08 janvier 2026 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 24 novembre 2022 relatif à la diffusion et à la réutilisation des informations du secteur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution (« Open Data »)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1er ;
Vu le décret du 24 novembre 2022 relatif à la diffusion et à la réutilisation des informations du secteur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu le décret du 24 novembre 2022 relatif à la diffusion et à la réutilisation des informations du secteur public, les articles 4, 7, 13, § 2, alinéa 3, 17, § 1er, alinéas 1eret 4, et § 3, alinéa 3, et 18, § 1er et § 2, alinéa 2;
Vu le rapport du 23 février 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 74/2024 du 26 juillet 2024 de l'Autorité de protections des données ;
Vu l'avis 78.483/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Numérique et de la Ministre qui l'informatique administrative dans ses attributions ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.

Art. 2.

Le présent arrêté règle, en vertu application de l'article 138 de la Constitution, une des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 3.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° « le décret du 24 novembre 2022 » : le décret du 24 novembre 2022 relatif à la diffusion et à la réutilisation des informations du secteur public ;

2° « la Task Force Open Data » : l'instance telle que visée à l'article 4 du décret du 24 novembre 2022 ;

3° « la plateforme » : l'infrastructure informatique, telle que visée à l'article 4 du décret du 24 novembre 2022, qui documente le contenu et le fonctionnement du réseau ;

4° « le catalogue » : l'inventaire des jeux de données détenus par les organismes publics ;

5° « l'intermédiaire » : l'entité publique qui offre des services techniques ainsi qu'un accompagnement à un organisme public afin de lui permettre de remplir ses obligations ;

6° « le Règlement général sur la protection des données » : Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

7° « l'API » : l'interface de programmation d'application telle que définie à l'article 2, 12°, du décret du 24 novembre 2022.

Art. 4.

Il est instauré une instance appelée « Task Force Open Data », composée de l'Agence du Numérique et du Service public de Wallonie.

Cette instance :

1° assure la gestion opérationnelle de la plateforme ;

2° promeut et accompagne les organismes publics dans la mise en oeuvre de la politique Open Data en Région wallonne ;

3° définit les standards techniques qui garantissent l'interopérabilité nécessaire au bon fonctionnement de la plateforme et au respect des obligations nationales, européennes et internationales ;

4° coordonne les mesures techniques et organisationnelles en lien avec les obligations du décret du 24 novembre 2022.

Concernant l'alinéa 2, 3°, ces standards concernent :

1° les données ;

2° les métadonnées ;

3° les API.

Art. 5.

La Task Force Open Data est le contact central et privilégié avec les partenaires externes à la Région wallonne dans le cadre de la mise en oeuvre du décret du 24 novembre 2022. Elle assure le suivi des obligations nationales, européennes et internationales.

La Task Force Open Data peut associer des représentants d'autres ministres du Gouvernement que ceux mentionnés à l'alinéa 3, des représentants d'autres organismes publics ou des experts extérieurs à ses travaux pour consultation sur les orientations à proposer dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations nationales, européennes ou internationales en matière de diffusion et de réutilisation des informations du secteur public.

La Task Force Open Data peut également inviter des représentants du ministre ayant le numérique dans ses attributions et du ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions.

La Task Force Open Data peut instituer en son sein des groupes de travail auxquels elle peut confier des missions spécifiques.

Art. 6.

La Task Force Open Data diffuse et promeut au travers de la plateforme les bonnes pratiques et les recommandations afin d'accompagner les organismes publics dans l'alimentation de la plateforme.

Art. 7.

La Task Force Open Data conseille le Gouvernement dans l'établissement des listes prévues à l'article 12, § 1er, et à l'article 18 du décret du 24 novembre 2022, ainsi que sur toute autre question relevant de l'Open data.

Art. 8.

La Task Force Open Data établit son règlement d'ordre intérieur. Elle transmet un rapport annuel au ministre ayant le Numérique dans ses attributions et au ministre ayant l'Informatique administrative dans ses attributions. Ce rapport annuel contient les informations suivantes :

1° l'état des actions réalisées l'année précédente ;

2° le plan d'actions pour l'année suivante ;

3° l'état de la situation actuelle de la gouvernance sur le territoire de la Région wallonne ;

4° une estimation du budget nécessaire au regard du plan d'action visé au 2° ;

5° les recommandations et bonnes pratiques en matière d'Open Data.

La Task Force Open Data complète le rapport :

1° avec toute autre information qu'elle juge utile pour les ministres ;

2° sur base d'instructions et demandes spécifiques des ministres.

Art. 9.

§ 1er. Chaque organisme public :

1° alimente le catalogue de manière régulière en ce qui concerne les informations qui sont en sa possession ;

2° assure la diffusion et la mise à disposition effectives des informations, sous format ouvert et lisible par machine, au travers d'API.

L'organisme public remplit ses obligations en respectant les standards tels que visés à l'article 4, alinéa 2, 3°.

