La Ministre du tourisme,
Vu la partie décrétale du Code wallon du Tourisme, articles D.II.26 ; D.III.1 ; D.III.17, alinéa 1er ;D.III.24, alinéas 1er, 2 et 3 ; D.III.32, alinéa 1er ;D.III.38, alinéa 2 ; D.III.39 ; D.III.41 ; D.III.51 ; D.III.57 ; D.III.59 ; D.III.94, alinéa 2 ; D.III.100, alinéa 2 ; D.III.106, alinéa 1er; D.IV.10 ; D.IV.15 ; D.IV.20 ; D.IV.22, alinéa 1er; D.IV.27 ; D.IV.29 ; D.IV.34 ; D.IV.35 ; D.IV.36, alinéa 1er; D.IV.39 ; D.IV.41 ; D.IV.58, alinéa 1er; D.IV.61 ; D.IV.78, alinéa 1er; D.IV.81 ; D.IV.85, alinéa 1er; D.IV.88 ; D.IV.92, alinéa 1er; D.IV.107 ; D.IV.124 ; D.IV.126 ; D.IV.130 ; D.IV.132, alinéa 1er ; D.IV.134 ;
Vu la partie réglementaire du Code wallon du Tourisme, articles R.II.26 ; R.III.1, alinéa 2 ; R.III.17-1, § 1er ;R.III.24-2, § 1er, alinéa 1er, et § 3 ; R.III.24-3 ; R.III.32, § 1er ;R.III.38, alinéa 1er; R.III.39, alinéa 1er ;R.III.41, § 1er ;R.III.51-1, § 1er ;R.III.51-2, § 1er ;R.III.57, § 3, alinéa 1er, 1° ; R.III.59, alinéa 2 ; R.III.94, § 1er ;R.III.100 ; R.III.106 ; R.IV.10-1, § 1er, 1°, § 2, alinéa 2, 2°, et § 4, alinéa 1er ;R.IV.15-1, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 3 ; R.IV.15-2, § 1er, alinéa 1er; R.IV.20-2, § 1er, alinéa 2 ; R.IV.22, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1eret § 3, alinéa 1er ;R.IV.27-2, § 1er, alinéa 2 ; R.IV.29, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1eret § 3, alinéa 1er; R.IV.34, § 4, alinéa 1er; R.IV.35, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, 3° ; R.IV.36, § 1er, alinéa 1er; R.IV.39, § 3, 5° ; R.IV.41-1, § 1er, alinéa 1er,1° et § 2, alinéa 2, 3° ; R.IV.41-2, § 1er, alinéa 1er; R.IV.58, § 1er, alinéa 1eret § 2, alinéa 1er; R.IV.61, § 2, 5° ; R.IV.78, § 1er, alinéa 1eret § 2, alinéa 1er; R.IV.81, § 2, 5° ; R.IV.85, § 1er, alinéa 1eret § 2, alinéa 1er; R.IV.88, § 2, alinéa 1er, 5° ; R.IV.92, § 1er, alinéa 1er; R.IV.107-1, § 1er, alinéa 1eret § 2, alinéa 1er; R.IV.107-2, § 2, 5° ; R.IV.124-1, § 1er, alinéa 1eret § 2, alinéa 1er; R.IV.126, § 2, 5° ; R.IV.130, § 1er, 1° et § 2, alinéa 2, 3° ; R.IV.132, § 1er, alinéa 1er ; R.IV.134, § 3, 5° ; modifiés par arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2025 ;
Vu le rapport du 2 avril 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 25.014 du Conseil du Tourisme, donné le 28 février 2025 ;
Vu l'avis n° 42/2025 de l'Autorité de la protection des données, donné le 13 juin 2025 ;
Vu l'avis 77.815/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le Code wallon du tourisme est entré en vigueur le 1er juillet 2025 et que, pour garantir son application effective et le bon fonctionnement du nouveau régime juridique, l'adoption du présent arrêté ministériel avec effet rétroactif à cette même date, s'avère nécessaire ;
Considérant que, dans un souci de continuité du service public, les modalités d'exécution prévues par le présent arrêté doivent s'appliquer avec effet rétroactif à cette même date ;
Considérant que cette rétroactivité ne porte pas atteinte aux droits acquis ni aux situations établies antérieurement ;
Arrête :
Art. 1er.
Dans le livre 3, titre 1er, chapitre 1er, du Code wallon du Tourisme, il est inséré un article AM.III.1 rédigé comme suit :
« Art. AM.III.1. Le modèle d'écusson est repris à l'annexe 1.
L'organisme touristique appose l'écusson sur la façade extérieure de son bâtiment à proximité de l'entrée principale et à hauteur de regard ou plus haut, et ce afin de garantir sa visibilité pour les touristes.
Nul ne peut reproduire l'écusson, à l'exception de Tourisme Wallonie dans l'hypothèse visée à l'article R.III.1, alinéa 4.
La restitution de l'écusson à Tourisme Wallonie s'opère soit en main propre, soit par envoi certifié. ».
Art. 2.
Dans le livre 3, titre 2, chapitre 3, du même Code, il est inséré un article AM.III.17-1 rédigé comme suit :
« Art. AM.III.17-1. Conformément à l'article R.III.17-1, § 1er, l'exploitant de l'attraction touristique joint les informations et documents suivants à sa demande de certification :
1° si le demandeur est une personne morale, une version coordonnée de ses statuts dont l'objet social mentionne, au minimum, l'exploitation d'une attraction touristique ;
2° un extrait de casier judicaire destiné à une administration publique délivré au nom de l'exploitant et du gestionnaire de l'attraction ;
3° une preuve de la propriété des biens où se situe l'attraction touristique, ou la preuve d'un lien juridique avec celle-ci en tant que titulaire d'un droit réel démembré, d'une concession ou d'un droit de bail sur le bien ;
4° au-delà de la première année d'activité de l'attraction, le formulaire de statistiques annuelles tel que défini par l'Observatoire wallon du Tourisme ;
5° un descriptif des caractéristiques principales de l'attraction qui reprend au minimum les éléments suivants :
a. les horaires et périodes d'ouverture ;
b. les conditions de visite ;
c. les modalités d'accès ;
d. la référence du site internet. ».
Art. 3.
Dans le livre 3, titre 3, chapitre 1er, du même Code, sont insérés deux articles AM.III.24-2 et AM.III.24-3 rédigés comme suit :
« Art. AM.III.24-2. § 1er. Conformément à l'article R.III.24-2, § 1er, le candidat exploitant joint les informations et documents suivants à sa sollicitation d'enregistrement :
1° le formulaire d'enregistrement ;
2° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom de l'exploitant, ou de son représentant légal le cas échéant, et du gestionnaire de l'hébergement ;
3° une copie de l'attestation de sécurité-incendie ou de l'attestation de contrôle simplifié le cas échéant.
§ 2. Tourisme Wallonie atteste de l'enregistrement dès que celui-ci est considéré comme complet et valide et communique simultanément un numéro d'enregistrement à l'exploitant.
Art. AM.III.24-3. L'exploitant affiche le numéro d'enregistrement visé à l'article R.III.24-2, § 3, de façon à assurer son accessibilité et sa visibilité par le touriste. ».
Art. 4.
Dans le livre 3, titre 3, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article AM.III.32 rédigé comme suit :
« Art. AM.III.32. Conformément à l'article R.III.32, § 1er, l'exploitant de l'hébergement touristique joint les informations et documents suivants à sa demande de certification :
1° le numéro d'enregistrement visé à l'article R.III.24-2, § 3 ;
2° le formulaire permettant à l'exploitant d'effectuer une analyse de l'adéquation de l'hébergement touristique aux critères de certification visés à l'annexe 3 de la partie réglementaire. ».
Art. 5.
Dans le livre 3, titre 3, chapitre 3, section 1ère, du même Code, il est inséré un article AM.III.38 rédigé comme suit :
« Art. AM.III.38. Le modèle de l'écusson visé à l'article R.III.38 est repris à l'annexe 2. ».
Art. 6.
Dans le livre 3, titre 3, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article AM.III.39 rédigé comme suit :
« Art. AM.III.39. Les critères de classement visés à l'article R.III.39 sont repris à l'annexe 3. ».
Art. 7.
Dans le livre 3, titre 3, chapitre 3, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.III.41 rédigé comme suit :
« Art. AM.III.41. Conformément à l'article R.III.41, § 1er, l'exploitant de l'hôtel de tourisme joint les informations et documents suivants à sa demande de classement :
1° le numéro d'enregistrement visé à l'article R.III.24-2, § 3 ;
2° le formulaire permettant à l'exploitant d'effectuer une analyse de l'adéquation de l'hébergement hôtelier aux critères de classement visés à l'annexe 3. ».
Art. 8.
Dans le livre 3, titre 3, chapitre 4, du même Code, sont insérés les articles AM.III.51-1 à AM.III.51-2 rédigés comme suit :
« Art. AM.III.51-1. Conformément à l'article R.III.51-1, § 1er, l'association joint les informations et documents suivants à sa demande de certification :
1° une copie de ses statuts ;
2° la liste des centres affiliés ;
3° la charte, visée à l'annexe 6 de la partie réglementaire, signée ;
4° le plan quadriennal visé à l'annexe 7 de la partie réglementaire, ainsi que l'engagement individuel de chaque centre affilié à y adhérer.
Art. AM.III.51-2. § 1er. Conformément à l'article R.III.51-2, § 1er, le centre joint les informations et documents suivants à sa demande de certification :
1° le numéro d'enregistrement visé à l'article R.III.24-2, § 3 ;
2° le numéro d'entreprise du centre ;
3° une copie de ses statuts ;
4° la charte, visée à l'annexe 6 de la partie réglementaire, signée ;
5° soit :
a. pour les centres affiliés à une association de Tourisme pour tous, l'engagement à adhérer et mettre en oeuvre le plan quadriennal de l'association de Tourisme pour tous concernée ;
b. pour les centres non affiliés à une association de Tourisme pour tous, son propre plan quadriennal visé à l'annexe 7 de la partie réglementaire.
§ 2. Le comité technique de tourisme pour tous communique l'avis visé à l'article R.III.51-2, § 4, dans un délai de trente jours à partir de la réception de la demande d'avis.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.III.51-2, § 5, alinéa 1er, dans un délai d'un an à partir de l'introduction de la demande, ce délai est prorogé de trente jours supplémentaires pour les centres non affiliés.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé d'initiative par Tourisme Wallonie pour une durée maximum de cent quatre-vingts jours pour des raisons dûment motivées. ».
Art. 9.
Dans le livre 3, titre 3, chapitre 5, du même Code, sont insérés les articles AM.III.57 et AM.III.59 rédigés comme suit :
« Art. AM.III.57. Les éléments minimums devant figurer au sein du contrat visé à l'article R.III.57, § 3, alinéa 1er sont repris à l'annexe 4.
Art. AM.III.58. Le modèle de l'écusson visé à l'article R.III.59 est repris à l'annexe 5. ».
Art. 10.
Dans le livre 3, titre 4, chapitre 2, section 1ère, sous-section 2, du même Code, il est inséré l'article AM.III.94 rédigé comme suit :
« Art. AM.III.94. Conformément à l'article R.III.94, § 1er, le concepteur d'un itinéraire permanent joint les informations et documents suivants à sa demande d'autorisation :
1° les données relatives à l'itinéraire reprenant les informations suivantes :
a. une carte qui indique pour chaque itinéraire le tracé projeté et le positionnement de l'ensemble des balises de différents types ;
b. le nombre de chaque type de balises ;
c. la dénomination de l'itinéraire ;
d. pour chaque itinéraire, le signe normalisé souhaité ;
2° le planning de réalisation des itinéraires ;
3° les autorisations de passage, selon le modèle établi par Tourisme Wallonie, par lesquelles les propriétaires concernés autorisent le passage des usagers sur leur propriété et la pose de balises le cas échéant, sauf si celle-ci est grevée d'une servitude publique de passage ;
4° un document motivant l'opportunité touristique de création des itinéraires et le public attendu par rapport à ces itinéraires ;
5° l'engagement du concepteur de baliser endéans les cinq ans maximum à dater de l'octroi de l'autorisation et d'entretenir et de maintenir en l'état les itinéraires concernés pendant la durée de l'autorisation, selon le modèle établi par Tourisme Wallonie. Le concepteur est aussi tenu de décrire les moyens envisagés et les éventuels partenariats nécessaires à l'entretien et au maintien de l'itinéraire ;
6° l'engagement du concepteur de respecter le cahier des normes repris à l'annexe 17 de la partie réglementaire et les prescrits obligatoires des techniques d'implantation des balises définies par Tourisme Wallonie.
Art. 11.Dans le livre 3, titre 4, chapitre 2, section 2, du même Code, il est inséré l'article AM.III.100 rédigé comme suit :
Art. AM.III.100. En complément des éléments visés à l'article AM.III.94, le concepteur d'un produit d'itinérance permanent joint également les informations explicatives relatives aux différents types d'équipement sollicités :
1° le positionnement des équipements sollicités au regard du tracé de l'itinéraire, ainsi que leur planning de réalisation ;
2° la motivation d'intérêt touristique quant au choix de la localisation des équipements sollicités ;
3° la preuve du caractère public de la parcelle de terrain où se situe les équipements sollicités ;
4° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux équipements projetés sur la parcelle de terrain concernée. ».
Art. 12.
Dans le livre 3, titre 6, du même Code, il est inséré un article AM.III.106 rédigé comme suit :
« AM.III.106. Les renseignements visés à l'article R.III.106 sont toutes les informations jugées utiles et pertinentes pour garantir une promotion actualisée des offres touristiques telle qu'assurée par VISITWallonia. ».
Art. 13.
Dans le livre 4, titre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article AM.IV.10-1 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.10-1. § 1er. La fédération provinciale du tourisme introduit le formulaire de demande de subvention visé à l'article R.IV.10-1, § 1er, 1°, au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la subvention est demandée.
§ 2. Les informations explicatives visées à l'article R.IV.10-1, § 2, alinéa 2, 2°, reprennent les éléments suivants en fonction des catégories de dépenses subventionnables. Pour ce qui relève :
1° des frais de personnel : l'estimation du montant annuel cumulé des salaires du personnel exerçant des missions et activités en lien avec les missions touristiques de la fédération provinciale du tourisme ;
2° des charges des locaux principaux : l'estimation des loyers, charges locatives et remboursements d'emprunts hypothécaires, annuellement et proportionnellement à la partie du bâtiment occupée par la fédération provinciale du tourisme en lien avec l'exercice de ses missions ;
3° des frais administratifs : l'estimation des consommations annuelles et des coûts y associés ;
4° des frais de location de logiciels comptables et autres : l'estimation du coût annuel des licences des logiciels utilisés ;
5° des frais de télécommunication : l'estimation des consommations internet et téléphone annuelles et des coûts y associés ;
6° des frais de documentation et bibliographie : l'identification des ressources nécessaires et l'estimation des coûts y associés ;
7° des frais honoraires des comptables et réviseurs d'entreprises : l'identification des besoins en nombre de jours et des coûts y associés.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.10-1, § 4, dans un délai de nonante jours à partir de la notification du caractère complet de la demande. ».
Art. 14.
Dans le livre 4, titre 2, chapitre 2, section 2, du même Code, sont insérés les articles AM.IV.15-1 et AM.IV.15-2 rédigés comme suit :
« Art. AM.IV.15-1. § 1er. La maison du tourisme introduit le formulaire de demande de subvention visé à l'article R.IV.15-1. § 1er, 1°, au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la subvention est demandée.
§ 2. Les informations explicatives visées à l'article R.IV.15-1, § 2, alinéa 2, 2°, reprennent les éléments suivants en fonction des catégories de dépenses subventionnables. Pour ce qui relève :
1° des frais de personnel : l'estimation du montant annuel cumulé des salaires du personnel exerçant des missions et activités en lien avec les missions touristiques de la maison du tourisme ;
2° des charges des locaux principaux et des antennes qui abritent la maison du tourisme : l'estimation des loyers et charges locatives en lien avec l'exercice de ses missions et ce sur base annuelle et en proportion de la partie du bâtiment occupée par la maison du tourisme ;
3° des frais administratifs : l'estimation des consommations annuelles et des coûts y associés ;
4° des frais de location de logiciels comptables et autres : l'estimation du coût annuel des licences des logiciels utilisés ;
5° des frais de télécommunication : l'estimation des consommations internet et téléphone annuelles et des coûts y associés ;
6° des frais de documentation et bibliographie : l'identification des ressources nécessaires et l'estimation des coûts y associés ;
7° des frais honoraires des comptables et réviseurs d'entreprises : l'identification des besoins en nombre de jours et des coûts y associés.
Art. AM.IV.15-2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.15-2, § 1er, dans un délai de nonante jours à partir de la notification du caractère complet de la demande. ».
Art. 15.
Dans le livre 4, titre 2, chapitre 3, section 1ère, du même Code, il est inséré un article AM.IV.20-2 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.20-2. Les catégories de dépenses subventionnables visées à l'article R.IV.20-2, § 1er, alinéa 1er, et qui se rapportent :
1° au matériel de gestion, sont :
a. les ordinateurs de bureaux ;
b. les accessoires des ordinateurs visés au a. ;
c. le matériel serveur ;
d. les photocopieuses multifonctions ;
e. les smartphones et tablettes ;
f. l'écran tactile ;
g. le support digital permettant la diffusion en continu d'informations touristiques ;
h. le matériel de diffusion ;
i. le matériel permettant la réalisation de montages vidéos ou autres ;
j. le matériel de prévention des risques et sinistres, dans la mesure où il ne peut pas faire l'objet d'une subvention visée à l'article R.IV.27-1 ;
k. la caisse enregistreuse ;
l. la centrale téléphonique ;
2° au mobilier destiné à l'aménagement du bureau d'accueil, sont :
a. les chaises, fauteuils et tables pour la création d'un coin salon destiné à l'accueil des touristes ;
b. le mobilier destiné à l'aménagement d'un espace de jeux pour enfants ;
c. les présentoirs fixes ou mobiles ;
d. les stations de gonflage mobile de pneus de vélo ;
e. les tonnelles ;
f. les stand à destination des foires ou salons ;
g. le mobilier destiné au personnel du bureau d'accueil.
Toute autre dépense non visée à l'alinéa 1er qui présente un lien avec le matériel de gestion ou le mobilier destiné à l'aménagement du bureau d'accueil est laissée à l'appréciation de Tourisme Wallonie.
Les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1°, sont plafonnées à hauteur de 1.200 euros hors T.V.A. par appareil.
Les dépenses visées à l'alinéa 1er, 5°, sont plafonnées à hauteur de 800 euros hors T.V.A. par appareil. ».
Art. 16.
Dans le livre 4, titre 2, chapitre 3, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.22 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.22. § 1er. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.22, § 1er, dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.22, § 2, dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.22, § 3, dans un délai de nonante jours à partir de la notification du caractère complet de la demande. ».
Art. 17.
Dans le livre 4, titre 2, chapitre 4, section 1ère, du même Code, il est inséré un article AM.IV.27-2 rédigé comme suit :
Art. 18.
Dans le livre 4, titre 2, chapitre 4, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.29 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.29. § 1er. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.29, § 1er, dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.29, § 2, dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.29, § 3, dans un délai de nonante jours à partir de la notification du caractère complet de la demande. ».
Art. 19.
Dans le livre 4, titre 2, chapitre 5, section 1ère, du même Code, il est inséré un article AM.IV.34 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.34. Les dépenses éligibles visées à l'article R.IV.34, § 1er, 6° sont conditionnées à une participation active de la maison du tourisme concernée aux évènements listés.
Sont notamment considérées comme une participation active :
1° la promotion de ses actions ou de son territoire ;
2° le fait de dispenser tout ou partie de la formation ;
3° la tenue d'un stand d'accueil ou d'information lors d'événements à vocation touristique ;
4° l'organisation de conférences ou ateliers en lien avec le domaine touristique ;
5° la distribution de matériel promotionnel spécifique au territoire de la maison du tourisme ;
6° la participation à des tables rondes ou discussions sur des thématiques touristiques ;
7° la coordination d'activités ou d'animations visant à attirer et informer les visiteurs. ».
Art. 20.
Dans le livre 4, titre 2, chapitre 5, section 2, du même Code, il est inséré un article AM.IV.35 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.35. § 1er. La maison du tourisme introduit le formulaire visé à l'article R.IV.35. § 1er, 1°, au plus tard le 31 mars de l'année pour laquelle la subvention est demandée.
L'office du tourisme introduit le formulaire visé à l'article R.IV.35. § 1er, 1°, au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle la subvention est demandée.
§ 2. L'estimatif détaillé visé à l'article R.IV.35, § 2, 3°, reprend les éléments suivants en fonction des catégories de dépenses subventionnables. Pour ce qui relève :
8° de la conception, la réalisation et la diffusion de supports promotionnels : les types de supports envisagés, les usages et volumes envisagés ainsi que l'estimation des coûts associés à chaque support ;
9° de la réalisation de campagnes de promotion, dont la réalisation de spots publicitaires, d'actions e-marketing ou de campagnes sur les réseaux sociaux : les médias envisagés, une brève description des actions, spots ou campagnes envisagés ainsi que l'estimation des coûts y associés ;
10° des relations avec la presse, dont les conférences de presse et l'accueil de journalistes : les actions envisagées, le nombre de personnes concernées ainsi que l'estimation des coûts y associés ;
11° des frais de traduction des maisons du tourisme, en ce compris le langage des signes : l'estimation des volumes à traduire, du nombre de langues, et des coûts y associés ;
12° des droits d'auteurs afférents, en ce compris les droits dus à la Société Belge des Compositeurs et Editeurs : l'estimation des éléments à payer et des coûts y associés ;
13° des frais de mission et de participation des maisons du tourisme à des foires, salons, actions presse et formations : l'estimation des missions envisagées, du nombre de jours et de personnes concernées ainsi que l'estimation des coûts y associés ;
14° des objets promotionnels : les différents types d'objets envisagés, les volumes envisagés ainsi que l'estimations des coûts associés à chaque type d'objet ;
15° des bracelets d'entrée à un évènement organisé par la maison du tourisme : les volumes envisagés et les coûts y associés ;
16° des animations et prestations artistiques destinées directement à la promotion d'un évènement organisé par la maison du tourisme : les artistes envisagés, les durées et dates des prestations dans la mesure du possible, ainsi que l'estimation des coûts y associés. ».
Art. 21.
Dans le livre 4, titre 2, chapitre 5, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.36 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.36. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.36 dans un délai de nonante jours à partir de la notification du caractère complet de la demande. ».
Art. 22.
Dans le livre 4, titre 2, chapitre 5, section 6, du même Code, il est inséré un article AM.IV.39 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.39. Les informations visées à l'article R.IV.39, § 3, 5°, sont précisées au sein de l'arrêté de subventionnement. ».
Art. 23.
Dans le livre 4, titre 2, chapitre 6, du même Code, sont insérés les articles AM.IV.41-1 et AM.IV.41-2 rédigés comme suit :
« Art. AM.IV.41-1. § 1er. La maison du tourisme ou l'office du tourisme introduit le formulaire visé à l'article R.IV.41-1, § 1er, 1°, au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle la subvention est demandée.
§ 2. L'estimatif détaillé visé à l'article R.IV.41-1. § 2, 3°, tient compte des éléments suivants :
17° les dimensions de la carte ou du descriptif de promenade envisagé ;
18° le contenu précis de la carte ou du descriptif de promenade envisagé ;
19° le nombre d'exemplaires envisagés.
Art. AM.
IV.41-2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.41-2, § 1er, dans un délai de nonante jours à partir de la notification du caractère complet de la demande. ».
Art. 24.
Dans le livre 4, titre 3, chapitre 1er, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.58 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.58. § 1er. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.58, § 1er, dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.58, § 2, dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans, à partir de la notification du caractère complet de la demande. ».
Art. 25.
Dans le livre 4, titre 3, chapitre 1er, section 6, du même Code, il est inséré un article AM.IV.61 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.61. Les informations visées à l'article R.IV.61, § 2, 5°, sont précisées au sein de l'arrêté de subventionnement. ».
Art. 26.
Dans le livre 4, titre 4, chapitre 3 du même Code, il est inséré un article AM.IV.78 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.78. § 1er. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.78, § 1er, dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.78, § 2, dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans, à partir de la notification du caractère complet de la demande. ».
Art. 27.
Dans le livre 4, titre 4, chapitre 6, du même Code, il est inséré un article AM.IV.81 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.81. Les informations visées à l'article R.IV.81, § 2, 5°, sont précisées au sein de l'arrêté de subventionnement. ».
Art. 28.
Dans le livre 4, titre 5, chapitre 1er, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.85 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.85. § 1er. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.85, § 1er, dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.85, § 2, dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans, à partir de la notification du caractère complet de la demande. ».
Art. 29.
Dans le livre 4, titre 5, chapitre 1er, section 6, du même Code, il est inséré un article AM.IV.88 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.88. Les informations visées à l'article R.IV.88, § 2, 5°, sont précisées au sein de l'arrêté de subventionnement. ».
Art. 30.
Dans le livre 4, titre 5, chapitre 2, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.92 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.92. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.92, § 1er, dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande. ».
Art. 31.
Dans le livre 4, titre 6, chapitre 1er, section 4, du même Code, sont insérés les articles AM.IV.107-1 et AM.IV.107-2 rédigés comme suit :
« Art. AM.IV.107-1. § 1er. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.107-1, § 1er dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.107-1, § 2, dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
Art. AM.
IV.107-2. Les informations visées à l'article R.IV.107-2, § 2, 5°, sont précisées au sein de l'arrêté de subventionnement. ».
Art. 32.
Dans le livre 4, titre 7, chapitre 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.124-1 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.124-1. § 1er. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.124-1, § 1er, dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.124-1, § 2, dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans, à partir de la notification du caractère complet de la demande. ».
Art. 33.
Dans le livre 4, titre 7, chapitre 5, du même Code, il est inséré un article AM.IV.126 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.126. Les informations visées à l'article R.IV.126, § 2, 5° sont précisées au sein de l'arrêté de subventionnement. ».
Art. 34.
Dans le livre 4, titre 8, chapitre 2, section 1ère, du même Code, il est inséré un article AM.IV.130 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.130. § 1er. Le demandeur introduit le formulaire visé à l'article R.IV.130, § 1er, 1°, au plus tard nonante jours avant la tenue de l'évènement.
§ 2. L'estimatif détaillé visé à l'article R.IV.130, § 2, 3°, reprend les éléments suivants en fonction des catégories de dépenses subventionnables. Pour ce qui relève :
1° de la conception, la réalisation et la diffusion de supports promotionnels : les types de supports envisagés, les usages et volumes envisagés, ainsi que l'estimation des coûts associés à chaque support ;
2° de la réalisation de campagnes de promotion, dont la réalisation de spots publicitaires, d'actions e-marketing ou de campagnes sur les réseaux sociaux : les médias envisagés, une brève description des actions, spots ou campagnes envisagés ainsi que l'estimations des coûts y associés ;
3° des relations avec la presse, dont les conférences de presse et l'accueil de journalistes : les actions envisagées, le nombre de personnes concernées ainsi que l'estimation des coûts y associés ;
4° des frais de traduction, en ce compris le langage des signes : l'estimation des volumes à traduire, du nombre de langues, et des coûts y associés ;
5° des droits d'auteurs afférents, en ce compris les droits dus à la Société Belge des Compositeurs et Editeurs : l'estimation des éléments à payer et des coûts y associés ;
6° des objets promotionnels : les différents types d'objets envisagés, les volumes envisagés ainsi que l'estimations des coûts associés à chaque type d'objet. ».
Art. 35.
Dans le livre 4, titre 8, chapitre 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.132 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.132. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.132, § 1er, dans un délai de nonante jours à partir de la notification du caractère complet de la demande. ».
Art. 36.
Dans le livre 4, titre 8, chapitre 5, du même Code, il est inséré un article AM.IV.134 rédigé comme suit :
« Art. AM.IV.134. Les informations visées à l'article R.IV.134, § 3, 5°, sont précisées au sein de l'arrêté de subventionnement. ».
Art. 37.
Date de fin de vigueur: 01/07/2025 à minuit, de telle sorte que le présent arrêté peut être considéré comme ayant été retiré et qu'il est donc censé n'avoir jamais existé et produit d'effet.
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance
V. LESCRENIER