Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, l'article 122, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2025 ;
Vu le rapport du 26 mars 2025 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 3 avril 2025 ;
Vu l'avis 77.621/2 du Conseil d'Etat donné le 25 avril 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Recherche ;
Après délibération,
ArrĂŞte :
Art. 1er.
A l'article 58 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le montant « 150.000 euros » est remplacé par le montant « 1.000.000 euros » ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Pour tout projet qui fait l'objet d'une aide d'un montant égal ou supérieur à 1.000.000 euros, la proposition motivée est examinée par le collège visé à l'alinéa 4 préalablement à sa transmission au ministre. Le collège adapte au besoin la proposition de décision motivée et l'adresse au ministre de la recherche.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour tout projet qui fait l'objet d'une aide d'un montant inférieur à 1.000.000 euros, la proposition motivée est examinée par le collège visé à l'alinéa 4 préalablement à sa transmission au ministre, sur demande motivée du ministre en charge de la recherche ou d'un membre du collège. Le collège adapte au besoin la proposition de décision motivée et l'adresse au ministre de la recherche.
Le collège est composé au minimum de deux membres de l'Administration désignés par le Directeur général et d'un représentant du ministre de la recherche. Le ministre de la recherche est informé sans délai de la désignation de ses membres par le Directeur général.
Le Collège et le ministre de la recherche sont informés mensuellement des demandes d'aide introduites auprès de l'Administration, avant toute décision d'octroi ou de refus de l'aide.
Le Collège élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'il transmet au ministre de la recherche pour information. Ce règlement fixe notamment :
1° les modalités de demande motivée de présentation auprès du Collège d'un projet qui fait l'objet d'une aide d'un montant inférieur à 1.000.000 euros, intégrant a minima le délai nécessaire aux membres du Collège ou au Ministre pour effectuer une demande motivée d'examen d'un projet par le collège ;
2° les modalités de transmission mensuelle au Collège des demandes d'aide introduites auprès de l'Administration. ».
Art. 2.
Le Ministre qui a la recherche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
A. DOLIMONT