part des démarches de recherche active d'emploi qu'il a fourni, au cours de la période contrôlée ;
c) le Service contrôle entend le chercheur d'emploi, visé au 9°, a) et c), sur la situation potentiellement litigieuse qui lui est reprochée.
12° l'ONEm : l'Office national de l'Emploi, institué par l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
13° l'opérateur tiers : tout partenaire de l'accompagnement tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du décret du 12 novembre 2021 ou tout tiers tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 12 novembre 2021 qui collabore à l'accompagnement du parcours du chercheur d'emploi ;
14° une situation litigieuse : une situation reprise à l'article 51, § 1er, alinéas 2, 3° à 12°, et 11, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dont le contrôle et l'imposition de sanction relève des compétences régionales ;
15° conseiller : le collaborateur du FOREm visé à l'article 2, 25°, de l'arrêté du 21 décembre 2022.
Art. 3.
Les délais prévus par le présent arrêté sont calculés conformément à l'article 1.7 du Code civil.
Exécution de ses missions par le Service contrôle et principes directeurs
Art. 4.
En exécution de l'article 35 du décret du 6 mai 1999, le Service contrôle évalue conformément aux chapitres 2, 3, 4 et 5, le respect, par le chercheur d'emploi, de ses obligations de disponibilité, visé à l'article 2, 8°.
Art. 5.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 12, § 1er, alinéa 2, 14, alinéa 2, 15, § 2, alinéa 2, 16, § 2, alinéa 2, 19, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 20, § 2, le Service contrôle convoque le chercheur d'emploi à un entretien de contrôle préalablement à toute décision portant sur l'évaluation de la disponibilité
§ 2. Lors des entretiens de contrôle, le chercheur d'emploi a la possibilité de se faire assister par :
a) un avocat ;
b) un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé ou ;
c) son administrateur de biens ou de personne.
§ 3. Lorsque l'entretien de contrôle a pour objet l'examen d'une situation litigieuse visée à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le chercheur d'emploi a la possibilité de :
1° se faire assister ou représenter par :
a) un avocat ;
b) un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé, ou ;
c) par son administrateur de biens ou de personne.
2° mener une défense par écrit, qu'il fait parvenir au Service contrôle à l'adresse mentionnée dans la convocation, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant celui fixé pour l'entretien.
Art. 6.
§ 1er. Le Service contrôle vérifie les obligations de disponibilité sur base des informations dont il dispose au moment de l'entretien de contrôle. Ces informations proviennent :
1° du chercheur d'emploi ;
2° des autres services du FOREm qui interviennent dans le parcours du chercheur d'emploi ;
3° des opérateurs tiers qui interviennent dans le parcours du chercheur d'emploi, en vertu de l'article 7 du décret du 6 mai 1999 ou chapitre 4 du décret du 12 novembre 2021 ;
4° des retours des entreprises, en vertu de l'article 13 du décret du 12 novembre 2021 et de l'article 13, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 ;
5° d'organismes publics, dont l'ONEm, afin que le FOREm puisse vérifier si, au regard de son droit aux allocations de chômage du chercheur d'emploi, la disponibilité du chercheur d'emploi sur le marché du travail peut être évaluée par le Service contrôle ;
6° de l'ONEm afin que le FOREm puisse vérifier si au regard des situations de chômage volontaire visées à l'article 51, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dont le contrôle relève de la compétence de l'ONEm, le chercheur d'emploi ne se trouve pas dans une situation de récidive au sens de l'article 52, § 2, du même arrêté ou de sursis ou d'avertissement au sens de l'article 53bis du même arrêté.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la décision d'évaluation peut être prise sur base d'informations communiquées après l'entretien de contrôle lorsque, à la suite de ce dernier, il est convenu que :
1° le chercheur d'emploi dispose d'un délai pour envoyer des pièces additionnelles qu'il souhaite remettre à l'appui de ses observations et moyens de défense développés au cours de l'entretien de contrôle ;
2° le Service contrôle propose au chercheur d'emploi de passer un examen médical ou une anamnèse selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 9, alinéa 4, du décret du 12 novembre 2021.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, cette proposition est réalisée lorsque, suite à une problématique de santé ou d'ordre psycho-social invoquée par le chercheur d'emploi au cours de l'entretien de contrôle portant sur les situations litigieuses visées à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le Service contrôle estime qu'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour prendre en compte cette problématique par rapport au contrôle de sa disponibilité. De plus, le Service contrôle informe le chercheur d'emploi que, s'il refuse de passer l'examen médical ou l'anamnèse, le Service contrôle peut refuser de prendre en compte la problématique visée à l'alinéa 1er, 2°, lors de l'examen de sa disponibilité.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées endéans le délai fixé lors de l'entretien de contrôle. Ce délai est porté à minimum dix jours et maximum quarante jours, en fonction du type d'information à fournir.
En application des alinéas 1er et 2, le Service contrôle peut reporter sa prise de décision d'évaluation pendant le temps nécessaire à la réception et à l'analyse des éléments complémentaires pour l'évaluation de la disponibilité du chercheur d'emploi.
Art. 7.
§ 1er. A l'issue du contrôle effectué dans le cadre des missions prévues à l'article 35 du décret du 6 mai 1999, le Service contrôle prend une décision d'évaluation positive ou négative concernant le respect de ses obligations en matière de disponibilité, par le chercheur d'emploi.
La décision d'évaluation visée à l'alinéa 1er :
1° reprend le résultat du contrôle et, en cas d'évaluation négative, la sanction y afférente pour le chercheur d'emploi visé à l'article 2, 9°, a) et c) ;
2° est communiquée au chercheur d'emploi dans les quinze jours de la prise de décision ;
3° informe le chercheur d'emploi des conséquences de la décision sur ses droits et obligations en matière de disponibilité et sur la suite de la procédure de contrôle de sa disponibilité sur le marché du travail ;
4° mentionne la possibilité pour le chercheur d'emploi d'introduire un recours à l'encontre de la décision du Service contrôle auprès du tribunal du travail compétent pour connaitre du recours, son mode d'introduction et le délai endéans lequel il est introduit ;
5° mentionne la possibilité pour le chercheur d'emploi d'introduire une demande de révision, conformément au chapitre 6, et l'informe du fait que l'introduction d'une demande de révision ne suspend pas le délai endéans lequel il peut introduire un recours auprès des juridictions de l'ordre de judiciaire.
§ 2. Lorsque la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, a un effet sur le droit aux allocations, elle est communiquée à l'ONEm par le Service contrôle en vue de son exécution.
Lorsqu'un recours est introduit auprès du tribunal du travail contre une décision du Service contrôle, le FOREm informe l'ONEm du jugement intervenu lorsque celui-ci implique la révision de la décision du Service contrôle.
Art. 8.
§ 1er. Le Service contrôle exerce sa mission de manière indépendante et impartiale dès la réception du dossier transmis par les autres services du FOREm et jusqu'à la décision finale, y compris en cas de révision.
L'indépendance et l'impartialité du Service contrôle sont garanties par les modalités organisationnelles suivantes :
1° la séparation fonctionnelle entre le Service contrôle et les autres services du FOREm, ;
2° pour l'analyse du dossier qui lui est transmis, la prise en compte de l'ensemble des éléments pertinents pour réaliser sa mission de contrôle sans subir des influences et pressions d'intérêts conflictuels et, sans que les intérêts du FOREm, au regard de ses autres missions, influencent l'exécution par le Service contrôle de ses missions ;
3° l'accès direct aux informations utiles, sans passer par l'intermédiaire du service du FOREm qui a transmis le dossier au Service contrôle.
§ 2. Dans l'exercice de ses missions d'évaluation de la disponibilité, le Service contrôle :
1° se base sur l'ensemble des informations qui sont pertinentes au contrôle du respect par le chercheur d'emploi de ses obligations de disponibilité sur le marché du travail ;
2° prend en compte l'ensemble des éléments du dossier du chercheur d'emploi, l'offre de services disponible en matière d'insertion et de formation professionnelle, les opportunités offertes par le marché du travail, tant en termes d'offre que de demande d'emploi ;
3° fonde ses décisions uniquement sur des considérations et des faits objectifs ;
4° garantit l'absence de tout conflit d'intérêt réel ou présumé dans le chef de la personne qui, au sein du Service contrôle, évalue le respect par le chercheur d'emploi de ses obligations en matière de disponibilité sur le marché du travail.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, après un entretien de contrôle et chaque fois qu'il existe une apparence de conflit d'intérêts potentiel, dans le chef de la personne qui réalise l'évaluation du chercheur d'emploi, elle est remplacée.
Convocation du chercheur d'emploi aux entretiens de contrôle
Art. 9.
§ 1er. Le service Contrôle convoque le chercheur d'emploi, par pli recommandé, aux entretiens de contrôle dans le cadre du contrôle de la disponibilité.
L'entretien de contrôle a lieu au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de la convocation, sauf accord contraire entre le FOREm et le chercheur d'emploi.
§ 2. Dans la convocation à l'entretien de contrôle, le Service contrôle informe le chercheur d'emploi du déroulement de l'entretien et des conséquences en cas d'absence.
La convocation à l'entretien de contrôle mentionne :
1° le motif de la convocation à l'entretien de contrôle du chercheur d'emploi ;
2° la date, l'heure et l'endroit de l'entretien de contrôle ;
3° les motifs valables admis par le FOREm pour lesquels l'absence du chercheur d'emploi est considérée comme justifiée à l'exception de l'entretien de contrôle qui a pour objet l'examen d'une situation litigieuse visée à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;
4° la faculté, pour le chercheur d'emploi, de se faire assister lors de l'entretien de contrôle par :
a) un avocat ; ou
b) un délégué d'une organisation représentative des travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé ; ou
c) par son administrateur de biens ou de personne ;
5° pour les entretiens de contrôle qui ont pour objet l'examen d'une situation litigieuse visée à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la faculté pour le chercheur d'emploi de se faire représenter par :
a) un avocat ; ou
b) un délégué d'une organisation représentative des travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé ; ou
c) par son administrateur de biens ou de personne ; ou
d) de faire part de ses moyens de défense par écrit.
§ 3. Le Service contrôle organise les entretiens de contrôle en présentiel.
Art. 10.
§ 1er. Le chercheur d'emploi est présent aux entretiens de contrôle fixés par le Service contrôle, à la date, heure et au lieu indiqués dans la convocation En cas d'absence, il justifie un motif valable reconnu par le FOREm, et le communique au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle manqué. Seuls les motifs établis dans ce délai sont pris en compte
Une absence est considérée comme justifiée si elle trouve son origine dans des circonstances indépendantes de la seule volonté du chercheur d'emploi, sans pour autant qu'elles soient impérieuses, à condition qu'elles soient attestées par des documents crédibles et vérifiables permettant d'apporter la preuve de la véracité du motif d'absence invoqué, selon les modalités déterminées par le FOREm.
§ 2. Si le chercheur d'emploi ne peut pas se présenter à l'entretien de contrôle prévu dans la convocation, il en informe le FOREm en mentionnant le motif de son absence dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de l'entretien manqué. Si le FOREm reconnaît ce motif, le chercheur d'emploi se présente spontanément au lieu indiqué dans la convocation au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où son motif valable admis par le FOREm prend fin, afin de demander une nouvelle évaluation.
§ 3. Si l'entretien de contrôle a pour objet l'examen d'une situation litigieuse visée à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, aucun motif d'absence n'est admis.
Contrôle d'une situation litigieuse visée à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
Art. 11.
§ 1er. En exécution de ses missions de contrôle de la disponibilité, le Service contrôle évalue les situations potentiellement litigieuses, en tant que situation de chômage à la suite de circonstances qui dépendent de la volonté du chercheur d'emploi, telles que visées à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 12°, et alinéa 11, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Le Service contrôle traite les situations potentiellement litigieuses sur la base des informations transmises par l'ONEm ou un autre service du FOREm ou un tiers concerné.
Lorsque l'information d'une situation potentiellement litigieuse, est transmise au Service contrôle, ce dernier reçoit le dossier et en analyse la recevabilité.
§ 2. Un dossier relatif à une situation potentiellement litigieuse visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est recevable s'il répond aux deux conditions cumulatives suivantes :
1° le dossier porte sur une situation potentiellement litigieuse en tant que situation de chômage à la suite de circonstances qui dépendent de la volonté du chercheur d'emploi, tel que visée à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour laquelle le FOREm est compétent pour exercer le contrôle de la disponibilité ;
2° le dossier porte sur une situation potentiellement litigieuse qui s'est produite au moment où le chercheur d'emploi est soumis à l'application des articles 51 à 53bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
§ 3. Si le dossier est recevable, le Service contrôle, conformément aux articles 9 et 10, convoque le chercheur d'emploi à un entretien de contrôle qui porte sur les faits qui ont motivé la transmission d'une situation potentiellement litigieuse, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et sur ses moyens de défense.
Art. 12.
§ 1er. A la suite de l'entretien de contrôle visé à l'article 11, § 3, le Service contrôle prend une décision au regard de la situation potentiellement litigieuse.
Si le chercheur d'emploi ne se présente pas à l'entretien de contrôle auquel il est convoqué, ni en personne ni par représentation, le Service contrôle prend une décision sur la seule base des informations dont il dispose en vertu de l'article 6 qui comprend, le cas échéant, les moyens de défense communiqués par écrit par le chercheur d'emploi.
§ 2. Lorsque, à la suite de l'évaluation de ses obligations de disponibilité au regard de la situation potentiellement litigieuse examinée, il ne s'avère pas y avoir de manquement du chercheur d'emploi à son obligation de disponibilité, le dossier est classé sans suite par le Service contrôle.
§ 3. Lorsqu'à la suite de l'évaluation de ses obligations de disponibilité au regard de la situation potentiellement litigieuse examinée, le chercheur d'emploi est considéré comme chômeur à la suite de circonstances qui dépendent de sa volonté, le Service contrôle décide de la sanction à appliquer conformément aux articles 52bis et 53bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
§ 4. Lorsque le Service contrôle prend une décision négative en vertu des dispositions de l'article 30, § 3, 2°, et de l'article 36, 1° à 3°, de l'arrêté du 21 décembre 2022 et que cette décision donne lieu à une exclusion définitive du bénéfice des allocations, il est mis fin à l'inscription du chercheur d'emploi.
Contrôle de la disponibilité du chercheur d'emploi bénéficiaire d'allocations
Art. 13.
§ 1er. Lorsqu'un manquement est constaté en application de l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 ou en application de l'article 30, § 4, suite aux absences du chercheur d'emploi, le dossier est transmis par un conseiller et le Service contrôle évalue les efforts de recherche active d'emploi du chercheur d'emploi.
Concernant l'alinéa 1er, cette évaluation est réalisée conformément à l'article 58/6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, et porte sur les efforts de recherche active d'emploi tel que visé à l'article 58, § 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté.
§ 2. Lorsqu'il reçoit le dossier du chercheur d'emploi, le Service contrôle vérifie la recevabilité et l'éligibilité de celui-ci dans le respect des conditions visées à l'article 58/2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
§ 3. Le contrôle de la disponibilité du chercheur d'emploi, visé au paragraphe 1erporte sur la période située entre la veille de l'entretien de contrôle visé au paragraphe 1er et l'événement le plus récent parmi les suivants :
1° le dernier constat favorable au sens de l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 ;
2° la notification de la dernière évaluation du chercheur d'emploi par le Service contrôle ;
3° la dernière date Eurostat générée pour le chercheur d'emploi.
Par la « date Eurostat » au sens de l'alinéa 1er, 3°, l'on entend la date correspondant au premier jour où une personne réunit les trois conditions suivantes :
1° est sans travail ;
2° disponible sur le marché de l'emploi et ;
3° inscrite comme chercheur d'emploi auprès du service public régional de l'emploi compétent.
Cette date est fixée après une période ininterrompue d'au moins trois mois pendant laquelle une de ces trois conditions n'était pas ou plus respectée.
§ 4. En l'absence de transmission du dossier du chercheur d'emploi par le conseiller visé au paragraphe 1er dans un délai de huit mois suivant la dernière évaluation, le Service contrôle procède d'office à une évaluation sur la base du dossier existant conformément à l'article 58/6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Lorsque les éléments du dossier existant ne permettent pas de procéder à une évaluation complète et motivée, le Service contrôle convoque le chercheur d'emploi à un entretien conformément aux modalités prévues à l'article 9.
Art. 14.
A la suite de l'entretien de contrôle visé à l'article 13, le Service contrôle prend une décision d'évaluation dans le respect des dispositions de l'article 58/7 de de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Si le chercheur d'emploi ne se présente pas à l'entretien de contrôle auquel il est convoqué et qu'il ne communique aucun motif valable admis par le FOREm dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date dudit entretien, le Service contrôle statue sur la base des seules informations dont il dispose en application de l'article 6.
Art. 15.
§ 1er. Lorsqu'en application de l'article 14, le Service contrôle prend une décision d'évaluation négative du respect des obligations de disponibilité, le Service contrôle procède à une nouvelle évaluation du chercheur d'emploi dans le respect des dispositions de l'article 58/5 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Le contrôle de la disponibilité du chercheur d'emploi, visé à l'alinéa 1er, porte sur la période située entre la veille de l'entretien de contrôle, visé à l'alinéa 1er, et le lendemain de l'entretien de contrôle, visé à l'article14.
§ 2. A la suite de l'entretien de contrôle, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Service contrôle prend une décision d'évaluation dans le respect des dispositions de l'article 58/7 de de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chercheur d'emploi ne se présente pas à l'entretien de contrôle auquel il est convoqué conformément à l'article 9 et ne justifie pas son absence par un motif valable admis par le FOREm au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle manqué, le Service contrôle prend une décision sur la seule base des informations dont il dispose en vertu de l'article 6.
Art. 16.
§ 1er. Lorsqu'en application de l'article 15, le Service contrôle prend une décision d'évaluation négative du respect des obligations de disponibilité et il procède à une nouvelle évaluation du chercheur d'emploi dans le respect des dispositions de l'article 58/5 de de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Le contrôle de la disponibilité du chercheur d'emploi, visé à l'alinéa 1er, porte sur la période située entre la veille de l'entretien de contrôle, visé à l'alinéa 1er, et le lendemain de l'entretien de contrôle, visé à l'article 15.
§ 2. A la suite de l'entretien de contrôle visé au paragraphe 1, le Service contrôle prend une décision d'évaluation dans le respect des dispositions de l'article 58/7 de de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chercheur d'emploi ne se présente pas à l'entretien de contrôle auquel il est convoqué conformément à l'article 9 et ne justifie pas son absence par un motif valable admis par le FOREm au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle manqué, le Service contrôle prend une décision sur la seule base des informations dont il dispose en vertu de l'article 6.
Art. 17.
§ 1er. En cas d'évaluation négative, en application des articles 14, 15 ou 16, le Service contrôle sanctionne le chercheur d'emploi conformément à l'article 58/9 du 25 novembre 1991.
§ 2. En cas d'évaluation négative en application de l'article 16, la notification de la sanction donnant lieu à une exclusion définitive du bénéfice des allocations entraîne la désinscription du chercheur d'emploi, conformément à l'article 35, 3°, de l'arrêté du 21 décembre 2022.
Contrôle de la disponibilité du jeune en stage d'insertion professionnelle
Art. 18.
Dans le cadre de ses missions de contrôle de la disponibilité, le Service contrôle évalue, conformément à l'article 36/6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les efforts de recherche active d'emploi, visé à l'article 36, § 1er, 6°, du même arrêté, du jeune chercheur d'emploi. Cette évaluation intervient deux fois au cours du stage d'insertion professionnelle, selon les modalités fixées aux articles 9 et 10. Préalablement à son évaluation, le Service contrôle vérifie si le jeune chercheur d'emploi satisfait aux conditions visées à l'article 36/2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Le contrôle de la disponibilité du jeune chercheur d'emploi porte sur la période située, soit :
1° entre la veille de l'entretien de contrôle et le lendemain du précédent entretien de contrôle ;
2° s'il s'agit de la première évaluation, entre la veille de l'entretien de contrôle et le début du stage d'insertion professionnelle.
A l'exception des deux évaluations visées à l'alinéa 1er, en cas d'évaluation négative, le Service contrôle informe le jeune chercheur d'emploi qu'il ne sera plus reconvoqué, à moins qu'il ne sollicite une nouvelle évaluation auprès du Service Contrôle.
Si, après avoir été informé des conséquences de sa renonciation sur l'ouverture de son droit aux allocations d'insertion, le jeune chercheur d'emploi renonce volontairement et de manière explicite aux évaluations de ses efforts de recherche active d'emploi pendant son stage d'insertion professionnelle, le Service contrôle suspend ses évaluations. La suspension est automatiquement levée si le jeune chercheur d'emploi sollicite une évaluation auprès du Service contrôle.
Art. 19.
§ 1er. Après l'entretien de contrôle visé à l'article 18, le Service contrôle prend une décision d'évaluation conformément à l'article 36/8 du 25 novembre 1991.
