19 décembre 2025 - Décret modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

A l'article 1er du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets » sont remplacés par les mots « décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique » ;

2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

« décret du 9 mars 2023 : le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique » ;

b) au 3°, les mots « l'article 2, 34°, du décret du 27 juin 1996 » sont remplacés par les mots « l'article 5, § 1er, 12°, du décret du 9 mars 2023 » ;

c) le 5° est remplacé par ce qui suit :

« administration »: le ou les services administratifs désignés par le Gouvernement. ».

Art. 2.

Dans l'article 6, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 7° est remplacé par ce qui suit :

« 7° 3 euros/tonne, s'agissant :

(1) des déchets qui proviennent de la fabrication de fibre de verre ;

(2) des déchets qui proviennent du traitement physico-chimique des déchets résultant du nettoyage des égouts ;

(3) des déchets qui proviennent du traitement physico-chimique des déchets de nettoyage des rues;

(4) des matières enlevées du lit, des berges et des annexes des cours et plans d'eau, à l'exclusion des déchets résultant du nettoyage des égouts ;

(5) des déchets qui proviennent des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser ;

(6) des déchets d'oxydes de fer qui proviennent de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite ;

(7) des gangues de minerai de manganèse qui proviennent de la production de sels et oxydes de manganèse;" ;

b) le 13° est remplacé par ce qui suit :

« 13° 55 euros/tonne, s'agissant de déchets non combustibles pour lesquels aucun autre taux réduit n'est d'application en vertu du présent article; » ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« La taxe n'est pas due sur les déchets valorisables utilisés en centre d'enfouissement technique dans le cadre de la remise en état d'office confiée par le Gouvernement, conformément à l'article 198 du décret du 9 mars 2023 ou à l'article D.149 du Livre Ier du Code de l'Environnement, et mise en oeuvre par la société visée à l'article D.233 du même Code. Toutefois, lorsque la remise en état d'office est réalisée à charge d'une personne mise en demeure par le Gouvernement et en défaut d'y procéder, ladite personne est redevable de la taxe. » ;

3° un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit :

« Concernant l'alinéa 1er, 13°, le Gouvernement arrête la liste de déchets présumés combustibles ou non combustibles. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à dix pour cent et une teneur en carbone organique total supérieure à six pour cent sont réputés combustibles et exclus du bénéfice de ce taux. ».

Art. 3.

Dans l'intitulé du chapitre V du même décret, les mots « la collecte et » sont abrogés.

Art. 4.

Dans l'article 17 du même décret, les mots « sur les déchets collectés en Région wallonne » sont remplacés par les mots « subsidiaire sur la gestion des déchets ».

Art. 5.

L'article 18 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 18. § 1er. Le redevable de la taxe est par ordre de priorité :

1° dans le cas de transferts transfrontaliers, le notifiant au sens du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets jusqu'au 21 mai 2026 ;

2° à défaut, ou dans le cas de transferts transfrontaliers non soumis à notification ou dans le cas de transferts non transfrontaliers, le collecteur, le courtier ou le négociant enregistré ou agréé sur la base du décret du 9 mars 2023 ou le collecteur, le courtier ou le négociant qui devrait être enregistré ou agréé sur la base du décret du 9 mars 2023 ou l'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement ou de traitement des déchets classée en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

3° à défaut, le producteur de déchets au sens du décret du 9 mars 2023.

Concernant l'alinéa 1er, 2°, plusieurs redevables peuvent être visés simultanément, auquel cas lesdits redevables sont tenus solidairement responsables du paiement de la taxe, des intérêts, des amendes, des accroissements et des frais y afférents.

Concernant l'alinéa 1er, 3°, le producteur de déchets peut demander à l'administration de se substituer, pour les déchets issus de ses installations, au notifiant, au collecteur, courtier et négociant tel qu'identifié à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, auquel cas il lui incombe de procéder aux déclarations et d'acquitter la taxe.

§ 2. La commune ou l'association de communes est solidairement tenue au paiement de la taxe due pour les déchets ménagers collectés pour leur compte. Elle peut demander à l'administration de se substituer, pour ces déchets, au redevable, auquel cas il lui incombe de procéder aux déclarations et d'acquitter la taxe. ».

Art. 6.

L'article 18, § 1er, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par le présent décret, est remplacé par ce qui suit :

« 1° dans le cas de transferts transfrontaliers, le notifiant au sens du Règlement (CE) n° 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 ; ».

Art. 7.

Dans l'article 19, alinéa 1er, du même décret, le mot « collectées » est remplacé par les mots « gérées selon le mode de gestion concerné ».

Art. 8.

A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot « collectés » est abrogé ;

2° à l'alinéa 2, le mot « collectés » est remplacé par le mot « gérés ».

Art. 9.

A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, les mots « collectés en Région wallonne » sont abrogés.

Art. 10.

A l'article 44, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit « le produit des droits de dossier visés à l'article 208 du décret du 9 mars 2023 » ;

b) au 4°, les mots « niveau régional ou interrégional en exécution de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 » sont remplacés par les mots « niveau régional en exécution du titre II du décret du 9 mars 2023 ou au niveau interrégional » ;

2° au paragraphe 2, 2°, les mots « décret du 27 juin 1996 » sont remplacés par les mots « décret du 9 mars 2023 » ;

3° au paragraphe 4, les mots « décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets » sont remplacés par les mots « décret du 9 mars 2023 ».

Art. 11.

A l'article 49, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1er, les mots « chapitres V, VI, VIbis, VII, IX et X » sont remplacés par les mots « chapitres V et VII » ;

b) à l'alinéa 2, le mot « second » est inséré entre le mot « du » et le mot « mois »;

2° au paragraphe 2, les mots « chapitres VI, VIbis, VII et IX » sont remplacés par les mots « chapitres V et VII » ;

3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 12.

A l'article 50, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « A l'exception de la taxe due en application du chapitre X, » sont abrogés ;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) le mot « second » est inséré entre le mot « du » et le mot « mois » ;

b) les mots « chapitres V, VI, VIbis, VII et IX » sont remplacés par les mots « chapitres V et VII » ;

3° au paragraphe 3, les mots « chapitres VI, VIbis, VII et IX » sont remplacés par les mots « chapitres V et VII » ;

4° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 13.

Le présent décret est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6 entre en vigueur le 22 mai 2026.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A.-C. DALCQ