26 mars 2026 - Décret-programme portant des mesures diverses en matière de budget et de comptabilité, de bien-être animal, de pouvoirs locaux, d'aménagement du territoire, de mobilité, d'économie, d'emploi, de formation, d'environnement, de climat, de tourisme, de patrimoine et d'agriculture et de ruralité
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans l'article 1er, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, il est inséré un 8° /1 rédigé comme suit :

« 8° /1 plan de gestion : cadre stratégique et opérationnel qui fixe des objectifs et des actions à mettre en oeuvre en matière de conservation de la perdrix grise ; ».

Art. 2.

Dans l'article 1ter de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Les périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse ont lieu aux dates fixées par le Gouvernement et ne peuvent débuter avant l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté fixant ces dates. »

Art. 3.

Dans l'article 1quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, les mots « ou de gestion » sont chaque fois insérés après les mots « du plan de tir ».

Art. 4.

A l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les mots « Conseil Supérieur des Indépendants et des PME » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ».

Art. 5.

A l'article 6 de la même loi-programme, remplacé par la loi du 11 mai 2003, les mots « Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ».

Art. 6.

A l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, phrase liminaire, les mots « du présent chapitre » sont remplacés par « de la présente loi » ;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1er, le d) est remplacé par ce qui suit :

« d) l'entreprise s'engage à respecter les obligations sociales et fiscales, y compris les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables et les conventions collectives de travail qui la lient ; » ;

b) à l'alinéa 1er, g), les mots « parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise » sont insérés entre les mots « L'entreprise compte » et les mots « une personne qui » ;

c) le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les conditions visées à l'alinéa 1er, i., y compris le décompte des délais prévus aux 3) à 7), s'apprécient en prenant en compte chaque jour durant lequel la personne exerce une fonction d'administrateur, de gérant, de mandataire ou a le pouvoir d'engager l'entreprise. ».

Art. 7.

Dans la même loi, il est inséré un article 2quater rédigé comme suit :

« Art. 2quater. § 1er. L'utilisateur qui souhaite faire accomplir des prestations de travaux ou de services de proximité s'inscrit, via les moyens mis à disposition par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, auprès de la société émettrice.

Lors de son inscription, l'utilisateur communique les données suivantes :

1° le numéro d'identification au Registre national ou à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;

2° le nom et le prénom ;

3° le sexe ;

4° la date de naissance ;

5° les données de contact, à savoir : a) le numéro de téléphone ;

b) l'adresse électronique ;

6° l'adresse de résidence principale ;

7° le lieu où les prestations de travaux ou de services de proximité sont effectuées ;

8° la composition de ménage ;

9° les données nécessaires au calcul du nombre maximum de titres-services auxquels l'utilisateur a droit par année civile, à savoir :

a) les données relatives à un handicap de l'utilisateur ou de son enfant ; ou,

b) les données relatives à une situation de famille monoparentale.

§ 2. L'utilisateur peut se désinscrire à tout moment, sur simple demande adressée à la société émettrice.

L'utilisateur qui ne commande pas de titres-services pendant une durée ininterrompue de trois ans est automatiquement désinscrit. ».

Art. 8.

L'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 3. § 1er. Pour faire effectuer les travaux ou services de proximité, l'entreprise agréée recrute un travailleur.

Le travailleur ne réside pas avec l'utilisateur et n'a pas de lien de parenté ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus avec lui ou avec un membre de son ménage.

Le Gouvernement peut fixer les conditions et les modalités de l'obligation d'engagement de chercheurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel et des bénéficiaires du revenu d'intégration ou de l'aide sociale.

§ 2. L'entreprise agréée communique à la société émettrice, par la voie d'une plateforme sécurisée mise à disposition par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les données d'identification du travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail titres-services.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les données d'identification sont le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance et le numéro d'identification au Registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale s'il n'est pas inscrit au Registre national.

§ 3. L'utilisateur remet à une entreprise agréée un titre-service pour payer une heure de prestations de travaux ou de services de proximité accomplie.

L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi paie, au nom et pour le compte de l'utilisateur, à la société émettrice, une intervention d'un montant complémentaire par heure effectuée sur la base du nombre de titres-services validés par cette société.

La société émettrice paie à l'entreprise agréée la valeur du titre-service augmentée du montant complémentaire visé à l'alinéa 2.

§ 4. Les titres-services sont émis dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget à cette fin.

Le Gouvernement détermine le mécanisme qui garantit que le nombre global d'heures ne dépasse pas le montant fixé pour l'année budgétaire. ».

Art. 9.

L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009 et le décret du 9 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 6. § 1er. L'entreprise agréée ne lie pas l'offre d'aide à domicile de nature ménagère rémunérée par le biais de titres-services à l'acquisition d'autres biens ou services.

L'entreprise agréée déclare sur la plateforme numérique créée à cet effet les éventuels défraiements prévus dans ses conditions générales et dus par l'utilisateur en surplus du titre-service. Elle met à jour cette donnée la veille de toute révision desdites conditions.

Toute clause qui prévoit le paiement par l'utilisateur des défraiements en surplus des titres-services, non déclarés sur la plateforme numérique dans le délai imparti, est nulle et non avenue.

Les services que le Gouvernement désigne établissent un comparateur des prix sur base des informations visées à l'alinéa 2.

§ 2. L'utilisateur et l'entreprise agréée concluent une convention qui est constatée par écrit.

La convention contient les mentions minimales suivantes :

1° les tâches autorisées ;

2° un rappel de l'interdiction de discrimination et de harcèlement dans le cadre de l'exécution de la convention ;

3° les modalités selon lesquelles une prestation prévue est annulée ;

4° les modalités selon lesquelles l'entreprise agréée répare l'éventuel dommage causé aux biens ou aux personnes dans le cadre de l'exécution de la convention ;

5° lorsque l'utilisateur met à disposition du matériel ou des produits, les caractéristiques obligatoires du matériel ou des produits ;

6° lorsque la convention prévoit la possibilité de réaliser les activités au lieu de résidence de l'utilisateur, les modalités selon lesquelles l'entreprise agréée peut se rendre au domicile de l'utilisateur afin de veiller au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

7° le cas échéant, le montant et la fréquence du défraiement supplémentaire dû par l'utilisateur, en plus du titre-service.

Le Gouvernement peut fixer des dispositions à faire figurer dans la convention, ainsi que le modèle de cette convention.

Lorsque la convention prévoit la possibilité de réaliser les activités au lieu de résidence de l'utilisateur, l'entreprise agréée se rend sur le lieu d'exécution avant le premier accomplissement de tout travaux ou service de proximité, afin de veiller au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

§ 3. Le Gouvernement peut limiter les défraiements dus par les utilisateurs en surplus du titre-service afin de garantir l'accessibilité des travaux ou services de proximité.

La clause qui ne respecte pas, le cas échéant, la limitation visée à l'alinéa 1er est nulle et non avenue.

§ 4. La convention est résolue de plein droit si :

1° l'entreprise perd son agrément ;

2° il n'y a plus d'émission de titres-services et l'utilisateur n'en possède plus. ».

Art. 10.

Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée « Traitement et protection des données à caractère personnel ».

Art. 11.

Dans la section 4, insérée par l'article 10, il est inséré un article 9ter rédigé comme suit :

« Art. 9ter. Le service que le Gouvernement désigne, est responsable du traitement des données relatives à l'octroi, le suivi et le retrait de l'agrément de l'entreprise.

Il collecte, et centralise, concernant les entreprises et les représentants de l'entreprise visés à l'article 2, § 2, alinéa 1er, i., les données suivantes :

1° les données d'identification et de contact de l'entreprise, en ce compris le numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;

2° les données d'identification et de contact y compris le numéro d'inscription au Registre national, des administrateurs, gérants, mandataires et personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise agréée ;

3° les prénom, nom, numéro de téléphone et adresse électronique des autres personnes de contact de l'entreprise ;

4° les données visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, i. ;

5° les données financières de l'entreprise agréée, y compris l'existence et le montant de dettes échues de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, de dettes fiscales échues, de montants réclamés par la Région par ou en vertu de la présente loi.

Le service que le Gouvernement désigne communique les données visées à l'alinéa 2 au Conseil économique, sociale et environnemental de Wallonie de toute entreprise au sujet de laquelle la commission d'agrément est amenée à remettre un avis. Le service que le Gouvernement désigne communique les données visées à l'alinéa 2, 1°, à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi de toute entreprise agréée.

Le service que le Gouvernement désigne conserve les données traitées dans le cadre de l'octroi, du suivi et du retrait de l'agrément de l'entreprise pendant une durée de dix ans, à compter du retrait de l'agrément. ».

Art. 12.

Dans la même section 4, il est inséré un article 9quater rédigé comme suit :

« Art. 9quater. Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie est responsable du traitement des données des candidats et des membres de la commission consultative des agréments et de la commission du fonds de formation des titres-services.

Afin d'analyser les candidatures et de désigner les membres de la commission consultative des agréments et de la commission du fonds de formation des titres-services, le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie collecte, concernant les candidats et les membres des commissions, les données suivantes :

1° le nom et le prénom ;

2° le numéro de téléphone, l'adresse courriel et l'adresse professionnelle ;

3° le sexe ;

4° l'appartenance à une organisation syndicale ou patronale.

Les données visées à l'alinéa 2, 1° et 2° sont également utilisées pour le fonctionnement des commissions et pour l'organisation de leurs travaux.

Les données visées à l'alinéa 2, 3° et 4° sont traitées afin de vérifier les conditions de représentativité au sein des commissions.

Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie communique au service que le Gouvernement désigne les données visées à l'alinéa 2 en vue de la nomination des membres des commissions.

Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie conserve les données visées à l'alinéa 2 pendant maximum un an à partir de la décision pour les candidats non retenus et pendant maximum un an à compter du jour où la personne quitte la commission, pour les membres des commissions. ».

Art. 13.

Dans la même section 4, il est inséré un article 9quinquies rédigé comme suit :

« Art. 9quinquies. § 1er. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi collecte, conserve et centralise, concernant les utilisateurs, les catégories de données suivantes :

1° les données visées à l'article 2quater ;

2° les données relatives à la commande des titres-services ;

3° les données relatives aux prestations de travaux et des services de proximité.

L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi met à disposition des entités visées aux paragraphes 3, 4 et 5, via une plateforme électronique sécurisée et après authentification, les données qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions tel que précisé aux paragraphes 3, 4 et 5.

§ 2. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi traite les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à des fins de coordination et d'opérationnalisation du dispositif, de vérification des conditions d'accès au dispositif, de gestion budgétaire et financière de la subvention, de contrôle de l'utilisation des subventions, de recouvrement des montants indûment perçus par l'entreprise agréée, à des fins d'évaluation du dispositif conformément à l'article 10 et à des fins d'analyse de gestion et de diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail tel que visé à l'article 3, § 1er, 5°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

§ 3. La société émettrice traite les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à des fins d'émission et de mise à disposition des titres-services, de vérification du nombre de titres-services acquis et de leur prix d'acquisition, de réception des titres-services complétés, de paiements de la valeur du titre-service à l'entreprise, de remboursement des titres et de fourniture des attestations fiscales.

§ 4. Le service que le Gouvernement désigne, traite les données visées à l'article 2quater, § 1er, alinéa 2, 1° à 8°, à des fins d'interdiction à un utilisateur de commander et d'utiliser des titres-services, à des fins d'octroi, de suivi et de retrait de l'agrément de l'entreprise et du contrôle du respect des conditions qui y sont liées.

§ 5. Les inspecteurs visés dans le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, traitent les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à des fins de contrôle du respect des conditions de la présente loi et de la prise de sanctions.

§ 6. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi conserve les données qu'il traite pendant maximum dix ans à partir de la désinscription de l'utilisateur. ».

Art. 14.

Dans la même section 4, il est inséré un article 9sexies rédigé comme suit :

« Art. 9sexies. § 1er. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi collecte, centralise et conserve, concernant les travailleurs, les catégories de données suivantes :

1° le numéro d'identification au Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;

2° le nom et le prénom ;

3° le sexe ;

4° les données de contact, à savoir :

a) le numéro de téléphone ;

b) l'adresse électronique ;

5° l'adresse de résidence ;

6° les données relatives au contrat de travail titres-services, à savoir :

a) les conditions salariales ;

b) les conditions de travail ;

c) le régime de travail ;

7° les données relatives aux prestations ;

8° les données relatives à une demande de remboursement des frais de formation visée à l'article 9bis, § 1er.

L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi met à disposition des entités visées aux paragraphes 3, 4 et 5, via une plateforme électronique sécurisée et après authentification, les données qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions tel que précisé aux paragraphes 3, 4 et 5.

§ 2. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi traite les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à des fins de coordination et d'opérationnalisation du dispositif, à des fins de vérification de l'engagement du travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail titres-services, à des fins contrôle de l'utilisation des subventions, à des fins de gestion du remboursement des frais de formation, à des fins de recouvrement des montants indûment perçus par l'entreprise agréée, à des fins d'évaluation du dispositif, conformément à l'article 10 et à des fins d'analyse, de gestion et de diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail tel que visé à l'article 3, § 1er, 5°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

§ 3. La société émettrice traite les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 7°, à des fins de calcul et de paiement des subventions.

§ 4. Le service que le Gouvernement désigne, traite les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à des fins de gestion de l'agrément de l'entreprise et contrôle du respect des conditions qui y sont liées.

§ 5. Les inspecteurs visés dans le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, traitent les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à des fins de contrôle du respect des conditions de la présente loi et de la prise de sanctions.

Les entités visées aux paragraphes 2 à 4 conservent les données qu'elles traitent au maximum pendant dix ans à partir de la fin d'occupation du travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail de titres-services. ».

Art. 15.

Dans la même section 4, il est inséré un article 9septies rédigé comme suit :

« Art. 9septies. § 1er. La société émettrice agit en tant que sous-traitant de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui est responsable du traitement des données pour les finalités visées à l'article 9quinquies, §§ 2 et 3, et à l'article 9sexies, §§ 2 et 3.

Le service que le Gouvernement désigne, est responsable des données qu'il traite pour les finalités visées à l'article 9quinquies, § 4, et à l'article 9sexies, § 4.

Les inspecteurs visés dans le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, sont responsables des données qu'ils traitent pour les finalités visées à l'article 9quinquies, § 5, et à l'article 9sexies, § 5.

§ 2. Les entités visées au paragraphe 1er sont autorisées à utiliser, pour l'identification et l'authentification des travailleurs et des utilisateurs, dans le cadre de l'exécution des missions confiées par la présente loi, ainsi que pour les échanges de données entre eux, les moyens suivants :

1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;

2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser les données comprises dans les catégories de données visées dans la présente section. ».

Art. 16.

Dans l'article 10ter, § 3, 1°, de la même loi, inséré par le décret du 9 décembre 2021 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2024, les mots « article 3, § 2, alinéa 1er» sont remplacés par les mots « article 3/1, alinéa 1er ».

Art. 17.

A l'article 10quater de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « article

6, alinéa 1er» sont remplacés par les mots « article 6, §§ 1er à 3 » ;

2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1°, les mots « demandeurs d'emploi » sont remplacés par les mots « chercheurs d'emploi » ;

b) le paragraphe est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

« 5° ne respecte pas l'obligation de déclaration visée à l'article 6, § 1er, alinéa 2, ou qui applique des défraiements non déclarés sur la plateforme numérique ;

6° l'entreprise qui ne respecte pas la limitation des défraiements visée à l'article 6, § 3, alinéa

1er. ».

Art. 18.

L'article 10sexies de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016 et modifié par le décret du 9 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Pour les infractions visées à l'article 10quater, § 4, 5° et 6°, l'amende est multipliée par le nombre d'utilisateurs. ».

Art. 19.

Dans l'article 2 du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 20.

A l'article 10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le 5° est abrogé ;

2° les paragraphes 3 à 12 sont abrogés.

Art. 21.

A l'article 11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le 8° est abrogé ;

2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés.

Art. 22.

L'article 12 du même décret est abrogé.

Art. 23.

Dans l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 24.

Dans l'article 68, 14°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots « , le compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification économique » sont insérés entre les mots « le compte d'exécution du budget » et les mots « et une situation des actifs ».

Art. 25.

Dans l'article 73 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Par dérogation à l'alinéa 1er, le compte annuel de l'Organisme payeur de Wallonie est transmis, pour le 31 mai de l'année qui suit l'année budgétaire, aux Ministres fonctionnellement compétents et au Ministre du Budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des comptes, au plus tard le 15 juin suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois de septembre suivant et en informe conjointement le Ministre du Budget qui communique ces observations aux Ministres fonctionnellement compétents. ».

Art. 26.

A l'article 97, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° le compte annuel composé :

a) du bilan ;

b) du compte de résultats établi sur la base des charges et des produits ; » ;

b) le 2° est abrogé.

Art. 27.

A l'article 97/1 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° le compte annuel composé :

a) du bilan ;

b) du compte de résultats établi sur la base des charges et des produits ; » ;

b) le 2° est abrogé.

Art. 28.

Dans l'article 103, § 2, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2024, le mot « annuel » est remplacé par le mot « général ».

Art. 29.

Dans l'article 1er du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, modifié par le décret du 20 juillet 2016, le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° administration : le service désigné par le Gouvernement ; ».

Art. 30.

A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « démarche du développement durable au sens du » sont remplacés par les mots « stratégie wallonne de développement durable telle que définie par le » ;

b) l'alinéa est complété par les mots « et aux thématiques de transition en émanant » ;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1er, phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées :

1) les mots « et aux thématiques de transition en émanant » sont insérés après les mots « le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable » ;

2) les mots « La commune contribue à la mise en oeuvre des objectifs de développement durable définis par le Programme mondial de développement durable des Nations-Unies » sont insérés entre les mots « la suffisance » et les mots « et intègre ;

b) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 31.

L'article 3 du même décret est abrogé.

Art. 32.

A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « doit assurer la participation de toute la population » sont remplacés par les mots « assure la participation d'une part aussi large que possible de la population » ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« La participation de la population est assurée par une information et par une consultation. » ;

3° l'alinéa 4 est abrogé ;

4° à l'alinéa 5, le mot « et » est inséré entre les mots « de développement rural » et les mots « des groupes de travail ».

Art. 33.

A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, la seconde phrase est abrogée ;

2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 34.

A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« La commission locale de développement rural est présidée par le bourgmestre ou, à défaut, par un membre, qu'il désigne pour le représenter au sein de cette commission. Elle compte vingt membres au moins et soixante membres au plus. » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « effectifs et suppléants » sont abrogés ;

3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 35.

L'article 7 du même décret est abrogé.

Art. 46.

Dans l'article 25 du même décret, les mots « de l'approbation du décompte final » sont remplacés par les mots « de la réception provisoire ».

Art. 36.

A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux » ;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 37.

L'article 10 du même décret est abrogé.

Art. 38.

A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, les mots « et, éventuellement, de procéder à l'élaboration simultanée d'un Agenda 21 local » sont abrogés ;

b) dans le 3°, les mots « et le cas échéant l'Agenda 21 local, incluant éventuellement l'élaboration et l'estimation des projets du lot 1 du programme communal de développement rural ; » sont abrogés ;

c) le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° l'opportunité de créer des groupes de travail ; ».

Art. 39.

A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

1) dans la phrase liminaire, le mot « six » est remplacé par le mot « sept » ;

2) le 5° est complété par les mots « et les indicateurs de réalisation et de résultat des projets » ;

b) le paragraphe est complété par un 7° rédigé comme suit :

« 7° un résumé non technique du document. » ;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 2, les mots « adoption par la commune » sont remplacés par les mots « approbation par le Conseil communal » ;

b) à l'alinéa 2, les mots « au Gouvernement » sont remplacés par les mots « à l'administration » ;

c) à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

1) les mots « au Gouvernement » sont remplacés par les mots « à l'administration » ;

2) l'alinéa est complété par la phrase « A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuive. » ;

d) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis visé à l'alinéa 3, ou à défaut, de l'échéance du délai de deux mois mentionné à cet alinéa 3, l'administration communique au Gouvernement le dossier qui comprend le projet de programme communal, son avis, l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et un projet de convention préalablement corédigé avec la commune. Le projet de convention appelé à lier la commune et le Gouvernement quant à la réalisation du programme, définit les obligations des parties et les modalités de réalisation et de suivi du programme communal de développement rural. » ;

e) à l'alinéa 5, les mots « Le délai de deux mois est suspendu » sont remplacés par les mots « Les délais de deux mois sont suspendus » ;

3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1er, les mots « de l'avis du pôle « Aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « du dossier par l'administration » et les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 » ;

b) l'alinéa 1er est complété par la phrase « Lorsque le Gouvernement approuve le projet de programme communal de développement rural, il adresse à la commune la convention visée au paragraphe 2 contre-signée. » ;

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. La commune publie sur son site internet le programme communal de développement rural tel qu'approuvé. ».

Art. 40.

A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Le programme communal de développement rural approuvé est valide au maximum dix ans à partir de son approbation par le Gouvernement.

En cas de financement par tranches d'un projet, la première tranche de financement du projet est réalisée durant la période de validité du programme communal de développement rural. A défaut, le projet n'est pas subventionné. » ;

2° dans le paragraphe 2, les mots «, suivant la même procédure que l'élaboration initiale » sont abrogés.

Art. 41.

L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 15. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement peut allouer des subventions, aux communes, à leur CPAS ou à leur régie communale autonome visée aux articles L1231-4 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour la réalisation des projets de développement rural repris dans le programme communal de développement rural approuvé par le Gouvernement.

Les subventions accordées portent sur des investissements corporels et incorporels qui concourent aux objectifs de développement rural et à :

1° la promotion, la création et le soutien de l'emploi ou d'activités économiques dont les ateliers ruraux ;

2° l'amélioration et la création de services et d'équipement à l'usage de la population ;

3° la rénovation, la création et la promotion de l'habitat ;

4° l'aménagement et la création d'espaces publics, de maisons de village et d'autres lieux d'accueil, d'information, de rencontre, de maisons rurales et de maisons multiservices ;

5° la protection, l'amélioration et la mise en valeur du cadre et du milieu de vie en ce compris le patrimoine bâti et naturel ;

6° l'aménagement et la création de voiries et de moyens de transport et de communication d'intérêt communal ;

7° la réalisation d'opérations foncières ;

8° l'aménagement et la rénovation d'infrastructures et équipements visant le développement touristique, l'énergie ou la cohésion sociale ;

9° la résilience du territoire communal et la lutte contre les inondations.

Un projet, porté par au moins deux communes en association disposant d'un programme communal de développement rural en cours de validité, peut faire l'objet d'une subvention, pour autant qu'il respecte la stratégie de développement définie dans ces programmes et qu'il soit repris explicitement dans au moins l'un d'entre eux.

Pour des investissements dont la destination relève uniquement en partie d'une compétence régionale, la Région peut accorder une subvention en proportion de cette partie. ».

Art. 42.

A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement détermine les modalités du subventionnement ainsi que le taux de subventionnement. » ;

2° l'alinéa 2 est abrogé ;

3° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots « aux alinéas 1er et 2 » sont abrogés ;

4° dans l'alinéa 4 ancien, devenant alinéa 3, les mots « du décret du 6 février 2014 modifiant les » sont abrogés et le mot « des » est inséré entre les mots « au sens » et les mots « dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».

Art. 43.

L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 20. La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles la demande de subvention est analysée et instruite. ».

Art. 44.

A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1erà 3 ainsi que la 1e phrase de l'alinéa 4 sont rassemblés sous un paragraphe 1er ;

2° dans l'alinéa 4, les mots « par avenant à la convention, préalablement à la vente » sont abrogés ;

3° la seconde phrase de l'alinéa 4 est rassemblée sous un paragraphe 2.

Art. 45.

A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « , en collaboration avec la commission locale de développement rural, », sont insérés entre les mots « La commune » et les mots « dresse annuellement » ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement détermine le contenu du rapport. » ;

3° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « au Gouvernement, » sont abrogés ;

b) les mots « et au pôle « Aménagement du territoire », » sont abrogés ;

4° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 47.

L'intitulé du décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, est remplacé par ce qui suit :

« Décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds et au transport exceptionnel écologique dans le cadre de projets-pilotes »

Art. 48.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre 1erintitulé « Dispositions générales », comportant l'article 1er, rédigé comme suit :

« Chapitre 1er. Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

1° le Code de la route : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

2° le Règlement technique : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses modifications ;

3° le VLL : un train de véhicules dont chacun des véhicules satisfait au règlement technique dont la longueur maximale n'excède pas 25,25 mètres et sa masse maximale autorisée n'excède pas 60 tonnes ;

4° le véhicule à émission nulle : un véhicule utilitaire lourd à émission nulle tel que visé à l'article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;

5° le véhicule à faibles émissions : un véhicule utilitaire lourd qui n'est pas un véhicule utilitaire lourd à émission nulle tel que visé à l'article 3, point 12, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;

6° le transport exceptionnel écologique : le transport de chargements divisibles effectué avec un véhicule à émission nulle ou à faibles émissions ou une combinaison de véhicules tractés par un véhicule à émission nulle ou à faibles émissions dont les dimensions, la masse propre, la masse sous les essieux ou la masse en état de charge, par sa construction ou sa composition, dépassent les maxima qui sont définis dans le Code de la route et dans le règlement technique ;

7° le décret du 4 avril 2019 : le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière. ».

Art. 49.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre 2 intitulé « Trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL) », sous lequel figurent, après renumérotation des anciens articles 1er, 2 et 4, les nouveaux articles 2 à 4.

Dans l'ancien article 1er devenu l'article 2, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot « article » et la numérotation « 1er, § 1er » sont remplacés comme suit :

« Art. 2. § 1er. » ;

2° dans le paragraphe 5, le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° les prescriptions relatives à l'accès à la profession des conducteurs de VLL, à la formation des candidats conducteurs de VLL et aux conditions pour être formateur VLL. ».

Dans le même décret, l'ancien article 2 est renuméroté en « Art. 3. ».

Dans le même décret, l'article 4 conserve sa numérotation.

Art. 50.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre 3 intitulé « Transport exceptionnel écologique », comportant les articles 5 à 8 rédigés comme suit :

« Chapitre 3. Transport exceptionnel écologique

Art. 5.§ 1er. La mise en circulation du transport exceptionnel écologique peut être autorisée dans le cadre d'un projet-pilote, moyennant l'autorisation écrite et préalable du service de l'administration désigné par le Gouvernement et aux conditions suivantes :

1° la longueur du train de véhicules ne dépasse pas vingt-deux mètres ;

2° la hauteur du véhicule ne dépasse pas quatre mètres ;

3° en matière de masses, les véhicules et les combinaisons de véhicules répondent aux dispositions du règlement technique ;

4° en matière de volume, il est démontré dans la demande d'autorisation, que le volume de chargement du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas le volume du chargement d'un véhicule à traction classique comparable ou d'une combinaison à traction classique comparable.

§ 2. L'autorisation peut à tout moment être retirée, suspendue ou modifiée par le service visé au paragraphe 1er sans que le titulaire de l'autorisation puisse prétendre à une indemnisation.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement détermine les aspects suivants :

1° la date de début et de fin du projet-pilote visé au présent chapitre ;

2° les véhicules ou combinaisons de véhicules autorisés ;

3° les conditions techniques des véhicules et combinaison de véhicules ;

4° le type de marchandises qui peuvent être transportées ;

5° le contenu de l'autorisation ;

6° la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation visée à l'article 5 ;

7° la procédure à suivre lors de l'application des mesures administratives de retrait, suspension ou modification des autorisations visées à l'article 5, § 2 ;

8° les modalités d'évaluation du projet-pilote visées au présent chapitre.

Concernant l'alinéa 1er, 5°, l'autorisation mentionne au moins les mesures à prendre pour prévenir les dommages à l'infrastructure routière et assurer la sécurité des opérations de transport exceptionnel écologique.

§ 2. Le Gouvernement peut arrêter le nombre maximal des autorisations visées à l'article 5, qui peut être délivré dans le cadre du projet-pilote.

Art. 7.Le Gouvernement peut :

1° limiter le transport exceptionnel écologique aux trajets ou zones qu'il détermine ;

2° interdire le transport exceptionnel écologique à certains moments ou dans certains endroits, ou dans certaines circonstances, ou le soumettre à certaines conditions ;

3° déterminer des redevances en vue de couvrir en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance ainsi que de l'usage de l'infrastructure routière par les transports exceptionnels écologiques.

Art. 8.Le Gouvernement peut déterminer que le service de l'administration qu'il désigne soit informé du moment et de l'itinéraire suivi des véhicules du transport exceptionnel écologique. Dans ce cas, le Gouvernement arrête les modalités et les exceptions éventuelles. ».

Art. 51.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre 4 intitulé « Traitements des données à caractère personnel », comportant l'article 9 rédigé comme suit :

« Chapitre 4. Traitements des données à caractère personnel

Art. 9.§ 1er. L'administration collecte les données des demandeurs d'autorisations de mise en circulation des véhicules visées par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un VLL strictement nécessaires à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures est le responsable du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des finalités visées au paragraphe 5 tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

§ 3. Les données collectées et traitées sont les suivantes :

1° les données relatives à la gestion des demandes d'autorisations de mise en circulation des véhicules visés par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;

2° les données relatives à la gestion des décisions d'octroi ou de refus des demandes visées au 1° ;

3° les informations détaillant les itinéraires effectués par le conducteur à bord de son VLL ou du transport exceptionnel écologique ;

4° les données relatives à la formation certificative afin d'obtenir l'attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;

5° les données relatives au permis de conduire en cours de validité ;

6° les données relatives au certificat d'aptitude professionnelle en cours de validité ;

7° les informations contenues dans l'extrait du casier judiciaire, modèle 596.1-30, datant de trois mois au plus ou un équivalent étranger.

§ 4. Les catégories de données visées au paragraphe 3 sont les suivantes :

1° l'identification et les coordonnées de la personne physique :

a) le(s) nom(s) ;

b) le(s) prénom(s) ;

c) le pays de résidence ;

d) l'adresse ;

e) le numéro de registre national ;

f) la date de naissance ;

g) le lieu de naissance ;

h) le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;

i) le numéro et la durée de validité du permis de conduire C+E ;

j) le numéro et la date de validité relatifs à l'attestation professionnelle du formateur ;

k) la date de l'examen relatif à l'attestation d'aptitude à la conduite d'un VLL ;

l) les données contenues dans l'extrait du casier judiciaire, modèle 596.1-30, datant de trois mois au plus ou un équivalent étranger du conducteur ;

m) les résultats et la date de l'examen théorique et une courte description de la réponse donnée pour chacune des questions, leur pondération et les points obtenus pour chacune des questions ;

n) les résultats de l'examen pratique et une description du trajet effectué par le candidat, les points positifs ou négatifs pendant l'exécution des manoeuvres, leur pondération et les points qui ont été obtenus ;

2° l'identification de la personne morale :

a) le nom ou raison sociale de l'entreprise effectuant le transport ;

b) la forme juridique ;

c) le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la Banque Carrefour des Entreprises ;

d) le pays et l'adresse de son siège social ;

e) le numéro de téléphone et de fax ;

f) l'adresse électronique ;

3° les données relatives aux véhicules :

a) le numéro de la plaque d'immatriculation ;

b) la marque du véhicule ;

c) la dénomination commerciale du véhicule ;

d) la catégorie du véhicule (européenne et autre) ;

e) le numéro de châssis (unifier) ou numéro d'identification du véhicule (VIN) ;

f) le code ou catégorie du véhicule ;

g) les dimensions du véhicule :

h) les masses du véhicule :

i) le nombre d'essieux ;

j) l'empattement ;

k) le moteur ;

l) le type de carburant ou source d'énergie ;

m) la norme Euro.

Le Gouvernement peut préciser d'autres données que celles visées à l'alinéa 1er, en vue de l'accomplissement d'une des finalités prévues au paragraphe 5.

§ 5. Les données visées aux paragraphes 3 et 4 sont utilisées pour les finalités suivantes :

1° assurer la gestion des demandes d'autorisations de mise en circulation des véhicules visés par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;

2° faciliter la délivrance d'autorisations de mise en circulation des véhicules visés par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un véhicule visé par le présent décret ;

3° vérifier que les demandeurs d'autorisation répondent aux conditions requises pour l'obtention d'une autorisation de mise en circulation d'un VLL ou d'un transport exceptionnel écologique ;

4° permettre l'application des mesures administratives ainsi que la consultation des décisions d'octroi ou de refus d'autorisations de mise en circulation des véhicules visés par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un VLL, ainsi que leur suspension ou retrait ;

5° faciliter l'identification et le contrôle des conducteurs des véhicules visés par le présent décret ;

6° vérifier que les conditions d'accès à la profession de conducteur des véhicules visés par le présent décret ou de formateur VLL sont respectées ;

7° faciliter la vérification de l'authenticité de l'autorisation de mise en circulation du véhicule visé par le présent décret ou de l'attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;

8° faciliter la vérification de la validité de l'autorisation de mise en circulation ou de l'attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;

9° obtenir des données relatives à la facilité de circulation des transports exceptionnels écologiques dans le cadre du suivi de l'évaluation du présent décret ;

10° permettre aux agents qualifiés habilités par le décret du 4 avril 2019, de contrôler et constater des infractions et, le cas échéant, d'appliquer la procédure de sanction administrative prévue par le même décret ;

11° permettre à l'administration, par le biais des résultats transmis par le formateur, de vérifier que les conditions d'accès et de validité sont respectées ;

12° permettre l'établissement de statistiques générales et anonymes par l'administration à des fins d'analyse et d'évaluation de la mesure politique.

§ 6. Les données visées aux paragraphes 3 et 4 sont accessibles aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels de l'administration et aux agents qualifiés visés par le décret du 4 avril 2019, au moyen d'une connexion authentifiée, multifactorielle et tracée. La consultation des données est régie par les droits d'accès personnels octroyés à chaque utilisateur, en fonction de son rôle dans le traitement des données.

Les données relatives à la formation certificative pour la conduite d'un VLL, sont également accessibles au formateur qui a dispensé la formation et au formateur chargé de faire passer l'examen. Ce dernier conserve une copie du rapport de l'examen de chaque candidat conducteur. Les données relatives à l'examen sont traitées par le formateur chargé de faire passer l'examen.

§ 7. La durée de conservation des données nécessaires à la réalisation des finalités visées au paragraphe 5, est, sans préjudice de l'alinéa 3, de trois ans à compter de la fin du projet-pilote. Cette durée est suspendue, en cas de contentieux judiciaire, jusqu'au prononcé d'une décision ayant force de chose jugée.

Les données relatives aux examens sont conservées pendant trois ans, à moins qu'un recours n'ait été intenté devant des juridictions administratives ou judiciaires avant ce délai, auquel cas les données seront conservées jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée soit exécutée.

Les données relatives au casier judiciaire sont conservées pendant trois mois. ».

Art. 52.

A l'article 13 du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. L'obligation d'engagement du demandeur d'emploi inoccupé visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, peut être réalisée dès la date d'octroi de la subvention et, au plus tard, dans un délai d'un an qui prend cours le premier jour du mois qui suit la notification de la décision d'octroi de la subvention. » ;

2° dans le paragraphe 2, les mots « de six mois » sont remplacés par les mots « d'un an » ;

3° dans le paragraphe 3, les mots « ou tout remplacement » sont insérés entre les mots « Tout engagement » et les mots « réalisé au-delà » ;

4° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :

« § 5. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, et sur demande motivée de l'entreprise, déroger à l'obligation de remplacement dans les délais.

L'entreprise qui souhaite introduire une demande de dérogation à l'obligation de remplacement dans les délais en informe l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi selon les modalités que le Gouvernement détermine. ».

Art. 53.

Dans l'article 2 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, sont insérés les articles 5° bis, 6° bis et 6° ter rédigés comme suit :

« 5° bis le transport exceptionnel écologique : le transport de chargements divisibles effectué avec un véhicule à émission nulle ou à faibles émissions ou une combinaison de véhicules tractés par un véhicule à émission nulle ou à faibles émissions, tel que visé à l'article 1er, 6°, du décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL) et au transport exceptionnel écologique dans le cadre de projets-pilotes ;

6° bis le véhicule à émission nulle : un véhicule utilitaire lourd à émission nulle tel que visé à l'article 1er, 4°, du décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL) et au transport exceptionnel écologique dans le cadre de projets-

pilotes ;

6° ter le véhicule à faibles émissions : un véhicule utilitaire lourd tel que visé à l'article 1er, 5°, du décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL) et au transport exceptionnel écologique dans le cadre de projets-pilotes ; ».

Art. 54.

Dans l'article 3, 2°, du même décret, les mots « , d'un transport exceptionnel écologique » sont insérés entre les mots « d'un VLL » et les mots « ou de toute autre véhicule ».

Art. 55.

Dans l'article 18 du même décret, les mots « du transport exceptionnel écologique » sont insérés entre les mots «, de VLL » et les mots « ou d'autres véhicules ou combinaisons de véhicules, sont sanctionnées ».

Art. 56.

Dans le chapitre 5, section 1e, sous-section 4, du même décret, l'in titulé est remplacé par ce qui suit :

« Absence d'autorisation de mise en circulation de véhicules exceptionnels ou de VLL, ou d'un transport exceptionnel écologique ou dépassement des masses et dimensions autorisées dans l'autorisation de mise en circulation ».

Art. 57.

A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots « , d'un transport exceptionnel écologique » sont insérés entre les mots « d'un VLL » et les mots « ou de toute autre véhicule » ;

2° dans le paragraphe 2, phrase liminaire, les mots « , d'un transport exceptionnel écologique » sont insérés entre les mots « d'un VLL » et les mots « ou de toute autre véhicule » ;

3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, les mots « , d'un transport exceptionnel écologique » sont insérés entre les mots « d'un VLL » et les mots « ou de toute autre véhicule » ;

b) dans le 2°, les mots « , d'un transport exceptionnel écologique » sont insérés entre les mots « d'un VLL » et les mots « ou de toute autre véhicule » ;

c) dans le 3°, les mots « , d'un transport exceptionnel écologique, » sont insérés entre les mots « lorsque la largeur du véhicule exceptionnel, » et les mots « d'un VLL ou de toute autre véhicule ».

Art. 58.

Dans l'article 22 du même décret, les mots « de transport exceptionnel écologique » sont insérés entre les mots « de VLL » et les mots « ou de toute autre véhicule ».

Art. 59.

A l'article 16, § 1er, du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « ayant des implications en termes de politique de l'emploi » sont remplacés par les mots « relatifs aux politiques d'emploi » ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le comité d'orientation est composé des membres du comité de direction de la Société, du président du conseil d'administration, de maximum trois représentants des organisations syndicales représentées au bureau du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, et de maximum trois représentants des organisations patronales représentées au bureau du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. ».

Art. 60.

Dans l'article 7, § 3, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, le mot « définitivement » est abrogé.

Art. 61.

A l'article 10, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans la phrase liminaire, le mot « dix » est remplacé par le mot « sept » ;

b) les 1° à 7° sont remplacés par ce qui suit :

« 1° la science du changement climatique ;

2° les politiques climatiques ;

3° l'énergie ;

4° l'économie et la compétitivité ;

5° les entreprises, la recherche, l'innovation et les technologies ;

6° les finances des politiques publiques ;

7° les enjeux sociaux, la sociologie et la psychologie du changement. » ;

c) les 8° à 10° sont abrogés.

Art. 62.

A l'article 13 du même décret, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 63.

L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 14. Le processus de participation citoyenne vise à associer des citoyens à la réflexion sur les mesures du Plan, dans le respect des principes de transparence, de pluralisme, d'indépendance et d'information adéquate des participants. ».

Art. 64.

A l'article 15 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 65.

L'article 16 du même décret est abrogé.

Art. 66.

A l'article 3 du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les 5° et 9° sont abrogés ;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 67.

Dans le chapitre 3 du même décret, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :

« Art. 8/1. Dans le cadre de son intervention auprès d'un chercheur d'emploi, la mission régionale pour l'emploi encode les données liées à son accompagnement visées à l'article 20, § 5, dans le dossier unique du chercheur d'emploi visé à l'article 1erbis, 16°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

L'Office traite les données collectées dans le cadre du présent décret conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de données visées par les échanges. ».

Art. 68.

L'article 9 du même décret est abrogé.

Art. 69.

Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, les mots « et est réservé aux violations les plus graves » sont abrogés.

Art. 70.

Dans l'article 28 du décret du 8 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses, le mot « affectation » est remplacé par les mots « entretien des balises ».

Art. 71.

Dans le décret du 14 mars 2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit :

« Art. 24/1. Jusqu'à la date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 31 décembre 2027, le permis exclusif d'exploration et d'exploitation requis en vertu des articles D.VI.1, § 1er, et D.VI.3, § 1er, n'est pas requis pour ce qui concerne les ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°. ».

Art. 72.

A l'article 20 du décret du 11 avril 2024 relatif à l'agrément de partenaires et au subventionnement en matière de mobilité durable, de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1er, les mots « L'administrateur délégué de l'AWSR accomplit sa mission de » sont remplacés par les mots « Le directeur général de l'AWSR assure la » ;

b) dans l'alinéa 2, phrase liminaire, les mots « d'administrateur délégué » sont remplacés par les mots « de directeur général » ;

2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « L'administrateur délégué » sont remplacés par les mots « Le directeur général ».

Art. 73.

Dans l'article L1122-11, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par le décret du 19 juillet 2018, le mot « établissent » est remplacé par les mots « peuvent établir ».

Art. 74.

Dans l'article L1123-27, du même Code, un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit :

« § 4. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. ».

Art. 75.

Dans l'article L1124-22, § 3, du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;

2° l'alinéa 6 est remplacé par le texte suivant :

« Lors de son installation et de la cession de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège communal à l'exception de la désignation visée au paragraphe 3, alinéa 1er, précité. ».

Art. 76.

Dans l'article L1124-40, § 1er, 3°, du même Code, la phrase suivante est ajoutée :

« Le présent point ne s'applique pas en cas d'application par le directeur financier de la délégation prévue à l'article L1222-10. ».

Art. 77.

L'article L1124-43 du même Code est abrogé.

Art. 78.

Un article L1132-9 est inséré dans le même Code, rédigé ainsi :

« Art. L1132-9. Le collège peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires certains actes visés à l'article L1123-23, alinéa 1er, 8°, concernant la recharge de véhicules électriques tels que définis aux articles 2, alinéa 1er, et 27bis, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire titulaire de la délégation. ».

Art. 79.

Dans l'article L1158-6, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019 et modifié par le décret du 14 juillet 2022, les mots « ou d'investissements » sont insérés après les mots « des charges de dettes ».

Art. 80.

A l'article L1222-1, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, le nombre « 30 000 euros » est remplacé par le nombre « 50 000 euros H.T.V.A. » ;

b) dans le 2°, le nombre « 60 000 euros » est remplacé par le nombre « 100 000 euros H.T.V.A. » ;

c) dans le 3°, le nombre « 120 000 euros » est remplacé par le nombre « 150 000 euros H.T.V.A. » ;

2° dans l'alinéa 3, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque ».

Art. 81.

A l'article L1222-1ter, § 2, du même Code, inséré par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, le nombre « 30 000 euros » est remplacé par le nombre « 50 000 euros H.T.V.A. » ;

b) dans le 2°, le nombre « 60 000 euros » est remplacé par le nombre « 100 000 euros H.T.V.A. » ;

c) dans le 3°, le nombre « 120 000 euros » est remplacé par le nombre « 150 000 euros H.T.V.A. » ;

2° dans l'alinéa 3, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque ».

Art. 82.

A l'article L1222-3, § 3, du même Code, remplacé par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;

b) les mots « , et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint » sont abrogés ;

2° dans l'alinéa 2, phrase liminaire, les mots « Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la » sont remplacés par le mot « La » ;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 83.

Dans l'article L1222-4, § 3, du même Code, inséré par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « ou au directeur général adjoint, » sont remplacés par les mots «, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire et à l'exclusion du directeur financier, » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « ou du directeur général adjoint » sont remplacés par les mots «, du directeur général adjoint ou du fonctionnaire ».

Art. 84.

A l'article L1222-6, § 3, du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018 et remplacé par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;

b) les mots «, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint » sont abrogés ;

2° à l'alinéa 2, phrase liminaire, les mots « Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la » sont remplacés par le mot « La » ;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 85.

Dans l'article L1222-7 du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018 et modifié par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

1) les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;

2) les mots « , et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint » sont abrogés ;

b) à l'alinéa 3, les mots « Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la » sont remplacés par le mot « La » ;

c) l'alinéa 4 est abrogé ;

2° il est inséré un paragraphe 7/1 rédigé comme suit :

« § 7/1. Le collège communal peut déléguer au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire et à l'exclusion du directeur financier, ses compétences de vérification, en vue du paiement, des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d'invitation à facturer, et de fixer le montant qu'il estime dû.

En cas de délégation, les décisions du directeur général, du directeur général adjoint ou du fonctionnaire proposé sont communiquées au collège lors de sa plus proche séance. ».

Art. 86.

Dans le même Code, il est inséré un article L122210 rédigé comme suit :

« Art. L1222-10. § 1er. Le présent article s'applique aux marchés publics, marchés fondés sur des accords-cadres et marchés publics conjoints relatifs aux objets suivants :

1° le recouvrement amiable de dettes ;

2° le recouvrement forcé de dettes via un huissier de justice ;

3° les placements et emprunts.

§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées aux articles L1222-3, § 1er, alinéa 1er, L1222-6, § 1er, alinéa 1eret L1222-7, §§ 1er et 2, au directeur financier.

En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur financier, conformément à l'alinéa précédent, les compétences du collège communal visées aux articles L1222-4, § 1er, et L1222-7, § 7, alinéa 1er, sont exercées par le directeur financier.

§ 3. Les décisions du directeur financier prises en exécution du présent article sont communiquées mensuellement au collège communal. ».

Art. 87.

L'article L1313-1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2024, est remplacé par ce qui suit :

« Art. L1313-1. Toute personne peut prendre connaissance et ce, sans déplacement, des budgets, modifications budgétaires et des comptes qui sont disponibles à l'administration communale.

La commune rappelle cette possibilité de consultation par voie d'affiche et sur son site internet assurée par le collège communal dans le mois qui suit l'adoption des budgets, des modifications budgétaires et des comptes par le conseil communal. La durée de l'affichage et de la publication sur le site internet sont d'au moins dix jours.

En outre, les budgets, les modifications budgétaires, les comptes ainsi qu'une synthèse des budgets, des modifications budgétaires et des comptes sont publiés par la commune sur son site internet ou sur tout autre site internet en capacité de prévoir la publication visée par le présent article dès leur approbation par l'autorité de tutelle. La synthèse est publiée selon un format standardisé arrêté par l'autorité de tutelle visée à l'article L3111-2, alinéa 1er, 4°. La durée de la publication ne peut être inférieure à six ans.

Le format standardisé visé au présent article est celui généré par l'application eComptes, sauf si un autre format est défini par le Gouvernement. ».

Art. 88.

L'article L1311-2 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est abrogé.

Art. 89.

Dans l'article L1314-1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023, les paragraphes 3 à 11 sont abrogés.

Art. 90.

Dans le même Code, il est inséré un article L1331-4 rédigé comme suit :

« Art. L1331-4. Afin de mettre en oeuvre une politique foncière telle que visée à l'article 6, § 1er, I, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui soit attractive, les communes dont le taux de centimes additionnels au précompte immobilier n'a pas augmenté depuis cinq ans au moins peuvent établir une différenciation de taux, uniquement à la baisse par rapport au taux global, qui concerne les centimes additionnels au précompte immobilier. ».

Art. 91.

Dans le même Code, il est inséré un article L13328/1 rédigé comme suit :

« Art. L1332-8/1. Il n'est pas tenu compte pour le calcul du Fonds des communes et de ses dotations complémentaires des différenciations de taux qui concernent les centimes additionnels au précompte immobilier tels que visés à l'article L1331-4. ».

Art. 92.

Dans la Partie I du même Code, le Livre IV, abrogé par le décret du 29 mars 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Titres honorifiques ».

Art. 93.

L'article L1411-1 du même Code, abrogé par le décret du 29 mars 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L1411-1. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer le titre honorifique de ses fonctions au bourgmestre qui sort de charge, à sa demande ou à la demande du conseil communal.

Le conseil communal peut octroyer le titre honorifique de ses fonctions à l'échevin qui sort de charge, à sa demande ou d'initiative.

L'acte administratif exécutant le présent paragraphe fait référence au titre honorifique en l'accordant au sexe du mandataire concerné.

§ 2. Le Gouvernement peut retirer le titre honorifique de ses fonctions au bourgmestre visé au paragraphe 1er en cas d'inconduite notoire.

Le conseil communal peut retirer le titre honorifique de ses fonctions à l'échevin visé au paragraphe 1er en cas d'inconduite notoire.

§ 3. Le paragraphe 1er est applicable au bourgmestre qui sort de charge selon les modalités suivantes :

1° le bourgmestre a eu une conduite irréprochable ;

2° le bourgmestre a exercé la fonction :

a) pendant au moins dix ans dans une même commune ;

b) pendant au moins six ans dans une même commune, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à ses fonctions, une fonction de membre du collège communal pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans ;

c) pendant au moins dix ans comme membre du collège communal d'une même commune, dont cinq ans au moins en qualité de bourgmestre, lorsque la sortie de charge comme bourgmestre se réalise à la suite d'une fusion ou d'une rectification de limites de communes.

Le paragraphe 1er est applicable à l'échevin qui sort de charge selon les modalités suivantes :

1° l'échevin a eu une conduite irréprochable ;

2° l'échevin a exercé la fonction pendant au moins six ans dans une même commune, étant entendu que l'ancienneté acquise en qualité de membre d'un collège communal est assimilable à la période concernée ;

3° l'échevin a exercé au préalable un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans. ».

Art. 94.

L'article L1411-2 du même Code, abrogé par le décret du 29 mars 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L1411-2. Peut être autorisé par le conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions, le conseiller communal qui sort de charge qui a siégé pendant dix-huit ans au moins au sein du même conseil communal et dont la conduite a été irréprochable. ».

Art. 95.

L'article L1411-3 du même Code, abrogé par le décret du 29 mars 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L1411-3. § 1er. Pour l'application du présent Livre :

1° l'exercice d'un mandat dans une commune qui est fusionnée avec une ou plusieurs autres communes et l'exercice d'un mandat dans une partie du territoire d'une commune qui, suite à une rectification des limites d'une commune, est rattaché à une autre commune, est assimilé à l'exercice d'un mandat dans la commune qui comprend les communes fusionnées ou

les territoires rattachés ;

2° un titre honorifique relatif à un mandat exercé dans commune supprimée par fusion peut être accordé par l'autorité compétente.

§ 2. Il est tenu compte pour l'application du présent Livre, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été :

1° soit annulées par la juridiction administrative compétente, pour autant que le Conseil d'Etat ait réformé cette décision ;

2° soit suspendues par le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.

§ 3. Le titre honorifique n'est pas porté :

1° au cours des périodes d'exercice effectif du mandat concerné ;

2° par une personne rémunérée par une commune. ».

Art. 96.

Dans l'article L1512-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les trois premiers alinéas forment désormais le paragraphe 1er ;

2° le quatrième alinéa forme désormais le second paragraphe et est remplacé par le texte suivant :

« § 2. Un rapport spécifique sur les prises de participation, écrit, arrêté par le Conseil d'administration et distinct du rapport de gestion, est présenté chaque année à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, § 3.

Ce rapport spécifique permet aux associés de reconstituer le montant des participations financières figurant à l'actif du bilan, dans les immobilisations financières et d'être informés de l'évolution de ces participations en un an. Il contient au moins toutes les immobilisations financières de la sous-classe 28.

L'autorité de tutelle visée à l'article L3111-2, alinéa 1er, 4°, arrête le modèle de rapport spécifique. ».

Art. 97.

A l'article L1523-13, § 3, du même Code, les mots « par l'administration visée à l'article L3111-2, alinéa 1er, 1° » sont insérés entre les mots « sont transmis » et les mots « à la Cour des Comptes ».

Art. 98.

Dans la Partie I, Livre V, du même Code, le Titre VI, comportant les articles L1561-1 à L1561-13, sont abrogés.

Art. 99.

Un article L2211-2 est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :

« Art. L2211-2. Des membres du personnel des administrations provinciales sont, par arrêté du Gouvernement, transférés au Gouvernement en vue de l'exercice des compétences soustraites aux provinces.

Le Gouvernement détermine, après négociation au sein du comité secteur XVI et du Comité C, avec les organisations syndicales représentatives et avis des collèges provinciaux, la date et les modalités de transfert des membres du personnel visé à l'alinéa 1er.

Les membres de ce personnel sont transférés en leur qualité et dans un grade équivalent. Ils sont soumis dès leur transfert aux statuts administratif et pécuniaire de la Région. Toutefois, ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction correspondant au grade dont ils étaient titulaires définitivement au moment de leur transfert.

Ils conservent de même les avantages acquis au moment de leur transfert du régime de pension qui leur était applicable jusqu'à ce moment. ».

Art. 100.

Un article L2211-3 est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :

« Art. L2211-3. § 1er. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui confient de façon explicite et expresse des pouvoirs aux provinces, les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent pas, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des matières visées à :

1° l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

2° l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sauf pour ce qui concerne les participations des provinces dans les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz.

§ 2. Toute décision prise en exécution d'une délibération du collège ou du conseil provincial et octroyant une aide financière à une personne physique ou morale portant sur les matières visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, avant le 1erjanvier 2015 s'étalant sur plusieurs années, continue de produire ses effets après le 1er janvier 2015 selon les règles en vigueur au moment de la décision d'octroi. ».

Art. 101.

Dans l'article L2212-47 du même Code, un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit :

« § 5. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. ».

Art. 102.

L'article L2212-64 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. L2212-64. § 1er. En cas d'absence, le directeur financier peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un directeur financier faisant fonction, agréé par le collège. Cette mesure peut être renouvelée à trois reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le collège provincial désigne un directeur financier faisant fonction et lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège provincial.

§ 2. Le directeur financier faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. S'il est choisi parmi les agents de la province, il bénéficie d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur financier et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. ».

Art. 103.

Un article L2212-68/1 est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :

« Art. L2212-68/1. Lorsque se manifeste une crise au sens du décret du 13 juillet 2013 relatif à la gestion des risques et des crises par la Région wallonne, le Gouverneur dispose de droit d'un rapport hiérarchique direct et supérieur sur les services provinciaux et peut mobiliser par arrêté une réserve de personnel pour toute action utile.

La réserve de personnel est arrêtée et mise à jour annuellement par le Gouverneur, après avis conforme du collège provincial, selon les modalités qu'il détermine. ».

Art. 104.

A l'article L2222-1ter du même Code, inséré par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

« Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège provincial.

La délégation est limitée, au maximum, aux opérations immobilières d'un montant estimé, conformément à l'article L3512-2, inférieur à 250 000 euros H.T.V.A. » ;

b) à l'alinéa 3, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque » ;

2° dans le paragraphe 4, les mots « les montants visés » sont remplacés par les mots « le montant visé ».

Art. 105.

A l'article L2222-1quinquies du même Code, inséré par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

« Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège provincial.

La délégation est limitée, au maximum, aux opérations mobilières d'un montant estimé, conformément à l'article L3512-2, inférieur à 250 000 euros H.T.V.A. » ;

b) dans l'alinéa 3, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque » ;

2° dans le paragraphe 4, les mots « les montants visés » sont remplacés par les mots « le montant visé ».

Art. 106.

A l'article L2222-2, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;

2° les mots «, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général » sont abrogés.

Art. 107.

L'article L2222-2bis du même Code, remplacé par le décret du 6 octobre 2022, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Le collège provincial peut déléguer au directeur général ou à un fonctionnaire proposé par lui, ses compétences de vérification, en vue du paiement, des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d'invitation à facturer, et de fixer le montant qu'il estime dû.

En cas de délégation, les décisions du directeur général ou du fonctionnaire proposé par lui sont communiquées au collège lors de sa prochaine séance. ».

Art. 108.

Dans l'article L2222-2quater, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 6 octobre 2022 et modifié par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;

2° les mots « , et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général » sont abrogés.

Art. 109.

A l'article L2222-2quinquies, § 5, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;

2° les mots « et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général » sont abrogés.

Art. 110.

Dans le même Code, un article L2222-2octies est inséré, rédigé comme suit :

« Art. L2222-2octies. § 1er. Le présent article s'applique aux marchés publics, marchés fondés sur des accords-cadres et marchés publics conjoints relatifs aux objets suivants :

1° le recouvrement amiable de dettes ;

2° le recouvrement forcé de dettes via un huissier de justice ;

3° les placements et emprunts.

§ 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées aux articles L2222-2, § 1er, alinéa 1er, L2222-2quater, § 1er, alinéa 1er, et L2222-2quinquies, §§ 1er et 2, au directeur financier.

En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur financier, conformément à l'alinéa précédent, les compétences du collège provincial visées aux articles L2222-2bis, § 1er, et L2222-2quinquies, § 7, sont exercées par le directeur financier.

§ 3. Les décisions du directeur financier prises en exécution du présent article sont communiquées mensuellement au collège provincial. ».

Art. 111.

Dans l'article L2241-1, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret-programme du 18 décembre 2024, le mot « et » est remplacé par le mot « est ».

Art. 112.

A l'article L3111-1, § 1er, 9°, les mots «, ASBL communales et ASBL provinciales » sont ajoutés après le mot « 18° ».

Art. 113.

Dans le même Code, il est inséré un article L3111-3 rédigé comme suit :

« Art. L3111-3. § 1er. Le Gouvernement, comme autorité de tutelle, peut déléguer par arrêté au directeur général de l'administration le pouvoir de :

1° approuver les actes des communes et provinces qui ne sont pas tenues d'établir un plan de gestion conformément à l'article L3311-1 ;

2° réformer les budgets, modifications budgétaires et comptes, dans les seuils fixés par arrêté, des communes et provinces qui ne sont pas tenues d'établir un plan de gestion conformément à l'article L3311-1.

Pour l'interprétation de l'alinéa 1er, 2°, les seuils ne dépassent pas 25 000 euros des effets nets des réformations sans provoquer de déficit budgétaire au sens de l'article L1314-1. Sont néanmoins exclus des seuils les mises en concordance résultant de notifications officielles de la Région wallonne, de la Communauté française et de l'Autorité fédérale.

L'arrêté visé à l'alinéa 1erfixe les modalités de communications préalables entre l'administration et l'autorité de tutelle avant mise en oeuvre de l'alinéa 1er, 2°.

§ 2. Le courrier explicatif qui accompagne la notification de la décision de l'autorité de tutelle à l'autorité visé à l'article L3111-1, § 1er, peut, à la demande de l'autorité de tutelle, être signé par le directeur général de l'administration.

Le Gouvernement, comme autorité de tutelle, arrête la forme que prend la communication de l'autorité de tutelle à la l'administration. ».

Art. 114.

Dans le même Code, il est inséré un article L31222/1 rédigé comme suit :

« Art. L3122-2/1. Sans préjudice de l'article L31222, alinéa 1er, 7°, les actes des autorités communales qui portent sur le taux différencié visé à l'article L1331-4 peuvent uniquement être transmis au Gouvernement aux conditions suivantes :

1° le projet de délibération du collège communal est transmis au Gouvernement, lequel contient le taux différencié, ses annexes et une note motivant de manière circonstanciée la nécessité de la différentiation ;

2° le Gouvernement émet dans un délai raisonnable un avis conforme sur la faisabilité technique de la différentiation communale envisagée ;

3° l'avis visé au 2° est joint au projet de délibération visé à l'article L1122-24. ».

Art. 115.

Le Titre V, du Livre Ier, de la Troisième Partie du même Code est abrogé.

Art. 116.

Dans le même Code, l'article L3211-1 est remplacé par ce qui suit :

« Art. L3211-1. Le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration est applicable aux organismes visés à l'article L3111-1 et à la commune de Comines-Warneton. ».

Art. 117.

Dans le même Code, sont abrogés :

1° l'article L3211-2 ;

2° l'article L3211-3, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019 ;

3° l'article L3221-1, modifié par le décret du 26 avril

2012 ;

4° les articles L3231-1 et L3231-2 ;

5° l'article L3231-3, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2012 ;

6° l'article L3231-4 ;

7° l'article L3231-5, remplacé par le décret du 2 mai

2019 ;

8° les articles L3231-6 et L3231-7 ;

9° l'article L3231-9.

Art. 118.

Dans le même Code, l'article L3221-2 est remplacé par ce qui suit :

« Art. L3221-2. Par dérogation à l'article 3 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, la délivrance d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par l'organisme visé à l'article L31111. Le montant de cette rétribution ne peut être supérieur au prix coûtant. ».

Art. 119.

Dans l'article L3512-1, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 28 mars 2024, les mots « et est attribué, sauf exception dûment motivée ou disposition légale spécifique, au prix estimé conformément à l'article L3512-2 » sont abrogés.

Art. 120.

Dans l'article L3611-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « l'article L31112 » sont remplacés par les mots « l'article L3111-2 » ;

2° au paragraphe 2, les mots « l'article 253, 3° bis » sont remplacés par les mots « l'article 253, 3° quater ».

Art. 121.

L'article L4112-13 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. L4112-13. La Commission régionale de contrôle est l'instance créée par l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Parlement wallon et des membres du Gouvernement wallon, et qui se voit chargée des missions définies par le présent Code. ».

Art. 122.

Dans l'article L4130-1, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2017, les mots « et sont envoyées au Conseil des élections locales dans les sept jours de son installation visée à l'article L4146-14 » sont insérés après les mots « début de la campagne électorale ».

Art. 123.

A l'article L4131-2, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 21 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) le mot « deux » est remplacé par le mot« trois » ;

b) l'alinéa est complété par les mots « ; le troisième exemplaire est destiné au Conseil des élections locales » ;

2° dans l'alinéa 4, les mots « et au Conseil des élections locales » sont ajoutés après les mots « Commission régionale de contrôle ».

Art. 124.

Dans l'article L4131-4, § 2, alinéa 3, du même Code, remplacé par le décret du 1erjuin 2006 et modifié par le décret du 1er juin 2023, les mots « à la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « au Conseil des élections locales ».

Art. 125.

A l'article L4131-7 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots « uniquement à la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « à la Commission régionale de contrôle et au Conseil des élections locales dans les sept jours de son installation » ;

2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « En cas de recours, la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « En cas de réclamation, le Conseil des élections locales ».

Art. 126.

Dans l'article L4146-14, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2023, les mots « relative à la validation et au recours contre les élections » sont insérés entre les mots « Conseil des élections locales » et les mots « se termine ».

Art. 127.

Dans le même Code, il est inséré un article L414614/1 rédigé comme suit :

« Art. L4146-14/1. Les principes qui régissent la récusation des juges et conseillers de l'Ordre judiciaire sont applicables aux membres du Conseil des élections locales et de l'administration régionale visée à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 4. ».

Art. 128.

Dans la Partie IV, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 3, du même Code, il est inséré un article L4146-24/1 rédigé comme suit :

« Art. L4146-24/1. § 1er. Le Conseil des élections locales visé à l'article L4146-6 statue sur les réclamations portant sur le contrôle des dépenses électorales engagées par des candidats pour les élections des membres des conseils communaux et provinciaux.

La mission du Conseil des élections locales se termine une fois réalisée la notification visée à l'article L4146-27.

§ 2. Le Conseil des élections locales examine, préalablement à chaque décision, les éventuels conflits d'intérêt de ses membres.

Les décisions rendues par le Conseil des élections locales reprennent la motivation relative à cet examen. ».

Art. 129.

A l'article L4146-25 du même Code, remplacé par le décret du 21 juin 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « de la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « du Conseil des élections locales » ;

2° dans le paragraphe 2, les mots « directeur général de la Commission régionale de contrôle ou elle » sont remplacés par les mots « Conseil des élections locales ou » ;

3° au paragraphe 4, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « La Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « Le Conseil des élections locales » ;

b) le mot « elle » est remplacé par le mot « il » ;

4° au paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées :

a) à la phrase liminaire, aux 5° à 7°, les mots « la Commission régionale de contrôle » sont chaque fois remplacés par les mots « le Conseil des élections locales » ;

b) dans les 4° et 8°, les mots « de la Commission régionale de contrôle » sont chaque fois remplacés par les mots « du Conseil des élections locales » ;

c) le mot « elle » est chaque fois remplacé par le mot « il ».

Art. 130.

Dans l'article L4146-26 du même Code, remplacé par le décret du 21 juin 2012, les mots « La Commission régionale de contrôle » sont chaque fois remplacés par les mots « Le Conseil des élections locales ».

Art. 131.

A l'article L4146-27 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 21 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « La décision de la Commission régionale de contrôle est notifiée immédiatement par les soins de son directeur général » sont remplacés par les mots « Le Conseil des élections locales notifie immédiatement sa décision » ;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1er, les mots « de la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « du Conseil des élections locales » ;

b) dans l'alinéa 3, les mots « la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « le Conseil des élections locales » ;

3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « du directeur général » sont remplacés par les mots « de son greffier » ;

b) les mots « à la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « au Conseil des élections locales ».

Art. 132.

Dans l'article L4146-28 du même Code, remplacé par le décret du 21 juin 2012, les mots « de la Commission régionale de contrôle » sont chaque fois remplacés par les mots « du Conseil des élections locales ».

Art. 133.

A l'article L4165-1, § 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « à la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « au Conseil des élections locales » ;

2° dans l'alinéa 2, les mots « la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « le Conseil des élections locales ».

Art. 134.

Dans le même Code, il est inséré un article L6111-5 rédigé comme suit :

« Art. L6111-5. § 1er. Si le Gouvernement constate par arrêté une crise au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 13 juillet 2023 relatif à la gestion des risques et des crises par la Région wallonne, il peut suspendre les délais de rigueur, d'ordre et de recours fixés par le présent Code ou pris en vertu de celui-ci pour une durée de trente jours, prorogeable deux fois pour une même durée, par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de la continuité du service public.

L'arrêté de pouvoirs spéciaux fixe la limitation géographique, les services administratifs et les délais concernés.

§ 2. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux visés au paragraphe 1er sont confirmés par décret dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets. ».

Art. 135.

Dans le même Code, un article L6111-6 est inséré, rédigé comme suit :

« Art. L6111-6. § 1er. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du présent Code et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, il peut :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner ;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle ;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions ;

4° scinder les dispositions à coordonner afin de répartir leur contenu dans plusieurs articles ;

5° reproduire partiellement ou totalement les dispositions à coordonner dans plusieurs articles ;

6° adapter les dispositions à coordonner afin de viser expressément la Région wallonne lorsque celle-ci se substitue à l'autorité fédérale, la Communauté française ou une autre autorité ;

7° définir le champ d'application et la portée des dispositions à coordonner, lorsque ce procédé permet de préciser comment elles s'articulent soit entre elles, soit avec des dispositions qui relèvent de la compétence d'un autre législateur ou avec des dispositions non reprises dans les dispositions à coordonner.

§ 2. Lorsque le Gouvernement met en oeuvre le paragraphe 1er, l'intitulé du présent Code peut être modifié.

§ 3. L'arrêté de coordination fera l'objet d'un projet de décret de confirmation qui sera soumis sans délai au Parlement wallon.

La coordination a effet à la date fixée par le décret de confirmation. ».

Art. 136.

Dans le même Code, il est inséré un article L6111-7 rédigé comme suit :

« Art. L6111-7. § 1er. Les montants visés aux articles

L1222-3, L1222-6, L1222-7, L1222-8, L2222-2, L2222-2quater, L2222-2quinquies et L2222-2sexies sont indexés le 1er janvier de chaque année.

L'indexation est calculée en application du pourcentage d'évolution, tel que visé à l'article L1332-1, § 4.

L'indexation des seuils ne peut avoir lieu qu'à la hausse. L'indexation peut être prévue par la commune ou la province dans l'acte de délégation.

§ 2. Le Gouvernement communique aux communes et aux provinces les seuils visés au paragraphe 1er. ».

Art. 137.

Dans le même Code, il est inséré un article L6111-8 rédigé comme suit :

« Art. L6111-8. Lorsque le présent Code consacre une faculté de délégation, la délégation n'emporte pas de perte de compétence pour l'organe délégant.

Au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit les élections communales et provinciales, le conseil ou l'organe de gestion des autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 9°, prend acte de l'ensemble des délégations en vigueur. Le renvoi au 9° ne vise que les ASBL communales et ASBL provinciales. ».

Art. 138.

Dans le même Code, il est inséré un article L6111-9 rédigé comme suit :

« Art. L6111-9. § 1er. Il est institué une plateforme numérique dénommée « eComptes », mise à disposition par la Région wallonne.

eComptes constitue le guichet électronique unique pour la gestion dématérialisée, sécurisée et traçable des échanges et dossiers financiers entre la Région wallonne et les pouvoirs locaux, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes désignés par l'autorité de tutelle visée à l'article L3111-2, alinéa 1er, 4°. ».

Art. 139.

Dans le même Code, un article L6111-10 est inséré, rédigé comme suit :

« Art. L6111-10. Après le renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux, les organes de gestion sortants des personnes morales visées l'article L3111-1, § 1er, alinéa 1er, 3°, 5°, 6° et 9°, expédient les affaires courantes jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le renvoi au 9° ne vise que les ASBL communales et ASBL provinciales. ».

Art. 140.

Un article L6111-11 est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :

« Art. L6111-11. Toute délégation de compétence octroyée au directeur financier pour exercer les compétences visées aux articles L1222-3, § 1er, alinéa 1er, L1222-6, § 1er, alinéa 1er, L1222-7, §§ 1er et 2, et L1222-

8, § 1er, alinéa 1er, L1222-4, § 1er, L1222-7, § 7, alinéa

1er, et L1222-9, visant un objet visé par l'article L122210 et dont l'opposabilité est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article est de droit conforme à l'article L1222-10. ».

Art. 141.

Dans l'article 16bis, § 2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, un alinéa est inséré entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit :

« Le collège provincial peut proroger le délai imparti au conseil pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai. ».

Art. 142.

Dans l'article 16quater, § 2, de la même loi, un alinéa est inséré entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit :

« Le collège provincial peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai. ».

Art. 143.

Dans l'article D.170, § 3, du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019 et modifié par le décret du 24 novembre 2021, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou du paiement des frais d'hébergement et vétérinaires au lieu d'accueil dans les hypothèses déterminées par le Gouvernement ».

Art. 144.

Dans le Livre 1er, Titre unique, du Code du Développement territorial, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :

« Modalités de communication, de protection des données à caractère personnel, de durée de conservation d'envoi et du calcul des délais ».

Art. 145.

Dans le même Code, l'article D.I.13, modifié par le décret du 13 décembre 2023, à l'alinéa 1er, les mots « de distribution du courrier » sont abrogés. Le texte ainsi modifié formera le paragraphe 1er et est complété par des paragraphes 2 à 6 rédigés comme suit :

« § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les envois visés au Livre IV peuvent être opérés par la voie électronique.

Le Gouvernement détermine la liste des procédés qui permettent ces communications électroniques.

§ 3. Le service désigné par le Gouvernement est le responsable du traitement des données à caractère personnel.

§ 4. Le traitement des données à caractères personnel réalisé dans le cadre du présent article est limité à la collecte et au traitement des données relatives aux personnes qui introduisent une demande de certificats d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis d'urbanisation ou qui introduisent des réclamations ou des observations dans le cadre d'enquêtes publiques ou d'annonces de projet relatives à ces demandes.

Les données à caractère personnel des demandeurs et des parties concernées sont collectées et traitées par les autorités compétentes dans le cadre de la procédure de demande de permis d'urbanisme, aux fins de :

1° permettre l'introduction, l'enregistrement et la gestion des demandes de certificats et de permis d'urbanisme et d'urbanisation via une plateforme numérique sécurisée ;

2° assurer l'instruction administrative et technique des dossiers, y compris la consultation des instances compétentes et l'échange d'informations entre les acteurs concernés ;

3° notifier aux demandeurs et aux parties concernées les actes, décisions et communications liés à la procédure ;

4° constituer et conserver les archives relatives aux demandes de permis, conformément à la législation applicable ;

5° garantir la traçabilité des opérations effectuées dans le cadre du traitement des demandes ;

6° permettre aux personnes concernées d'exercer leurs droits conformément au règlement général sur la protection des données.

