22 janvier 2026 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels et fixant les modalités et conditions de délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel et l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2012 relatif à la délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, les articles 3, 4, 8, 12, 24 et 44, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2012 relatif à la délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels et fixant les modalités et conditions de délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2025;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2025;
Vu le rapport du 16 décembre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 77.975/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux conformément à l'article 6, § 2, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu la communication à la Commission européenne, le 4 septembre 2025, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels et fixant les modalités et conditions de délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel, un 1°/1 est inséré et rédigé comme suit :

« 1°/1 le service : le service composé des agents statutaires ou membres du personnel contractuels de niveau A appartenant à la Cellule transport exceptionnel de la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier du Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructure. ».

Art. 2.

Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « directeur de l'administration » sont remplacés par le mot « service »;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « à l'administration » sont remplacés par les mots « au service »;

3° au paragraphe 3, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « le service »;

4° au paragraphe 4, un alinéa 2 est inséré et rédigé comme suit :

« Si la demande a fait l'objet d'un complément d'information, l'autorisation ou le refus est notifié au demandeur dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception du complément d'information obtenu conformément au paragraphe 3 ou dans les quinze jours ouvrables à compter de cette date pour les demandes nécessitant la consultation. »;

5° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « le service »;

6° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « le service »;

7° le paragraphe 7, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

« Les véhicules exceptionnels visés à l'alinéa 2 sont utilisés dans les conditions suivantes :

1° ils circulent, dans les cas visés :

a) à l'alinéa 3, 1°, 4° et 5°, dans un rayon maximum de vingt-cinq kilomètres du lieu de construction ou d'assemblage;

b) dans les cas visés à l'alinéa 3, 2° et 3°, dans un rayon maximum de quinze kilomètres du lieu de construction ou d'assemblage;

2° pour les véhicules exceptionnels de catégorie 2, le déplacement a lieu sur un maximum de deux itinéraires alternatifs prescrits;

3° ils ne circulent pas simultanément sur la voie publique. ».

Art. 3.

Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, les mots « directeur de l'administration » sont remplacés par le mot « service »;

Art. 4.

Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « supérieure à 3,20 mètres » sont remplacés par les mots « supérieure à 3,50 mètres ».

Art. 5.

A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont insérées :

1° l'alinéa 2 est abrogé;

2° un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit :

« Le véhicule accompagnateur a une longueur de toit d'au moins 2,50 mètres et une hauteur de toit d'au moins 1,75 mètres. ».

Art. 6.

Dans l'article 33, 1°, du même arrêté, les mots « de classe 3 qui se composent d'une veste de couleur jaune et éventuellement d'un pantalon de couleur jaune ou d'une combinaison de même couleur; » sont remplacés par les mots « de classe 2 qui se composent d'une veste de couleur jaune et d'un pantalon de couleur jaune ou d'une veste de classe 3 ou d'une combinaison de classe 3 de même couleur; ».

Art. 7.

Dans l'article 41, du même arrêté, les modifications suivantes sont insérées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les véhicules agricoles qui répondent aux conditions suivantes sont des véhicules agricoles exceptionnels » sont remplacés par les mots « Sont visés par le présent chapitre les véhicules agricoles qui sont également des véhicules exceptionnels et qui répondent aux conditions suivantes : »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « directeur de l'administration, à des véhicules agricoles exceptionnels » sont remplacés par les mots « service, à des véhicules agricoles ».

Art. 8.

Dans l'article 43, § 1er, du même arrêté, le 1° est abrogé.

Art. 9.

A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le A) Autorisation/prescriptions, les modifications suivantes sont apportées :

a) au a5, colonne « Infractions », les mots « à celles de la dérogation technique du véhicule » sont remplacés par les mots « à celles des documents techniques du véhicule »;

b) au a9, colonne « sommes à percevoir », la mention « Application de l'art. 21 du décret du 4 avril 2019 » est abrogée;

2° dans le B) Chargement, b2, colonne « Infractions », au b2.1, les mots « rayons de girations » sont remplacés par les mots « cercles de braquage »;

3° dans le C) Infractions relatives à l'accompagnement, les modifications suivantes sont insérées :

a) au c1, colonne « Infractions », au c1.2, premier tiret, 2°, les mots « supérieure à 3,20 mètres » sont remplacés par les mots « supérieure à 3,50 mètres »;

b) au c6, colonne « Infractions », au 4°, les mots « supérieure à 70 kilomètres » sont remplacés par les mots « supérieure à 90 kilomètres »;

4° dans le D) Véhicules agricoles, au d1, les mentions reprises dans la colonne "Infractions", sont remplacées par ce qui suit :

« Le véhicule agricole exceptionnel :

1° utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité agricole;

2° dont la largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,25 mètres et dont la longueur est inférieure ou égale à 27,00 mètres et dont la hauteur et les masses sont conformes ou après consultation sont assimilées conformes au code de la route et au règlement technique par le directeur de l'administration;

3° qui se déplace dans un rayon maximum de cinquante kilomètres du siège d'exploitation ou de la ferme;

4° dans le cas d'un véhicule agricole tracté, lorsqu'il est chargé d'une machine agricole ou de matériel agricole.

N'est pas signalé par un véhicule d'avertissement. »;

5° dans le F) Equipement, les modifications suivantes sont insérées :

a) au f10, colonne « Infractions », au f10.1, les mots « ou, jusqu'au 31 décembre 2015, conformément à l'article 47.1 du code de la route, » sont abrogés;

b) au f16, colonne « Infractions », au f16.1, les mots « et de deux feux orange placés à l'avant du véhicule qui fonctionnent durant le transport exceptionnel » sont insérés après les mots « toutes les directions ».

Art. 10.

Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2012 relatif à la délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel, les paragraphes 3 et 4, abrogés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024, sont rétablis dans la rédaction suivante :

« § 3. Si la demande d'autorisation est incomplète et nécessite un complément d'information, il est adressé au demandeur un relevé des éléments manquants dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

Le demandeur est informé de la date de réception des éléments manquants.

Si les éléments reçus nécessitent toujours un complément d'information, il est adressé à nouveau au demandeur un relevé des éléments manquants dans les trois jours ouvrables à compter de la date visée à l'alinéa 2.

La procédure recommence conformément aux alinéas 2 et 3 jusqu'à ce que la demande soit complète.

§ 4. Le demandeur est informé de la nécessité d'une consultation dans :

1° les cinq jours ouvrables de la réception de la demande ou

2° les trois jours ouvrables de la réception du complément d'information visé au § 3. ».

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, 2°, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2028.

Art. 12.

Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES