09 mars 2026 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©
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La Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit rÚglement ainsi que les rÚgles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle dans la politique agricole commune ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.249, alinéa 1er, D.250, D.251 et D. 263, § 1er et 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©, les articles 44, § 2, 60/4, § 1er, alinĂ©a 2, 60/5, § 1er, alinĂ©a 4 et § 3, alinĂ©a 2 et 60/6, alinĂ©a 3, insĂ©rĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 janvier 2026;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ© ;
Vu le rapport du 11 septembre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 novembre 2025 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 novembre 2025 ;
Vu l'avis n° 78.624/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la protection des données donné le 5 mars 2026,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©, est insĂ©rĂ© le 5° /1 rĂ©digĂ© comme suit :
« 5° /1 numéro d'agriculteur : le numéro d'agriculteur au sens de l'article D.3, 23°, du Code wallon de l'Agriculture ; ».

Art. 2.

Dans l'article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 30 septembre » sont remplacĂ©s par les mots « 30 novembre ».

Art. 3.

L'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 23. En application de l'article 44, § 2, alinĂ©a 1er, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, des autorisations individuelles de conversion peuvent ĂȘtre octroyĂ©es pour les prairies permanentes lorsque l'agriculteur en fait la demande conformĂ©ment Ă  l'article 22.
Sont exclues du champ d'application de l'alinéa 1er, les prairies permanentes :
1° dont le sol est caractérisé par l'une des classes de drainage naturel suivantes :
a) le drainage assez pauvre, sans horizon réduit ;
b) le drainage pauvre, sans horizon réduit ;
c) le drainage assez pauvre, avec horizon réduit ;
d) le drainage pauvre, avec horizon réduit ;
e) le drainage trÚs pauvre, avec horizon réduit ;
f) le complexe de drainage assez pauvre et pauvre, sans horizon réduit ;
g) le complexe de drainage assez pauvre et pauvre, avec horizon réduit ;
h) le complexe de drainage assez pauvre, pauvre et trÚs pauvre, avec horizon réduit ;
2° situées en zones d'aléa d'inondation moyen par débordement ;
3° situĂ©es en zones d'alĂ©a d'inondation Ă©levĂ© par dĂ©bordement telles que visĂ©es Ă  l'article 47, § 1er, alinĂ©a 1er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
4° situĂ©es entiĂšrement ou partiellement au sein de la structure Ă©cologique principale au sens de l'article 2, alinĂ©a 1er, 43°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
5° dont le sol relÚve de l'une des catégories suivantes :
a) les sols meubles présentant un substrat cohérent apparaissant à moins de quarante centimÚtres à partir de la surface ;
b) les sols caillouteux et trÚs caillouteux présentant un substrat cohérent ou meuble apparaissant à moins de quarante centimÚtres à partir de la surface ;
c) les sols présentant des affleurements rocheux.
6° Ă©cologiquement sensibles au sens de l'article 76 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
7° dont la classe de risque, l'annĂ©e de la demande de conversion, est la classe 6, la classe 5 ou la classe 4 au sens de l'article 60/2, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
Les caractéristiques propres à chaque classe de drainage visée à l'alinéa 2, 1°, figurent à l'annexe 2.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, l'on entend par :
1° sols caillouteux : les sols présentant une charge caillouteuse supérieure à 15 % et inférieure ou égale à 50 % ;
2° sols trÚs caillouteux : les sols présentant une charge caillouteuse supérieure à 50 %.
Les caractéristiques propres au substrat cohérent visé à l'alinéa 2, 5°, figurent à l'annexe 2/1. »
 

Art. 4.

Dans l'article 24 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 31 octobre » sont remplacĂ©s par les mots « 31 dĂ©cembre ».
 

Art. 5.

Dans le chapitre 11, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les sections 4 et 5, comportant les articles 28 et 29, remplacĂ©s par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024 et modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 fĂ©vrier 2025, sont abrogĂ©es.
 

Art. 6.

Dans le chapitre 11, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une section 5/1, comportant les articles 31/1 Ă  31/7, rĂ©digĂ©e comme suit :
« Section 5/1. Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion (BCAE 5)

Art. 31/1. En application de l'article 60/4, § 1er, alinĂ©a 2, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, la teneur en carbone organique Ă  atteindre est fixĂ©e Ă  :
a) 1,4 % pour les régions agricoles suivantes :
i) la région limoneuse ;
ii) la région sablo-limoneuse ;
iii) la Campine HennuyĂšre ;
b) 1,8 % pour la région agricole le Condroz ;
c) 2 % pour les régions agricoles suivantes :
i) la région HerbagÚre
ii) la Fagne ;
iii) la Famenne ;
iv) l'Ardenne ;
v) la Haute Ardenne ;
vi) la région Jurassique.

Art. 31/2. § 1er. En application de l'article 60/4, § 1er, alinĂ©a 2, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les laboratoires rĂ©pondent aux critĂšres cumulatifs suivants :
1° ils sont indépendants des agriculteurs auxquels ils délivrent un bulletin d'analyse ;
2° ils disposent du matériel et des moyens techniques, informatiques et humains nécessaires à la réalisation du bulletin d'analyse, ainsi que d'un systÚme de gestion de la qualité couvert par le systÚme d'accréditation ISO 17025, dont la portée d'accréditation inclut au minimum un paramÚtre analysé dans la matrice sol ;
3° ils s'engagent Ă  rĂ©aliser des bulletins d'analyse conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, mises en oeuvre sur des terres arables ;
4° ils sont liés par une collaboration professionnelle avec l'organisation.
§ 2. Les critÚres visés au paragraphe 1er sont vérifiés au moyen des éléments suivants :
1° concernant le paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 1°, une dĂ©claration sur l'honneur dans laquelle laboratoire s'engage Ă  Ă©viter tout conflit d'intĂ©rĂȘt ;
2° concernant le paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 2°, la liste des prĂ©leveurs et des responsables du laboratoire intervenant dans la rĂ©alisation de l'analyse ainsi qu'une copie du certificat d'accrĂ©ditation ISO 17025, accompagnĂ© du document annuel de confirmation d'accrĂ©ditation et de la portĂ©e d'accrĂ©ditation, Ă©manant de l'organisme d'accrĂ©ditation BELAC au sens de l'arrĂȘtĂ© royal du 31 janvier 2006 portant crĂ©ation du systĂšme BELAC d'accrĂ©ditation des organismes d'Ă©valuation de la conformitĂ© ;
3° concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la preuve de l'engagement prévu au paragraphe 1er, 3° ;
4° concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, la preuve d'une collaboration professionnelle liant le laboratoire à l'organisation.
§ 3. En application de l'article 60/4, § 1er, alinĂ©a 2, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, la procĂ©dure de dĂ©signation des laboratoires compĂ©tents est fixĂ©e comme suit :
1° le 1er janvier de chaque année au plus tard, l'organisation fournit à l'organisme payeur la liste complÚte des laboratoires répondant aux critÚres de désignation et tient à disposition de l'organisme payeur les éléments de vérification visés au paragraphe 2 ;
2° l'organisme payeur valide la liste des laboratoires compétents sur base des renseignements fournis par l'organisation et, le cas échéant, aprÚs vérification des critÚres de désignation ;
3° l'organisme payeur notifie à l'organisation les laboratoires dont il valide la désignation et ce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste des laboratoires répondant aux critÚres de désignation ;
4° la liste des laboratoires dont la désignation est validée par l'organisme payeur est tenue à disposition des agriculteurs ;
5° l'organisation notifie sans délai à l'organisme payeur de toute modification de la liste visée au 1°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, la procédure visée à l'alinéa 1er, 2° à 4°, s'applique aux modifications de la liste.

Art. 31/3. En application de l'article 60/4, § 1er, alinĂ©a 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le bulletin d'analyse rĂ©alisĂ© par les laboratoires compĂ©tents reprend les informations minimales suivantes :
1° le numéro d'agriculteur du demandeur ou à défaut, son nom et son prénom ;
2° la dénomination du laboratoire ;
3° la date de l'échantillonnage ;
4° la localisation de la parcelle ;
5° la région agricole de la parcelle ;
6° la teneur en carbone organique de l'échantillonnage exprimée en pourcent ;
7° la valeur du pHKCL de l'échantillonnage.
Dans le cadre des contrĂŽles en matiĂšre de conditionnalitĂ© rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment Ă  la partie 2, titre 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©, seules les informations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont traitĂ©es par l'organisme payeur.

Art. 31/4. En application de l'article 60/5, § 1er, alinĂ©a 4, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le nombre minimal de points Ă  atteindre est :
1° 4 points pour chaque parcelle agricole classée en classe 4 ;
2° 6 points pour chaque parcelle agricole classée en classe 5 ;
3° 9 points pour chaque parcelle agricole classée en classe 6.
En application de l'article 60/5, § 1er, alinĂ©a 4, 1° et 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les pratiques culturales admissibles en fonction de la culture implantĂ©e sur la parcelle et leur valeurs exprimĂ©es en points correspondantes sont dĂ©terminĂ©es Ă  l'annexe 8.

Art. 31/5. § 1er. En application de l'article 60/5, § 3, alinĂ©a 2, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les centres de recherches autorisĂ©s Ă  signer et complĂ©ter le formulaire mis Ă  disposition par l'administration sont :
1° le Centre wallon de Recherches agronomiques institué par l'article D. 366 du Code wallon de l'Agriculture ;
2° les centres pilotes agréés conformément à l'article D. 384 du Code wallon de l'Agriculture ;
3° les unitĂ©s de recherches subsidiĂ©es en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 portant exĂ©cution des chapitres I et II du Titre XII du Code wallon de l'Agriculture relatifs aux subsides Ă  la recherche agronomique, Ă  l'innovation et la recherche scientifique et technique Ă  finalitĂ© agricole.
§ 2. En application de l'article 60/5, § 3, alinĂ©a 2, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le formulaire mis Ă  disposition par l'administration dans le cadre de dĂ©monstrations Ă©ducatives ou d'essais scientifiques en collaboration avec un centre de recherches reprend les informations suivantes :
1° le nom et le prénom ou la nomination de l'agriculteur ;
2° l'identification du centre de recherches ;
3° la parcelle agricole et la culture concernées par la démonstration éducative ou l'essai scientifique ;
4° une description de la pratique culturale expérimentée et de son impact sur le risque érosif de la parcelle ;
5° la durée de la démonstration éducative ou de l'essai scientifique ;
6° la signature visée au paragraphe 1er.

Art. 31/6. § 1er. En application de l'article 60/6, alinĂ©a 3, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les critĂšres de dĂ©signation des conseillers de la protection des sols sont les suivants :
1° le conseiller est indépendant de l'agriculteur à qui il délivre son avis ;
2° le conseiller possÚde l'expérience technique et scientifique nécessaire à la réalisation d'avis ;
3° le conseiller dépend de l'organisation à laquelle le ministre a confié une mission d'information, de conseil et d'encadrement concernant la mise en oeuvre de la BCAE 5.
L'expérience technique et scientifique visée à l'alinéa 1er, 2°, est évaluée au regard des compétences suivantes :
1° disposer d'une formation technique ou scientifique de type court ou long dans le domaine de la biologie, de l'agriculture, de la sylviculture ou de l'environnement, ou d'une expérience professionnelle probante d'au moins cinq années jugée équivalente par l'organisme payeur ;
2° disposer d'une connaissance des techniques et des pratiques agricoles qui ont un impact environnemental sur la zone agricole ;
3° disposer d'une connaissance des enjeux, du cadre juridique et du cadre technique du plan stratégique wallon de la politique agricole commune ;
4° disposer d'une connaissance des outils cartographiques adéquats ;
5° disposer de compétences adéquates en matiÚre de communication et de bureautique afin de rédiger des avis techniques clairs, objectifs et fondés sur une base scientifique.
§ 2. Les critÚres visés au paragraphe 1er sont vérifiés au moyen des éléments suivants :
1° concernant le paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 1°, une dĂ©claration sur l'honneur dans laquelle le conseiller s'engage Ă  Ă©viter toute situation de conflit d'intĂ©rĂȘt ;
2° concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, une copie du curriculum vitae, des diplÎmes, des publications du conseiller et tout autre élément probant ;
3° concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la preuve d'une collaboration professionnelle liant le conseiller à l'organisation concernée.
§ 3. La procédure de désignation des conseillers est fixée comme suit :
1° l'organisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, fournit à l'organisme payeur, pour le 1er janvier de chaque année, la liste complÚte des personnes physiques répondant aux critÚres de désignation et tient à disposition de l'organisme payeur les éléments de vérification visés au paragraphe 2 ;
2° l'organisme payeur valide la liste des conseillers désignés sur base des renseignements fournis par l'organisation et le cas échéant aprÚs vérification des critÚres de désignation ;
3° l'organisme payeur notifie à l'organisation les noms des conseillers dont il valide la désignation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste des personnes physiques répondant aux critÚres de désignation ;
4° l'organisation notifie sans délai l'organisme payeur de toute modification de la liste visée au 1°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, la procédure visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'applique aux modifications de la liste des conseillers.

Art. 31/7. § 1er. En application de l'article 60/6, alinĂ©a 3, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, l'agriculteur sollicite l'avis du conseiller auprĂšs de l'organisation.
§ 2. En application de l'article 60/6, alinĂ©a 3, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le conseiller de la protection des sols rend son avis au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant l'application de celui-ci par l'agriculteur.
L'avis du conseiller reprend les informations minimales suivantes :
1° le nom et le prénom de l'agriculteur et son numéro d'agriculteur ;
2° les coordonnées du demandeur ;
3° les parcelles agricoles visées par l'avis du conseiller et leur localisation référencée en coordonnées Lambert 2008.
§ 3. En application de l'article 60/6, alinĂ©a 3, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, l'avis du conseiller est valable cinq ans. ».

Art. 7.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une annexe 2/1 rĂ©digĂ©e comme suit :
« Annexe n° 2/1. Définition des substrats cohérents dans le cadre de la BCAE 1
CHAPITRE Ier. - Liste des substrats cohérents
 

Symbole Définition
c substrat de travertin
d substrat arkosique
e substrat de roche éruptive
f substrat schisteux
f -r substrat schisteux ou substrat schisto-gréseux
fp substrat schisto-psammitique
fp-u substrat schisto-psammitique ou argileux
g substrat caillouteux/substrat graveleux
gu substrat argilo-caillouteux
gw substrat argilo-sableux caillouteux
j substrat de grĂšs calcaire
j-w substrat de grÚs calcaire, de sable et d'argile d'altération
k substrat calcaire
kf substrat schisto-calcaire
ks substrat sableux calcarifĂšre
kt substrat graveleux calcaire
l substrat limoneux/substrat conglomératique
m substrat de macigno
n substrat crayeux/substrat crayeux ou marneux
p substrat psammitique
pw substrat argilo-sableux micacé (ou d'altération de psammite)
q substrat gréseux
q-w substrat gréseux ou argilo-sableux
qs substrat de grĂšs tertiaire
r substrat schisto-gréseux
ra substrat schisto-gréseux altéré
rb substrat schisto-gréseux rougeùtre
s-n substrat sableux ou crayeux

CHAPITRE II. - Tableau de lecture permettant d'interpréter la présence d'un substrat cohérent à moins de 40 centimÚtres de profondeur
 
Classes texturales Substrat cohérent visé au chapitre 1er Phase de profondeur Définition
Sols non-caillouteux
(hors Texture G)
Oui 3 substrat débutant entre 20 et 40 cm de profondeur
2_3 substrat débutant entre 20 et 80 cm de profondeur
Sols caillouteux ou trÚs caillouteux (Texture G) Oui, sauf si identique à la charge caillouteuse 4 substrat débutant entre 20 et 40 cm de profondeur
5 substrat débutant entre 20 et 40 cm de profondeur
6 substrat débutant à moins de 20 cm de profondeur
2_4 substrat débutant entre 20 et 80 cm de profondeur

Légende des classes texturales :
1) Sols non-caillouteux :
- Z : sable ;
- S : sable limoneux, sable argileux ;
- P : limon sableux léger ;
- L : limon sableux, limon sableux lourd ;
- A : limon léger, limon, limon lourd ;
- E : argile légÚre, argile sableuse, argile, argile limoneuse ;
- U : argile lourde, argile lourde sableuse, argile trĂšs lourde ;
2) Sols caillouteux ou trĂšs caillouteux :
- G : sols caillouteux dont la terre fine appartient aux classes L, A ou E. ».

 

Art. 8.

 Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une annexe 8 qui est jointe en annexe unique au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 9.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Annexe unique Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 9 mars 2026 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©
Annexe n° 8 Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©
Annexe n° 8. Pratiques culturales admissibles en fonction de la culture implantée sur une parcelle agricole classée en classe 4, 5 ou 6 et leurs valeurs correspondantes exprimées en points, dans le cadre de la BCAE 5
 
Culture implantée sur la parcelle agricole classée en classe 4, 5 ou 6
Pratiques
culturales admissibles sur la parcelle agricole
Toutes cultures Cultures annuelles sur buttes : Carotte (Daucus carota), Chicon (Cichorium intybus var. foliosum) ou Pomme de terre (Solanum tuberosum) Betterave (Beta vulgaris subsp. Vulgaris) Chicorée (Cichorium spp.) ou Oignon (Allium cepa) Pois (Pisum sativum), Haricot (Phaseolus vulgaris) ou Epinard (Spinacia oleracea) Mais (Zea mays) Autres légumes au sens du formulaire de demande unique Lin (Linum spp.) Céréales de printemps au sens du formulaire de demande unique Autres cultures que celles mentionnées dans les colonnes de ce tableau
Interculture longue 4
Bande anti-érosion en amont 1
Bande anti-érosion en aval 1
Surface herbacée ou zone boisée contiguë à la parcelle 1
Prairie permanente 9
JachÚre herbacée 9
Culture pluriannuelle présentant au moins 80 % de couverture végétale permanente entre les rangs 9
Culture permanente présentant au moins 80 % de couverture végétale permanente entre les rangs 9
Culture d'hiver 9
Travail sans outils animés 2
Céréale de printemps 2
Cloisonnement des interbuttes lors du dernier dĂ©sherbage mĂ©canique  5
Uniquement possible en classe 4 : Rigolage accompagnĂ© d'un amĂ©nagement exutoire  4
Travail de l'interbutte avec un matĂ©riel Ă©quipĂ© d'une dent profonde  4
Semis Ă  45° 3 3  3
Techniques Culturales SimplifiĂ©es  4 si accompagnĂ©es de cloisonnement des interbuttes 4 4 4 4 4 5 5 4
6 si accompagnées d'un ensemencement des interbuttes ou des diguettes
Culture associĂ©e 6  9
Semis direct 9 9  9
Strip-till 4  4 4 4
PrĂ©sence d'un sous-semis  6
Utilisation d'un cultivateur hydro-rĂ©tenteur ou d'un rouleau anti-Ă©rosion  6
Semis rĂ©parti  4 seulement pour le maĂŻs ensilage
RĂ©sidus non-enfouis  4 seulement pour le maĂŻs grain 4
Utilisation d'un matĂ©riel de type houe rotative 6  6
Semis à la volée 5
Interculture relais 4 4

Caractéristiques des pratiques culturales admissibles dans le cadre de la BCAE 5 :
1° bande anti-érosion en amont ou en aval : la bande anti-érosion répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) elle est installée en amont ou en aval de la parcelle concernée de façon à limiter les risques liés à l'écoulement des eaux en dehors de la parcelle ;
b) elle appartient au mĂȘme agriculteur que la parcelle concernĂ©e ;
c) elle présente une largeur d'au moins neuf mÚtres ;
d) elle est composée de graminées prairiales, implantées en culture pure ou en mélange avec des légumineuses, ou des céréales d'hiver ;
e) elle est installée avant l'implantation de la culture principale ;
f) elle est maintenue au moins jusqu'au moment de la récolte de la culture principale ;
g) la fauche y est interdite avant le 1er juillet si elle est implantée aprÚs le 30 novembre de l'année précédente ;
2° cloisonnement des interbuttes : dans le cadre des cultures sur buttes, la pratique caractérisée par une présence de diguettes de terres entre les buttes ;
3° culture associĂ©e : la pratique caractĂ©risĂ©e par la culture simultanĂ©e de deux ou plusieurs espĂšces vĂ©gĂ©tales sur la mĂȘme parcelle ;
4° culture d'hiver : une culture autre que l'herbe, qui est ensemencée avant le 31 décembre pour la production agricole de l'année suivante ;
5° cultures pluriannuelles : les cultures, autres que les prairies permanentes et les cultures permanentes, qui occupent les terres pendant plus d'un an et moins de cinq ans et qui présentent des récoltes répétées ;
6° ensemencement des interbuttes ou des diguettes : la pratique caractĂ©risĂ©e par le semis d'une couverture vĂ©gĂ©tale sur les interbuttes ou sur les diguettes prĂ©sente en mĂȘme temps que la levĂ©e de la culture principale ; indiquer couvert vĂ©gĂ©tal dans l'interbutte ;
7° interculture longue : la pratique caractérisée par le maintien d'une interculture jusqu'au minimum le 1er février de l'année de l'introduction de la demande unique ;
8° intercultures relais : la pratique caractérisée par le semis d'une couverture végétale d'une durée maximum de quatre mois entre la culture principale ou le couvert hivernal et la culture suivante ;
9° résidus non enfouis : la pratique caractérisée par le maintien des résidus aprÚs la récolte de la culture principale pour autant qu'ils recouvrent au moins 30 % de la parcelle ;
10° rigolage : la pratique caractérisée par le traçage de rigoles afin de canaliser et guider l'écoulement des eaux, complétée par un aménagement exutoire destiné à évacuer l'eau collectée ;
11° semis à la volée : la pratique caractérisée par l'utilisation d'un semoir centrifuge ;
12° semis à 45° : la pratique caractérisée par un angle de semis compris entre 20° et 70° par rapport à la pente ;
13° semis direct : la pratique caractérisée par une absence de travail du sol et uniquement un passage d'élément semeur dans le couvert végétal existant ou dans les résidus en cours de décomposition à la surface ;
14° semis réparti : dans le cadre de la culture de maïs, la pratique caractérisée par un semis des graines sur l'entiÚreté de la parcelle sans créer de lignes de semis ;
15° sous-semis : la pratique caractérisée par l'implantation d'un couvert végétal de graminées, ou de légumineuses, implantées en culture pure ou en mélange, dans les interrangs, présent simultanément à la culture principale ;
16° strip-till : la pratique caractérisée par un travail du sol uniquement localisé sur la ligne de semis d'une largeur maximale de trente centimÚtres tandis que le reste du champ reste non travaillé et présente une couverture de sol ;
17° surface herbacée ou zone boisée contiguë : la surface herbacée ou la zone boisée répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) elle appartient au mĂȘme agriculteur que la parcelle concernĂ©e ;
b) elle présente une largeur d'au moins neuf mÚtres ;
c) elle est contiguë à la parcelle dans le prolongement de sa partie en pente ;
18° techniques culturales simplifiées, en abrégé « TCS » : les pratiques caractérisées par un non-retournement du sol ;
19° travail de l'interbutte avec un matériel équipé d'une dent profonde : la pratique caractérisée par une opération mécanique réalisée entre les buttes à l'aide d'un outil de type sous-soleur ou décompacteur dont la dent pénÚtre profondément dans le sol ;20° utilisation d'un cultivateur hydro-rétenteur ou d'un rouleau anti-érosion : la pratique caractérisée par la création d'une succession de monticules et de creux dans les interlignes permettant de ralentir le ruissellement ;
21° utilisation d'un matĂ©riel de type houe rotative : dans le cadre du dĂ©sherbage mĂ©canique ou de l'Ă©croutage, la pratique caractĂ©risĂ©e par l'utilisation d'un outil de type houe rotative ou rotobĂȘche.