Les données à caractère personnel sont traitées par les administrations uniquement en vue d'accomplir leur mission légale de service public, consistant à procéder à l'instruction des demandes de certificats d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis d'urbanisation, des recours et des demandes de prorogation. Elles peuvent également être traitées à des fins statistiques ou dans le cadre d'enquête de satisfaction en vue d'améliorer la qualité du service.

Les données à caractère personnel sont communiquées uniquement au ministre compétent et à ses préposés dans le strict cadre de l'instruction des recours, ainsi qu'aux services et commissions dont l'avis est requis en application du Code du Développement territorial, lorsque cette transmission est nécessaire à l'exercice de leurs missions légales. Sans préjudice des article D.10 à D.20.14 du Livre Ier du Code de l'Environnement, la communication à des tiers n'est autorisée que dans les cas expressément prévus par la loi ou lorsqu'elle est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sous réserve des principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité. Toute transmission doit être limitée aux seules données pertinentes, adéquates et non excessives au regard de la finalité poursuivie. Le Gouvernement peut conclure des protocoles de transmission avec d'autres administrations pour autant qu'ils garantissent le respect des obligations en matière de sécurité, de confidentialité et de finalité des traitements, conformément aux dispositions du RGPD.

§ 5. Les catégories de données susceptibles d'être traitées sont :

1° les données d'identification du demandeur :

a) nom ;

b) prénom ;

c) adresse ;

d) coordonnées de contact ;

2° les données cadastrales et urbanistiques nécessaires à l'analyse du projet ;

3° les documents techniques et justificatifs requis pour l'instruction du dossier ainsi que les données d'identification des personnes les ayant réalisés :

a) nom ;

b) prénom ;

c) adresse ;

d) coordonnées de contact ;

4° les données d'identification des agents et intervenants qui traitent la demande en ce compris le nom, le prénom, l'adresse et les coordonnées de contact ;

5° les données d'identification des personnes qui ont participé à l'enquête publique en ce compris le nom, le prénom, l'adresse et les coordonnées de contact.

§ 6. Les données à caractère personnel relatives à un compte dans une plateforme sont conservées aussi longtemps que ce compte reste actif. Les autres données sont conservées conformément à l'article D.IV.32/2. ».

Art. 146.

Dans le Livre Ier, Titre unique, chapitre VI, du même Code, il est inséré un article D.I.16/1 rédigé comme suit :

« Art. D.I.16/1. § 1er. En cas d'événement exceptionnel, imprévisible et qui affecte les processus d'instruction et de prise de décision visés par le présent Code, le Gouvernement peut, par arrêté motivé, prolonger, pour une période de maximum quarante-cinq jours, les délais visés au présent Code dont il détermine qu'ils sont impactés.

Lorsque les effets de l'événement visé à l'alinéa 1er se poursuivent au-delà de la durée fixée par la prolongation des délais, le Gouvernement peut, aux mêmes conditions, et à une seule reprise, prolonger à nouveau les délais.

§ 2. Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent être adoptés sans respecter les formalités obligatoires préalables si l'urgence l'exige.

Ils sont portés à la connaissance du Parlement dans un délai de trente jours après leur adoption.

Ils sont confirmés par décret dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur.

S'ils ne sont pas confirmés dans le délai visé à l'alinéa 3, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets. ».

Art. 147.

A l'article D.II.7 du même Code, modifié par le décret du 13 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 3, il est inséré le 1° /1 rédigé comme suit :

« 1° /1 avant l'adoption de l'avant-projet de schéma par les conseils communaux ; » ;

b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

« Le comité d'accompagnement envoie pour avis l'avant-projet de schéma qui reprend le contenu visé à l'article D.II.6 ou D.II.6/1, accompagné de l'analyse contextuelle, au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de l'administration. L'avis est transmis au comité d'accompagnement dans les soixante jours de la réception de l'avant-projet complet. A défaut, l'avis est réputé favorable. » ;

2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1er, les mots « et après la réception de l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 4, » sont insérés entre le mot « accompagnement, » et les mots « les conseils communaux » ;

b) dans le même alinéa, les mots « et des avis reçus » sont insérés entre les mots « incidences environnementales » et les mots « à enquête publique » ;

c) dans l'alinéa 2, la première phrase commençant par les mots « Les collèges communaux » et finissant par les mots « par le schéma. » est remplacée par les phrases suivantes :

« Les collèges communaux chargent le comité d'accompagnement de soumettre le projet et la liste visés à l'alinéa 1er, accompagnés du rapport sur les incidences environnementales et les avis reçus, à l'avis des personnes et instances que les conseils communaux jugent utiles de consulter. La commission communale ou, à défaut, le pôle « Aménagement du territoire », et le pôle « Environnement » ainsi que les conseils communaux des communes limitrophes non concernées par le schéma sont consultés. Le pôle « Aménagement du territoire » peut être consulté malgré la consultation de la commission communale. » ;

3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 2, les mots « au fonctionnaire délégué et » sont abrogés ;

b) l'alinéa 3 est abrogé ;

4° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a) le mot « complet » est ajouté entre les mots « réception du dossier » et les mots « par le Département » ;

b) les mots « uniquement pour des motifs de légalité » sont remplacés par les mots « pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation. Le refus peut être fondé sur la non-conformité aux objectifs du schéma de développement du territoire ou pour des motifs d'opportunité s'ils portent sur l'optimisation spatiale ou sur des motifs qui visent la lutte contre les inondations ».

Art. 148.

A l'article D.II.12 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le collège communal envoie pour avis l'avant-projet de schéma qui reprend le contenu visé à l'article D.II.10, D.II.10/1 ou D.II.11 accompagné de l'analyse contextuelle, au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de l'administration. L'avis est transmis au collège communal dans les quarante-cinq jours de la réception de l'avant-projet complet. A défaut, l'avis est réputé favorable. » ;

2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1) les mots « après la réception de l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 4, ou après que l'avis est réputé favorable » sont insérés entre les mots « Le conseil communal » et les mots « adopte le projet » ;

2) les mots « et des avis reçus » sont insérés entre les mots « incidences environnementales » et les mots « , à enquête publique » ;

b) dans l'alinéa 3, les mots « pluricommunal ou » sont abrogés ;

3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 2, les mots « au fonctionnaire dé-

légué et » sont abrogés ;

b) l'alinéa 3 est abrogé ;

4° au paragraphe 5, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot « complet » est ajouté entre les mots « réception du dossier » et les mots « par le Département » ;

2° les mots « uniquement pour des motifs de légalité » sont remplacés par les mots « pour violation du présent Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation. Le refus peut être fondé sur la non-conformité aux objectifs du schéma de développement du territoire ou pour des motifs d'opportunité s'ils portent sur l'optimisation spatiale ou sur des motifs qui visent la lutte contre les inondations. ».

Art. 149.

Dans l'article D.II.48, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « d'une zone de loisirs » sont insérés entre les mots « visée à l'article D.II.28, alinéa 1er, » et les mots « ou d'une zone d'extraction ».

Art. 150.

Dans l'article D.IV.25, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 30 janvier 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° en début d'article, les mots « Les permis » sont remplacés par les mots « Par dérogation aux articles D.IV.14, D.IV.15 et D.IV.22 et conformément à l'article 81, § 2, alinéa 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tout permis d'urbanisme ou unique » ;

2° au point 4°, les mots « dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional (troisième partie, point 1.4.) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, » sont abrogés ;

3° des 6°, 7°, 8, 9° et 10° sont insérés et rédigés comme suit :

« 6° les actes et travaux liés à la création d'une nouvelle route de plus de 2 kms, non reprise au réseau RTE-T ;

7° les actes et travaux liés à l'implantation d'infrastructures de production et de transport d'énergie qui suivent :

a) infrastructure permettant le transport d'électricité d'une tension égale ou supérieure à 380 kV, en ce compris les sous-stations et postes de transition ;

b) unité de production d'énergie d'une puissance égale ou supérieure à 100 MW ;

c) 8° les actes et travaux liés à l'implantation d'infrastructures de transport de fluide :

a) Réseau backbone CO2 ;

b) Réseau backbone H2 ;

9° les actes et travaux liés à l'implantation de projets d'infrastructures de recherche et d'innovation scientifique dont le Gouvernement fixe la liste en justifiant de la portée transrégionale ou internationale ;

10° les actes et travaux liés à la réhabilitation d'anciens sites industriels d'une superficie de minimum 10 hectares dont le Gouvernement fixe la liste en justifiant la portée régionale d'un potentiel redéploiement économique. ».

Art. 151.

A l'article D.IV.32 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Par dérogation aux alinéas 1er et 2, et sans préjudice de maintenir la possibilité d'introduire, au moyen d'un formulaire papier, la demande de permis d'urbanisme portant sur des actes et travaux dispensés du concours obligatoire d'un architecte, le Gouvernement arrête la date, les modalités et les conditions du dépôt des demandes par voie exclusivement électronique. ».

Art. 152.

Dans le même Code, il est inséré un article D.IV.32/1 rédigé comme suit :

« Art. D.IV.32/1. Si le demandeur introduit la demande de certificat ou de permis par la voie électronique, les administrations lui adressent tous les avis, les notifications et les autres communications par la même voie. ».

Art. 153.

Dans le même Code, il est inséré un article D.IV.32/2 rédigé comme suit :

« Art. D.IV.32/2. Les permis, les avis conditionnant les permis et les plans annexés à ces permis sont conservés indéfiniment. Les dossiers de demande sont conservés pendant trente ans. ».

Art. 154.

Dans l'article D.IV.35 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2024, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

« L'avis de l'Administration du Patrimoine et de la Commission Royale des Monuments, sites et Fouilles n'est pas requis lorsque la demande de permis ou de certificats d'urbanisme n° 2 porte sur un bien classé ou assimilé et qu'une autorisation patrimoniale a été délivrée pour l'ensemble des actes et travaux qui font l'objet de la demande de permis. ».

Art. 155.

L'article D.IV.37 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions de la transmission de ces avis par voie électronique. ».

Art. 156.

A l'article D.IV.58 du même Code, remplacé par le décret du 13 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « une décision qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d'évaluation des incidences » sont remplacés par les mots « l'avant-projet » ;

2° dans l'alinéa 3, les mots « de l'autorité compétente qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d'évaluation des incidences » sont remplacés par les mots « d'adopter l'avant-projet ».

Art. 157.

A l'article D.IV.63 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Si la demande de certificat ou de permis est introduite par voie électronique, le recours est introduit par la même voie, dans les délais prévus à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le recours ne comporte pas les copies prévues à l'alinéa 2. » ;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Si la demande de certificat ou de permis est introduite par voie électronique, la confirmation est introduite par la même voie, dans les délais prévus à l'alinéa 1er. Dans ce cas, cette confirmation ne comporte pas les copies prévues à l'alinéa 2. ».

Art. 158.

L'article D.IV.84 du même Code, modifié par le décret du 13 décembre 2023, est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

« § 6. Si la demande de certificat ou de permis est introduite par voie électronique, la demande de prorogation est introduite par la même voie. ».

Art. 159.

Dans le Livre IV, Titre VIII, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article D.IV.113/1 rédigé comme suit :

« Art. D.IV.113/1. § 1er. Le Gouvernement arrête la date à partir de laquelle les demandes de permis et les demandes de certificat d'urbanisme peuvent être introduites par voie électronique.

Les demandes de permis introduites postérieurement à cette date par une autre voie que la voie électronique sont numérisées et intégrées dans le flux électronique.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette numérisation.

§ 2. Au motif d'assurer une ou plusieurs phases pilotes, le Gouvernement peut aménager la date visée au paragraphe 1er en limitant ses effets à certains territoires déterminés ou à certaines demandes déterminées en fonction de l'autorité compétente dont elles relèvent. ».

Art. 160.

A l'article D.V.2 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « fixant provisoirement le périmètre » sont insérés entre les mots « paragraphe 1er » et les mots « et le soumet » ;

2° l'alinéa 1er du paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit :

« A tout moment en ce compris au terme du réaménagement du site, le Gouvernement peut renoncer à adopter définitivement le périmètre visé au présent article ou abroger en tout ou en partie ce périmètre. ».

Art. 161.

A l'article D.V.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « A dater de » sont remplacés par les mots « Sans préjudice du paragraphe 4, à dater de » ;

2° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Lorsqu'il constate qu'aucune aliénation ou constitution de droits réels à venir relative à un bien situé dans le site à réaménager ne sera de nature à nuire à la bonne fin du réaménagement, le Gouvernement peut, d'initiative ou sur demande, arrêter que son autorisation préalable visée au paragraphe 1er n'est plus requise à compter de la date qu'il détermine. Le cas échéant, l'arrêté fixe les zones concernées au sein du site à réaménager. ».

Art. 162.

Dans l'article D.V.19, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 17 juillet 2018, le 3° est abrogé.

Art. 163.

Dans l'article D.VIII.5, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 13 décembre 2023, les mots « la révision du plan de secteur projetée est, en superficie, la plus importante » sont remplacés par les mots « le périmètre concerné tel que repris dans le dossier de base conformément à l'article D.II.44, alinéa 1er, 2°, est, en superficie, le plus important ».

Art. 164.

Dans l'article D.VIII.5/2, alinéa 4, du même Code, remplacé par le décret du 13 décembre 2023, les mots « la révision du plan de secteur projetée est, en superficie, la plus importante » sont remplacés par les mots « le périmètre concerné tel que repris dans le dossier de base conformément à l'article D.II.44, alinéa 1er, 2°, est, en superficie, le plus important ».

Art. 165.

Dans l'article D.VIII.22, alinéa 4, du même Code, le mot « La » est remplacé par les mots « La décision du conseil communal adoptant l'avant-projet, la ».

Art. 166.

A l'article D.I.1 du Code wallon du Tourisme, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° abri mobile : l'installation d'hébergement déplaçable ou aisément démontable, apportée par le touriste ou mise à disposition de ce dernier par l'exploitant au sein de l'hébergement touristique ; » ;

b) le 6° est complété par les mots « ou d'un produit d'itinérance permanent » ;

c) dans le 44°, les mots « ou du produit d'itinérance permanent » sont insérés entre les mots « les caractéristiques de l'itinéraire permanent » et les mots « , définie par le Gouvernement ».

Art. 167.

Dans le Livre 1er du même Code, il est inséré un article D.I.4 rédigé comme suit :

« Art. D.I.4. Toute donnée à caractère personnel est conservée pour une durée maximale de 10 ans à dater de leur réception par Tourisme Wallonie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, tout extrait de casier judiciaire est conservé pour une durée maximale de 6 mois à dater de sa réception par Tourisme Wallonie. ».

Art. 168.

L'article D.III.6, alinéa 1er, 3°, c), du même Code, est complété par les mots « ou de produits d'itinérance permanents ».

Art. 169.

Dans l'article D.III.16, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° l'exploitant et le gestionnaire de l'attraction touristique n'ont pas été condamnés par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et Titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal ou à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis ; » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « ainsi que la production d'un extrait de casier judiciaire modèle 2 aux fins de vérification de la condition visée au 5°, selon les modalités déterminées par le Gouvernement wallon » sont abrogés ;

3° entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Tourisme Wallonie sollicite la production d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom de l'exploitant, ou de son représentant légal le cas échéant, et du gestionnaire de l'attraction. ».

Art. 170.

L'article D.III.17 du même Code, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

« Sans préjudice des autres documents à remettre dans le cadre de la procédure de certification et dont la liste est établie par le Gouvernement, l'exploitant de l'attraction touristique joint à sa demande de certification un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom de l'exploitant et du gestionnaire de l'attraction. Cette information vise à vérifier le respect de la condition visée à l'article D.III.16, 5°, afin de s'assurer de la moralité de l'exploitant et du gestionnaire et ne pas exposer les touristes à des risques pour leur sécurité. ».

Art. 171.

Dans l'article D.III.31, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), du même Code, les mots « D.III.21 » sont remplacés par les mots « D.III.24 ».

Art. 172.

Dans l'article D.III.34, § 1er, 1° et 4°, du même Code, les mots « du chapitre 4 du présent Titre » sont chaque fois remplacés par les mots « du chapitre 6 du présent Titre ».

Art. 173.

Dans l'article D.III.45, 1° et 3°, du même Code, les mots « du chapitre 4 du présent Titre et du Titre 4 du Livre 4 » sont chaque fois remplacés par les mots « du chapitre 6 du présent Titre et du Livre 4, Titre 5 ».

Art. 174.

A l'article D.III.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « D.III.27, § 1er» sont remplacés par les mots « D.III.23, § 1er » ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « La demande de certification » sont remplacés par les mots « Si la demande de certification est introduite par un centre non affilié à une association, elle ».

Art. 175.

Dans l'article D.III.91 du même Code, les mots «, ou au produit d'itinérance permanent, » sont insérés entre les mots « l'itinéraire permanent » et les mots « ou à son exploitation ».

Art. 176.

L'article D.III.92, § 3, du même Code est complété par les mots « ou un produit d'itinérance permanent ».

Art. 177.

Dans le Livre 3, Titre 4, chapitre 2 du même Code, l'intitulé de la section 1ère est remplacé par ce qui suit :

« Conditions communes aux itinéraires permanents et produits d'itinérance permanents ».

Art. 178.

A l'article D.III.93 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, phrase liminaire, les mots « ou un produit d'itinérance permanent » sont insérés entre les mots « itinéraire permanent » et le mot « satisfait » ;

2° dans le paragraphe 3, les mots « ou le produit d'itinérance permanent » est inséré entre les mots « itinéraire permanent » et les mots « fait partie ».

Art. 179.

Dans l'article D.III.94, alinéa 2, du même Code, les mots « ou d'un produit d'itinérance permanent » sont insérés entre les mots « itinéraire permanent » et les mots « ainsi que son contenu ».

Art. 180.

Dans l'article D.III.95 du même Code, les mots « ou le produit d'itinérance » sont insérés entre les mots « l'itinéraire » et le mot « envisagé ».

Art. 181.

Dans le Livre 3, Titre 4, chapitre 2 du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

« Conditions spécifiques relatives aux produits d'itinérance permanents ».

Art. 182.

Dans l'article D.III.102, alinéa 1er, du même Code, les mots « D.III.93 » sont remplacés par les mots « D.III.89 ».

Art. 183.

Dans l'article D.IV.7, § 1er, du même Code, les mots « au chapitre 3 du Titre 5 » sont remplacés par les mots « au Titre 6 ».

Art. 184.

Dans l'article D.IV.19, alinéa 2, du même Code, les mots « section 4 » sont remplacés par les mots « section 5 ».

Art. 185.

Dans l'article D.47, alinéa 2, du Code wallon du Patrimoine, les mots « le Gouvernement » sont chaque fois remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement ».

Art. 186.

A l'article D.56, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° une copie de procès-verbaux de réunion de patrimoine qui a mené à la décision dont recours, sauf dans les cas visés à l'article D.38 du présent Code ; » ;

b) l'alinéa 2 est complété d'un 3° rédigé comme suit :

« 3° tous les éléments jugés utiles et pertinents par le demandeur à l'appui de son recours ; » ;

c) il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa rédigé comme suit :

« Le Gouvernement est habilité à compléter cette liste. ».

Art. 187.

L'article D.89 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Aucune subvention n'est octroyée si la partie du bien, objet de la demande de subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est classée. ».

Art. 188.

Dans le même Code, il est inséré un Titre 13 intitulé « L'accès et le traitement des données à caractère personnel ».

Art. 189.

Dans le Titre 13, inséré par l'article 188, il est inséré un article D.135 rédigé comme suit :

« Art. D.135. L'Administration du Patrimoine est le responsable du traitement des données personnelles en lien avec ses missions visées par le présent Code.

A des fins d'identification de certaines des personnes physiques ou morales avec qui elle doit interagir dans le cadre de ses missions, et afin de faciliter la consultation de sources authentiques, l'Administration du Patrimoine utilise :

1° le numéro d'identification au Registre national ;

2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale visé par l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;

3° le numéro visé à l'article III.17 du Code de droit économique ;

4° la date du décès du contrevenant.

Afin de pouvoir communiquer efficacement avec les personnes physiques ou morales concernées, telles que désignées aux articles D.136 à D.139, l'Administration du Patrimoine accède aux données suivantes :

1° les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;

2° les données visées à l'article III.18, 1° et 2°, du Code de droit économique.

L'Administration du Patrimoine accède à toute modification des données visées aux alinéas 2 et 3. ».

Art. 190.

Dans le même Titre 13, il est inséré un article D.136 rédigé comme suit :

« Art. D.136. Dans le cadre des informations et des notifications prévues par le Titre 2 du présent Code et destinées à garantir les droits et les obligations des personnes concernées par les mesures de protection du patrimoine, l'Administration du Patrimoine traite les données visées à l'article D.135 :

1° des propriétaires, usufruitiers, emphytéotes ou autres titulaires de droits réels sur un bien ou une parcelle pour lequel une procédure d'adoption, de modification ou de retrait d'une mesure de protection prévue par le Titre 2 du présent Code est entamée ;

2° des demandeurs d'une mesure de protection, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, autres que celles visées au 1°.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine amenés à traiter les dossiers liés à une mesure de protection patrimoniale.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui n'excède pas le délai nécessaire à l'adoption, la modification ou l'abrogation définitive d'une mesure de protection prévue par le Titre 2 du présent Code, sans toutefois dépasser une période maximale de cinq ans. ».

Art. 191.

Dans le même Titre 13, il est inséré un article D.137 rédigé comme suit :

« Art. D.137. Dans le cadre de la réalisation d'un examen de la valeur patrimoniale d'un bien classé ou assimilé visé à l'article D.30, l'Administration du Patrimoine traite les données visées à l'article D.135 pour :

1° les propriétaires, usufruitiers, emphytéotes ou autres titulaires de droits réels sur le bien concerné, en tant que parties directement intéressées ;

2° les occupants du bien, lorsque ceux-ci sont distincts du propriétaire.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine en charge de la réalisation d'un examen de la valeur patrimoniale d'un bien classé ou assimilé.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui n'excède pas le délai nécessaire à la réalisation de l'examen de la valeur patrimoniale du bien classé ou assimilé, sans toutefois dépasser une période maximale de cinq ans. ».

Art. 192.

Dans le même Titre 13, il est inséré un article D.138 rédigé comme suit :

« Art. D.138. Dans le cadre d'une découverte fortuite ou de la réalisation d'une opération archéologique d'utilité publique visée au Titre 4, chapitre 5, du présent Code, l'Administration du Patrimoine traite les données visées à l'article D.135 pour :

1° les propriétaires, usufruitiers, emphytéotes ou autres titulaires de droits réels sur le bien concerné, en tant que parties directement intéressées ;

2° les occupants du bien, lorsque ceux-ci sont distincts du propriétaire.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine amenés à traiter des dossiers liés à une découverte fortuite et à une opération archéologique.

Les données à caractère personnel obtenues sont conservées pendant une période qui n'excède pas le délai nécessaire au respect des procédures relatives à une découverte fortuite ou à la réalisation d'une opération archéologique d'utilité publique, sans toutefois dépasser une période maximale de cinq ans. ».

Art. 193.

Dans le même Titre 13, il est inséré un article D.139 rédigé comme suit :

« Art. D.139. Afin d'identifier l'auteur ou le contrevenant d'une infraction visée à l'article D.102, le cas échéant le responsable de l'infraction précitée, et assurer la mise en oeuvre des procédures prévues par le Titre 9 du présent Code, l'Administration du Patrimoine traite :

1° les données visées à l'article D.135 ; 2° lorsque l'auteur des faits est un mineur :

a) les données visées au 1° le concernant ;

b) les données visées à l'article 3, 9° /1 et 15°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;

c) les données visées à l'article D.135 relatives aux personnes visées au b) ;

3° les données d'identification d'un véhicule et de son titulaire identifié sur base de la plaque d'immatriculation du véhicule présent sur les lieux de l'infraction ;

4° lorsque l'auteur ou le contrevenant est une personne physique décédée, les données visées à l'article D.135 et des ayants droits.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les suivantes :

1° l'agent constatateur tel que visé à l'article D.104 ;

2° les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine en charge du dossier amenés à traiter des dossiers liés à une infraction ;

3° les personnes et instances à l'égard desquelles une notification est prévue par le Titre 9 du présent Code.

Les données à caractère personnel obtenues sont conservées pendant une période maximale de trente ans à compter de la prise de connaissance par l'Administration du Patrimoine de l'infraction visée à l'article D.102. ».

Art. 194.

Dans le même Titre 13, il est inséré un article D.140 rédigé comme suit :

« Art. D.140. En application de l'article D.113, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 3, l'Administration du Patrimoine traite les données visées à l'article D.135 de toute personne dont les droits subjectifs sont impactés par une infraction prévue à l'article D.104 afin de lui faire connaître ses droits et obligations.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine, à savoir :

1° l'agent constatateur tel que visé à l'article D.104 ;

2° les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine en charge du dossier.

Les données à caractère personnel obtenues sont conservées pendant une période maximale de trente ans à compter de la prise de connaissance par l'Administration du Patrimoine de l'infraction visée à l'article D.102. ».

Art. 195.

Dans l'article D.3 du Code wallon de l'Agriculture, modifié par les décrets-programmes du 17 juillet 2018, il est inséré le 3° /1 rédigé comme suit :

« 3° /1 « autorité publique » : autorité publique telle que définie à l'article 5 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel ; ».

Art. 196.

Dans l'article D.24, § 5, du même Code, les mots « l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 197.

Dans l'article D.33 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 198.

Dans l'article D.34, alinéa 2, du même Code, les mots « du traitement qu'il effectue sur les données reçues en vertu du présent article dès leur réception » sont remplacés par les mots « des traitements effectués sur les données reçues en vertu du présent article et ce, dès leur réception ».

Art. 199.

Dans l'article D.35, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « de l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots

« de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel » ;

2° le paragraphe est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 200.

Dans l'article D.36 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « ou à toute autorité publique belge ou autorité publique étrangère » sont insérés entre les mots « visé à l'article D.256, » et les mots « des données à caractère personnel » ;

b) l'alinéa est complété par les mots « Toute demande doit reposer sur une base légale spécifique » ;

2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « ou l'autorité publique » sont ajoutés entre les mots « La personne » et le mot « sollicitée » ;

b) l'alinéa est complété par les mots « conformément aux législations auxquelles elle est soumise ».

Art. 201.

Dans l'article D.37 du même Code, modifié par les décrets des 23 mars 2017 et 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit ;

« § 1er/1. Sans préjudice des informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une disposition légale, les autorités publiques peuvent avoir accès aux données mentionnées à l'article D.22, § 2, pour les finalités au paragraphe 1er. Le Gouvernement détermine les modalités d'accès aux données par les autorités visées par le présent article. » ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « à la protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « au traitement des données à caractère personnel ».

Art. 202.

Dans l'article D.38 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° l'identification des agriculteurs ayant déclaré, à l'occasion de la transmission de leur demande unique, les parcelles agricoles concernées par un transfert de propriété pour lequel le notaire est mandaté ; » ;

2° le même article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Les données transférées aux notaires en application du paragraphe 1er ne valent pas reconnaissance d'un droit d'exploiter les parcelles agricoles concernées.

Elles n'emportent aucune présomption de détention d'un droit réel ou personnel sur les parcelles concernées. ».

Art. 203.

Dans l'article D.39, alinéa 1er, du même Code, les mots « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 204.

Dans l'article D.40 du même Code, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 205.

Dans l'article D.41, § 4, alinéa 1er, du même Code, les mots « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 206.

Dans l'article D.42 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale dans le respect des législations européennes pour les systèmes de qualité européens et ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262bis, alinéa 1er, du Code civil pour le système régional de qualité différenciée » est remplacée par la phrase « Le délai maximum de conservation des données pour les systèmes de qualité européens est un délai décennal à compter de la dernière campagne pour laquelle l'agriculteur ou tout demandeur d'aide non-agriculteur a introduit une demande unique telle que définie à l'article D.3, 13°, ou à compter de son décès » ;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 207.

Dans l'article D.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

2° l'article est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 208.

Dans l'article D.49, alinéa 1er, du même Code, les mots « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 209.

A l'article D.50 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 du Code civil » sont abrogés ;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 210.

Dans l'article D.54, alinéas 2 et 3, du même Code, insérés par le décret du 2 mai 2019, les mots « par le notaire » sont chaque fois remplacés par les mots « par l'officier instrumentant ».

Art. 211.

Dans l'article D.57, alinéa 1er, du même Code, les mots « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 212.

Dans l'article D.58 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 du Code civil » sont abrogés ;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 213.

Dans l'article D.59, § 4, alinéa 1er, du même Code, les mots « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 214.

Dans l'article D.60 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262bis, alinéa 1er, du Code civil » sont abrogés ;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 215.

