19 décembre 2025 - Décret-programme portant diverses mesures budgétaires
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, comprenant les articles 22 à 35, est abrogé.

Art. 2.

Le décret du 13 novembre 2002 créant un fonds budgétaire en matière de loterie est abrogé.

Art. 3.

Dans l'article 339, paragraphe 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « d'au moins cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots « d'au moins cinquante-sept ans » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cinquante-sept ans » sont remplacés par les mots « sont âgés d'au moins cinquante-sept ans ».

Art. 4.

Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des clusters, modifié par le décret du 11 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « sur avis du comité d'examen prévu à l'article 4 » sont abrogés ;

2° les mots « de quatre années » sont remplacés par les mots « d'une année ».

Art. 5.

Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 11 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « après avis du comité d'examen visé à l'article 4, », ainsi que le mot « quadriennale » sont abrogés ;

2° à l'alinéa 5, les mots « au terme d'un quadriennat » sont abrogés et les mots « du quadriennat écoulé » sont remplacés par les mots « de la période de subventionnement écoulée ».

Art. 6.

Les articles 4 et 5 du même décret sont abrogés.

Art. 7.

Dans l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est abrogé ;

2° à l'alinéa 2, les mots « de quatre années » sont abrogés.

Art. 8.

L'article 9 du même décret est abrogé.

Art. 9.

Dans l'article 10 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.

Dans l'article 10/2, du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2024, le 2° est abrogé.

Art. 11.

Dans l'article 12, alinéa 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, les mots « ainsi que, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, des déchets triés mais ni réemployés et ni recyclés de textile collectés en Région wallonne par des collecteurs enregistrés en vertu de l'article 118 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique » sont insérés entre les mots « L'incinération des déchets d'activités hospitalières et de soins de santé » et les mots « est exonérée de la taxe visée au présent chapitre ».

Art. 12.

Dans l'article 5 du décret 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « de trente-six mois maximum » sont remplacés par les mots « de vingt-quatre mois maximum » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « de vingt-quatre mois maximum » sont remplacés par les mots « de douze mois maximum ».

Art. 13.

Dans l'article 6, alinéa 1er, du même décret, les mots « ainsi que la dégressivité » sont abrogés.

Art. 14.

Dans l'article 2, du décret 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots "depuis quatre mois au moins" sont insérés entre les mots "personne inscrite" et les mots "comme demandeur d'emploi" ;

2° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

« Le Gouvernement peut préciser les modalités de calcul de la durée des quatre mois visée à l'alinéa 2, et étendre, par assimilation, la qualité de demandeur d'emploi inoccupé à d'autres catégories de demandeurs d'emploi que celles visées aux alinéas 2 et 3. ».

Art. 15.

Dans l'article 5, alinéa 1er, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 2°, les mots « d'au-moins cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots « d'au-moins cinquante-sept ans » ;

b) le 5° est abrogé.

Art. 16.

Dans le même décret, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

« Art. 5/1. § 1er. Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et sous réserve du respect des conditions d'octroi prévues à l'article 3, pour toute nouvelle demande introduite à partir du 1er janvier 2026, la subvention est octroyée à l'entreprise pour une durée maximale d'un an, à dater de l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2.

§ 2. Le montant de cette subvention est égal au montant visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°.

Ce montant correspondant à l'engagement à temps plein d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2.

Il peut être majoré, conformément à l'article 5, § 2. ».

Art. 17.

Dans l'article 1er, du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 5°, les mots « inscrit depuis un jour au moins » sont remplacés par « inscrit depuis quatre mois au moins » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « préciser les modalités de calcul de la durée des quatre mois visée à l'alinéa 1er, 5°, et » sont insérés entre les mots « pour l'application du présent décret » et « étendre » ;

3° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

« Les personnes déclarées sur les compétences fonctionnelles relevant des secteurs de la santé, de l'aide à la personne, de la culture, de l'enseignement et de la petite enfance, tel que renseignées par l'employeur dans son rapport d'activité d'emploi pérennisé conformément à l'article 43, alinéa 1er, 7°, doivent avoir le statut de demandeur d'emploi inoccupé tel que défini à l'alinéa 1er, 5°, excepté en ce qui concerne la durée d'inscription qui est réduite à un jour au moins. ».

Art. 18.

Dans l'article 2, § 2, a), du même décret, les mots « les provinces », « les zones de secours », « et les zones de police » sont abrogés.

Art. 19.

Dans le même décret, il est ajouté un article 10/1, rédigé comme suit :

« Art. 10/1. § 1er. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, le montant de la subvention est réduit de vingt-cinq pourcents pour les bénéficiaires relevant des catégories suivantes :

1° les régies communales autonomes, telles que visées par l'article 2, § 2, a), du même décret ;

2° les services du Gouvernement de la Région wallonne et les établissements publics qui en dépendent, tels que visés par l'article 2, § 2, b), du même décret ;

3° les services du Gouvernement de la Communauté française et les établissements publics qui en dépendent, tels que visés par l'article 2, § 2, c), du même décret.

§ 2. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, le montant de la subvention est réduit de douze virgule cinq pourcents pour les employeurs visés à l'article 2, § 1er, 2°, qui, au 1erjanvier 2026, relèvent du régime de l'impôt des sociétés au sens du chapitre Ier du Titre III du Code des impôts sur les revenus.

§ 3. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, le montant de la subvention est réduit de douze virgule cinq pourcents pour les associations de communes, telles que visées par l'article 2, § 2, a).

La réduction prévue à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux employeurs pour la part de leur subvention relevant des secteurs de la santé, de l'aide à la personne et de la petite enfance, et de la mission de propreté publique, tels que l'employeur concerné l'a renseigné dans son rapport d'activité d'emploi pérennisé pour l'année 2024 conformément à l'article 43, alinéa 1er, 7° ;

L'incidence budgétaire de cette mesure est répartie entre les associations de commune visées à l'alinéa 1er, de manière à assurer une compensation équilibrée tenant compte des activités exemptées.

Le Gouvernement peut préciser les types d'activités réalisées par les associations de communes qui ne sont pas concernées par l'alinéa 1er et, pour l'application des alinéas 1 à 3, les modalités de calcul de la subvention des associations de communes.

§ 4. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, le montant de la subvention octroyée aux communes telles que visées à l'article 2, § 2, a), est réduit de quatre virgule quatre pourcents.

§ 5. La réduction mentionnée aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 s'applique sur le montant brut de la subvention déterminé conformément aux articles 8, 9 et 10. ».

Art. 20.

Dans l'article 11 du même décret, il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit :

« Par dérogation aux alinéas précédents, les employeurs visés à l'article 10/1, et pour lesquels une réduction du montant de la subvention est appliquée voient leur obligation de maintien du volume de l'emploi pérennisé réduite dans la même proportion, sauf en ce qui concerne les postes de travail relevant des secteurs de la santé, de l'aide à la personne et de la petite enfance, tels que l'employeur concerné l'a renseigné dans son rapport d'activité d'emploi pérennisé pour l'année 2024 conformément à l'article 43, alinéa 1er, 7. ».

Art. 21.

Toute demande de cession, introduite à partir du 23 octobre 2025 en vertu de l'article 21 du même décret et des articles 15 et 22 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021 portant exécution du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires, sauf en cas de fusion d'opérateurs au sein du même secteur, de scission ou de cession d'activités, ne produit pas ses effets.

Art. 22.

Dans l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juin 2023 relatif à l'agrément et au financement des agences de développement centre-ville, les mots « jusqu'en 2025 inclus, » sont insérés entre les mots « le Gouvernement agrée, » et les mots « toute association ».

Art. 23.

L'article 9 du même décret, est complété par les mots « par périodes d'un an ».

Art. 24.

Dans le décret du 29 avril 2024 relatif à l'octroi de subventions aux centre publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente, chapitre 2, section 3, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

« Art. 5/1. Le centre ne peut pas prétendre à la subvention visée à l'article 5, § 4ter, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et à l'article 38 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, pour l'occupation d'un travailleur engagé à partir du 1er juillet 2026 dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. ».

Art. 25.

Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Première partie, Livre III, Titre III, l'intitulé du Chapitre II est remplacé par ce qui suit :

« Chapitre II. Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ».

Art. 26.

Dans la Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre II, du même code, avant l'article L1332-1, il est inséré une section 1reintitulée « Section 1er. Définitions ».

Art. 27.

A l'article L1332-2, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 15 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au troisième tiret, la ponctuation « . » est remplacée par la ponctuation « ; » ;

2° l'article est complété par un quatrième et un cinquième tiret, rédigés comme suit :

« - une dotation générale annuelle dénommée Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements et destinée à financer les dépenses extraordinaires des communes de la Région, conformément aux critères définis dans le présent chapitre ;

- une dotation générale annuelle dénommée Dotation Grandes Villes. ».

Art. 28.

Dans la Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre II, du même code, avant l'article L1332-3, il est inséré une section 2 intitulée « Section 2. Fonds spécial de l'Aide sociale ».

Art. 29.

Dans la Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre II, du même code, avant l'article L1332-4, il est inséré une section 3, intitulée « Section 3. Allocation CRAC ».

Art. 30.

Dans la Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre II, du même code, avant l'article L1332-5, il est inséré une section 4, intitulée « Section 4. Fonds des communes ».

Art. 31.

Dans l'article L1332-5 du même Code, remplacé par le décret du 18 décembre 2024, le nombre « 1.604.127.000 » est remplacé par le nombre « 1.604.713.000 ».

Art. 32.

Dans la Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre II, du même code, après l'article L1332-26, il est inséré une section 5, intitulée « Section 5. Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements ».

Art. 33.

Dans la section 5, insérée par l'article 32, l'article L1332-27, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L1332-27. § 1er. Le Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements est une dotation libre de toute affectation particulière.

Les communes bénéficiaires de cette dotation l'inscrivent au budget et au compte à l'exercice propre du service extraordinaire en recette de transfert. Les communes peuvent transférer, en tout ou partie, la dotation à l'exercice propre du service ordinaire dans le cadre exclusivement du financement des dépenses ordinaires de dette.

Les villes de Charleroi, Liège, Namur, Mons, La Louvière, Tournai, Seraing, Mouscron, et Verviers ne peuvent bénéficier du Fonds extraordinaire Régional d'Investissements.

§ 2. Au sens de la présente section, on entend par « Fonds » le Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements. ».

Art. 34.

Dans la même section, l'article L1332-28 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L1332-28. Le Fonds est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l'année précédente.

Pour l'année de répartition 2026, le montant est fixé à 43.440.000 euros. ».

En cas de révision à la hausse de la dotation régionale allouée au Fonds, les quotes-parts visées à l'article L1332-29 sont adaptées proportionnellement à la nouvelle dotation régionale. ».

Art. 35.

Dans la même section, l'article L1332-29 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L1332-29. Le Fonds est réparti selon la formule suivante :

FERIi = Arrondi[(PICi2019-2021 x VW1) + (PICi2022-2024 x VW2)] x β

où,

FERIi : quote-part de la dotation visée à l'article L1332-27 attribuée à la commune i ;

Arrondi : facteur autorisant l'arrondi à deux décimales ;

VW : coefficient de Volume de pondération « Weight » garantissant à la commune i le maintien proratarisé ajusté dans le Fonds de sa quote-part dans les deux derniers PIC, étant entendu que le coefficient de proratarisation ajustée est de 0,13959326335 pour le PIC2019-2021 et de 0,13531144886 pour le PIC2022-2024 ;

PIC : la « programmation » au sens de l'article L3343-2 tel qu'applicable jusqu'au 31 décembre 2025 ;

PICi2019-2021 : la quote-part de la commune i dans la programmation 2019-2021 du PIC ;

PICi2022-2024 : la quote-part de la commune i dans la programmation 2022-2024 du PIC ;

β : coefficient relatif aux crédits effectivement inscrits au budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 36.

Dans la même section, l'article L1332-30 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L1332-30. La dotation générale visée à l'article L1332-29 est notifiée aux communes au plus tard le 31 mars de l'année de répartition.

La dotation est intégralement versée aux communes au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de répartition. ».

Art. 37.

Dans la même section, l'article L1332-31, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L1332-31. Les communes liquident la dotation générale visée à l'article L1332-29 dans un délai de trois ans. Le délai de trois ans commence l'année de liquidation de la dotation générale, soit l'année qui suit la notification du montant de leur dotation aux communes bénéficiaires.

La commune qui ne respecte pas les dispositions prévues à l'alinéa 1ervoit, l'année suivante, sa dotation générale diminuer à concurrence du montant qu'elle n'a pas liquidé. Le Gouvernement, en tant qu'autorité de tutelle visée à l'article L3111-2, alinéa 1er, 4°, constate la violation de l'alinéa 1er par arrêté ».

Art. 38.

Dans la Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre II, du même code, il est inséré une section 6 intitulée « Section 6. Dotation Grandes Villes ».

Art. 39.

Dans la section 6 insérée par l'article 38 est inséré un article L1332-32, rédigé comme suit :

« Art. L1332-32. § 1er. La Dotation Grandes Villes est une dotation libre de toute affectation particulière.

Elle est octroyée aux communes de plus de cinquante mille habitants selon les dernières statistiques produites par l'Office belge de statistique au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition.

Les communes bénéficiaires de cette dotation l'inscrivent au budget et au compte à l'exercice propre du service extraordinaire en recette de transfert. Les communes peuvent transférer, en tout ou partie, à l'exercice propre du service ordinaire un montant équivalent à l'addition de leurs dotations à leurs zones de police, de leurs dotations à leurs zones de secours, de leurs dotations à leurs Centres Publics d'Action Sociale et de leurs dépenses de cotisations de pensions.

La Dotation Grandes Villes est fixée pour l'année 2026 aux montants suivants :

1° Charleroi : 6.432.042,39 euros ;

2° Liège : 5.283.703,66 euros ;

3° Namur : 2.352.663,50 euros ;

4° Mons : 2.866.843,49 euros ;

5° La Louvière : 2.746.186,74 euros ;

6° Tournai : 2.681.435,00 euros ;

7° Seraing : 2.182.969,53 euros ;

8° Mouscron : 2.005.235,25 euros ;

9° Verviers : 1.838.932,00 euros.

§ 2. Lorsqu'une commune non visée au paragraphe 1eratteint plus de cinquante mille habitants selon les dernières statistiques produites par l'Office belge de statistique au 1erjanvier de l'année qui précède l'année de répartition, le Gouvernement octroie dans les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 1er une dotation libre de toute affectation particulière équivalente au montant de la dotation perçue par cette commune au titre du Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut octroyer une dotation au moins équivalente à la dotation la plus basse visée au paragraphe 1er. En cas d'application du présent alinéa, la dotation est arrêtée irréversiblement.

En cas d'application du présent paragraphe, la commune concernée n'a plus droit à la dotation reçue au titre du Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements.

§ 3. Au sens de la présente section, l'on entend par « dotation » la Dotation Grandes Villes. ».

Art. 40.

Dans la même section 6, il est inséré un article L1332-33, rédigé comme suit :
« Art. L1332-33. A partir de l'année 2026, la dotation attribuée à chacune des communes visées à l'article L1332-32 est au moins égale à celle octroyée l'année précédente ».
En cas d'augmentation de la dotation régionale allouée au financement de la dotation Grandes Villes, les dotations visées à l'article L1332-32, § 1er, sont adaptées proportionnellement à la nouvelle dotation régionale. ».

Art. 41.

Dans la même section 6, il est inséré un article L1332-34, rédigé comme suit :
« Art. L1332-34. La dotation est notifiée aux communes concernées au plus tard le 31 mars de l'année de répartition.
La dotation est intégralement versée aux communes au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de répartition. ».

Art. 42.

Dans la Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre II, du même code, il est inséré une section 7 intitulée : « Section 7. Autres dotations complémentaires non-affectées ».

Art. 43.

Dans la section 7, insérée par l'article 42, il est inséré un article L1332-35, rédigé comme suit :
« Art. L1332-35. § 1er. Il peut être institué, à charge du budget des dépenses de la Région wallonne, une ou plusieurs dotations complémentaires.
Cette dotation complémentaire est non-affectée et relève de l'exécution de l'article 6, § 1er, VIII, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 2. Le Gouvernement adopte un arrêté créant la dotation complémentaire, lequel fixe :
1° les critères de répartition de la dotation complémentaire ;
2° le montant à charge du budget des dépenses de la Région wallonne ;
3° la période d'octroi de la dotation complémentaire ;
4° si la dotation doit être inscrite au service ordinaire ou extraordinaire.
L'arrêté intègre d'office les dispositions utiles au sein de la présente section.
Sauf dérogation contenue dans l'arrêté, les articles L1332-30 et L1332-31 sont applicables à la dotation complémentaire.
§ 3. L'arrêté visé au paragraphe 2 est confirmé par décret dans un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, il est réputé n'avoir jamais produit d'effet. ».
 

Art. 44.

Dans la Première partie, Livre III, Titre III, du même code, il est inséré un Chapitre II/1, après l'article L1332-36 intitulé :
« Chapitre II/1. Financement de missions spécifiques des communes au sens de l'article 6, § 1er, VIII, 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ».
 

Art. 45.

Dans le Chapitre II/1 inséré par l'article 44, il est inséré une section 1ère intitulée : « Section 1ère. Dotations pour missions spécifiques ».

Art. 46.

Dans la section 1ère insérée par l'article 45, il est inséré un article L1332-37, rédigé comme suit :
« Art. L1332-37. § 1er. Il peut être institué, à charge du budget des dépenses de la Région wallonne, une ou plusieurs dotations pour missions spécifiques.
Cette dotation complémentaire est affectée et relève de l'exécution de l'article 6, § 1er, VIII, 10° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 2. Le Gouvernement adopte un arrêté créant la dotation complémentaire, lequel fixe :
1° la mission à remplir au sens de l'article 6, § 1er, VIII, 10° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
2° les critères de répartition de la dotation complémentaire ;
3° le montant à charge du budget des dépenses de la Région wallonne ;
4° la période d'octroi de la dotation complémentaire ;
5° si la dotation doit être inscrite au service ordinaire ou extraordinaire.
L'arrêté intègre d'office les dispositions utiles au sein du présent Chapitre.
Sauf dérogation contenue dans l'arrêté, les articles L1332-30 et L1332-31 sont applicables à la dotation complémentaire.
§ 3. L'arrêté visé au paragraphe 2 est confirmé par décret dans un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, il est réputé n'avoir jamais produit d'effet. ».

Art. 47.

A l'article L2232-1, alinéa 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa unique actuel forme désormais le paragraphe 1er ;
2° dans le 10°, les mots « directement ou » sont insérés entre le mot « accorder » et le mot « indirectement » ;
3° il est inséré un 11°, rédigé comme suit :
« 11° une dépense additionnelle au bénéfice des personnes morales visées à l'article L2232-1/1, § 2, équivalente, au total, à la dépense visée à l'article 80 du décret-programme du 19 décembre 2025 telle que reprise au budget final 2029 adapté du pourcentage d'évolution calculé conformément à l'article L1332-1, § 4, ou, s'il est supérieur, à un coefficient égal à la somme des facteurs Yc visé à l'article L2241-3, § 1er, des communes du territoire de la province concernée. » ;
4° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit :
« § 2. Pour l'interprétation de l'alinéa 1er, 11°, concernant le facteur Yc, l'article L2241-3, § 2, alinéa 2, n'est pas applicable. » ;
5° un troisième paragraphe est inséré, rédigé comme suit :
« § 3. Le gouvernement, agissant comme autorité de tutelle visée à l'article L3111-2, alinéa 1er, 4°, communique au plus tard le 31 juillet de l''année précédant l'année budgétaire une prévision budgétaire initiale des montants visés à l'alinéa, 1er, 10° et 11°, que les provinces devront inscrire à leur budget initial de l'année budgétaire.
L'autorité de tutelle communique au plus tard le 28 février de l'année budgétaire la prévision budgétaire finale que les provinces inscrivent dans le cadre d'une modification budgétaire ».
 

Art. 48.

Dans l'article L2232-1/1, § 1er, du même code, le mot « 1° », est inséré entre les mots « L3111-1, § 1er, » et les mots « 3° à 10° ».

Art. 49.

Dans l'article L2241-3, § 2, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot « comptes » est remplacé par le mot « budgets » ;
2° l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
« A partir de 2026, le facteur Yc est calculé sur base de l'année budgétaire 2025. »

Art. 50.

Dans le même code, il est inséré un article L2241-5, rédigé comme suit :
« Art. L2241-5. L'exécution du présent Titre peut faire l'objet d'une convention entre le Gouvernement, agissant comme autorité de tutelle visée à l'article L3111-2, alinéa 1er, 4°, et la province, laquelle précise, au minimum, les moyens à mettre en oeuvre par la province pour mettre en oeuvre l'article L2232-1/1. ».
 

Art. 51.

Dans la Troisième partie, Livre III du même code, il est inséré un Titre VI, intitulé : « Titre VI. Aides Compensatoires ».

Art. 52.

Dans le Titre VI inséré par l'article 51, il est inséré un Chapitre 1er, intitulé :
« Chapitre 1er. Aides Compensatoires aux exonérations liées aux moteurs, ainsi qu'aux matériels et outillages ».

Art. 53.

Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 52, il est inséré un article L3611-1, rédigé comme suit :
« Art. L3611-1. Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
1° une « taxe sur la force motrice », une taxe établie par une commune ou une province sur les moteurs, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, à charge de toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, et dont le montant est calculé en fonction de la puissance de ces moteurs ;
2° « l'exonération de précompte immobilier sur le matériel et l'outillage », l'exonération visée à l'article 253, alinéa 1er, 3quater, du Code des impôts sur les revenus 1992. ».

Art. 54.

Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 52, il est inséré un article L3611-2, rédigé comme suit :
« Art. L3611-2. § 1er. Il est établi une exonération de taxe sur la force motrice sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne, à partir du 1er janvier 2021, pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année de l'investissement.
§ 2. Le Gouvernement compense, dans la limite des crédits disponibles, le cas échéant au prorata, la perte fiscale des communes et provinces.
L'Aide Compensatoire est calculée selon la formule suivante :
ACi = Pi x β
Etant entendu que :
Pi = TFMi x KWEi
où,
ACi = montant total de l'Aide Compensatoire régionale octroyée à la commune ou la province i ;
Pi = la perte de recette fiscale de la commune ou de la province ;
TFMi = taux de la taxe sur la force motrice voté par la commune ou la province exprimé en euro par kilowatt (Kw), étant entendu que ce taux est fixé à 24,69€/Kw maximum et indexé à partir de l'année fiscale 2027, selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 (109,69 sur la base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier de l'année fiscale considérée ;
KWEi = nombre total de kilowatts exonérés en vertu du paragraphe 1er ;
β = coefficient de compensation, déterminé au prorata des crédits disponibles.
§ 3. L'ensemble des paramètres visés au paragraphe 2 est calculé sur la base de l'information communiquée par la commune ou la province à l'administration visée à l'article L3111-2, alinéa 1er, 1°, au plus tard au 1er septembre de l'année budgétaire. La commune ou la province qui n'a pas transmis lesdites informations pour le 1er septembre ne bénéficie pas de l'aide compensatoire visée à l'article L3611-4, § 1er, pour les pertes de recettes fiscales liées à l'exonération de la taxe sur la force motrice.
La commune ou la province fournit à l'autorité de tutelle pour chaque redevable bénéficiant de l'exonération les éléments suivants :
1° le numéro BCE d'entreprise ;
2° la puissance, exprimée en kilowatts, des nouveaux moteurs acquis ou constitués à l'état neuf tel que visé au paragraphe 1er ;
3° le taux en euro par kilowatt en vigueur sur le territoire en vertu du règlement-taxe applicable. ».
 

Art. 55.

Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 52, il est inséré un article L3611-3, rédigé comme suit :
« Art. L3611-3. § 1er. Le Gouvernement compense, dans la limite des crédits disponibles, le cas échéant au prorata, la perte des communes et provinces résultant de l'exonération de précompte immobilier sur le matériel et l'outillage.
La perte est calculée par l'administration régionale visée à l'article L31112, alinéa 1er, 1°, sur la base des informations communiquées par l'administration fiscale compétente par application des dispositions idoines du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. L'aide compensatoire est calculée selon la formule suivante :
ACi = Pi x β
Etant entendu que :
Pi = RCi x Coeff x Taux PrI RW x (Addi/100)
où,
AC_i= montant total de l'Aide Compensatoire régionale octroyée à la commune ou la province i ;
Pi = la perte de recette fiscale de la commune ou de la province ;
RCi = le revenu cadastral non indexé du matériel et outillage situé sur le territoire de la commune i ou la province i au 1er janvier de l'année de financement de l'aide compensatoire et exonéré de précompte immobilier sur la base de l'article 253, 3° bis, du code des impôts sur les revenus 1992 ;
Coeff = le coefficient d'indexation annuel du revenu cadastral sur le matériel et outillage ;
Taux PrI RW = le taux adopté par la Région wallonne pour le calcul du précompte immobilier l'année de financement de l'aide compensatoire ;
Addi = le taux des centimes additionnels additionné au précompte immobilier pour l'année de financement de l'aide compensatoire ;
β= coefficient de compensation, déterminé au prorata des crédits disponibles. ».

Art. 56.

Dans le Chapitre 1er, inséré par l'article 52, il est inséré un article L3611-4, rédigé comme suit :
« Art. L3611-4. § 1er. Le budget régional alloué au financement des aides compensatoires visées au présent chapitre est fixé pour l'année budgétaire 2026 à un montant de 65.209.000 d'euros, adapté du pourcentage d'évolution calculé conformément à l'article L1332-1, § 4.
A partir de l'année budgétaire 2027, le budget régional alloué au financement des aides compensatoires est au moins égal à celui de l'année précédente, adapté au pourcentage d'évolution calculé conformément à l'article L1332-1, § 4.
§ 2. Pour chaque commune et province, il est calculé un total de pertes de recettes fiscales correspondant aux pertes de recettes calculées aux articles L3611-2, § 2 et L3611-3, § 2.
L'aide compensatoire aux communes et provinces est calculée au prorata du total des pertes de recettes fiscales visées au premier alinéa en fonction du budget régional visé au premier paragraphe.
§ 3. Les aides compensatoires visées au présent chapitre constituent un financement général au sens de l'article 6, § 1er, VIII, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Pour les communes, les compensations constituent une dotation complémentaire garantie au Fonds des communes.
Pour les provinces, les compensations constituent une dotation complémentaire garantie au Fonds des provinces.
§ 4. Les aides compensatoires sont intégralement versées aux communes et provinces au plus tard le 30 novembre de l'année de répartition. ».

Art. 57.

Dans le même code, il est inséré un Livre VI dans la Sixième partie, intitulé : « Livre VI. Appels à projets ».

Art. 58.

Dans le Livre VI inséré par l'article 57, il est inséré un article L6611-1, rédigé comme suit :
« Art. L6611-1. § 1er. Lorsque le Gouvernement met en oeuvre un appel à projet à destination des autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, il applique le présent article.
§ 2. Par « appel à projet » au sens du présent chapitre, il faut entendre toute procédure initiée par le Gouvernement :
1° visant à soutenir de manière sélective des initiatives portées par les autorités visées à l'article L3111-1, § 1er ;
2° instaurant un financement conditionné à l'introduction d'un appel à manifestation d'intérêt ;
3° répondant à des objectifs, critères et modalités définis préalablement ;
4° dont la sélection du bénéficiaire dépend d'une décision du Gouvernement ;
5° qui a un caractère ponctuel. ».

Art. 59.

Dans le même Livre, inséré par l'article 57, il est inséré un article L6611-2, rédigé comme suit :
« Art. L6611-2. § 1er. Il peut être institué, à charge du budget des dépenses de la Région wallonne, une subvention à destination des autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, pour la mise en oeuvre d'un appel à projet.
Cette subvention est affectée et relève de l'exécution de l'article 6, § 1er, VIII, 10° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 2. La subvention peut être inscrite au service ordinaire ou extraordinaire. ».

Art. 60.

Dans le même Livre, inséré par l'article 57, il est inséré un article L6611-3, rédigé comme suit :
« Art. L6611-3. § 1er. Le Gouvernement arrête le dispositif de l'appel à projet, lequel fixe, préalablement au lancement de celui-ci :
1° la mission à remplir au sens de l'article 6, § 1er, VIII, 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
2° le type d'autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, bénéficiaire de la subvention ;
3° les critères de répartition de la subvention ;
4° le montant à charge du budget des dépenses de la Région wallonne ;
5° la période visée par la subvention ;
6° les dates de début et de fin de l'appel à manifestation d'intérêt ;
7° tout engagement à prendre par les autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, pour bénéficier de la subvention ;
8° si la subvention est inscrite au service ordinaire ou extraordinaire.
§ 2. Le Gouvernement arrête comme date de fin de l'appel à manifestation d'intérêt visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, l'une des dates suivantes : le 1er mars, le 1er juin, le 1er septembre, le 1er décembre.
Le Gouvernement arrête dans les nonante jours de la date de fin de l'appel à manifestation d'intérêt visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, la liste des autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, bénéficiaires retenues en vertu de l'application des critères de répartition.
La subvention est intégralement versée aux autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, bénéficiaires de la subvention selon l'une de ces deux périodes : soit entre le 1er mars et le 30 avril, soit entre le 1er septembre et le 30 octobre, de l'année de répartition.
Ces délais sont des délais de rigueur. ».

Art. 61.

Dans le décret du 21 octobre 2010 instituant Namur comme capitale de la Wallonie et siège des institutions politiques régionales, il est inséré un article 1er/1, rédigé comme suit :

« Art. 1/1. § 1er. Il est institué, à charge du budget des dépenses de la Région wallonne, une dotation au bénéfice de la Ville de Namur au titre de capitale de la Wallonie, d'un montant de 7.237.000 euros en 2025, adapté du pourcentage d'évolution calculé conformément aux modalités prévues à l'article L1332-1, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

La Ville de Namur inscrit la dotation en recette de transfert au service ordinaire.

§ 2. L'engagement budgétaire de la dotation a lieu chaque année.

La dotation est liquidée au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

§ 3. La dotation relève de l'exécution d'une mission au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, VIII, 10° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et est affectée aux obligations liées au rôle de la Ville de Namur visé à l'article 1er.

La mission visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une convention signée par la Ville de Namur, le Parlement et le Gouvernement. ».

Art. 62.

Dans l'article D.V.13 du Code du Développement territorial, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Lorsqu'une commune et une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé établissent une convention relative à une opération de revitalisation urbaine, la Région peut, selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, accorder à la commune une subvention. Le Gouvernement fixe le taux de subventionnement. » ;

2° le paragraphe 2bis est abrogé.

Art. 63.

L'article D.261 de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 12 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.261. Le taux de base de la taxe par unité de charge polluante des eaux usées industrielles déversées, ci-après dénommée taxe unitaire, est fixé à :

1° 13 euros du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2025 ;

2° 25,48 euros à partir du 1er janvier 2026. »

Art. 64.

A l'article D.287, alinéa 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° Sous réserve de l'article D.288, § 1er, alinéa 1er, le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles visée à l'article D.260 ; » ;

b) le 6° est remplacé par ce qui suit :

« 6° Sous réserve de l'article D.288, § er, alinéa 1er, le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques visée à l'article D.267 ; ».

Art. 65.

Dans l'article D.288, paragraphe 1er, du même code, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

« Le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles visée à l'article D.260 et le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques visée à l'article D. 267, sont affectés à concurrence de :

1° soixante pour cent à la S.P.G.E. ;

2° quarante pour cent au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section "protection des eaux", visé à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement. ».

Art. 66.

Dans le même code l'article 330-1, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2024, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D. 330-1. Au 1er janvier de chaque année, le montant des taxes, redevances et contributions est de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.

L'alinéa 1er du présent article n'est pas applicable à :

1° la contribution de prélèvement prévue à l'article D.254, § 3, pour les volumes prélevés en 2024 et en 2025 ;

2° la taxe sur les déversements d'eaux usées domestiques visée aux articles D.267 à D.270. ».

Art. 67.

Dans l'article 253, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001, 22 octobre 2003 et 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 3° bis est abrogé ;

b) le 3° ter est abrogé ;

c) il est inséré un 3° quater rédigé comme suit :

« 3° quater des nouveaux investissements en matériel et outillage visés à l'article 471, § 3, acquis ou constitués à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne à partir du 1erjanvier 2021, et ce, pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année d'investissement ; » ;

d) dans le 4°, les mots « 3° bis et du 3° ter » sont remplacés par le mot « 3° quater ». ».

Art. 68.

§ 1er. Dans le règlement général de la comptabilité communale, le premier tiret de l'article 1er, 15° est remplacé par le texte suivant :

« - transferts de service : mouvements via le code fonctionnel « Prélèvements » entre services et fonds de réserve (sous réserve des emprunts accordés par le CRAC et les dotations relatives au Fonds Extraordinaires Régional d'Investissements ainsi que la dotation Grandes Villes dans les limites prévues aux articles L1332-27 § 1er, alinéa 2 et L1332-32. § 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui constituent les seules exceptions de mouvements entre l'extraordinaire et l'ordinaire et qui se réalisent à l'exercice proprement dit) ; ».

§ 2. Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition modifiée par le paragraphe 1er.

Art. 69.

§ 1er. Dans le règlement général de la comptabilité communale, l'article 12 est remplacé par le texte suivant :

« Le collège communal établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège désigné à cette fin, le directeur général et le directeur financier. Cette commission donne son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l'impact au service ordinaire des investissements significatifs. Le rapport écrit de cette commission fait apparaître l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport est joint au projet de budget présenté au conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle.

L'avis de la commission joint au projet de budget comporte la liste des investissements prévus par la commune. Pour chaque projet d'investissement, la liste mentionne le descriptif de chaque projet et le montant total envisagé.

Cette procédure est appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.

L'avis de chacun des membres de cette commission est clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent. L'absence de l'avis de cette commission conduit à la non-approbation du budget, ou de la modification budgétaire, concerné(e). Le rapport écrit de cette commission est établi selon le modèle arrêté par le Ministre en ce et y compris la liste prévue à l'alinéa 2. ».

§ 2. Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition modifiée par le paragraphe 1er.

Art. 70.

L'article 13 bis du Code wallon de l'habitation durable est abrogé.

Art. 71.

Dans la Troisième partie, Livre III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les titres IV et V sont abrogés.

Art. 72.

Dans le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité durable et à l'accessibilité, le Titre IV/2, inséré par le décret du 24 novembre 2022, est abrogé.

Art. 73.

Dans le décret-programme relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon du 23 février 2006, les articles 31, 32, 33, 36 et 37 sont abrogés.

Art. 74.

Les articles 49 et 50 du décret du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives sont abrogés.

Art. 75.

§ 1er. Le Gouvernement liquide de droit au bénéfice des communes concernées, au plus tard au 31 décembre 2025, tout reliquat budgétaire des subventions visées aux :

1° titre IV du Livre III de la Troisième Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

2° titre V du Livre III de la Troisième Partie du même code ;

3° titre IV/2 du décret du 1eravril 1980 relatif à la mobilité durable et à l'accessibilité du 1er avril 2004.

Cette liquidation vaut recouvrement du droit constaté en vertu des législations susmentionnées.

§ 2. Le montant versé aux communes concernées constitue une dotation complémentaire garantie au Fonds des communes et constitue un financement général au sens de l'article 6, § 1er, VIII, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Lorsque la liquidation visée au présent article concerne une subvention relative à des dépenses extraordinaires, les communes bénéficiaires de cette dotation l'inscrivent au budget et au compte à l'exercice propre du service extraordinaire en recette de transfert.

Lorsque la liquidation visée au présent article concerne une subvention relative à des dépenses ordinaires, les communes bénéficiaires de cette dotation l'inscrivent au budget et au compte à l'exercice propre du service ordinaire en recette de transfert. ».

Art. 76.

§ 1er. La Région wallonne peut ne pas liquider, en tout ou partie, les crédits inscrits aux domaines fonctionnels 091.025, 091.034, 091.060 et 091.066 du programme 17.091 du budget général des dépenses de la Région wallonne si les articles L2232-1, alinéa 1er, 11° et L2232-1/1, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne sont pas exécutés au 1er novembre de l'année budgétaire qui précède la liquidation des domaines fonctionnels susmentionnés ou si un montant équivalent à la quote-part de chaque province dans les domaines fonctionnels 091.025 et 091.128 n'est pas liquidé au bénéfice des personnes morales visées à l'article L2232-1/1, § 2, du même code.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la Région wallonne peut liquider un montant équivalent au bénéfice des communes du territoire de la province concernée.
Le montant visé à l'alinéa 1er est réparti parmi les communes concernées selon l'application du facteur BCc visé l'article L2241-3 du même code.
Le montant constitue une dotation complémentaire garantie au Fonds des communes et constitue un financement général au sens de l'article 6, § 1er, VIII, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le montant est inscrit complémentairement aux crédits prévus dans le domaine fonctionnel 091.027 du programme 17.091 du budget général des dépenses de la Région wallonne. ».
 

Art. 77.

La Région wallonne inscrit en année 2025 les crédits d'engagement permettant la mise en oeuvre des sections 5 et 6 du Chapitre II, du Titre III, du Livre III, de la Première Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. 78.

Par dérogation à l'article L1332-31 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les communes liquident la dotation générale visée à l'article L1332-29, du même code, liquidées lors des années 2026 et 2027, dans un délai de deux ans.

Art. 79.

Par dérogation aux articles L2233-2, alinéa 1er, et L2241-2, al.1er du code de la démocratie locale et de la décentralisation, les dotations visées à ces articles ne sont pas indexées pour l'année 2026.

Art. 80.

§ 1er. Par dérogation à l'article L2232-1, alinéa 1er, 11° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour les années 2026, 2027, 2028 et 2029, la dépense portée au budget par le conseil provincial correspond à l'intervention inscrite au budget 2025 au bénéficie des personnes morales visées à l'article L2232-1/1, § 2, du même code, majorée de quinze pourcents, trente pourcents, cinquante pourcents et quatre-vingts pourcents du facteur Yc visé à l'article L2241-3, § 1er, du même code, lequel est calculé sur base de l'exercice budgétaire 2025. La dépense portée au budget est adaptée du pourcentage d'évolution calculé conformément à l'article L1332-1, § 4, du même code.

§ 2. Le Gouvernement, agissant comme autorité de tutelle visée à l'article L3111-2, alinéa 1er, 4°, du même code, communique au plus tard le 31 juillet de l'année précédant l'année budgétaire une prévision budgétaire que les provinces devront inscrire à leur budget initial de l'année budgétaire.

L'autorité de tutelle communique au plus tard le 28 février de l'année budgétaire la prévision budgétaire finale que les provinces inscrivent dans le cadre d'une modification budgétaire.

Art. 81.

Les articles 22 à 35 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs continuent de s'appliquer pour toutes les subventions octroyées ou demandées jusqu'à la date du 31 décembre 2025.

Pour les demandes introduites durant le dernier trimestre de l'année 2025, la durée du projet est limitée à douze mois maximum à partir du dépôt officiel de la demande de subvention.

Art. 82.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception :

1° de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er avril 2026 ;

2° de l'article 75 qui produit ses effets le 1er novembre 2025 ;

3° de l'article 77 qui produit ses effets le 23 octobre 2025.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives,

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

A-C. DALCQ