05 février 2026 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité et aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables à la biomasse pour la production d'énergie ainsi qu'aux combustibles renouvelables d'origine non biologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, § 1er, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022 et 38, § 1er, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019 ;
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 10, § 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité et aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables à la biomasse pour la production d'énergie ainsi qu'aux combustibles renouvelables d'origine non biologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu le rapport du 12 novembre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 78.718/17 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis LEGISA n° 2799, donné le 7 novembre 2025 ;
Considérant que la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, renforce les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables aux bioliquides et aux combustibles issus de la biomasse pour la production d'énergie ;
Considérant qu'en ce qui concerne les aspects liés à la politique climatique, en raison du prescrit de l'article 29, §§ 2 à 7 et § 10, de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et de l'article 38, § 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive (ETS) 2003/87/CE, il est prévu qu'une série d'installations ETS devront démontrer les nouveaux critères à partir du 21 mai 2025 ou du 1er janvier 2026 selon les cas de figures ;
Considérant que la Commission européenne a considéré, dans sa guidance n° 3 du 26 septembre 2025 intitulée `Biomass and other zero-rating under the EU ETS', que « the amendments of the RED II brought about by Directive (EU) 2023/2413 include some changes in the sustainability and GHG savings criteria. These have to be applied from 21 May 2025. The Commission confirmed that the recognized schemes comply with the new rules from that deadline. » ;
Considérant que par le truchement de l'article 38, § 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission, la Commission européenne confère un quasi-effet direct aux critères renforcés de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables aux bioliquides et aux combustibles issus de la biomasse pour la production d'énergie, tels que modifiés par la directive (UE) 2023/2413, dans la mesure où en cas de non-conformité les intrants sont considérés comme d'origine fossile pour le calcul des quotas d'émissions de gaz à effet de serre ;
Considérant qu'en Région wallonne, le respect de ces critères est évalué conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 ; que selon cet article, une preuve de durabilité émise par un opérateur qui possède une certification selon un schéma volontaire reconnu par la Commission européenne est exigée ;
Considérant l'impossibilité pratique de certification de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des installations ETS visées selon les nouveaux critères avant le 21 mai 2025 ou le 1er janvier 2026 selon les cas de figures ;
Considérant que la Commission européenne précise à cet égard, dans sa guidance n° 3 du 26 septembre 2025, que « if certification audits cannot be conducted due to a lack of auditor capacity or other reasons of the voluntary schemes, operators should document all efforts to conduct an immediate audit and reasons for its rejections. This would allow the competent authority, for example, to allow for an exception in individual cases, if it was demonstrably impossible for the operator to implement the amended RED II. In these exceptional cases, competent authorities may consider approving the zero-rating of sustainable biomass fraction without a PoS [proof of sustainability] »;
Considérant que les éléments de preuve présentés par l'exploitant de l'installation ETS afin d'étayer l'impossibilité que la chaîne d'approvisionnement soit certifiée seront reprises dans sa déclaration d'émissions et devront être vérifiées, comme l'ensemble de la déclaration, par un vérificateur accrédité ;
Considérant qu'il est actuellement estimé que les opérateurs économiques concernés pourront se faire certifier pour le 31 décembre 2026 et que les exploitants des installations concernées ne seront dès lors plus en mesure de démontrer qu'il leur est impossible de démontrer le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre après cette date ;
Considérant qu'en ce qui concerne les aspects liés à la politique énergétique, les installations actuellement en service ne pourront pas atteindre les nouveaux seuils de réduction d'émission de gaz à effet de serre sans investissements importants ;
Considérant que l'article 29, § 15, de la directive 2018/2001, inséré par la directive 2023/2413, permet, sous certaines conditions, aux installations concernées de bénéficier d'une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2030, leur permettant notamment de rester éligibles à l'octroi de certificats verts, dans la mesure où les intrants utilisés pour la production d'électricité sont certifiés `durables' selon les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001, avant sa modification par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 ;
Considérant que l'article 29, § 15, de la directive 2018/2001, dispose : « Jusqu'au 31 décembre 2030, l'énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse peut également être prise en considération aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article si le soutien a été accordé avant le 20 novembre 2023 conformément aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 29 dans sa version en vigueur le 29 septembre 2020 et [si] l'aide a été accordée sous la forme d'un soutien à long terme pour lequel un montant fixe a été déterminé au début de la période de soutien et à condition qu'un mécanisme de correction visant à garantir l'absence de surcompensation soit en place. » ;
Considérant qu'en Région wallonne, le soutien à la production d'électricité renouvelable prend la forme d'une décision d'ouverture du droit à l'octroi de certificats verts, rendue en application de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ou, à partir du 1erjuillet 2014, dans le cadre du régime de réservation de certificats verts, en application de l'article 15, § 1erbis, du même arrêté ;
Considérant que le présent arrêté prévoit que, pour bénéficier de la période transitoire, le producteur de l'énergie doit s'être vu notifier une décision d'ouverture du droit à l'octroi de certificats verts avant le 20 novembre 2023 ;
Considérant que dans le cadre du régime de réservation de certificats verts, la décision de l'Administration relative au caractère sérieux et plausible de la demande de réservation de certificats verts, rendue en application de l'article 15, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, lie la décision relative à l'ouverture du droit à l'octroi de certificats verts ; qu'il est donc opportun de considérer que le producteur bénéficiant d'une décision déclarant sa demande de réservation sérieuse et plausible remplit la condition temporelle requise pour bénéficier de la période transitoire ;
Considérant que l'article 29, § 15, de la directive 2018/2001, doit être interprété à la lumière du considérant 83 de la directive 2023/2413, qui précise, en ce qui concerne l'application progressive des critères de réduction des émissions de gaz à effets de serre : « En outre, sous réserve de périodes de transition appropriées à des fins de sécurité des investissements, les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient également s'appliquer progressivement aux installations existantes axées sur la biomasse afin de garantir que la production de bioénergie dans toutes ces installations entraîne des réductions des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'énergie produite à partir de combustibles fossiles. » ; que ce considérant vise également le renforcement du cadre de durabilité ; que dans le cadre de l'application des critères de durabilité, il convient également de veiller à la sécurité des investissements en ouvrant le bénéfice d'une période transitoire à toutes les installations existantes ;
Considérant que toutes les unités éligibles au régime de prolongation, visé à l'article 15ter/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, sont des installations existantes ayant bénéficié d'une décision d'ouverture du droit à l'octroi de certificats verts initiale ; que leur mise en conformité aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre renforcés nécessite des investissements importants, qu'il convient de réaliser tout en assurant la sécurité de l'investissement initial ; qu'il convient de ne pas discriminer les unités éligibles à la prolongation par rapport aux unités encore dans leur période d'octroi initiale ; que par conséquent, il convient d'accorder aux unités éligibles au régime de prolongation le bénéfice de la période transitoire, aux mêmes conditions que pour les nouvelles unités ;
Considérant qu'en Région wallonne, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001, sont transposés aux articles 5 à 11, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité et aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables à la biomasse pour la production d'énergie ainsi qu'aux combustibles renouvelables d'origine non biologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Considérant que le présent arrêté prévoit que, pour bénéficier de la période transitoire, l'énergie considérée doit être produite à partir de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés aux articles 5 à 11, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022, tel qu'en vigueur au 24 février 2023 ;
Considérant qu'en Région wallonne, conformément à l'annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, les périodes d'octroi de certificats verts pour les filières à intrants sont fixées à quinze ans ; que dans ces conditions, l'octroi de certificats verts constitue un soutien à long terme ;
Considérant que la valeur des certificats verts fluctue sur le marché, entre un plancher de soixante-cinq euros, déterminé par l'obligation de service public de rachat de certificats verts à charge du gestionnaire du réseau de transport local, visée à l'article 24quinquies de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, et cent euros, déterminé par le montant de l'amende infligée aux fournisseurs qui échouent à remplir leur obligation de restituer à l'Administration un nombre de certificats verts correspondant au quota qui leur est imposé, en application de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 ; que la Commission européenne a considéré, au point 134 de sa décision C/2024/3637 relative au régime des certificats verts en Région wallonne, référencé S.A.63176, que dans ces conditions, le régime des certificats verts constitue un régime concurrentiel de certificats au sens du point 108 de la Communication de la Commission C/2022/481 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022 ; que dans ces conditions, le critère de l'article 29, § 15, de la directive 2018/2001, relatif à la détermination d'un montant fixe pour le soutien, est rempli ;
Considérant que le taux d'octroi de certificats verts est systématiquement fixé dans la décision ouvrant le droit à l'octroi de certificats verts, avant le début de la période d'octroi ;
Considérant que la méthodologie de calcul du taux d'octroi prolongation, visée à l'annexe 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, dispose au point 8 que « Le taux d'octroi prolongation applicable à une unité de production bénéficiant du régime de prolongation est ensuite ajusté au 1er janvier de chaque année à compter du début de la période de prolongation, en fonction de l'évolution des prix de marché de l'électricité verte, des certificats verts, et le cas échéant, du coût des combustibles [...] » ; que cet ajustement permet de garantir l'absence de surcompensation pour les unités concernées ;
Considérant qu'en application de l'article 38, § 6bis, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation de marché régional de l'électricité, le taux d'octroi de certificats verts est plafonné à 2,5 par MWh ; que ce plafond permet en pratique de garantir l'absence de surcompensation pour les unités concernées dans les conditions de marché actuelles ;
Considérant que pour les unités de production installées avant le 1er juillet 2014, la formule de calcul du taux d'octroi de certificats verts ne comprend pas un facteur de rentabilité ; que par conséquent il n'est pas possible de calculer une éventuelle surcompensation ; que partant, pour les unités concernées, le dernier critère de l'article 29, § 15, de la directive 2018/2001 est sans objet ;
Considérant que pendant cette période transitoire, les installations concernées devront effectuer les démarches nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences de la directive 2018/2001, telle que modifiée par la directive 2023/2413 ;
Considérant qu'il convient de garantir que les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés par une unité de production éligible à la période transitoire continuent à être soumis aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vigueur au 24 février 2023, sous peine de rendre la période transitoire ineffective ; que dès lors, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse qui n'étaient pas soumis à ces critères continuent à en être exonérés, le certificat de garantie d'origine de l'unité de production faisant foi ;
Considérant qu'il convient d'accorder aux opérateurs économiques intervenant dans la chaine d'approvisionnement d'une unité éligible à la période transitoire les mêmes facilités, pour la biomasse utilisée par cette unité, sous peine de rendre la période transitoire ineffective ;
Considérant que les facilités accordées dans le cadre d'un des deux régimes transitoires prévus au présent arrêté, sont limitées à l'application de ce seul régime transitoire ; que partant, le bénéfice du régime transitoire visé à l'article 28/2, nouveau, est limité à la production d'énergie renouvelable et ne porte pas sur la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effets de serre ; que dès lors, l'exploitant d'une installation soumise au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, bénéficiant du régime transitoire visé à l'article 28/2, nouveau, dans le cadre de sa production d'énergie renouvelable, mais ne bénéficiant pas du régime transitoire visé à l'article 28/1, § 2, nouveau, dans le cadre de la déclaration des émissions de gaz à effets de serre, doit se conformer aux modalités de contrôle, d'audit et de certification applicables en vertu de la règlementation relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

Art. 2.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité et aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables à la biomasse pour la production d'énergie ainsi qu'aux combustibles renouvelables d'origine non biologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 16 mai 2024, est complété par les 34°, 35°, 36° et 37° rédigés comme suit :

« 34° règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 : le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;

35° règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 : règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

36° du décret du 10 novembre 2004 : décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ;

37° arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération. ».

Art. 3.

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, l'article 28/1, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. Par dérogation à l'article 16 et pour l'application de l'article 38, § 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018, à partir du 21 mai 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, les lots de biomasse utilisés dans une installation visée à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004, sont présumés en conformité avec les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 16 et en application de l'article 38, § 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018, si, pour chaque lot de biomasse concerné, l'exploitant de l'installation prouve qu'il lui est impossible de démontrer le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la biomasse.

Pour prouver l'impossibilité visée à l'alinéa 1er, l'exploitant de l'installation joint à sa déclaration annuelle des émissions vérifiées les éléments de preuve :

1° établissant qu'il a tout mis en oeuvre pour obtenir ou émettre au plus vite des preuves de durabilité conformes à l'article 16, et les raisons pour lesquelles il n'a pas été raisonnablement possible de les obtenir ;

2° établissant les raisons pour lesquelles il n'a pas pu développer d'alternatives raisonnables pour accéder à d'autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve de durabilité aurait pu être obtenue.

Avant leur transmission à l'Agence wallonne de l'air et du climat, les éléments de preuve visés à l'alinéa 2 sont vérifiés par le vérificateur accrédité conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018.

Après évaluation des éléments de preuve visés à l'alinéa 2, vérifiés par le vérificateur conformément à l'alinéa 3, l'Agence wallonne de l'air et du climat accorde le bénéfice de la présomption visée à l'alinéa 1er, lorsqu'ils prouvent qu'il est impossible pour l'exploitant de l'installation de démontrer le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la biomasse.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre, l'exploitant envoie la déclaration vérifiée portant sur les émissions 2025, au plus tard le 31 mars 2026.

L'exploitant peut modifier, en fonction du présent paragraphe, la déclaration vérifiée portant sur les émissions 2025. La modification peut uniquement porter sur la partie des émissions entre le 21 mai 2025 et le 31 décembre 2025. La déclaration modifiée est soumise à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat après une nouvelle vérification et est notifiée au plus tard trois mois après la publication du présent arrêté.

Le ministre peut arrêter les modalités d'application du présent paragraphe. ».

Art. 4.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/2 rédigé comme suit :

« Art. 28/2. § 1er. L'énergie produite, entre le 21 mai 2025 et le 31 décembre 2030, à partir de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, dans les installations visées à l'article 4, § 1er, alinéa 3, ou par un arrêté ministériel pris sur base de l'habilitation visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, est prise en considération aux fins visées à l'article 3, alinéa 2, si cumulativement :

1° le producteur de l'énergie s'est vu notifier une décision d'ouverture du droit à l'octroi de certificats verts avant le 20 novembre 2023 ; et

2° l'énergie pour laquelle le soutien est octroyé est produite à partir de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés aux articles 5 à 11, en vigueur au 24 février 2023.

§ 2. Pour les unités de production non-visées par l'article 15, § 1erbis, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, la condition visée au paragraphe 1er, 1°, est démontrée par la notification de la décision de la CWaPE statuant favorablement sur le droit à l'octroi de certificats verts, rendue en application de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 ou, lorsque la demande est réputée acceptée par expiration du délai visé à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, par l'octroi de certificats verts antérieur au 20 novembre 2023.

Pour les unités de production visées par l'article 15, § 1erbis, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, la condition visée au 1° est démontrée par la notification de la décision de l'Administration statuant favorablement sur le caractère sérieux et plausible de la demande de certificats verts, rendue en application de l'article 15, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006.

Pour les unités de production éligibles au régime de prolongation visé à l'article 15ter/2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, la condition visée au paragraphe 1er, 1°, est démontrée par la notification de la décision initiale d'ouverture du droit à l'octroi de certificats verts.

§ 3. La condition visée au paragraphe 1er, 2°, est démontrée conformément à l'article 16.

§ 4. Pendant la période visée au paragraphe 1er, l'énergie produite par une installation visée par le présent article, à partir de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse non-visés par les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés aux articles 5 à 11, en vigueur au 24 février 2023, est réputée répondre à la condition visée au paragraphe 1er, 2°. Dans ce cas, le certificat de garantie d'origine fait foi.

Les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse qui sont visés par les critères de durabilité visés aux articles 5 à 11, en vigueur au 24 février 2023, continuent d'y être entièrement soumis.

Pendant la période visée au paragraphe 1er, tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaine d'approvisionnement en biomasse d'une installation visée par le présent article, peuvent justifier de la durabilité de la biomasse utilisée par cette installation conformément aux critères visés au paragraphe 1er, 2°. ».

Art. 5.

Le présent arrêté sera aussi appelé « arrêté du Gouvernement wallon du 5 février 2026 instaurant deux mesures transitoires pour l'application des nouveaux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive RED II bis ».

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.

La Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN