18 décembre 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon portant et modifiant diverses dispositions en matière d'emploi et de formation pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 3, § 2, et l'article 5, alinéa 4, tel que modifié ;
Vu le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, l'article 8, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à la formation professionnelle des chercheurs d'emploi et des travailleurs ;
Vu le rapport du 29 octobre 2025, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2025 ;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm donné le 4 décembre 2025 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'IFAPME, donné le 28 novembre 2025 ;
Vu l'avis 139/2025 de l'Autorité de protection des données, donné le 17 décembre 2025 ;
Vu l'avis 78.438/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'entrée en vigueur des mesures d'exécution du budget 2026 doit impérativement intervenir au 1er janvier 2026 afin d'assurer la continuité et la cohérence de l'action budgétaire ;
Que, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prévoir la rétroactivité du présent arrêté, les délais de publication au Moniteur belge ne permettant pas son entrée en vigueur formelle avant la fin de l'année 2025 ;
Qu'une telle rétroactivité se justifie dès lors par l'urgence et par la nécessité d'assurer l'exécution correcte et immédiate du budget 2026 ;
Considérant l'avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie, donné le 14 novembre 2025 ;
Sur la proposition du Ministre de la Formation ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.

Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm octroie un « chèque permis de conduire pratique » aux chercheurs d'emploi et aux travailleurs liés par un contrat de travail titres-services, tel que défini par l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, afin de suivre une formation visant l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM deux roues.

Le « chèque permis de conduire pratique » visé à l'alinéa 1er comprend :

1° pour le permis de conduire catégorie B :

a) trente heures de cours pratiques ;

b) un accompagnement à l'examen pratique ;

c) les frais d'inscription à un examen pratique ;

2° pour le permis de conduire catégorie AM deux roues :

a) huit heures de cours pratiques ;

b) un accompagnement à l'examen pratique ;

c) les frais d'inscription à un examen pratique.

Art. 3.

Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le chercheur d'emploi ou le travailleur lié par un contrat de travail titres-services peut suivre la formation visée à l'article 2.

Sans préjudice des conditions visées au présent article, le FOREm fixe via l'appel à manifestation d'intérêt, les modalités d'utilisation du chèque, notamment les modalités des versements aux écoles de conduite, de contrôle et de suivi du dispositif, à l'exclusion de toute condition supplémentaire relative à la sélection de l'auto-école, aux tarifs, au contenu ou à l'organisation de la formation dispensée par les écoles de conduite.

Les conditions auxquelles l'école de conduite répond pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école ;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française et s'engage à ce que la formation démarre le plus rapidement possible à dater de l'inscription du chercheur d'emploi ou du travailleur lié par un contrat titres-services auprès de l'auto-école ;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant :

a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

(1) trente heures de cours pratiques à concurrence de maximum 2 004 euros toutes taxes comprises ;

(2) un accompagnement à l'épreuve pratique à raison d'un essai possible, à concurrence de maximum 115 euros toutes taxes comprises ;

b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM deux roues :

(1) huit heures de cours pratiques à concurrence de maximum 520 euros toutes taxes comprises ;

(2) un accompagnement à l'épreuve pratique à raison d'un essai possible, à concurrence de maximum 65 euros toutes taxes comprises ;

4° l'école de conduite rembourse au chercheur d'emploi ou au travailleur lié par un contrat titres-services les frais d'inscription à l'examen pratique à raison d'un essai possible.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés par le ministre ayant la Formation dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2025. Les tarifs applicables sont ceux fixés au moment de l'octroi du chèque par le FOREm

Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque chercheur d'emploi sélectionné conformément à l'article 5 ou à chaque travailleur lié par un contrat de travail titres-services sélectionné conformément à l'article 10, pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

Art. 4.

§1er. Le chercheur d'emploi peut bénéficier de la formation visée à l’article 2 aux conditions cumulatives suivantes :
1° être un chercheur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm au sens de l’article 2, alinéa 1er, 8°, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l’accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d’emploi ;
2° avoir sa résidence principale en région de langue française ; 
3° avoir d’un permis de conduire théorique en cours de validité ;  
4° faire partie d'une des catégories de public cible suivantes : 
a) avoir terminé ou suivre assidument durant l'année au cours de laquelle l’incitant financier est octroyé une formation qualifiante organisée par le FOREm ou un Centre de Compétence, comportant au minimum quatre semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à la formation professionnelle des chercheurs d’emploi et des travailleurs ; 
b) avoir terminé ou suivre assidument durant l’année au cours de laquelle l’incitant financier est octroyé une formation sous plan de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ; 
c) avoir terminé ou suivre assidument durant l'année au cours de laquelle l’incitant financier est octroyé une formation qualifiante auprès d’un opérateurs tiers, comportant au minimum quatre semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à la formation professionnelle des chercheurs d’emploi et des travailleurs ;  
d) être inscrit en dernière en année de formation apprentissage et avoir suivi une formation dans un secteur métier dispensée au sein d’un Centre IFAPME, tout en cumulant une durée minimale de 90 jours d’alternance au sens de l’arrêté du Gouvernement du 16 juillet 2015 relatif au contrat d’alternance ;
e) être inscrit en dernière en année de formation pour adultes et avoir suivi une formation dans un secteur métier dispensée au sein d’un Centre IFAPME, tout en cumulant une durée minimale de 90 jours d’alternance sous convention de stage au sens de l’arrêté du Gouvernement du 1er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l’agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d’observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;
f) participer activement à l’accompagnement vers l’emploi organisé par le FOREm, un Centre de formation et d’insertion socioprofessionnelle adapté (CFISPA) ou un CPAS, à la condition que l’obtention du permis de conduire soit prévu dans le cadre de l’accompagnement et pour autant que le chercheur d’emploi dispose des compétences nécessaires pour s’insérer sur le ou les métiers visés par le parcours vers l’emploi ou que l’acquisition de ces compétences soit prévue au terme de l’accompagnement ;  
g) participer activement à l’accompagnement vers l’emploi organisé par un opérateur tiers, comportant au minimum quatre semaines sous plan de formation professionnelle au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à la formation professionnelle des chercheurs d’emploi et des travailleurs, à la condition que l’obtention du permis de conduire soit prévu dans le cadre de l’accompagnement et pour autant que le chercheur d’emploi dispose des compétences nécessaires pour s’insérer sur le ou les métiers visés par le parcours vers l’emploi ou que l’acquisition de ces compétences soit prévue au terme du parcours ; 
h) être sous contrat de travail dans le cadre des articles 60, §7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale au moment de l'inscription dans l'école de conduite ; 
5°avoir obtenu le permis de conduire théorique après avoir bénéficié au cours de l’année précédant l’octroi du chèque visé à l’article 2, d’un module de soutien à l’apprentissage du permis de conduire théorique auprès du FOREm ou d’un opérateur tiers auquel le chercheur d’emploi est adressé par le FOREm.
L’éligibilité des publics cibles visés à l’alinéa 1er, 4°, c) à i), est conditionné à l’engagement par le Centre de formation et d’insertion socioprofessionnelle adapté (CFISPA), le CPAS ou l’opérateur tiers concerné, de garantir le soutien et le suivi du chercheur d’emploi dans le cadre de sa formation au permis de conduire visé à l’article 2.  
Par dérogation à l'alinéa 1er, le chercheur d'emploi inoccupé qui a déjà bénéficié de la formation au permis de conduire pratique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm ou par l’IFAPME est exclu du bénéfice de la formation visée à l’article 2.
Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, les chercheurs d'emploi visés à l'alinéa 1er, 4°, f), sont assimilés à des chercheurs d'emploi inoccupés inscrits auprès du FOREm.  
Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 4°, a) et c), l’on entend une formation menant à l'exercice d'un métier.   
Par opérateurs tiers, au sens de l’alinéa 1er, 4°, c) et g), l’on entend tout opérateur autre que le FOREm, les CPAS et les CFISPA, dont les prestations sont couvertes par un contrat de formation professionnelle au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à la formation professionnelle des chercheurs d’emploi et des travailleurs.  

§2. Le chercheur d'emploi éligible au regard des conditions prévues au paragraphe 1er, ne peut pas bénéficier de la formation visée à l’article 2 lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :  
1° le chercheur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique ;
2° le chercheur d’emploi est en possession d'un permis de conduire provisoire » ;
3° le chercheur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.  

§3. Aux fins de vérifier les conditions visées au paragraphe 1er, le FOREm, s’il n’en dispose pas, peut demander au chercheur d’emploi de lui fournir :
1° une copie d’un des contrats visés au paragraphe 1er, 4° ;
2° une attestation de détention d’un permis de conduire théorique.
Pour la vérification de l’absence de déchéance du droit de conduire, le FOREm, soit demande au chercheur d’emploi de produire un extrait de casier judiciaire modèle 595 établissant cette absence de déchéance du droit de conduire, soit consulte le fichier central des permis de conduire.


 

Art. 5.

Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, après vérification des conditions d’éligibilité visées à l’article 4, le FOREm sélectionne les chercheurs d'emplois, qui peuvent suivre la formation visée à l’article 2, sur la base des critères suivants : 
1° la pertinence et la plus-value de l’obtention du permis de conduire en vue de l’insertion sur le marché du travail du candidat, au regard de son projet professionnel et de ses démarches de recherche d’emploi ; 
2° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné ;  
3° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition ; 
4° l'accessibilité de la formation au permis de conduire dispensée par l’école de conduite agréée au regard de sa résidence et des zones desservies par les transports en commun.  
Les critères visés à l’alinéa 1er sont évalués lors d’un entretien physique ou à distance.  
Pour l’application de l’alinéa 1er, le FOREm sélectionne, en priorité, des chercheurs d’emploi qui disposent au maximum d’un certificat d’enseignement secondaire du troisième degré, ou d’un titre équivalent, ou qui sont inscrits en tant que chercheurs d’emploi inoccupés au FOREm depuis au minimum un an.  
En ce qui concerne le candidat visé à l’article 4, §1er, alinéa 1er, 4°, c), d), e) et f), la sélection du candidat est concertée entre le FOREm et les Centres IFAPME, les CFISPA, les CPAS et les opérateurs tiers concernés. 
En ce qui concerne le candidat visé à l’article 4, §1er, alinéa 1er, 4°, h), la sélection du candidat est concertée entre le FOREm et les CPAS.
La concertation entre le FOREm et les partenaires ou les opérateurs tiers visés aux alinéas 4 et 5 a lieu conformément à l’article 17, §2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l’accompagnement orienté coaching et solutions.
 

Art. 6.

Pour entrer en formation, le chercheur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément à l’article 5, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée à l’article 3.
La formation visée à l’article 2 se termine au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la sélection du candidat au bénéfice de la formation.  
 

Art. 7.

Le FOREm évalue annuellement les effets de l’incitant financier à la mobilité des chercheurs d’emploi accordé en vertu de la présente section, en particulier sur :
1° l’obtention du permis de conduire ;
2° l’insertion à l’emploi.
Le rapport d'évaluation annuel contient un volet quantitatif et un volet qualitatif dont le modèle est validé par le ministre de la Formation, sur proposition du Comité de gestion du FOREm. Il est communiqué au ministre de la Formation et au Comité de gestion du FOREm au plus tard le 1er septembre et porte sur les trois dernières années précédant le rapport annuel d’évaluation.
Lorsque cela n’entrave pas la réalisation des analyses ou n’affecte pas leur qualité, le FOREm procède à l’anonymisation ou à la pseudonymisation des données à caractère personnel nécessaires à l’évaluation. Le rapport d’évaluation annuel ne contient pas de données à caractère personnel.
 

Art. 8.

Le travailleur lié par un contrat de travail titres-services peut bénéficier de la formation visée à l'article 2 aux conditions cumulatives suivantes :

1° être un travailleur sous contrat de travail titres-services dont la résidence est située en région de langue française ;

2° être occupé au sein d'une entreprise agréée en titres-services visée à l'article 2, paragraphe 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité dont le siège social est situé en Région wallonne ;

3° avoir minimum six mois d'ancienneté au sein de l'entreprise visée au 2° ;

4° avoir effectué au minimum une prestation de travaux ou services de proximité donnant lieu à l'octroi d'un titre-service chaque année durant les trois dernières années.

Le travailleur peut bénéficier une seule fois de la formation visée à l'article 2.

Le travailleur éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut pas bénéficier de la formation visée à l'article 2, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :

1° le travailleur est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique ;

2° le travailleur est en possession d'un permis de conduire provisoire d3° le travailleur est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

Pour la vérification de l'absence de déchéance du droit de conduire, le FOREm, soit demande au travailleur de produire un extrait de casier judiciaire modèle 595 établissant cette absence de déchéance du droit de conduire, soit consulte le fichier central des permis de conduire.

Art. 9.

Les travailleurs visés à l'article 8 sollicitent l'octroi de la formation au permis de conduire au moyen du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm. Le FOREm accuse réception de la demande et analyse le caractère complet de celle-ci dans un délai de dix jours suivant l'introduction du formulaire de demande de formation.

Lorsque la demande est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants au travailleur qui dispose à nouveau de dix jours pour compléter sa demande.

La demande qui n'est pas complétée par le travailleur dans le délai visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée au travailleur, par le FOREm, dans les trente jours à dater de l'introduction du formulaire de demande de formation.

Art. 10.

Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne le travailleur, répondant aux conditions visées à l'article 8 et ayant sollicité le bénéfice de la subvention conformément à l'article 9, qui peut suivre la formation visée à l'article 2.

Au sein d'une même entreprise agréée, la formation peut être suivie par maximum deux travailleurs liés par un contrat de travail titres-services au cours d'une même année civile. Le FOREm vérifie cette condition avant de procéder à la sélection visée à l'alinéa 1er.

Pour la sélection visée à l'alinéa 1er, le FOREm procède dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction de la demande complète.

Art. 11.

Pour entrer en formation, le travailleur sélectionné par le FOREm, conformément à l'article 10, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée à l'article 3.

La formation visée à l'article 2 se termine au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la sélection du candidat au bénéfice de la formation.

Art. 12.

Le FOREm évalue annuellement les effets de l'incitant financier à la mobilité des travailleurs liés par un contrat de travail titres-services accordé en vertu de la présente section, en particulier sur :

1° l'obtention du permis de conduire ;

2° l'insertion à l'emploi.

Le rapport d'évaluation annuel contient un volet quantitatif et un volet qualitatif dont le modèle est validé par le ministre de la Formation, sur proposition du Comité de gestion du FOREm. Il est communiqué au ministre de la Formation et au Comité de gestion du FOREm au plus tard le 1er septembre et porte sur les trois dernières années précédant le rapport annuel d'évaluation.

Lorsque cela n'entrave pas la réalisation des analyses ou n'affecte pas leur qualité, le FOREm procède à l'anonymisation ou à la pseudonymisation des données à caractère personnel nécessaires à l'évaluation. Le rapport d'évaluation annuel ne contient pas de données à caractère personnel.

Art. 13.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation est abrogé.

Art. 14.

A l'article 3, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à la formation professionnelle des chercheurs d'emploi et des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1°, c) est complété par le mot « spécifique » ;

b) l'alinéa est complété par un 7°, rédigé comme suit :

« 7° les actions d'accompagnement à l'autocréation d'emploi. ».

Art. 15.

A l'article 7, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le 7° est remplacé par :

« 7° il apporte une réelle plus-value mesurable en termes :

i) d'insertion du stagiaire sur le marché du travail ;

ii) d'accession du stagiaire aux formations qualifiantes. ».

Art. 16.

  A l’article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 

1° au paragraphe 1er, le 4° est abrogé ; 

2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : 

« §1er/1. L’indemnité de formation professionnelle visée au paragraphe 1er, 1° est uniquement due pour le stagiaire qui suit une formation professionnelle : 

 1° telle que visée à l’article 3, §1er, alinéa 1er, 1°, 3°et 4° ; 

2° dont la durée minimale est de 140 heures.  

Concernant l’alinéa 1er, 1° au 4° visé, seuls les parcours visés à l’article 7, § 2, alinéa2, 7°, i), sont concernés.  

Par dérogation à l’alinéa 1er, une formation professionnelle subventionnée dans le cadre d’un appel à projet organisé par le FOREm en vertu de l’article 7bis/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi donne droit à l’indemnité de formation professionnelle visée au paragraphe 1er, 1°, à condition que la formation permette d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice d’un métier.  

La liste des formations professionnelles visées à l’alinéa 1er est arrêtée par le Ministre sur proposition du FOREm. » ; 

3° le paragraphe 4 est abrogé ; 

4° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « , 3° et 4° » sont remplacés par les mots « et 3° » ; 

5° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « et 4°» sont abrogés.  

  

Art. 17.

Dans le même arrêté, le chapitre 4 est complété par un article 23/1 rédigé comme suit :

« Art.23/1. Le FOREm évalue les effets des avantages financiers accordés en vertu du présent chapitre, en particulier sur :

1° les entrées en formation ;

2° l'assiduité et le décrochage en formation ;

3° l'insertion à l'emploi.

Le rapport d'évaluation contient un volet quantitatif et un volet qualitatif dont le modèle est validé par le ministre de la Formation, sur proposition du Comité de gestion du FOREm. Il est communiqué au ministre de la Formation, au Comité de gestion du FOREm pour le 1er septembre de l'année qui suit l'année pour laquelle l'évaluation est réalisée. ».

Art. 18.

L'article 16 du présent arrêté s'applique aux contrats de formation professionnelle conclus à dater du 1er avril 2026.

Art. 19.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation continue à produire ses effets après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour toutes les formations éligibles ayant débuté avant le 1er janvier 2026.

Art. 20.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 21.

Le Ministre qui a la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P-Y. JEHOLET