09 février 2026 - Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages
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Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993, et en particulier l'article 6, § 1, II, 2°, et l'article 92bis, § 1 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 42 ;
Vu le décret du 23 décembre 2011 de la Région flamande relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le décret de la Région wallonne du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et la propreté publique, ainsi que l'ordonnance du 14 juin 2012 de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux déchets ;
Vu l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages ;
Considérant que le présent Accord de coopération vise entre autres à assurer les transposition et mise en oeuvre partielles de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Considérant que le présent Accord de coopération vise entre autres à assurer les transposition et mise en oeuvre partielles de la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage, créée dans le cadre de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, sera transformée en une Commission interrégionale de la REP, composée de deux Organes de décision distincts et d'un Secrétariat permanent commun ; que cette Commission interrégionale de la REP jouera un rôle central dans l'application du présent Accord de coopération et dans le contrôle de son bon respect ;
Considérant que l'objectif de la politique en matière de déchets en Belgique doit être de réduire à un minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ; que cette politique doit également viser à réduire l'utilisation de ressources naturelles et favoriser l'application pratique de la hiérarchie des déchets, telle qu'elle découle de la Directive 2008/98/CE ;
Considérant que l'introduction de la « Responsabilité élargie des Producteurs » dans la Directive 2008/98/CE est l'un des moyens de soutenir la conception et la fabrication de produits selon des procédés qui prennent pleinement en compte et facilitent l'utilisation efficace des ressources tout au long de leur cycle de vie, y compris en matière de réparation, de réemploi, de démontage et de recyclage, sans compromettre la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur ;
Considérant qu'un cadre national est nécessaire pour la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie des Producteurs, sachant que les produits sont mis sur le marché belge et qu'il n'existe pas de sous-marchés régionaux ; que l'obtention des objectifs en matière de collecte et de traitement, exprimés par rapport à la quantité mise sur le marché, ne peut être contrôlée et imposée qu'au niveau national ;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter régulièrement la réglementation en fonction des évolutions technologiques, ainsi que des évolutions en matière de besoins sociaux et de perspectives politiques ; que par conséquent, un mécanisme s'avère nécessaire pour adapter aisément la réglementation nationale ; que pour cette raison, le choix s'est porté sur des Accords de coopération d'exécution par flux de déchets, fixant les objectifs nationaux dans le respect de la législation européenne ;
Considérant que, tant qu'il n'y a pas d'accord de coopération d'exécution en vigueur pour un flux de déchets déterminé, qui met en oeuvre la « Responsabilité élargie des Producteurs » sur la base du présent accord de coopération, toute réglementation régionale concernant la « Responsabilité élargie des Producteurs » pour ce flux reste pleinement en vigueur ;
Considérant que les Régions peuvent établir le cadre national susmentionné par le biais d'un Accord de coopération ayant force de loi ;
Considérant que, conformément au principe du « pollueur-payeur » et à la possibilité prévue à cet effet par la Directive 2008/98/CE, le présent Accord de coopération vise à faire supporter entièrement les coûts de gestion des déchets par les producteurs qui produisent les flux de déchets susmentionnés ; que ces coûts devraient être calculés de manière à refléter les coûts environnementaux réels et complets de la production et de la gestion intégrale des déchets ;
Considérant que les organismes de gestion qui assument la Responsabilité élargie des Producteurs pour le compte de leurs affiliés, producteurs de flux de déchets mentionnés au Livre II du présent Accord de coopération, ne supportent actuellement ces coûts que de manière partielle, une partie restant ainsi à charge de la collectivité ;
Considérant que l'évolution des connaissances a démontré que, contrairement à l'idée reçue au moment de la concrétisation de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, les coûts liés aux déchets d'emballages d'origine industrielle sont non seulement supportés partiellement par des entreprises autres que les responsables d'emballages, mais aussi en partie par la collectivité, en raison de la politique régionale en matière de prévention, de sensibilisation et de contrôle ; que les principes de la responsabilité élargie du producteur et du « pollueur-payeur », tels qu'ils sont stipulés dans la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, impliquent que ces coûts restants à charge des autres entreprises et de la collectivité, doivent être imputés correctement, soit aux responsables d'emballages eux-mêmes ; que ces coûts restants seront compensés par l'introduction d'une obligation financière de contribution à la politique des régions pour les responsables d'emballages de déchets d'emballages d'origine industrielle ;
Considérant que les flux de déchets ayant une valeur positive nette, soit ceux dont les coûts totaux pour atteindre les objectifs imposés sont inférieurs aux revenus générés par ces flux de déchets pour l'organisme de gestion, entraînent encore, eux aussi, d'autres coûts pour la collectivité, comme, par exemple, en matière de prévention et de communication aux citoyens ;
Considérant que le présent Accord de coopération vise à faire aussi supporter cette partie des coûts aux producteurs responsables des flux de déchets, par le paiement par les organismes de gestion d'une cotisation exprimée en un montant par an et par habitant ; que la hauteur des montants par flux de déchets provient, d'une part, de la contribution de 0,50 euros par habitant et par an, prévue à l'article 13, § 1, 12°, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, qui poursuit le même objectif, et d'autre part, des coûts opérationnels de la gestion du flux de déchets, calculés sur la base du poste 60/61 (« achats auprès de tiers ») des comptes annuels les plus récents de chaque organisme de gestion, comparés aux mêmes coûts supportés par l'organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers dans le cadre dudit Accord de coopération du 4 novembre 2008 ; qu'une même obligation est prévue pour l'organisme agréé pour les déchets d'emballages industriels dans le cadre de cet Accord de coopération, car des conditions identiques existent là aussi ;
Considérant que les montants de la cotisation sont indexés annuellement ;
Considérant que les cotisations de chaque flux de déchets visé par cet Accord de coopération tendront à être dédiées à des mesures de prévention générales ou à des mesures de prévention spécifiques à ce flux particulier ;
Considérant qu'il n'existe pas encore d'organisme de gestion pour tous les flux de déchets et que, par conséquent, un tarif zéro s'applique actuellement pour les flux de déchets concernés ; que le but est de réviser régulièrement le présent Accord de coopération, afin de l'adapter à la réalité ;
Considérant que les producteurs qui n'ont pas confié leur Responsabilité élargie des Producteurs à un organisme de gestion, assument eux-mêmes ces coûts par l'établissement d'un plan de gestion individuel, qui fixe les modalités pour que ces producteurs participent à la politique dans la même mesure que les producteurs affiliés à un organisme de gestion ; qu'une même obligation est également prévue pour les responsables d'emballages qui remplissent individuellement l'obligation de reprise dans le cadre de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008, pour les déchets d'emballages d'origine tant ménagère qu'industrielle, car ces responsables d'emballages se trouvent dans une situation identique ;
Considérant que, dans un certain nombre de cas, une cotisation supplémentaire sera imposée à un organisme de gestion ; que celle-ci s'appliquera dans le cas où l'organisme de gestion n'atteint pas les objectifs imposés ; que le présent texte n'opte pas pour des sanctions pénales ou des amendes administratives, mais pour des cotisations au bénéfice de la politique des Régions ; que le non-respect des objectifs entraîne en effet des coûts supplémentaires pour la communauté en matière de gestion des déchets ;
Considérant qu'une cotisation supplémentaire s'appliquera également dans le cas où l'organisme de gestion a des réserves excessives, car l'organisme de gestion se doit d'être efficace sur le plan financier et fiscal et ces réserves excessives représentent une charge injustifiée pour les consommateurs ; que la cotisation supplémentaire devra inciter les organismes de gestion à tout mettre en oeuvre pour remplir les tâches et les objectifs qui leur sont fixés de la manière la plus rentable possible ;
Considérant que la norme de niveau Admissible des réserves dépend des frais de fonctionnement de l'organisme de gestion pour le flux de déchets concerné ; que l'on entend par là les frais repris dans les comptes annuels sous la rubrique « coût des ventes et prestations (code 60/66A) », à l'exception des ajouts de provisions (code 635) ; qu'il s'agit donc de la somme des codes 60, 61, 62, 630, 631, 64 et 66A ;
Considérant qu'il faut, d'une part, éviter la constitution de provisions illégales sur le plan comptable, servant de réserves « de fait » ; que d'autre part, les organismes de gestion bénéficient aussi d'autonomie pour remplir leurs obligations REP et mener leur propre stratégie financière en tant que personne raisonnable et prudente ; que des provisions ne sont possibles que dans le cadre strict du droit comptable et qu'une motivation objective de la nécessité comptable des provisions, basée sur des études, s'avère nécessaire pour vérifier que tel est bien le cas ; qu'il convient de noter à cet égard que l'approbation des comptes par son propre réviseur n'est pas une raison suffisante en soi pour admettre les provisions comme étant justifiées ; qu'une procédure équitable est prévue pour que le contrôle du propre réviseur soit vérifié et complété par un contrôle indépendant, conforme au droit comptable et aux règles déontologiques, fixées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ; que cette procédure a démontré son bon fonctionnement dans le cadre de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages pour les organismes agréés Fost Plus et Valipac ;
Considérant que la limitation des réserves et provisions est également nécessaire pour éviter une distorsion de marché entre les organismes de gestion actuels et les futurs organismes de gestion pour un même flux de déchets, ainsi que des problèmes au niveau De la restitution de provisions, en cas de résiliation du contrat d'adhésion d'un producteur ;
Considérant qu'il est justifié, pour évaluer si un producteur prévoit une participation suffisante à la politique des Régions, de faire preuve de flexibilité particulière pour les producteurs qui importent des produits exclusivement pour leur propre usage ou gèrent leurs déchets en circuit fermé, car ces producteurs contribuent dans une bien moindre mesure aux problématiques des déchets que la politique des Régions doit résoudre ;
Considérant que l'imposition d'une mission d'intérêt général à un organisme de gestion, dans la mesure où la Responsabilité élargie des Producteurs qui lui est confiée concerne les déchets ménagers, ne signifie nullement que les Régions souhaitent pour cette raison que la législation en matière des marchés publics s'applique à cet organisme de gestion ; qu'il revient uniquement au législateur fédéral de fixer le champ d'application de la législation en matière des marchés publics ;
Considérant qu'il est justifié de ne pas imposer de cotisation supplémentaire à un producteur non affilié à un organisme de gestion, qui ne s'avère pas en mesure d'atteindre ses objectifs de collecte ou de traitement, comme c'est néanmoins le cas pour un organisme de gestion qui ne s'avère pas en mesure d'atteindre ces objectifs, puisque le cas échéant, le producteur non affilié à un organisme de gestion, sera dès lors tenu de confier sa Responsabilité élargie des Producteurs à un organisme de gestion ;
Considérant que des agréments, à accorder par la Commission interrégionale de la REP, sont prévus pour les organismes de gestion ; que ces agréments ne portent que sur les dispositions du présent Accord de coopération et ne concernent pas les matières qui restent du ressort des Régions ; que les agréments accordés sont donc complémentaires aux règlementations régionales ;
Considérant que les organismes de gestion sont soumis à des obligations équitables d'intérêt général ; que, dans ce cadre, les organismes de gestion sont également soumis à des obligations limitées d'approbation et de rapportage vis-à-vis de la Commission interrégionale de la REP ;
Considérant que les organismes de gestion doivent avoir pour seul objet statutaire la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie des Producteurs, mais qu'il est parfois nécessaire d'élargir cet objet statutaire de façon restreinte pour permettre à l'organisme de gestion d'atteindre de manière rentable les résultats imposés ; que, toutefois, cet élargissement ne peut être accepté qu'en cas de garanties suffisantes qu'il n'existe pas de risque de distorsion de concurrence ; que la Commission interrégionale de la REP doit avoir la possibilité de demander les avis nécessaires à cette fin, comme par exemple à l'Autorité belge de la concurrence, et que l'organisme de gestion doit ensuite tenir compte des remarques de la Commission interrégionale de la REP ;
Considérant que la législation nationale ne peut porter préjudice à la compétence en matière de la politique des déchets des Régions pour définir le cadre opérationnel de mise en oeuvre de la Responsabilité élargie des Producteurs ; que le cadre interrégional se limite donc à ce qui ne peut être réglementé qu'au niveau national ;
Considérant que des obligations de différentes natures sont imposées aux producteurs de divers produits afin que ceux-ci soient collectés et traités autant que possible de manière respectueuse de l'environnement ; qu'il subsiste néanmoins un certain nombre de produits pour lesquels imposer certaines mesures est particulièrement difficile, en raison de leur nature spécifique ; qu'il convient toutefois de prendre les mesures nécessaires pour éviter en tout état de cause que certains déchets ne soient abandonnés et ne deviennent des déchets sauvages ;
Considérant que les déchets sauvages constituent un problème sociétal et environnemental majeur et que leur élimination impose un coût financier important à la communauté ; qu'il est approprié que les producteurs de produits qui contribuent de manière significative à la problématique des déchets sauvages, financent les coûts de prévention et d'élimination de ces derniers ;
Considérant que les producteurs ont le choix soit de remplir leurs obligations de manière individuelle, soit de s'associer en un organisme collectif, soit de confier la tâche de l'organisme collectif à un organisme agréé dans le cadre de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages ;
Considérant que la contribution financière des producteurs aux coûts de prévention et d'élimination des déchets sauvages devrait couvrir les coûts réels et complets ; que cette contribution financière ne peut toutefois pas dépasser les coûts nécessaires pour assurer les services requis de manière rentable ; que les coûts se limitent à ceux liés aux activités menées par ou pour le compte des autorités publiques et que ceux-ci sont fixés de manière transparente par les administrations régionales, conformément au droit européen ;
Considérant que, par le biais de modifications à l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, les déchets d'emballages ménagers sont soumis aux mêmes obligations que celles imposées aux autres flux de déchets qui sont en grande partie responsables de la production de déchets sauvages ; qu'avec l'introduction d'un système de consigne ou un système équivalent, on peut néanmoins s'attendre à ce que la part d'emballages ménagers dans les déchets sauvages diminue, ce qui nécessite de prévoir une réduction progressive de la cotisation sur les emballages ménagers ; qu'il convient en outre de limiter dans un premier temps la cotisation sur les emballages ménagers aux emballages visés par la Directive SUP, ainsi qu'aux emballages de cigarettes et aux canettes de boissons d'origine ménagère en raison de leur présence importante dans les déchets sauvages et de l'absence actuelle de système de consigne ou de système équivalent ;
Considérant que les cotisations pour chacun de ces flux de déchets ont été déterminées sur la base des coûts effectifs, estimés par chacune des Régions, de gestion efficace des déchets sauvages, par le biais d'études complètes réalisées sur la base de l'évaluation des coûts réels et complets, adaptés de manière transparente et proportionnelle conformément aux principes de la Directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, répartis entre les flux de déchets, sur la base des comptages de fractions les plus récents des Régions ; que la méthode de calcul a été développée de manière à pouvoir fixer proportionnellement par groupe de produits les coûts de prévention, d'élimination, de transport et de traitement des déchets sauvages, ainsi que les coûts de contrôle et de répression des politiques mises en place ; que, toutefois, les situations des Régions ne sont pas entièrement comparables ; qu'une règle univoque de calcul de la cotisation s'avère, par ailleurs, nécessaire ;
Considérant que les mêmes obligations sont imposées aux producteurs et aux responsables d'emballages qui souhaitent remplir individuellement leurs obligations ; qu'à cette fin, un « plan de gestion individuel déchets sauvages » est imposé aux producteurs de flux de déchets autres que les emballages qui souhaitent remplir individuellement leurs obligations, tandis que pour les responsables d'emballages qui souhaitent les remplir individuellement, ces mêmes obligations sont rendues applicables dans le cadre de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 ;
Considérant que le but est d'évaluer régulièrement les contributions financières à l'aide de comptages de fractions et d'un inventaire des coûts, les Régions s'efforçant d'appliquer une méthode uniforme de calcul des coûts ; que le présent Accord de coopération sera adapté s'il s'avère que les contributions financières ne correspondent plus à la réalité ;
Considérant que, conformément à la Directive-cadre européenne relative aux déchets (2008/98/CE), les autorités publiques doivent tenir compte de la viabilité économique lorsqu'elles appliquent la Responsabilité élargie des Producteurs ;
Considérant que les chewing-gums représentent une part significative des déchets sauvages ; qu'ils ne sont pas repris dans le champ d'application de la Directive SUP, mais qu'ils posent un réel problème en termes de propreté publique et de nettoiement ; qu'il convient donc de mettre en place des actions et campagnes de prévention et de nettoiement ;
Considérant que l'entrée en vigueur des cotisations découle des dispositions de la Directive SUP ;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures communes en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande et en Région wallonne, en matière de prévention des déchets sauvages et de financement de leurs coûts, sans que l'union économique et l'unité monétaire belge soient perturbées ;
Considérant que seul un Accord de coopération ayant force de loi offre une garantie suffisante pour établir une réglementation uniforme sur l'ensemble du territoire belge,

Art. 1er.

§ 1er. Le présent Accord de coopération constitue une transposition partielle de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et de la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'impact de certains produits en plastique sur l'environnement.
§ 2. Le présent Accord de coopération a force de loi et est d'application directe dans la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne.
Sauf dispositions contraires, le présent Accord de coopération s'applique sans préjudice de l'application des législations régionales en vigueur relatives à la prévention et à la gestion des déchets et l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages.
Le présent Accord de coopération ne porte pas préjudice aux compétences communales ou d'agglomération en matière de salubrité et de sécurité sur la voie publique. Le présent Accord de coopération s'applique à la gestion des déchets soumis à la Responsabilité élargie des Producteurs sans préjudice de la possibilité pour les communes et l'agglomération bruxelloise de prendre, dans la sphère de leurs compétences respectives, des règlements complémentaires s'appliquant à la collecte de ces déchets.
§ 3. Le présent Accord de coopération met partiellement en oeuvre le chapitre VIII du Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries. L'Organe de décision REP et l'Administration régionale, tels qu'ils sont définis à l'article 2, § 1, 5° et 20° du présent Accord de coopération, sont des autorités compétentes conformément à l'article 54 (1) du Règlement (UE) 2023/1542.

Art. 2.

§ 1er. Pour l'application du présent Accord de coopération, il faut entendre par :
1° « Equipements électriques et électroniques » ou « EEE » : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;
2° « Véhicule » : tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies dans le Règlement (UE) 2018/858, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans le Règlement (UE) 168/2013, mais à l'exclusion des tricycles à moteur, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé en cours d'utilisation, et indépendamment du fait s'il a été équipé d'accessoires fournis par le constructeur ou d'autres éléments montés en tant que pièce de rechange ou intégrés conformément aux prescriptions générales ou à des dispositions internes ;
3° « Producteur » au sens du Livre II du présent Accord de coopération :
[00ef][0082][00a7] De EEE : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de Droit économique :
a) est établie sur le territoire belge et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge,
b) est établie sur le territoire belge et y revend, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs ; le revendeur ne devant pas être considéré comme « producteur » lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point a),
c) est établie sur le territoire belge et met sur le marché belge, à titre professionnel, des EEE provenant d'un pays tiers ; ou
d) est établie en dehors du territoire belge et vend des EEE, par vente à distance au sens de l'article I.8, 15°, du Code de Droit économique, directement ou par le biais d'une place de marché en ligne, aux ménages privés ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés en Belgique.
Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme « producteur », à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d) ;
[00ef][0082][00a7] De véhicules : le constructeur d'un véhicule ou l'importateur professionnel d'un véhicule en Belgique :
[00ef][0082][00a7] D'autres produits : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente, y compris par vente à distance au sens de l'article I.8, 15°, du Code de Droit économique :
a) est établie sur le territoire belge et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque, ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire,
b) est établie sur le territoire belge et y revend, sous son propre nom ou sa propre marque, un produit fabriqué par d'autres fournisseurs : le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur le produit, conformément au point a),
c) est établie sur le territoire belge et y met sur le marché, à titre professionnel, un produit provenant d'un pays tiers,
d) est établie sur le territoire belge et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel sur le territoire, ou
e) est établie en dehors du territoire belge et vend un produit par une technique de vente à distance au sens de l'article I.8, 15°, du Code de Droit économique, directement ou par l'intermédiaire d'une place de marché en ligne aux ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés sur le territoire.
La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme « producteur », à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à e) ;
4° « Responsabilité élargie des Producteurs » : un ensemble de mesures prises pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase « déchet » du cycle de vie d'un produit ;
5° « Organe de décision REP » : la plate-forme de concertation des Régions, appelée auparavant « Plateforme interrégionale des Responsabilités élargies des Producteurs » ou « PIREP », constituant une section de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de la REP et chargée de certaines missions d'administration, de contrôle, d'approbation et d'avis dans le cadre du présent Accord de coopération ;
6° « Organisme de gestion » : l'association sans but lucratif, créée et financée par les producteurs, qui assume la Responsabilité élargie des Producteurs fixée au Livre II du présent Accord de coopération, pour le compte de ses producteurs affiliés ;
7° « Commission interrégionale de la REP » : l'institution visée à l'article 23 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages ;
8° « Réserves » : une partie des fonds propres d'une entreprise dépassant la valeur nominale de son capital libéré et appelé, servant de mise en réserve d'une partie de ses bénéfices pour une utilisation future ;
9° « Provision » : une application du droit comptable qui oblige les entreprises à anticiper les événements qui pourraient avoir un impact négatif sur leur patrimoine ; la provision ne peut servir qu'à couvrir les coûts futurs pour lesquels elle a été constituée ;
10° « Cotisation » : le montant forfaitaire visé à l'article 8, 13, 14 ou 27 du présent Accord de coopération ;
11° « Huiles » : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, telles que les huiles des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques ;
12° « Pneu » : tout pneu en caoutchouc et éventuellement d'autres matériaux, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages, et à l'exception de pneus de vélo ;
13° « Place de marché en ligne » : une plateforme digitale, un portail ou tout autre support électronique, application ou service similaire permettant à un vendeur de conclure un contrat à distance, au sens de l'article I.8, 15°, du Code de Droit économique, avec des utilisateurs de la place de marché en ligne ;
14° « Gestionnaire d'une place de marché en ligne » : toute personne physique ou morale qui organise ou gère une place de marché en ligne, à titre onéreux ou non ;
15° « Matelas » : produit destiné au couchage et au repos, pouvant être utilisé par toute personne pendant une longue période, constitué d'une housse solide, rembourrée de matériaux de base, et susceptible d'être mis sur une structure de lit de support, surmatelas compris. Un surmatelas est un élément de literie de faible épaisseur placé sur le matelas normal ;
16° « Panneau photovoltaïque » : appareil électrique qui est conçu dans le but de générer de l'électricité à partir de la lumière (solaire) pour des applications dans les domaines public, commercial, industriel, rural et résidentiel ; cette définition n'inclut pas les équipements avec cellules photovoltaïques intégrées qui ont comme fonction de générer l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'appareil ;
17° « Lange jetable » : lange ou parties de lange à usage unique ;
18° « Textile » : terme générique pour le groupe de produits composé de vêtements, chaussures, linge et produits fabriqués à partir de fibres naturelles ou synthétiques ; la fraction textile comprend à la fois les textiles réutilisables et non réutilisables ;
19° « Meubles » : toute chose meuble dont toutes les dimensions extérieures sont égales ou supérieures à quarante centimètres ou dont le volume est égal ou supérieur à soixante décimètres cubes, et qui est destinée à l'usage ou à l'ornement des locaux ou de leurs extérieurs, à l'exclusion des matelas ;
20° « Administration régionale » : l'administration désignée par la Région ;
21° « Mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché belge ;
22° « Mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché belge dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; cette définition peut être concrétisée dans l'Accord de coopération d'exécution visé à l'article 7, § 1 ;
23° « Producteur » au sens du Livre III du présent Accord de coopération :
a. A l'exception des emballages, toute personne physique ou morale, établie sur le territoire belge, qui, quelle que soit la technique de vente, y compris les contrats à distance définis à l'article 2, point 7, de la Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (21), fabrique, conditionne, vend ou importe des produits à titre professionnel et commercialise des produits ou des produits conditionnés sur le territoire belge, ou
b. A l'exception des emballages, toute personne physique ou morale, établie dans un autre pays, qui vend, à titre professionnel, des produits ou des produits conditionnés directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés sur le territoire belge, au moyen de contrats à distance définis à l'article 2, point 7, de la Directive 2011/83/UE ;
24° « Produits du tabac » : des produits avec filtres pouvant être consommés et composés même partiellement de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié, ainsi que les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ;
25° « Chewing-gum » : gomme aromatisée destinée à être mâchée, sans être avalée ;
26° « Lingettes humides » : lingettes pré-humidifiées à des fins d'hygiène ou de nettoyage domestique ;
27° « Ballons de baudruche » : un objet non poreux en matériau léger destiné à être gonflé avec de l'air ou du gaz, à l'exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs ;
28° « Organisme collectif » : l'association sans but lucratif, créée et financée par les producteurs, qui assume la Responsabilité élargie des Producteurs fixée au Livre III du présent Accord de coopération pour le compte de ses producteurs affiliés ;
29° « Déchets sauvages » : tout déchet abandonné, rejeté ou géré en méconnaissance des règles en vigueur ;
30° « Règlement (UE) 2023/1542 » : Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la Directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la Directive 2006/66/CE.
§ 2. En ce qui concerne les batteries et déchets de batteries, les définitions du Règlement (UE) 2023/1542 s'appliquent. Lorsque le présent Accord de coopération mentionne « l'organisme de gestion », il faut entendre, pour les batteries et déchets de batteries, « l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs », visée à l'article 3 (1) 49° du Règlement (UE) 2023/1542. »

Art. 3.

Les objectifs du présent Accord de coopération sont les suivants :
1° établir un cadre national pour la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie des Producteurs ;
2° prévenir et réduire les déchets sauvages et leur nocivité ;
3° rendre les producteurs financièrement responsables des coûts liés aux déchets sauvages résultant des produits qu'ils ont mis sur le marché ;
4° sensibiliser la population dans le but d'éviter les déchets sauvages.

Art. 4.

§ 1er. L'article 2, 24°, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé par le texte suivant :
« 24SN « Commission interrégionale de la REP » : la commission, précédemment dénommée « Commission interrégionale de l'Emballage », visée à l'article 23 du présent Accord de coopération et chargée de certaines missions d'administration, de contrôle, d'approbation et d'avis dans ce cadre ; »
§ 2. Toutes les mentions, dans l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, du nom « Commission interrégionale de l'Emballage », à l'exception de celles reprises aux articles 2, 24°, 23, § 1, et 24, sont remplacées par la nouvelle dénomination « Commission interrégionale de la REP ».
§ 3. L'article 23, § 1, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé par le texte suivant :
« § 1. Les Régions maintiennent l'existence de la Commission interrégionale de l'Emballage, créée par l'Accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, en tant qu'institution commune visée à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, moyennant la modification de son nom en « Commission interrégionale de la REP ». Elle est dotée de la personnalité juridique.
La Commission interrégionale de la REP est composée d'un Organe de décision et d'un Secrétariat permanent, qui a pour mission d'assister l'Organe de décision.
L'Organe de décision est composé de deux sections de neuf membres chacune. Chaque Gouvernement régional nomme trois membres effectifs et trois membres suppléants pour les deux sections. Les membres peuvent être désignés soit pour les deux sections, soit pour une seule.
La première section de l'Organe de décision, également appelée « Organe de décision Emballages », est responsable de la prévention et de la gestion des déchets d'emballages, comme le décrit plus en détail le présent Accord de coopération.
La seconde section de l'Organe de décision est l'« Organe de décision REP ». Les tâches et compétences de cet « Organe de décision REP » sont fixées dans l'Accord de coopération concernant le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages.
Le Secrétariat permanent est composé de fonctionnaires et d'agents que chaque Gouvernement régional met à la disposition de la Commission interrégionale de la REP pour l'accomplissement des missions administratives et techniques qui lui reviennent.
Au lieu de mettre du personnel à disposition, chaque Région peut choisir, par année budgétaire, d'allouer des budgets spécifiques à la Commission interrégionale de la REP pour l'engagement de son personnel propre.
Les budgets spécifiques alloués couvrent aussi les frais de fonctionnement du secrétariat social qui sera chargé par la Commission interrégionale de la REP des aspects pratiques liés à la gestion du personnel. ».

Art. 5.

L'article 24 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé par le texte suivant :
« Les deux sections de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de la REP se réunissent au moins 10 fois par an, ainsi qu'à la demande d'un membre. Chaque section ne siège valablement que si les trois Régions sont représentées.
Les membres de chaque section de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de la REP désignent, chaque année et à compter du 5 mars, en leur sein, un nouveau président en respectant une alternance entre les Régions. Le secrétariat des deux sections de l'Organe de décision est assuré par le Secrétariat permanent.
Le règlement d'ordre intérieur de la Commission interrégionale de la REP, qui fixe les règles de fonctionnement interne de la Commission interrégionale de la REP, régit la collaboration pratique entre les deux sections et peut prévoir des réunions communes aux deux sections.
Tout avis, proposition ou décision de la Commission interrégionale de la REP doit être pris au consensus pour autant qu'au moins un représentant de chaque Région soit présent. ».

Art. 6.

Art. 6. § 1er. Le point est remplacé par un point-virgule à la fin de l'article 26, § 1, 12°, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages.
§ 2. Un point 13° est ajouté à l'article 26, § 1, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :
« 13° exécute, au sein de sa seconde section, les tâches prévues dans l'Accord de coopération concernant le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages. ».
§ 3. L'article 26, § 5, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est supprimé. L'article 26, § 6, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages devient l'article 26, § 5.
 

Art. 7.

§ 1er. Une Responsabilité élargie des Producteurs s'applique aux producteurs pour les flux de déchets suivants :
 

EEE, à l'exclusion des panneaux photovoltaïques
Panneaux photovoltaïques
Véhicules
Huiles
Pneus
Matelas
Meubles
Textiles
Langes jetables
Batteries

Conformément au Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, une Responsabilité élargie des Producteurs s'applique au flux de déchets de batteries. Ce Règlement fixe des objectifs et des obligations en matière de collecte, d'efficacité du recyclage et de valorisation des matériaux, de réemploi, de préparation en vue du réemploi, de réaffectation, de préparation en vue de réaffectation, de prévention, d'information et de rapportage. Les Régions peuvent, le cas échéant, imposer, par le biais d'un accord de coopération d'exécution, les règles et les obligations supplémentaires qui sont prévus dans le Règlement susmentionné, ainsi que des règles et des obligations supplémentaires relatives :
1° à l'établissement du registre des producteurs conformément à l'article 55 du règlement (UE) 2023/1542 et à la fourniture des données nécessaires ;
2° aux modalités et aux exigences procédurales pour l'enregistrement et l'autorisation des producteurs et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, conformément aux articles 55 et 58 du règlement (UE) 2023/1542 ;
3° au développement de la procédure de sélection non discriminatoire, conformément à l'article 57, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/1542, et à la vérification de la conformité des candidats à la réglementation environnementale, y compris les objectifs de l'article 71 du règlement (UE) 2023/1542 ;
4° aux modalités pratiques du financement de la responsabilité élargie du producteur, y-inclus le développement de la garantie dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 58, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1542 ;
5° à la détermination des modalités de collecte des piles usagées, y compris la fourniture d'informations sur le système de reprise et de collecte, un système de gestion des piles usagées dont le producteur n'est pas identifiable ou n'existe plus, et la coopération avec et la rémunération des personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers ;
6° à la détermination des modalités détaillées concernant le traitement des déchets de batteries ;
7° à l'imposition de mesures supplémentaires en matière de prévention et de sensibilisation ;
8° à l'imposition de rapportages supplémentaires et aux modalités de mise en place du système électronique et le modèle de rapport conformément aux articles 75 et 76 du règlement (UE) 2023/1542.
Pour chacun des flux de déchets visé au premier alinéa, des mesures en matière de Responsabilité élargie des Producteurs seront imposées aux producteurs par le biais d'un accord de coopération d'exécution, le cas échéant. Ces mesures pourront consister en l'imposition d'une ou de plusieurs règles et d'obligations relatives à :
1° la réalisation d'objectifs de collecte et de traitement des déchets résultant des produits mis sur le marché par les producteurs ;
2° la réalisation d'objectifs liés à la prévention, au réemploi, à la réparation et à la préparation en vue du réemploi ;
3° la réalisation d'objectifs de soutien et de développement d'opérations de réemploi et de réutilisation mises en oeuvre par des entreprises à finalité sociale situées sur le territoire des Régions.
Chaque accord de coopération d'exécution déterminera à partir de quand les objectifs et obligations visés aux articles 9 et 10 entreront en vigueur et précisera les indicateurs d'évaluation des systèmes mis en place.
Les producteurs peuvent s'associer par flux de déchets à un ou plusieurs organismes de gestion, qui assument la Responsabilité élargie des Producteurs pour les producteurs qui sont affiliés chez eux.
§ 2. Lorsque plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont créées pour un même flux, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont tenues de mettre en place un organisme coordonnateur, qui a notamment pour mission de prendre connaissance de la part de marché de chaque organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour une année civile donnée. La part de marché d'un organisme de gestion au cours d'une année civile donnée N est la somme des parts de marché de chaque producteur affilié à cet organisme de gestion, telle qu'elle a été établie à la fin de l'année civile précédente N-1. La part de marché d'un producteur est exprimée sous forme d'un pourcentage calculé en divisant les nombres des produits mis sur le marché par le producteur dont provient le flux de déchets en question par les nombres totaux des produits mis sur le marché dont provient le flux de déchets en question, puis en multipliant ce résultat par un facteur cent.
L'Organe de décision REP veille à ce que les activités des organismes de gestion couvrent l'ensemble du territoire et à ce que ces organismes de gestion remplissent leurs obligations de manière coordonnée.
§ 3. Si un producteur a confié à un organisme de gestion l'exécution de ses obligations en vertu du Livre II de cet Accord de coopération, ainsi qu'en vertu du Règlement (UE) 2023/1542 pour les déchets de batteries, un contrat d'adhésion est conclu entre le producteur et l'organisme de gestion.
Le contrat d'adhésion garantit l'absence de discrimination et de distorsion de concurrence entre les producteurs, et précise les procédures de résiliation et les mécanismes d'exclusion. Il comprend les dispositions nécessaires qui garantissent le financement de l'exécution de la Responsabilité élargie des Producteurs pour les produits mis sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion.
Le contrat-type d'adhésion est soumis préalablement à l'avis de l'Organe de décision REP. L'Organe de décision REP dispose de trois mois pour rendre un avis. Au cours de cette période, l'Organe de décision REP peut réclamer des informations supplémentaires, auquel cas, le délai de trois mois recommence à courir à compter de la réception de ces informations.
§ 4. Pour les flux de déchets spécifiés à l'article 8, une obligation financière est également imposée aux organismes de gestion dans le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs, afin de contribuer à la politique des Régions.

 

Art. 8.

§ 1er. Pour les flux de déchets « EEE, à l'exclusion des panneaux photovoltaïques », « Panneaux photovoltaïques », « Batteries », « Véhicules », « Huiles », « Pneus », « Matelas », « Meubles », « Textiles » et « Langes jetables », une responsabilité financière s'applique, sous la forme d'une cotisation par année civile, aux organismes de gestion ; celle-ci doit contribuer au financement de la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets concernés.
Le montant de la cotisation portant sur une année civile donnée est exprimé par habitant en Belgique, le nombre d'habitants étant fixé par les statistiques de population les plus récentes de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, disponibles au 1er janvier de l'année civile précitée.
S'il existe plusieurs organismes de gestion pour un même flux de déchets, au dernier jour d'une année civile, la cotisation portant sur l'année civile en question est supportée par chaque organisme de gestion à hauteur de sa part de marché, telle qu'elle est fixée conformément au premier alinéa de l'article 7, § 2.
La cotisation s'élève à :
 

EEE, à l'exclusion des panneaux photovoltaïques 0,148 EUR/habitant
Panneaux photovoltaïques 0,001 EUR/habitant
Batteries 0,057 EUR/habitant
Véhicules 0,003 EUR/habitant
Huiles 0,011 EUR/habitant
Pneus 0,082 EUR/habitant
Matelas 0,019 EUR/habitant
Meubles 0 EUR/habitant
Textiles 0 EUR/habitant
Langes jetables 0 EUR/habitant

Les montants par habitant sont adaptés annuellement en fonction de l'indice santé des prix à la consommation avec, comme taux de base, la moyenne des indices santé des prix à la consommation des quatre premiers mois de l'année précédente.
Les montants indexés sont arrondis au dixième d'eurocent supérieur ou inférieur selon que le chiffre du centime d'eurocent atteint ou non 5.
Les montants correspondants à la part de marché combinée des producteurs qui remplissent leurs obligations sur une base individuelle, en application de l'article 9, § 10, sont déduits des montants de la cotisation.
La cotisation n'est due que si la cotisation calculée s'élève au moins à 500 euros.
§ 2. La politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets concernés peut notamment avoir trait à :
• la prévention et le réemploi des déchets concernés ;
• la lutte contre la présence des déchets concernés dans les déchets sauvages, les dépôts clandestins et les déchets résiduels ;
• la recherche et le développement aux fins d'améliorer la qualité des produits concernés et principalement leur recyclabilité ;
• l'amélioration des résultats et/ou de la qualité des collectes sélectives des déchets concernés ;
• la collecte non sélective et le traitement des déchets concernés ;
• la rémunération du personnel chargé du contrôle, la mise en oeuvre et le suivi des actions susmentionnées ;
• le rapportage et l'évaluation concernant ces déchets ;
• la promotion d'un traitement local et de qualité, dans le cadre de l'économie circulaire.
Les montants globaux de la cotisation sont répartis entre les Régions selon les statistiques de population les plus récentes de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, disponibles au 1er janvier de l'année civile sur laquelle porte la cotisation.
Chaque Région détermine l'affectation concrète des cotisations respectivement perçues, après avoir consulté les organismes de gestion concernés, et fournit un relevé annuel des dépenses effectives à ces derniers.
§ 3. Chaque organisme coordonnateur ou chaque organisme de gestion, pour les flux de déchets pour lesquels aucun organisme coordonnateur n'a été fondé, rend compte à la Commission interrégionale de la REP, pour une année civile N donnée, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit ladite année civile, des nombres des produits soumis à la cotisation mis sur le marché par ses membres au cours de l'année civile N-1. La Commission interrégionale de la REP constate ensuite, pour l'année N, sur la base des nombres de l'année N-1, la part de marché de l'organisme de gestion, conformément à ce que prévoit le premier alinéa de l'article 7, § 2, et communique dans un délai de 30 jours les montant exacts à payer par chaque organisme de gestion. La cotisation est payée au plus tard le 15 avril de l'année N+1, par versement sur les comptes bancaires communiqués par chaque Région.
La cotisation est due pour la première fois, pour un flux de déchets déterminé, au cours de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution visé à l'article 7, § 1.
 

Art. 9.

§ 1er. L'organisme de gestion qui a été désigné pour mettre en oeuvre la Responsabilité élargie des Producteurs pour les producteurs affiliés chez lui dans le cadre du Livre II du présent Accord de coopération et du Règlement (UE) 2023/1542 pour les déchets de batteries, doit répondre aux conditions suivantes :
1° être constitué en association sans but lucratif conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
2° avoir pour seul objet statutaire la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie des Producteurs pour le compte de ses membres ;
3° les administrateurs ou les personnes pouvant engager l'association, doivent jouir de leurs droits civils et politiques ;
4° les administrateurs ou les personnes pouvant engager l'association ne doivent pas avoir été sanctionnés d'une peine d'emprisonnement effective ou d'une amende administrative ou pénale supérieure à 10.000 euros en raison d'infraction à la législation sur l'environnement des Régions au cours des cinq dernières années ;
5° disposer de moyens suffisants pour mettre en oeuvre la Responsabilité élargie des Producteurs.
§ 2. Si, à titre accessoire et par dérogation au § 1, 2°, un organisme de gestion exerce des activités de nature commerciale ou qui ne relèvent pas de la stricte mise en oeuvre de la Responsabilité élargie des Producteurs, il doit respecter le droit de la concurrence dans l'exercice de ces activités.
Un organisme de gestion ne pourra exercer lui-même ces activités que dans la mesure où il n'abuse pas de son éventuelle position dominante sur le marché. A cette fin, l'organisme de gestion devra présenter une description précise de ces activités à l'Organe de décision REP, et justifiera sa décision en effectuant et fournissant à l'Organe de décision REP une étude de marché. L'organisme de gestion tient compte des remarques de l'Organe de décision REP, qui peut demander les avis nécessaires à cette fin.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également dans le cas où les activités s'exercent par le biais de la création ou de la participation de l'organisme de gestion à une entreprise distincte.
Chaque année, l'organisme de gestion soumet à l'Organe de décision REP une vue d'ensemble de ses activités, inclues les activités exercées qui relèvent du présent paragraphe ; y compris un état de la situation de cette activité sur le marché mondial.
§ 3. L'organisme de gestion est tenu de :
1° assurer la gestion des déchets en favorisant l'emploi local et le principe de proximité ;
2° fournir au public des informations sur les possibilités de prévention, de réparation et de réemploi ;
3° prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits aux fins d'en réduire les incidences sur l'environnement et la production de déchets au cours de la production et de l'utilisation ultérieure des produits, et afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux dispositions de la Directive 2008/98/CE, ceci, entre autres pour encourager l'élaboration, la production et la commercialisation de produits à usage multiple, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l'objet d'une valorisation convenable et sans risque, ainsi que d'une élimination compatible avec l'environnement ;
4° promouvoir la prévention, la réparation et le réemploi auprès de ses membres, par le biais d'une communication ciblée auprès des membres et la mise en place de projets pilotes en matière de prévention et de réemploi ;
5° réaliser un monitoring des actions de prévention, de réparation et de réemploi menées par ses membres ;
6° organiser un réseau de réparation performant et une collecte performante de tous les produits usagés, d'une manière qui favorise la prolongation des durées de vie et le réemploi et permet la réalisation des objectifs de prévention, de collecte et de traitement ;
7° conclure un contrat d'adhésion uniforme avec tout producteur qui le demande ;
8° conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par les activités envisagées ;
9° percevoir les cotisations, de manière non discriminatoire, auprès de ses membres, en vue de couvrir le coût réel et complet des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord de coopération, ainsi que des obligations supplémentaires en vertu du Règlement (UE) 2023/1542 (article 56 (4)) pour les déchets de batteries, et de moduler ces cotisations, là où cela est possible, sur la base de critères harmonisés et conformément au droit européen et notamment au Règlement (UE) 2023/1542 (article 57 (2)) pour les déchets de batteries, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci, de la présence de matériaux recyclés, ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie ;
10° vérifier et contrôler le traitement des déchets, ainsi que les conditions environnementales et sociales dans lesquelles le traitement est opéré et garantir un contrôle de qualité de ces données, effectué par un organisme de contrôle indépendant, aux frais de l'organisme de gestion ;
11° rendre compte des résultats atteints avec une transparence maximale vis-à-vis des autorités régionales et de l'Organe de décision REP, tout en garantissant la confidentialité des données sensibles des entreprises, et étayer les résultats par un audit indépendant ou une certification indépendante ; pour les déchets de batteries, le rapportage doit comprendre au moins les données visées à l'article 75 du Règlement (UE) 2023/1542 et les données visées à l'article 76 du Règlement (UE) 2023/1542 ; les règles plus détaillées sont définies le cas échéant dans l'accord de coopération d'exécution ;
12° couvrir de façon homogène l'intégralité du territoire belge ;
13° atteindre annuellement, de façon homogène, les objectifs de collecte et de traitement prescrits dans l'Accord de coopération d'exécution mentionné à l'article 7, § 1 ;
14° privilégier les filières courtes de traitement pour le recyclage, celui-ci ayant lieu exclusivement au sein de l'Union européenne et autant que possible en Belgique ;
15° assurer la reprise gratuite des déchets produits dans le cas des catastrophes naturelles et accidentelles et reconnues comme telles par les autorités ;
16° prévoir une sûreté financière équivalente aux frais estimés pour la prise en charge de la Responsabilité élargie des Producteurs pendant une période d'au moins neuf mois et pour les déchets de batteries, une garantie conforme à l'article 58 (7) du Règlement (UE) 2023/1542, et correspondant aux frais estimés pour la prise en charge de la Responsabilité élargie des Producteurs pendant une période d'au moins neuf mois.
§ 4. L'exercice de la Responsabilité élargie des Producteurs par l'organisme de gestion est encadré en outre par les principes suivants :
- la gestion des activités est réalisée en personne prudente et raisonnable et soucieuse des objectifs du présent Accord de coopération, de même que du Règlement (UE) 2023/1542 pour les déchets de batteries, en optimisant la performance et l'efficience de ses activités et en adaptant les frais de fonctionnement en conséquence, dans l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés ;
- la programmation, la gestion et l'évaluation des activités doivent pouvoir être documentées et faire l'objet d'un accès à l'information tel qu'encadré par le présent Accord de coopération ;
- lorsque la gestion des activités nécessite la collaboration d'autres acteurs, celle-ci est encadrée par des accords équilibrés entre les parties ;
- les administrations régionales sont invitées au comité d'accompagnement des études réalisées pour le compte de l'organisme de gestion et qui sont pertinentes pour la politique ;
- les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale de l'organisme de gestion sont ouvertes à un poste d'observateur pour les administrations régionales ; les observateurs disposent des mêmes informations que les autres participants de la réunion ;
- l'organisme de gestion met en place des procédures de contrôle de qualité, via un ou plusieurs tiers externes impartiaux et indépendants qui évaluent notamment :
o la qualité des données quantitatives ;
o l'objectivité et l'impartialité des études réalisées par l'organisme de gestion ;
o le respect des éléments de la Responsabilité élargie des Producteurs ;
o les données financières ;
et formulent, le cas échéant, des propositions d'amélioration ;
- l'organisme de gestion met en place une politique relative à la gestion des conflits d'intérêts potentiels. Cette politique est rédigée par les organismes de gestion existants dans les 6 mois de l'entrée en vigueur des objectifs du présent Accord de coopération et dans les 6 mois suivant leur création, pour les nouveaux organismes de gestion ; en particulier, en cas de conflit d'intérêts dans le chef d'une personne participant à l'évaluation, le suivi de la procédure d'attribution et/ou la décision d'attribution d'un contrat par l'organisme de gestion, celle-ci doit s'abstenir de toute intervention dans l'évaluation et/ou la prise de décision ;
- l'organisme de gestion organise un forum de discussion avec les administrations régionales et toutes les organisations représentatives des acteurs impliqués dans l'exécution de la Responsabilité élargie des Producteurs, y compris des représentants de l'économie sociale, d'associations des consommateurs et d'associations environnementales ; le forum de discussion se réunit au moins une fois par an à l'occasion de la présentation du rapport annuel approuvé ; l'organisme de gestion y présente également les actions en cours et futures ; chaque réunion du forum de discussion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les parties ;
- l'organisme de gestion prend part de manière active aux réunions du comité de suivi, organisées le cas échéant, en principe chaque année, par l'Organe de décision REP ; ce comité de suivi a pour objectif principal d'examiner la bonne exécution de la Responsabilité élargie des Producteurs ; les éléments essentiels de la gestion du flux de déchets par l'organisme de gestion y sont discutés, ainsi que les initiatives des Régions ; l'ordre du jour de la réunion est fixé par l'Organe de décision REP en partenariat avec les organismes de gestion ; chaque réunion du comité de suivi fait l'objet d'un procès-verbal établi par l'Organe de décision REP;
- dans l'éventualité où l'organisme de gestion attribue lui-même des marchés relatifs à la collecte, au tri, au traitement et au recyclage des déchets, ces marchés sont attribués par l'organisme de gestion sur la base d'un cahier des charges et d'une procédure de sélection non discriminatoire sur la base de critères d'attribution transparents ; pour l'élaboration des cahiers des charges et la procédure de passation des marchés, l' organisme de gestion consulte les personnes morales de droit public territorialement compétentes, les fédérations représentant les entreprises de gestion des déchets, les fédérations des entreprises de l'économie sociale actives dans le réemploi et la préparation en vue du réemploi et les associations de consommateurs ; en vue de faciliter ces consultations, l'organisme de gestion peut constituer un « comité mixte » pour l'attribution des marchés composé de représentants de l'organisme de gestion, de personnes morales de droit public territorialement compétentes, de fédérations représentant les entreprises de gestion des déchets, de fédérations des entreprises de l'économie sociale actives dans le réemploi et la préparation en vue du réemploi, et d'associations de consommateurs ; le comité mixte fixe ses règles de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur ; les procès-verbaux des réunions de consultations ou du comité mixte sont transmis à l'Organe de décision REP ; le cahier des charges et la procédure d'attribution des marchés sont soumis à l'Organe de décision REP pour approbation.
§ 5. Dans la mesure où la Responsabilité élargie des Producteurs porte sur des déchets ménagers, l'organisme de gestion accomplit une mission de service public et doit :
1° desservir l'ensemble de la population dans chaque Région ;
2° conclure un contrat avec chaque personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers ; un modèle de contrat sera établi à cet effet, en concertation avec les autorités locales, et soumis à l'approbation préalable de l'administration régionale compétente ;
3° mettre gratuitement les conditionnements et autres récipients de collecte nécessaires à la disposition de tous les points de collecte avec lesquels un contrat uniforme est conclu en vue de la collecte des déchets ; les récipients de collecte tiennent notamment compte des capacités maximales de stockage des détaillants et des parcs à conteneurs, et veillent à optimiser la sécurité et l'ergonomie des stockages, la préservation, la préparation en vue du réemploi et le réemploi ; le choix des conditionnements et récipients de collecte est guidé au maximum par les principes d'éco- design et d'utilisation de contenu recyclé ;
4° mettre en place un réseau de points de collecte suffisamment réparti, d'un point de vue géographique, et collecter de manière régulière auprès de ces points de collecte tous les déchets soumis à la Responsabilité élargie des Producteurs et issus de ses produits ; cette collecte doit toujours être gratuite pour les points de collecte, sauf disposition contraire de l'Accord de coopération d'exécution ;
5° garantir que le citoyen puisse toujours déposer gratuitement son produit usagé dans un point de collecte ;
6° optimiser son organisation territoriale en matière de points de regroupement, de centres de tri et de traitement, et veiller à étudier les possibilités de limiter l'impact des transports en examinant notamment les potentialités offertes par le transport fluvial si pertinent ;
7° garantir l'accès au réseau de collecte pour la réutilisation des déchets pour lesquels c'est pertinent et faciliter l'emploi dans les associations ou sociétés à finalité sociale ;
8° prendre en compte les impacts des actes de vandalisme au niveau Des points de collecte et leur répercussion sur les modalités de mise en oeuvre et les performances de la collecte.
Pour les points 1°, 4° et 5° ci-dessus, il est fait référence pour les déchets de batteries aux articles 59 à 61 du Règlement (UE) 2023/1542.
§ 6. Dans la mesure où la Responsabilité élargie des Producteurs porte sur des déchets industriels, l'organisme de gestion est tenu de :
1° perturber le moins possible le libre marché de la collecte sélective, du recyclage et de la valorisation ;
2° respecter l'égalité entre les opérateurs privés et publics qui sont responsables de la collecte, du tri, du recyclage et de la valorisation de déchets d'origine industrielle ;
3° assurer la transparence de la filière de traitement, de la collecte au traitement final, et garantir la vérifiabilité du traitement final des déchets industriels, ainsi que les conditions environnementales et sociales dans lesquelles s'effectue ce traitement final.
Dans ce cadre, l'organisme de gestion doit également :
- mettre en place un observatoire du libre marché depuis le producteur du déchet jusqu'à sa destination finale en vue de garantir une traçabilité optimale ;
- si pertinent, mettre en oeuvre un plan PME en vue de stimuler le tri par les petites et très petites entreprises ;
- lorsqu'il est question de trading, conclure des contrats avec les traders en vue d'assurer une traçabilité totale des flux de déchets exportés ;
- mettre en place un mécanisme incitatif en vue de favoriser le recyclage en Belgique.
§ 7. Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution pour le flux de déchets concerné, tel que prévu à l'article 7, § 1, puis tous les cinq ans, l'organisme de gestion introduit, auprès de l'Organe de décision REP, une demande d'agrément décrivant la manière dont il entend répondre à l'ensemble des conditions prévues aux paragraphes 1 à 6 inclus. L'Accord de coopération d'exécution peut fixer les modalités pour la concrétisation de cette disposition.
L'Organe de décision REP vérifie, dans un délai de six mois, si la demande d'agrément de l'organisme de gestion répond bien à l'ensemble des conditions prévues aux paragraphes 1 à 6 inclus. L'Organe de décision REP, le cas échéant, accorde un agrément à l'organisme de gestion, qui peut aussi contenir des mesures correctives, auxquelles l'organisme de gestion devra se tenir. L'agrément peut contenir des valeurs cibles complémentaires vers lesquelles l'organisme de gestion doit tendre.
L'Organe de décision REP veille également à ce que l'organisme de gestion continue à respecter en tout temps l'ensemble des conditions prévues aux paragraphes 1 à 6 inclus. En cas de non-respect de ces dispositions, l'Organe de décision REP peut procéder à une suspension ou à un retrait de l'agrément, après avoir donné un premier avertissement et une possibilité d'ajustement, avant d'entendre l'organisme de gestion, préalablement à la décision finale.
Deux ans après l'entrée en vigueur de chaque agrément, l'Organe de décision REP réalise une évaluation intermédiaire et synthétique de la mise en oeuvre de l'agrément et adresse un rapport d'évaluation aux représentants des Gouvernements régionaux. Quatre ans après l'entrée en vigueur de chaque agrément, l'Organe de décision REP établit une note d'évaluation et synthétique ainsi qu'une note d'orientation stratégique en vue d'un éventuel nouvel agrément à l'attention des représentants des Gouvernements régionaux.
§ 8. Pour les déchets de batteries, l'agrément visé au § 7 s'entend comme une autorisation, au sens de l'article 58 du Règlement (UE) 2023/1542. La demande d'autorisation doit en outre satisfaire aux exigences du Règlement (UE) 2023/1542 et être traitée dans le délai prévu à l'article 58 (3). Les règles administratives et procédurales d'autorisation aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, conformes à l'article 58 du Règlement (UE) 2023/1542, sont développées, le cas échéant, dans l'accord de coopération d'exécution, ou, à défaut d'accord de coopération d'exécution, dans la réglementation régionale.
§ 9. Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution pour le flux de déchets concerné, tel que prévu à l'article 7, § 1, puis tous les deux ans, l'organisme coordonnateur visé à l'article 7, § 2 informe l'Organe de décision REP de la manière dont il entend remplir sa mission de coordination.
Le cas échéant, l'Organe de décision REP formule des mesures correctives, auxquelles l'organisme coordonnateur devra se tenir.
§ 10. Le producteur qui n'a pas confié sa Responsabilité élargie des Producteurs à un organisme de gestion, doit respecter individuellement les obligations prévues au § 3, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16°, ainsi que les obligations supplémentaires en vertu du Règlement (UE) 2023/1542 pour les déchets de batteries, tout en garantissant qu'aucun coût découlant de la Responsabilité élargie des Producteurs des produits qu'il a mis sur le marché ne sera pas répercuté sur d'autres producteurs. Le producteur doit en outre participer, en ce qui concerne chaque année civile, à la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets concernés, telle que décrite à l'article 8, par le biais d'une cotisation fixée conformément au premier alinéa de l'article 7, § 2. Concrètement, le producteur sera redevable d'une cotisation pour chaque année civile N, en fonction des flux de déchets et calculée sur la base des montants par habitant conformément à l'article 8, § 1, mais proportionnellement à sa part de marché pour l'année civile précédente N-1 et pour autant que la cotisation calculée s'élève au moins à 500 euros.
Chaque producteur rend compte à la Commission interrégionale de la REP, pour une année civile N donnée, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit ladite année civile, des nombres des produits soumis à la cotisation mis par lui-même sur le marché au cours de l'année civile N-1. La Commission interrégionale de la REP constate ensuite, pour l'année N, sur la base des nombres de l'année N-1, la part de marché du producteur, conformément à ce que prévoit le premier alinéa de l'article 7, § 2, et communique dans un délai de 30 jours le montant exact à payer. La cotisation est payée au plus tard le 15 avril de l'année N+1, par versement sur les comptes bancaires communiqués par chaque Région.
La cotisation est due pour la première fois, pour un flux de déchets déterminé, au cours de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution visé à l'article 7, § 1.
Le producteur indiquera dans son plan de gestion individuel comment il contribuera à la politique des Régions.
Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution pour le flux de déchets concerné, puis tous les cinq ans, le producteur introduit auprès de l'Organe de décision REP son plan de gestion individuel qui décrit la manière dont il entend remplir l'ensemble de ses obligations.
L'Organe de décision REP vérifie, dans un délai de six mois, si le plan de gestion individuel répond bien à l'ensemble des obligations prévues au premier alinéa et, le cas échéant, approuve ou refuse le plan de gestion individuel ou formule des mesures correctives, auxquelles le producteur devra se tenir.
L'Organe de décision REP veille également à ce que le producteur continue à respecter en tout temps l'ensemble des obligations.
§ 11. Pour les déchets de batteries, le plan de gestion individuel visé au § 10 s'entend comme une autorisation, au sens de l'article 58 du Règlement (UE) 2023/1542. La demande d'autorisation doit en outre satisfaire aux exigences du Règlement (UE) 2023/1542 et être traitée dans le délai prévu à l'article 58 (3). Les règles administratives et procédurales d'autorisation aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, conformes à l'article 58 du Règlement (UE) 2023/1542, sont développées, le cas échéant, dans l'accord de coopération d'exécution, ou, à défaut d'accord de coopération d'exécution, dans la réglementation régionale.
 

Art. 10.

§ 1er. L'organisme de gestion doit atteindre, pour l'ensemble de ses membres, les objectifs de collecte et/ou de traitement visés à l'article 7, § 1.
L'organisme de gestion rend compte annuellement à l'Organe de décision REP des produits mis sur le marché par ses membres qui génèrent le flux de déchets dont il est responsable, ainsi que des résultats obtenus en matière de collecte et de traitement.
Ce rapportage est transmis chaque année, pour une date fixée dans l'Accord de coopération d'exécution visé à l'article 7, § 1.
L'Organe de décision REP examinera, sur la base du rapportage de l'organisme de gestion, si les objectifs de collecte et de traitement, fixés dans le cadre du présent Accord de coopération, sont atteints.
§ 2. Le producteur qui n'a pas transféré sa Responsabilité élargie des Producteurs à un organisme de gestion doit atteindre les objectifs de collecte et de traitement visés à l'article 7, § 1. Il rend compte annuellement à l'Organe de décision REP des produits qu'il a mis sur le marché et qui génèrent le flux de déchets dont il est responsable, ainsi que des résultats obtenus en matière de collecte et de traitement.
Ce rapportage est transmis chaque année, pour une date fixée dans l'Accord de coopération d'exécution visé à l'article 7, § 1.
L'Organe de décision REP examinera, sur la base du rapportage du producteur, si les objectifs de collecte et de valorisation fixés dans le cadre du présent Accord de coopération ou, pour les déchets de batteries, dans le Règlement (UE) 2023/1542, sont atteints.
Le producteur qui n'atteint pas ses objectifs de collecte et de traitement, devra dès lors confier sa Responsabilité élargie des Producteurs à un organisme de gestion.
§ 3. Les modalités du rapportage visé aux §§ 1 et 2, sont précisées pour chaque flux de déchets par les Gouvernements régionaux, par le biais de l'Accord de coopération d'exécution visé à l'article 7, § 1. L'Accord de coopération d'exécution peut également prévoir des rapportages supplémentaires pour le flux de déchets en question, dans le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs, et en déterminer les modalités ; il s'agit ici de rapportages, d'acteurs bien déterminés, à l'attention des autorités ou d'un système désigné par les autorités, conformément à l'article 41.
§ 4. Pour les déchets de batteries, en complément des § 1 et § 2, les données doivent être communiquées conformément à l'article 75 du Règlement (UE) 2023/1542, dans le délai spécifié à l'article 75 (7) dudit Règlement.
L'Organe de décision REP, ou l'organisation désignée par l'Organe de décision REP, met en place un système électronique par lequel les données lui sont communiquées, conformément à l'article 75 (8) du Règlement, et précise les formats à utiliser. Il peut être demandé aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et aux producteurs qui n'ont pas transféré leur Responsabilité élargie des Producteurs à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, de développer et financer ce système électronique.
L'Accord de coopération d'exécution définit les règles administratives et procédurales de collecte des données relatives aux batteries et aux déchets de batteries, y compris le système électronique.
L'Accord de coopération d'exécution définit les mesures nécessaires afin de veiller, conformément à l'article 69 du Règlement (UE) 2023/1542, à ce que les objectifs de collecte en vigueur soient atteints.
En l'absence d'un accord de coopération d'exécution, les régions définissent les règles administratives et procédurales.
 

Art. 11.

Art. 11. § 1er. Le gestionnaire d'une place de marché en ligne est tenu d'informer par écrit, tous les producteurs qui vendent un produit à distance à des ménages privés ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés sur le territoire par l'intermédiaire de sa place de marché en ligne, des obligations qui leur incombent en vertu de la Responsabilité élargie des Producteurs.
§ 2. Le gestionnaire d'une place de marché en ligne empêche les producteurs qui n'introduisent pas un plan de gestion individuel auprès de l'Organe de décision REP ou qui ne sont pas affiliés à un organisme de gestion, de conclure des contrats à distance avec des ménages privés ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés sur le territoire, par l'intermédiaire de sa place de marché en ligne. A cette fin, le gestionnaire d'une place de marché en ligne exige que le producteur fournisse au moment de son enregistrement sur la place de marché en ligne, une preuve écrite de son introduction d'un plan individuel de gestion ou de son affiliation à l'/aux organisme(s) de gestion concerné(s).
Par dérogation au précédent alinéa, le gestionnaire d'une place de marché en ligne peut tout de même permettre à un producteur qui n'a pas introduit un plan de gestion individuel auprès de l'Organe de décision REP ou qui n'est pas affilié à l'/des organisme(s) de gestion concerné(s), de conclure des contrats à distance avec des ménages privés ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés sur le territoire par l'intermédiaire de sa place de marché en ligne, auquel cas ce gestionnaire devra assumer les obligations découlant de la Responsabilité élargie des Producteurs à laquelle ce producteur est normalement soumis.
Le gestionnaire d'une place de marché en ligne fournit chaque année à l'Organe de décision REP, au plus tard le 1er mars, la liste de tous les producteurs qui ont pu conclure des contrats à distance avec des ménages privés ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés sur le territoire, au cours de l'année précédente sur sa place de marché en ligne, ainsi que la date d'introduction de leur plan de gestion individuel ou leur numéro d'enregistrement auprès de l'/des organisme(s) de gestion concerné(s).
§ 3. Si le gestionnaire d'une place de marché en ligne agit également comme producteur, il est également soumis aux obligations découlant de la Responsabilité élargie des Producteurs pour les produits qu'il vend lui-même.
§ 4. Les §§ 1 à 3 entrent en vigueur un an après l'entrée en vigueur du présent Accord de coopération.

Art. 12.

§ 1er. L'organisme de gestion doit veiller tout particulièrement à l'équilibre économique et financier du système mis en place. A cette fin, l'organisme de gestion établit chaque année un plan financier. Le plan financier englobe :
1° le budget ;
2° le calcul des éventuelles contributions financières des membres, qui seront uniformes sur le territoire belge ;
3° la stratégie en matière d'affectation des contributions financières des membres ;
4° la stratégie en matière de provisions et réserves, les réserves pouvant correspondre au maximum aux frais de fonctionnement de l'organisme de gestion pour le flux de déchets concerné sur une période de 18 mois et les provisions n'étant possibles que dans la mesure où elles sont autorisées par le droit comptable et suffisamment motivée à la lumière de l'instabilité du marché, démontrée par une étude détaillée, à actualiser chaque année, des marchés actuels et futurs ; la motivation est étayée par le contrôle des comptes annuels de l'organisme de gestion effectué chaque année par son réviseur, complété, le cas échéant, par une évaluation complémentaire d'un autre réviseur d'entreprises externe désigné par l'Organe de décision REP ;
5° le mode de financement des pertes éventuelles ;
6° le mode de financement de la gestion des produits usagés dont le producteur n'est plus actif ou ne peut être identifié ;
7° la politique d'investissement, les placements financiers devant être sécurisés et limitant les risques de pertes de capital ;
8° la politique en matière d'éco-modulation.
L'Accord de coopération d'exécution visé à l'article 7, § 1, peut imposer, par flux de déchets, des éléments supplémentaires à inclure dans le plan financier, concrétisant également les modalités de financement, conformément à l'article 41.
§ 2. Une partie distincte du budget reprendra les moyens prévus par l'organisme de gestion pour la prévention, ainsi que pour réaliser une circularité de haute qualité, outre les objectifs fixés de collecte et de traitement, et pour stimuler l'économie circulaire. Ces moyens s'ajoutent à la contribution de l'organisme de gestion à la politique des Régions par le paiement de la cotisation prévue à l'article 8, § 1.
§ 3. Le plan financier est soumis pour avis à l'Organe de décision REP, au plus tard pour le 1er novembre. L'Organe de décision REP dispose de trois mois pour rendre un avis. Au cours de cette période, l'Organe de décision REP peut réclamer des informations supplémentaires, auquel cas, le délai de trois mois recommence à courir à compter de la réception de ces informations.
Dans le cadre de cet avis, l'Organe de décision REP examinera, sur la base du plan financier soumis par l'organisme de gestion, si les provisions éventuelles répondent aux conditions visées à l'article 12, § 1, 4°.
L'Organe de décision REP peut interroger les réviseurs d'entreprises de l'organisme de gestion pour obtenir toutes les informations qu'il souhaite. Il peut également faire examiner les comptes par un réviseur ou un comptable externe désigné à ses frais.
S'il ressort du contrôle des comptes annuels de l'organisme de gestion effectué par son réviseur, complété, le cas échéant, par une évaluation complémentaire d'un autre réviseur d'entreprises externe désigné par l'Organe de décision REP, que certaines provisions ne se justifient pas d'un point de vue de droit comptable ou que la justification de certaines provisions ne peut être établie en l'absence de motivation suffisante, l'Organe de décision REP peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément visé à l'article 9, § 7, après avoir donné un premier avertissement et demandé à l'organisme de gestion d'émettre une proposition afin d'annuler les dispositions problématiques dans les meilleurs délais ; si cette proposition n'est pas présentée par l'organisme de gestion dans un délai de trois mois ou si celle-ci n'est pas acceptée par l'Organe de décision REP, l'organisme de gestion sera entendu, avant la décision définitive de suspension ou de retrait de l'agrément.

Art. 13.

§ 1er. Si les objectifs de collecte et/ou de traitement visés à l'article 7, § 1, ne sont pas atteints par l'organisme de gestion pour les producteurs affiliés chez lui, il paie une cotisation supplémentaire de 50 EUR par tonne entamée pour laquelle l'objectif de collecte n'est pas atteint et une cotisation supplémentaire de 50 EUR par tonne entamée pour laquelle l'objectif de collecte éventuel est bien atteint, mais l'objectif de traitement n'est pas atteint.
Si les objectifs de collecte et/ou de traitement visés à l'article 7, § 1, ne sont pas atteints par l'organisme de gestion pour une 2ème année consécutive, les montants de la cotisation sont augmentés à 100 EUR par tonne entamée et à partir de la 3ème année consécutive, les montants de la cotisation sont augmentés à 150 EUR par tonne entamée.
Cette cotisation supplémentaire doit contribuer au financement de la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets concernés et est soumise aux dispositions de l'article 8, § 2.
§ 2. Si les objectifs de collecte et de traitement n'ont pas été atteints, l'Organe de décision REP communiquera à l'organisme de gestion les cotisations supplémentaires à payer par Région.
La cotisation est payée au plus tard dans un délai de trois mois, par versement sur le compte bancaire communiqué par chaque Région.

Art. 14.

§ 1er. Si dans un délai de trois ans suivant la fin de l'année civile d'entrée en vigueur de cet Accord de coopération, selon ce qu'il ressort des comptes annuels déposés, les réserves d'un organisme de gestion sont supérieures aux frais de fonctionnement de l'organisme de gestion pour le flux de déchets concerné sur une période de 18 mois, une cotisation supplémentaire de 10% est instaurée sur la part des réserves dépassant cette norme.
Dans un accord de coopération d'exécution tel qu'il est visé à l'article 7, § 1, le pourcentage de la cotisation supplémentaire mentionnée au premier alinéa pourra être réduit à 5% pour une durée maximale de 3 ans, s'il s'agit d'un flux de déchets provenant de produits dont la durée de vie moyenne est supérieure à 15 ans.
Cette cotisation supplémentaire doit contribuer au financement de la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets concernés. Les dispositions de l'article 8, § 2 s'appliquent.
§ 2. Si les réserves sont supérieures à la norme visée au § 1, l'Organe de décision REP communiquera à l'organisme de gestion les cotisations supplémentaires à payer par Région.
La cotisation est payée au plus tard dans un délai de trois mois, à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel les réserves dépassent la norme visée au § 1, et ce par versement sur le compte bancaire communiqué par chaque Région.
 

Art. 15.

§ 1er. Chaque producteur, y compris les producteurs qui fournissent des produits par des moyens de vente à distance, doit être enregistré dans un registre en ligne et public mis gratuitement à disposition par l'organisation désignée à cet effet par l'Organe de décision REP dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord de coopération. Lorsque le registre contient des données à caractère personnel, celles-ci ne sont pas rendues publiques.
§ 2. Le registre visé au paragraphe 1er du présent article contient les données suivantes :
1. nom et adresse du producteur et nom et adresse du mandataire le cas échéant (code postal et localité, rue et numéro, pays, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique, ainsi que personne de contact) ;
2. numéro d'identification national du producteur, y compris numéro d'identification fiscal européen ou national ;
3. catégorie de produit, telle que fixée dans l'Accord de coopération d'exécution prévu à l'article 7, § 1 ;
4. type de produit (ménager ou destiné à des utilisateurs autres que les ménages) ;
5. dénomination commerciale du produit ;
6. informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités : dans le cadre d'un système individuel ou collectif, y compris informations sur les garanties financières ;
7. méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance) ;
8. déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité ;
9. autres informations utiles sur les activités du producteur en Belgique qui ne contiennent pas de données à caractère personnel.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le registre des producteurs de déchets de batteries est établi conformément à l'article 55 du Règlement (UE) 2023/1542. Le registre des producteurs est établi par l'Organe de décision REP ou par une organisation désignée par l'Organe de décision REP. L'accord de coopération d'exécution comprendra des dispositions plus détaillées concernant l'enregistrement des producteurs conformément au Règlement (UE) 2023/1542.

Art. 16.

§ 1er. Le producteur établi en dehors du territoire belge peut désigner une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent au producteur en vertu des dispositions du présent Accord de coopération.
Tout producteur établi en dehors du territoire belge, qui vend des produits à distance directement à des ménages privés ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés, en Belgique, désigne une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent au producteur en vertu des dispositions du présent Accord de coopération.
§ 2. La désignation d'un mandataire se fait par mandat écrit. Si le mandat prend fin, le mandataire et le producteur préviennent par écrit l'administration dans le mois qui suit la fin du mandat.
§ 3. Tout producteur établi sur le territoire belge, qui vend des produits en dehors du territoire belge mais au sein de l'Union européenne, désigne un mandataire sur ce territoire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur ce territoire en vertu de la législation qui y est applicable.
§ 4. Conformément à l'article 56 (3) du Règlement (UE) 2023/1542, la désignation d'un mandataire chargé de la Responsabilité élargie des Producteurs est obligatoire pour un producteur défini à l'article 3, point 47d), dudit Règlement.
 

Art. 17.

A l'exception des tâches explicitement attribuées à l'Organe de décision REP, en vertu du présent Accord de coopération, les Régions sont compétentes quant à la manière dont les producteurs mettent en oeuvre leurs obligations.
Dans la mesure où ils ne sont pas réglementés par les Gouvernement régionaux dans un accord de coopération d'exécution, tel que prévu à l'article 7, § 1, les domaines suivants peuvent être réglementés par chacune des Régions pour son propre territoire, dans une législation ou réglementation régionale :
1° la stratégie de communication ;
2° le système de collecte ;
3° l'organisation du traitement des déchets ;
4° la stratégie en matière de prévention ;
5° l'affectation des diverses cotisations.
Section 4 - Modifications à l'Accord de coopération
du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages
 

Art. 18.

Un article 14bis est ajouté à l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :
« Art. 14bis. § 1. Pour le flux de déchets « déchets d'emballages d'origine industrielle » une responsabilité financière s'applique à l'organisme agréé, sous la forme d'une cotisation ; celle-ci doit contribuer au financement de la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets concernés.
Le montant de la cotisation est exprimé par an et par habitant, le nombre d'habitants étant fixé par les statistiques de population les plus récentes de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, disponibles au 1er janvier de la même année.
S'il existe plusieurs organismes agréés, la cotisation est supportée par chaque organisme agréé à hauteur de sa part de marché. La part de marché d'un organisme agréé au cours d'une année civile N donnée est la somme des parts de marché de chaque responsable d'emballages affilié à cet organisme agréé, telle qu'elle a été établie à la fin de l'année civile précédente N-1. La part de marché d'un responsable d'emballages est exprimée sous forme d'un pourcentage calculé en divisant les nombres des emballages industriels mis sur le marché par le responsable d'emballages dont provient le flux de déchets en question par les nombres totaux des emballages industriels mis sur le marché dont provient le flux de déchets en question, puis en multipliant ce résultat par un facteur cent.
Chaque organisme agréé rend compte à la Commission interrégionale de la REP, pour une année civile N donnée, au plus tard le 1er mars de l'année civile N+1 qui suit ladite année civile, des nombres des emballages soumis à la cotisation mis sur le marché par ses membres au cours de l'année civile N-1. La Commission interrégionale de la REP constate ensuite, pour l'année civile N, sur la base des nombres de l'année civile N-1, la part de marché de l'organisme agréé, conformément à ce que prévoit l'alinéa précédent et communique pour le 1er avril de l'année civile N+1 le montant exact à payer par l'organisme agréé. La cotisation est payée au plus tard le 15 avril de l'année civile N+1, par versement sur les comptes bancaires communiqués par chaque Région.
La cotisation est due pour la première fois pour l'année civile 2026.
La cotisation s'élève à 0,040 EUR/habitant.
Les montants par habitant sont adaptés annuellement en fonction de l'indice santé des prix à la consommation avec, comme taux de base, la moyenne des indices santé des prix à la consommation des quatre premiers mois de l'année précédente.
Les montants indexés sont arrondis au dixième d'eurocent supérieur ou inférieur selon que le chiffre du centime d'eurocent atteint ou non 5.
Les montants correspondants à la part de marché combinée des responsables d'emballages qui remplissent leurs obligations sur une base individuelle, en application de l'article 7, sont déduits des montants de la cotisation.
La cotisation n'est due que si la cotisation calculée s'élève au moins à 500 euros.
§ 2. La politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets concernés peut notamment avoir trait à :
• la prévention et le réemploi des déchets concernés ;
• la lutte contre la présence des déchets concernés dans les déchets sauvages, les dépôts clandestins et les déchets résiduels ;
• la recherche et le développement aux fins d'améliorer la qualité des produits concernés et principalement leur recyclabilité ;
• l'amélioration des résultats et/ou de la qualité des collectes sélectives des déchets concernés ;
• la collecte non sélective et le traitement des déchets concernés ;
• la rémunération du personnel chargé du contrôle, la mise en oeuvre et le suivi des actions susmentionnées ;
• le rapportage et l'évaluation concernant ces déchets ;
• la promotion d'un traitement local et de qualité, dans le cadre de l'économie circulaire.
Les montants globaux de la cotisation sont répartis entre les Régions selon les statistiques de population les plus récentes de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, disponibles au 1er janvier de l'année où a lieu la période de déclaration.
Chaque Région détermine l'affectation concrète des montants respectivement perçus, après avoir consulté les organismes agréés concernés. ».
 

Art. 19.

§ 1er. Le Livre III du présent Accord de coopération s'applique aux déchets de :
1° produits du tabac ;
2° chewing-gum ;
3° lingettes humides ;
4° ballons de baudruche.
§ 2. Le Livre III du présent Accord de coopération instaure un régime de Responsabilité élargie des Producteurs pour les déchets énumérés au § 1.
Le régime de Responsabilité élargie des Producteurs implique que les producteurs couvrent les coûts réels et complets :
1° des mesures de sensibilisation prises dans le cadre de l'article 33 en ce qui concerne ces déchets ;
2° de l'élimination des déchets sauvages pour les produits de tabac, les lingettes humides et les ballons de baudruche, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages, conformément aux dispositions régionales ;
3° de la collecte de déchets de ces produits, abandonnés dans des systèmes publics de collecte, y compris les coûts d'infrastructure et d'exploitation desdits systèmes, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets. Ces coûts peuvent également porter sur la mise en place d'une infrastructure spécifique pour la collecte, sélective ou non, de déchets de ces produits, telle que des récipients appropriés dans les endroits où l'on retrouve fréquemment des déchets sauvages ;
4° de la récolte et du rapportage de données sur les produits mis sur le marché en Belgique par les producteurs, ainsi que de données sur la collecte et le traitement des déchets provenant de ces produits ;
5° de leur contribution aux frais généraux de la politique des autorités publiques en matière de déchets sauvages, en ce compris le contrôle.
§ 3. Le Livre III du présent Accord de coopération ne porte pas préjudice aux compétences communales ou d'agglomération en matière de propreté publique.

Art. 20.

Les producteurs, établis dans un autre Etat membre, qui mettent des produits sur le marché en Belgique, peuvent désigner une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent au producteur en ce qui concerne les régimes de Responsabilité élargie des Producteurs.
Tout producteur établi en Belgique qui vend des produits à distance directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés dans un autre Etat membre, doit désigner un mandataire dans cet Etat membre. Le mandataire est chargé de remplir les obligations du producteur en vertu de la Directive (UE) 2019/904 sur le territoire de cet autre Etat membre.

Art. 21.

Le producteur qui relève du champ d'application défini à l'article 19 peut assumer sa Responsabilité élargie de Producteur :
1° à titre individuel : en disposant d'une approbation de son « plan de gestion individuel déchets sauvages » prévu à la sous-section 2.1 ;
2° de manière collective : en concluant une convention avec un organisme collectif prévu à l'article 26, à condition que ce dernier remplisse les obligations imposées en vertu de la sous-section 2.2.

Art. 22.

§ 1er. Le producteur qui souhaite mettre en oeuvre sa Responsabilité élargie de Producteur à titre individuel doit soumettre à l'approbation de l'Organe de décision REP son « plan de gestion individuel déchets sauvages », qui comprend la demande de mettre en oeuvre sa Responsabilité élargie de Producteur pour les déchets sauvages à titre individuel.
§ 2. Le « plan de gestion individuel déchets sauvages » contient les informations et les engagements suivants :
1° données d'identification :
a. nom, forme juridique, siège social et numéro du registre du commerce ou un numéro d'enregistrement et d'entreprise correspondant du producteur ;
b. domicile et adresse du producteur et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation ;
c. numéro de téléphone du domicile, du siège ou de l'établissement, sur le territoire, où le producteur peut être contacté ;
d. si le demandeur n'a pas de domicile ou, le cas échéant, de siège social sur le territoire, mention d'un établissement, d'une filiale ou d'un bureau où le registre du commerce peut être consulté à tout moment par l'administration régionale ;
e. nom et fonction du signataire de la demande ;
2° objet :
a. mention des déchets couverts par le champ d'application et des produits correspondants auxquels le plan de gestion s'applique ;
b. description de la manière dont le producteur se conformera au régime de Responsabilité élargie des Producteurs qui lui est imposé par le Livre III du présent Accord de coopération, par le biais de son plan de gestion. Celui-ci détaillera comment le producteur assurera soit la reprise organisationnelle et financière de la totalité des déchets sauvages provenant des produits qu'il a mis sur le marché, soit le remboursement des coûts visés à l'article 19, § 2, pour les déchets sauvages provenant des produits qu'il a mis sur le marché. La première option doit contenir l'accord des autorités publiques qui assurent la gestion des déchets sauvages provenant des produits mis sur le marché par le producteur et contient également, outre un plan d'actions portant sur le nettoyage des déchets sauvages, les actions relatives à la collecte et au rapportage des données, ainsi qu'au financement des autres éléments de la politique en matière de déchets sauvages, repris à l'article 19, § 2, 1° -4°.
La deuxième option concerne une cotisation à payer à toutes les autorités publiques supportant ces coûts. Cette cotisation doit être en rapport avec la part de marché du producteur, calculée conformément à l'alinéa quinze de l'article 27, § 1, et n'est due que dans la mesure où la cotisation calculée s'élève au moins à 500 euros.
Chaque producteur rend compte à la Commission interrégionale de la REP, pour une année civile N donnée, au plus tard le 1er mars de l'année civile N+1 qui suit ladite année civile, des nombres des produits soumis à la cotisation mis par lui-même sur le marché au cours de l'année civile N-1. La Commission interrégionale de la REP constate ensuite, pour l'année civile N, sur la base des nombres de l'année civile N-1, la part de marché du producteur, conformément à ce que prévoit l'article 27, et communique pour le 1er avril de l'année civile N+1 le montant exact à payer. La cotisation est répartie entre les Régions sur la base de la clé de répartition qui peut être déduite des montants par Région repris à l'article 27, § 1, alinéa 2. La cotisation est payée au plus tard le 15 avril de l'année civile N+1, par versement sur les comptes bancaires communiqués par chaque Région. Ces dernières se chargent chacune de la répartition ultérieure de la cotisation à toutes les autorités publiques supportant ces coûts sur leur territoire. Chaque année au 15 avril de l'année civile N, un versement anticipé de 50% de la cotisation estimée due pour l'année civile N devra être fait, calculé sur la base du nombre estimé de produits soumis à la cotisation, mis sur le marché par le producteur au cours de l'année civile N-1. A cette fin, le producteur communiquera, le 1er mars de l'année civile N, le nombre estimé pour l'année civile N-1. La cotisation est due pour la première fois pour l'année civile 2026.
3° engagement : l'engagement écrit, daté et signé par le producteur ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager la société, que les engagements visés au 2°, b) pour la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages ou le financement des autorités publiques, seront effectivement mis en oeuvre.
§ 3. Le producteur qui met en oeuvre sa Responsabilité élargie des Producteurs à titre individuel doit rendre compte à l'Organe de Décision REP, pour le 31 mars au plus tard de chaque année, de la manière dont il exécute son « plan de gestion individuel déchets sauvages » et les obligations découlant du présent Accord de coopération.

Art. 23.

§ 1er. Le « plan de gestion individuel déchets sauvages » visé à l'article 22 est approuvée selon la procédure suivante :
1° le plan est introduit auprès de l'Organe de décision REP, datée et signée par le demandeur, ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager la société, avec, en annexe, une copie de l'acte constitutif et de ses éventuelles modifications au cours des cinq dernières années ;
2° l'Organe de décision REP examine l'exhaustivité du plan, conformément aux dispositions de l'article 22, § 2 :
a. si le plan est jugé incomplet, l'Organe de décision REP en informe le demandeur dans un délai de 30 jours civils à compter de l'introduction du plan ou de son complément en indiquant les informations et données manquantes ;
b. si le plan est jugé complet, l'Organe de décision REP en informe le demandeur dans un délai de 30 jours civils à compter de l'introduction du plan ou de son complément ;
3° l'Organe de décision REP se prononce sur le plan dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le plan a été jugé complet ; pendant ces quatre mois, l'Organe de décision REP peut réclamer toutes les clarifications et informations nécessaires pour évaluer le contenu du plan ;
4° l'Organe de décision REP transmet sa décision d'approbation ou de refus du plan de gestion au demandeur dans un délai de dix jours civils à compter de la décision.
§ 2. Le « plan de gestion individuel déchets sauvages » est soumis à des frais de dossier de € 250, payables à l'introduction du plan. Le délai pour examiner l'exhaustivité ne commence qu'après réception des frais de dossier.
§ 3. L'approbation, mentionnée au § 1, ne peut être accordée que pour une période de cinq ans maximum.
Toute décision d'approbation pour une période plus courte, doit être motivée. L'approbation peut être renouvelée conformément à la procédure visée au présent article, pour une période de cinq ans maximum à chaque fois.
 

Art. 24.

L'approbation de l'Organe de décision REP, mentionnée à l'article 23, § 1, peut, :
1° être levée à la demande de son titulaire ;
2° après audition du producteur concerné, être suspendue ou révoquée, sur production d'un rapport de constat ou d'un procès-verbal établissant une violation des prescriptions du présent Accord de coopération ou une infraction pénale.
Sauf en cas de danger imminent et immédiat pour l'homme ou l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la décision envisagée et de ses motifs au moins quatorze jours avant sa signification. Durant ce délai, le titulaire de l'approbation peut se défendre ou régulariser sa situation.

Art. 25.

§ 1er. Le titulaire de l'approbation, mentionné à l'article 23, § 1, est tenu de notifier immédiatement à l'Organe de décision REP toute modification des informations suivantes figurant dans son « plan de gestion individuel déchets sauvages » :
1° le nom, la forme juridique, le siège social et numéro du registre du commerce ou numéro d'enregistrement et d'entreprise correspondant ;
2° son domicile, adresse ou numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse ou le numéro de téléphone des sièges social, administratif et d'exploitation ou de l'établissement sur le territoire ;
3° l'objet du plan de gestion ;
4° les engagements contenus dans le plan de gestion.
§ 2. Le producteur doit respecter strictement les engagements contenus dans son plan de gestion.

Art. 26.

§ 1er. Le producteur qui souhaite exercer sa Responsabilité élargie des Producteurs de manière collective, doit adhérer à un organisme collectif, directement ou par le biais d'une personne physique ou morale habilitée à le représenter.
§ 2. Pour pouvoir être chargé par des producteurs de remplir leurs obligations, un organisme collectif doit être une personne morale qui remplit les conditions suivantes :
1° être constituée en association sans but lucratif, conformément au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
2° être mandatée et financée par les producteurs ;
3° avoir pour seul objet statutaire la prise en charge, pour le compte de ses membres, des obligations qui leur sont imposées dans le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs du Livre III du présent Accord de coopération ;
4° les administrateurs ou les personnes pouvant engager l'association, doivent jouir de leurs droits civils et politiques ;
5° les administrateurs ou les personnes pouvant engager l'association ne doivent pas avoir été condamnés à une peine d'emprisonnement effective ou à une amende administrative ou pénale supérieure à 10.000 euros en raison d'infraction à la législation sur l'environnement des Régions au cours des cinq dernières années ;
6° disposer de moyens suffisants pour remplir son objet statutaire ;
7° être active dans les trois Régions.
§ 3. L'organisme collectif est tenu de :
1° conclure un contrat d'adhésion avec tout producteur qui le demande ;
2° mettre en ligne, à la disposition de l'Organe de décision REP, la liste complète des producteurs ayant conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme collectif ;
3° garantir l'absence de discrimination dans l'acceptation ou dans l'exclusion de membres ;
4° garantir que les données individuelles ou individualisées sont traitées de manière confidentielle ;
5° veiller à ce que l'Organe de décision REP ait un accès en ligne aux données dans le cadre du présent Accord de coopération ;
6° remplir les obligations de tous les producteurs qui ont conclu un contrat d'adhésion avec lui ;
7° percevoir, de manière non discriminatoire, en tenant éventuellement compte de la nocivité des produits pour l'environnement, comme leur teneur en plastique, auprès de ses contractants les cotisations visant à couvrir le coût réel et complet des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord ;
8° déposer chaque année auprès de l'Organe de décision REP les bilans et comptes de résultats pour l'exercice écoulé, dans un délai d'un mois après la clôture de l'exercice, et, pour le 1er novembre, le budget de l'année suivante, relatif au présent Accord de coopération.

Art. 27.

§ 1er. Afin de se conformer au régime de Responsabilité élargie des Producteurs, fixé par le Livre III du présent Accord de coopération, les producteurs, via leur organisme collectif, et les autorités publiques ensemble optent, soit pour la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages (option organisationnelle et financière), soit pour le remboursement des coûts visés à l'article 19, § 2, supportés par ces autorités à cause de déchets sauvages provenant de produits mis sur le marché par les membres de l'organisme collectif (option financière). L'option choisie peut varier selon l'autorité publique concernée qui reste libre de choisir l'option qui lui convient le mieux.
Dans le cas d'un choix pour le remboursement des coûts visés à l'article 19, § 2, (option financière), l'organisme collectif doit couvrir les coûts réels et complets des autorités publiques concernées par le versement annuel aux Régions d'une cotisation à hauteur des montants suivants (option financière), qui correspondent aux coûts réels et complets de toutes les autorités publiques :
1° à compter de l'année civile 2026, pour les déchets sauvages de produits du tabac : 53.991.135,09 EUR, constitués d'un montant de 17.520.164,14 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale, d'un montant de 12.084.250,86 EUR pour la Région wallonne et d'un montant de 24.386.720,09 EUR pour la Région flamande ;
2° à compter de l'année civile 2026, pour les déchets sauvages de lingettes humides : 2.342.340,42 EUR, constitués d'un montant de 760.091,29 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale, d'un montant de 524.260,72 EUR pour la Région wallonne et d'un montant de 1.057.988,41 EUR pour la Région flamande ;
3° à compter de l'année civile 2026, pour les déchets sauvages de ballons de baudruche : 148.331,27 EUR, constitués d'un montant de 48.133,48 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale, d'un montant de 33.199,29 EUR pour la Région wallonne et d'un montant de 66.998,50 EUR pour la Région flamande.
Si plusieurs organismes collectifs sont créés pour un même flux de déchets, chaque organisme collectif supporte la cotisation à concurrence de sa part de marché, déterminée conformément à l'alinéa 16.
Les sommes correspondant à la part de marché combinée des producteurs qui remplissent individuellement leurs obligations, en exécution de la sous-section 2.1, déterminée conformément à l'alinéa 16, sont déduites des montants de la cotisation.
La cotisation n'est due que dans la mesure où la cotisation calculée s'élève au moins à 500 euros.
Dans la mesure où l'organisme collectif et les autorités publiques concernées ont opté ensemble pour la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages, la cotisation n'est pas d'application pour cette part.
La Commission interrégionale de la REP assure la publication, par Région, des autorités publiques concernées et de la part des coûts couverte par chacune de ces autorités, une distinction supplémentaire pouvant être faite entre les coûts visés à l'article 19, § 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.
Les montants sont adaptés annuellement en fonction de l'indice santé des prix à la consommation avec, comme taux de base, la moyenne des indices santé des prix à la consommation des quatre premiers mois de l'année précédente.
Dans la mesure où l'organisme collectif et les autorités publiques concernées n'ont pas opté ensemble pour la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages et où la cotisation prévue au deuxième alinéa est payée, les Régions s'engagent à faire mesurer l'efficacité des actions financées avec les cotisations perçues en utilisant des indicateurs de prestations.
Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord de coopération, la Commission interrégionale de la REP et les administrations régionales compétentes procèderont ensemble à une évaluation des montants de la cotisation prévue au second alinéa, sur la base des mêmes hypothèses dans les trois Régions, à l'attention des Gouvernements régionaux. Les montants de la cotisation devront être adaptés sur la base de cette évaluation au plus tard à partir de l'année civile 2029. Une telle évaluation sera ensuite répétée tous les cinq ans.
Dans l'éventualité du choix de la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages (option organisationnelle et financière), soit l'organisme collectif introduit sa demande d'agrément auprès de l'Organe de décision REP, soit la mission est confiée à l'organisme agréé au sens de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008, conformément à l'article 28.
Un organisme collectif est agréé en principe pour une période de cinq ans. Si la demande d'agrément porte sur des produits du tabac, l'Organe de décision REP demandera l'avis de l'Alliance pour une société sans tabac. L'Organe de décision REP veille à ce que l'organisme collectif continue à respecter en tout temps l'ensemble de ses obligations. En cas de non-respect de ces obligations, l'Organe de décision REP se réserve le droit de reconsidérer l'agrément, après avoir donné un premier avertissement et une possibilité d'ajustement, avant d'entendre l'organisme de gestion, préalablement à la décision finale.
Quatre ans après l'entrée en vigueur de chaque agrément d'un organisme collectif, l'Organe de décision REP établit une note d'évaluation et synthétique ainsi qu'une note d'orientation stratégique en vue d'un éventuel nouvel agrément à l'attention des représentants des Gouvernements régionaux.
La demande d'agrément doit contenir au minimum les informations suivantes :
- une copie des statuts publiés au Moniteur belge ;
- un plan financier et un budget prévisionnel pour la durée de l'agrément ;
- la nature des déchets concernés ;
- un projet de contrat d'adhésion que l'organisme collectif doit conclure avec ses membres ;
- un modèle de convention avec les personnes morales de droit public territorialement compétentes en matière de propreté publique et avec les autres autorités publiques chargées de gérer des déchets sauvages, y compris les règles et modalités de remboursement du coût réel et complet incluant les frais généraux ; ce modèle de convention doit être établi en concertation avec lesdites personnes morales et autorités publiques, ou leurs représentants ;
- un plan opérationnel de gestion des déchets sauvages en partenariat avec les personnes morales de droit public territorialement compétentes en matière de propreté publique, ainsi qu'une description des actions à mener auprès des autres autorités publiques gérant des déchets sauvages ;
- le taux de progression proposé au niveau Des territoires régionaux et les délais de réalisation ;
- la mise en place de nouveaux modèles (par exemple Green deals) ;
- la méthode de rapportage et de contrôle pour évaluer l'efficience du système mis en place.
L'application de la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages ne peut en aucun cas donner lieu à :
- ce que les producteurs ou leurs représentants déterminent la politique de lutte contre les déchets sauvages des autorités ;
- contrecarrer la politique des autorités visant à décourager le tabagisme ;
- enfreindre la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac ;
- contrecarrer la politique des autorités visant à décourager l'utilisation d'emballages perdus.
Lorsque plusieurs organismes collectifs sont créés pour un même flux, les organismes collectifs sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur, qui a notamment pour mission de prendre connaissance de la part de marché de chaque organisme collectif pour une année civile donnée. La part de marché d'un organisme collectif au cours d'une année civile donnée N est la somme des parts de marché de chaque producteur affilié à cet organisme collectif, telle qu'elle a été établie à la fin de l'année civile précédente N-1. La part de marché d'un producteur est exprimée sous forme d'un pourcentage calculé en divisant les nombres des produits mis sur le marché par le producteur dont proviennent les déchets sauvages en question par les nombres totaux des produits mis sur le marché dont proviennent les déchets sauvages en question, puis en multipliant ce résultat par un facteur cent.
§ 2. Chaque organisme coordonnateur ou chaque organisme collectif, pour les flux de déchets pour lesquels aucun organisme coordonnateur n'a été fondé, rend compte à la Commission interrégionale de la REP, pour une année civile N donnée, au plus tard le 1er mars de l'année civile N+1 qui suit ladite année civile, des nombres des produits soumis à la cotisation, mis sur le marché par les membres des organismes collectifs au cours de l'année civile N-1. La Commission interrégionale de la REP constate ensuite, pour l'année civile N, sur la base des nombres de l'année civile N-1, la part de marché de chaque organisme collectif, conformément à ce que prévoit paragraphe 1er, alinéa 16, et communique pour le 1er avril de l'année civile N+1 le montant exact à payer par chaque organisme collectif, au moyen d'un formulaire. La cotisation est payée au plus tard le 15 avril de l'année civile N+1, par versement sur les comptes bancaires communiqués par chaque Région. Ces dernières se chargent chacune de la répartition ultérieure de la cotisation aux autorités publiques supportant les coûts visés à l'article 19, § 2, 1° -5° sur leur territoire. Chaque année au 15 avril de l'année civile N, un versement anticipé de 50% de la cotisation estimée due pour l'année civile N devra être fait, calculé sur la base du nombre estimé de produits soumis à la cotisation, mis sur le marché par les membres des organismes collectifs au cours de l'année civile N-1. A cette fin, l'organisme coordonnateur ou chaque organisme collectif communiquera, le 1er mars de l'année civile N, le nombre estimé pour l'année civile N-1.
La cotisation est due pour la première fois pour l'année civile 2026.
Le formulaire visé au premier alinéa contient au moins les informations suivantes :
1° les montants réclamés par Région ou autorité publique concernée ;
2° les numéros du compte sur lequel les montants doivent être versés.
Pour l'année civile 2026 et pour chaque Région, le montant de l'éventuelle contribution financière volontaire, mise à disposition des Régions par les producteurs dans le cadre de la politique en matière de déchets sauvages, sera déduit des montants visés au § 1, deuxième alinéa du présent article.
§ 3. Si un organisme collectif n'effectue pas le paiement ou si le contrôle du fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement révèle que les montants payés sont incorrects, le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement peut imposer une amende administrative. Cette amende équivaut à 10 % du montant impayé. L'amende revient aux Régions et est répartie sur la base de la clé de répartition qui peut être déduite des montants par Région repris à l'article 27, § 1, alinéa 2.
§ 4. Si le montant n'est pas payé à l'expiration du délai visé au § 2, l'intérêt légal mentionné dans l'arrêté royal du 4 août 1996 modifiant le taux de l'intérêt légal, est dû de plein droit.
§ 5. L'organisme collectif est tenu de présenter toutes les informations nécessaires à la vérification de l'exactitude des montants versés, à la demande des fonctionnaires chargés du contrôle.
L'organisme collectif est tenu, à la demande des fonctionnaires chargés du contrôle, de fournir, oralement ou par écrit, tout renseignement demandé pour vérifier l'exactitude des montants versés.
§ 6. Concernant les chewing-gums, le secteur s'engage à mettre en oeuvre un programme d'actions et de campagnes de sensibilisation et de nettoiement, pour 3,5 millions d'euros étalés sur cinq ans et à partir de 2026. Les modalités de cet engagement, ainsi que la répartition équilibrée des actions au niveau national et régional, seront discutées et approuvées par l'Organe de décision REP.
 

Art. 28.

Un organisme agréé au sens de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, peut remplir le rôle d'organisme collectif pour d'autres flux de déchets que les déchets d'emballages et moyennant un remboursement qui couvre les coûts réels et complets encourus pour ces flux de déchets, en remplissant l'obligation financière prévue à l'article 27, § 1, pour le compte des producteurs et/ou en organisant et finançant les actions et coûts visés à l'article 19, § 2, pour le compte des producteurs, au moyen de contrats conclus, le cas échéant, par l'organisme agréé avec les autorités publiques qui supportent les coûts visés à l'article 19, § 2 ; dans ce dernier cas, les montants correspondant à la part des coûts totaux couverte par les autorités publiques qui ont conclu un tel contrat seront déduits de l'obligation financière visée à l'article 27, § 1.
Ces contrats doivent être conformes aux modèles de convention approuvés par l'Organe de décision REP, après consultation auprès de l'Organe de décision Emballages.
L'Organe de décision REP assure la publication, par Région, des autorités publiques concernées et de la part des coûts couverte par chacune de ces autorités, une distinction supplémentaire pouvant être faite entre les coûts visés à l'article 19, § 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

Art. 29.

Des indicateurs de moyens et de résultats relatifs à l'évolution de la propreté publique, pertinents et mesurables, seront fixés, sur proposition de l'Organe de décision REP, dans l'agrément prévu à l'article 27, § 1, et/ou dans l'agrément de l'organisme prévu à l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages. La Commission interrégionale de la REP vérifiera si les résultats des indicateurs traduisent une évolution favorable de la situation en matière d'amélioration de la propreté publique.
 

Art. 30.

L'Organe de décision REP peut interroger les réviseurs d'entreprises de l'organisme collectif pour obtenir toutes les informations nécessaires qu'il souhaite dans le cadre du présent Accord de coopération. L'Organe de décision REP peut faire examiner à ses frais les comptes par un réviseur ou un expert-comptable externe qu'il désigne. Si l'organisme collectif n'a pas désigné de réviseur, cette tâche est exécutée aux frais de l'organisme collectif.

Art. 31.

Si un organisme collectif organise des actions à portée régionale pour sensibiliser les consommateurs, celles-ci doivent être soumises au préalable à l'approbation des administrations régionales. Ces dernières vérifient que les actions prévues sont bien conformes aux objectifs et dispositions de l'Accord de coopération, ainsi qu'aux objectifs de la politique relative aux déchets et matériaux de la Région.

Art. 32.

Si des montants sont versés à la Région dans le cadre de l'option financière, en exécution des sous-sections 2.1 et 2.2, chaque Région détermine de manière autonome les dépenses et affectations concrètes de ces montants, en vue d'un remboursement des coûts réels et complets de la politique relative aux déchets sauvages des autorités publiques concernées.

Art. 33.

Si des montants sont versés à la Région dans le cadre de l'option financière, en exécution des sous-sections 2.1 et 2.2, les administrations régionales prennent des mesures pour informer les consommateurs et pour encourager un comportement responsable de la part des consommateurs, afin de réduire les déchets sauvages de produits couverts par le présent Accord de coopération, et prennent les mesures pour informer les consommateurs sur :
1° l'existence d'alternatives réutilisables, de systèmes de réutilisation et d'options de gestion des déchets pour ces produits, ainsi que les meilleures pratiques pour une gestion saine des déchets, conforme à la législation régionale en la matière ;
2° l'impact sur l'environnement, en particulier sur le milieu marin, des déchets sauvages et d'autres formes inappropriées d'élimination de déchets provenant de ces produits ;
3° les conséquences d'une élimination inappropriée de déchets de ces produits sur le réseau d'égouttage.
 

Art. 34.

§ 1er. L'organisme collectif est tenu de communiquer chaque année, au plus tard pour le 1er mars, les données suivantes à l'Organe de décision REP, pour l'année civile écoulée :
- la liste des contrats passés avec les autorités publiques qui supportent des coûts en matière de déchets sauvages et les montants payés à chacune de ces autorités publiques ;
- la liste des producteurs qui ont conclu un contrat d'adhésion ;
- les données financières intervenant dans le calcul des cotisations des membres.
§ 2. Dans le cas de la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages (option organisationnelle et financière), l'organisme collectif est tenu de communiquer également chaque année, au plus tard pour le 31 mars, les données suivantes à l'Organe de décision REP, pour l'année civile écoulée :
- les quantités de déchets sauvages collectées ;
- les quantités de déchets sauvages triées, recyclées et valorisées.

Art. 35.

§ 1er. A l'article 10, § 2, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, le point est remplacé par un point-virgule à la fin du point 7°.
§ 2. Un point 8° est ajouté à l'article 10, § 2, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :
« 8° lorsque l'agrément concerne les obligations de l'Accord de coopération concernant le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages :
- un plan financier et un budget prévisionnel pour la durée de l'agrément ;
- la nature des déchets concernés ;
- un projet de contrat d'adhésion que l'organisme collectif doit conclure avec ses membres ;
- un modèle de contrat avec les personnes morales de droit public territorialement compétentes en matière de propreté publique et avec les autres autorités publiques chargées de gérer des déchets sauvages, y compris les règles et modalités de remboursement du coût réel et complet, incluant les frais généraux ;
- un plan opérationnel de gestion des déchets sauvages en partenariat avec les personnes morales de droit public territorialement compétentes en matière de propreté publique, ainsi qu'une description des actions à mener auprès des autres autorités publiques gérant des déchets sauvages ;
- le taux de progression proposé au niveau Des territoires régionaux et les délais de réalisation ;
- les modalités de renforcement de la collecte sélective des emballages ménagers auprès des ménages et out-of-home ;
- la mise en place de nouveaux modèles (par exemple Green deals) ;
- la méthode de rapportage et de contrôle pour évaluer l'efficience du système mis en place. ».

Art. 36.

§ 1er. Un § 3 est ajouté à l'article 7 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :
« § 3. Le responsable d'emballages, visé au paragraphe 1er du présent article, doit assurer, soit la reprise organisationnelle et financière de la totalité des déchets sauvages provenant des emballages ménagers qu'il a mis sur le marché, soit le remboursement des coûts énumérés à l'article 13, § 1, 15° de l'ensemble des autorités publiques supportant ces coûts, pour les déchets sauvages provenant des emballages ménagers qu'il a mis sur le marché. La première option doit contenir l'accord des autorités publiques qui assurent la gestion des déchets sauvages provenant des emballages ménagers mis sur le marché par le responsable d'emballages et contient également, outre un plan d'actions portant sur le nettoyage des déchets sauvages, les actions relatives à la collecte et au rapportage des données, ainsi qu'au financement des éléments de la politique en matière de déchets sauvages, repris à l'article 13, § 1, 15°, 1° -3°. La deuxième option concerne le remboursement de toutes les autorités publiques supportant ces coûts. Ce remboursement doit être proportionnel à sa part du marché, comme le prévoit le § 4.
Le responsable d'emballages décrit la manière dont il entend remplir cette obligation.
Ce paragraphe s'applique uniquement aux responsables d'emballages qui mettent les emballages suivants sur le marché : emballages visés par la Directive SUP, emballages de cigarettes et canettes de boissons d'origine ménagère. ».
§ 2. Un § 4 est ajouté à l'article 7 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :
« § 4. Le responsable d'emballages, visé au paragraphe 1er du présent article doit, en ce qui concerne chaque année civile N, participer à la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages, par le biais d'une cotisation proportionnelle à sa part de marché pour l'année civile N-1.
Concrètement, le responsable d'emballages sera redevable d'une cotisation pour chaque année civile N, calculée sur la base du montant par habitant à l'article 13, § 1, 12° pour le flux de déchets d'emballages ménagers et à l'article 14bis pour le flux de déchets d'emballages industriels, mais proportionnellement à sa part de marché pour l'année civile N-1 et pour autant que la cotisation calculée s'élève au moins à 500 euros.
Chaque responsable d'emballages rend compte à la Commission interrégionale de la REP, pour une année civile N donnée, au plus tard le 1er mars de l'année civile N+1 qui suit ladite année civile, des nombres des emballages soumis à la cotisation mis par lui-même sur le marché au cours de l'année civile N-1. La Commission interrégionale de la REP constate ensuite, pour l'année civile N, sur la base des nombres de l'année civile N-1, la part de marché du responsable d'emballages, conformément à ce que prévoit le cinquième alinéa de l'article 13, § 1, 14° pour les déchets d'emballages d'origine ménagère et le troisième alinéa de l'article 14bis, § 1, pour les déchets d'emballages d'origine industrielle, et communique pour le 1er avril de l'année civile N+1 le montant exact à payer. La cotisation est payée au plus tard le 15 avril de l'année civile N+1, par versement sur les comptes bancaires communiqués par chaque Région.
La cotisation est due pour la première fois pour l'année civile 2026. ».
§ 3. Un § 5 est ajouté à l'article 10 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :
« § 5. Quatre ans après l'entrée en vigueur de chaque agrément, l'Organe de décision Emballages établit une note d'évaluation et synthétique ainsi qu'une note d'orientation stratégique en vue d'un éventuel nouvel agrément à l'attention des représentants des Gouvernements régionaux. ».
§ 4. A l'article 13, § 1, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, le 5ème alinéa du point 12° est remplacé par le texte suivant :
« La politique des Régions en matière de prévention et de gestion d'emballages peut notamment avoir trait à :
- la prévention des déchets d'emballages ;
- le Research & Development aux fins d'améliorer la qualité des emballages et principalement leur recyclabilité ;
- l'amélioration de la quantité et/ou la qualité des collectes sélectives ;
- la collecte non sélective et le traitement des déchets d'emballages ;
- le contrôle et le monitoring des objectifs de cet Accord de coopération ;
- la lutte contre la présence d'emballages dans les déchets sauvages et les dépôts clandestins ;
- la rémunération du personnel chargé du contrôle, la mise en oeuvre et le suivi des actions susmentionnées. ».
§ 5. A l'article 13, § 1, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, le point est remplacé par un point-virgule à la fin du point 13°.
§ 6. Un point 14° est ajouté à l'article 13, § 1, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :
"14° dans la mesure où aucun contrat prévu au point 15° ne s'applique et dans la mesure où les membres de l'organisme agréé ne remplissent pas cette obligation via une autre personne morale créée à cette fin, supporter les coûts visés au point 15°, à compter de l'année civile 2026, en payant une cotisation de 101.916.395,63 EUR, constituée d'un montant de 33.071.946,73 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale, d'un montant de 22.810.842,29 EUR pour la Région wallonne et d'un montant de 46.033.606,61 EUR pour la Région flamande.
L'Organe de décision REP assure la publication, par Région, des autorités publiques concernées et la part de chacune de ces autorités publiques dans les coûts totaux, une distinction supplémentaire pouvant être faite entre les coûts visés aux points 1, 2, 3 et 4 du point 15°.
Les montants de la cotisation visée au premier alinéa de ce point seront réduits de plein droit de 25 % à compter de l'année civile suivant la première année complète du fonctionnement d'un système de consigne ou d'un système équivalent sur les emballages ménagers de boissons ; ensuite, les montants ainsi réduits sont à nouveau réduits de plein droit de 5%, chaque année, pour chacune des six années civiles suivantes.
Les montants correspondants à la part de marché combinée des responsables d'emballages qui remplissent leurs obligations sur une base individuelle, en application de l'article 7, sont déduits des montants de la cotisation. La part de marché de ces responsables d'emballages est exprimée sous forme d'un pourcentage calculé en divisant les nombres des emballages ménagers mis sur le marché par le responsable d'emballages dont provient le flux de déchets sauvages en question par les nombres totaux des emballages ménagers mis sur le marché dont provient le flux de déchets sauvages en question, puis en multipliant ce résultat par un facteur cent.
La cotisation n'est due que dans la mesure où la cotisation calculée s'élève au moins à 500 euros.
Dans la mesure où l'organisme collectif et les autorités publiques concernées ont opté ensemble pour la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages, la cotisation n'est pas d'application pour cette part.
Les montants visés au premier alinéa de ce point sont adaptés annuellement en fonction de l'indice santé des prix à la consommation avec, comme taux de base, la moyenne des indices santé des prix à la consommation des quatre premiers mois de l'année précédente.
Dans la mesure où aucun contrat prévu au point 15° ne s'applique et où la cotisation prévue au premier alinéa est payée, les Régions s'engagent à faire mesurer l'efficacité des actions financées avec les cotisations perçues en utilisant des indicateurs de prestations.
Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord de coopération concernant le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages, la Commission interrégionale de la REP et les administrations régionales compétentes procèderont ensemble à une évaluation des montants de la cotisation prévue au premier alinéa, sur la base des mêmes hypothèses dans les trois Régions, à l'attention des Gouvernements régionaux. Les montants de la cotisation devront être adaptés sur la base de cette évaluation au plus tard à partir de l'année civile 2029 ; cette adaptation a également pour but explicite d'étendre le champ d'application de la cotisation aux déchets sauvages provenant de tous les emballages ménagers. Cette évaluation sera ensuite répétée tous les cinq ans.
L'organisme agréé rend compte à la Commission interrégionale de la REP, pour une année civile N donnée, au plus tard le 1er mars de l'année civile N+1 qui suit ladite année civile, des nombres des emballages ménagers soumis à la cotisation mis sur le marché par ses membres au cours de l'année civile N-1. La Commission interrégionale de la REP constate ensuite, pour l'année civile N, sur la base des nombres de l'année civile N-1, la part de marché de l'organisme agréé, conformément à ce que prévoit le quatrième alinéa de ce point, et communique pour le 1er avril de l'année civile N+1 le montant exact à payer par l'organisme agréé, au moyen d'un formulaire. La cotisation est payée au plus tard le 15 avril de l'année civile N+1, par versement sur les comptes bancaires communiqués par chaque Région. Ces dernières se chargent chacune de la répartition ultérieure de la cotisation à toutes les autorités publiques supportant les coûts visés à l'article 13, § 1, 15°, 1° -3° sur leur territoire. Chaque année au 15 avril de l'année civile N, un versement anticipé de 50% de la cotisation estimée due pour l'année civile N devra être fait, calculé sur la base du nombre estimé d'emballages soumis à la cotisation, mis sur le marché par les membres de l'organisme agréé au cours de l'année civile N-1. A cette fin, l'organisme agréé communiquera, le 1er mars de l'année civile N, le nombre estimé pour l'année civile N-1.
La cotisation est due pour la première fois pour l'année civile 2026.
Le formulaire visé au onzième alinéa de ce point contient au moins les informations suivantes :
1° les montants réclamés par Région ou autorité publique concernée ;
2° les numéros du compte sur lequel les montants doivent être versés.
Si un organisme agréé n'effectue pas le paiement ou si le contrôle du fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement révèle que les montants payés sont incorrects, les membres du Secrétariat permanent chargés du contrôle peuvent imposer une amende. Cette amende équivaut à 10 % du montant impayé. L'amende revient aux Régions et est répartie sur la base de la clé de répartition qui peut être déduite des montants par Région repris au premier alinéa de ce point.
Si les montants ne sont pas payés à l'expiration du délai fixé, l'intérêt légal mentionné dans l'arrêté royal du 4 août 1996 modifiant le taux de l'intérêt légal, est dû de plein droit.
L'organisme agréé est tenu de présenter toutes les informations nécessaires à la vérification de l'exactitude des montants versés, à chaque demande des fonctionnaires chargés du contrôle.
L'organisme agréé est tenu, à chaque demande des fonctionnaires chargés du contrôle, de fournir, oralement ou par écrit, tout renseignement demandé pour vérifier l'exactitude des montants versés.
Pour l'année civile 2026, et pour chaque Région, le montant des éventuels engagements financiers volontaires visés au point 4° et non couverts par une convention antérieure, sera déduit des montants visés au premier alinéa de ce point. ».
§ 7. Un point 15° est ajouté à l'article 13, § 1, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :
« 15° Dans l'éventualité où le responsable d'emballages choisit, via l'organisme agréé et les autorités publiques concernées ensemble, de remplir son obligation par le biais d'un système de reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages (option organisationnelle et financière), conclure des contrats avec les autorités publiques supportant des coûts de la gestion des déchets sauvages provenant des emballages ménagers visés par la Directive SUP, des emballages de cigarettes et des emballages de boissons en métal mis sur le marché par les membres de l'organisme agréé. Ces contrats doivent être conformes aux contrats-types approuvés par l'Organe de décision Emballages, après analyse et sur proposition de l'Organe de décision REP, et qui ont pour objet d'organiser et de financer le coût réel et complet :
1. des mesures de sensibilisation, afin de réduire les déchets sauvages d'emballages ménagers, et l'information des consommateurs sur :
a) l'existence d'alternatives réutilisables, de systèmes de réutilisation et d'options de gestion des déchets d'emballages ménagers jetables, ainsi que les meilleures pratiques pour une gestion saine des déchets, conforme à la législation régionale en la matière ;
b) l'impact sur l'environnement, en particulier sur le milieu marin, des déchets sauvages et d'autres formes inappropriées d'élimination de déchets d'emballages ménagers ;
2. de l'élimination des déchets sauvages d'emballages ménagers, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages, conformément aux dispositions régionales ;
3. de la collecte de déchets d'emballages ménagers jetés dans les systèmes publics de collecte, y compris les coûts d'infrastructure et d'exploitation desdits systèmes, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets. Ces coûts doivent également porter sur la mise en place d'une infrastructure spécifique pour la collecte, sélective ou non, des emballages ménagers, telle que des récipients appropriés dans les endroits où l'on retrouve fréquemment des déchets sauvages ;
4. de la contribution proportionnelle aux frais généraux de la politique des autorités publiques en matière de déchets sauvages, en ce compris le contrôle. ».

Art. 37.

§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de chaque administration compétente de la Région désignés par leur Gouvernement, ainsi que les membres du Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de la REP, sont chargés du contrôle des dispositions des Livres II et III du présent Accord de coopération, ainsi que du contrôle de l'exécution des obligations en matière de Responsabilité élargie des Producteurs, conformément au Règlement (UE) 2023/1542. Les fonctionnaires et agents de chaque administration compétente de la Région désignés par leur Gouvernement, ont la qualité d'agent de police judiciaire et prêtent serment en cette qualité. Ils peuvent se faire assister par la police ordinaire.
§ 2. Tout producteur et tout organisme collectif est tenu de produire, à la demande des personnes citées au premier paragraphe, tout document et toute correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tout renseignement relatif à l'exécution de ses obligations en vertu du présent Accord de coopération et du Règlement (UE) 2023/1542.
Lorsque ces documents et correspondances sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatique, les personnes nommées au premier paragraphe ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Les personnes nommées au premier paragraphe peuvent également requérir la personne mentionnée plus haut de réaliser, en leur présence et sur son matériel, des copies dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou d'une partie des données précitées, ainsi que d'effectuer les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification du respect des obligations du présent Accord de coopération et du Règlement (UE) 2023/1542.
§ 3. Tout producteur et tout organisme collectif est tenu d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où sont exercées ses activités, pour autant que ceux-ci ne soient pas utilisés comme habitation, afin de permettre aux personnes citées au premier paragraphe de contrôler le respect des obligations du présent Accord de coopération et du Règlement (UE) 2023/1542. Sont à considérer comme locaux où une activité est exercée, notamment les bureaux, les fabriques, les ateliers, les magasins, les garages et les terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts.
Si ces opérations présentent les caractéristiques d'une perquisition, elles ne peuvent être effectuées qu'à condition que le juge d'instruction en ait donné l'autorisation.

Art. 38.

§ 1er. Est puni d'une amende de mille à deux millions d'euros, le producteur qui n'atteint pas ses objectifs de collecte et de traitement et qui doit dès lors confier sa Responsabilité élargie des Producteurs à un organisme de gestion, comme le prévoit l'article 10, § 2, et qui omet de le faire dans un délai de trois mois après avoir été informé par l'Organe de décision REP du constat de non-atteinte des objectifs.
§ 2. Est puni d'une amende de mille à deux millions d'euros, le producteur qui n'a pas confié ses obligations à un organisme collectif conformément à l'article 26, § 1er, et qui ne met pas en oeuvre sa Responsabilité élargie de Producteur à titre individuel conformément à l'article 22.

Art. 39.

L'Organe de décision REP de la Commission interrégionale de la REP :
1° approuve, conjointement avec l'Organe de décision Emballages de la Commission interrégionale de la REP, la proposition annuelle de budget aux gouvernements régionaux ;
2° approuve, conjointement avec l'Organe de décision Emballages de la Commission interrégionale de la REP, le programme de travail annuel du Secrétariat permanent, la description de fonction et les objectifs annuels à atteindre par le Directeur et les chefs de service du Secrétariat permanent et se charge, avec l'Organe de décision Emballages de la Commission interrégionale de la REP, de l'évaluation annuelle du Directeur et des chefs de service du Secrétariat permanent ;
3° fixe, conjointement avec l'Organe de décision Emballages de la Commission interrégionale de la REP, l'organigramme et les règles de fonctionnement interne de la Commission interrégionale de la REP ;
4° approuve la manière dont le producteur qui n'a pas confié sa Responsabilité élargie des Producteurs à un organisme de gestion ou à un organisme collectif, s'acquitte de ses obligations ;
5° rend un avis sur le modèle de convention entre le producteur et l'organisme de gestion ;
6° contrôle les demandes d'agrément introduites par les organismes de gestion et les organismes collectifs dans le cadre de l'article 9, § 7 et de l'article 27, § 1, et vérifie la mise en oeuvre des agréments qu'il accorde ;
7° rend un avis sur le plan financier des organismes de gestion ;
8° informe les Régions de l'applicabilité ou non des cotisations prévues aux articles 13 et 14 ;
9° communique les noms des autorités publiques concernées qui supportent les coûts résultant des déchets sauvages, ainsi que les coûts à couvrir pour chacune de ces autorités et tout autre indicateur pertinent ;
10° établit les formulaires prévus à l'article 27, § 2 ;
11° met en oeuvre toutes les autres tâches qui lui sont fixées par le présent Accord de coopération.

Art. 40.

Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord de Coopération, l'Organe de décision REP de la Commission interrégionale de la REP réalisera une évaluation du système dans son ensemble, dans le but notamment de permettre une évolution possible, et de permettre la poursuite d'un système commun sur l'ensemble du territoire belge.
Le système commun repose sur un modèle dans lequel les acteurs publics et privés impliqués collaborent, chacun selon son rôle et ses compétences propres, à l'objectif général en matière de propreté publique.

Art. 41.

Dans le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs mise en place par cet Accord de coopération et par le Règlement (UE) 2023/1542, les Gouvernements régionaux, agissant ensemble par le moyen d'un accord de coopération d'exécution, sont habilités, dans la mesure où ils agissent de manière raisonnable, pertinente et proportionnelle, à définir clairement les rôles et les responsabilités des producteurs, des organismes de gestion et des organismes collectifs, des vendeurs intermédiaires et finaux, des opérateurs publics ou privés de gestion des déchets, des autorités locales et, le cas échéant, des opérateurs de réemploi et de préparation en vue du réemploi et des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
La définition des rôles et responsabilités des acteurs impliqués doit viser à permettre une bonne mise en oeuvre de la responsabilité élargie des producteurs et peut porter sur :
- les modalités de collecte et de reprise des déchets concernés ;
- la coopération entre les producteurs et les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers. Le principe est ici que les personnes morales de droit public assurent la collecte gratuite des déchets ménagers concernés et que les producteurs doivent payer un remboursement équitable à cet effet. Il est possible de déroger à ce principe si d'autres canaux de collecte s'avèrent plus effectifs et efficaces ;
- le rapportage sur les activités propres concernant les déchets concernés ;
- l'obligation de garantir et d'encourager les possibilités de réparation, de réemploi et de traitement de haute qualité des déchets concernés lors de leur collecte, de leur stockage et leur transport ;
- l'obligation de fournir aux détenteurs des déchets concernés des informations sur la prévention des déchets, le réemploi et la préparation en vue du réemploi, les systèmes de reprise et de collecte et la prévention des déchets sauvages ;
- la mention de la contribution environnementale sur la facture.

Art. 42.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'application du présent Accord de coopération est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme indiqué à l'article 6, 1, e) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les données à caractère personnel visées aux articles 11, 15, 34 et 37 sont utilisées afin de vérifier si le producteur respecte ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.
Le responsable du traitement de ces données est la Commission interrégionale de la REP. Ces données sont conservées pendant une durée d'au maximum 5 ans.

Art. 43.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'application du présent Accord de coopération est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme indiqué à l'article 6, 1, e) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les données à caractère personnel visées aux articles 22, 23 et 25 sont utilisées dans le cadre de l'évaluation du plan de gestion individuel déchets sauvages pour identifier le producteur ayant introduit ledit plan.
Le responsable du traitement de ces données est la Commission interrégionale de la REP. Ces données sont conservées durant la durée de validité du plan de gestion individuel déchets sauvages.

Art. 44.

La Commission interrégionale de la REP prend des mesures appropriées afin de transmettre à la personne concernée les informations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la communication visée aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du même règlement en ce qui concerne le traitement de ses données à caractère personnel aux fins visées à l'article 42 du présent accord de coopération, en des termes clairs et simples, sous une forme concise, transparente, compréhensible et aisément accessible.

Art. 45.

Le présent Accord de coopération entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de son dernier acte d'assentiment.
Les articles 37 et 38 du présent Accord de coopération ne s'appliquent qu'à un flux de déchets visé à l'article 7, § 1, alinéa 1, dès qu'un accord de coopération d'exécution, tel que prévu à l'article 7, § 1, alinéa 3, est entré en vigueur pour ce flux de déchets.
 

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Le Ministre-Président de la Région wallonne,

A. DOLIMONT

Le Ministre wallon de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,

Y. COPPIETERS

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,

A. MARON