04 décembre 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément, aux conditions d'exercice et à l'octroi de compensations aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise d'économie sociale actives dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi, en vue d'y insérer une compensation Environnement supplémentaire en ce qui concerne la gestion des déchets textiles
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, l'article 69, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément, aux conditions d'exercice et à l'octroi de compensations aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise d'économie sociale actives dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2025 ;
Vu le rapport du 7 juillet 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis ENV.25.78.AV du Conseil économique et social de Wallonie « Pôle Environnement », donné le 22 août 2025 ;
Vu l'avis 78.328/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'Article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Considérant l'entrée en vigueur en janvier 2025 de l'obligation de collecte sélective des déchets textiles ;
Considérant l'augmentation du volume des déchets textiles pris en charge par les acteurs de l'économie sociale ;
Considérant l'augmentation des coûts de collecte, de tri, de préparation au réemploi, au recyclage et de la valorisation ;
Considérant la diminution des recettes liées à la valorisation des textiles ;
Considérant la saturation des débouchés, l'effondrement des marchés d'exportation et le recyclage à valeur négative ;
Considérant qu'en mars 2025, la Commission européenne a reconnu la gravité de la situation dans le secteur textile au niveau européen, et a invité les Etats membres de l'Union européenne à mettre en place des mécanismes de soutien d'urgence ;
Considérant que le secteur du tri et du réemploi des textiles en Région wallonne traverse cette crise structurelle sans précédent ;
Considérant que de multiples opérateurs, collecteurs et communes, ont alerté sur un risque d'arrêt de service et de report de charges sur les intercommunales actives en matière de déchets ;
Considérant que les difficultés rencontrées font peser des menaces directes sur plus de quatre cents emplois d'insertion et sur la continuité de la collecte et du tri des déchets textiles en Région wallonne ;
Considérant la nécessité de soutenir au plus vite le réseau de gestion des déchets textiles mis en place par les acteurs de l'économie sociale ;
Considérant la Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Considérant l'avis 20250818 de Wallonie Finances Expertises donné le 1er août 2025 ;
Considérant l'avis 250825 du Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie, donné le 28 août 2025 ;
Considérant l'avis 25-05229/rso/mib/tom/ara/cvd de l'Union des villes et des communes wallonnes donné le 11 septembre 2025 ;
Considérant l'avis de Ressources, Fédération des entreprises sociales et circulaires
Considérant le Plan wallon des déchets-ressources ;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément, aux conditions d'exercices et à l'octroi de compensations aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024, est complété par le 7° rédigé comme suit :

« 7° le nombre de tonnes de textiles triés annuellement en Belgique qui ont été collectés en Région Wallonne, pour lequel la compensation annuelle visée à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 2° /1, est octroyée. ».

Art. 2.

A l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, est inséré le 2° /1 rédigé comme suit :

« 2° /1 concernant les déchets textiles visés au paragraphe 2, 1°, collectés en Région wallonne, une compensation « Environnement » liée au nombre de tonnes triées annuellement en Belgique pour autant que l'entreprise de réemploi soit agréée pour ce type de déchets » ;

2° à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) le mot « octroyée » est remplacé par le mot « déterminée »;

b) le mot « octroyés » est remplacé par le mot « déterminés ».

Art. 3.

Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 4.

Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 5.

Les articles 1er, 2, 1°, 3 et 4, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2029.

Art. 6.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS

Annexe 1 à l’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément, aux conditions d'exercice et à l'octroi de compensations aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise d'économie sociale actives dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi, en vue d’y insérer une compensation Environnement supplémentaire en ce qui concerne la gestion des déchets textiles

« Annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément, aux conditions d'exercices et à l'octroi de compensations aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise d'économie sociale actives dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi
« MODALITES DE CALCUL DE LA COMPENSATION ET Y COMPRIS DU BONUS EVENTUEL
1° Estimation annuelle de la compensation annuelle
a) Paramètres et variables :
C = compensation annuelle;
B = bonus;
M = masse salariale annuelle de l'entreprise en euros/an, déduction faite des exonérations, des réductions de cotisations et des aides émanant de tout type de pouvoirs publics;
Q = quantité totale réemployée par an en tonnes;
i = indice fonction de la filière de réemploi;
QAi = quantité réemployée par an par l'entreprise et par catégorie et déterminée par l'agrément en tonnes;
QA'i = quantité réemployée par an par l'entreprise et par catégorie en surplus de l'agrément en tonnes;
QTi = quantité de textile triée par an par l'entreprise et déterminée par l'agrément en tonnes;
QT'i = quantité de textile triée par an par l'entreprise en surplus de l'agrément en tonnes;
Xi = montant de la compensation à la tonne réemployée par catégorie en euros/tonnes réemployées);
Zi = montant de la compensation à la tonne de textile triée en euros/tonne triée ;
E = montant du coefficient de compensation de la perte de productivité en euros;
b) Compensation annuelle (C) :
La compensation annuelle se calcule comme suit :
C = (QAi * Xi) + (M/30.000) * E + (QTi * Zi).
c) Bonus (B) :
Le bonus qui peut être accordé, sous réserve de disponibilités budgétaires, aux entreprises sur base des tonnages réemployés en surplus de l'agrément se calcule comme suit :
B = (QA'i * Xi) + (QT'i * Zi)
Si, pour l'année de référence, la somme des bonus sollicités par les entreprises est supérieure au solde budgétaire disponible, le bonus alloué (B) est réduit à due proportion :
B = ((QA'i * Xi) + (QT'i * Zi))* (solde budgétaire disponible/budget bonus sollicité)
2° Calcul de l'ajustement annuel du montant de la compensation à la tonne réemployée
Xit = Xib*(1+ ?IPC)
Où :
a) Xit est le montant de la compensation à la tonne réemployée par catégorie ou sous-catégorie pour l'année t;
b) Xib est le montant de la compensation à la tonne de base qui correspond aux montants de la compensation à la tonne réemployée définis dans l'annexe 2 pour une catégorie donnée (par exemple, les textiles);
c) ?IPC est le taux de variation de l'indice des prix à la consommation (IPC), tel que calculé par l'Office belge de statistique (Statbel), entre l'année de base (l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté) et l'année où l'ajustement a lieu. ?IPC est donné par la formule (IPCt/IPCb) - 1, où IPCt est l'IPC du mois de janvier de l'année t où l'ajustement a lieu, divisé par l'IPC au mois de janvier de l'année de base (l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté), le tout moins un.
3° Calcul de l'ajustement triennal du montant de la compensation à la tonne réemployée
Les montants de la compensation sont ajustés tous les trois ans en fonction de l'indicateur suivant :


Où :
a) I est l'indicateur d'ajustement qui correspond au taux moyen de bénéfice (ou perte) de toutes les entreprises de réemploi agréées;
b) Ri est le total des recettes générées par le réemploi, y compris les subsides et des éventuels apports des acteurs externes, de l'entreprise i;
c) Ci est le total des coûts occasionnés par le réemploi ou la préparation en vue du réemploi de l'entreprise i;
d) n est le nombre d'entreprises de réemploi agréées;
e) t est la dernière année pour laquelle la Région wallonne dispose des données.
Les modifications du montant dépendent de la valeur de « I » :
a) Si I est inférieur au taux de bénéfice raisonnable : aucune modification autre que l'ajustement annuel;
b) Si I est supérieur au taux de bénéfice raisonnable : diminution des montants de la compensation à la tonne réemployée par catégorie de manière que I soit, au plus, égal au taux de bénéfice raisonnable, en suivant la démarche expliquée ci-après;
Démarche pour la diminution des montants de la compensation à la tonne réemployée :
a) Calculer un taux moyen de bénéfice (ou de perte) de toutes les entreprises de réemploi agréées, par catégorie ou sous-catégorie, en utilisant la formule suivante :



Où :
(1) Ic est l'indicateur d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie qui correspond au taux moyen de bénéfice ou de perte de toutes les entreprises de réemploi agréées pour la catégorie ou sous-catégorie « c » pour les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur « I »;
(2) rc est le total des recettes générées par le réemploi de la catégorie ou sous-catégorie « c », hors compensation à la tonne réemployée, par toutes les entreprises de réemploi agréées pour les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur « I »;
(3) Xc est le montant moyen de la compensation à la tonne réemployée ou triée pour la catégorie ou sous-catégorie « c » sur les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur « I »;
(4) Tc est le total des tonnes réemployées ou triées pour la catégorie ou sous-catégorie « c » sur les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur « I »;
(5) Cc est le total des coûts occasionnés par le réemploi de la catégorie ou sous-catégorie « c » par toutes les entreprises de réemploi agréées pour les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur « I »;
(6) n est le nombre de catégories ou sous-catégories de biens subsidiés dans le cadre du présent arrêté.
b) Diminuer le montant moyen de la compensation à la tonne réemployée ou triée jusqu'à ce que la somme des indicateurs d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie soit, au plus, égale au taux de bénéfice raisonnable, à savoir :

Où Ir est le taux de bénéfice raisonnable.
Les montants de la compensation à la tonne réemployée ou triée sont diminués en commençant par celui de la catégorie ou sous-catégorie qui présentent l'indicateur d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie le plus élevé. La diminution des montants à la tonne réemployée ou triée est répétée jusqu'à ce que la somme des indicateurs d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie soit, au plus, égale au taux de bénéfice raisonnable.
Les diminutions sont effectuées en appliquant les formules suivantes :
a) Calcul de l'indicateur d'ajustement de la catégorie ou sous-catégorie qui doit être ajustée pour respecter la condition de ne pas dépasser le taux de bénéfice raisonnable. Cela se fait en soustrayant de ce taux la somme des indicateurs d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie, à l'exception de celui de la catégorie ou sous-catégorie ciblée par l'ajustement.
Concrètement :



Où :
(1) Io est l'indicateur d'ajustement de la catégorie ou sous-catégorie qui est ajustée qui permet le respect de la condition de non-dépassement du taux de bénéfice raisonnable ;
(2) n - 1 est le nombre de catégories ou sous-catégories de biens subsidiés dans le cadre du présent arrêté, moins un car elle n'inclut pas la catégorie ou sous-catégorie qui est ciblée par l'ajustement.
Par exemple, en supposant qu'il y a trois catégories et que la catégorie 3 est celle ciblée par l'ajustement, alors :



b) Calcul du montant de la compensation à la tonne réemployée ou triée de la catégorie ou sous-catégorie qui est ajustée afin de respecter la condition de non-dépassement du taux de bénéfice raisonnable. Cela se fait en appliquant la formule suivante :



La somme des recettes provenant de la compensation à la tonne, exprimée par l'expression
,exclut les recettes de la compensation à la tonne de la catégorie ou sous-catégorie ciblée par l'ajustement.
En appliquant cette formule, il y a deux possibilités :
a) Xo est positif, et donc l'ajustement des montants peut s'arrêter.
b) Xo est négatif, il faut mettre à zéro le montant de la compensation à la tonne réemployée de la catégorie ou sous-catégorie ciblée et recommencer cette démarche avec la seconde catégorie ou sous-catégorie présentant l'indicateur d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie le plus élevé. ».
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément, aux conditions d'exercice et à l'octroi de compensations aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise d'économie sociale actives
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément, aux conditions d'exercice et à l'octroi de compensations aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise d'économie sociale actives dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi, en vue d'y insérer une compensation Environnement supplémentaire en ce qui concerne la gestion des déchets textiles
« Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément, aux conditions d'exercices et à l'octroi de compensations aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise d'économie sociale actives dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi
« MONTANT DE LA COMPENSATION A LA TONNE REEMPLOYEE PAR CATEGORIE DE BIENS
REEMPLOYES ET MONTANT DE LA COMPENSATION A LA TONNE DE TEXTILE TRIEE
La valeur de la compensation à la tonne réemployée par catégorie de biens réemployés est la suivante :
 
Catégorie Montants de base Xi en euros/tonne
EEE 420
Matelas 180
Meubles 180
Vélos 180
Object de décoration et vaisselle 180
Autres objets valorisables 180
Textiles 400
Déconstruction 95

La valeur de la compensation à la tonne de textile triée est la suivante :
Zi = 151 euros/tonne
Les catégories de biens réemployés et les montants de la compensation à la tonne réemployée et triée y afférents sont déterminés pour une période minimale de cinq ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.