Si le jeune chercheur d'emploi ne se présente pas à l'entretien de contrôle et qu'il ne communique aucun motif valable admis par le FOREm dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date dudit entretien, le Service contrôle statue sur base des informations dont il dispose en vertu de l'article 6.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 18, le Service contrôle prend, sans que le jeune chercheur d'emploi soit convoqué à un entretien de contrôle, une décision d'évaluation positive quant au respect par ce dernier de ses obligations de disponibilité lorsque le Service contrôle dispose, pour la période visée à l'article 18, de :
1° suffisamment d'éléments relatifs à des événements dont la nature et la durée répondent aux conditions prescrites par l'article 36/7 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pour être assimilé à une évaluation positive du comportement de recherche active d'emploi du jeune chercheur d'emploi ;
2° données suffisantes pour considérer un comportement positif de recherche active d'emploi.
Contrôle de la disponibilité du chercheur d'emploi visé à l'article 56/2, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
Art. 20.
§ 1er. En exécution de ses missions de contrôle de la disponibilité, le Service contrôle évalue de manière globale le respect par le chercheur d'emploi de ses obligations de disponibilité conformément à l'article 56/5 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 :
1° au plus tard au cours du douzième mois qui suit le début du parcours du chercheur d'emploi, s'il s'agit d'un chercheur d'emploi qui bénéficie des allocations de chômage à temps plein et qui est sur le point d'atteindre ou a atteint l'âge de 60 ans ou s'il s'agit d'un chercheur d'emploi qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ;
2° une fois tous les 24 mois s'il s'agit d'un chercheur d'emploi qui est travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 2, 10°.
La décision d'évaluation globale visée à l'alinéa 1er est prise conformément aux dispositions visées aux articles 56/2 à 56/6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
§ 2. Dans le respect des délais prévus au paragraphe 1er, le Service contrôle notifie au chercheur d'emploi visé au paragraphe 1er, sans qu'il soit convoqué à un entretien de contrôle, une décision d'évaluation globale positive du respect de ses obligations de disponibilité si pour la période d'évaluation de sa disponibilité concernée, il existe aucune décision négative de ses obligations de disponibilité fondée sur une situation litigieuse examinée et sanctionnée conformément au paragraphe 3.
§ 3. Pour toute situation potentiellement litigieuse tel que fixée à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, qui survient durant le parcours du chercheur d'emploi pendant la période d'évaluation du respect de ses obligations de disponibilité visée au paragraphe 1er, le Service contrôle le convoque à un entretien de contrôle selon les modalités fixées aux articles 9 et 10.
Après l'entretien de contrôle visée à l'alinéa 1er, ou la défense écrite reçue ou par défaut en cas d'absence à l'entretien de contrôle et sans défense écrite reçue, selon les modalités de l'article 12, le Service contrôle :
1° classe sans suite le dossier lorsqu'il s'avère qu'il n'y a pas de manquement du chercheur d'emploi à ses obligations de disponibilité ;
2° en cas de manquement, prend une décision globale négative quant au respect de ses obligations de disponibilité et décide de la sanction à appliquer conformément aux articles 52 bis et 53 bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
§ 4. En cas d'évaluation négative en application de l'article 20, § 3, 2°, la notification de la sanction donnant lieu à une exclusion définitive du bénéfice des allocations entraîne la désinscription du chercheur d'emploi, conformément à l'article 35, 3°, de l'arrêté du 21 décembre 2022.
Procédure de révision
Art. 21.
Une demande de révision peut être adressée par le chercheur d'emploi au Service contrôle dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision d'évaluation négative de ses obligations de disponibilité ou, en cas de recours du chercheur d'emploi auprès du tribunal du travail, jusqu'à la clôture des débats auprès de ce dernier.
L'introduction de la demande de révision visée à l'alinéa 1er ne suspend pas le délai d'introduction du recours auprès du tribunal du travail compétent.
La demande qui n'est pas introduite endéans les délais visés à l'alinéa 1er est classée sans suite.
Art. 22.
§ 1er. Dans le mois qui suit l'introduction de la demande de révision visée à l'article 21, le Service contrôle se prononce sur celle-ci.
La décision, à l'encontre de laquelle le recours est introduit, est révisée lorsque :
1° le Service contrôle constate que la décision est entachée d'une erreur juridique ou matérielle ;
2° le Service contrôle constate qu'à la date à laquelle la décision a pris effet, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire ;
3° un nouveau fait ou une nouvelle preuve qui a un impact sur les droits du chercheur d'emploi est invoqué.
Lorsqu'en application de l'alinéa 2, la décision à l'encontre de laquelle le recours est introduit est révisée, la nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision révisée aurait dû prendre effet. Cette décision est communiquée par le FOREm à l'ONEm.
§ 2. Lorsque le chercheur d'emploi a introduit un recours auprès du tribunal du travail compétent à l'encontre de la décision du Service contrôle et que l'affaire est toujours pendante et, qu'elle est révisée, la révision est communiquée par le FOREm, audit tribunal du travail.
Comité d'éthique
Art. 23.
§ 1er. Le Comité d'éthique composé conformément à l'article 4/4, § 2, alinéa 2, 1° du décret du 6 mai 1999 comprend :
1° de quatre à six membres externes ;
2° de deux à trois membres internes au FOREm.
Les membres du Comité d'éthique disposent d'une expertise avérée en matière d'éthique et/ou d'intelligence artificielle. Ils sont désignés, sur proposition de l'administrateur général, par le ou les ministres qui ont en charge l'emploi et la formation. Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 1°.
Les membres du Comité d'éthique sont désignés pour une durée de cinq ans. En cas de départ de l'un des membres, un remplaçant est désigné jusqu'à l'échéance du mandat initial de cinq ans.
Le secrétariat du Comité d'éthique est assuré par le FOREm.
§ 2. Le FOREm verse à chaque membre visé au paragraphe 1erde l'alinéa 1er, 1°, une allocation de participation de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément aux dispositions visées par ou en vertu de l'article 247 du Code de la Fonction publique wallonne.
Le FOREm intervient dans le remboursement des frais de déplacement du membre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, à concurrence d'une indemnité kilométrique selon les dispositions visées par ou en vertu de l'article 531, alinéa 3, du code de la fonction publique wallonne.
§ 3. Le Comité d'éthique établit son règlement d'ordre intérieur au plus tard dans les trois mois de son installation.
Ce règlement d'ordre intérieur prévoit les règles relatives :
1° à la convocation du Comité d'éthique ;
2° à l'inscription des points à l'ordre du jour ;
3° aux prérogatives du président et du vice-président ;
4° à la présidence du Comité d'éthique en cas d'absence ou d'empêchement du président ;
5° à l'éventuel quorum pour que le Comité d'éthique adopte valablement ses avis ainsi que les règles de vote ainsi que leurs modalités ;
6° aux modalités d'organisation et de tenue à distance des réunions du Comité d'éthique ;
7° aux invitations des personnes dont la participation aux réunions du Comité d'éthique est utile au regard de l'ordre du jour de la réunion.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Gouvernement sur proposition du Comité d'éthique et publié au Moniteur belge.
Art. 24.
Dans le cadre de sa mission consultative visée à l'article 4/4, § 2, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999, le Comité d'éthique réalise, sur demande de l'administrateur général, les activités suivantes :
1° remettre des avis motivés qui concernent l'opportunité de recourir aux outils d'intelligence artificielle, au regard de leurs finalités ainsi que des principes de transparence et d'explicabilité des résultats ;
2° formuler des recommandations méthodologiques qui concernent :
a) l'adaptation des processus de développement de projets technologiques du FOREm qui fait appel à de l'intelligence artificielle en vue intégrer la problématique de l'éthique ;
b) l'amélioration de l'appropriation, tant par le personnel du FOREm que les usagers de ses services, des technologies qui ont recours à de l'intelligence artificielle ;
c) la définition les principes de sélection des variables en vue d'éviter les biais dans le cadre des développements d'outils d'intelligence artificielle.
Dispositions abrogatoires et finales
Art. 25.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution des articles 4/4, § 2, et 35 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi est abrogé.
Art. 26.
Toute procédure de contrôle des obligations de disponibilité en cours à l'égard d'un chercheur d'emploi lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté est poursuivie et finalisée conformément aux dispositions en vigueur au moment de son introduction.
Art. 27.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2025.
Art. 28.
L'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article 6, § 1er, 3° et 4°, du présent arrêté sera fixée par arrêté du ministre qui a l'emploi et la formation professionnelle dans ses attributions.
Art. 29.
Le Ministre de l'Emploi et la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation
P-Y. JEHOLET