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04 décembre 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses modifications relatives aux capacités entrepreneuriales
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, l'article 3, modifié par les lois du 11 mai 2003 et du 22 décembre 2003, l'article 5, § 3, remplacé par la loi du 11 mai 2003, l'article 6, remplacé par la loi du 11 mai 2003, et l'article 8, modifié par la loi du 28 avril 2010 ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de boulanger-pâtissier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante ;
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2006 relatif à l'exclusion de l'activité professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres ;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale ;
Vu l'arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux examens sur les capacités entrepreneuriales ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2000 portant reconnaissance de cycles accélérés de cours de connaissances de gestion de base ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 janvier 2001 portant reconnaissance de cycles accélérés de cours de connaissances de gestion de base ;
Vu le rapport du 13 janvier 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2025 ;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, donné le 18 novembre 2025 ;
Vu l'avis 78.263/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis n° 1613 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 10 mars 2025 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'intitulé de l'arrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, est remplacé par ce qui suit :

« Arrêté royal du 21 décembre 1974 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice de l'activité indépendante d'installateur-frigoriste ».

Art. 2.

L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.

A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) la phrase liminaire est abrogée ;

b) le 1° est abrogé ;

c) dans le 2°, les mots « 2° les connaissances professionnelles suivantes : » sont remplacés par les mots « La compétence professionnelle d'installateur-frigoriste contient les éléments suivants : ».

Art. 4.

Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 3 octobre 1978 et du 9 avril 1980, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 1er et 3 sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase liminaire « Sans préjudice des mêmes dispositions, sont considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, les porteurs d'un des titres suivants : » est remplacée par la phrase « Sont considérés comme apportant la preuve de la compétence professionnelle d'installateur-frigoriste, les porteurs d'un des titres suivants : » ;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase liminaire « Sont aussi considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, ceux qui prouvent avoir, pendant cinq ans au moins au cours des dix années précédant la demande d'attestation : » est remplacée par la phrase « Sont aussi considérés comme apportant la preuve de la compétence professionnelle d'installateur-frigoriste, ceux qui prouvent avoir, pendant cinq ans au moins au cours des dix années précédant la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises : ».

Art. 5.

L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, est remplacé par ce qui suit :

« Arrêté royal du 13 juin 1984 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice de l'activité indépendante de restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets ».

Art. 6.

L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.

A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) la phrase liminaire est abrogée ;

b) le 1° est abrogé ;

c) dans le 2°, les mots « 2° les connaissances professionnelles suivantes : » sont remplacés par les mots « La compétence professionnelle de restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets contient les éléments suivants : ».

Art. 8.

Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1995, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 1er et 3 sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase liminaire « Sans préjudice des mêmes dispositions, sont considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, les porteurs d'un des titres suivants : » est remplacée par la phrase « Sont considérés comme apportant la preuve de la compétence professionnelle de restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets, les porteurs d'un des titres suivants : » ;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase liminaire « Sont aussi considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, ceux qui prouvent avoir, pendant cinq ans au moins : » est remplacée par la phrase « Sont aussi considérés comme apportant la preuve de la compétence professionnelle de restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets, ceux qui prouvent avoir, pendant cinq ans au moins au cours des dix années précédant la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises : » ;

4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 9.

L'intitulé de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de boulanger-pâtissier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, est remplacé par ce qui suit :

« Arrêté royal du 14 janvier 1993 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice de l'activité indépendante de boulanger-pâtissier ».

Art. 10.

L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.

A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) la phrase liminaire est abrogée ;

b) le 1° est abrogé ;

c) dans le 2°, les mots « 2° les connaissances professionnelles suivantes : » sont remplacés par les mots « La compétence professionnelle de boulanger-pâtissier contient les éléments suivants : ».

Art. 12.

A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est abrogé ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase liminaire « Sans préjudice des mêmes dispositions, sont considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, les porteurs d'un des titres suivants : » est remplacée par la phrase « Sont considérés comme apportant la preuve de la compétence professionnelle de boulanger-pâtissier, les porteurs d'un des titres suivants : » ;

3° le paragraphe 3 est abrogé ;

4° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1er, la phrase liminaire « Sont aussi considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, ceux qui prouvent avoir, pendant cinq ans au moins : » est remplacée par la phrase « Sont aussi considérés comme apportant la preuve de la compétence professionnelle de boulanger-pâtissier, ceux qui prouvent avoir, pendant cinq ans au moins au cours des dix années précédant la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises : » ;

b) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 13.

Dans l'article 1erde l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 2003, les 2°, 3° et 4° sont abrogés

Art. 14.

Dans le même arrêté, le Chapitre II, comportant les articles 2 à 5, et le Chapitre III, comportant les articles 6 à 8, sont abrogés

Art. 15.

L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 2003, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 9. Conformément à l'article 5, § 2, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, la preuve de la compétence professionnelle est apportée selon les modalités suivantes :

1° lorsque l'activité professionnelle est exercée par une entreprise en personne physique :

a) par le chef d'entreprise indépendant lui-même ;

b) par la personne physique qui, en qualité de conjoint ou de cohabitant légal du chef d'entreprise indépendant, est chargée de la direction technique journalière de l'activité professionnelle concernée ;

c) par la personne physique qui, en qualité de partenaire cohabitant depuis au moins six mois à la date de la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises, est chargée de la direction technique journalière de l'activité professionnelle concernée ;

d) par la personne physique qui, en qualité d'aidant indépendant et parent au premier, deuxième ou troisième degré du chef d'entreprise, est chargée de la direction technique journalière de l'activité professionnelle concernée ;

e) par la personne physique liée au chef d'entreprise indépendant par un contrat de travail à durée indéterminée et chargée de la direction technique journalière de l'activité professionnelle concernée ;

2° lorsque l'activité professionnelle est exercée par une entreprise en personne morale :

a) par la personne physique qui exerce un mandat d'organe de la personne morale, tel qu'enregistré dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou publié au Moniteur belge ;

b) par la personne physique qui, en qualité de dirigeant d'entreprise dans la personne morale, est chargée de la direction technique journalière de l'activité professionnelle concernée ;

c) par la personne physique liée à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée et chargée de la direction technique journalière de l'activité professionnelle concernée.

La personne physique qui apporte la preuve de la compétence professionnelle exerce effectivement la direction technique journalière de l'activité professionnelle concernée. Les guichets d'entreprises agréés vérifient si cette condition est remplie. ».

Art. 16.

L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juin 2003, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 9bis. Lorsque les données visées à l'article 9 peuvent être consultées par voie électronique, l'entreprise ne doit pas fournir les documents visés au même article. ».

Art. 17.

L'article 24, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 2003, est abrogé.

Art. 18.

Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 2003, les mots « Service public fédéral » sont remplacés par les mots « Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ».

Art. 19.

Les articles 26 à 30 du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 16 juin 2003, sont abrogés.

Art. 20.

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur, le mot « bicyclettes » est remplacé par le mot « cycles ».

Art. 21.

A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, 3°, les mots « en tant que commerçant ou artisan » sont abrogés ;

2° au paragraphe 5, 1°, les mots « que commerçant ou artisan » sont remplacés par les mots « qu'entreprise ».

Art. 22.

Dans l'article 5, phrase liminaire, du même arrêté, les mots « qui sont » sont abrogés.

Art. 23.

Dans les articles 7, 1°, 10, 1°, et 13, 1°, du même arrêté, le c) est chaque fois remplacé par ce qui suit :

« c) l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci ; ».

Art. 24.

Dans l'article 15, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2024, le c) est remplacé par ce qui suit :

« c) l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci ; ».

Art. 25.

Dans les articles 7, 10, 13 et 15 du même arrêté, le 2° est chaque fois complété par le mot « civil ».

Art. 26.

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres, les mots « , de technicien dentaire » sont abrogés.

Art. 27.

A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, 3°, les mots « en tant que commerçant ou artisan » sont abrogés ;

2° au paragraphe 5, 1°, les mots « que commerçant ou artisan » sont remplacés par les mots « qu'entreprise ».

Art. 28.

Dans les articles 6, 1°, et 9, 1°, le c) est chaque fois remplacé par ce qui suit :

« c) l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci ; ».

Art. 29.

Dans l'article 18, 1°, le c) est remplacé par ce qui suit :

« c) l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la troisième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci ; ».

Art. 30.

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, le mot « capacité » est remplacé par le mot « compétence ».

Art. 31.

Dans l'article 1er, 1°, du même arrêté, les mots « dans un immeuble de manière » sont remplacés par les mots « dans un bâtiment de manière ».

Art. 32.

A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, 3°, les mots « en tant que commerçant ou artisan » sont abrogés ;

2° au paragraphe 5, 1°, les mots « que commerçant ou artisan » sont remplacés par les mots « qu'entreprise ».

Art. 33.

Dans les articles 9, 1°, 12, 1°, 15, 1°, 18, 1°, 21, § 1er, 1°, 21, § 2, 1°, 24, 1°, 27, 1°, et 30, 1°, du même arrêté, le c) est chaque fois remplacé par ce qui suit :

« c) l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci ; ».

Art. 34.

Dans les articles 9, 2°, 12, 2°, 15, 2°, 18, 2°, 21, § 1er, 2°, 21, § 2, 2°, 24, 2°, 27, 2°, 30, 2°, et 33, 1°, du même arrêté, le mot « civil » est inséré entre le mot « ingénieur » et le mot « ou ».

Art. 35.

A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux examens sur les capacités entrepreneuriales, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est abrogé ;

b) au 2°, les mots « , de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite industrie, ou de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat » sont abrogés.

Art. 36.

A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « , dont un président et un vice-président » sont abrogés ;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 37.

Dans l'article 6 du même arrêté, les 1° et 3° sont abrogés.

Art. 38.

L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 39.

Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « la Division de la Réglementation de la Direction générale de la Politique des P.M.E du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie » sont remplacés par les mots « le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ».

Art. 40.

Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et le commissaire du gouvernement » sont abrogés.

Art. 41.

Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« En cas de force majeure, un seul membre peut siéger, à condition qu'un fonctionnaire du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche soit présent avec voix délibérative et participe à la décision du jury. » ;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 42.

Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 12 juillet 2006 relatif à l'exclusion de l'activité professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante ;

2° l'arrêté ministériel du 18 octobre 2000 portant reconnaissance de cycles accélérés de cours de connaissances de gestion de base ;

3° l'arrêté ministériel du 15 janvier 2001 portant reconnaissance de cycles accélérés de cours de connaissances de gestion de base.

Art. 43.

Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P-Y. JEHOLET