Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 8, § 3, alinéa 3, remplacé par la loi du 7 avril 1999, § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, et § 6, alinéa 1er ;
Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 8, §§ 1er et 2 ;
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, l'article 9 ;
Vu le décret du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires, les articles 1er et 81 ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à l'admission au travail de travailleurs étrangers ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2025 modifiant diverses dispositions relatives à l'emploi et à la formation ;
Vu le rapport du 22 août 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2025 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 19 novembre 2025 ;
Vu l'avis 78.608/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de la Région wallonne, donné le 13 octobre 2025 ;
Considérant que la rétroactivité des articles 1eret 2 se justifie par la volonté d'assurer la continuité des services existants, en réponse aux conséquences de la réforme fédérale du chômage ; que la rétroactivité des articles 1er et 2 se justifie par la nécessité d'aligner le point de départ du calcul de la limite annuelle avec le début de l'année civile, afin de garantir une application claire, cohérente et administrativement plus simple de la nouvelle règle ;
Considérant que la rétroactivité des articles 3 et 4 se justifie par le fait que l'article 81 du décret du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires, mettant fin au fonds de l'expérience professionnelle est entré en vigueur au 1er janvier 2026 ; que les articles 3 et 4 du présent arrêté assurent la mise en cohérence réglementaire de cette suppression ; qu'il y a lieu, afin de garantir la cohérence normative et d'éviter toute insécurité juridique, que les articles 3 et 4 produisent leurs effets à la même date ;
Considérant que la rétroactivité de l'article 5 se justifie par l'objectif de l'article de remédier à l'anticipation trop rapide d'un statut fédéral pour les jeunes au pair, en prévoyant une base réglementaire sous forme de disposition transitoire, et d'assurer la sécurité juridique des décisions prises les concernant ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation ;
Après délibération,
Arrête :
Modification de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
Art. 1er.
A l'article 79, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 8, alinéa 2, les mots « de l'article 8, § 3, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou encore » sont ajoutés entre les mots « qui ne satisfait pas aux conditions du § 4 ou » et « qui se rapportent à des heures d'activité qui dépassent les limites prévues au § 6 » ;
2° au § 9, alinéa 1er, 2°, les mots « Au moins un quart de ces moyens doit servir à financer des formations au profit des chômeurs inscrits à l'agence. Ces formations doivent être des actions de formation ou d'insertion socioprofessionnelle organisée ou agréées par le VDAB, le FOREm, l'ORBEm, l'Institut bruxellois francophone de la formation professionnelle ou le « `Arbeidsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft''. » sont abrogés.
Art. 2.A l'article 79bis, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « et 70 heures d'activités par mois calendrier » sont abrogés ;
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;
3° à l'ancien alinéa 4, devenu alinéa 2 :
a) les mots « La Ministre » sont remplacés par les mots « Le ministre » ;
b) les mots « aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots « à l'alinéa précédent ».
Abrogation de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle
Art. 3.
L'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2016 est abrogé.
Art. 4.
Le même arrêté royal continue de s'appliquer pour toutes les subventions octroyées ou demandées jusqu'à la date du 31 décembre 2025.
Pour les demandes introduites durant le dernier trimestre de l'année 2025, la durée du projet est limitée à douze mois maximum à partir du dépôt officiel de la demande de subvention.
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024
Art. 5.
Il est inséré dans le Titre 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à l'admission au travail de travailleurs étrangers un article 87/1 rédigé comme suit :
« Art. 87/1. Les demandes introduites à partir du 1erseptembre 2024 en vertu de l'article 61 du présent arrêté sont traitées par le biais de la procédure du Permis B visée à la section 3 du Chapitre 1erdu Titre 2 jusqu'à ce que la procédure visée à la section 2 du Chapitre 1er du Titre 2 s'applique. ».
Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2025 modifiant diverses dispositions relatives à l'emploi et à la formation
Art. 6.
L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2025 modifiant diverses dispositions relatives à l'emploi et à la formation est remplacé par ce qui suit :
« Art. 3. Dans l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, il est inséré dans l'article 2, au paragraphe 4, un alinéa 4 rédigé comme suit :
« La prolongation de la durée de l'intervention financière visée aux alinéas 1er et 2 n'est pas applicable pour un poste occupé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. ». ».
Art. 7.
L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 4. Dans l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, il est inséré dans l'article 2, au paragraphe 4, un alinéa 4 rédigé comme suit :
« La prolongation de la durée de l'intervention financière visée aux alinéas 1er et 2 n'est pas applicable pour un poste occupé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. ». ».
Dispositions finales
Art. 8.
Le présent arrêté produit ses effets au 1erjanvier 2026, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets au 1er janvier 2024.
Art. 9.
Le Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation
P.-Y. JEHOLET