Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent décret règle partiellement, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° le bénéficiaire du revenu d'intégration : toute personne, à l'exception des personnes qui ne peuvent pas travailler pour des raisons de santé ou d'équité, qui ont :
a) droit à un revenu d'intégration telle que visée à l'article 14 de de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou ;
b) droit à l'aide sociale financière équivalente au montant du revenu d'intégration, visée à l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
2° le CPAS : le centre public d'action sociale tel que visé à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;
3° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que défini à l'article 2 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
4° le dossier unique du chercheur d'emploi : le dossier unique visé à l'article 1er bis, 16°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;
5° le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
6° l'employabilité la très faible : très faible probabilité de s'insérer durablement à court terme, en raison d'obstacles multiples dépassant les seules dimensions professionnelles, ayant un impact significatif sur son insertion, nécessitant une approche globale et des interventions pluridisciplinaires spécifiques avant un accompagnement vers l'emploi.
Le public éligible
Art. 3.
Sont comprises dans le champ d'application du présent décret :
1° toute personne ayant droit à un revenu d'intégration telle que visée à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à l'exception des personnes qui ne peuvent travailler pour des raisons de santé ou d'équité, et des chercheurs d'emploi non mobilisables, tels que définis à l'article 27, alinéa 1er, 19°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
2° toute personne ayant droit à l'aide sociale financière équivalente au montant du revenu d'intégration, visé à l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, à l'exception des personnes qui ne peuvent travailler pour des raisons de santé ou d'équité.
A l'exception des articles 6 à 10, les personnes tenues de s'inscrire auprès du Forem en vertu d'une autre réglementation ne relèvent pas du champ d'application du présent décret.
Inscription auprès du Forem
Art. 4.
Tout bénéficiaire du revenu d'intégration inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue française s'inscrit auprès du Forem en tant que chercheur d'emploi et pourrait être amené à le rester, aussi longtemps qu'il bénéficie du revenu d'intégration, pour autant que son inscription respecte les conditions reprises à l'article 5 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, à l'exception des bénéficiaires qui ne sont pas aptes à travailler pour des raisons de santé ou d'équité tel que repris à l'article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ainsi que les chercheurs d'emploi non mobilisables tels que définis à l'article 27, alinéa 1er, 19°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Le bénéficiaire du revenu d'intégration, qui n'est pas déjà inscrit auprès du Forem, s'inscrit au plus tard quatre semaines après la date de la notification du CPAS relative à l'octroi du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière équivalente au montant du revenu d'intégration, telle que visée à l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Par dérogation à l'alinéa 2, les bénéficiaires du revenu d'intégration qui ont déjà acquis le droit au revenu d'intégration ou à une aide sociale équivalente au montant du revenu d'intégration à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui ne sont pas déjà inscrits en tant que chercheur d'emploi auprès du Forem, s'inscrivent dans un délai de nonante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le bénéficiaire du revenu d'intégration qui travaille ne s'inscrit pas au Forem.
Est considérée comme personne au travail, la personne qui exerce une activité salariée, indépendante ou relevant du statut de fonctionnaire. Le Gouvernement peut préciser ce qui est entendu par « personne au travail ».
Les personnes au travail dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ont l'obligation de s'inscrire en tant que chercheur d'emploi auprès du FOREm au minimum cent-vingt jours avant la fin de leur contrat.
Le Gouvernement détermine les modalités pratiques de mise en oeuvre de cet article.
Art. 5.
Le CPAS informe le bénéficiaire du revenu d'intégration de l'obligation de s'inscrire en tant que chercheur d'emploi auprès du Forem conformément à l'article 4.
Il reste également de la responsabilité du CPAS d'informer le bénéficiaire du revenu d'intégration de ses droits et obligations en tant que bénéficiaire du revenu d'intégration.
Art. 6.
Sans préjudice de l'obligation d'inscription visée à l'article 4, un parcours d'accompagnement vers l'emploi est proposé à chaque bénéficiaire du revenu d'intégration, qui est tenu d'y collaborer activement.
Suite à son anamnèse sociale, le CPAS détermine en fonction de la situation du bénéficiaire du revenu d'intégration le type d'accompagnement le plus adéquat.
La coordination et le suivi de la mise en oeuvre de l'accompagnement social du bénéficiaire du revenu d'intégration sont assurés par le CPAS.
La coordination et le suivi de la mise en oeuvre du parcours vers l'emploi du bénéficiaire du revenu d'intégration sont assurés par le Forem.
Lorsque dans le cadre du parcours vers l'emploi du bénéficiaire du revenu d'intégration, il lui est proposé un contrat en vertu de l'article 60, § 7, ou 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, l'organisme qui accompagne s'assure que l'employeur dispose de toutes les informations nécessaires au maintien de l'emploi du bénéficiaire au terme dudit contrat.
Le Gouvernement détermine les modalités pratiques de mise en oeuvre de cet article.
Art. 7.
Par dérogation à l'article 6, alinéa 4, lorsque le bénéficiaire du revenu d'intégration dispose d'une employabilité très faible, la coordination et le suivi de la mise en oeuvre du parcours du chercheur d'emploi sont automatiquement assurés par le CPAS. Pour ce faire, le CPAS peut recourir à l'ensemble de l'offre de services du Forem, tout en conservant l'autorité sur le suivi de la mise en oeuvre du parcours vers l'emploi.
Lorsque le bénéficiaire du revenu d'intégration s'inscrit conformément à l'article 4, alinéa 6, le Forem prend en charge l'accompagnement.
Art. 8.
L'inscription du bénéficiaire du revenu d'intégration auprès du Forem est consignée dans le dossier unique du chercheur d'emploi.
Le CPAS précise, dans ce dossier, l'organisme chargé de la coordination et du suivi de la mise en oeuvre du parcours du bénéficiaire du revenu d'intégration, conformément aux articles 6 et 7.
Si l'accompagnement est automatiquement assuré par le CPAS, conformément à l'article 7, l'information est automatiquement mise à jour dans le dossier unique.
Les actions mises en oeuvre, tant par le Forem que par les CPAS, dans le cadre du parcours vers l'emploi du bénéficiaire du revenu d'intégration sont reprises dans son dossier unique.
Art. 9.
Les bénéficiaires du revenu d'intégration visés à l'article 3, qui s'inscrivent auprès du Forem à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, sont soumis aux modalités d'accompagnement définies par celui-ci.
Lorsque le parcours vers l'emploi des bénéficiaires du revenu d'intégration visés à l'article 3, inscrits au Forem, est assuré par le CPAS, les modalités d'accompagnement sont fixées par le CPAS, qui s'appuie, le cas échéant, sur l'offre de services du Forem.
Lorsque le parcours vers l'emploi des bénéficiaires du revenu d'intégration visés à l'article 3, inscrits au Forem, est assuré par ce dernier, celui-ci en fixe les modalités d'accompagnement, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
Toute personne qui travaille dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, et qui s'inscrit au Forem, accède à l'offre de services du Forem dans les mêmes conditions que celles applicables aux chercheurs d'emploi inoccupés.
Art. 10.
Lorsque le Forem intervient dans le parcours vers l'emploi du bénéficiaire du revenu d'intégration, il informe le CPAS, via le dossier unique du chercheur d'emploi, de toute action réalisée, ainsi que de tout manquement du bénéficiaire du revenu d'intégration à ses obligations en tant que chercheur d'emploi, sans préjudice de la décision du CPAS, conformément à la réglementation en vigueur.
Peuvent constituer de tels manquements :
1° l'absence de réponse ou de justification jugée recevable à l'issue des sollicitations adressées par le Forem;
2° le refus de collaborer, la non-collaboration ou la non-collaboration fautive du chercheur d'emploi dans le cadre du parcours d'insertion mis en oeuvre par le Forem ;
3° le constat, par le Forem, sur la base d'éléments concrets, circonstanciés et vérifiables, de l'absence de recherche active d'emploi par le chercheur d'emploi ;
4° le refus ou l'abandon d'une offre d'emploi convenable ou de formation.
Ces signalements sont consignés dans le dossier unique du chercheur d'emploi.
Le traitement des données à caractère personnel.
Art. 11.
Pour l'application du présent décret et, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4/1, § 4, du décret du 6 mai 1999, le Forem et le CPAS échangent les catégories de données visées à l'article 4/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° à 5°, 7° à 13° et de 16° à 19°, de ce même décret en vue de la mise en oeuvre du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du revenu d'intégration et de la coordination des interventions respectives des deux institutions.
Les échanges se font via les moyens mis en place par le Forem au départ et à destination du dossier unique.
Les échanges ont lieu dès l'inscription du bénéficiaire du revenu d'intégration auprès du Forem afin de mettre en oeuvre un accompagnement adéquat.
§ 2. Le Forem et le CPAS agissent, chacun pour ce qui le concerne, en tant que responsables du traitement pour les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées en application du présent décret.
Rapports et concertation continue
Art. 12.
Le Forem invite les CPAS à une concertation semestrielle aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel.
Art. 13.
Le Forem et la Fédération représentative des CPAS établissent conjointement, chaque année, un rapport relatif à la mise en oeuvre du présent décret. Ce rapport est produit sur la base des données issues du dossier unique et des données recueillies par les CPAS.
Le rapport comporte obligatoirement les éléments suivants :
1° le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration inscrits auprès du Forem ;
2° le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration non-inscrits auprès du Forem ;
3° le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration accompagnés dans un parcours vers l'emploi par le Forem et ceux pour lesquels la mise en oeuvre du parcours vers l'emploi est assuré par le CPAS ;
4° le nombre de personnes insérées dans l'emploi ou dans la formation ;
5° un relevé complet des emplois effectués dans le cadre de contrats visés aux articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Le Gouvernement peut compléter la liste des éléments repris à l'alinéa 2 et arrête les modalités pratiques du présent article, pour autant qu'elles ne contiennent pas de données à caractère personnel. Le rapport est transmis, pour le 31 mars de l'année qui suit l'année de référence, au ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, ainsi qu'au ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions.
Le rapport contribue également à l'amélioration continue des processus d'accompagnement et de coopération entre les institutions concernées.
Dispositions transitoires et finales
Art. 14.
(NDLR : article corrigé par l'errata publié le 19/01/2026) § 1er. Les bénéficiaires du revenu d'intégration déjà inscrits auprès du FOREm à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui font l'objet d'un accompagnement par cet organisme poursuivent leur parcours selon les modalités qui leur étaient applicables avant cette entrée en vigueur, jusqu'à leur intégration dans le dispositif prévu par le présent décret.
Cette intégration intervient dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.
§ 2. Les bénéficiaires du revenu d'intégration déjà inscrits auprès du FOREm à la date d'entrée en vigueur du présent décret, mais qui ne sont pas engagés dans un processus d'accompagnement par celui-ci à cette date, sont intégrés de manière progressive dans le nouveau dispositif.
Le FOREm organise cette intégration progressive dans le respect d'un délai maximal de cinq mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.
§ 3. Pour le bénéficiaire du revenu d'intégration visé au paragraphe 2, le CPAS dispose d'un délai de trois mois, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, pour indiquer, dans le dossier unique, l'organisme chargé de la mise en oeuvre du parcours vers l'emploi.
A compter de cette information, le FOREm dispose d'un délai maximal de deux mois pour mettre en oeuvre l'accompagnement du bénéficiaire du revenu d'intégration.
§ 4. Le Gouvernement peut préciser ou compléter les mesures transitoires nécessaires à l'application du présent article.
Art. 15.
(NDLR : article corrigé par l'errata publié le 19/01/2026) Dans l'article 18 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, les modifications suivantes sont apportées :
- au paragraphe 1er, le 9° est abrogé ;
- l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, le FOREm collabore avec les centres publics d'action sociale selon les modalités prévues par le décret sur l'activation des bénéficiaires du revenu d'intégration par l'inscription obligatoire auprès de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. ».
Art. 16.
(NDLR : article corrigé par l'errata publié le 19/01/2026) Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,
F. DESQUESNES
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS
La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives,
J. GALANT
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,
V. LESCRENIER
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,
C. NEVEN
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
A.-C. DALCQ