22 janvier 2026 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant partiellement la date d'entrée en vigueur du décret du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions, déterminant partiellement la date d'entrée en vigueur du décret du 25 avril 2024 modifiant divers décrets relatifs à l'environnement, et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 1er, 16°, 17, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, 40, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, 45, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, 55, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, 83, modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2024, et 95, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024 ;
Vu le décret du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions, l'article 60 ;
Vu le décret du 25 avril 2024 modifiant divers décrets relatifs à l'environnement, l'article 60 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Vu le rapport du 7 juillet 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2025 ;
Vu l'avis 78.527/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les décrets du 24 mai 2018 et du 25 avril 2024 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ont introduit une réforme des permis d'environnement et notamment la possibilité de gérer les demandes de permis d'environnement et de permis unique de façon électronique ; que ces décrets modificatifs nécessitent tous deux un arrêté d'exécution afin de faire entrer en vigueur notamment les règles relatives à la dématérialisation ;
Considérant l'avis de Canopéa, donné le 30 septembre 2025 ;
Considérant l'avis d'Akt for Wallonia, donné le 5 octobre 2025 ;
Considérant l'avis 25-06580/rso/mib/tom/ara/cvd de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 6 octobre 2025 ;
Considérant l'avis ENV.25.94.AV du Conseil Economique et Social de Wallonie « Pôle Environnement », donné le 14 octobre 2025;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« A l'exception de l'envoi de la demande de permis d'environnement par la voie électronique, la demande de permis est introduite en trois exemplaires. ».

Art. 2.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5. A l'exception de l'envoi de la demande de permis d'environnement par la voie électronique, l'administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique. ».

Art. 3.

A l'article 32, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« A l'exception de l'envoi de la demande du permis unique par la voie électronique, la demande de permis est introduite en quatre exemplaires. ».

Art. 4.

L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 33. A l'exception de l'envoi de la demande de permis unique par la voie électronique, l'administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique. ».

Art. 5.

Dans l'article 49, phrase liminaire, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mai 2006 et du 16 mai 2019, les mots « de la copie » sont abrogés.

Art. 6.

A l'article 86, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé » sont remplacés par les mots « selon les formalités prévues par l'article 176 du décret » ;

2° dans l'alinéa 2, les mots « ou de remise contre récépissé » sont abrogés.

Art. 7.

A l'article 89 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « par pli ordinaire » sont abrogés ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« La décision est portée à la connaissance du public conformément à l'article D. 29-22, § 2, du livre 1er du Code de l'Environnement. ».

Art. 8.

Dans l'article 89quater § 1er, alinéa 2, phrase liminaire, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 avril 2017, les mots « par pli ordinaire » sont abrogés.

Art. 9.

Dans l'article 95bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006, l'alinéa 2, les termes « A l'exception de l'envoi par voie électronique » sont ajoutés avant les termes « La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est introduite en trois exemplaires ».

Art. 10.

Dans le chapitre II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la section 7, la sous-section 4, comportant les articles 107 et 108, est abrogée.

2° la section 8 « Etude de caractérisation visée à l'article 79, § 1er, du décret », comportant l'article 109, est abrogée.

Art. 11.

A l'article 115 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010 et du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « §§ 4 à 6bis » sont remplacés par les mots « § 4 » ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire technique visé à l'article 55, §§ 5 à 6bis, du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance. ».

Art. 12.

A l'article 120, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019, le paragraphe 1er, alinéa 2, le paragraphe 2, alinéa 2, et les paragraphes 3 et 4 sont chaque fois complétés par les mots « ou, en son absence, par l'inspecteur général du Département des Permis et Autorisations ou, en l'absence de ce dernier, par le directeur de la Direction des Permis et Autorisations. ».

Art. 13.

Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

1° les articles 7, 1°, 9, 10, 4°, 11 à 13, 15 à 19, 23, 28, 1°, 29, 1° et 6°, 30, 31, 1°, 32 à 34, 36, 1° et 2°, et 54 du décret du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions ;

2° les articles 6 à 8 et 10 à 12 du présent arrêté.

Art. 14.

Entrent en vigueur le 1er janvier 2027 :

1° les articles 5, 6, 7, 2°, 8, 10, 1° à 3°, 26, 27, 28, 2°, 29, 2° à 5° et 7°, 31, 2° à 8°, et 35 du décret du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions ;

2° les articles 33, 2° et 3°, et 45, § 2, du décret du 25 avril 2024 modifiant divers décrets relatifs à l'environnement ;

3° les articles 1er à 5 et 9 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si, avant le 1er janvier 2027, une commune souscrit à l'utilisation de la voie électronique et si un demandeur utilise cette voie, alors les articles visés s'appliquent.

Art. 15.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS