Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 2, 2° quinquies, b), 2ème tiret, et l'article 2, 2° sexies, b), 2ème tiret, insérés par le décret du 5 mai 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2023 relatif aux communautés d'énergie et au partage d'énergie ;
Vu le rapport du 15 avril 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 78.542/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'accord de coopération du 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales ;
Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 262/782 du 28 mars 2025 ;
Considérant l'avis n° CD-25j10-CWaPE-0965 de la Commission wallonne pour l'Energie, donné le 10 octobre 2025 ;
Considérant que l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2023 relatif aux communautés d'énergie et au partage d'énergie, établissait la liste des autorités devant être reconnues comme « autorités locales » dans le cadre des communautés d'énergie ;
Considérant que l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2023 a été annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 262/782 du 28 mars 2025 ;
Considérant qu'il ressort de cet arrêt que la participation ou le contrôle des communautés d'énergie doit être ouvert aux intercommunales interrégionales, sans restriction de tutelle administrative ;
Considérant qu'il ressort de cet arrêt que la participation ou le contrôle des communautés d'énergie doit être ouvert aux autorités locales relevant des autres régions ;
Considérant que l'appréciation du caractère d'autorité locale dépend aussi de la législation des deux autres régions ;
Considérant qu'il convient dès lors, pour les autorités locales relevant des autres Régions, situées au moins en partie sur le territoire de la Région wallonne et assimilables à une des catégories visées, d'habiliter le Ministre de l'Energie à compléter la liste limitative des entités considérées comme `autorités locales' pour la participation à une communauté d'énergie ;
Considérant que depuis l'arrêt n° 262/782 du Conseil d'Etat, seules les communes sont considérées comme des autorités locales et qu'il convient dès lors de compléter la définition sans attendre l'expiration du délai normal d'entrée en vigueur ;
Considérant que les sociétés à participation publique locale significative, visées à l'article L3111-1, § 1er, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont pour parties visées à l'article 2 du présent arrêté, insérant un article 4, 17°, nouveau, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2023 ;
Considérant que les sociétés à participation publique locale significative ne sont pas reprises dans l'énumération visée à l'article 2 du présent arrêté, insérant un article 4, alinéa 1er, nouveau, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2023, pour permettre de garantir le caractère local des autorités visées, conformément à la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et à la Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la Directive 2012/27/UE ;
Considérant que l'article 2 du présent arrêté, insérant un article 4, 17°, nouveau, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2023, inclut les personnes morales contrôlées par les établissements scolaires et les pouvoirs locaux dépendant de la Communauté germanophone ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et la Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la Directive 2012/27/UE.
Art. 2.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2023 relatif aux communautés d'énergie et au partage d'énergie, à la place de l'article 4 annulé par l'arrêt n° 262/782 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 4 rédigé comme suit :
« Art. 4. Pour l'application des dispositions prévues par le décret du 12 avril 2001, les autorités locales visées à l'article 2, 2° quinquies, b), deuxième tiret, et 2° sexies, b), deuxième tiret, du même décret sont :
1° toute personne morale de droit public visée à l'article L3111-1, § 1er, 1° à 7°, 9° et 10°, et § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
2° les centres publics d'action sociale ;
3° les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;
4° les sociétés de logement de service public ;
5° les communes de la région de langue allemande et la ville de Comines-Warneton ;
6° les zones de police des communes de la région de langue allemande et la zone de police de la ville de Comines-Warneton ;
7° les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et les fabriques d'églises situés sur le territoire de la région de langue allemande ;
8° les établissements chargés de la gestion des intérêts de la communauté philosophique non confessionnelle situés sur le territoire de la Région wallonne ;
9° les zones de secours composées uniquement de communes de la région de langue allemande ;
10° les établissements de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone, situés sur le territoire de la Région wallonne ;
11° les établissements visés aux articles 10 à 13 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, situés sur le territoire de la Région wallonne ;
12° les établissements visés aux articles II.2 et II.3 du Code flamand de l'Enseignement Supérieur, situés sur le territoire de la Région wallonne ;
13° la haute école visée par le décret spécial de la Communauté germanophone du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome, située sur le territoire de la Région wallonne ;
14° les intercommunales composées uniquement de communes de langue allemande dont la tutelle est exercée par la Communauté germanophone ;
15° les régies communales autonomes de langue allemande dont la tutelle est exercée par la Communauté germanophone ;
16° les intercommunales interrégionales visées dans l'accord de coopération du 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales ;
17° toute personne morale contrôlée par les entités visées aux 1° à 16°.
Concernant l'alinéa 1er, 17°, les conditions suivantes s'appliquent :
1° les entités membres de la personne morale autres que celles visées aux 1° à 16° ne sont pas des entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale est la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie et, en ce qui concerne les communautés d'énergie citoyennes, dont le principal domaine d'activité économique est le secteur de l'énergie ;
2° le contrôle est établi conformément à l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations. Il est présumé lorsque les entités visées aux 1° à 16° détiennent, seule ou conjointement, plus de cinquante pourcents des droits de vote de la personne morale. Les entités visées aux 1° à 16° détiennent ces droits de vote directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales dont plus de cinquante pourcents des droits de vote, de chacune de ces personnes morales, sont détenus, seul ou conjointement, par les entités visées aux 1 à 16°.
Pour les autorités locales qui ne sont pas visées à l'alinéa 1er, assimilables à une des catégories visées à l'alinéa 1er, le ministre complète l'énumération visée à l'alinéa 1er, sous réserve des conditions visées à l'alinéa 2. ».
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.
La Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports
C. NEVEN