§ 2. Chaque organisme public désigne en son sein un point de contact spécifique appelé « Correspondant Open Data ». Chaque point de contact est référencé sur la plateforme au moyen d'une adresse de contact générique qui est au format suivant : opendata@nomdedomaine.be, ou avoir une structure équivalente qui permet d'identifier de manière certaine le service en charge de l'open data auprès d'un organisme public déterminé.

Il travaille en étroite collaboration avec le délégué à la protection des données de son organisme pour les questions relevant de la protection des données à caractère personnel.

§ 3. Les missions du Correspondant Open Data sont les suivantes :

1° il est le point de contact central pour l'organisme public pour toutes demandes et questions en matière d'open data ;

2° il contribue à la définition de la stratégie et à la mise en oeuvre de la gouvernance régionale des données au travers des groupes de travail mis en place par la Task Force Open Data ;

3° il encourage les partages et la collaboration avec les autres organismes publics situés sur le territoire de la Région wallonne ;

4° il participe activement au développement de la culture des données au sein de son organisme public ;

5° il assure la conformité des données, des métadonnées et des API aux principes définis par la gouvernance Open Data.

Art. 10.

Afin de faciliter la mise en oeuvre des obligations de diffusion et de mise à disposition de ses informations, un organisme public peut recourir aux services d'un intermédiaire.

L'intermédiaire peut intervenir tant sur des aspects techniques que stratégiques afin de conseiller l'organisme public.

Le Géoportail de la Wallonie et le portail Open Data Wallonie-Bruxelles sont des intermédiaires au sens du présent arrêté.

Art. 11.

La Task Force Open Data crée un catalogue centralisé au format digital qui dresse l'inventaire de l'ensemble des métadonnées relatives aux informations détenues par les organismes publics et accessibles en open data.

Il ne contient aucune information. Celles-ci restent détenues et gérées par les organismes publics.

L'accès au catalogue est libre et gratuit et permet de rechercher facilement les informations.

Art. 12.

Chaque organisme public alimente le catalogue soit directement, soit via un intermédiaire.

Les métadonnées sont encodées directement dans le catalogue ou sont fournies à travers une API. Les métadonnées et les API sont conformes aux standards techniques définis par la gouvernance Open Data.

Outre les métadonnées telles que visées à l'article 11 du décret du 24 novembre 2022, les métadonnées obligatoires reprennent également les informations relatives à la disponibilité et à la distribution.

Chaque organisme public est responsable de la qualité des informations fournies dans les métadonnées. Il s'assure de la complétude et de la mise à jour régulière des métadonnées qu'il fournit.

En cas de cessation de la production ou de la conservation d'une information, l'organisme public le signale dans les métadonnées.

Le catalogue est capable d'interroger les API, de stocker et d'exposer les métadonnées fournies par les organismes publics. Il le fait conformément aux standards définis et sans en altérer la qualité.

Art. 13.

Pour répondre aux obligations nationales, européennes et internationales, les métadonnées sont partagées avec les organismes publics qui dépendent d'autres niveaux de pouvoir. Le partage n'altère pas la qualité des métadonnées.

Art. 14.

Toutes les informations liées à la licence utilisée figurent dans les métadonnées.

La licence ouverte Creative Commons Zero qui permet la réutilisation gratuite des données à des fins commerciales et non commerciales est d'application par défaut.

Si la nature des informations le nécessite, l'organisme public utilise la licence standardisée Creative Commons - Attribution afin d'imposer que la source des informations soit mentionnée.

Lorsque l'organisme public rentre dans les conditions de l'article 18 du décret du 24 novembre 2022 pour demander une redevance, il se conforme aux règles établies au chapitre 6.

Sur avis de la Task Force Open Data, le ministre ayant le Numérique dans ses attributions détermine la version des licences visées aux alinéas 2 et 3. L'information est publiée sur la plateforme.

Toute licence équivalente aux licences visées aux alinéas 2 et 3 peut être utilisée après validation par la Task Force Open Data.

Art. 15.

Lorsque l'organisme public souhaite intégrer des mesures ou conditions particulières pour des raisons juridiques ou techniques à une des licences visées à l'article 14, il obtient préalablement la décision d'autorisation explicite de son ministre de tutelle. Cette autorisation est délivrée après approbation du ministre ayant le Numérique dans ses attributions.

Pour le cas particulier du Service public de Wallonie, le ministre de tutelle reste le ministre de l'Informatique administrative.

Lorsque le ministre de tutelle est le ministre ayant le Numérique dans ses attributions, l'autorisation explicite est délivrée après approbation du ministre ayant l'Informatique administrative dans ses attributions.

La demande de l'organisme public est :

1° soit, générique pour l'ensemble des informations détenues par l'organisme public ;

2° soit, spécifique pour un type d'information déterminée ou un jeu de données en particulier.

Les conditions particulières de réutilisation peuvent imposer des mesures spécifiques pour la réutilisation de données à caractère personnel qui auraient été diffusées en application de l'article 10 du décret du 24 novembre 2022 sans être préalablement anonymisées.

Préalablement à sa décision, le ministre ayant le Numérique dans ses attributions, ou le ministre de l'Informatique administrative dans le cas prévu à l'alinéa 3, consulte la Task Force Open Data. Elle rend un avis circonstancié dans les 45 jours qu'elle transmet au ministre et à l'organisme public.

Le ministre peut également consulter des experts sectoriels ayant une compétence spécifique en matière de diffusion et de réutilisation des informations du secteur public.

Art. 16.

Chaque licence, accompagnée d'une notice explicative est publiée sur la plateforme.

La Task Force Open Data assure la publication des licences.

Si la licence est accompagnée de conditions particulières, l'organisme public publie la décision du ministre visée à l'article 15. L'avis de la Task Force Open Data fait partie intégrante de la décision.

Art. 17.

La liste des organismes publics qui peuvent bénéficier de l'exception visée à l'article 18, § 2, du décret du 24 novembre 2022 est arrêtée par le ministre ayant le Numérique dans ses attributions et soumise à l'approbation du Gouvernement.

Pour pouvoir imposer une redevance liée à la réutilisation des informations, l'organisme public figurant dans la liste visée à l'alinéa 1er, est autorisé par le Gouvernement sur proposition du ministre ayant le Numérique dans ses attributions. Cet arrêté fixe les informations visées, la méthode de calcul ainsi que le montant de la redevance.

L'arrêté visé à l'alinéa 2 est publié sur la plateforme, en accompagnement de la licence choisie par l'organisme public conformément à l'article 18, § 4, 2°, du décret du 24 novembre 2022.

Les informations liées à la redevance figurent dans les métadonnées.

Art. 18.

Chaque organisme public est responsable de l'anonymisation des données à caractère personnel le concernant, conformément aux articles 13, § 2, et 17, § 3, du décret du 24 novembre 2022.

Art. 19.

L'organisme public peut recourir aux services d'un tiers de confiance afin d'anonymiser les données à caractère personnel au regard des conditions prévues aux articles 13 et 17 du décret du 24 novembre 2022. Le tiers de confiance est alors considéré comme étant le co-responsable de traitement de l'opération d'anonymisation au sens du Règlement général sur la protection des données.

Art. 20.

Les processus d'anonymisation à appliquer, c'est-à-dire l'enchaînement des techniques d'anonymisation à mettre en place, prennent en compte :

1° le type d'information à conserver selon leur pertinence ;

2° la suppression des éléments d'identification directe ainsi que les valeurs rares qui pourraient permettre une réidentification aisée des personnes ;

3° la distinction entre les informations importantes et les informations secondaires ou inutiles ;

4° la finesse idéale et acceptable pour chaque information conservée.

Les processus d'anonymisation utilisés permettent :

1° de protéger le jeu de données du risque d'inférence

2° d'éviter l'individualisation d'un jeu de données

3° de limiter les possibles corrélations du jeu de données avec d'autres.

S'il existe un risque résiduel de réidentification d'une personne physique existe, seule une publication sous forme agrégée est autorisée.

Les co-responsables du traitement publient un rapport succinct publiquement accessible sur l'approche adoptée et les raisons pour lesquelles les données sont considérées comme anonymes.

Art. 21.

La Task Force Open Data peut recommander une technique particulière d'anonymisation en fonction du niveau de sensibilité des informations concernées.

L'organisme public conserve son autonomie dans le choix final des mesures d'anonymisation qui seront effectivement mises en oeuvre après consultation de son délégué à la protection des données, et pour autant qu'il soit en mesure de démontrer que la technique appliquée présente un risque de réidentification inférieur à celle recommandée par la Task Force.

Art. 22.

Lorsque les informations auront été anonymisées préalablement à leur mise à disposition, l'organisme public les diffuse conformément à l'article 10 du décret du 24 novembre 2022.

Art. 23.

La plateforme reprend l'ensemble des informations utiles à destination tant des utilisateurs que des organismes publics.

La partie « utilisateurs » de la plateforme reprend :

1° le catalogue ;

2° l'outil de recherche permettant de consulter le catalogue ;

3° la liste des correspondants Open Data ;

4° les licences et notices explicatives, ainsi que les arrêtés ministériels et décisions du ministre qui y sont liés ;

5° la liste visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, du décret du 24 novembre 2022, conformément à l'article 18, § 4, 1°, du même décret ;

6° les informations relatives avec l'exclusivité visées à l'article 20 du décret du 24 novembre 2022 ;

7° une communication sur les productions emblématiques issues de la réutilisation des informations du secteur public ;

8° un formulaire de contact générique.

La partie « contributeurs » de la plateforme reprend :

1° les informations utiles pour permettre à un organisme public de mettre en oeuvre toutes les obligations qui lui incombent ;

2° des statistiques sur la mise en oeuvre et les réalisations de chaque organisme public.

Art. 24.

Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre du présent arrêté tous les trois ans.

Art. 25.

Le Ministre qui a le numérique dans ses attributions et le Ministre qui a l'informatique administrative dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P-Y. JEHOLET

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT