19 décembre 2025 - Décret transposant la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et portant des dispositions diverses
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret transpose la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Art. 2.

A l'article 63, § 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023, le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° une amende fiscale de 2 500 euros à 25 000 euros est appliquée pour toute infraction :

a) à l'article 64quinquies/2 qui consiste à ne pas fournir, à fournir de manière incomplète ou à fournir tardivement des informations visées à l'article 64quinquies/2, § 14;

b) aux articles 64quinquies/4 à 64quinquies/6 qui consiste à ne pas remplir les obligations de déclaration y énoncées ou à les remplir de manière incomplète ou tardivement;

c) aux articles 64quinquies/10 à 64quinquies/13 qui consiste à ne pas remplir les obligations de déclaration y énoncées ou à les remplir de manière incomplète ou tardivement;

d) à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), et § 2, 1° et 7°, qui consiste à ne pas se conformer à l'obligation d'enregistrement y prévue ou à s'y conformer de manière incomplète ou tardivement, ou lorsque l'enregistrement a été révoqué;

e) à l'article 64quinquies/9, § § 3 et 4, qui consiste à ne pas se conformer à l'obligation d'enregistrement y prévue ou à s'y conformer de manière incomplète ou tardivement ou lorsque l'enregistrement a été révoqué.

Toutefois, si l'infraction a été commise avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, une amende fiscale de 5 000 euros à 50 000 euros est appliquée.

Le Gouvernement détermine les échelles d'amendes fiscales prévues aux alinéas 1eret 2, et prévoit qu'il est renoncé à l'amende fiscale visée à l'alinéa 1er uniquement pour la première infraction commise de bonne foi. ".

Art. 3.

A l'article 64bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 11°, les mots " 64quinquies/8 " sont chaque fois remplacés par les mots " 64quinquies/15 ";

b) au 16°, le point d) est complété par les mots " ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale de l'Etat membre qui a émis la décision fiscale; ";

c) il est complété par les 29° à 39° rédigés comme suit :

" 29° " revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte non conservateur " : les dividendes ou autres revenus assimilés à des dividendes dans l'Etat membre du payeur, qui sont versés ou crédités sur un compte autre qu'un compte conservateur, à savoir un compte, à l'exclusion d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de rente, sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne;

30° " produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires " : les contrats d'assurance autres que ceux avec valeur de rachat devant faire l'objet d'une déclaration lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l'assuré;

31° " adresse de registre distribué " : l'adresse de registre distribué visée dans le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de Crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937;

32° " client " : aux fins de l'article 64quinquies/2, tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d'un dispositif fiscal transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

33° " NIF " : un numéro d'identification fiscale ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale;

34° " institution financière " : un établissement gérant des dépôts de titres, un établissement de dépôt, une entité d'investissement ou un organisme d'assurance particulier;

35° " établissement gérant des dépôts de titres " : toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers;

36° " établissement de dépôt " : toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables ou qui détient de la Monnaie électronique ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit des clients;

37° " entité d'investissement " :

a) soit, toute Entité qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :

(i) transactions sur les instruments du marché monétaire, le marchédes changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

(ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille;

(iii) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers, d'argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers;

b) soit, toute Entité dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, un organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer aux fins du point b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50

de ses revenus bruts durant : i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou ii) la période d'existence de l'Entité.

Aux fins du point a), (iii), l'expression " autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers, d'argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers " ne couvre pas la prestation de services consistant en des Transactions d'échange pour des clients ou en leur nom. L'expression " Entité d'investissement " exclut une Entité qui est une Entité active parce qu'elle répond aux critères visés à l'article 64quinquies/9, § 1er, D., 10°, b) à e).

Le présent point est interprété conformément à la formulation de la définition de l'expression " établissement financier " qui figure dans l'article 3, point 2), de la directive (UE) 2015/849;

38° " organisme d'assurance particulier " : tout organisme d'assurance, ou la société holding d'un organisme d'assurance, qui émet un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat;

39° " violation de données " : une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents. ";

2° à l'alinéa 5, les mots " le 16° " sont remplacés par les mots " l'alinéa 4, 16° »;

3° à l'alinéa 6, les mots " le 17°, c) " sont remplacés par les mots " l'alinéa 4, 17°, c) ";

4° il est inséré entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7, trois alinéas rédigés comme suit :

" Concernant l'alinéa 4, 33°, le NIF correspond à tout numéro ou code utilisé par une autorité compétente pour identifier un contribuable.

Concernant l'alinéa 4, 35°, tel est le cas si le revenu brut de cette Entité attribuable à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20

du revenu brut de l'Entité durant :

(i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre, ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé, précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou

(ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

Concernant l'alinéa 4, 39°, une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données. ".

Art. 4.

A l'article 64quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte " non conservateur " autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, telle que transposée par la loi. ";

2° à l'alinéa 2, les mots " le numéro d'identification fiscale, en abrégé

" NIF ", " sont remplacés par les mots " le NIF ";

3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour les périodes imposables débutant le 1erjanvier 2030 ou après cette date, l'autorité compétente belge exige que le NIF des résidents délivré par l'Etat membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, dans la mesure où il s'agit de catégories de revenus et de capitaux sur lesquelles des informations auraient été communiquées même si le NIF n'était pas disponible. ".

Art. 5.

A l'article 64quinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2017 et modifié par le décret du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les paragraphes 1eret 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque :

1° soit, le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1 500 000 euros ou un montant équivalent dans une autre devise, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

2° soit, la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans l'Etat membre qui émet la décision.

Aux fins du premier alinéa, 1°, et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.

Nonobstant le premier alinéa, 2°, l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents. ";

2° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1er et 3 et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient; ";

b) le 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1er et 3, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées; ";

c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour les périodes imposables commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date, l'autorité compétente belge :

1° exige que le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l'Etat membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l'alinéa 1er, 1° et 9°;

2° inclut, lorsqu'il a été obtenu par l'autorité compétente de l'Etat membre, le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l'Etat membre de résidence dans la communication des informations visées à l'alinéa 1er, 1° et 9°. ".

Art. 6.

A l'article 64quinquies/2 du même décret, inséré par le décret du 1er octobre 2020 et modifié par le décret du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les mots " au paragraphe 14, 1°, 4°, 7° et 8° " sont remplacés par les mots " au paragraphe 14, alinéa 1er, 1°, 4°, 7° et 8°, et alinéas 2 et 3 ";

2° Le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les intermédiaires sont dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu de la loi.

En pareil cas, tout intermédiaire auquel une dispense a été accordée, notifie, sans retard, à son client, si celui-ci est un intermédiaire ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, si ce client est le contribuable concerné, les obligations de déclaration qui incombent audit client en vertu du paragraphe 6.

Les intermédiaires sont dispensés en vertu de l'alinéa 1er uniquement dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation qui définit leurs professions. ";

3° au paragraphe 14, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

(i) au 1°, les mots ", autres que les intermédiaires dispensés de l'obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application du paragraphe 5, " sont insérés entre les mots " des intermédiaires " et les mots " et des contribuables ", et les mots " leur numéro d'identification fiscale " sont remplacés par les mots " leur NIF ";

(ii) au 3°, les mots " des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite " sont remplacés par les mots " des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel ";

b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour les périodes imposables commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date, l'autorité compétente belge :

1° exige que le NIF des personnes physiques et des entités déclarées délivré par l'Etat membre de résidence soit déclaré dans le cadre des informations visées à l'alinéa 1er, 8°;

2° inclut, lorsqu'il a été obtenu par l'autorité compétente de l'Etat membre, le NIF des personnes physiques et des entités déclarées dans la communication des informations visées à l'alinéa 1er, 8°. ".

Art. 7.

A l'article 64quinquies/3 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2023 et modifié par le décret du 27 février 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, point C., les modifications suivantes sont apportées :

a) le 3° est abrogé;

b) le paragraphe est complété par un 10° rédigé comme suit :

" 10° " Service d'identification " : un processus électronique mis gratuitement à la disposition d'un opérateur de plateforme déclarant par un Etat membre ou par l'Union afin d'établir l'identité et la résidence fiscale d'un vendeur. ";

2° au paragraphe 2, 5°, les mots " demande à la Commission européenne de radier " sont remplacés par le mot " radie ".

Art. 8.

A l'article 64quinquies/4, § 2, du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2023, l'alinéa 1er est complété par un m) rédigé comme suit :

" m) l'identifiant du Service d'identification et l'Etat membre de délivrance, lorsque l'opérateur de plateforme déclarant s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un Service d'identification mis à disposition par l'autorité compétente belge ou par l'Union pour établir l'identité et la résidence fiscale du vendeur. Si l'on se trouve dans ce cas, il n'est pas nécessaire de communiquer à l'Etat membre de délivrance de l'identifiant du Service d'identification les informations visées aux points c) à g). ".

Art. 9.

A l'article 64quinquies/5 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots " § 1er. " sont supprimés; 2° au point B., le 3° est abrogé.

Art. 10.

A l'article 64quinquies/6 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2023, le paragraphe 2 est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° Nonobstant les points 2°, a), et 3°, a), l'opérateur de plateforme déclarant n'est pas tenu de communiquer les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 64quinquies/5, B., lorsqu'il rend compte à une autorité compétente qui utilise un Service d'identification et s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un Service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union afin d'établir l'identité et toutes les résidences fiscales du vendeur. Si l'opérateur de plateforme déclarant s'est appuyé sur un Service d'identification pour établir l'identité et toutes les résidences fiscales d'un vendeur devant faire l'objet d'une déclaration, il y a lieu d'indiquer le nom, l'identifiant du ou des Services d'identification et le ou les Etats membres de délivrance. ".

Art. 11.

Dans le chapitre IXbis, section 4, du même décret, il est inséré une sous-section 5, comportant les articles 64quinquies/9 à 64quinquies/15, intitulée comme suit :

" Sous-section 5 - Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants ".

Art. 12.

Dans la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 11 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/9 rédigé comme suit :

" Art. 64quinquies/9. § 1er. Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

A. Crypto-actif à déclarer

1° " Crypto-actif " : le Crypto-actif au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114;

2° " Monnaie numérique de Banque centrale " : toute Monnaie fiat numérique émise par une Banque centrale ou une autre autorité monétaire;

3° " Banque centrale " : une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction;

4° " Crypto-actif à déclarer " : tout Crypto-actif qui n'est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, une Monnaie électronique ou tout Cryptoactif pour lequel le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement;

5° " Monnaie électronique " : tout Crypto-actif qui est :

a) une représentation numérique d'une Monnaie fiat unique;

b) émis contre la remise de fonds en vue d'effectuer des opérations de paiement;

c) représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même Monnaie fiat;

d) accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur; et

e) en vertu d'exigences réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même Monnaie fiat à la demande du détenteur du produit.

L'expression " Monnaie électronique " n'inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client.

Un produit n'est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l'Entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.

B. Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant

1° " prestataire de services sur Crypto-actifs " : le prestataire de services sur Crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114;

2° " opérateur de Crypto-actifs " : une personne fournissant des services sur Crypto-actifs autre qu'un prestataire de services sur Crypto-actifs;

3° " prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant " : tout prestataire de services sur Crypto-actifs et tout opérateur de Crypto-actifs qui fournit un ou plusieurs services sur Crypto-actifs consistant en des transactions d'échange pour un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration ou en son nom;

4° " Service sur Crypto-actifs " : les services sur Crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, y compris le jalonnement et le prêt.

C. Transaction à déclarer

1° " transaction à déclarer " :

a) toute transaction d'échange; et

b) tout transfert de Crypto-actifs à déclarer;

2° " transaction d'échange " :

a) tout échange entre Crypto-actifs à déclarer et Monnaies fiat; et

b) tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs à déclarer;

3° " opération de paiement de détail à déclarer " : un transfert de Cryptoactifs à déclarer en contrepartie de biens ou de services d'une valeur supérieure à 50.000,00 USD ou un montant équivalent dans une autre devise;

4° " transfert " : une transaction qui déplace un Crypto-actif à déclarer depuis ou vers l'adresse ou le compte d'un utilisateur de Crypto-actifs, autre que l'adresse ou le compte maintenu par le prestataire de services sur Cryptoactifs déclarant au nom du même utilisateur de Crypto-actifs, lorsque, sur la base des connaissances dont dispose le prestataire de services sur Cryptoactifs déclarant au moment de la transaction, celui-ci ne peut pas conclure que la transaction est une transaction d'échange;

5° " Monnaie fiat " : la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction, par la Banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des Monnaies numériques de Banque centrale. Cette expression englobe également l'argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (Monnaie électronique).

D. Utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration

1° " utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration " : un utilisateur de Crypto-actifs qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration résidant dans un Etat membre;

2° " utilisateur de Crypto-actifs " : une personne physique ou une Entité qui est un client d'un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant aux fins d'effectuer des Transactions à déclarer;

3° " utilisateur individuel de Crypto-actifs " : un utilisateur de Cryptoactifs qui est une personne physique;

4° " utilisateur individuel de Crypto-actifs préexistant " : un utilisateur individuel de Crypto-actifs qui a noué une relation avec le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025;

5° " Entité utilisatrice de Crypto-actifs " : un utilisateur de Crypto-actifs qui est une Entité;

6° " Entité utilisatrice de Crypto-actifs préexistante " : une Entité utilisatrice de Crypto-actifs qui a noué une relation avec le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025;

7° " personne devant faire l'objet d'une déclaration " : une personne d'un Etat membre autre qu'une Personne exclue;

8° " personne d'un Etat membre " : pour chaque Etat membre, une Entité ou une personne physique établie dans un Etat membre en vertu du droit fiscal de cet Etat membre, ou la succession d'un défunt qui résidait dans un Etat membre. A cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective;

9° " personnes détenant le contrôle " : les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee (le cas échéant), le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression " personnes détenant le contrôle " est interprétée d'une manière compatible avec le terme " bénéficiaire effectif " au sens de l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, en ce qui concerne les prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants; 10° " Entité active " : toute Entité qui satisfait à l'un des critères suivants :

a) moins de 50 des revenus bruts de l'Entité au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50

des actifs détenus par l'Entité au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs;

b) les activités de l'Entité consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement;

c) l'Entité n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'Entité après expiration d'un délai de vingt-quatre mois après la date de sa constitution initiale;

d) l'Entité n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière;

e) l'Entité se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière; ou

f) l'Entité remplit toutes les conditions suivantes :

(i) elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social;

(ii) elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence;

(iii) elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;

(iv) le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'Entité ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'Entité soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'Entité ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services fournis ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et

(v) le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'Entité ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'Entité, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'Entité ou à l'une de ses subdivisions politiques.

E. Personne exclue

1° " personne exclue " :

a) une Entité dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;

b) toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point a);

c) une Entité publique;

d) une organisation internationale;

e) une Banque centrale; ou

f) une institution financière autre qu'une Entité d'investissement décrite à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 37°, b);

2° " Entité publique " : le gouvernement d'une juridiction, une subdivision politique d'une juridiction ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par une ou plusieurs des entités précitées. Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'une juridiction :

a) une " partie intégrante " d'une juridiction désigne toute personne, toute organisation, toute agence, tout bureau, tout fonds, toute personne morale ou tout autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'une juridiction;

b) une " entité contrôlée " désigne une Entité de forme distincte de la juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que :

(i) l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités contrôlées;

(ii) le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte oudes comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et

(iii) les actifs de l'Entité reviennent à une ou à plusieurs Entités publique slors de sa dissolution;

c) le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées;

3° " organisation internationale " : une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale y compris une organisation supranationale :

a) qui se compose principalement de gouvernements;

b) qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction; et

c) dont les revenus n'échoient pas à des personnes privées;

4° " Actif financier " : un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit attaché à un titre, un Crypto-actif à déclarer, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un contrat d'assurance ou un contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un " Actif financier ";

5° " Titre de participation " : dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une institution financière, un Titre de participation est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement, d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust;

6° " contrat d'assurance " : un contrat, à l'exception d'un contrat de rente, en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, dont un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel;

7° " contrat de rente " : un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de l'Etat membre ou d'une autre juridiction dans lequel ou dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années;

8° " contrat d'assurance avec valeur de rachat " : un contrat d'assurance, à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance, qui possède une valeur de rachat;

9° " valeur de rachat " : la plus élevée des deux sommes suivantes : i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat, calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances, et ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression " valeur de rachat " ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un contrat d'assurance :

a) uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie;

b) au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré;

c) au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement, moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées, dans le cadre d'un contrat d'assurance, à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement, en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue;

d) au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat, à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat, à condition qu'elle se rapporte à un contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point b); ou

e) au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.

F. Divers

1° " procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients " : les procédures de diligence raisonnable qu'applique un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant à l'égard de ses clients conformément à la directive (UE) 2015/849 ou des exigences similaires auxquelles ce prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est soumis;

2° " Entité " : une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation;

3° " Entité liée " : une Entité est liée à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50

des droits de vote ou de la valeur d'une Entité;

4° " succursale " : une unité, un département ou un bureau d'un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui est considéré comme une succursale selon le régime réglementaire d'une juridiction ou qui est réglementé selon les lois d'une juridiction en tant qu'entité distincte d'autres bureaux, unités ou succursales du prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. L'ensemble des unités, départements ou bureaux d'un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant sont considérés comme une seule et même succursale;

5° " accord éligible en vigueur entre autorités compétentes " : un accord entre les autorités compétentes d'un Etat membre et une juridiction hors Union et qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations correspondant à celles spécifiées à l'article 64quinquies/12, § 2, comme déterminé par un acte d'exécution conformément à l'article 8bis quinquies, paragraphe 11, de la directive;

6° " Juridiction qualifiée hors Union " : une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les Etats membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union;

7° " Service d'identification " : un processus électronique mis gratuitement à la disposition d'un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant par un Etat membre ou par l'Union afin d'établir l'identité et la résidence fiscale d'un Utilisateur de Crypto-actifs;

8° " le règlement (UE) 2023/1114 " : le Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de Cryptoactifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937;

9° " la directive (UE) 2015/849 " : la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, point B., 1°, l'autorité compétente belge qui accorde l'agrément aux prestataires de services sur Crypto-actifs conformément au règlement (UE) 2023/1114 communique régulièrement et au plus tard avant le 31 décembre de l'année civile considérée, ou avant tout autre moment déterminé par le Gouvernement, à l'autorité compétente au titre de la directive, si cette dernière est une autre autorité, une liste de tous les prestataires de services sur Crypto-actifs agréés.

§ 3. Aux fins du paragraphe 1er, point B., 3°, un opérateur de Crypto-actifs a l'obligation de s'enregistrer au sein de l'Union européenne; lorsqu'il est un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, il s'enregistre auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre, déterminé conformément à l'article 64quinquies/11, § 1er, 2°, a), b), c) ou d), ou § 2, avant la fin de la période durant laquelle il doit communiquer les informations énoncées à l'article 64quinquies/12, § 2. Si l'opérateur de Crypto-actifs considéré remplit les conditions énoncées respectivement à l'article 64quinquies/11, § 1er, 2°, a), b), c) ou d), ou § 2, respectivement, dans plus d'un Etat membre, il s'enregistre auprès de l'autorité compétente de l'un de ces Etats membres avant la fin de la période durant laquelle il doit communiquer les informations énoncées à l'article 64quinquies/12, § 2.

Nonobstant l'alinéa qui précède, un opérateur de Crypto-actifs qui est un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne s'enregistre pas auprès de l'autorité compétente belge dans lequel il n'est pas tenu de remplir les obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 64quinquies/12 et 64quinquies/13, respectivement conformément à l'article 64quinquies/11, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7 ou § 8, du fait que ces exigences sont remplies par cet opérateur de Crypto-actifs dans un autre Etat membre.

Lorsqu'un opérateur de Crypto-actifs s'enregistre auprès de l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à cet opérateur de Crypto-actifs.

Un opérateur de Crypto-actifs s'enregistre auprès de l'autorité compétente d'un seul Etat membre, conformément aux règles de procédure du paragraphe 4 lorsqu'il s'enregistre en Belgique.

Un opérateur de Crypto-actifs dont l'enregistrement a été révoqué conformément au paragraphe 4, 6°, ou conformément à une disposition analogue d'un autre Etat membre, ne peut être autorisé à se réenregistrer qu'à la condition de fournir à l'autorité compétente belge des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au sein de l'Union, y compris celles auxquelles il ne s'est pas encore conformé.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux prestataires de services sur Crypto-actifs au sens du paragraphe 1er, point B., 1°.

§ 4. Aux fins du paragraphe 3, lorsque l'opérateur de Crypto-actifs qui est un prestataires de services sur Crypto-actifs déclarant s'enregistre auprès de l'autorité compétente belge, la procédure administrative pour l'enregistrement unique de cet opérateur de Crypto-actifs est la suivante :

1° lors de l'enregistrement, l'opérateur de Crypto-actifs communique à l'autorité compétente belge les informations suivantes :

a) nom;

b) adresse postale;

c) adresses électroniques, y compris les sites internet;

d) tout NIF délivré à l'opérateur de Crypto-actifs;

e) Etats membres dans lesquels les Utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration sont résidents au sens de l'article 64quinquies/13, points A et B;

f) toute Juridiction qualifiée hors Union visée à l'article 64quinquies/11, § 3, § 4, § 5, § 6 ou § 8;

2° l'opérateur de Crypto-actifs notifie à l'autorité compétente belge toute modification des informations prévues au 1°;

3° l'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à l'opérateur de Crypto-actifs et le notifie aux autorités compétentes de tous les Etats membres par voie électronique;

4° l'autorité compétente belge radie l'opérateur de Crypto-actifs du registre des opérateurs de Crypto-actifs dans les cas suivants :

a) l'opérateur de Crypto-actifs notifie à l'autorité compétente belge qu'il n'a plus d'utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration dans l'Union;

b) en l'absence de notification en vertu du point a), il existe des raisons de supposer que l'activité de l'opérateur de Crypto-actifs a cessé;

c) l'opérateur de Crypto-actifs ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1er, point B., 2°;

d) l'Etat membre a révoqué l'enregistrement auprès de ses autorités compétentes conformément au 6°;

5° l'autorité compétente belge notifie immédiatement à la Commission européenne tout opérateur de Crypto-actifs, au sens du paragraphe 1er, point B., 2°, qui a des Utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration résidant dans l'Union et ne s'est pas enregistré lui-même conformément au présent paragraphe.

Lorsqu'un opérateur de Crypto-actifs ne se conforme pas à l'obligation d'enregistrement ou lorsque son enregistrement a été révoqué conformément au 6°, l'autorité compétente belge prend, sans préjudice de l'article 63, § 2, 6°, des mesures effectives, proportionnées et dissuasives pour faire respecter cette obligation dans sa juridiction et coordonne ses actions visant à faire respecter la législation avec les autres Etats membres, y compris, en dernier recours, en empêchant l'opérateur de Crypto-actifs de pouvoir exercer ses activités au sein de l'Union;

6° lorsqu'un opérateur de Crypto-actifs ne satisfait pas à l'obligation de déclaration prévue à l'article 64quinquies/12, § 2, après deux rappels adressés par l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge prend, sans préjudice de l'article 63, § 2, 6°, les mesures nécessaires pour révoquer l'enregistrement de l'opérateur de Crypto-actifs effectué conformément au paragraphe 2. L'enregistrement est révoqué au plus tard après l'expiration d'un délai de nonante jours, mais pas avant l'expiration d'un délai de trente jours après le second rappel.

§ 5. Aux fins du paragraphe 1er, point D., 2°, une personne physique ou une Entité, autre qu'une Institution financière ou un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, qui agit en qualité d'utilisateur de Crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d'une autre personne physique ou Entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme un utilisateur de Crypto-actifs, et cette autre personne physique ou Entité est considérée comme l'utilisateur de Crypto-actifs.

