11 dĂ©cembre 2025 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant les modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration des membres de la Commission sĂ©curitĂ©-incendie visĂ©e Ă  l'article D.III.84 du Code wallon du tourisme
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Tourisme, articles R.III.88-2 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 septembre 2025 ;
Vu le rapport du 24 septembre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 9 octobre 2025 ;
Vu l'avis n° 25.035 du Conseil du Tourisme, donné le 20 octobre 2025 ;
Vu l'avis 78.432/2 du Conseil d'Etat, donné le 1erdécembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les membres de la Commission sécurité-incendie ont présenté leur démission en date du 30 juin 2025, en réaction aux nouvelles modalités de rémunération applicables à compter du 1er juillet 2025 ;
Considérant que cette démission collective est de nature à compromettre gravement la continuité des missions essentielles de ladite Commission, notamment en matiÚre d'évaluation technique et de sécurité des infrastructures ;
ConsidĂ©rant que les compĂ©tences spĂ©cifiques et l'expertise technique des membres dĂ©missionnaires sont difficilement remplaçables Ă  court terme, et qu'une interruption de leurs activitĂ©s porterait atteinte Ă  l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ;
Considérant que le Gouvernement entend procéder à une analyse comparative approfondie afin d'objectiver le montant des jetons de présence, dans une perspective d'équité et de bonne gouvernance ;
Considérant qu'en attendant les résultats de cette analyse, il est indispensable, à titre provisoire, de maintenir les membres dans leurs fonctions et de garantir la continuité des missions de la Commission ;
ConsidĂ©rant qu'Ă  cette fin, il y a lieu de faire rĂ©troagir le prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă  la date du 1er juillet 2025, afin d'assurer une base juridique claire et sĂ©curisĂ©e Ă  la poursuite des activitĂ©s de la Commission dans l'intervalle ;
ConsidĂ©rant que cette rĂ©troactivitĂ©, strictement encadrĂ©e, rĂ©pond Ă  un impĂ©ratif d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et ne porte pas atteinte de maniĂšre disproportionnĂ©e aux droits des tiers ;
Sur la proposition de la Ministre du Tourisme ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Dans le Code wallon du Tourisme, l'article R.III.88-2 est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.III.88-2. Les membres de la Commission, en ce compris le président, ont droit :

1° à un jeton de présence de 70 euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée ;

2° au remboursement de leurs frais de déplacement tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique.

L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, 1°, est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule :

70 euros x indice nouveau/indice de départ

L'indice de départ étant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.

En toute hypothĂšse, les montants adaptĂ©s sur la base de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont arrondis Ă  l'unitĂ© infĂ©rieure dans l'hypothĂšse oĂč la dĂ©cimale serait infĂ©rieure Ă  cinquante et Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure dans le cas oĂč la dĂ©cimale serait Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  cinquante. ».

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er juillet 2025.

Art. 3.

Le ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal

A. DOLIMONT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

V. LESCRENIER