- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
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- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1er.
A l'article 1erbis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 6 décembre 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 14 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
a) aux 3°, alinéa 1er, 5°, 7°, alinéa 1er, 9°, 15°, 16° et 17°, les mots « des Communautés européennes » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Union européenne » ;
b) au 14°, les mots « des Communautés européennes » sont remplacés par le mot « européenne » ;
c) au 27°, le e) est remplacé par ce qui suit :
« e. la planification en matière d'aménagement foncier de biens ruraux prévue par le Code wallon de l'Agriculture, titre XI, chapitre III » ;
d) l'article est complété par les 33° et 34° rédigés comme suit :
« 33° le ministre : le ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions ;
34° l'administration : un service de la Direction générale en charge de l'environnement du Service public de Wallonie. ».
Art. 2.
Dans l'article 2ter de la même loi, inséré par le décret du 6 décembre 2001, l'alinéa 1er est complété par les mots « et sans préjudice de l'article 2septies ».
Art. 3.
Dans le chapitre II, section première, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Règles spécifiques en matière de détention, de capture, de déplacement ou de mise à mort d'individus », formée par le texte actuel des articles 2quater à 2sexies de la sous-section 2.
Art. 4.
Dans la même loi, l'article 2quinquies, inséré par le décret du 6 décembre 2001, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
« § 2. En ce qui concerne la capture ou la mise à mort d'oiseaux autorisées en application de la présente loi, il est interdit de recourir à tout moyen, installation ou méthode de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou qui peut entraîner localement la disparition d'une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l'annexe Vbis, point a.
En outre, toute poursuite d'oiseaux à partir des modes de transport et dans les conditions mentionnées à l'annexe Vbis, point b, est interdite. ».
Art. 5.
A l'article 2sexies de la même loi, tel qu'inséré par le décret du 6 décembre 2001 et modifié par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'article 2bis » sont remplacés par les mots « aux articles 2 et 2bis » ;
2° dans l'alinéa 2, les mots « de fonctionnement et de subventionnement » sont remplacés par les mots « d'agrément, de fonctionnement et de subventionnement ainsi que les obligations ».
Art. 6.
Dans le chapitre II, section première, sous-section 3 de la même loi, insérée par l'article 3, il est inséré un article 2septies rédigé comme suit :
« Art. 2septies. § 1er. Ne constitue pas une capture ou une détention interdite au sens de l'article 2bis, § 2, l'immobilisation temporaire et sans déplacement d'un spécimen d'espèce protégée pendant le temps nécessaire à son identification dans un but de recherche ou d'enseignement ou pour la réalisation de suivis ou d'inventaires biologiques, pour autant qu'elle ne mette pas en danger la vie ou l'intégrité du spécimen et à la condition que ces opérations fassent au préalable l'objet d'une notification.
§ 2. Le Gouvernement arrête les formes, le contenu, le délai et la procédure de cette notification.
La notification peut être effectuée annuellement et peut concerner différentes espèces et différents sites.
§ 3. Les demandeurs transmettent annuellement un rapport sur les résultats de leurs recherches.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette transmission.
§ 4. Lorsque les opérations visées au paragraphe 1er sont susceptibles de présenter un risque pour la vie ou l'intégrité du spécimen, des conditions de mise en oeuvre sont imposées au demandeur pour prévenir ce risque. Le Gouvernement arrête les modalités de cette imposition.
Lorsqu'aucune condition de mise en oeuvre ne permet de prévenir la survenance d'un risque pour la vie ou l'intégrité du spécimen, l'autorité désignée par le Gouvernement impose l'application du régime visé aux articles 5 et 5bis. ».
Art. 7.
A l'article 3 de la même loi, remplacé par le décret du 6 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° aux prélèvements d'une partie aérienne de plante justifiés par un motif de recherche ou d'enseignement ou par la réalisation de suivis ou d'inventaires biologiques. » ;
2° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Dans le cas prévu au paragraphe 3, 3°, les opérations menées sont notifiées au préalable.
Le Gouvernement arrête les formes, le contenu, le délai et la procédure de cette notification.
La notification peut être effectuée annuellement et peut concerner différentes espèces et différents sites.
Les demandeurs transmettent annuellement un rapport sur les résultats de leurs recherches. Le Gouvernement arrête les modalités de cette transmission.
Lorsque les opérations visées au paragraphe 3, 3°, sont susceptibles d'entraîner un risque de destruction du spécimen, des conditions de mise en oeuvre sont imposées au demandeur.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette imposition.
Lorsqu'aucune condition de mise en oeuvre ne permet de prévenir le risque de destruction du spécimen, l'autorité désignée par le Gouvernement impose l'application du régime visé aux articles 5 et 5bis. ».
Art. 8.
L'article 3bis, alinéa 2, 1°, de la même loi, inséré par le décret du 6 décembre 2001, est complété par les mots « prélevées dans la nature ».
Art. 9.
Dans le chapitre II, section 2 de la même loi, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit :
« Art. 3ter. § 1er. Afin d'améliorer l'effectivité du régime de protection des espèces visé aux articles 2, 2bis, 2ter, 3 et 3bis, le Gouvernement est habilité à :
1° prendre des mesures de protection complémentaires aux régimes de protection de ces espèces ;
2° soumettre à notification préalable auprès d'une autorité désignée par le Gouvernement des actes, travaux, activités, ouvrages ou installations dont la mise en oeuvre est susceptible de requérir une dérogation en application de l'article 5 ;
3° sans préjudice de la réglementation sanitaire européenne et fédérale applicable et sans préjudice des dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes, prendre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir, contenir ou réduire l'effet d'organismes ou d'agents pathogènes susceptibles d'affecter l'état de conservation des espèces protégées concernées.
Sur la base d'une appréciation scientifique, l'autorité compétente pour recevoir la notification visée à l'alinéa 1er, 2°, peut :
1° déterminer les mesures d'évitement ou, le cas échéant, d'atténuation dont le respect exonère de l'obligation d'obtenir une dérogation ;
2° à défaut, imposer le dépôt d'une demande de dérogation conformément à l'article 5bis.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article. ».
Art. 10.
A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le Gouvernement peut délivrer des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales aux conditions prévues par le présent article.
Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle et personnelle.
L'exécution de la dérogation est placée sous la responsabilité de son titulaire qui peut mandater un tiers pour la mettre en oeuvre. Dans ce cas, le tiers est en possession d'une copie de la dérogation et de son mandat pendant toute la durée de l'exécution de la dérogation. Le Gouvernement peut fixer les conditions de ce mandat.
Le titulaire de la dérogation peut la céder. Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités de cette cession.
Le cédant et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe de la cession à l'autorité compétente pour délivrer les dérogations.
Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris connaissance de la dérogation et des conditions qui l'assortissent à la date de la cession.
Le cessionnaire devient responsable de la bonne exécution et de la mise en oeuvre de la dérogation ainsi que du respect des conditions qui l'assortissent à la date de la cession.
Aussi longtemps que la notification de la cession n'a pas eu lieu, le cédant demeure responsable du non-respect de la dérogation et de ses conséquences.
La dérogation peut être accordée pour une période déterminée. » ;
2° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :
« § 1erbis. Le Gouvernement peut, dans le respect du principe de proportionnalité et des paragraphes 2 ou 3, modifier la dérogation avant la fin de sa validité :
1° lorsqu'au regard de l'évolution des connaissances scientifiques la mise en oeuvre d'une dérogation s'avère susceptible d'entrainer la dégradation de l'état de conservation d'une ou plusieurs des espèces visées ;
2° lorsqu'il s'avère que le dispositif d'une dérogation doit être modifié, de manière non significative, pour l'un des motifs visés aux paragraphes 2 ou 3.
La modification de la dérogation produit ses effets pour la partie de la dérogation qui n'a pas encore été exécutée.
Avant de prendre une décision sur la base de la présente disposition, et sauf urgence spécialement motivée, l'autorité compétente donne au titulaire de la dérogation la possibilité de faire valoir, dans des délais raisonnables, ses observations, oralement ou par écrit.
Le Gouvernement arrête la procédure de modification de la dérogation. ».
Art. 11.
A l'article 5bis de la même loi, inséré par le décret du 12 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, le mot « régionale » est abrogé ;
b) dans l'alinéa 2, les mots « et le contenu » sont remplacés par les mots « , le contenu et les modalités » ;
c) à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1°, le mot « demandeur » est remplacé par les mots « du ou des demandeurs » ;
1) le point 4° actuel est renuméroté point 5° et le point 5° est renuméroté point 6° ;
2) un point 4° rédigé comme suit est inséré :
« 4° le cas échéant, les atteintes aux espèces concernées et à leurs habitats visés par la demande ;
3) l'alinéa est complété par un 7° rédigé comme suit :
« 7° les éléments objectifs qui permettent de démontrer qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. » ;
2° le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, est complété par la phrase suivante : « S'il n'est pas possible d'indiquer un nombre précis de spécimens pour une raison objective, il est admis que le nombre de spécimens pour lesquels la dérogation est sollicitée soit une estimation ; » ;
3° dans le paragraphe 2, les 1° à 5° sont remplacés par ce qui suit :
« 1° le ou les destinataires de l'autorisation ;
2° la ou les espèces et le nombre maximal de spécimens par espèce pour un territoire donné qui font l'objet de la dérogation. Le nombre maximal peut être une estimation s'il n'est pas possible d'indiquer un nombre précis de spécimens pour une raison objective ;
3° les actions autorisées sur les espèces concernées et, le cas échéant, les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ;
4° les dates, la durée, les périodes et le territoire pour lesquels la dérogation est octroyée ;
5° le cas échéant, les conditions à respecter lors de la mise en oeuvre de la dérogation ;
6° les contrôles qui seront opérés. » ;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi de la dérogation. » ;
5° l'article est complété par les paragraphes 4, 5 et 6 rédigés comme suit :
« § 4. Le bénéficiaire d'une dérogation transmet au Gouvernement un rapport périodique sur la mise en oeuvre de la dérogation.
Le non-respect de l'alinéa 1er entraîne, le cas échéant, la suspension ou le retrait de la dérogation ou le refus de l'octroi d'une nouvelle dérogation selon les modalités que le Gouvernement arrête.
Le Gouvernement arrête la forme, la périodicité et le contenu du rapport et les modalités de son dépôt.
§ 5. Le demandeur peut introduire un recours administratif contre la décision ou l'absence de décision visée au paragraphe 2 et la décision de modification visée à l'article 5, § 1erbis.
Le Gouvernement détermine les délais, les conditions et les modalités d'introduction, de traitement de ce recours ainsi que l'autorité appelée à statuer sur ce recours.
§ 6. Sans préjudice des cas prévus à l'article 5, § 1erbis, une dérogation peut être modifiée sur demande de son titulaire aux conditions matérielles et procédurales prévues par la présente section. ».
Art. 12.
A l'article 6 de la même loi, modifié par le décret du 11 avril 1984, du 16 juillet 1985 et du 7 septembre 1989, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le Gouvernement demande l'avis du collège communal sur tout projet de création de réserve naturelle ou forestière sur son territoire. Le collège communal rend son avis dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis. A défaut, l'avis est réputé favorable. » ;
2° à l'alinéa 3, le mot « Roi » est remplacé par le mot « Gouvernement » ;
3° aux alinéas 5 et 7, les mots « l'Exécutif » sont chaque fois remplacés par les mots « le Gouvernement ».
Art. 13.
A l'article 6bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 6 décembre 2001, les mots « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots « de l'Union européenne ».
Art. 14.
Dans l'article 9 de la même loi, le mot « Roi » est remplacé par le mot « Gouvernement ».
Art. 15.
Dans l'article 10 de la même loi, le mot « Roi » est remplacé par le mot « Gouvernement ».
Art. 16.
Dans l'article 11, alinéa 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les mots « Le Roi » sont remplacés par le mot « Le Gouvernement ».
Art. 17.
Dans l'article 12 de la même loi, les mots « de l'Agriculture » sont abrogés.
Art. 18.
Dans l'article 13 de la même loi, les mots « de l'Agriculture » sont abrogés.
Art. 19.
Dans l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, les mots « de l'Agriculture » sont abrogés.
Art. 20.
Dans l'article 15 de la même loi, les mots « de l'Agriculture » sont abrogés.
Art. 21.
Dans l'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, les mots « de l'Agriculture » sont chaque fois abrogés.
Art. 22.
Dans l'article 18, alinéas 1er à 3, de la même loi, modifié par le décret du 11 avril 1984, le mot « Roi » est chaque fois remplacé par le mot « Gouvernement ».
Art. 23.
Dans l'article 19 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 6 décembre 2001, le mot « Roi » est remplacé par le mot « Gouvernement ».
Art. 24.
Dans l'article 21 de la même loi, le mot « Roi » est remplacé par le mot « Gouvernement ».
Art. 25.
Dans l'article 23 de la même loi, le mot « Roi » est remplacé par le mot « Gouvernement ».
Art. 26.
Dans l'article 24 de la même loi, les mots « de l'Agriculture » sont abrogés.
Art. 27.
Dans l'article 25, § 1er, alinéa 1er, et § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2010, les mots « des Communautés européennes » sont chaque fois remplacés par le mot « européenne ».
Art. 28.
Dans l'article 28, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2010, les mots « ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions » sont abrogés.
Art. 29.
Dans l'article 29, § 2, alinéas 4 et 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2010, les mots « des Communautés européennes » sont chaque fois remplacés par le mot « européenne ».
Art. 30.
Dans l'article 31bis de la même loi, inséré par le décret du 28 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa unique actuel devient le paragraphe 1er ;
2° dans le paragraphe 1er, les mots « l'exécutif » sont remplacés par les mots
« le Gouvernement » ;
3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
« § 2. Le Gouvernement peut établir un programme quinquennal de recherche sur la biodiversité et la gestion durable du patrimoine naturel qui détermine notamment les thématiques prioritaires de recherche, les critères d'évaluation des projets, les modalités de suivi, ainsi que les modalités de financement des recherches scientifiques pertinentes pour la réalisation des objectifs de la présente loi.
Le programme visé à l'alinéa 1er a valeur indicative. Il est publié sur le portail de la biodiversité en Région wallonne. Il reste en vigueur tant qu'il n'est pas remplacé ou révisé.
En vue de réaliser le programme visé au paragraphe 1er, le Gouvernement peut conclure des conventions annuelles ou pluriannuelles de recherche avec une ou plusieurs universités ou organismes de recherche, le cas échéant en partenariat avec des acteurs publics et privés de la problématique étudiée. ».
Art. 31.
L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« Du pôle « Ruralité », section « Nature » ».
Art. 32.
L'article 32 de la même loi est abrogé.
Art. 33.
A l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1erà 4 actuels deviennent le paragraphe 1er ;
2° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) aux alinéas 2 et 3, les mots « de l'Agriculture » sont abrogés ;
b) l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Ne sont pas concernées les notifications prévues par l'article 3, § 4, l'article 41, § 6, et l'article 42, alinéa 2, ainsi que les demandes de modification de dérogation prévues à l'article 5, § 1erbis, alinéa 1er, 2°. » ;
c) à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
1) le chiffre « 3ter, » est inséré entre les mots « mesures envisagées aux articles » et le chiffre « 5 » ;
2) les mots « 31bis, § 2, » sont insérés entre le nombre « 24, » et le nombre « 36 » ;
d) le paragraphe est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
« Outre la consultation prévue à l'alinéa 4, le Gouvernement demande l'avis des sections « Forêt et Filière Bois », « Chasse » et « Pêche » et « Agriculture » du pôle « Ruralité » sur le projet de programme quinquennal visé à l'article 31bis, § 2. » ;
3° l'article est complété par deux paragraphes rédigés comme suit :
« § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, pour les demandes de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales, le Gouvernement peut prévoir, pour les espèces dont l'état de conservation est favorable, que l'avis du pôle « Ruralité », section « Nature » porte collectivement sur plusieurs demandes.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, et au paragraphe 2, la consultation du pôle « Ruralité », section « Nature », est facultative si l'octroi de la dérogation repose sur des recommandations établies par le pôle « Ruralité », section « Nature », dans le cas de demandes de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales qui portent sur l'un des éléments suivants :
1° une espèce ou un groupe d'espèces dont l'état de conservation est favorable ;
2° des actes et méthodes qui n'ont pas d'effet significatif sur l'état de conservation de l'espèce ou du groupe d'espèces concerné.
Le Gouvernement établit un suivi annuel des dérogations délivrées conformément à l'alinéa 1erainsi qu'un suivi périodique de l'état de conservation des espèces concernées. Si le Gouvernement entend s'écarter des recommandations visées à l'alinéa 1er, il consulte le pôle « Ruralité », section « Nature ». ».
Art. 34.
L'article 34 de la même loi est abrogé.
Art. 35.
A l'article 38 de la même loi, le mot « Roi » est remplacé par le mot « Gouvernement ».
Art. 36.
A l'article 41 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 6 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le Gouvernement peut délivrer des dérogations aux mesures de protection des réserves naturelles et forestières visées aux sections 1re et 2 du chapitre III octroyées aux conditions prévues par le présent article. Il arrête les conditions et les modalités d'octroi des dérogations. » ;
2° dans le paragraphe 3, le mot « régionale » est abrogé ;
3° l'article est complété par deux paragraphes rédigés comme suit :
« § 5. Un recours administratif est ouvert au demandeur à l'encontre de la décision prise en vertu du présent article.
Le Gouvernement détermine les délais, les conditions et les modalités d'introduction et de traitement de ce recours ainsi que l'autorité appelée à statuer sur ce recours.
§ 6. Lorsqu'une opération réalisée en réserve naturelle doit faire l'objet d'une notification en vertu des articles 2septies et 3, § 4, la procédure prévue à ces articles est d'application. La notification mentionne les réserves naturelles concernées par les opérations. ».
Art. 37.
L'article 42 de la même loi, abrogé par le décret du 6 décembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 42. Lorsqu'un même acte implique l'octroi de plusieurs dérogations ou autorisations prévues en vertu de la présente loi, le Gouvernement peut prévoir le contenu des demandes uniques ainsi que les conditions et les modalités d'octroi d'une dérogation unique, y compris sur recours, pour autant que les conditions matérielles et procédurales applicables à chacune des dérogations soient respectées.
Lorsqu'une même opération est soumise à plusieurs notifications en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement peut prévoir les modalités et le contenu d'une notification unique, pour autant que les conditions matérielles et procédurales applicables à chacune des notifications soient respectées. ».
Art. 38.
Le chapitre VII de la même loi est abrogé.
Art. 39.
Le chapitre VIII de la même loi est abrogé.
Art. 40.
L'article 48 de la même loi est abrogé.
Art. 41.
L'article 49 de la même loi est abrogé.
Art. 42.
L'intitulé du chapitre IX de la même loi, inséré par le décret du 11 avril 1984, est remplacé par ce qui suit :
« Dispositions complémentaires ».
Art. 43.
L'article 51 de la même loi est abrogé.
Art. 44.
L'article 52 de la même loi est abrogé.
Art. 45.
Dans l'article 55 de la même loi, inséré par le décret du 11 avril 1984, les mots « L'Exécutif » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ».
Art. 46.
A l'article 56, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteur comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles » sont remplacés par les mots « dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteur comme zones naturelles ou dans les réserves naturelles » ;
2° dans l'alinéa 3, les mots « l'Exécutif » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».
Art. 47.
A l'article 58 de la même loi, inséré par le décret du 11 avril 1984, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « les zones mentionnées par les projets de plans et plans de secteur, comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique, ou comme réserves naturelles » sont remplacés par les mots « les zones mentionnées par les projets de plans et plans de secteur comme zones naturelles ou dans les réserves naturelles » ;
2° dans l'alinéa 2, les mots « l'Exécutif » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».
Art. 48.
A l'article 58quinquies de la même loi, inséré par le décret du 6 avril 1995 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré cinq alinéas, entre les alinéas 1er et 2, rédigés comme suit :
« Les règlements et ordonnances pris en exécution de l'alinéa 1ersont soumis à la tenue d'une enquête publique, en application du Livre 1er, Partie III, Titre III, du Code de l'Environnement, lorsque leur champ d'application se limite à un ou plusieurs périmètres déterminés du territoire communal.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, l'administration communale notifie par écrit et individuellement au propriétaire du terrain ou des terrains repris dans ces périmètres un avis relatif à la tenue de l'enquête publique.
La notification est adressée aux propriétaires sur la base de la matrice cadastrale disponible au moment du début de l'enquête.
Le propriétaire est chargé de communiquer l'information aux occupants.
En cas de copropriété, la notification est faite séparément à chaque copropriétaire. » ;
2° à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 6, la phrase « Ils les transmettent au Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions. » est remplacée par la phrase « La commune transmet au Ministre les règlements et les ordonnances ainsi que les résultats de l'enquête publique. ».
Art. 49.
L'article 58sexies de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« Art. 58sexies. § 1er. Une indemnisation peut être octroyée aux conditions prévues par le présent article pour les dommages causés à des cultures, récoltes, animaux, bois ou forêts, digues et berges d'étangs de pisciculture, par certaines espèces animales protégées.
Sauf exception prévue par le Gouvernement à l'égard de certaines espèces qui présentent un état de conservation défavorable, l'indemnisation est destinée aux personnes physiques ou morales qui exercent en Région wallonne l'activité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur.
L'indemnisation couvre les dommages matériels, directs et certains.
Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement peut définir certains dommages indirects dont l'indemnisation peut être demandée.
§ 2. Sans préjudice de l'indemnisation prévue au paragraphe 1er, une subvention pour la mise en place d'aménagements destinés à prévenir les dommages causés à des cultures, récoltes, animaux, bois ou forêts, digues et berges d'étangs de pisciculture, par certaines espèces protégées peut être octroyée aux conditions prévues par le présent article.
Sauf exception prévue par le Gouvernement à l'égard de certaines espèces qui présentent un état de conservation défavorable, la subvention est destinée aux personnes physiques ou morales qui exercent en Région wallonne l'activité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur.
§ 3. Les indemnisations et les subventions sont octroyées sur la base d'une expertise destinée à déterminer le dommage et son imputabilité, évaluer le montant de l'indemnisation et, le cas échéant, les moyens de prévention appropriés.
§ 4. Les indemnisations et les subventions sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
A cet effet, un montant est inscrit annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne.
§ 5. Pour l'application du présent article, le Gouvernement :
1° désigne parmi les espèces protégées visées aux articles 2 à 2ter, les espèces qui peuvent être concernées par une demande d'indemnisation ou de subvention ;
2° détermine les conditions d'admissibilité des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 2 ;
3° précise, en fonction des espèces visées au 1°, les dommages qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation et les moyens de prévention qui peuvent bénéficier d'une subvention ;
4° précise le montant, le seuil ou le taux de l'indemnisation ou de la subvention et les conditions de recevabilité et d'octroi ;
5° précise les conditions de l'expertise à mettre en place pour évaluer l'indemnisation et pour évaluer les moyens de prévention appropriés dans le cadre d'une subvention ;
6° limite par demandeur et par type d'espèce protégée le montant minimal et maximal de l'indemnisation et de la subvention ;
7° précise les modalités d'introduction et de traitement des demandes d'indemnisation et de subvention ;
8° précise les modalités de contrôle du respect des conditions de la subvention ;
9° organise un recours administratif auprès du Ministre contre les décisions prises dans le cadre des demandes d'indemnisation et de subvention.
§ 6. Aucune indemnisation ou subvention n'est accordée :
1° lorsque le demandeur a été définitivement condamné dans les cinq ans qui précédent la demande pour une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règles applicables en Région wallonne en matière de chasse, de pêche ou de forêts ;
2° pour la partie du dommage couverte par une assurance ;
3° lorsque tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur ;
4° lorsque le bien concerné est érigé ou maintenu en situation infractionnelle ;
5° lorsque la victime du dommage sollicite également la réparation sur la base des articles du Livre 6 du Code civil, ou de tout autre fondement susceptible de conduire à une indemnisation judiciaire, à charge de la Région wallonne.
Le Gouvernement fixe les modalités de récupération de l'indemnisation ou de la subvention accordée lorsque le demandeur sollicite une réparation fondée sur base des dispositions du Livre 6 du Code civil postérieurement à l'octroi de l'indemnisation ou de la subvention. ».
Art. 50.
L'intitulé de la section IV du chapitre IX de la même loi, inséré par le décret du 11 avril 1984, est remplacé par ce qui suit :
« Autres dispositions complémentaires ».
Art. 51.
L'article 64 de la même loi est abrogé.
Art. 52.
Dans la section IV du chapitre IX de la même loi, il est inséré un article 68 rédigé comme suit :
« Art. 68. Le Gouvernement peut procéder à la coordination ou à la codification à droit constant et à la mise en concordance des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris :
1° la renumérotation des articles de nature législative et réglementaire ;
2° l'établissement d'une nouvelle structure du texte, le cas échéant qui intègre une partie décrétale et une partie réglementaire ;
3° l'actualisation formelle des termes et dénominations utilisés dans la loi ;
4° la suppression des dispositions législatives qui n'ont plus d'objet du fait de l'évolution de la répartition des compétences ;
5° à l'adaptation des références faites aux articles de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution dans d'autres réglementations de compétence régionale ;
6° l'adoption d'un nouvel intitulé pour le texte résultant de la coordination.
La coordination ou la codification entrera en vigueur à la date de sa confirmation par le décret. ».
Art. 53.
Dans la même loi, il est inséré une annexe Vbis, rédigée comme suit :
« Annexe Vbis - Moyens, installations ou méthodes de capture, de mise à mort, ou de poursuites dont l'usage est interdit
La présente annexe reprend les moyens, installations ou méthodes de capture, de mise à mort, ou de poursuites figurant à l'annexe IV de la directive 2009/147/CE dont l'usage est interdit :
1° les moyens dont l'utilisation est interdite pour la capture et la mise à mort des oiseaux :
a) collets, gluaux, hameçons, oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés, enregistreurs, appareils électrocutants ;
b) sources lumineuses artificielles, miroirs, dispositifs pour éclairer les cibles, dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit ;
c) explosifs ;
d) filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants ;
e) armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches ;
2° les véhicules dont l'utilisation est interdite pour la poursuite des oiseaux :
a) avions et aéronefs télépilotés ;
b) véhicules automobiles ;
c) bateaux propulsés à une vitesse supérieure à 5 kilomètres par heure. ».
Art. 54.
A l'article D29-1, § 4, point a., du Livre 1er du Code de l'Environnement, modifié par les décrets du 4 octobre 2018, du 22 novembre 2018 et du 14 mars 2024, un point 13° rédigé comme suit est inséré :
« 13° les règlements ou ordonnances communaux de protection des espèces végétales ou animales non-gibiers visés à l'article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, lorsque leur champ d'application se limite à un ou plusieurs périmètres déterminés du territoire communal. »
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,
F. DESQUESNES
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS
La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives,
J. GALANT
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,
V. LESCRENIER
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,
C. NEVEN
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
A.-C. DALCQ