Lorsqu'un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant fournit un service effectuant des opérations de paiement de détail à déclarer au nom ou pour le compte d'un commerçant, le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant considère également le client qui est la contrepartie du commerçant pour ces opérations de paiement de détail à déclarer comme étant l'utilisateur de Crypto-actifs dans le cadre de cette opération de paiement de détail à déclarer, si tant est que le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant soit tenu de vérifier l'identité de ce client dans le cadre de l'opération de paiement de détail à déclarer, en vertu de règles nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux.

§ 6. Aux fins du paragraphe 1er, point E., 2°, a), le revenu net de l'autorité dirigeante est porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel. ".

Art. 13.

Dans la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 11 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/10 rédigé comme suit :

" Art. 64quinquies/10. § 1er. L'autorité compétente belge prend les mesures nécessaires pour exiger des prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qu'ils remplissent les obligations de déclaration et appliquent les procédures de diligence raisonnable prévues aux articles 64quinquies/12 et 64quinquies/13, respectivement, en conformité avec les articles 64quinquies/14 et 64quinquies/15 réglant leur mise en oeuvre effective.

§ 2. Conformément aux obligations de déclaration et aux procédures de diligence raisonnable applicables aux articles 64quinquies/12 et 64quinquies/13, respectivement, l'autorité compétente belge auprès de laquelle la déclaration visée au paragraphe 1er est effectuée, communique, par voie d'un échange automatique et dans le délai prévu au paragraphe 3, les informations suivantes aux autorités compétentes des Etats membres concernés, concernant chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration :

1° le nom, l'adresse, l'Etat ou les Etats membres de résidence, le ou les NIF et, dans le cas d'une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration et, dans le cas d'une Entité pour laquelle, après l'application des procédures de diligence raisonnable prévues à l'article 64quinquies/13, il apparaît qu'une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, l'Etat ou les Etats membres de résidence et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, l'Etat ou les Etats membres de résidence et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune des personnes détenant le contrôle de l'Entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'Entité.

Nonobstant l'alinéa qui précède, lorsque le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence de la personne devant faire l'objet d'une déclaration obtenue par l'intermédiaire d'un Service d'identification mis à disposition par l'autorité compétente belge ou l'Union pour établir l'identité et la résidence fiscale de la personne devant faire l'objet d'une déclaration, les informations à communiquer à l'autorité compétente belge concernant la personne devant faire l'objet d'une déclaration comprennent le nom et l'identifiant du Service d'identification, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'Entité;

2° le nom, l'adresse, le NIF et, s'il est disponible, le numéro d'identification individuel attribué conformément à l'article 64quinquies/9, § 3, alinéa 3, et § 4, 3°, et l'identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant;

3° pour chaque type de Crypto-actif à déclarer pour lequel le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a effectué des transactions à déclarer au cours de l'année civile considérée, ou de toute autre période déterminée par le Gouvernement, le cas échéant :

a) la dénomination complète du type de Crypto-actif à déclarer;

b) le montant brut total payé, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de Monnaie fiat;

c) le montant brut total reçu, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les cessions en échange de Monnaie fiat;

d) la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d'autres Cryptoactifs à déclarer;

e) la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les cessions en échange d'autres Crypto-actifs à déclarer;

f) la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre d'opérations de paiement de détail à déclarer;

g) la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les transferts destinés à l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couvert par les points b) et d);

h) la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les transferts effectués par l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couvert par les points c), e) et f); et

i) la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre total d'unités des transferts effectués par le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués visées dans le règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ni à une institution financière.

Aux fins de l'alinéa 1er, 3°, b) et c), le montant payé ou reçu est communiqué dans la Monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l'encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs Monnaies fiat, ceux-ci sont communiqués dans une Monnaie fiat unique, convertie au moment de chaque transaction à déclarer d'une manière cohérente par le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

Aux fins de l'alinéa 1er, 3°, d) à i), la juste valeur de marché est déterminée et communiquée dans une Monnaie fiat unique, évaluée au moment de chaque transaction à déclarer d'une manière cohérente par le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

Les informations communiquées précisent la Monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré.

§ 3. La communication prévue au paragraphe 2 est effectuée à l'aide du formulaire informatique type adopté par la Commission européenne, dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables aux prestataires de services sur Cryptoactifs déclarants. Les premières informations sont communiquées pour l'année civile considérée, ou pour toute autre période déterminée par le Gouvernement, à compter du 1er janvier 2026. ".

Art. 14.

Dans la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 11 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/11 rédigé comme suit :

" Art. 64quinquies/11. § 1er. Un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est soumis aux obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 64quinquies/12 et 64quinquies/13, respectivement, si :

1° il est une Entité agréée par l'autorité compétente belge conformément à l'article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ou autorisée à fournir des services sur Crypto-actifs à la suite d'une notification adressée à un Etat membre conformément à l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114; ou

2° il n'est pas une Entité agréée par l'autorité compétente belge conformément à l'article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ou autorisée à fournir des services sur Crypto-actifs à la suite d'une notification adressée à un Etat membre conformément à l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 et qu'il est :

a) une Entité ou une personne physique ayant sa résidence fiscale en Région wallonne;

b) une Entité qui :

(i) est constituée en société ou régie en vertu de la législation belge; et

(ii) est dotée de la personnalité juridique en Région wallonne ou tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations d'informations fiscales auprès des autorités fiscales de la Région wallonne au titre des revenus perçus par l'Entité;

c) une Entité gérée à partir de la Région wallonne; ou

d) une Entité ou une personne physique qui a son siège d'activité habituel en Région wallonne.

§ 2. Un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est soumis aux obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 64quinquies/12 et 64quinquies/13, respectivement, au titre des Transactions à déclarer effectuées par l'intermédiaire d'une Succursale établie dans un Etat membre.

§ 3. Un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n'est pas tenu de s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 64quinquies/12 et 64quinquies/13, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du paragraphe 1er, 2°, b), c) ou d), si ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre Etat membre ou une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu'il a sa résidence fiscale dans cet Etat membre ou cette Juridiction qualifiée hors Union.

§ 4. Un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n'est pas tenu de s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 64quinquies/12 et 64quinquies/13, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du paragraphe 1er, 2°, c) ou d), si ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre Etat membre ou dans une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu'il est une Entité qui :

1° est constituée en société ou régie en vertu de la législation de cet Etat membre ou de cette Juridiction qualifiée hors Union; et

2° est dotée de la personnalité juridique dans l'autre Etat membre ou Juridiction qualifiée hors Union ou est tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations d'informations fiscales auprès des autorités fiscales de l'autre Etat membre ou Juridiction qualifiée hors Union en ce qui concerne les revenus perçus par l'Entité.

§ 5. Un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n'est pas tenu de s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 64quinquies/12 et 64quinquies/13, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du paragraphe 1er, 2°, d), si ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre Etat membre ou dans une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu'il est géré à partir de cet Etat membre ou de cette Juridiction qualifiée hors Union.

§ 6. Un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui est une personne physique n'est pas tenu de s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 64quinquies/12 et 64quinquies/13, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du paragraphe 1er, 2°, d), si ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre Etat membre ou dans une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu'il a sa résidence fiscale dans cet Etat membre ou cette Juridiction qualifiée hors Union.

§ 7. Un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n'est pas tenu de s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 64quinquies/12 et 64quinquies/13, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du paragraphe 1er, 2°, a), b), c), ou d), s'il a adressé une notification à un Etat membre dans un format spécifié par cet Etat membre confirmant que ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant en vertu des règles de tout autre Etat membre ou toute autre Juridiction qualifiée hors Union conformément à des critères substantiellement similaires, respectivement au paragraphe 1er, 2°, a), b), c, ou d).

§ 8. Un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n'est pas tenu de s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 64quinquies/12 et 64quinquies/13, respectivement, pour les Transactions à déclarer effectuées par l'intermédiaire d'une Succursale dans tout autre Etat membre ou toute autre Juridiction qualifiée hors Union, si ces obligations sont remplies par ladite Succursale dans cet autre Etat membre ou Juridiction qualifiée hors Union. ".

Art. 15.

Dans la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 11 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/12 rédigé comme suit :

" Art. 64quinquies/12. § 1er. Un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au sens de l'article 64quinquies/11, § 1er et § 2, communique les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente belge.

§ 2. Pour chaque année civile, ou toute autre période déterminée par le Gouvernement, et sous réserve des obligations des prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants énoncées à l'article 64quinquies/11 et des procédures de diligence raisonnable énoncées à l'article 64quinquies/13, un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant communique les informations suivantes concernant ses utilisateurs de Crypto-actifs qui sont des Utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration ou dont les personnes en détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :

1° le nom, l'adresse, l'Etat ou les Etats membres de résidence, le ou les NIF et, dans le cas d'une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration et, dans le cas d'une Entité pour laquelle, après l'application des procédures de diligence raisonnable prévues à l'article 64quinquies/13, il apparaît qu'une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, l'Etat ou les Etats membres de résidence et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, l'Etat ou les Etats membres de résidence et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune des personnes détenant le contrôle de l'Entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l'Entité;

2° le nom, l'adresse, le NIF et, s'il est disponible, le numéro d'identification individuel attribué conformément à l'article 64quinquies/9, § 3, alinéa 3, et § 4, 3°, et l'identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant;

3° pour chaque type de Crypto-actif à déclarer pour lequel le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a effectué des transactions à déclarer au cours de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate, le cas échéant :

a) la dénomination complète du type de Crypto-actif à déclarer;

b) le montant brut total payé, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de Monnaie fiat;

c) le montant brut total reçu, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les cessions en échange de Monnaie fiat;

d) la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d'autres Cryptoactifs à déclarer;

e) la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les cessions en échange d'autres Crypto-actifs à déclarer;

f) la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre d'opérations de paiement de détail à déclarer;

g) la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les transferts destinés à l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couvert par les points b) et d);

h) la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les transferts effectués par l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couvert par les points c), e) et f); et

i) la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre total d'unités des transferts effectués par le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués visées dans le règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ni à une institution financière.

Nonobstant l'alinéa 1er, 1°, lorsque le prestataire de services sur Cryptoactifs déclarant rend compte à une autorité compétente qui utilise un Service d'identification et s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence de la personne devant faire l'objet d'une déclaration obtenue par l'intermédiaire d'un Service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union afin d'établir l'identité et les résidences fiscales de la personne devant faire l'objet d'une déclaration, les informations à communiquer concernant la personne devant faire l'objet d'une déclaration comprennent le nom, l'identifiant du ou des Services d'identification et le ou les Etats membres de délivrance, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'Entité.

Aux fins de l'alinéa 1er, 3°, b) et c), le montant payé ou reçu est déclaré dans la Monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l'encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs Monnaies fiat, ceux-ci sont déclarés dans une monnaie unique, convertie au moment de chaque transaction à déclarer d'une manière cohérente par le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

Aux fins de l'alinéa 1er, 3°, d) à i), la juste valeur de marché est déterminée et déclarée dans une monnaie unique, évaluée au moment de chaque transaction à déclarer d'une manière cohérente par le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

Les informations déclarées précisent la Monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré.

§ 3. Nonobstant le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le lieu de naissance ne doit pas être déclaré, sauf si le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de l'obtenir et de le déclarer en vertu du droit de l'Etat de résidence.

§ 4. Les informations énumérées au paragraphe 2 sont déclarées chaque année ou cours de l'année civile suivant l'année à laquelle elles se rapportent. Les premières informations sont déclarées pour l'année civile considérée, ou pour toute autre période déterminée par le Gouvernement, à partir du 1er janvier 2026.

§ 5. Nonobstant les paragraphes 1eret 4, un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au sens de l'article 64quinquies/11, § 1er, 2°, a), b), c) ou d), n'est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 2 en ce qui concerne un Utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration ou une personne détenant le contrôle pour lequel ou laquelle le prestataire de services sur Crypto-actifs assure la déclaration des informations concernées dans une Juridiction hors Union couverte par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec l'Etat membre de résidence dudit utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration ou de ladite personne détenant le contrôle. ".

Art. 16.

Dans la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 11 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/13 rédigé comme suit :

" Art. 64quinquies/13. Un utilisateur de Crypto-actifs est considéré comme un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable décrites dans le présent article.

A. Procédures de diligence raisonnable applicables aux utilisateurs individuels de Crypto-actifs

Les procédures suivantes s'appliquent afin de déterminer si l'utilisateur individuel de Crypto-actifs est un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration :

1° lorsqu'il établit la relation avec l'utilisateur individuel de Crypto-actifs ou des utilisateurs individuels de Crypto-actifs préexistants au 1er janvier 2027, le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant obtient une autocertification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l'utilisateur individuel de Crypto-actifs et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s'appuyant sur les informations que le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a obtenues, y compris les documents recueillis en application des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients;

2° si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant un utilisateur individuel de Crypto-actifs se produit et a pour conséquence que le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne peut pas utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents étayant la validité de l'autocertification initiale.

B. Procédures de diligence raisonnable applicables aux Entités utilisatrices de Crypto-actifs

Les procédures suivantes s'appliquent pour déterminer si une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration ou une Entité, autre qu'une personne exclue ou une Entité active, dont une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :

1° déterminer si l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une personne devant faire l'objet d'une déclaration :

a) lorsqu'il établit la relation avec l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs oudes Entités utilisatrices de Crypto-actifs préexistantes au 1er janvier 2027, le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant obtient une autocertification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s'appuyant sur les informations que le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a obtenues, y compris les documents recueillis en application des procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients. Si l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs certifie ne pas avoir de résidence fiscale, le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut se fonder sur le siège de direction effective ou sur l'adresse de l'établissement principal pour déterminer la résidence de l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs;

b) si l'autocertification indique que l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs asa résidence dans un Etat membre, le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant considère l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs comme un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration, sauf s'il établit avec une certitude suffisante, sur la base de l'autocertification ou d'informations en sa possession ou accessibles au public, que l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une personne exclue;

2° déterminer si une ou plusieurs personnes détenant le contrôle de l'Entité sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant détermine si une ou plusieurs personnes détenant le contrôle d'une Entité utilisatrice de Crypto-actifs autre qu'une personne exclue sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, sauf s'il établit que l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs, sur la base d'une autocertification fournie par cette dernière, est une Entité active :

a) pour déterminer les personnes détenant le contrôle de l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs, un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut se fonder sur les informations recueillies et conservées en application des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients, pour autant que ces procédures soient compatibles avec la directive (UE) 2015/849;

b) pour déterminer si une personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant se fonde sur une autocertification émanant de l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou de la personne détenant le contrôle qui permet au prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant de déterminer la ou les résidences fiscales de la personne détenant le contrôle et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s'appuyant sur les informations qu'il a obtenues, y compris les documents recueillis en application des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients;

3° si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant une Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou les personnes en détenant le contrôle se produit et a pour conséquence que le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, le prestataire de services sur Cryptoactifs déclarant ne peut pas utiliser cette auto-certification et doit obtenir une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents étayant la validité de l'autocertification initiale.

Concernant l'alinéa 1er, 2°, a), si le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n'est pas légalement tenu d'appliquer des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients conformes à la directive (UE) 2015/849, il applique des procédures substantiellement similaires aux fins de la détermination des personnes détenant le contrôle.

C. Conditions de validité des autocertifications

1° une autocertification fournie par un utilisateur individuel de Cryptoactifs ou une personne détenant le contrôle est valable uniquement si celui-ci ou celle-ci l'a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l'utilisateur individuel de Crypto-actifs ou la personne détenant le contrôle :

a) le prénom et le nom;

b) l'adresse de résidence;

c) les Etats membres de résidence à des fins fiscales;

d) le NIF de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, pour chaque Etat membre;

e) la date de naissance;

2° une autocertification fournie par une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est valable uniquement si celle-ci l'a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs :

a) la raison sociale;

b) l'adresse;

c) les Etats membres de résidence à des fins fiscales;

d) le NIF de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, pour chaque Etat membre;

e) dans le cas où l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs n'est pas une Entité active ou une personne exclue, les informations décrites au 1° pour chaque personne détenant le contrôle de l'Entité utilisatrice de Crypto-actifs, sauf si cette personne détenant le contrôle a fourni une autocertification conformément au 1°, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'Entité, si elles n'ont pas encore été établies sur la base des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients;

f) le cas échéant, des informations relatives aux critères justifiant de la considérer comme une Entité active ou une Personne exclue.

D. Obligations générales de diligence raisonnable

1° un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui est également une Institution financière peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre conformément à l'annexe I, sections IV et VI, de la directive, aux fins des procédures de diligence raisonnable prévues par le présent article. Un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut également s'appuyer sur une autocertification déjà collectée à d'autres fins fiscales, pour autant que celle-ci réponde aux conditions prévues au paragraphe 3;

2° un prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut faire appel à un tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées dans le présent article, étant toutefois entendu que le respect desdites obligations demeure sa responsabilité. ".

Art. 17.

Dans la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 11 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/14 rédigé comme suit :

" Art. 64quinquies/14. Lorsqu'un utilisateur de Crypto-actifs ne fournit pas les informations requises au titre de l'article 63quinquies/13 après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale du prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant empêche l'utilisateur de Crypto-actifs de réaliser des transactions à déclarer, après l'expiration d'un délai de soixante jours. ".

Art. 18.

Dans la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 11 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/15 rédigé comme suit :

" Art. 64quinquies/15. Le Gouvernement wallon arrête les règles et les procédures administratives destinées à assurer le respect des obligations de collecte et de vérification établies à l'article 64quinquies/13, dont :

1° les mesures nécessaires pour exiger des prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qu'ils appliquent les obligations de collecte et de vérification prévues à l'article 64quinquies/13 en ce qui concerne leurs utilisateurs de Crypto-actifs;

2° les mesures nécessaires pour exiger des prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qu'ils tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable énoncées aux articles 63quinquies/12 et 64quinquies/13, respectivement;

3° les mesures nécessaires, dont la possibilité d'adresser une injonction de déclaration aux prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l'autorité compétente, de sorte que cette dernière puisse se conformer à l'obligation de communication d'informations conformément à l'article 64quinquies/10, § 2;

4° les procédures administratives pour vérifier le respect, par les prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants, des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable énoncées aux articles 64quinquies/12 et 64quinquies/13, respectivement;

5° les procédures permettant d'assurer un suivi des prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes.

Concernant l'alinéa 1er, 2°, les registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de cinq ans et maximale de dix ans à l'issue de la période durant laquelle le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de transmettre les informations si celles-ci doivent être communiquées en vertu de l'article 64quinquies/12. ".

Art. 19.

A l'article 64octies du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Les informations dont dispose la Région wallonne en application des articles 64bis à 64duodecies sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l'Etat membre qui les a reçues.

Ces informations peuvent servir :

1° à l'établissement, à l'administration et à l'application des taxes et impôts visés par la législation wallonne relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive et d'autres taxes indirectes, et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 2 du décret du 5 juillet 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;

3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la directive et pour autant que cela soit autorisé par le droit applicable en Région wallonne, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2. L'autorité compétente belge qui reçoit les informations et les documents peut toutefois utiliser les informations et les documents reçus sans obtenir l'autorisation susvisée :

1° pour l'une des finalités énumérées par l'Etat membre qui communique les informations, lorsque l'autorité compétente de ce dernier Etat membre a communiqué aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités autres que celles visées à l'alinéa 2, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et des documents peuvent être utilisés;

2° pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l'Etat membre concerné.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente belge peut transmettre les informations à l'autorité compétente étrangère du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans les articles précédents.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère conformément à l'alinéa 4 peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations.

Les informations, les rapports, les attestations et tous les autres documents, ou les copies certifiées conformes ou les extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, les rapports, les attestations et tous les autres documents équivalents fournis par une autre instance belge. ";

2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'autorité compétente belge met en place un mécanisme efficace pour garantir l'utilisation des informations obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l'échange d'informations au titre des articles 64quinquies à 64quinquies/15. ";

3° l'article est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit :

" § 9. L'autorité compétente belge exige que le NIF des personnes physiques ou des entités déclarées délivré par l'Etat membre de résidence soit déclaré par l'entité déclarante ou la personne physique déclarante et communiqué par chaque Etat membre lorsque les articles 64bis à 64quinquies/15 l'exigent explicitement, et conformément à ceux-ci. ";

4° l'article est complété par des paragraphes 10 et 11 rédigés comme suit :

" § 10. Sans préjudice de l'article 64decies, § 4, l'autorité compétente belge conserve les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l'échange automatique d'informations conformément aux articles 64quinquies à 64quinquies/15 pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d'une durée d'au moins cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d'atteindre les objectifs des articles 64bis à 64duodecies.

§ 11. L'autorité compétente belge veille à ce que l'entité déclarante soit autorisée à obtenir confirmation par voie électronique de la validité des informations relatives au NIF de tout contribuable faisant l'objet de l'échange d'informations conformément aux articles 64quinquies à 64quinquies/15. La confirmation des informations relatives au NIF peut être uniquement demandée aux fins de la validation de l'exactitude des données visées à l'article 64quinquies, § 1er, à l'article 64quinquies/1, § 5, à l'article 64quinquies/2, § 14, à l'article 64quinquies/4, § 2, et à l'article 64quinquies/10, § 2. ".

Art. 20.

A l'article 64decies du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les responsables du traitement des données à caractère personnel pour l'application des articles 64bis à 64duodecies, agissant seuls ou conjointe- ment, sont les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants, les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarant et l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 6°. Le traitement des don- nées à caractère personnel par la Commission européenne pour le compte de l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 6°, est régi par un contrat conformément à l'article 28, § 3, du Règlement général sur la protection des données et à l'article 29, § 3, du Règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données. ";

2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1er, les mots " la Région wallonne et les autres " sont in- sérés entre les mots " de ces informations entre " et les mots " Etats membres aux fins de ";

b) à l'alinéa 2, les mots " la Région wallonne et les autres " sont insérés entre les mots " de ces informations entre " et les mots " Etats membres aux fins de ";

3° dans le paragraphe 4, les mots " des articles 64quinquies/5, alinéa 2 et 64octies, § 10, et sans préjudice " sont insérés entre les mots " Sans préjudice " et les mots " de la conservation nécessaire pour ";

4° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Chaque intermédiaire, opérateur de plateformes déclarant ou prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, selon le cas, qui relève du territoire de la Région wallonne :

1° informe chaque personne physique concernée que des informations le concernant seront recueillies et transférées conformément aux articles 64bis à 64duodecies;

2° transmet à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient déclarées. ";

5° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :

" § 6. Lorsqu'une violation de données s'est produite en Région wallonne, l'autorité compétente belge notifie sans tarder à la Commission européenne la violation de données et toute mesure corrective ultérieure. L'Autorité compétente belge procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission européenne, demande la suspension de l'accès au réseau CCN aux fins des articles 64bis à 64duodecies, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. L'Autorité compétente belge notifie à la Commission européenne tout mesure correctrice prise immédiatement ou ultérieurement, dès sa mise en oeuvre.

L'Autorité compétente belge peut suspendre l'échange d'informations avec l'Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels la violation s'est produite et informe par écrit la Commission européenne et l'Etat membre ou les Etats membres concernés de cette suspension. Cette suspension prend effet immédiatement. L'Autorité compétente belge peut demander à la Commission européenne de vérifier avec elle s'il a été remédié avec succès à la violation des données.

§ 7. L'Autorité compétente belge, assistée par la Commission européenne, arrête les modalités pratiques nécessaires à la mise en oeuvre du présent article, y compris les processus de gestion des violations de données en accord avec les bonnes pratiques reconnues au niveau international et, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords. ".

Art. 21.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

1° les articles 5, 2°, c), 6, 3°, b), et 19, 4°, entrent en vigueur le 1er janvier 2028;

2° l'article 4, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A.-C. DALCQ