19 décembre 2025 - Décret-programme portant des diverses mesures budgétaires pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.

Dans l'article 8 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « agrée et renouvelle » sont remplacés par les mots « peut agréer et renouveler » ;

2° à l'alinéa 2, le mot « est » est remplacé par les mots « peut être » ;

3° l'alinéa suivant est ajouté :

« Les conditions d'agrément, de renouvellement d'agrément et d'octroi d'agrément sont prises par le Gouvernement sur la base d'un rapport émis par l'Administration et des disponibilités budgétaires. ».

Art. 3.

Dans l'article 9, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2016, les mots « dans la limite des budgets disponibles » sont insérés avant les mots « le Gouvernement ».

Art. 4.

Dans l'article 10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « pour une durée de six ans » sont remplacés par « pour une durée de trois ans » ;

2° dans l'alinéa 1er, les mots « Dans les cas déterminés par le Gouvernement et sur proposition de la Commission, l'agrément peut être renouvelés pour une durée réduite à deux ans » sont abrogés ;

3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« En cas d'agrément de nouvelles filières au cours de la durée du renouvellement d'agrément du centre, l'agrément est accordé pour une durée de trois ans sans pouvoir excéder celle de la durée d'agrément du centre. ».

Art. 5.

A l'article 15, alinéa 1er, du même décret, le 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° assurer la diffusion de l'information relative à l'offre de services des centres d'insertion socioprofessionnelle auprès des conseillers du dispositif Carrefours et Cités des Métiers ; ».

Art. 6.

A l'article 17 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1° et 2°, les mots « sur la base d'une déclaration de créance » sont abrogés ;

b) au 3°, les mots « Ce solde intègrera l'éventuelle correction de subvention qui aurait été décidée suite à la révision des paramètres économiques (indexation) » sont abrogés ;

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

« § 5. Le subventionnement est proportionnel au nombre d'heures de formation effectivement réalisées, calculé toutes filières confondues, sur une période de deux ans selon les modalités déterminées par le Gouvernement. » ;

3° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

« § 6. Le Gouvernement peut indexer le taux horaire en janvier de chaque année, comme à l'occasion de chaque ajustement budgétaire. L'indexation de ce taux horaire est réalisée selon le même mécanisme que celui appliqué à la catégorie de dépenses dont dépendent les subventions aux centres dans le budget wallon.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux horaire n'est pas indexé pour l'année 2026. ».

Art. 7.

Dans le même décret, il est inséré un article 14ter, rédigé comme suit :

« Art. 14ter. Par dérogation aux articles 12, alinéa 2, et 14, le Gouvernement retire l'agrément des filières présentant un taux d'insertion à l'emploi et en formation qualifiante nul sur les années N-2 et N-3.

Un centre peut demander une dérogation pour les filières dont les actions pédagogiques ou de formation sont dispensées en milieu carcéral ou visent l'alphabétisation ou le français langue étrangère, ou relèvent de l'orientation.

Le Gouvernement définit les modalités de mise en oeuvre du présent article. ».

Art. 8.

Dans le même décret, il est inséré un article 14quater, rédigé comme suit :

« Art. 14quater. Par dérogation aux articles 12, alinéa 2, et 14, les filières agréées présentant un taux d'insertion à l'emploi ou en formation qualifiante nul pour l'année 2024 ne pourront plus accueillir de nouveaux stagiaires à partir du 1er mars 2026.

Un centre peut demander une dérogation pour les filières dont les actions pédagogiques ou de formation sont dispensées en milieu carcéral ou visent l'alphabétisation ou le français langue étrangère, ou relèvent de l'orientation.

Le Gouvernement définit les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Ne sont pas prises en compte les centres et les filières agréés pour la première fois en 2024.

Pour l'application de l'article 17, § 5, les heures relatives aux filières visées à l'alinéa 1er ne sont pas prises en compte dans le calcul de la subvention.

Par dérogation à l'article 9, alinéa 4, un centre ne peut solliciter de modification de l'agrément pour les filières visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 9.

Dans le même décret, il est inséré un article 14 quinquies, rédigé comme suit :

« Art. 14 quinquies. Sans préjudice des dispositions applicables en matière de dépenses éligibles, le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles le coût des préavis donnés par le Centre à des travailleurs en conséquence des mesures visées aux articles 14 ter, 14 quater et 17, § 5, peut être pris en charge, dans la limite des crédits budgétaires disponibles. ».

Art. 10.

L'article 39 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle est remplacé par ce qui suit :

« Art. 39. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut mettre gratuitement à disposition des apprenants, par le biais d'Internet, un outil de formation d'une ou plusieurs langues étrangères, incluant au minimum les langues nationales, dans un cadre d'apprentissage à visée professionnelle. ».

Art. 11.

Les articles 40 et 41 du même décret sont abrogés.

Art. 12.

Dans l'article 6 du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique, l'alinéa 1er est complété par les mots « en 2024 ».

Art. 13.

Dans l'article 7, paragraphe 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « six ans » sont remplacés par les mots « d'un an ».

Art. 14.

Dans le même décret, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :

« Art. 10/1. A partir de l'année 2026, par dérogation aux articles 7, paragraphe 2, 10, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et 11, alinéa 1er, 1° et 2°, les heures de formation des opérateurs de formation agréés et des opérateurs de formation dont l'agrément est renouvelé sont réduites de plein droit en fonction des crédits budgétaires disponibles.

La réduction des heures de formation des opérateurs de formation dont l'agrément est renouvelé en 2026 est également effectuée sur la base des heures précédemment agréées pour ces opérateurs de formation. ».

Art. 15.

Dans l'article 10, paragraphe 1er, du même décret l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement peut indexer le taux horaire en janvier de chaque année, selon les modalités qu'il détermine. ».

Art. 16.

Dans l'article 43/32, 1°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, 1°, les mots "âgée d'au moins 65 ans" sont remplacés par les mots "ayant au minimum atteint l'âge légal de la retraite ".

Art. 17.

A l'article 43/33 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « âgée d'au moins soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots « ayant au minimum atteint l'âge légal de la retraite » ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités d'application de la présente disposition et prévoit les échanges d'informations avec l'administration en charge des allocations adultes. ».

Art. 18.

Dans les articles 208, alinéa 2, 218/11, 426, § 2, 429, § 3, 470, 476, alinéa 3, 581, alinéa 2, 661, alinéa 2, 665, alinéa 1er, et 676, § 1er, alinéa 2 du même code, les mots « la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants » sont chaque fois complétés par les mots « dans sa version en vigueur antérieurement au 1er juillet 2025 ».

Art. 19.

La loi du 1ermars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans le secteur public reste d'application dans sa version antérieure au 1er juillet 2025 pour les secteurs publics régionaux de la santé et de l'aide aux personnes tant qu'il n'y est pas explicitement dérogé.

Les secteurs publics régionaux de la santé et de l'aide aux personnes visent les services :

1° dont la gestion, notamment en matière de personnel et de fonctionnement, relève d'un pouvoir organisateur du secteur public et dont les activités sont subventionnées par l'Agence, et répondent à des missions d'intérêt général qui relèvent des compétences du Ministre, au sens des articles 3, 6° et 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;

2° et qui peuvent bénéficier des mesures négociées dans le cadre d'accords visés à l'article 47/3 du Code wallon de l'action sociale et de la santé.

Art. 20.

§ 1er. Le Gouvernement peut dénoncer l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la création et au développement de structures collectives d'enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie.

§ 2. La structure collective d'enseignement supérieur qui a bénéficié d'une décision d'octroi de subventions dans le cadre de son agrément avant l'entrée en vigueur de la dénonciation peut continuer à exercer les activités liées à ces subventions et à percevoir les subventions subséquentes jusqu'à l'échéance de cette décision d'octroi.

Art. 21.

Le chapitre II/1, Titre III, du Livre III de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est applicable aux centres publics d'action sociale

Art. 22.

Le Livre VI de la sixième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est applicable aux centres publics d'action sociale et aux associations régies par le chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

Art. 23.

Les articles 16 et 17 s'appliquent à toute première demande d'allocation introduite à dater de l'entrée en vigueur fixée par le Gouvernement.

Art. 24.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026 à l'exception des articles 16 et 17, dont l'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A.-C. DALCQ