12 janvier 2026 - Arrêté royal modifiant deux seuils dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
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PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, l'article 29, § 2, remplacé par la loi du 16 février 2017;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 18 novembre 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2025;

Vu l'urgence motivée comme suit :

Considérant que les Règlements délégués (UE) n° 2025/2150, 2025/2151, 2025/2152 de la Commission du 22 octobre 2025 en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés et concessions, fixent de nouveaux seuils, y compris une révision à la baisse des seuils actuels de 143.000 euros pour les marchés publics dans les secteurs classiques et de 443.000 euro pour les marchés publics dans les secteurs spéciaux ;

Considérant que le seuil actuel de 143.000 euros est également utilisé à l'article 90, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, en tant que montant en dessous duquel il peut être fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, il convient de modifier le seuil correspondant repris à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;

Considérant que le seuil actuel de 443.000 euros est également utilisé à l'article 88, 1°, de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, en tant que montant en dessous duquel il peut être fait usage de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, il convient de modifier le seuil correspondant repris à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;

Considérant qu'il est nécessaire d'informer le plus rapidement possible les adjudicateurs des nouveaux montants applicables aux marchés publics passés à partir du 1er janvier 2026;

Vu l'avis 78.658/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Dans l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, remplacé par la loi du 16 février 2017 et modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018, le montant de « 143.000 euros » est remplacé par le montant de « 140.000 euros » et le montant de « 443.000 euros » est remplacé par le montant de « 432.000 euros ».

 

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il s'applique aux marchés qui sont publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi qu'aux marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, des invitations à introduire une offre ont été lancées à partir de cette date.

L'alinéa 1er est également d'application pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne. Toutefois, pour ces marchés, la date d'envoi de l'avis par la plateforme e-procurement au Journal officiel de l'Union européenne est considérée comme la date de publication du marché ou de la concession.

 

Art. 3.

Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre

B. DE WEVER