Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'année budgétaire 2026, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 15.541.143 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.
Pour l'année budgétaire 2026, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 1.869.055 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.
Pour l'année budgétaire 2026, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimés à 4.075.550 milliers d'euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.
Art. 4.
Les impĂŽts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 dĂ©cembre 2025 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2026 d'aprĂšs les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs qui en rĂšglent l'assiette et la perception.
Art. 5.
§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisĂ© Ă couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂȘtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă l'Ă©tranger, tant en euro qu'en monnaies Ă©trangĂšres :
1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires ;
2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangÚres dont l'échéance finale se situe en 2026 ;
3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt ;
4° les opĂ©rations de gestion journaliĂšres du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă leur bonne fin.
§ 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.
Art. 6.
Le Ministre du Budget est autorisé :
1° Ă crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂȘt, Ă concurrence du montant des emprunts Ă contracter et ce aussi bien en Belgique qu'Ă l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangĂšres ;
2° Ă conclure toute opĂ©ration de gestion journaliĂšre du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence ;
3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă l'Ă©tranger, Ă adapter, en accord avec les prĂȘteurs, les conditions et termes de remboursement ;
4° en ce qui concerne les emprunts Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă l'Ă©tranger, Ă conclure des opĂ©rations financiĂšres de gestion du TrĂ©sor en matiĂšre de « swap » d'intĂ©rĂȘts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la Wallonie.
Art. 7.
Les dĂ©penses provisoires relatives Ă la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'Etat, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.
Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂȘtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'Etat, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.
Art. 8.
Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie :
- les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, § 1er, 1° et 2° ;
- les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă la Wallonie suite Ă des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matiĂšre de "swap" d'intĂ©rĂȘts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en allĂ©ger les charges financiĂšres.
Art. 9.
En cas d'absence ou d'empĂȘchement du trĂ©sorier centralisateur ou du receveur centralisateur, le Directeur de la Direction du Financement et des Recettes ou l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du Budget et de la TrĂ©sorerie sont habilitĂ©s Ă exercer leurs fonctions de trĂ©sorier.
Politique de l'eau
Art. 10.
L'article D.267, alinéa 2, du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est remplacé comme suit :
« La taxe unitaire par mÚtre cube d'eau usée déversé, visée à l'article D.259, 2°, est fixée à :
- 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
- 2,115 euros à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
- 2,365 euros Ă partir du 1er janvier 2018 ;
- 2,698 euros à partir du 1er janvier 2026 ».
Dispositions modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothĂšque et de greffe
Art. 11.
Dans l'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothÚque et de greffe, l'alinéa 2, introduit par le décret du 13 décembre 2017, est abrogé.
Toutefois, l'article 44, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, introduit par le dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, reste applicable en prĂ©sence d'une vente constatĂ©e par un acte sous seing privĂ© qui a reçu une date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 dĂ©cembre 2019.
Sont sujets Ă restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte sous seing privĂ© dont question Ă l'alinĂ©a 2, lorsque la vente est constatĂ©e par acte authentique conformĂ©ment Ă l'article 44, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, introduit par le dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, Ă concurrence du diffĂ©rentiel entre les droits proportionnels perçus et les droits proportionnels calculĂ©s sur base de l'application de l'article 44, alinĂ©a 2 du mĂȘme Code.
Art. 12.
Dans l'article 48 du mĂȘme Code, l'alinĂ©a 2, introduit par le dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, est abrogĂ©.
Toutefois, l'article 48, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, introduit par le dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, reste applicable en prĂ©sence d'une vente constatĂ©e par un acte sous seing privĂ© qui a reçu une date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 dĂ©cembre 2019.
Sont sujets Ă restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte sous seing privĂ© dont question Ă l'alinĂ©a 2, lorsque la vente est constatĂ©e par acte authentique conformĂ©ment Ă l'article 48, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, introduit par le dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017, Ă concurrence du diffĂ©rentiel entre les droits proportionnels perçus et les droits proportionnels calculĂ©s sur base de l'application de l'article 48, alinĂ©a 2 du mĂȘme Code.
Disposition finale
Art. 13.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
F. DESQUESNES
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale
Y. COPPIETERS
La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives
J. GALANT
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance
V. LESCRENIER
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports
C. NEVEN
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
A.-C. DALCQ