Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Disposition introductive
Art. 1er.
Le présent décret règle, en vertu de l'article 138, de la Constitution des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Modifications de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
Art. 2.
Dans l'article 26bis, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié par le décret du 19 juillet 2018, le mot « établissent » est remplacé par les mots « peuvent établir ».
Art. 3.
Dans l'article 27ter de la même loi, un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit :
« § 4. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. ».
Art. 4.
L'article 31bis de la même loi, inséré par le décret du 2 avril 1998 et modifié par le décret du 8 décembre 2005, est abrogé.
Art. 5.
A l'article 46 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 6, alinéa 1er, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;
2° au paragraphe 6, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
« Lors de l'installation et de la cession de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège communal à l'exception de la désignation visée au paragraphe 3, alinéa 1er, précité. » ;
3° le paragraphe 7 est abrogé ;
4° au paragraphe 8, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots « ou l'agent spécial visé au paragraphe 7 » sont abrogés ;
2) les mots « , ou lorsque le directeur financier faisant fonction visé au paragraphe 6 cesse ses fonctions » sont abrogés ;
b) à l'alinéa 3, le mot « envoi » est inséré avant le mot « recommandé ».
Art. 6.
A l'article 75, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
« Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au bureau permanent.
La délégation est limitée, au maximum, aux opérations immobilières d'un montant estimé, conformément à l'article 75ter, inférieur à :
1° 50 000 euros HT.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants ;
2° 100 000 euros HT.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants ;
3° 150 000 euros HT.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus. » ;
2° à l'alinéa 3, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque ».
Art. 7.
Dans l'article 75bis, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 28 mars 2024, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Un C.P.A.S. qui conclut un contrat relatif à une opération immobilière avec un ou plusieurs pouvoirs publics ne recourt pas systématiquement à une mise en concurrence si le projet envisagé poursuit un but d'intérêt général. ».
Art. 8.
A l'article 76, § 3, de la même loi, modifié par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
« Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au bureau permanent.
La délégation est limitée, au maximum, aux opérations mobilières d'un montant estimé, conformément à l'article 76ter, inférieur à :
1° 50 000 euros HT.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants ;
2° 100 000 euros HT.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante neuf habitants ;
3° 150 000 euros HT.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus. » ;
2° à l'alinéa 3, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque ».
Art. 9.
Dans l'article 84 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;
2) les mots « , et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général et au directeur général adjoint » sont abrogés ;
b) à l'alinéa 2, les mots « Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la » sont remplacés par le mot « La » ;
c) l'alinéa 3 est abrogé ;
2° au paragraphe 3bis, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les mots « ou au directeur général adjoint » sont remplacés par les mots « , au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire et à l'exclusion du directeur financier, » ;
b) à l'alinéa 2, les mots « ou du directeur général adjoint » sont remplacés par les mots « , du directeur général adjoint ou du fonctionnaire proposé ».
Art. 10.
A l'article 84bis, § 3, de la même loi, inséré par le décret du 4 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;
b) les mots « , et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général et au directeur général adjoint » sont abrogés ;
2° à l'alinéa 2, les mots « Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la » sont remplacés par le mot « La » ;
3° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 11.
A l'article 84ter de la même loi, inséré par le décret du 4 octobre 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;
2) les mots « , et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint » sont abrogés ;
b) à l'alinéa 3, les mots « Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la » sont remplacés par le mot « La » ;
c) l'alinéa 4 est abrogé ;
2° il est inséré un paragraphe 7bis rédigé comme suit :
« § 7bis. Le conseil de l'action sociale peut déléguer au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire et à l'exclusion du directeur financier, ses compétences de vérification, en vue du paiement, des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d'invitation à facturer, et de fixer le montant qu'il estime dû.
En cas de délégation, les décisions du directeur général, du directeur général adjoint ou du fonctionnaire proposé par le directeur général sont communiquées au conseil de l'action sociale lors de sa plus proche séance. ».
Art. 12.
Dans la même loi, l'article 85, abrogé par la loi du 5 août 1992, est rétabli dans la formulation suivante :
« Art. 85. Le présent article s'applique aux marchés publics, marchés fondés sur des accords-cadres et marchés publics conjoints relatifs au recouvrement amiable de dettes, au recouvrement forcé de dettes via un huissier de justice, aux placements et aux emprunts.
Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées aux articles 84, § 1er, alinéa 1er, 84bis, § 1er, alinéa 1er, 84ter, §§ 1eret 2 et § 7, et 84quater, § 1er, au directeur financier.
Les décisions du directeur financier prises en exécution du présent article sont communiquées mensuellement au Bureau permanent. ».
Art. 13.
A l'article 87bis de la même loi, inséré par le décret du 2 avril 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence s'impose » sont remplacés par les mots « dépense sociale s'impose » ;
2° les mots « l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence établit » sont remplacés par les mots « de la dépense sociale établit » ;
3° les mots « , signée par les membres présents, » sont abrogés ;
4° les mots « Expédition de cette » sont remplacés par le mot « Cette ».
Art. 14.
La même loi est complétée par un article 193 rédigé comme suit :
« Art. 193. Les montants visés aux articles 84, 84bis, 84ter, 84quater, sont indexés le 1er janvier de chaque année.
L'indexation est calculée en application du pourcentage d'évolution visé à l'article L6111-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§ 2. Le Gouvernement communique aux centres publics d'action sociale les seuils visés au paragraphe
1er. ».
Modifications du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
Art. 15.
A l'article 1erbis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, inséré par le décret du 13 mars 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 16° est remplacé par ce qui suit :
« 16° le dossier unique de l'usager : l'ensemble structuré et centralisé des données visées à l'article 4/1, § 1er, nécessaires aux services qui sont fournis à l'usager dans le cadre des missions attribuées au FOREm par ou en vertu de l'article 3 ou traitées en vertu d'autres obligations légales, relatives au parcours d'insertion professionnelle d'un usager. Il a pour finalité de garantir la cohérence et la continuité du suivi des actions réalisées par l'usager auprès du FOREm ou auprès d'opérateurs tiers pour permettre un suivi longitudinal des actions et éléments relatifs à son insertion sur le marché du travail à partir de la fin de son obligation scolaire jusqu'à l'âge de sa pension ; » ;
b) il est inséré un 17° rédigé comme suit :
« 17° l'opérateur tiers : tout partenaire de l'accompagnement tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du décret du 12 novembre 2021 ou tout tiers tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 12 novembre 2021 qui collabore à l'accompagnement du parcours du chercheur d'emploi ; » ;
c) il est inséré un 18° rédigé comme suit :
« 18° les signaux d'alerte : les indications générées, soit automatiquement sur la base de données objectives et actualisées, soit directement par le chercheur d'emploi, permettant d'identifier une situation de difficulté, d'inactivité ou une demande d'aide émanant de ce dernier, en lien avec son parcours d'insertion professionnelle ; » ;
d) il est inséré un 19° rédigé comme suit :
« 19° les acteurs du parcours : les collaborateurs du FOREm, autres que les conseillers, et les opérateurs tiers qui interviennent à un moment du parcours du chercheur d'emploi, lui prescrivent des actions dans le respect de leurs compétences, mettent à jour son plan d'actions et encodent les informations de suivi dans son dossier unique ; » ;
e) il est inséré un 20° rédigé comme suit :
« 20° le conseiller : le collaborateur du FOREm qui assure le suivi et la cohérence des actions du parcours du chercheur d'emploi, et qui exerce un rôle d'analyse, de guidance, d'évaluation et de décision. ».
Art. 16.
A l'article 4/1 du même décret, inséré par le décret du 12 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) il est inséré un 10° bis rédigé comme suit :
« 10° bis le parcours professionnel, comprenant les périodes d'occupation et d'inoccupation de l'usager à partir des trois années précédant sa première inscription comme chercheur d'emploi indépendamment de l'existence éventuelle de périodes d'interruption dans son inscription en tant que chercheur d'emploi ainsi que le régime de travail ; » ;
b) le 12° est remplacé par ce qui suit :
« 12° les démarches effectuées par l'usager particulier auprès du FOREm ou auprès d'un opérateur-tiers intervenant dans son parcours d'insertion professionnelle, les actions prescrites dans le cadre de ce parcours ainsi que, pour chaque action, l'identification de l'acteur concerné, la participation de l'usager, le cas échéant le motif d'une absence, et les résultats objectivables obtenus ; » ;
c) dans le 13°, les mots « pouvant avoir un impact » sont remplacés par les mots « ayant un impact avéré » ;
d) dans le 13°, les mots « et uniquement pendant la période au cours de laquelle l'impact subsiste » sont insérés après les mots « à exercer un emploi ou à accéder à une formation » ;
e) le 17° est remplacé par ce qui suit :
« 17° les données relatives aux démarches effectuées par le chercheur d'emploi dans le cadre de son parcours d'insertion professionnelle, qu'elles soient réalisées auprès du FOREm, d'un opérateur-tiers intervenant dans ce parcours ou de manière autonome dans le cadre de sa recherche d'emploi, en ce compris les actions prescrites, leur état d'avancement, la participation de l'usager, le cas échéant le motif d'une absence, les résultats objectivables obtenus ainsi que le retour d'information des employeurs tel que visé à l'article 13, alinéa 4, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ; » ;
f) le 19° est remplacé par ce qui suit :
« 19° les données relatives aux actions d'orientation, de formation, de validation des compétences ou d'insertion réalisées dans le cadre du parcours d'insertion professionnelle de l'usager particulier, y compris, le cas échéant, les retours d'informations relatives aux actions mises en oeuvre par les partenaires de l'accompagnement et les tiers visés au chapitre IV du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et à l'article 7 ; » ;
g) il est inséré un 21° rédigé comme suit :
« 21° les signaux d'alerte comprennent les données nécessaires pour vérifier la situation et évaluer le besoin d'un accompagnement renforcé ou adapté, ainsi que la date à laquelle chaque signal a été déclenché et, le cas échéant, la période pendant laquelle la situation à l'origine du signal a été observée ; » ;
h) il est inséré un 22° rédigé comme suit :
« 22° les données nécessaires à la vérification
de l'éligibilité à un incitant financier à la formation ou à l'emploi et au calcul de celui-ci, dont les conditions sont fixées dans le texte légal, décrétal ou réglementaire instituant l'incitant. » ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Concernant l'usager particulier authentifié, les données sont conservées dans le dossier unique en fonction de son statut au moment de l'action :
1° pour les actions réalisées alors que l'usager était inscrit comme chercheur d'emploi, l'ensemble des données visées à l'alinéa 1er fait partie du dossier unique, afin de permettre le suivi de son parcours professionnel visant son insertion sur le marché de l'emploi ;
2° pour les actions réalisées alors que l'usager n'était pas inscrit comme chercheur d'emploi, seules les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 10° bis, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 18° et 19°, font partie du dossier unique, afin de garantir un traitement proportionné et limité aux finalités pertinentes. » ;
3° au paragraphe 1er, après le nouvel alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
« Pour les chercheurs d'emploi, le dossier unique est tenu à jour de manière continue par le FOREm, par le conseiller, tout acteur du parcours, ainsi que le chercheur d'emploi lui-même pour les informations qu'il est autorisé à fournir.
Cette tenue à jour vise à garantir la cohérence et la continuité du suivi du chercheur d'emploi, en facilitant le suivi de ses démarches de recherche d'emploi et la coordination entre le FOREm et les acteurs visés au paragraphe 4, alinéa 2, dans le cadre du parcours d'accompagnement. » ;
4° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit :
« Le FOREm est responsable du traitement relatif à la tenue et à la gestion du dossier unique. » ;
5° au paragraphe 4, après l'alinéa 4, il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit :
« Le Gouvernement est habilité à préciser quels acteurs sont chargés de mettre à jour quelles données du dossier unique ainsi que les modalités de transparence de ces mises à jour. » ;
6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
« § 6. L'usager particulier a un accès direct à son dossier unique. Il peut y consulter ses données, faire valoir des remarques ou observations s'il l'estime nécessaire et concernant les données qu'il a déclarées, les ajouter, modifier ou supprimer. » ;
7° il est inséré un paragraphe 7 rédigé comme suit :
« § 7. Le FOREm collabore avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et avec les organismes assureurs dans le cadre du Trajet retour au travail des titulaires en incapacité de travail disposant d'un potentiel de travail, tel que visé à l'article 100, § 1er/1 et § 1er/2, et à l'article 110, § 1er et § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le FOREm transmet au Conseil médical de l'invalidité auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les données relatives aux titulaires visés à l'alinéa 1er inscrits comme chercheurs d'emploi afin de lui permettre d'exercer sa mission d'autorisation de prise en charge par l'assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle, telle que visée à l'article 109bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.
Le FOREm transmet aux organismes assureurs les données relatives aux titulaires visés à l'alinéa 1erinscrits comme chercheurs d'emploi afin de permettre aux mutualités de mettre en oeuvre un Trajet retour au travail en vue de la réinsertion professionnelle des personnes concernées.
Les échanges visés aux alinéas 2 et 3 portent sur les catégories de données visées au paragraphe 1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 12°, 13°, 14° et 19°. Pour le 13°, sont uniquement visés les éléments ayant un impact sur l'insertion de la personne. » ;
8° il est inséré un paragraphe 8 rédigé comme suit :
« § 8. Afin de prendre en charge rapidement les élèves majeurs présumés en décrochage scolaire, le FOREm identifie les élèves majeurs qui sont :
- soit âgés de 18 à 21 ans et qui ne sont pas régulièrement inscrits en troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ;
- soit âgés de plus de 21 ans et qui ne sont pas réputés être réinscrits d'année en année dans la même école.
L'alinéa 1er permet au FOREm de proposer aux élèves majeurs présumés en décrochage scolaire de s'inscrire en tant que chercheurs d'emploi afin qu'ils bénéficient d'un accompagnement par le FOREm.
Le FOREm sollicite les informations nécessaires pour l'identification des majeurs présumés en décrochage auprès des autorités compétentes de la Communauté française.
La communication des informations visées à l'alinéa 3 est réalisée sur la base du numéro d'identification au Registre national. ».
Art. 17.
A l'article 4/3 du même décret, inséré par le décret du 12 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré, avant la dernière phrase du paragraphe 2, ce qui suit :
« Concernant l'information relative aux périodes d'occupation et d'inoccupation et le temps de travail du chercheur d'emploi, le FOREm obtient les données relatives à l'entrée et à la sortie de l'emploi du chercheur d'emploi auprès de l'Office national de la sécurité sociale ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. La période de référence pour l'accès à ces données débute, pour chaque chercheur d'emploi, à compter de la date de toute inscription en tant que chercheur d'emploi et couvre une période allant jusqu'à trois années précédant sa première inscription, indépendamment de l'existence éventuelle de périodes d'interruption dans son inscription en tant que chercheur d'emploi. » ;
2° au paragraphe 2, il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Le FOREm peut vérifier l'authenticité des diplômes, brevets ou certificats déclarés par l'usager particulier auprès de l'autorité qui les a délivrés, lorsque cette vérification est nécessaire pour l'accompagnement ou la participation à une action du parcours. » ;
3° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Les échanges portant sur les données relatives à l'usager particulier, entre le FOREm et les employeurs s'opèrent via les moyens mis en place par le FOREm au départ ou à destination du dossier unique. ».
Art. 18.
Dans le même décret, il est inséré un article 4/5 rédigé comme suit :
« Art. 4/5. § 1er. L'Office est autorisé à utiliser les données visées aux articles 4/1, § 1er, et 4/2, § 1er, dans le cadre de la mission visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°.
§ 2. Dans le cadre de la mission visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°, le FOREm réalise des analyses statistiques afin d'évaluer et de produire de la connaissance sur le fonctionnement du marché du travail, les politiques de l'emploi et de la formation et les politiques connexes ayant un impact avéré sur l'emploi ou afin d'adapter son offre de services aux besoins réels du marché du travail.
Le FOREm peut recueillir auprès de tiers les données, y compris des données confidentielles ou à caractère personnel, dont le numéro d'identification au registre national, nécessaires à la réalisation des analyses statistiques visées à l'alinéa 1er.
Les analyses statistiques sont réalisées de manière indépendante par un service dédié du FOREm, sur la base des principes d'impartialité, d'objectivité, de fiabilité et d'efficience. Les résultats se traduisent par des tableaux de comptage, ne comprenant pas de données à caractère personnel.
Le FOREm prend les mesures nécessaires pour limiter les risques de réidentification des personnes concernées en collectant les données sous forme généralisée et procède, lorsque cela n'entrave pas la réalisation des analyses ou n'affecte pas leur qualité, à l'anonymisation ou à la pseudonymisation des données à caractère personnel.
Le FOREm sépare les données primaires contenant les données d'identification directe des personnes concernées des données d'étude. Il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données primaires et des clés de pseudonymisation.
Les données collectées à des fins d'analyses statistiques ne peuvent être réutilisées à d'autres fins.
Le FOREm conserve les données primaires visées à l'alinéa 5 pendant maximum cinq ans après la production des résultats de l'analyse. ».
Art. 19.
A l'article 35 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré après l'alinéa 3, un nouvel alinéa qui devient l'alinéa 4 rédigé comme suit :
« En l'absence de transmission du dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans un délai de huit mois suivant la dernière évaluation, le service à gestion distincte procède d'office à une évaluation sur base du dossier existant conformément à l'article 58/6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage afin de respecter l'article 58/5, alinéa 1er, du même arrêté royal. » ;
2° à l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots « entretien d'évaluation de leur disponibilité active sont remplacés par les mots « entretien de contrôle » et les mots « une audition » sont remplacés par les mots « un entretien » ;
3° l'alinéa 8 ancien, devenant l'alinéa 9, est remplacé comme suit :
« Dans le cadre des missions exercées par le service à gestion distincte visé à l'alinéa 1er, lorsque celui-ci détecte un ou des problèmes de santé ou d'ordre psycho-social ou lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ou le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée invoque un problème de santé ou un problème d'ordre psychosocial pouvant avoir un impact sur son obligation de disponibilité sur le marché de l'emploi, le FOREm peut faire réaliser un examen par un professionnel de la santé ou une anamnèse par un psychologue ou par un assistant social. » ;
4° l'alinéa 9 ancien, devenant l'alinéa 10, est remplacé comme suit :
« Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ou le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée qui invoque un problème de santé ou d'ordre psycho-social est informé de la possibilité de refuser l'examen ou l'anamnèse visés à l'alinéa 9. » ;
5° l'alinéa 10 ancien, devenant l'alinéa 11, est remplacé comme suit :
« Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée refuse l'examen ou l'anamnèse visés à l'alinéa 9, le FOREm ne prend pas en compte le problème de santé ou d'ordre psycho-social invoqué dans l'évaluation de la disponibilité active, passive ou adaptée. » ;
6° l'alinéa 11 ancien, devenant l'alinéa 12, est remplacé comme suit :
« Le traitement de ces données de santé ou d'ordre psycho-social est réalisé sous la responsabilité :
1° d'un médecin, d'un psychologue ou d'un assistant social soumis au secret professionnel ; ou
2° de toute autre personne soumise à une obligation de secret équivalente. ».
Art. 20.
Dans le même décret, il est ajouté un chapitre VIIter, intitulé « Des comités stratégiques sectoriels ».
Art. 21.
Dans le chapitre VIIter, inséré par l'article 20, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit :
« Art. 45/1. Le Gouvernement instaure, après avoir sollicité l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, un comité stratégique sectoriel pour chaque secteur de l'économie qu'il détermine et en fixe le périmètre d'intervention, aux fins de soutenir l'exercice des missions prévues à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), 2° et 7°.
Le nombre et le périmètre d'intervention des comités stratégiques sectoriels sont déterminés par le Gouvernement, de manière, en particulier, à :
1° former un ensemble cohérent de regroupements à partir de la Nomenclature des activités économiques de la Communauté européenne (NACE) et des commissions paritaires ;
2° couvrir un volume maximal d'emplois au sein de la Région wallonne, tout en maintenant un nombre de comités soutenable au regard des ressources humaines mobilisées pour leur fonctionnement et pour la participation des parties prenantes ;
3° couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur des activités économiques relevant de leur périmètre.
Le Gouvernement peut également instaurer un comité stratégique intersectoriel qui couvre les activités non couvertes par les comités stratégiques sectoriels et les thématiques ou actions communes à une majorité de comités stratégiques. Le comité stratégique intersectoriel agit sans préjudice de l'autonomie des comités stratégiques sectoriels, avec lesquels il entretient des relations de coordination et de concertation, à l'exclusion de tout lien hiérarchique. ».
Art. 22.
Dans le même chapitre VIIter, il est inséré un article 45/2 rédigé comme suit :
« Art. 45/2. Ces comités ont pour finalité de favoriser la mise et le maintien à l'emploi, au travers du développement des compétences ainsi que d'autres actions d'insertion professionnelle menées en concertation avec les partenaires, dans le respect de leurs missions respectives. Ces actions visent à apporter une réponse plus adéquate que celle qu'un intervenant isolé peut offrir aux besoins des publics-cibles que sont les travailleurs, les futurs travailleurs, les apprenants et les chercheurs d'emploi, en vue de soutenir la croissance des entreprises.
Dans ce cadre, chaque comité stratégique sectoriel :
1° développe une représentation partagée du fonctionnement du marché de l'emploi et de sa gestion, appuyée par des données factuelles et objectivées pour initier des stratégies d'actions ;
2° établit des prévisions d'emplois à pourvoir à court, à moyen et à long termes ;
3° détermine, sur la base des prévisions visées au 2°, les actions prioritaires conjoncturelles et structurelles à mener pour pourvoir à ceux-ci ;
4° remet des avis en matière d'investissements pédagogiques, de projets de financement spécifique et d'optimisation de l'offre d'enseignement et de formation, à la demande des Gouvernements ou d'initiative ;
5° identifie les besoins en matière de formation continue des travailleurs en vue de leur maintien dans l'emploi par la montée en compétences ou l'acquisition de nouvelles compétences nécessaires à la pérennité et à la croissance des entreprises ;
6° élabore des appels à plans d'actions au travers de cahiers des charges en réponse aux prévisions d'emploi et aux besoins de compétences non ou insuffisamment satisfaits en vue de mobiliser et de responsabiliser les opérateurs en ce compris, ceux intervenant dans le cadre de la coordination et du développement de l'apprentissage en entreprise et de l'alternance.
Concernant l'alinéa 2, 3°, les actions sont menées en articulant offres et besoins de compétences et, le cas échéant, en développant les compétences des futurs travailleurs, des apprenants et des chercheurs d'emploi pour répondre aux fonctions critiques, métiers en demande ou en pénurie ainsi qu'aux nouvelles activités émergeant sur le marché de l'emploi wallon. Ces actions prioritaires portent en ce compris sur la coordination et le développement de l'apprentissage en entreprise et de l'alternance.
Le comité stratégique intersectoriel visé à l'article 45/1, alinéa 3, remplit les missions visées à l'alinéa 2 pour les secteurs non représentés dans un comité stratégique sectoriel, et peut également être chargé des thématiques relatives au développement des compétences qui transcendent différents secteurs.
Le Gouvernement peut compléter et ajouter des missions aux comités stratégiques. ».
Art. 23.
Dans le même chapitre VIIter, il est inséré un article 45/3 rédigé comme suit :
« Art. 45/3. § 1er. Sont représentés au sein de chaque comité stratégique :
1° trois représentants au maximum des employeurs du secteur professionnel concerné ;
2° trois représentants au maximum des travailleurs du secteur professionnel concerné ;
3° l'Office francophone de la Formation en alternance, visé à l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 ;
4° l'Office en sa qualité de Service public de l'Emploi ;
5° les opérateurs institutionnels de formation professionnelle, en ce compris l'Office et l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;
6° le service du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles compétent en matière d'enseignement qualifiant ;
7° le service du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles compétent en matière d'enseignement pour adulte.
Ces membres disposent de la qualité de membres permanents du comité stratégique.
Par défaut, les représentants des employeurs et des travailleurs sont désignés parmi les membres des commissions paritaires représentées au sein du comité stratégique. Toutefois, un représentant d'un fonds sectoriel peut substituer un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs.
§ 2. Sont représentés au sein du comité stratégique intersectoriel :
1° trois représentants au maximum des employeurs ;
2° trois représentants au maximum des travailleurs ;
3° l'Office francophone de la Formation en alternance, visé à l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 ;
4° l'Office en sa qualité de Service public de l'Emploi ;
5° les opérateurs institutionnels de formation professionnelle, en ce compris l'Office et l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;
6° le service du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles compétent en matière d'enseignement qualifiant ;
7° le service du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles compétent en matière d'enseignement pour adulte.
§ 3. Le secrétariat de chaque comité est assuré par l'Office.
Le Gouvernement précise la composition des comités stratégiques et leur présidence. Il peut en élargir la composition afin d'intégrer toutes les parties prenantes pertinentes selon les discussions. Ces membres disposent de la qualité de membres invités du comité stratégique sectoriel.
§ 4. Les modalités de collaboration entre les parties représentées au sein de chaque comité stratégique font l'objet d'une convention de collaboration, soumise pour approbation au ministre de tutelle, qui fixe les engagements réciproques, en termes de partage de données, de montage de projets et, le cas échéant, de participation financière dans la mise en oeuvre des plans d'actions.
§ 5. Chaque comité stratégique fixe, sur la base d'un modèle préalablement soumis à l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, ses règles de fonctionnement au sein d'un règlement d'ordre intérieur soumis pour approbation au ministre de tutelle, qui prévoit les règles de quorum de présences et de votes. ».
Art. 24.
Dans le même chapitre VIIter, il est inséré un article 45/4 rédigé comme suit :
« Art. 45/4. Une synthèse annuelle des activités des comités stratégiques est transmise aux membres du comité stratégique, au comité de gestion et au ministre de tutelle. ».
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises
Modifications du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises
Art. 25.
L'article 2, § 1er, du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017, est complété par un 13° rédigé comme suit :
« 13° « le ministre » : le ministre qui a la Formation dans ses attributions. ».
Art. 26.
Dans l'article 8 du même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017, le paragraphe 1er est complété par les alinéas 3 et 4 rédigés comme suit :
« Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le FOREm exerce les missions d'émetteur si celui-ci n'a pas été désigné par le Gouvernement.
Les chèques-formations émis avant l'entrée en vigueur du décret-programme du (date) portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, restent valables. ».
Art. 27.
L'article 10 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« A partir de 2026, aucun nouvel agrément d'opérateur de formation et de nouveaux modules complémentaires ne peuvent être délivrés pour des demandes introduites après le 31 décembre 2025 dans le cadre du dispositif « Chèque-Formation ». ».
Art. 28.
L'article 12 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« A partir de 2026, aucune nouvelle formation ne peut être agréée pour des demandes introduites après le 31 décembre 2025 dans le cadre du dispositif « Chèque-Formation ». ».
Modifications du décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions
Art. 29.
Dans l'intitulé du décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions, les mots « des reconversions » sont remplacés par les mots « anticipé et à la cellule pour l'emploi ».
Art. 30.
A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les 1°, 2° et 3° sont abrogés ;
b) au 7°, les mots « du Conseil régional wallon du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement » sont remplacés par « du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement » ;
c) au 9°, le signe « . » est remplacé par le signe « ; » ;
d) le paragraphe est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit :
« 10° « l'employeur en restructuration » : l'employeur visé par l'article 31, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
11° « les travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration » : les travailleurs visés par l'article 31, alinéas 3 à 5, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. » ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Un plan d'accompagnement anticipé, ci-après dénommé « plan », est mis en oeuvre lorsqu'un employeur procède à un licenciement collectif et que les trois conditions suivantes sont remplies :
1° le nombre de travailleurs licenciés visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations est atteint ;
2° des représentants des travailleurs ont demandé l'activation d'un plan à l'Office ;
3° en collaboration avec l'Office, les organisations syndicales ou les structures ad hoc qui les représentent, coordonnent le plan et le mettent en oeuvre selon les modalités organisationnelles convenues avec l'employeur.
Le plan porte sur des mesures d'accompagnement anticipé des travailleurs telles que visées au chapitre II et complémentaires à celles de la cellule pour l'emploi visée au chapitre III.
Le plan démarre dès la fin de la procédure d'information et de consultation prévue en matière de licenciement collectif au sens du chapitre VII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi et au plus tard dix jours ouvrables après la notification par l'employeur de son intention de procéder à un licenciement collectif, au sens du chapitre VII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.
Le plan se poursuit au plus tard jusqu'à la fin de la cellule pour l'emploi. » ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Les mesures d'accompagnement prévues au paragraphe 2 doivent être accompagnées d'une offre d'outplacement telle que visée au chapitre III. » ;
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Les travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration, qui sont inscrits dans une cellule pour l'emploi ou accompagnés dans les situations de faillite, sont soumis, chacun pour ce qui les concerne, à l'article 10, § 9, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'information, de suivi et de collaboration entre la cellule pour l'emploi, l'Office et les services fédéraux compétents, afin d'assurer la coordination prévue au présent article. ».
Art. 31.
Le chapitre II du même décret, comportant les articles 3 et 4, est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre II. Plan d'accompagnement anticipé et collecte des offres d'emploi
Art. 3.En collaboration avec l'Office, les organisations syndicales ou les structures ad hoc qui les représentent proposent et mettent en oeuvre le plan en offrant un accompagnement anticipé selon les conditions définies par le Gouvernement, complémentairement aux mesures d'accompagnement de la cellule pour l'emploi. La mise en oeuvre du plan intervient :
1° dès la fin de la procédure d'information et de consultation et au plus tard dix jours ouvrables après la notification par l'employeur de son intention de procéder à un licenciement collectif, au sens du chapitre VII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi ;
2° avant les licenciements et au plus tôt en cas de situation de faillite, de dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture, de réorganisation judiciaire accordée, de constat que l'entreprise en difficulté répond à la condition prévue l'article XX.45, § 1er, du Code de droit économique, même si la requête, visée à l'article XX.41, § 1er, du même Code, n'a pas encore été déposée, ou en situation de liquidation volontaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture.
Le plan porte sur des actions d'accompagnement et d'information des travailleurs visés par le licenciement collectif ou, s'il intervient avant la notification par l'employeur de son intention de procéder à un licenciement collectif, au sens du chapitre VII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, des travailleurs dont les profils devraient être concernés par le licenciement collectif. Lesdites actions sont organisées en entreprise et, lorsqu'elles se poursuivent après le licenciement, dans les lieux déterminés par l'Office.
Pour chaque travailleur licencié, la durée des actions visées à l'alinéa 2 n'excède pas six mois à compter de la date de son licenciement.
L'entreprise marque son accord sur le plan proposé par les organisations syndicales, ou les structures ad hoc qui les représentent, en collaboration avec l'Office, pour les travailleurs concernés par le licenciement collectif et qui souhaitent bénéficier des actions prévues dans le plan. Celui-ci est présenté aux travailleurs concernés par le licenciement collectif par l'Office et les organisations syndicales ou les structures ad hoc qui les représentent.
Les travailleurs qui souhaitent bénéficier des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan sont inscrits comme chercheurs d'emploi occupés auprès de l'Office. Ils concluent avec l'Office un contrat d'accompagnement donnant droit, lorsque les actions se poursuivent après le licenciement, à des avantages financiers équivalant à ceux prévus par l'article 20, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à la formation professionnelle des chercheurs d'emploi et des travailleurs.
Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan, l'Office peut organiser des séances d'information en entreprise sur son offre de services accessible à tout chercheur d'emploi et sur les dispositifs spécifiques d'accompagnement des travailleurs licenciés, en ce compris les services dispensés par les opérateurs d'outplacement.
Le Gouvernement peut préciser l'objet des actions visées à l'alinéa 1er.
Art. 4.L'Office et les organisations syndicales, ou les structures ad hoc qui les représentent, échangent, au départ ou à destination du dossier unique, les données nécessaires au suivi et à l'accompagnement du travailleur visé par le licenciement collectif. Ces données comprennent les données d'identification et de contact du travailleur, les données relatives à son employeur et les données relatives à l'accompagnement anticipé.
L'Office traite les données collectées dans le cadre du présent décret conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Les échanges de données se font conformément à l'article 17, § 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emplois.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de données visées par les échanges.
Art. 5.Les organisations syndicales ou les structures ad hoc qui les représentent communiquent les informations sur les actions qu'ils réalisent avec les travailleurs visés par le licenciement collectif dans le cadre de la mise en oeuvre du plan, conformément à l'article 3.
Art. 6.L'Office collecte et centralise, dès la notification par l'employeur de son intention de procéder à un licenciement collectif, les offres d'emploi correspondant aux profils des travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration.
L'Office communique les offres d'emploi aux travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
L'Office anticipe le cas échéant la mise en place des parcours de formation adéquats ou de validation des compétences pour assurer la transition des travailleurs licenciés vers ces emplois.
Le Gouvernement précise les modalités de collecte des offres d'emploi et d'anticipation des parcours de formation. ».
Art. 32.
Le chapitre III du même décret, comprenant l'article 5, est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre III. Cellule pour l'emploi
Art. 7.§ 1er. Dans le cadre de la gestion active des restructurations au sens du chapitre V du Titre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, l'Office participe à la création des cellules pour l'emploi au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations. Il en assure la coordination et la direction.
La cellule pour l'emploi veille à la mise en oeuvre concrète par l'employeur en restructuration des mesures d'accompagnement convenues dans le cadre de la restructuration pour les travailleurs licenciés, inscrits auprès de la cellule pour l'emploi et auprès de l'Office.
Les mesures d'accompagnement visées à l'alinéa 2 comprennent au moins :
1° une offre d'accompagnement d'outplacement conforme à l'article 6, alinéas 8 à 11, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations et réalisée par un tiers enregistré conformément au décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement ;
2° le cas échéant, un parcours de formation adéquat ou de validation des compétences proposé par l'Office.
§ 2. Dans le cas des situations visées à l'alinéa 2, les travailleurs licenciés peuvent, à la demande du curateur ou de toute autre personne ayant un mandat de même nature, bénéficier d'une offre d'accompagnement d'outplacement par un opérateur d'outplacement désigné par l'Office.
L'alinéa 1er s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° le nombre de travailleurs licenciés répond aux critères de nombre du licenciement collectif au sens de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs ;
2° les travailleurs licenciés ont perdu leur emploi dans les circonstances suivantes :
a) une situation de faillite ;
b) la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture ;
c) la réorganisation judiciaire accordée ;
d) le constat que l'entreprise en difficulté répond à la condition prévue à l'article XX.45, § 1er, du Code de droit économique, même si la requête, visée à l'article XX.41, § 1er, du même Code, n'a pas encore été déposée ;
e) la liquidation volontaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture.
§ 3. L'outplacement doit au moins satisfaire aux conditions de qualité prévues dans la convention collective de travail n° 82 conclue au Conseil national du Travail le 10 juillet 2002.
L'opérateur d'outplacement répond aux conditions prévues par ou en vertu du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement.
Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires de déontologie et de certification pour garantir et renforcer la qualité des services d'outplacement.
§ 4. Les travailleurs qui ont conclu un contrat d'accompagnement avec l'Office et qui suivent les mesures d'accompagnement visés aux paragraphes 1eret 2, bénéficient des avantages financiers équivalant à ceux prévus par l'article 20, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à la formation professionnelle des chercheurs d'emploi et des travailleurs.
§ 5. L'opérateur d'outplacement et l'Office échangent au départ ou à destination du dossier unique, les données nécessaires au suivi et à l'accompagnement du travailleur licencié, inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi ou accompagné dans les situations de faillite, à savoir les données d'identification et de contact, les données relatives à l'employeur auprès duquel le travailleur était engagé, les données relatives à l'accompagnement par l'opérateur d'outplacement et les données relatives aux actions de formation et d'insertion, le cas échéant.
L'Office traite les données collectées dans le cadre du présent décret conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Les échanges de données se font conformément à l'article 17, § 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de données visées par l'échange.
§ 6. Le Gouvernement peut fixer les modalités de mise en oeuvre du présent article. ».
Art. 33.
Le chapitre IV du même décret, comprenant les articles 6, 7, 8, 9 et 10, est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre IV. Financement
Section 1e. - Financement de la mise en oeuvre du plan
Art. 8.Dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans le budget de la Région wallonne, le Gouvernement octroie aux organisations syndicales ou aux structures ad hoc qui les représentent une subvention annuelle pour couvrir les dépenses relatives à la mise en oeuvre du plan. Les organisations syndicales ou les structures ad hoc qui les représentent ne peuvent recevoir aucun financement additionnel de l'employeur en restructuration pour couvrir lesdites dépenses.
L'octroi de la subvention annuelle est conditionné au respect de l'obligation de retour d'informations sur les actions réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan et visées à l'article 3.
L'Office liquide la subvention annuelle aux organisations syndicales ou aux structures ad hoc qui les représentent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut déterminer le nombre maximal de personnes issues des organisations syndicales qui participent à la réalisation des actions dans le cadre de la mise en oeuvre du plan et visées à l'article 3 dont tout ou partie du coût salarial peut être couvert par la subvention octroyée par le Gouvernement.
Section 2. - Intervention dans les frais d'outplacement
Art. 9.§ 1er. Dans la limite des moyens budgétaires fixés annuellement par la Région wallonne, l'Office procède au remboursement des frais d'outplacement engagés par un employeur en restructuration et visés à l'article 15/2 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations.
Le remboursement est limité aux coûts d'outplacement réellement engagés par un employeur en restructuration et à un montant maximum déterminé par le Gouvernement, qui dépend de l'âge du travailleur au moment de l'annonce du licenciement collectif et de la situation dans laquelle il se trouve après celui-ci.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions, la procédure d'octroi et de liquidation du remboursement.
§ 2. Le Gouvernement peut fixer les conditions et modalités de mise en oeuvre du présent article.
Section 3. - Intervention dans les frais d'outplacement en cas de faillite ou d'une situation similaire
Art. 10.§ 1er. Dans la limite des moyens budgétaires fixés annuellement par la Région wallonne, l'Office couvre les frais d'outplacement des travailleurs licenciés concernés par une situation prévue à l'article 7, § 2, selon les montants et les modalités déterminées par le Gouvernement.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique aux travailleurs visés à l'article 7, § 2, alinéa 2, 2°, du décret qui résident en région de langue française. ».
Art. 34.
Le chapitre V du même décret, comprenant les articles 11 et 12, est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre V. Rapport annuel
Art. 11.§ 1er. Au terme de chaque plan, les organisations syndicales ou les structures ad hoc qui les représentent visées au chapitre II transmettent à l'Office les éléments nécessaires pour l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités réalisées dans l'accompagnement anticipé des travailleurs visés par l'annonce du licenciement collectif.
§ 2. Selon les modalités définies entre l'Office et l'opérateur désigné, les opérateurs d'outplacement visés à l'article 7, § 2, transmettent à l'Office les éléments nécessaires pour l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités réalisées dans l'accompagnement des travailleurs licenciés.
§ 3. Au terme de chaque cellule pour l'emploi, les opérateurs d'outplacement visés à l'article 7, § 1er, transmettent à l'Office les éléments nécessaires pour l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités réalisées dans l'accompagnement des travailleurs licenciés.
§ 4. Le Gouvernement peut arrêter les modalités concernant la transmission et la nature des informations reprises dans le rapport visé aux paragraphes 1er à 3.
L'administrateur général transmet le rapport annuel visé aux paragraphes 1er à 3 à son Comité de gestion et au Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine.
§ 5. Le Gouvernement organise une évaluation indépendante des dispositifs visés par le présent décret.
Cette évaluation porte sur la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la cohérence desdits dispositifs, en particulier sur :
- le plan ;
- la collecte, la centralisation et la communication des offres d'emploi ;
- les parcours de formation ;
- l'accompagnement d'outplacement ;
- le financement des dispositifs ;
- l'impact des dispositifs sur l'insertion à l'emploi des travailleurs licenciés.
Cette évaluation est menée tous les cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du chapitre 5 du décret-programme du (date) portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
L'évaluation est présentée au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, qui remet ensuite un avis au Gouvernement.
Art. 12.L'Office est autorisé à utiliser les données visées aux articles 4 et 7, § 5, pour sa mission d'analyse, de gestion et de diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ».
Art. 35.
Le chapitre VI du même décret, comprenant l'article 12/1, est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre VI. Disposition transitoire
Art. 13.Les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du chapitre 5 du décret-programme du (date) portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution continuent de s'appliquer aux cellules de reconversion toujours actives au moment de ladite entrée en vigueur. ».
Modifications du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle
Art. 36.
Dans l'article 5, alinéa 1er, 3°, f), du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les mots « la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés » sont remplacés par les mots « la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ».
Art. 37.
L'article 12bis du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2013 et modifié par le décret du 11 décembre 2014, est abrogé.
Art. 38.
L'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2016, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 13. Le Gouvernement peut autoriser le transfert d'une ou plusieurs filières de formation d'un centre, appelé le centre cédant, vers un autre centre, appelé le centre repreneur, qui accepte de reprendre la ou les filières concernées.
Le transfert de filières peut être autorisé dans les hypothèses suivantes :
1° en cas de dissolution ou de liquidation du centre cédant ;
2° en cas de décision volontaire du centre cédant de ne plus organiser une ou plusieurs filières de formation ;
3° en cas de décision de retrait d'agrément ou de décision de non-renouvellement d'agrément du centre cédant ou d'une ou plusieurs filières qu'il organise. ».
Art. 39.
L'article 13bis du même décret, inséré par le décret du 26 mai 2016 et modifié par le décret du 6 avril 2023, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 13bis. Le centre repreneur est désigné en fonction, d'une part, de la réponse qu'il apporte aux besoins de formation insuffisamment rencontrés au regard de l'analyse existante de l'offre de formation professionnelle et des besoins du marché de l'emploi visée à l'article 9, alinéa 1er, 1°, et, d'autre part, de sa capacité de gestion administrative, financière et pédagogique, et s'il y a lieu, dans une perspective de transfert du personnel.
Le transfert de personnel s'effectue dans le cadre et selon les conditions de l'agrément du centre repreneur.
La décision de transfert du personnel précise les éléments de la décision d'agrément de la filière qui lui sont applicables.
L'autorisation de transfert du personnel de filière ne peut pas entraîner l'augmentation du subventionnement prévu à l'article 17 tel qu'il avait été octroyé au centre cédant.
L'autorisation de transfert du personnel de filière ne constitue pas une demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation telle que prévue à l'article 9 du décret du 10 juillet 2013 précité.
L'entité juridique bénéficiaire de l'agrément transféré respecte l'ensemble des conditions et obligations d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret.
Le Gouvernement fixe les conditions, modalités et procédures relatives aux demandes de transfert du personnel de la ou des filières concernées. ».
Art. 40.
A l'article 16 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° de remettre un avis motivé sur les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un centre ou d'une filière lorsque son avis est sollicité ; » ;
2) le 4° est abrogé ;
b) dans le paragraphe 2, 2°, les mots « visés à l'article 14, 7° » sont remplacés par les mots « visés à l'article 14, 6° ».
Art. 41.
Dans le même décret, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit :
« Art. 14bis. Dans le cadre de son intervention auprès d'un chercheur d'emploi, chaque centre d'insertion socioprofessionnelle encode l'ensemble des données liées à son accompagnement dans le dossier unique du chercheur d'emploi. Le dossier unique du chercheur d'emploi est visé à l'article 1erbis, 16°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
L'Office traite les données collectées dans le cadre du présent décret conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Les échanges de données entre le FOREm et le centre se font conformément à l'article 17, § 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de données visées par les échanges. ».
Art. 42.
Les articles 17bis et 19 à 24 du même décret, modifiés par le décret du 10 juin 2021, sont abrogés.
Modification du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital
Art. 43.
L'article 18 du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :
« § 5. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 6, un hôpital peut demander la mise à jour, endéans les cinq ans, d'un projet retenu dans le cadre du plan de construction, à condition qu'aucun des éléments suivants ne soit modifié :
1° le nombre maximum de mètres carrés inscrits pour le projet ;
2° la planification de prise en compte de sa capacité de facturation, sauf en cas de circonstances indépendantes de la volonté de l'hôpital qui justifient le report de planification, sans dépasser la période couverte par le plan ;
3° l'affectation fonctionnelle globale du projet.
L'hôpital introduit sa demande de mise à jour selon les modalités définies par le Gouvernement, et conformément à l'article 45 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 6, un hôpital peut demander la mise à jour de ses programmes d'investissement dans le cadre du plan de construction dans les cas suivants :
1° en cas de réforme du paysage hospitalier, qui impacte les projets inscrits dans le plan de construction ;
2° en cas de modification du profil de l'hôpital, lorsque celle-ci impacte le nombre de mètres carrés qui peuvent lui être octroyés et que le nombre maximal de mètres carrés admissibles dans le cadre des plans de construction, au regard de son ancien profil, est atteint.
L'hôpital introduit sa demande de mise à jour selon les modalités définies par le Gouvernement, et conformément à l'article 45 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. ».
Modifications du décret du 25 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire
Art. 44.
A l'article 7 du décret du 25 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté vérifie le respect des conditions prévues à l'article 5, § 1er, et en vertu du présent décret, à l'entrée en formation. » ;
2° l'alinéa 2 est abrogé ;
3° dans l'alinéa 4, les mots « pour lesquelles le Gouvernement accorde son intervention » sont abrogés ;
4° dans l'alinéa 6, les mots « Le Gouvernement » sont remplacés par les mots « Le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté ».
Art. 45.
Dans le même décret, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit :
« Art. 11/1. Pour chaque chercheur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté veille à encoder, dans le dossier unique visé à l'article 1erbis, 16°, du même décret, un retour au minimum une fois par mois pendant toute la durée de l'accompagnement.
L'Office traite les données collectées dans le cadre du présent décret conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Les échanges de données entre le FOREm et le centre se font conformément à l'article 17, § 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de données visées par les échanges.
Le retour visé à l'alinéa 1er comporte les éléments permettant d'assurer la continuité, la traçabilité et l'évaluation effective du parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi. ».
Art. 46.
Dans l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « relatives aux décisions prises par le Gouvernement et » sont abrogés ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 47.
A l'article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots « 3 et 5 » sont remplacés par les mots « 2 et 4 ».
Modifications du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Art. 48.
Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il est inséré une septième Partie intitulée « Dispositions relevant de l'application de l'article 138 de la Constitution », contenant un Livre Ier« Dispositions générales », un chapitre Ier « Dispositions du Code applicables aux autorités concernées par l'application de l'article 138 de la Constitution » ainsi que les articles L7111-1 à L7111-5.
Art. 49.
Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 48, il est inséré un article L7111-1 rédigé comme suit :
« Art. L7111-1. Le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration est applicable aux centres publics d'action sociale et aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. ».
Art. 50.
Dans le même chapitre, il est inséré un article L7111-
2 rédigé comme suit :
« Art. L7111-2. § 1er. L'article L1411-1, § 2, alinéa 2, est applicable au président du conseil public de l'action sociale sortant de charge et à l'ancien président de la Commission d'Assistance publique.
L'article L1411-2 est applicable mutatis mutandis aux membres du conseil de l'action sociale.
L'article L1411-3 est applicable pour l'application du présent article. ».
Art. 51.
Dans le même chapitre, il est inséré un article L71113 rédigé comme suit :
« Art. L7111-3. L'article L6111-5 est applicable aux délais relevant de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. ».
Art. 52.
Dans le même chapitre, il est inséré article L7111-4 rédigé comme suit :
« Art. L7111-4. L'article L3111-3 est applicable aux centres publics d'action sociale et aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
L'article L6111-8 est applicable aux centres publics d'action sociale et aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
L'article L6111-10 est applicable aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
L'article L6111-11 est applicable aux centres publics d'action sociale. ».
Art. 53.
Dans le même chapitre, il est inséré article L7111-5 rédigé comme suit :
« Art. L7111-5. Les articles L2211-2 et L6111-6 sont applicables aux matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. ».
Modifications du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 54.
Dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, première Partie, Livre IIIquater, Titre IV, il est inséré un article 43/39/1 rédigé comme suit :
« Art. 43/39/1. L'organisme assureur examine la demande, sur la base des renseignements fournis par le demandeur et des renseignements qu'il recueille directement auprès des institutions qui disposent des informations, limités à l'analyse des conditions à remplir pour bénéficier de l'allocation.
Les renseignements visés à l'alinéa 1errecueillis directement auprès des services ou institutions visés à l'alinéa 1er, concernent le demandeur et la personne avec laquelle il forme un ménage et sont les suivants :
1° auprès du Registre national : les données visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ainsi que l'historique de ces données pour les dix années précédant sa demande ;
2° auprès du Service public fédéral Finances, les données relatives :
a) aux revenus professionnels ;
b) aux revenus de remplacement ;
c) au revenu cadastral des biens immeubles sur lesquels le demandeur ou son partenaire sont titulaires de droits réels ;
d) à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens immeubles du demandeur ou de son partenaire dans les dix années précédant la date de la demande d'allocation et le cas échéant, au prix de vente, à la valeur vénale du bien et en cas d'indivision, à la quotepart ;
e) aux biens mobiliers tels que les créances, les rentes, les valeurs en portefeuille, les capitaux mobiliers, obtenus par une succession, par un acte de partage ou de liquidation ou par un acte publié au recueil des actes de société dans les dix années précédant la date de la demande d'allocation ;
f) à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens mobiliers tels que les créances, les rentes, les valeurs en portefeuille, les capitaux mobiliers, dans les dix années précédant la date de la demande d'allocation ;
3° auprès du Service fédéral des Pensions, les données relatives :
a) à la pension étrangère ;
b) à la pension et à la garantie de revenus aux personnes âgées ;
c) aux rentes de vieillesse ;
d) à l'allocation de chauffage ;
e) au Fond de sécurité d'existence ;
f) à la pension de guerre et à la rente de victimes de guerre ;
g) à l'assurance pension ;
h) à la sécurité sociale d'outre-mer ;
4° auprès de l'institution pénitentiaire ou de l'établissement de défense sociale : les données relatives aux dates de début et de fin de la détention ;
5° auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels : les montants relatifs aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et au Fonds amiante ainsi que leur périodicité et la période durant laquelle ces montants ont été ou sont versés ;
6° auprès de l'institution où est admise la personne handicapée : les données relatives aux dates de début et de fin du séjour en institution ;
7° auprès des institutions qui octroient des allocations aux personnes handicapées : les données relatives à la vérification du cumul de l'allocation avec d'autres allocations ;
8° auprès des communes : l'identification des ayants droit et la situation familiale si la personne vit à la même adresse avec plusieurs personnes non apparentées, éventuellement, par une enquête de policier de quartier ;
9° auprès du représentant légal : le statut de protection. ».
Art. 55.
A l'article 228, § 2, du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq » ;
2° le paragraphe est complété par un 5° rédigé comme suit :
« 5° la validation de compétences telle que visée par l'article 1er, 2°, de l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences. ».
Modifications du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales
Art. 56.
A l'article 5 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, modifié par le décret du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Le paiement du supplément visé à l'alinéa 1erest suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenus visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la même loi, est accordée.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de la suspension du supplément pour enfant atteint d'une affection prévue à l'alinéa 2. » ;
2° le paragraphe 3 est abrogé ;
3° au paragraphe 4 :
a) à l'alinéa 1er, les mots « par ailleurs » sont insérés entre les mots « Les prestations familiales sont » et le mot « accordées » ;
b) à l'alinéa 1er, les mots « à partir du premier jour qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de vingt-et-un ans » sont remplacés par les mots « à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans » ;
c) à l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° pendant une période maximale de douze mois civils dès que les conditions fixées sous les 1° à 3° ne sont plus remplies par l'enfant bénéficiaire. » ;
d) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« Lorsque les conditions énoncées sous les 1° à 3° de l'alinéa 1ersont, à nouveau remplies, le droit aux prestations familiales y visé ouvert sur base de l'alinéa 1er, 4°, est suspendu. La période visée à l'alinéa 1er, 4°, est diminuée à concurrence de la période d'octroi déjà utilisée.
Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la période d'octroi de douze mois en application de l'alinéa 2, ainsi que les situations et conditions de sa neutralisation. » ;
e) à l'alinéa 2 devenant l'alinéa 4, le mot « ne » et le mot « pas » sont abrogés ;
4° au paragraphe 5, les mots « sous 1° à 4° » sont remplacés par les mots « sous 1° à 3° ».
Art. 57.
A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel pour famille monoparentale de 20 euros par enfant lorsque les revenus sont inférieurs à 50 000 euros bruts annuels. » ;
2° à l'alinéa 2, les mots « des plafonds visés » sont remplacés par les mots « du plafond visé ».
Art. 58.
Dans le même décret, il est inséré un article 121/1 rédigé comme suit :
« Art. 121/1. L'article 5, §§ 2 et 4, tel qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2026, avant l'entrée en vigueur des modifications apportées à ces dispositions par le présent décret, poursuit ses effets après cette date :
1° pour les stages d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi en cours au 30 juin 2026 ;
2° pour les paiements de suppléments pour enfants atteints d'une affection en faveur des bénéficiaires nés avant le 1er juillet 2008. ».
Dispositions diverses
Art. 59.
La loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique est abrogée.
Art. 60.
Le décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est abrogé.
Art. 61.
Le décret du 3 avril 2009 habilitant le Gouvernement à codifier la législation relative à l'aide aux personnes et à la santé est abrogé.
Art. 62.
Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2026 à l'exception :
1° du chapitre 5, dont l'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement ;
2° de l'article 56, 1°, 3°, c), d), e), et 4°, et des articles 57 et 58, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026 ;
3° de l'article 56, 2° et 3°, a) et b), dont l'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement.
Art. 63.
Les dispositions de l'article 43 s'appliquent dans des conditions équivalentes aux années visées dans le cadre des deux premiers plans de construction, dans la limite des cinq années de chaque plan.
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,
F. DESQUESNES
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS
La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives,
J. GALANT
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,
V. LESCRENIER
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,
C. NEVEN
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
A.-C. DALCQ