15 janvier 2026 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité
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La Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, alinéas 1er, 6° et D.250 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, l'article 94, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité;
Vu le rapport du 11 septembre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2025 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 octobre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 2025 ;
Vu l'avis n° 78.552/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, l'annexe n° 1/1, insérée par l'arrêté ministériel du 6 février 2025, est remplacée par ce qui suit :

« Annexe n° 1/1 - Grille de sanctions établissant les réductions appliquées dans le cadre des exigences liées au cahier des charges des éco-régimes.

Exigences liées au cahier des charges de l'éco-régime ER « cultures favorables à l'environnement » ER « maillage écologique » ER « prairies permanentes » ER « réduction d'intrants »
Respect de la tenue conforme du registre d'exploitation 2 2 2 2
Respect des conditions de fauche 3 (Variante 1A et 1B)    
Respect de l'interdiction d'utilisation d'insecticides 4    
Respect de l'absence de récolte 4 (Variante 3A et 3B)    
Respect de la période de semis 4 (Variante 2A)    
Respect de l'interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques    4 (arbustes et buissons isolés, bordure de champ, jachère mellifère, jachère, haies, arbres, bosquet, céréale laissée sur pied et mares) 4
Respect de l'interdiction de fertilisation et d'amendements    4 (bordure de champ, jachère mellifère, jachère)    
Respect de l'interdiction d'utilisation de fertilisants    4 (mares)    
Respect de la distance entre les éléments    4 (mares)    
Respect de non-labour    4 (mares)    
Respect des conditions d'accès au betail    3 (mares)    
Respect de l'entretien    4 (mares)    
Respect de l'interdiction de dépôt de déchets et matériaux    4 (mares)    
Respect de l'interdiction d'introduction de poissons et de palmipèdes pour l'année de demande 2024    4 (mares)    
Respect d'interdiction de la coupe, du pâturage et de la mise en culture    4 (mares)    
Respect de la période de maintien de la culture    4 (bordure de champ, jachère mellifère, jachère)    
Respect de l'interdiction d'utilisation à des fins de production agricole    4 (jachère, jachère melifère, bordure de champ, prairies UG5)    
Respect de l'interdiction de broyage, de la coupe de la végétation ainsi que du pâturage    4 (bordure de champ, jachère mellifère, jachère, UG5)    
Respect des dates d'implantation    4 (jachère mellifère)    
Respect du couvert conforme    4 (bordure de champ, jachère mellifère)    
Respect de l'absence de plantation et replantation sans notification préalable    3 (UG5)    
Respect des conditions de localisation des parcelles : minimum 100 m entre 2 parcelles    4 (céréale laissée sur pied)    
Respect des conditions de localisation des parcelles : minimum 50 m d'une forêt    2 (céréale laissée sur pied)    
Respect de la période de maintien de la culture    3 (céréale laissée sur pied)    
Respect des espèces et des mélanges autorisées    4 (céréale laissée sur pied)    
Respect de l'obligation de semis annuel    4 (céréale laissée sur pied)    
Respect de l'installation de plots à alouettes ou perchoirs à rapaces    2 (céréale laissée sur pied)    
Respect de l'interdiction d'utilisation d'insecticides et de régulateurs de croissance    4 (céréale laissée sur pied)    
Respect du maintien des 80 % des prairies     4
Respect de l'absence d'animaux non liés au producteur     4 (ER PP aide supp)
Respect de l'interdiction d'application des produits de la liste arrêtée pour l'ER RI        4 (Variante réduction pesticides)
Respect du désherbage mécanique        4 (Variante désherbage mécanique)

Art. 2.

Dans le même arrêté, l'annexe n° 2, remplacée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2025, est remplacée par l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

Art. 3.

Dans le même arrêté, l'annexe n° 3 est remplacée par l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

A.-C. DALCQ

Annexe n° 1 à l'arrêté ministériel du 15/01/2026 modifiant l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité

Annexe n° 2 à l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité
Annexe n° 2. Tableau de décisions pour l'application des réductions dans le cadre de cas de non-respect des exigences et des normes relevant de la conditionnalité
Partie 1ère. BCAE 1 - Mesures de sauvegarde générale contre la conversion vers d'autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
Prairie permanente convertie malgré refus d'autorisation (lorsque le seuil de 2,5 % est dépassé) ; ou
Prairie permanente non réimplantée malgré obligation notifiée (lorsque le seuil de 5 % est dépassé).
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
1. BCAE 1.1 - Si diminution du ratio égale ou supérieure à 2,5 % mais inférieure à 5 % par rapport au ratio de référence
Obtention d'une autorisation individuelle avant de convertir une prairie permanente en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations.
2. BCAE 1.2 - Si diminution du ratio égale ou supérieure à 5 % par rapport au ratio de référence
1° respect de l'interdiction de convertir une prairie permanente en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations, pour tous les agriculteurs ;
2° reconversion de terres arables ou de cultures permanentes en prairies, pour les agriculteurs désignés.
Ces conditions s'appliquent après notification par courrier de la diminution du ratio et des obligations liées.
Titre 3. Evaluation
Gravité
3 par définition.
Etendue
0 si ≤ 1 ha ;
1 si > 1 ha et ≤ 1/3 des superficies en prairie permanente ;
2 si > 1 ha et > 1/3 et ≤ 2/3 des superficies en prairie permanente ;
3 si > 1 ha et > 2/3 des superficies en prairie permanente.
L'étendue prise en compte est la somme des superficies des parcelles pour lesquelles le non-respect a été constaté.
Persistance
1 par définition.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR NR mineur
BCAE 1.1 1 3 0 1 0 X
3 1 1 1
3 2 1 2
3 3 1 3
BCAE 1.2 1 3 0 1 0 X
3 1 1 1
3 2 1 2
3 3 1 3
 2 3 0 1 0 X
3 1 1 1
3 2 1 2
3 3 1 3

Partie 2. BCAE 2 - Protection des sols riches en carbone
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle ; ou
Si non remise en état après notification de l'obligation de restauration.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
BCAE 2.1 - Travail approprié
1° absence de labour sans autorisation ;
2° absence de drainage ;
3° absence de modification du relief du sol
4° absence de travail non superficiel du sol sans autorisation.
Titre 3. Evaluation
Gravité
3 par définition.
Etendue
Conditions 1°, 2° et 4°
0 si ≤ 1 ha ;
1 si > 1 ha et ≤ 1/3 superficies HU ;
2 si > 1 ha et > 1/3 et ≤ 2/3 superficies HU ;
3 si > 1 ha et > 2/3 superficies HU.
Condition 3°
0 si ≤ 0,05 ha ;
1 si > 0,05 ha et ≤ 0,5 ha ;
2 si > 0,5 et ≤ 1 ha ;
3 si > 1 ha.
L'étendue prise en compte pour les conditions 1°, 2° et 4° est la somme des superficies des parcelles pour lesquelles le non-respect a été constaté. L'étendue prise en compte pour la condition visée au 3° est la somme des superficies concernées par le non-respect.
Persistance
1 par définition.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR NR mineur
BCAE 2.1 1 3 0 1 0 X
3 1 1 1
3 2 1 2
3 3 1 3
 2 3 0 1 0 X
3 1 1 1
3 2 1 2
3 3 1 3
 3 3 0 1 0 X
3 1 1 0 X
3 2 1 1
3 3 1 2
 4 3 0 1 0 X
3 1 1 1
3 2 1 2
3 3 1 3

Partie 3. BCAE 3 - Maintien des niveaux de matière organique des sols
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
BCAE 3.1 - Gestion des résidus de récolte
Respect de l'interdiction de brûlage des pailles, chaumes et autres résidus de récolte, sauf pour motifs phytosanitaires reconnus (dérogation individuelle).
Titre 3. Evaluation
Gravité
2 par définition.
Etendue
0 si ≤ 1 ha ;
1 si > 1 ha et ≤ 1/3 des superficies « céréales » de l'exploitation ;
2 si > 1 ha et > 1/3 et ≤ 2/3 des superficies « céréales » de l'exploitation ;
3 si > 1 ha et > 2/3 des superficies « céréales » de l'exploitation.
L'étendue prise en compte est la somme des superficies des parcelles pour lesquelles le non-respect a été constaté.
Persistance
0 par définition.
 
 Gravité Etendue Persistance Degré de NR NR mineur
BCAE 3.1 2 0 0 0 X
 2 1 0 1
 2 2 0 2
 2 3 0 2

Partie 4. ERMG 1 - Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle.
D. Degré de non-respect
0Alerte
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0Première occurrence
1 Non-respect répété (première répétition)
2 Non-respect répété (seconde répétition)
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
ERMG 1.1 - Contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates
1° présence d'une bande de couvert végétal permanent composé de végétation ligneuse ou herbacée, sur une largeur de six mètres à partir de la crête de berge, pour les terres arables et non certifiées en agriculture biologique ;
2° présence de clôtures le long des cours d'eau, à un mètre de la crête de berge, pour les prairies pâturées, afin d'empêcher l'accès du bétail au cours d'eau (sauf dérogations prévues dans le code de l'eau).
ERMG 1.2 - contrôle des captages et des endiguements
1° forage du captage d'eau souterraine autorisé si réalisé après le 25 mars 2004 ;
2° absence de captage d'eau souterraine de classe 1 ou 2 sans autorisation ;
3° respect des conditions sectorielles pour les captages d'eau souterraine de classe 1 ou 2 ;
4° absence de captage d'eau souterraine de classe 3 sans déclaration ;
5° respect des conditions intégrales pour les captages d'eau souterraine de classe 3 ;
6° absence de prise d'eau permanente de surface dans un cours d'eau non navigable de catégorie 1 avec un diamètre d'ouvrage de prise d'eau d'une section supérieure ou égale à 300 mm sans autorisation ;
7° absence de prise d'eau permanente de surface dans un cours d'eau non navigable de catégorie 2 ou 3 avec un diamètre d'ouvrage de prise d'eau d'une section supérieure ou égale à 110 mm sans autorisation ;
8° absence de prise d'eau permanente de surface dans un cours d'eau non navigable (autres cas que ceux visés aux conditions 6° et 7° de l'ERMG 1.2) ou dans un cours d'eau non classé sans déclaration ;
9° présence d'un compteur conforme pour les captages d'eau de surface ;
10° absence de surexploitation ou dégradation significative du cours d'eau, y compris des berges lors de l'installation de captage d'eau de surface ;
11° absence de gaspillage d'eau dû à la zone de prélèvement d'eau de surface ;
12° présence d'un registre pour les captages d'eau de surface devant être autorisés ou déclarés ;
13° absence de prise d'eau avec un diamètre d'ouvrage de prise d'eau d'une section supérieure ou égale à 300 mm dans une voie hydraulique sans autorisation ;
14° absence de modification sensible du relief des berges sans autorisation, sauf exceptions.
Titre 3. Evaluation
1. Pour ERMG 1.1
Gravité
2 pour les cours d'eau non classés ou non navigables de 3ème catégorie ;
3 pour les autres cours d'eau (voies hydrauliques et cours d'eau non navigables de 1ère et 2ème catégorie).
Etendue
Condition 1°
1 si ≤ 200 m ;
2 si > 200 m et ≤ 500 m ;
3 si > 500 m.
Condition 2°
2 par définition
L'étendue prise en compte pour la condition 1° est la somme des longueurs de berges où le non-respect a été constaté.
Persistance
1 par définition.
2. Pour ERMG 1.2
Gravité
Conditions 1°
2 Pour les captages d'eau souterraine de classe 3
3 Pour les captages d'eau souterraine de classe 1 ou 2
Conditions 2°, 6°, 7°, 13° et 14°
3 Par définition
Conditions 3°, 5°, et 9° à 12°
1 Par définition
Conditions 4° et 8°
2 Par définition
Etendue
2 Par définition
Persistance
1 Par définition
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR NR mineur
ERMG 1.1 1 2 1 1 0 X
2 2 1 0 X
2 3 1 0 X
3 1 1 1
3 2 1 2
3 3 1 3
 2 2 2 1 1
3 2 1 2
ERMG 1.2 1 2 2 1 2
3 2 1 3
 2 3 2 1 3
 3 0 2 1 0 X
 4 2 2 1 2
 5 0 2 1 0 X
 6 3 2 1 3
 7 3 2 1 3
 8 2 2 1 2
 9 0 2 1 0 X
 10 0 2 1 0 X
 11 0 2 1 0 X
 12 0 2 1 0 X
 13 3 2 1 3
 14 3 2 1 3

Partie 5. ERMG 2 - Protection des eaux contre la pollution par le nitrate à partir de sources agricoles
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
1. ERMG 2.1 - Utilisation légale de matière et absence de rejet
1° tout transfert de fertilisant organique fait l'objet d'un contrat d'épandage ou d'un contrat de pâturage ;
2° aucun rejet direct de fertilisant et de jus d'écoulement dans une eau de surface ou une eau souterraine, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre autorisé et déclaré ou un point d'entrée d'égout public (1) ;
3° aucune atteinte des égouts, eaux souterraines ou de surface par les jus d'écoulement issus des matières végétales stockées (1).
Facteur aggravant si KO :
(1) absence de trop plein à la citerne.
2. ERMG 2.2 - Respect des conditions de stockage
1° conformité du stockage des effluents d'élevage sur une surface perméable (1) ;
2° conformité du stockage du fumier, du compost, de la phase solide du lisier et des fientes de volailles dans l'enceinte des bâtiments de l'exploitation (1) ;
3° conformité des infrastructures de stockage des lisiers/purins (1) (2) ;
4° les citernes de stockage d'effluents sont étanches ;
5° l'exploitant dispose ou a demandé une ACISEE (3).
Facteurs aggravants si KO :
(1) absence de rejet direct de fertilisant et de jus d'écoulement dans une eau de surface ou une eau souterraine, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre autorisé et déclaré ou un point d'entrée d'égout public ;
(2) absence de trop plein à la citerne ;
(3) présence d'une ACISEE conforme couvrant au moins une partie de l'année ou demande d'ACISEE en cours d'année.
3. ERMG 2.3 - Respect des conditions d'épandage
1° respect des périodes d'épandage (1) (2) (3) ;
2° disponibilité des factures d'achat d'engrais minéraux ;
3° Présence d'un registre de fertilisation (hors comptabilisation pour le LS) complet.
Facteurs aggravants si KO :
(1) absence d'épandage sur parcelle à risque d'érosion visée par l'article 54, § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, sauf en cas de respect des conditions énoncées à l'article 55, § 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
(2) absence cours d'eau de 1ière et 2ième catégorie en bas de pente, jouxtant la parcelle ;
(3) absence d'épandage de lisier ou de fiente de volaille.
4. ERMG 2.4 - Respect des interdictions d'épandage
1° aucun épandage n'est réalisé à moins de six mètres d'une eau de surface ordinaire ;
2° absence de fertilisation sur sol complètement blanc consécutivement à une chute de neige (1) (2) (3) ;
3° absence de fertilisation sur sol saturé en eau (1) (2) (3) ;
4° absence de fertilisation sur culture pure de légumineuses, sauf exception prévue par le code de l'eau (1) (2) (3) ;
5° absence de fertilisation pendant l'interculture qui précède ou suit une légumineuse, sauf cas autorisés par le code de l'eau (1) (2) (3) ;
6° absence d'épandage de fertilisants organiques à action rapide ou de fertilisants minéraux sur sol gelé (1) (2) ;
7° si épandage de fertilisants organiques rapides, de fumier mou ou de fertilisants minéraux sur sol non couvert, incorporation le jour même ;
8° absence de fertilisants minéraux sur les zones dont la pente est > 10% situées au sein des parcelles de terres arables ou de prairie temporaire de moins de deux ans, dont la classe de risque est R10 (2)(3) ;
9° absence de fertilisants minéraux, organiques à action rapide et fumier mous sur les zones dont la pente est > 15% situées au sein des parcelles de terres arables ou de prairie temporaire de moins de deux ans, dont la classe de risque est R15 (2)(3) ;
10° non-utilisation d'un réservoir de plus de 10.000 litres avec projection en forme de gerbe vers le haut ;
11° absence d'épandage en zone d'aléa d'inondation élevé en cas d'alerte de fortes pluies (1) (2) (3).
Facteurs aggravants si KO :
(1) absence d'épandage sur parcelle à risque d'érosion visée par l'article 54, § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, sauf en cas de respect des conditions énoncées à l'article 55, § 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
(2) absence de cours d'eau de 1ière et 2ième catégorie en bas de pente, jouxtant la parcelle ;
(3) absence d'épandage de lisier ou de fiente de volaille.
5. ERMG 2.5 - Respect des obligations supplémentaires pour les zones vulnérables
1° respect des conditions de couverture hivernale ;
2° absence d'épandage sur sol gelé (1) (2) (3) ;
3° respect des conditions de couverture après légumineuses ;
4° exploitation déclarée conforme au niveau de l'azote potentiellement lessivable.
Facteurs aggravants si KO :
(1) absence de fertilisant à action rapide (minéral, effluent liquide ou de volaille) ;
(2) absence d'épandage sur parcelle à risque d'érosion visée par l'article 54, § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, sauf en cas de respect des conditions énoncées à l'article 55, § 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023;
(3) absence de cours d'eau de 1ière et 2ième catégorie en bas de pente, jouxtant la parcelle ;
(4) absence d'épandage de lisier ou de fiente de volaille.
6. ERMG 2.6 - Respect des obligations administratives
1° taux de liaison au sol inférieur ou égal à 1 ;
2° prénotification des contrats d'épandage chez les producteurs dont le cheptel produit annuellement plus de 2500 kg d'N ;
3° postnotification des contrats d'épandage chez les producteurs dont le cheptel produit annuellement plus de 2500 kg d'N.
7. ERMG 2.7 - Respect des obligations concernant les prairies
1° respect de la période de destruction des prairies permanentes en vue d'implanter un nouveau couvert végétal (01/02-31/05) ;
2° respect de l'interdiction de cultures légumières ou de couvert avec légumineuses pendant deux ans, sauf exceptions prévues par le code de l'eau ;
3° absence d'épandage de fertilisants organiques durant deux ans (1) (2) (3) ;
4° absence d'épandage de fertilisants minéraux durant la 1ère année (1) (2) ;
5° respect des conditions de destruction des prairies permanentes en vue d'implanter une nouvelle prairie permanente et des conditions de rénovation ;
6° demande préalable pour toute conversion en terre arable de parcelle dont la classe de risque est R15 (à partir de 2025).
Facteurs aggravants si KO :
(1) absence d'épandage sur parcelle à risque d'érosion visée par l'article 54, § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, sauf en cas de respect des conditions énoncées à l'article 55, § 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
(2) absence de cours d'eau de 1ière et 2ième catégorie en bas de pente, jouxtant la parcelle ;
(3) absence d'épandage de lisier ou de fiente de volaille.
Titre 3. Evaluation
1. Pour ERMG 2.1
Gravité
Condition 1°
2 par définition.
Conditions 2° et 3°
2 par défaut ;
3 si 1 facteur aggravant KO.
Etendue
2 par définition.
Persistance
Condition 1°
0 par définition.
Condition 2° et 3°
1 par définition.
2. Pour ERMG 2.2
Gravité
Conditions 1° à 3° et 5°
1 par défaut ;
2 si au moins 1 facteur aggravant KO.
Conditions 4°
2 par définition.
Etendue
2 par définition.
Persistance
Conditions 1°, 2° et 5°
0 par définition.
Conditions 3° et 4°
1 par définition.
3. Pour ERMG 2.3
Gravité
Condition 1°
1 par défaut ;
2 si 1 ou 2 facteurs aggravants KO ;
3 si 3 facteurs aggravants KO.
Condition 2° et 3°
1 par définition.
Etendue
2 par définition.
Persistance
0 par définition.
4. Pour ERMG 2.4
Gravité
Conditions 1°
2 pour les cours d'eau non classés ou non navigables de 3ème catégorie ;
3 pour les autres cours d'eau (voies hydrauliques et cours d'eau non navigables de 1ère et 2ème catégorie).
Conditions 6°, 8° et 9°
1 par défaut ;
2 si au moins 1 facteur aggravant KO.
Conditions 2° à 5° et 11°
1 par défaut ;
2 si 1 ou 2 facteurs aggravants KO ;
3 si 3 facteurs aggravants KO.
Conditions 7° et 10°
1 par définition.
Etendue
Conditions 1°
1 si ≤ 200 m ;
2 si > 200 m et ≤ 500 m ;
3 si >500 m.
Conditions 2° à 10° et 11°
2 par définition.
L'étendue prise en compte pour la condition 1° est la somme des longueurs de berges où le non-respect a été constaté.
Persistance
Condition 1
1 par définition.
Conditions 2° à 10° et 11°
0 par définition.
5. Pour ERMG 2.5
Gravité
Conditions 1°, 3° et 4°
1 par définition.
Condition 2°
2 par défaut ;
3 si au moins 2 facteurs aggravants KO.
Etendue
Conditions 1° à 4°
2 par définition.
Persistance
Conditions 1° à 3°
0 par définition.
Condition 4°
1 par définition.
6. Pour ERMG 2.6
Gravité
Conditions 2° et 3°
1 par définition.
Condition 1° selon le tableau ci-dessous :
 
LS globalLS ZV Excès en kg N
 >= 0 >500 >1000 >2000 >3000
<=1,1 1 1 1 1 2
<=1,25 1 1 1 2 3
<= 1,50 1 2 2 2 3
<999 1 2 3 3 3
999 0 1 2 3 3

Etendue
2 par définition.
Persistance
0 par définition.
7. Pour ERMG 2.7
Gravité
Conditions 1°, 2° et 5°
2 par définition.
Condition 3°
1 par défaut ;
2 si 1 ou 2 facteurs aggravants KO ;
3 si 3 facteurs aggravants KO.
Condition 4°
1 par défaut ;
2 si au moins 1 facteur aggravant KO.
Condition 6°
3 par définition.
Etendue
Conditions 2° à 4°
2 par définition.
Conditions 1°, 5° et 6°
0 si ≤ 1 ha ;
1 si > 1 ha et ≤ 1/3 superficies en PP ;
2 si > 1 ha et > 1/3 et ≤ 2/3 superficies en PP ;
3 si > 1 ha et > 2/3 superficies en PP.
L'étendue prise en compte est la somme des superficies des parcelles pour lesquelles le non-respect a été constaté.
Persistance
Conditions 1°, 5 ° et 6°
1 par définition.
Conditions 2° à 4°
0 par définition.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR NR mineur
ERMG 2.1 1 2 2 0 2
 2 2 2 1 2
3 2 1 3
 3 2 2 1 2
3 2 1 3
ERMG 2.2 1 1 2 0 1
2 2 0 2
 2 1 2 0 1
2 2 0 2
 3 1 2 1 1
2 2 1 2
 4 2 2 1 2
 5 1 2 0 0 X
2 2 0 2
ERMG 2.3 1 1 2 0 1
2 2 0 2
3 2 0 3
 2 1 2 0 1
 3 1 2 0 1
ERMG 2.4 1 2 1 1 0 X
2 2 1 0 X
2 3 1 0 X
3 1 1 1
3 2 1 2
3 3 1 3
 2 1 2 0 1
2 2 0 2
3 2 0 3
 3 1 2 0 1
2 2 0 2
3 2 0 3
 4 1 2 0 1
2 2 0 2
3 2 0 3
 5 1 2 0 1
2 2 0 2
3 2 0 3
 6 1 2 0 1
2 2 0 2
 7 1 2 0 1
 8 1 2 0 1
2 2 0 2
 9 1 2 0 1
2 2 0 2
 10 1 2 0 1
 11 1 2 0 0 X
2 2 0 1
3 2 0 2
ERMG 2.5 1 1 2 0 1
 2 2 2 0 2
3 2 0 3
 3 1 2 0 1
 4 1 2 1 0 X
ERMG 2.6 1 0 2 0 0 X
1 2 0 1
2 2 0 2
3 2 0 3
 2 1 2 0 1
 3 1 2 0 0 X
ERMG 2.7 1 2 0 1 0 X
2 1 1 1
2 2 1 2
2 3 1 3
 2 2 2 0 2
 3 1 2 0 1
2 2 0 2
3 2 0 3
 4 1 2 0 1
2 2 0 2
 5 2 0 1 0 X
2 1 1 1
2 2 1 2
2 3 1 3
 6 3 0 1 1
3 1 1 2
3 2 1 3
3 3 1 4

Partie 6. BCAE 4 - Protection des cours d'eau contre la pollution et le ruissellement
Titre 1er. Code IDR
I . Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
BCAE 4.1 - Respect de l'interdiction d'épandage de fertilisants et pesticides à moins de six mètres des cours d'eau
1° absence d'épandage de fertilisants à moins de six mètres des crêtes de berge d'un cours d'eau ;
2° absence d'épandage de pesticides à moins de six mètres des crêtes de berge d'un cours d'eau
Titre 3. Evaluation
Gravité
2 pour les cours d'eau non classés ou non navigables de 3ème catégorie ;
3 pour les autres cours d'eau (voies hydrauliques et cours d'eau non navigables de 1ère et 2ème catégorie).
Etendue
1 si ≤ 200 m ;
2 si > 200 m et ≤ 500 m ;
3 si > 500 m.
L'étendue prise en compte est la somme des longueurs de berges où le non-respect a été constaté.
Persistance
1 par définition.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR NR mineur
BCAE 4.1 1 2 1 1 0 X
2 2 1 0 X
2 3 1 0 X
3 1 1 1
3 2 1 2
3 3 1 3
 2 2 1 1 0 X
2 2 1 0 X
2 3 1 0 X
3 1 1 1
3 2 1 2
3 3 1 3

Partie 7. BCAE 5 - Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave ;
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
BCAE 5.1 - Gestion du travail du sol afin de limiter le risque d'érosion
1° respect de l'interdiction de culture sarclée ou assimilée sur parcelle à risque d'érosion ou respect des conditions fixées dans l'article 55, § 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
2° à partir du 1er janvier 2025 : cloisonnement des interbuttes en cas de culture de pommes de terre sur les parcelles visées à l'article 56, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
3° à partir du 1er janvier 2025 : labour perpendiculaire à la pente pour les parcelles visées par l'article 56, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Titre 3. Evaluation
Gravité
Condition 1°
2 par définition
Condition 2° et 3°
3 par définition.
Etendue
1 si ≤ 1 ha ou ≤ 1/3 superficie des parcelles à risque de l'exploitation ;
2 si > 1 ha et > 1/3 et ≤ 2/3 superficie des parcelles à risque de l'exploitation ;
3 si > 1 ha et > 2/3 superficie des parcelles à risque de l'exploitation.
L'étendue prise en compte est la somme des superficies des parcelles pour lesquelles le non-respect a été constaté.
La superficie des parcelles à risque de l'exploitation est la somme des superficies des parcelles comprenant une zone de plus de 50% de sa superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de 50 ares présentant une pente supérieure ou égale à 10%.
Persistance
1 par définition.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR
BCAE 5.1 1 2 1 1 1
2 2 1 2
2 3 1 3
 2 3 1 1 1
3 2 1 3
3 3 1 4
 3 3 1 1 1
3 2 1 3
3 3 1 4

Partie 8. BCAE 6 - Protection des sols pendant les périodes les plus sensibles
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
1. BCAE 6.1 - Protection des sols pendant les périodes les plus sensibles
Présence d'une couverture du sol sur 80 % des terres arables du 15 septembre au 15 novembre, sauf exceptions prévues à l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
2. BCAE 6.2 - Protection des sols sur les parcelles à sensibilité à l'érosion
Présence d'une couverture végétale du sol sur les parties de parcelles de terres arables présentant une pente supérieure ou égale à 10%, du 15 septembre au 31 décembre, sauf exceptions prévues dans l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Titre 3 Evaluation
1. Pour BCAE 6.1
Gravité
1 par définition.
Etendue
0 si ≤ 1 ha de couvert manquant ou ≤ 25 % de couvert manquant ;
1 si > 1 ha et > 25 % et ≤ 50 % de couvert manquant ;
2 si > 1 ha et > 50 % et ≤ 75 % de couvert manquant ;
3 si > 1 ha et > 75 % de couvert manquant.
La proportion de couvert manquant est obtenue en faisant le rapport entre la superficie de terres arables couvertes et la superficie nécessaire pour atteindre 80 % des terres arables.
Persistance
1 par définition.
2. Pour BCAE 6.2
Gravité
2 par définition.
Etendue
1 si ≤ 1 ha ou ≤ 1/3 superficie à risque de l'exploitation ;
2 si > 1 ha et > 1/3 et ≤ 2/3 superficie à risque de l'exploitation ;
3 si > 1 ha et > 2/3 superficie à risque de l'exploitation.
L'étendue prise en compte est la somme des superficies pour lesquelles le non-respect a été constaté.
La superficie à risque de l'exploitation est la somme des superficies devant être couvertes selon l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Persistance
1 par définition.
 
 Gravité Etendue Persistance Degré de NR
BCAE 6.1 1 0 1 1
1 1 1 1
1 2 1 2
1 3 1 2
BCAE 6.2 2 1 1 1
2 2 1 2
2 3 1 3

Partie 9. BCAE 7 - Préservation du potentiel des sols
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
L'agriculteur respecte la BCAE 7 soit via la rotation des cultures (BCAE 7.1), soit via la diversification des cultures (BCAE 7.2). Un non-respect n'est pris en compte que si aucune des deux méthodes n'est respectée. Deux degrés de non-respect sont calculés séparément pour la BCAE 7.1 et la BCAE 7.2, chacun selon la règle indiquée à la partie 21 de la présente annexe. Le degré de non-respect le moins élevé est ensuite conservé pour l'évaluation de la BCAE 7.
BCAE 7.1 - Rotation des cultures
1° absence de culture identique plus de trois années consécutives sur une même parcelle de terre arable sauf exceptions reprises à l'article 63 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
2° changement de culture sur 35 % de la superficie des terres arables de l'exploitation.
BCAE 7.2 - Diversification des cultures
1° culture principale ne couvrant pas plus de 75% des terres arables de l'exploitation ;
2° si plus de 30 ha de terres arables : culture principale et culture secondaire ne couvrant pas ensemble plus de 95% des terres arables de l'exploitation.
Titre 3. Evaluation
1. Pour BCAE 7.1
Gravité
1 par définition.
Etendue
Condition 1°
0 si ≤ 4 ha ;
1 si > 4 ha et ≤ 1/3 superficie en TA de l'exploitation ;
2 si > 4 ha et > 1/3 et ≤ 2/3 superficie en TA de l'exploitation ;
3 si > 4 ha et > 2/3 superficie en TA de l'exploitation.
Condition 2°
0 si ≤ 4 ha ou ≤ 25 % de superficie avec changement de culture manquante ;
1 si > 4 ha et > 25 % et ≤ 50 % de superficie avec changement de culture manquante ;
2 si > 4 ha et > 50 % et ≤ 75 % de superficie avec changement de culture manquante ;
3 si > 4 ha et > 75 % de superficie avec changement de culture manquante.
L'étendue prise en compte pour la condition 1° est la somme des superficies des parcelles pour lesquelles le non-respect a été constaté.
La superficie avec changement de culture manquante pour la condition 2° est obtenue en faisant la différence entre la somme des superficies avec changement de culture et 35% de la superficie totale des terres arables.
La proportion de superficie avec changement de culture manquante pour la condition 2° est obtenue en faisant le rapport entre la superficie avec changement de culture manquante et 35 % de la superficie totale des terres arables.
Persistance
1 par définition.
2. Pour BCAE 7.2
Gravité
1 par définition.
Etendue
0 si ≤ 4 ha ou ≤ 25 % de superficie excédentaire ;
1 si > 4 ha et > 25 % et ≤ 50 % de superficie excédentaire ;
2 si > 4 ha et > 50 % et ≤ 75 % de superficie excédentaire ;
3 si > 4 ha et > 75 % de superficie excédentaire.
La superficie excédentaire pour la condition 1° est obtenue en faisant la différence entre la superficie de la culture principale et 75% de la superficie totale de terres arables.
La proportion de superficie excédentaire pour la condition 1° est obtenue en faisant le rapport entre la superficie excédentaire pour la condition 1° et 75% de la superficie totale de terres arables.
La superficie excédentaire pour la condition 2° est obtenue en faisant la différence entre la somme des superficies des cultures principale et secondaire, et 95% de la superficie totale de terres arables.
La proportion de superficie excédentaire pour la condition 2° est obtenue en faisant le rapport entre la superficie excédentaire pour la condition 2° et 95% de la superficie totale de terres arables.
Persistance
1 par définition.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR NR mineur
BCAE 7.1 1 1 0 1 0 X
1 1 1 1
1 2 1 2
1 3 1 3
 2 1 0 1 0 X
1 1 1 1
1 2 1 2
1 3 1 3
BCAE 7.2 1 1 0 1 0 X
1 1 1 1
1 2 1 2
1 3 1 3
 2 1 0 1 0 X
1 1 1 1
1 2 1 2
1 3 1 3

Partie 10. ERMG 3 - Conservation des oiseaux sauvages
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle ; ou
Si la présence d'une espèce d'oiseau protégée sur la parcelle a fait l'objet d'une notification de la part du DNF (ERMG 3.1)
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément au titre 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
1. ERMG 3.1 - Respect de l'article 2, § 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
Respect de l'interdiction de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs oeufs ou nids, de tirer dans les nids de tous les oiseaux vivant à l'état sauvage sur le territoire européen (exceptions : article 2, § 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature).
2. ERMG 3.2 - Respect des affectations au plan de secteur
1° Absence d'exploitation agricole des parcelles reprises en zone forestière au plan de secteur, sauf permis d'urbanisme ou convention l'autorisant ;
2° Absence d'exploitation agricole des parcelles reprises en zone naturelle au plan de secteur, sauf permis d'urbanisme ou convention l'autorisant.
Titre 3. Evaluation
1. Pour ERMG 3.1
Gravité
3 par définition.
Etendue
2 par définition.
Persistance
1 par définition.
2. Pour ERMG 3.2
Gravité
2 par défaut.
Etendue
0 si ≤ 1 ha ;
1 si > 1 ha et ≤ 5 ha ;
2 si > 5 ha et ≤ 10 ha ;
3 si > 10 ha.
L'étendue prise en compte est la somme des superficies des zones forestières ou naturelles pour lesquelles le non-respect a été constaté.
Persistance
1 par définition.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR
ERMG 3.1  3 2 1 3
ERMG 3.2 1 2 0 1 1
2 1 1 2
2 2 1 3
2 3 1 4
 2 2 0 1 1
2 1 1 2
2 2 1 3
2 3 1 4

Partie 11. ERMG 4 - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle ; ou
Si autorisation demandée mais refusée ; ou
Par définition pour l'ERMG 4.3, condition 1° à 3°.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
1. ERMG 4.1 - Respect des mesures générales Natura 2000
1° respect de l'interdiction de labour à moins d'un mètre des berges et des fossés ;
2° respect de l'interdiction de destruction des prairies permanentes ;
3° absence de création ou remise en fonction de drains et fossés sans autorisation ;
4° absence d'accès du bétail aux cours d'eau et plans d'eau sans autorisation ;
5° absence d'utilisation d'herbicides (hors cultures et forêts) sans autorisation ;
6° absence d'amendement et engrais à moins de douze mètres des cours d'eau et plan d'eau sans autorisation ;
7° absence d'entretien des drains et fossés fonctionnels existants sans notification ;
8° absence d'hébergement de groupe temporaire sans notification ;
9° absence d'entretien de la végétation des bords de voirie du 15/03 au 31/07 sans autorisation ;
10° absence d'activités soumises à déclaration environnementale sans déclaration environnementale ;
11° respect de l'interdiction de plantation de résineux, ou de sylviculture favorisant leur semis naturel, à moins de 12 m des crêtes de berges des cours d'eau et plans d'eau
2. ERMG 4.2 - Respect des mesures particulières Natura 2000
1° absence de plantation ou replantation d'arbres ou d'arbustes hors forêt sans notification - UG1, UG2, UG3, UG4, UG5 ;
2° absence d'affouragement du bétail sans autorisation - UG2, UG3 ;
3° respect de l'interdiction de stockage d'amendements et engrais - UG2 ;
4° respect de l'interdiction d'épandage d'amendements et engrais - UG2 ;
5° respect de l'interdiction de sursemis en prairie, sauf restauration de dégât de sangliers - UG2
6° absence de sursemis en prairie sans autorisation, sauf restauration de dégâts de sangliers UG3 ;
7° respect de l'interdiction de pâturage et fauche du 01/11 au 15/06 sauf plan de gestion - UG2 ;
8° respect de l'interdiction de fauche sans maintien de 5 % en bande refuge - UG2 ;
8° /1 absence de fauche sans maintien de 5 % en bande refuge sans autorisation - UG3 ;
9° respect de l'interdiction d'utilisation des engrais minéraux - UG 3 ;
10° respect de l'interdiction de pâturage et fauche du 01/11 au 15/06 sauf plan de gestion ou respect des conditions prévue - UG3 ;
11° absence d'apports d'engrais organiques du 15/08 au 15/06 sans autorisation, sauf plan de gestion - UG3 ;
12° respect de l'interdiction de fertilisation et amendement - UG4 ;
13° respect de l'interdiction d'affouragement et de stockage d'engrais- UG4 ;
14° respect de l'interdiction de pâturage et fauche du 01/11 au 15/07 - UG4 ;
15° absence de conversion d'UG4 en culture sans autorisation - UG4 ;
16° absence de travail du sol (labour, hersage, fraisage) et semis sans autorisation - UG4 ;
17° respect de l'interdiction de remblaiement des milieux humides ou aquatiques - UG1 ;
18° absence de fauche, débroussaillage ou gyrobroyage sans autorisation - UGS2 ;
19° respect de l'interdiction de modification du relief du sol - UG1 et UG2 ;
20° absence de modification du relief du sol sans autorisation - UG3 ;
21° absence de transformation ou enrichissement par des espèces non indigènes sans autorisation - UG1 ;
22° absence d'introduction de poissons dans les plans d'eau non visés par la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale sans autorisation - UG1 ;
23° absence de sursemis en prairie pour restauration de dégâts de sanglier sans notification - UG2 ;
24° respect de l'obligation de maintien d'une bande refuge d'une largeur minimale de 2m entre chaque fauche - UG4 ;
25° absence de travaux de curage, entretien et réparation sur les cours d'eau et eaux de surface sans notification, sauf plan de gestion - UG1 ;
26° Absence de travaux de curage, entretien et réparation sur les cours d'eau et eaux de surface sans autorisation, sauf plan de gestion - UGS1.
3. ERMG 4.3 - Pour les parcelles en zone Natura 2000, respect des mesures de protection des espèces animales et végétales prévues dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
1° absence de destruction ou de perturbation intentionnelle des oiseaux, à tous les stades de leur développement, ou de leurs habitats ;
2° absence de destruction ou de perturbation intentionnelle de la faune (à l'exception des oiseaux), à tous les stades de leur développement, ou de leurs habitats ;
3° absence de destruction ou de perturbation intentionnelle de la flore, à tous les stades de leur développement, ou de leurs habitats ;
4° déclaration en cas de capture ou mise à mort accidentelle d'une espèce protégée.
Titre 2. Evaluation
1. Pour ERMG 4.1
Gravité
Conditions 7°, 8° et 10°
1 par définition.
Conditions 1° à 6°, 9° et 11°
2 par définition.
Etendue
Conditions 1°, 6°, 9° et 11°
1 si ≤ 200 m ;
2 si > 200 m et ≤ 500 m ;
3 si > 500 m.
Condition 5°
0 si ≤ 0,50 ha ;
1 si > 0,50 ha et ≤ 1 ha ;
2 si > 1 ha et ≤ 10 ha ;
3 si > 10 ha.
Conditions 3° et 7°
1 si ≤ 50 m ;
2 si > 50 m et ≤ 200 m ;
3 si > 200 m.
Conditions 8° et 10°
1 par définition.
Condition 2°
0 si ≤ 1 ha ;
1 si > 1 ha et ≤ 1/3 des superficies en PP Natura 2000 ;
2 si > 1 ha et > 1/3 et ≤ 2/3 des superficies en PP Natura 2000 ;
3 si > 1 ha et > 2/3 des superficies en PP Natura 2000.
Condition 4°
2 par définition
L'étendue prise en compte est la somme des longueurs ou superficies concernées par le non-respect de la condition évaluée. Pour la condition 11°, un arbre est comptabilisé comme huit mètres linéaires.
Persistance
Conditions 1°, 5° à 10°
0 par définition.
Conditions 2° à 4° et 11°
1 par définition.
2. Pour ERMG 4.2
Gravité
Conditions 1° et 23°
1 par définition.
Conditions 2°, 5° à 11°, 14° à 22° et 24°
2 par définition.
Condition 3°
1 par définition.
Condition 4°
2 par définition.
Condition 12°
2 par définition.
Condition 13°
1 par définition.
Condition 25°
1 par définition.
Condition 26°
2 par définition
Etendue
Conditions 1°, 5° et 6°, 9°, 14° et 23°
0 si ≤ 0,5 ha ;
1 si > 0,5 ha et ≤ 1 ha ;
2 si > 1 ha et ≤ 5 ha ;
3 si > 5 ha.
Conditions 7° et 10°
0 si ≤ 0,5 ha ;
1 si > 0,5 ha et ≤ 2 ha ;
2 si > 2 ha et ≤ 10 ha ;
3 si > 10 ha.
Conditions 2° à 4° et 18°
1 par définition.
Conditions 8°, 8° /1, 11° et 24°
1 si ≤ 1 ha ;
2 si > 1 ha.
Conditions 15° et 16°
2 si ≤ 0,5 ha ;
3 si > 0,5 ha.
Conditions 17°, 19° et 20°
0 si ≤ 0,05 ha ;
1 si > 0,05 ha et ≤ 0,5 ha ;
2 si > 0,5 et ≤ 1 ha ;
3 si > 1 ha.
Conditions 12°, 13°, 21°, 22°, 25° et 26°
2 par définition.
Pour les conditions 8°, 8° /1, 11° et 24°, l'étendue prise en compte est la somme des superficies des parcelles sur lesquelles le non-respect a été constaté.
Pour les autres conditions, l'étendue prise en compte est la somme des superficies pour lesquelles le non-respect a été constaté.
Pour la condition 1°, un arbre est comptabilisé comme 1 are.
Persistance
Conditions 1°, 5°, 6°, 15° à 17°, 19° à 23°, 25° et 26°
1 par définition.
Conditions 2° à 4°, 7° à 14°, 18° et 24°
0 par définition.
3. Pour ERMG 4.3
Gravité
Conditions 1° à 3°
3 par définition.
Condition 4°
1 par définition.
Etendue
2 par définition.
Persistance
Condition 1° à 3°
1 par définition.
Condition 4°
0 par définition.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR NR mineur
ERMG 4.1 1 2 1 0 1
2 2 0 2
2 3 0 3
 2 2 0 1 1
2 1 1 2
2 2 1 3
2 3 1 4
 3 2 1 1 1
2 2 1 2
2 3 1 3
 4 2 2 1 2
 5 2 0 0 1
2 1 0 2
2 2 0 3
2 3 0 4
 6 2 1 0 1
2 2 0 2
2 3 0 3
 7 1 1 0 1
1 2 0 2
1 3 0 3
 8 1 1 0 1
 9 2 1 0 1
2 2 0 2
2 3 0 3
 10 1 1 0 1
 11 2 1 1 0 X
2 2 1 1
2 3 1 2
ERMG 4.2 1 1 0 1 1
1 1 1 2
1 2 1 3
1 3 1 4
 2 2 1 0 1
 3 1 1 0 1
 4 2 1 0 2
 5 2 0 1 1
2 1 1 2
2 2 1 3
2 3 1 4
 6 2 0 1 1
2 1 1 2
2 2 1 3
2 3 1 4
 7 2 0 0 1
2 1 0 2
2 2 0 3
2 3 0 4
 8 2 1 0 1
2 2 0 2
 8° /1 2 1 0 1
2 2 0 2
 9 2 0 0 1
2 1 0 2
2 2 0 3
2 3 0 4
 10 2 0 0 1
2 1 0 2
2 2 0 3
2 3 0 4
 11 2 1 0 2
2 2 0 3
 12 2 2 0 2
 13 1 2 0 1
 14 2 0 0 1
2 1 0 2
2 2 0 3
2 3 0 4
 15 2 2 1 2
2 3 1 3
 16 2 2 1 2
2 3 1 3
 17 2 0 1 1
2 1 1 2
2 2 1 3
2 3 1 4
 18 2 1 0 1
 19 2 0 1 1
2 1 1 2
2 2 1 3
2 3 1 4
 20 2 0 1 1
2 1 1 2
2 2 1 3
2 3 1 4
 21 2 2 1 2
 22 2 2 1 0 X
 23 1 0 1 0 X
1 1 1 1
1 2 1 2
1 3 1 3
 24 2 1 0 0 X
2 2 0 1
 25 1 2 1 0 X
 26 2 2 1 1
ERMG 4.3 1 3 2 1 3
 2 3 2 1 3
 3 3 2 1 3
 2 1 2 0 2

Partie 12. BCAE 8 - Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d'améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titre 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
1.
2. BCAE 8.2 - Maintien des particularités topographiques
1° absence de modification sensible du relief du sol sans permis d'urbanisme ;
2° absence de destruction d'arbres ou de haies indigènes sans permis d'urbanisme, y compris le recépage des haies à moins d'un mètre de hauteur sans protection contre le bétail ;
3° maintien des fossés et talus ;
4° sur une distance d'un mètre à compter du bord de la plate-forme d'une voirie, absence de travail du sol, de modification du relief du sol, de semis, d'utilisation de produits phytopharmaceutiques ;
5° respect de l'interdiction d'abattage ou de modification de l'aspect des arbres, arbustes, et haies remarquables sans permis d'urbanisme ;
6° respect de l'interdiction de travaux portant atteinte au système racinaire des arbres, arbustes et haies remarquables ;
7° respect de l'interdiction de défricher ou modifier la végétation (à partir du 1 janvier 2023) dans les zones dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, sauf plan de gestion ou permis d'urbanisme.
3. BCAE 8.3 - Respect de la période d'interdiction de taille des arbres et haies
Absence de taille des arbres et haies entre le 1er avril et le 31 juillet inclus.
Titre 2. Evaluation
1.
2. Pour BCAE 8.2
Gravité
Conditions 1° à 4° et 7°
2 par définition.
Conditions 5° et 6°
3 par définition.
Etendue
Condition 1°
0 si ≤ 0,05 ha ;
1 si > 0,05 ha et ≤ 0,5 ha ;
2 si > 0,5 et ≤ 1 ha ;
3 si > 1 ha.
Conditions 2° et 5°
0 si ≤ 20 m ;
1 si > 20 m et ≤ 200 m ;
2 si > 200 m et ≤ 1000 m ;
3 si > 1000 m.
Conditions 3° et 4°
0 si ≤ 50 m
1 si > 50 m et ≤ 200 m ;
2 si > 200 m et ≤ 1000 m ;
3 si > 1000 m.
Condition 6°
2 par définition.
Condition 7°
0 si ≤ 1 ha ;
1 si > 1 ha et ≤ 2 ha ;
2 si > 2 ha et ≤ 5 ha ;
3 si > 5 ha.
L'étendue prise en compte est la somme des longueurs ou superficies concernées par le non-respect de la condition évaluée. Un arbre est comptabilisé comme huit mètres linéaires. Un are de bosquet est comptabilisé comme cent mètres linéaires.
Persistance
Conditions 1° à 3°, 5° à 7°
1 par définition.
Condition 4°
0 par définition.
3. Pour BCAE 8.3
Gravité
3 par définition.
Etendue
0 si ≤ 50 m ;
1 si > 50 m et ≤ 200 m ;
2 si > 200 m et ≤ 1000 m ;
3 si > 1000 m.
Persistance
0 par définition.
L'étendue prise en compte est la somme des longueurs concernées par le non-respect de la condition évaluée. Un arbre est comptabilisé comme huit mètres linéaires.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR
BCAE 8.2 1 2 0 1 1
2 1 1 2
2 2 1 3
2 3 1 4
 2 2 0 1 1
2 1 1 2
2 2 1 3
2 3 1 4
 3 2 0 1 1
2 1 1 2
2 2 1 3
2 3 1 4
 4 2 0 0 1
2 1 0 2
2 2 0 3
2 3 0 4
 5 3 0 1 1
3 1 1 2
3 2 1 3
3 3 1 4
 6 3 2 1 1
 7 2 0 1 1
2 1 1 2
2 2 1 3
2 3 1 4
BCAE 8.3.  3 0 0 1
3 1 0 2
3 2 0 3
3 3 0 4

Partie 13. BCAE 9 - Protection des habitats et des espèces
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle ; ou
Si non remise en état après notification de l'obligation de restauration.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
BCAE 9.1 - Maintien des prairies permanentes désignées comme écologiquement sensibles
1° absence de labour
2° absence de conversion vers d'autres utilisations
Titre 3. Evaluation
Gravité
3 par définition.
Etendue
0 si ≤ 1 ha ;
1 si > 1 ha et ≤ 1/3 superficies en prairie permanente sensible ;
2 si > 1 ha et > 1/3 et ≤ 2/3 superficies en prairie permanente sensible ;
3 si > 1 ha et > 2/3 superficies en prairie permanente sensible.
L'étendue prise en compte est la somme des superficies concernées par le non-respect de la condition évaluée.
Les prairies permanente sensibles sont les prairies permanentes désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2).
Persistance
1. par définition.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR
BCAE 9.1 1 3 0 1 1
3 1 1 2
3 2 1 3
3 3 1 4
 2 3 0 1 1
3 1 1 2
3 2 1 3
3 3 1 4

Partie 14. ERMG 5 - Sécurité des denrées alimentaires
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement.
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 à 4.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
1. ERMG 5.1 - Assurer la traçabilité de ce qui entre et de ce qui sort de l'exploitation
1° conformité aux éléments repris dans la liste n° 1 ;
2° conformité aux éléments repris dans la liste n° 2 ;
3° conformité aux éléments repris dans la liste n° 3.
2. ERMG 5.2 - Application des consignes d'hygiène
1° conformité aux éléments repris dans la liste n° 1 ;
2° conformité aux éléments repris dans la liste n° 2 ;
3° conformité aux éléments repris dans la liste n° 3.
Titre 3. Listes d'éléments à respecter
1. ERMG 5.1 - liste n° 1
1° registre d'utilisation des PPP tenu à jour et complet ;
2° registre d'exploitation reprenant les mouvements des animaux (papier ou numérique) tenu à jour, complet et conservé minimum 5 ans ;
3° produits phytopharmaceutiques conservés dans leur emballage d'origine ;
4° présence, signature et conservation durant minimum 3 ans des rapports d'évaluation quadrimestriels ;
5° conservation des médicaments dans leur emballage d'origine, avec étiquetage du vétérinaire ou du pharmacien et mentionnant les données de provenance et/ou de fourniture ;
6° conservation durant minimum 5 ans des prescriptions des médicaments ;
7° conservation des aliments médicamenteux avec les étiquettes complètes dans les sacs scellés originaux ou le silo ;
8° registre IN concernant la production de végétaux tenu à jour et complet ;
9° registre OUT concernant la production de végétaux tenu à jour et complet ;
10° système ou procédures permettant d'établir la relation entre les produits entrants et sortants et permettant leur traçabilité à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution ;
11° conservation durant minimum 5 ans des registres IN et OUT concernant la production de végétaux ;
12° registre d'utilisation des biocides tenu à jour et complet ;
13° registre IN concernant les denrées alimentaires reprenant toues les mentions imposées par la législation ;
14° registre OUT concernant les denrées alimentaires reprenant toutes les mentions imposées par la législation.
2. ERMG 5.1 - Liste n° 2
1° présence d'un registre d'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour toutes les cultures et traitement après récolte ;
2° présence d'un registre d'utilisation des biocides ;
3° présence d'un registre OUT concernant les médicaments ;
4° présence d'un registre IN concernant la production de végétaux ;
5° présence d'un registre OUT concernant la production de végétaux ;
6° présence d'un registre tenu à jour du résultat des analyses d'échantillons prélevés dans l'exploitation ou sur des produits issus de l'exploitation ;
7° présence d'un registre tenu à jour des entrées et sorties d'aliments pour animaux ;
8° présence d'un registre tenu à jour de l'utilisation de semences OGM utilisées pour la production de végétaux destinés à la consommation animale ;
9° présence et conservation durant 5 ans d'un registre IN pour les médicaments ;
10° présence de systèmes et procédures permettant d'identifier les entreprises auxquelles les produits d'origine animale ont été fournis ;
11° présence d'un registre IN concernant les denrées alimentaires ;
12° présence d'un registre OUT concernant les denrées alimentaires.
4. ERMG 5.1 - Liste n° 3
1° présence d'un registre d'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
2° présence d'une prescription ou d'un DAF (document d'administration et de fourniture) pour chaque médicament soumis à prescription présent ou administré ;
3° absence de médicaments non autorisés dans les exploitations non couverts par un DAF ou une prescription ;
4° présence d'une prescription d'un vétérinaire pour chaque usage d'aliments médicamenteux et usage en concordance avec celle-ci ;
5° présence d'un registre d'exploitation reprenant les mouvements des animaux (papier ou numérique) ;
6° respect des règles de notification obligatoire de certaines maladies animales transmissibles.
5. ERMG 5.2 - Liste n° 1
1° installations de traite propres, entretenues et limitant les risques de contamination du lait ;
2° locaux destinés à l'entreposage du lait protégés contre la vermine et séparés des locaux où sont hébergés les animaux ;
3° trayons, mamelle et parties adjacentes propres avant de commencer la traite ;
4° déchets évacués régulièrement et stockés de manière à éviter toute contamination ;
5° produits dangereux (pesticides, biocides, engrais, lubrifiants, combustibles...) et produits de nettoyage et de désinfection stockés de manière à éviter toute contamination des productions et des aliments pour animaux ;
6° impossibilité pour les animaux de consommer des aliments ou aliments médicamenteux qui ne sont pas destinés à leur espèce ;
7° aliments non médicamenteux et médicamenteux manipulés de façon à prévenir toute contamination ;
8° oeufs propres et désinfectés le plus rapidement possible (désinfection exclusivement pour les oeufs embryonnés) ;
9° containers, plateaux à oeufs et autres matériaux d'emballage introduits dans l'espace destiné aux animaux neufs ou correctement nettoyés et désinfectés ;
10° oeufs protégés contre les chocs et l'action directe du soleil ;
11° produits pour le nettoyage ou la désinfection de l'équipement et l'infrastructure utilisés de manière conforme au mode d'emploi pour la production de végétaux ;
12° environnement direct autour des bâtiments propre et bien entretenu de manière à limiter la présence de nuisibles ;
13° les biocides utilisés en production végétale sont autorisés ;
14° achat d'aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés et/ou agréés.
6. ERMG 5.2 - Liste n° 2
1° locaux dans lesquels le lait est entreposé, manipulé ou refroidi situés et construits de façon à limiter les risques de contamination du lait, propres et entretenus ;
2° animaux soumis à un traitement médicamenteux avec délai d'attente pour le lait identifiables et traits séparément, lait écarté de la consommation humaine et animale avant la fin du délai prescrit ;
3° après la traite, transfert immédiat du lait depuis le lieu de traite jusqu'au tank à lait réfrigéré, dans des conditions permettant d'éviter toute contamination ;
4° lait refroidi immédiatement après la traite ;
5° mesures appropriées prises pour remédier à la situation lors de problèmes décelés par des contrôles officiels quels qu'ils soient ;
6° respect des délais d'attente après l'administration d'un traitement médicamenteux ;
7° absence de denrées alimentaires avariées ou dont la limite de consommation est dépassée ou impropres à la consommation humaine ;
8° absence de contamination des denrées alimentaires à tous les stades de production, d'entreposage, de transformation et de distribution ;
9° respect de la chaîne du froid, température conforme pour les produits réfrigérés et surgelés ;
10° actions correctives satisfaisantes suite aux résultats d'analyse portés à la connaissance de l'exploitant ;
11° surfaces entrant en contact avec le lait régulièrement nettoyées et, au besoin désinfectées.
7. ERMG 5.2 - Liste n° 3
1° traite séparée des animaux présentant des signes cliniques de maladie affectant la mamelle, lait écarté de la consommation humaine ;
2° absence de transformation de lait cru pour lequel on constate une teneur trop élevée en résidus de médicaments ;
3° après interdiction de livraison du lait, reprise uniquement s'il est démontré que le lait satisfait à nouveau aux critères ;
4° les denrées alimentaires ou aliments pour animaux ne contiennent aucun résidu de pesticide ou médicament vétérinaire dont le niveau excède les LMR établies pour ces produits ;
5° Au cours de la période d'interdiction de collecte et de livraison, le lait n'a pas été mis dans le commerce et n'a pas été utilisé pour la fabrication de denrées alimentaires.
Titre 4. Evaluation
1. Pour ERMG 5.1
Gravité
Conditions 1° et 2°
1 par définition.
Condition 3°
2 par définition.
Etendue
Condition 1°
0 si nombre de manquements ≤ 4 ;
1 si nombre de manquement > 4.
Condition 2°
1 si nombre de manquements ≤ 3 ;
2 si nombre de manquements > 3.
Condition 3°
1 si nombre de manquements ≤ 2 ;
2 si nombre de manquement > 2.
Persistance
0 par définition.
2. Pour ERMG 5.2
Gravité
Condition 1°
1 par définition.
Condition 2°
2 par définition.
Condition 3°
3 par définition.
Etendue
Condition 1°
1 si nombre de manquements ≤ 6 ;
2 si nombre de manquements > 6.
Condition 2°
1 si nombre de manquements ≤ 4 ;
2 si nombre de manquements > 4.
Condition 3°
1 si nombre de manquements ≤ 2 ;
2 si nombre de manquements > 2 et ≤ 4 ;
3 si nombre de manquements > 4.
Persistance
0 par définition.
 
Exigence non respectée Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR NR mineur
ERMG 5.1 1 1 0 0 0 X
1 1 0 1
 2 1 1 0 1
1 2 0 2
 3 2 1 0 2
2 2 0 3
ERMG 5.2 1 1 1 0 1
1 2 0 2
 2 2 1 0 2
2 2 0 3
 3 3 1 0 2
3 2 0 3
3 3 0 4

Partie 15. ERMG 6 - Utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et substances ß-agonistes dans les spéculations animales
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Sans objet.
2 Non-respect intentionnel :
Par définition.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
ERMG 6.1 - Respect des interdictions concernant certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et substances ß-agonistes
1° respect de l'interdiction d'administration de ces substances, hors traitement thérapeutique ;
2° respect du délai après traitement pour les animaux traités légalement.
Titre 3. Evaluation
Gravité
3 par définition.
Etendue
0 par définition.
Persistance
0 par définition.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR
ERMG 6.1 1 3 0 0 4
 2 3 0 0 4

Partie 16. ERMG 7 - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement.
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
ERMG 7.1 - Respect de l'interdiction de présence ou utilisation de produits non agréés ou non autorisés, en dehors du lieu spécialement réservé au stockage de ces produits en attente de la prochaine collecte
1° absence de produits périmés/plus autorisés en dehors de la zone réservée à leur stockage ;
2° absence de produits qui n'ont jamais été autorisés en Belgique;
3° utilisation de produits agréés et autorisés en Belgique au moment de l'application.
ERMG 7.2 - Utilisation appropriée
Respect des conditions fixées dans l'autorisation
Titre 3. Evaluation
1. Pour ERMG 7.1
Gravité
Condition 1°
1 par définition
Condition 2° et 3°
2 par définition
Etendue
Condition 1°
1 si ≤ 2 produits qui ne sont pas regroupés correctement
2 si > 2 produits qui ne sont pas regroupés correctement
Condition 2° et 3°
0 par définition.
Persistance
0 par définition.
2. Pour ERMG 7.2
Gravité
3 par définition
Etendue
0 par définition.
Persistance
0 par définition.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR
ERMG 7.1 1 1 1 0 1
1 2 0 2
 2 2 0 0 2
 3 2 0 0 2
ERMG 7.2  3 0 0 2

Partie 17. ERMG 8 - Utilisation des pesticides compatible avec le développement durable
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement.
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
1. ERMG 8.1 - Respect des obligations administratives
1° détention de la phytolicence adéquate pour chaque personne manipulant les PPP ;
2° contrôle technique et étalonnage des pulvérisateurs prévus pour appliquer des pesticides à usage agricole sous forme liquide ;
3° déclaration annuelle de gestion des effluents de PPP effectuée (formulaire ou DS) ;
4° présence d'un registre d'utilisation des produits phytopharmaceutiques complet ;
5° présence d'un contrat d'assurance ;
6° présence d'un registre des effluents pharmaceutiques ;
7° tenue à disposition des fiches de données sécurités ;
8° tenue à disposition du registre des déchets dangereux.
2. ERMG 8.2 - Respect des conditions de pulvérisation dans les zones sensibles
1° respect de l'interdiction de destruction de la végétation des prairies permanentes en zone Natura 2000 ;
2° absence d'utilisation d'herbicides sans autorisation en zone Natura 2000 (hors cultures et forêts) ;
3° respect de la distance et des horaires par rapport aux zones accueillant un public sensible ;
4° mesures appropriées pour éviter la dérive vers les zones accueillant un public sensible.
3. ERMG 8.3 - Respect des conditions de stockage des pesticides
1° respect des conditions d'implantation du lieu de stockage ;
2° conformité du lieu de stockage et du lieu éventuel de stockage temporaire (1)(2)(3) ;
3° présence d'un système de rétention conforme ;
4° absence de médicaments, de substances nutritives, de denrées alimentaires, aliments pour animaux ou autres matières destinées à la consommation humaine ou animale, ou de produits présentant un danger d'incendie ou d'explosion ;
5° seules les personnes autorisées ont accès au lieu de stockage ;
6° respect des mesures de prévention des incendies ;
7° présence de produits absorbants ;
8° conservation de tous les PPP dans un lieu de stockage ou un lieu de stockage temporaire (maximum 72h).
Facteurs aggravants si KO :
(1) sec, ventilé, entretenu et propre ;
(2) fermé à clef (stockage temporaire : fermant à clef) ;
(3) muni des mentions légales obligatoires.
4. ERMG 8.4 - Respect des conditions de manipulation des pesticides
1° conformité de l'implantation et de la dimension de l'aire où sont effectuées les manipulations ;
2° conformité de l'aire où sont effectuées les manipulations (hors implantation et dimension) ;
3° respect des conditions de remplissage des pulvérisateurs (1) (2) ;
4° respect des conditions de nettoyage (interne et externe) des pulvérisateurs et vidange des cuves de pulvérisateurs (1) (2).
Facteurs aggravants si KO :
(1) absence de prélèvement d'eau directement dans une eau de surface ou souterraine avec le pulvérisateur ;
(2) absence d'atteinte des eaux de surfaces, des eaux souterraines et égouts publics par des eaux polluées par les PPP.
5. ERMG 8.5 - Respect des conditions de gestion des déchets d'emballage et résidus de PPP
1° gestion conforme des déchets d'emballage ;
2° gestion conforme des effluents phytopharmaceutiques.
Titre 3. Evaluation
1. Pour ERMG 8.1
Gravité
Condition 1°
3 par définition.
Condition 2°
1 si attestation disponible mais autocollant non apposé ou si attestation non disponible mais démarches en cours ;
2 par défaut.
Condition 3°, 5° à 8°
1 par définition.
Condition 4°
1 si le registre est présent mais incomplet ;
2 si le registre est absent.
Etendue
0 par définition.
Persistance
0 par définition.
2. Pour ERMG 8.2
Gravité
Conditions 1°, 2° et 4°
2 par définition.
Condition 3°
3 par définition.
Etendue
Condition 1°
0 si ≤ 1 ha ;
1 si > 1 ha et ≤ 1/3 des superficies en PP Natura 2000 ;
2 si > 1 ha et > 1/3 et ≤ 2/3 des superficies en PP Natura 2000 ;
3 si > 1 ha et > 2/3 des superficies en PP Natura 2000.
Condition 2°
0 si ≤ 0,50 ha ;
1 si > 0,50 ha et ≤ 1 ha ;
2 si > 1 ha et ≤ 10 ha ;
3 si > 10 ha.
Condition 3° et 4°
2 par définition.
L'étendue prise en compte est la somme des superficies concernées par le non-respect de la condition évaluée.
Persistance
Conditions 1°
1 par définition.
Condition 2° à 4°
0 par définition.
3. Pour ERMG 8.3
Gravité
Conditions 1°, 5° à 7°
1 par définition.
Condition 2°
1 si 1 facteur aggravant KO ;
2 si au moins 2 facteurs aggravant KO.
Condition 3°
1 si démarche de remise aux normes en cours ;
3 par défaut.
Condition 4°
2 par définition.
Condition 8°
3 par définition.
Etendue
2 par définition.
Persistance
Condition 1° et 6°
1 par définition.
Conditions 2° à 5°, 7° et 8°
0 par définition.
4. Pour ERMG 8.4
Gravité
Condition 1°
1 par définition.
Condition 2°
2 par définition.
Conditions 3° et 4°
2 par défaut ;
3 si au moins 1 facteur aggravant KO.
Etendue
2 par définition.
Persistance
Condition 1° et 2°
1 par définition
Conditions 3° et 4°
0 par définition.
5. Pour ERMG 8.5
Gravité
Condition 1°
1 par définition.
Condition 2°
2 par définition
Etendue
2 par définition
Persistance
0 par définition
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR NR mineur
ERMG 8.1 1 3 0 0 2
 2 1 0 0 0 X
2 0 0 1
 3 1 0 0 0 X
 4 1 0 0 1
2 0 0 2
 5 1 0 0 0 X
 6 1 0 0 0 X
 7 1 0 0 0 X
 8 1 0 0 0 X
ERMG 8.2 1 2 0 1 1
2 1 1 2
2 2 1 3
2 3 1 4
 2 2 0 1 1
2 1 1 2
2 2 1 3
2 3 1 4
 3 3 2 0 3
 4 2 2 0 1
ERMG 8.3 1 1 2 1 1
 2 1 2 0 1
2 2 0 2
 3 1 2 0 0 X
3 2 0 3
 4 2 2 0 1
 5 1 2 0 1
 6 1 2 1 0 X
 7 1 2 0 0 X
 8 3 2 0 3
ERMG 8.4 1 1 2 1 0 X
 2 2 2 1 1
 3 2 2 0 1
3 2 0 2
 4 2 2 0 1
3 2 0 2
ERMG 8.5 1 1 2 0 1
 2 2 2 0 2

Partie 18. ERMG 9 - Normes minimales relatives à la protection des veaux
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement.
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 à 4.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
ERMG 9.1 - Exploitations conformes aux prescriptions relatives à l'élevage des veaux
1° tenue à jour et conservation durant trois ans des registres de mortalités ;
2° veaux attachés uniquement le temps nécessaire aux soins, attache leur permettant néanmoins de se lever, de se coucher, de se toiletter ;
3° aire de couchage confortable, propre et bien drainée ;
4° si système de ventilation artificielle, présence d'une alarme fonctionnelle et d'un système de ventilation de remplacement ;
5° conformité aux éléments repris dans la liste n° 1 ;
6° conformité aux éléments repris dans la liste n° 2.
Titre 3. Listes d'éléments à respecter
1. ERMG 9.1 - liste n° 1
1° inspection au moins deux fois par jour des veaux en étable, et au moins une fois par jour pour les veaux en plein air ;
2° si nécessaire, isolement des veaux malades et/ou blessés dans des locaux adéquats sur une litière sèche et confortable ;
3° parois des cases individuelles ajourées, de telle sorte que les veaux puissent se voir et se toucher ;
4° dans la mesure du possible, protection des animaux non détenus à l'intérieur des bâtiments contre les conditions climatiques défavorables, les prédateurs et les risques pour leur santé ;
5° litière pour les veaux de moins de quatorze jours ;
6° ventilation, isolation et chauffage adéquats : circulation de l'air, niveaux de poussière, température, humidité relative de l'air et concentration de gaz maintenus dans les limites ne nuisant pas aux veaux ;
7° lumière adéquate : si éclairage artificiel, éclairage suffisant au moins de 9h à 17h, ni obscurité ni lumière constante ;
8° inspection au moins une fois par jour de tout l'équipement interférant avec la santé et le bien-être des veaux ;
9° rectification immédiate de tout défaut constaté à l'équipement interférant avec le bien-être, ou mesures de protection appropriées si délai nécessaire pour la rectification ;
10° colostrum bovin donné à tous les veaux dès que possible après la naissance, dans les six premières heures de la vie ;
11° prévention de la contamination et des rivalités entre animaux au niveau des installations d'alimentation et d'abreuvement ;
12° alimentation suffisamment riche en fer : taux moyen d'hémoglobine dans le sang d'au moins 4.5 mmoles/l de sang ;
13° ration journalière d'aliment fibreux pour les veaux de plus de deux semaines ;
14° aucune substance nuisible pour la santé et/ou le bien-être des veaux n'est administrée ;
15° absence d'animaux muselés ;
16° matériaux en contact avec les animaux (stabulation, boxe, équipement) ne sont pas de nature à leur nuire, possibilité de nettoyage et désinfection ;
17° personnel compétent et en nombre suffisant ;
18° éclairage approprié disponible pour l'inspection des animaux.
2. ERMG 9.1 - liste n° 2
1° soin convenable et sans délai des animaux paraissant malades et/ou blessés et consultation d'un vétérinaire s'ils ne réagissent pas au soin ;
2° liberté de mouvement : chaque veau dans l'étable peut se coucher, se reposer, se lever et se toiletter sans difficultés ;
3° espace libre suffisant pour les veaux élevés en groupe ou en cases individuelles ;
4° détention en groupe des veaux de plus de huit semaines ;
5° sols rigides, plans, non glissants et sans aspérités ;
6° absence de risques d'électrocution ;
7° nourrissage au moins deux fois par jour ;
8° eau fraîche en suffisance pour les veaux de plus de deux semaines ;
9° eau fraîche disponible à tout moment pour les veaux malades et/ou blessés, ou ceux qui sont soumis à de fortes chaleurs ;
10° alimentation suffisante en quantité et qualité ;
11° pas de trace d'intervention non autorisées.
Titre 4. Evaluation
Gravité
Conditions 1° à 5°
1 par définition.
Condition 6°
2 par définition
Etendue
Conditions 1° à 4°
1 par définition.
Condition 5°
1 si nombre de manquements ≤ 5 ;
2 si nombre de manquements > 5.
Condition 6°
1 si nombre de manquements ≤ 5 ;
2 si nombre de manquements > 5.
Persistance
0 par définition.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR NR mineur
ERMG 9.1 1 1 1 0 0 X
 2 1 1 0 0 X
 3 1 1 0 0 X
 4 1 1 0 0 X
 5 1 1 0 1
1 2 0 2
 6 2 1 0 2
2 2 0 3

Partie 19. ERMG 10 - Normes minimales relatives à la protection des porcs
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement.
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 à 4.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
ERMG 10.1 - Exploitations conformes aux prescriptions relatives à l'élevage des porcs
1° tenue à jour et conservation durant trois ans des registres de mortalités ;
2° possibilité d'isoler temporairement les porcs qui doivent être détenus en groupes mais qui sont agressifs, ont été attaqués, sont malades ou blessés ;
3° truies et cochettes gravides soigneusement lavées avant d'être emmenées dans la loge de mise bas ; si nécessaire, traitement contre les parasites internes et externes ;
4° détention en groupes constitués le plus rapidement possible, de préférence avant le sevrage ou, au plus tard, une semaine après celui-ci ; ajouts ultérieurs d'animaux limités au strict minimum ;
5° quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation, pour les porcs, truies et cochettes ; matériaux de nidification pour les truies et cochettes au cours de la semaine précédant la mise bas ;
6° si système de ventilation artificielle, présence d'une alarme fonctionnelle et d'un système de ventilation de remplacement ;
7° possibilité pour les animaux d'établir un contact visuel avec leurs congénères ;
8° conformité aux éléments repris dans liste n° 1 ;
9° conformité aux éléments repris dans liste n° 2.
Titre 3. Listes d'éléments à respecter
1. ERMG 10.1 - liste n° 1
1° inspection des animaux au moins une fois par jour lorsque soins et alimentation dépendent uniquement de l'homme et à des intervalles suffisants pour leur éviter toute souffrance pour les autres systèmes (liberté, semi-liberté) ;
2° si nécessaire, isolement des animaux malades ou blessés dans un logement adéquat avec un revêtement adapté ;
3° interdiction d'administration systématique de tranquillisants pour faciliter l'ajout d'animaux à un groupe, sauf cas exceptionnels et sur avis vétérinaire ;
4° ventilation adéquate : circulation de l'air, taux de poussière, température, humidité relative de l'air et concentration de gaz maintenus dans les limites ne nuisant pas aux animaux ;
5° absence de bruit continu atteignant 85 dB dans la partie du bâtiment où sont hébergés les porcs, ainsi que tout bruit constant ou soudain ;
6° dans la mesure du possible, protection des animaux non détenus à l'intérieur des bâtiments contre les conditions climatiques défavorables, les prédateurs et les risques pour leur santé ;
7° lumière adéquate : minimum 40 lux pendant minimum 8 heures par jour, ni lumière artificielle ni obscurité sans interruption ; entrée de lumière naturelle via ouverture dans les toits ou les murs pour les porcheries construites après le 01/01/2003 ;
8° sols lisses mais non glissants, adaptés à la taille et au poids des animaux ; conçus, réalisés et entretenus de manière à ne pas provoquer de lésions et de douleurs aux porcs ;
9° revêtement plein sur une partie suffisante de l'aire des cochettes après saillie et truies gestantes ;
10° sols en caillebotis de béton conformes (largeur des pleins et ouvertures selon type d'animaux) ;
11° inspection au moins une fois par jour de tout l'équipement interférant avec le bien-être ;
12° rectification immédiate de tout défaut constaté à l'équipement interférant avec le bien-être, ou mesures de protection appropriées si délai nécessaire pour la rectification ;
13° aucune substance nuisible pour la santé et/ou le bien-être n'est administrée ;
14° personnel compétent et en nombre suffisant ; employés informés sur les dispositions en matière de bien-être animal ;
15° matériaux en contact avec les animaux (cage, équipement, ustensiles) ne sont pas de nature à leur nuire, possibilité de nettoyage et désinfection ;
16° récolte, stockage et traitement du lisier de manière à empêcher l'exposition des porcs à des gaz en concentration nuisible pour leur santé ;
17° éclairage approprié disponible pour l'inspection des animaux.
2. ERMG 10.1 - liste n° 2
1° soin convenable et sans délai des animaux paraissant malades ou blessés et consultation d'un vétérinaire s'ils ne réagissent pas aux soins ;
2° respect de l'interdiction d'attache des truies et cochettes ;
3° dans les exploitations comptant dix truies ou plus : truies et cochettes détenues en groupe à partir de quatre semaines après l'insémination et jusqu'à une semaine avant la date prévue de mise bas ; dans les exploitations comptant moins de dix truies : cases individuelles autorisées pour autant que les animaux puissent s'y retourner ;
4° longueur suffisante des côtés de l'enclos des truies et cochettes en groupe ;
5° accès à une aire de couchage propre et confortable, avec une température appropriée et une élimination adéquate des liquides ; tous les animaux peuvent se coucher et se tenir normalement debout tous en même temps ;
6° espace libre suffisant, selon la catégorie d'animal, son poids et l'utilisation de la loge ;
7° cases pour verrats leur permettant de se retourner et de percevoir les autres porcs ;
8° nourrissage au moins une fois par jour ;
9° prévention de la contamination et des rivalités entre animaux au niveau des installations d'alimentation et d'abreuvement ;
10° eau fraîche en suffisance accessible pour tous les porcs de plus de deux semaines ;
11° quantité suffisante d'aliment volumineux ou riches en fibre, ainsi que des aliments à haute teneur en énergie, pour les truies taries et gestantes et les cochettes ;
12° pas de trace d'intervention non autorisée ;
13° porcelets non séparés de leur mère avant 28 jours (21 jours si locaux spécialisés), sauf si la santé ou le bien-être des truies ou des porcelets est compromise ;
14° dispositif de protection des porcelets dans les loges de mise bas où les truies peuvent se mouvoir librement.
Titre 4. Evaluation
Gravité
Conditions 1° à 8°
1 par définition.
Condition 9°
2 par définition.
Etendue
Conditions 1° à 7°
1 par définition.
Condition 8°
1 si nombre de manquements ≤ 4 ;
2 si nombre de manquements > 4
Condition 9°
1 si nombre de manquements ≤ 6 ;
2 si nombre de manquements > 6.
Persistance
0 par définition.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR NR mineur
ERMG 10.1 1 1 1 0 0 X
 2 1 1 0 0 X
 3 1 1 0 0 X
 4 1 1 0 0 X
 5 1 1 0 0 X
 6 1 1 0 0 X
 7 1 1 0 0 X
 8 1 1 0 1
1 2 0 2
 9 2 1 0 2
2 2 0 3

Partie 20. ERMG 11 - Protection des animaux dans les élevages
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
Subsidiairement.
2 Non-respect intentionnel :
Si précisé dans le rapport de contrôle.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 à 4.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
ERMG 11.1 - Exploitations conformes aux prescriptions relatives à l'élevage des animaux d'élevage (hors veaux et porcs)
1° tenue à jour et conservation durant trois ans des registres de mortalités ;
2° si système de ventilation artificielle, présence d'une alarme fonctionnelle et d'un système de ventilation de remplacement ;
3° conformité aux éléments repris dans liste n° 1 ;
4° conformité aux éléments repris dans liste n° 2.
Titre 3. Listes d'éléments à respecter
1. ERMG 11.1 - liste n° 1
1° inspection des animaux au moins une fois par jour lorsque soins et alimentation dépendent uniquement de l'homme et à des intervalles suffisants pour leur éviter toute souffrance pour les autres systèmes (liberté, semi-liberté) ;
2° si nécessaire, isolement des animaux malades ou blessés dans un logement adéquat avec un revêtement adapté ;
3° matériaux en contact avec les animaux (logement, attache, ...) ne sont pas de nature à leur nuire, possibilité de nettoyage et désinfection ;
4° dans la mesure du possible, protection des animaux non détenus à l'intérieur des bâtiments contre les conditions climatiques défavorables, les prédateurs et les risques pour leur santé ;
5° lumière adéquate : ni lumière artificielle ni obscurité sans interruption, éclairage artificiel approprié en cas de lumière naturelle insuffisante ;
6° ventilation adéquate : circulation de l'air, taux de poussière, température, humidité relative de l'air et concentration de gaz maintenus dans les limites ne nuisant pas aux animaux ;
7° inspection au moins une fois par jour de tout l'équipement interférant avec le bien-être ;
8° rectification immédiate de tout défaut constaté à l'équipement interférant avec le bien-être, ou mesures de protection appropriées si délai nécessaire pour la rectification ;
9° aucune substance nuisible pour la santé et/ou le bien-être des animaux n'est administrée ;
10° personnel compétent et en nombre suffisant ;
11° éclairage approprié disponible pour l'inspection des animaux.
2. ERMG 11.1 - liste n° 2
1° soin convenable et sans délai des animaux paraissant malades ou blessés et consultation d'un vétérinaire s'ils ne réagissent pas aux soins ;
2° liberté de mouvement et espace suffisant selon l'espèce : les animaux peuvent se lever, se coucher, se toiletter sans difficultés ;
3° alimentation saine, adaptée à l'âge et à l'espèce, fournie en quantité suffisante et accessible à des intervalles adaptés ;
4° eau accessible en quantité appropriée et d'une qualité adéquate ou possibilité pour les animaux de satisfaire leurs besoins en eau par tout autre moyen ;
5° prévention de la contamination et des rivalités entre animaux au niveau des installations d'alimentation et d'abreuvement ;
6° pas de trace d'interventions non autorisées.
Titre 4. Evaluation
Gravité
Conditions 1° à 3°
1 par définition.
Condition 4°
2 par définition.
Etendue
Conditions 1° et 2°
1 par définition.
Condition 3°
1 si nombre de manquements ≤ 4 ;
2 si nombre de manquements > 4.
Condition 4°
1 si nombre de manquements ≤ 5 ;
2 si nombre de manquements > 5.
Persistance
0 par définition.
 
 Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR NR mineur
ERMG 11.1 1 1 1 0 0 X
 2 1 1 0 0 X
 3 1 1 0 1
1 2 0 2
 4 2 1 0 2
2 2 0 3

Partie 21. Principes généraux
Pour l'évaluation du degré de non-respect par norme ou exigence relevant de la conditionnalité, les différentes conditions sont évaluées séparément selon la gravité, l'étendue et le caractère persistant des non-respects constatés. Les degrés de non-respect obtenus pour chaque condition sont comparés et le plus élevé est repris comme degré de non-respect pour la norme ou l'exigence relevant de la conditionnalité.
Un pourcentage de réduction par norme ou exigence relevant de la conditionnalité est ainsi obtenu en tenant compte du caractère intentionnel ou non, du degré de non-respect et de l'aspect répété ou non du non-respect, selon le tableau ci-dessous :
 
IDR Pourcentage de réduction  IDR Pourcentage de réduction
100 0 % (alerte)  200 15%
110 1 %  210 15 %
120 3 %  220 35 %
130 5 %  230 75 %
140 10 %  240 100 %
101 0 % (alerte)  201 15 %
111 10 %  211 35 %
121 10 %  221 75 %
131 10 %  231 100 %
141 20 %  241 100 %
102, 103 ... 0 % (alerte)  202, 203 ... 100 %
112, 113 ... 15 %  212, 213 ... 100 %
122, 123 ... 35 %  222, 223 ... 100 %
132, 133 ... 75 %  232, 233 ... 100 %
142, 143 ... 100 %  242, 243 ... 100 %

Les pourcentages de réductions par norme ou exigence relevant de la conditionnalité sont ensuite additionnés en tenant compte des règles établies à l'article 11 du règlement (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité.
 
Annexe n° 2 à l'arrêté ministériel du 15 janvier 2026 modifiant l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité

Annexe n° 3 à l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité
Annexe n° 3. Tableau de décisions pour l'application des réductions dans le cadre de cas de non-respect des exigences relevant de la conditionnalité sociale
Titre 1er. Code IDR
I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
si le caractère intentionnel apparaît dans les données de contrôle « conditionnalité sociale » fournies par le S. P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale et le cas échéant par le S.P.F. Justice.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
Titre 2. Conditions
Conditionnalité sociale
1° Respect de la Directive (UE) européenne 2019/1152 du 20 juin 2019 : conditions de travail transparentes et prévisibles
2° Respect de la Directive européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989 : mesures visant à encourager l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs
3° Respect de la Directive européenne 2009/104/CE du 16 septembre 2009 : prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour l'utilisation d'équipements de travail par les travailleurs.
Titre 3. Evaluation
Gravité
1, 2, 3 ou 4 : suivant la gravité de la sanction évaluée selon les niveaux de sanctions listés à l'article 101 du Code pénal social et mentionnée dans les données de contrôle « conditionnalité sociale » fournies par le S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale et le cas échéant par le S.P.F. Justice ;
0 : si pas de sanction.
Etendue
2 par définition
Persistance
0 par définition
 
Condition Gravité Etendue Persistance Degré de NR NR mineur
1 0 2 0 0 X
 1 2 0 1
 2 2 0 2
 3 2 0 3
 4 2 0 4
2 0 2 0 0 X
 1 2 0 1
 2 2 0 2
 3 2 0 3
 4 2 0 4
3 0 2 0 0 X
 1 2 0 1
 2 2 0 2
 3 2 0 3
 4 2 0 4

Titre 4. Principes généraux
Pour l'évaluation du degré de non-respect par exigence relevant de la conditionnalité sociale, les différentes conditions sont évaluées séparément selon la gravité, l'étendue et le caractère persistant des non-respects constatés. Les degrés de non-respect obtenus pour chaque condition sont comparés et le plus élevé est repris comme degré de non-respect pour l'exigence relevant de la conditionnalité sociale.
Un pourcentage de réduction par exigence relevant de la conditionnalité sociale est ainsi obtenu en tenant compte du caractère intentionnel ou non, du degré de non-respect et de l'aspect répété ou non du non-respect, selon le tableau ci-dessous :
 
IDR Pourcentage de réduction  IDR Pourcentage de réduction
100 0 % (alerte)  200 15%
110 1 %  210 15 %
120 3 %  220 35 %
130 5 %  230 75 %
140 10 %  240 100 %
101 0 % (alerte)  201 15 %
111 10 %  211 35 %
121 10 %  221 75 %
131 10 %  231 100 %
141 20 %  241 100 %
102, 103 ... 0 % (alerte)  202, 203 ... 100 %
112, 113 ... 15 %  212, 213 ... 100 %
122, 123 ... 35 %  222, 223 ... 100 %
132, 133 ... 75 %  232, 233 ... 100 %
142, 143 ... 100 %  242, 243 ... 100 %

Les pourcentages de réductions par exigence relevant de la conditionnalité sociale sont ensuite additionnés en tenant compte des règles suivantes :
1° lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel et non récurrent ont été constatés au cours de la même année civile, la procédure de calcul de la réduction est appliquée à chaque cas de non-respect et les pourcentages qui en résultent s'additionnent. Toutefois, la réduction totale ne dépasse pas :
a) 5 % du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 lorsqu'aucun des cas de non-respect n'a d'incidences graves sur la réalisation de l'objectif de la conditionnalité sociale ; ou
b) 10 % du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 lorsqu'au moins un cas de non-respect a des incidences graves sur la réalisation de l'objectif de la conditionnalité sociale ;
2° lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel et récurrent ont été constatés au cours de la même année civile, la procédure de calcul de la réduction est appliquée à chaque cas de non-respect et les pourcentages de réduction qui en résultent s'additionnent. Toutefois, le pourcentage de réduction n'excède pas 20 % du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
3° lorsque plusieurs cas de non-respect intentionnel ont été constatés au cours de la même année civile, la procédure de calcul de la réduction est appliquée à chaque cas de non-respect et les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, le pourcentage de réduction n'excède pas 100 % du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
4° lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel, récurrent ou intentionnel ont été constatés au cours de la même année civile, les pourcentages de réduction qui en résultent et, le cas échéant, après application des points 1° à 3°, sont additionnés. Toutefois, le pourcentage de réduction n'excède pas 100 % du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.