Dans l'article D.60/1, § 3, du même Code, inséré par le décret du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel » ;

2° le paragraphe est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 216.

L'article D.115 du même Code est abrogé.

Art. 217.

Dans l'article D.116 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot « agréés » est abrogé ;

2° le mot « agréées » est abrogé.

Art. 218.

Dans l'article D.117, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, les mots « et par agent de remplacement » sont abrogés ;

b) le 2° est abrogé ;

c) dans le 3°, les mots « avec pour chacune, des règles spécifiques quant aux heures et prestations effectuées » sont abrogés ;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce suit :

« Les catégories visées à l'alinéa 3, 3°, incluent :

1° le décès ;

2° l'absence pour cause de maladie de l'agriculteur, d'une personne physique membre du ménage agricole ou d'un ouvrier agricole ;

3° l'absence pour cause de maladie d'un enfant ou de maladie grave d'un cohabitant, qui nécessite des soins constants ; 4° les congés annuels ;

5° les congés de maternité et parentaux ;

6° le service militaire obligatoire. » ;

3° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 219.

L'article D.118 du même Code est abrogé.

Art. 220.

L'article D.266, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

« 5° lutter contre l'érosion, les inondations et les coulées de boue ;

6° améliorer la résilience des territoires face aux changements climatiques. ».

Art. 221.

Dans l'article D.268, § 2, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les mots « , D.276/1 » sont insérés entre les mots « D.276 » et les mots « et D.277, alinéa 3 ».

Art. 222.

Dans l'article D.269, § 1er, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, l'alinéa 3 est complété par les mots « pendant toute la durée des opérations d'aménagement transitoire et d'aménagement foncier poursuivies ».

Art. 223.

Dans l'article D.272, alinéa 3, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les mots « et pendant toute la durée des opérations » sont insérés entre les mots « Pour l'élaboration du projet de programme d'aménagement foncier » et les mots « , l'Administration ».

Art. 224.

L'article D.274, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, est complété par la phrase suivante : « Le Comité les informe également des dispositions de l'article D.275. ».

Art. 225.

Dans les articles D.276/1, 1°, D.295/1, alinéa 4, 1°,

D.324, alinéa 5, 1°, et D.349/1, alinéa 6, 1°, du même Code, insérés ou remplacés par le décret-programme du 17 juillet 2018, les mots « à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'article D.35 du Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau ».

Art. 226.

Dans l'article D.277, alinéa 3, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les mots « et les informe des dispositions de l'article D.275 » sont abrogés.

Art. 227.

Dans l'article D.279, § 1er, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots « de sept à dix membres » sont remplacés par les mots « d'au moins sept membres » ;

2° à l'alinéa 2, le 5° est abrogé ;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Les membres suppléants sont nommés de la même manière. ».

Art. 228.

Dans l'article D.280, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « aux articles 38 et suivants du Code rural » sont remplacés par les mots « à l'article 3.61 du Code civil » ;

2° le mot « intéressés » est remplacé par le mot « concernés ».

Art. 229.

Dans l'article D.281, alinéa 1er, 3° et 4°, du même Code, les mots « avec les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes » sont chaque fois remplacés par les mots « , les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes ».

Art. 230.

Dans l'article D.288 du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« La répartition des parcelles entre les titulaires de droits réels se fait de manière à attribuer autant que possible à chaque titulaire de droits réels des parcelles d'une valeur culturale globale égale à celle des parcelles qu'ils possédaient avant l'aménagement foncier. » ;

b) dans l'alinéa 2, les mots « L'attribution » sont remplacés par les mots « La répartition » ;

2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Une soulte est due par ou au titulaire de droits réels lorsqu'il est impossible d'établir l'équivalence visée au paragraphe 1er sans un appoint ou une ristourne en espèces. Cette soulte tient compte de la valeur des terres détachées ou incorporées au bloc, de la valeur des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à attribuer au domaine public ou à soustraire de celui-ci et de la valeur de la retenue prévue à l'article D.290, § 2. » ;

3° dans le paragraphe 4, les mots « par l'attribution d'une part privative à chaque propriétaire » sont remplacés par les mots « totale ou partielle par l'attribution de parts privatives ».

Art. 231.

Dans l'article D.289 du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, dont le texte actuel de l'alinéa 1erformera le paragraphe 1er, et dont le texte actuel de l'alinéa 2 formera le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Une indemnité pour gain ou perte de jouissance est due par ou à l'occupant lorsqu'il est impossible d'établir l'équivalence visée au paragraphe 1er sans un appoint ou une ristourne en espèces. Cette indemnité tient compte de la valeur des terres détachées ou incorporées au bloc, de la valeur des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à attribuer au domaine public ou à soustraire de celui-ci et de la valeur de la retenue prévue à l'article D.290, § 2.

L'indemnité pour perte ou gain de jouissance ne peut excéder, pour aucun occupant, deux pour-cent de la valeur des parcelles qui aurait dû leur être attribuée, sauf accord écrit de ces derniers. » ;

2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. S'il est attribué à un occupant la parcelle qu'il occupait déjà avant l'aménagement foncier mais dont la superficie arrêtée par le Comité diverge de la superficie cadastrale, le Comité peut supprimer l'indemnité pour gain ou perte de jouissance qui résulterait de l'attribution. ».

Art. 232.

Dans l'article D.294 du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans la phrase introductive, les mots «, après avoir demandé l'avis de la commission consultative, » sont insérés entre les mots « Le Comité » et le mot « dresse » ;

b) dans le 1°, a), les mots « le nom du titulaire de droits réels, le nom de l'occupant » sont remplacés par les mots « les noms du propriétaire, de l'usufruitier et de l'occupant ».

Art. 233.

Dans l'article D.296 du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) le mot « intéressés » est remplacé par le mot « concernés » ;

b) les mots « l'article D.294, alinéa 1er, 5° et 6° » sont remplacés par les mots « l'article D.294, 5° et 6° » ;

2° dans l'alinéa 4, les mots « titulaires de droits réels intéressés » sont remplacés par les mots « titulaires de droits réels concernés ».

Art. 234.

Dans l'article D.297, alinéa 5, du même Code, les mots « l'alinéa 2, 1° » sont remplacés par les mots « l'alinéa 4, 1° ».

Art. 235.

Dans l'article D.298 du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, le mot « intéressés » est remplacé par le mot « concernés » ;

2° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots « au Chapitre 1erqui lui sont dues. La compensation opère conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil » sont remplacés par les mots « au Titre X, chapitre 1er, qui lui sont dues. La compensation opère conformément aux articles 5.254 et suivants du Code civil ».

Art. 236.

Dans l'article D.304, alinéa 1er, du même Code, les mots « procédure de consultation prévue à l'article D.303 des intéressés » sont remplacés par les mots « procédure de consultation des intéressés prévue à l'article D.303 ».

Art. 237.

Dans l'article D.324, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, les mots « Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le » sont remplacés par le mot « Le ».

Art. 238.

Dans l'article D.327, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, le mot « intéressés » est abrogé.

Art. 239.

Dans l'article D.331, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, le mot « intéressés » est remplacé par le mot « concernés ».

Art. 240.

Dans l'article D.333, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, le mot « amiable » est remplacé par le mot « foncier ».

Art. 241.

L'article D.336, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

« 5° lutter contre l'érosion, les inondations et les coulées de boue ;

6° améliorer la résilience des territoires face aux changements climatiques. ».

Art. 242.

Dans l'article D.345 du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots « Ces dispositions figurent dans la notification. » sont abrogés ;

2° à l'alinéa 3, les mots « des articles 38 et suivants du Code rural » sont remplacés par les mots « de l'article 3.61 du Code civil, en citant les propriétaires concernés devant le juge » ;

3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Si l'expert nommé par le juge n'a pas déposé son rapport dans les soixante jours à partir du jour de la réunion d'installation, le juge le remplace par un autre expert, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice de tout dommages et intérêts que les parties pourraient obtenir à charge de l'expert qui n'a pas rempli sa mission dans le délai imparti.

Les dispositions de l'article D.308, § 2, alinéa 2, sont applicables à ces actions en justice. ».

Art. 243.

Dans l'article D.349/1 du même Code, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 244.

Dans l'article D.358 du même Code, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1) dans le 5°, les mots « au paragraphe 6 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 8 » ;

2) dans le 6°, les mots « du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques » sont remplacés par les mots « du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques » ;

3) les alinéas 2 et 3 actuels formeront le paragraphe 1er/1 ;

2° dans le paragraphe 1er/1, alinéa 1er, les mots « aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 » ;

3° dans les paragraphes 3, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, les mots « au paragraphe 2 » sont chaque fois remplacés par les mots « au paragraphe 1er » ;

4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé ;

5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, et dans le paragraphe 7, alinéa 1er, le mot « publique » est chaque fois inséré entre les mots « en cas de vente » et les mots « dématérialisée, ».

Art. 245.

Dans l'article D.361, § 2, 2°, du même Code, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, les mots « l'article D.288, § 2, alinéa 6 » sont remplacés par les mots « l'article D.288, § 2, alinéa 3 ».

Art. 246.

A l'article 3, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, les mots « et, le cas échéant, l'adresse de courrier électronique » sont insérés entre le mot « téléphone » et les mots « de la personne » ;

2° au 3°, après le mot « recours », il est inséré les mots « , les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours ».

Art. 247.

A l'article 6, § 1er, 6°, du même décret, les mots « , d'une intercommunale ou d'une société à participation publique locale significative, au sens de l'article L51111, alinéa 1er, 10°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont ajoutés après le mot « Région ».

Art. 248.

A l'article 6, § 2, du même décret, le 1° est remplacé par le texte suivant :

« 1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie ou sauf les exceptions prévues par la loi et le décret ; ».

Art. 249.

A l'article 10 du même décret, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :

« Toute personne qui a obtenu, en application du présent décret, un document et qui le diffuse ou le laisse diffuser ou l'utilise ou le laisse utiliser à des fins commerciales est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement. ».

Art. 250.

Dans le Code wallon de l'habitation durable, un article 208ter est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 208ter. Le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration est applicable aux sociétés de logement de service public. ».

Art. 251.

Dans l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il est inséré un paragraphe 1erter rédigé comme suit :

« § 1erter. A partir de 2026, aucun nouvel agrément ne peut être délivré par la Commission, visée à l'article 110, pour des formations ayant fait l'objet d'une demande introduite après le 31 décembre 2025 dans le cadre du dispositif « Congé-Education Payé ». ».

Art. 252.

A l'article 81, § 2, alinéa 6, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, inséré par le décret du 20 juillet 2016, les mots « article 25 du CoDT » sont remplacés par les mots « article D.IV. 25 du CoDT ».

Art. 253.

Le texte actuel de l'article 82 du décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires est repris sous un paragraphe 1er.

Art. 254.

L'article 82 du décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. L'article 67 entre en vigueur le 1er janvier 2027. ».

Art. 255.

L'article 82 du décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Les articles 54, 55 et 56 cessent de produire leurs effets entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026. »

Art. 256.

Dans le décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires, il est inséré un article 84 rédigé comme suit :

« Art. 84. § 1er. Aucune taxe sur la force motrice, au sens de l'article L3611-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne peut être enrôlée par les communes entre le 1eravril 2026 et le 31 décembre 2026 sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne à partir du 1er janvier 2006.

§ 2. Pour l'année budgétaire 2026, le Gouvernement compense, dans la limite des crédits disponibles, le cas échéant au prorata, la perte des communes et provinces résultant, d'une part, de l'exonération du précompte immobilier sur le matériel et l'outillage, et, d'autre part, de l'interdiction limitée d'enrôler une taxe sur la force motrice, suivant les modalités visées aux paragraphes 3 et 4.

§ 3. Le budget régional alloué au financement des aides compensatoires visées au paragraphe 2 est fixé à un montant de 110 209 000 euros, adapté en fonction du pourcentage d'évolution calculé conformément à l'article L1332-1, § 4.

§ 4. L'aide compensatoire, pour l'année budgétaire 2026, afférente à l'exonération du précompte immobilier est calculée selon la formule suivante :

ACi = Pi x β

Etant entendu que :

Pi = RCi x Coeff x Taux PrI RW x (Addi/100)

où,

ACi = le montant total de l'Aide Compensatoire régionale octroyée à la commune i ou à la province i ;

Pi = la perte de recette fiscale de la commune ou de la province ;

RCi = le revenu cadastral non indexé du matériel et outillage situé sur le territoire de la commune i ou de la province i au 1er janvier de l'année de financement de l'aide compensatoire et exonéré de précompte immobilier sur la base de l'article 253, 3° bis et ter, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Coeff = le coefficient d'indexation annuel du revenu cadastral sur le matériel et outillage ;

Taux PrI RW = le taux adopté par la Région wallonne pour le calcul du précompte immobilier l'année de financement de l'aide compensatoire ;

Addi = le taux des centimes additionnels additionné au précompte immobilier pour l'année de financement de l'aide compensatoire ;

β = le coefficient de compensation, déterminé au pro-

rata des crédits disponibles.

La perte à compenser est calculée par l'administration régionale visée à l'article L3111-2, alinéa 1er, 1°, sur la base des informations communiquées par l'administration fiscale compétente par application des dispositions idoines du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 5. L'aide compensatoire afférente à la perte fiscale liée à la suppression des taxes communales sur les forces motrices est calculée selon la formule suivante :

ACi = Pi x β

Etant entendu que : Pi = TFMi x KWEi où,

ACi = le montant total de l'Aide Compensatoire régionale octroyée à la commune ;

Pi = la perte de recette fiscale de la commune i ;

TFMi = le taux de la taxe sur la force motrice voté par la commune exprimé en euro par kilowatt (Kw), étant entendu que ce taux est fixé à 24,69 €/Kw maximum et indexé à partir de l'année fiscale 2027, selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 (109,69 sur la base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier de l'année fiscale considérée ;

KWEi = le nombre total de kilowatts exonérés en vertu du paragraphe 1er ;

β = le coefficient de compensation, déterminé au pro-rata des crédits disponibles.

L'ensemble des paramètres dans cette formule est calculé sur la base de l'information communiquée par la commune à l'administration visée à l'article L31112, alinéa 1er, 1°, au plus tard au 15 septembre de l'année budgétaire. La commune qui n'a pas transmis lesdites informations pour le 15 septembre ne bénéficie pas de l'aide compensatoire pour les pertes de recettes fiscales liées à l'exonération de la taxe sur la force motrice.

La commune fournit à l'autorité de tutelle pour chaque redevable bénéficiant de l'exonération les éléments suivants :

1° le numéro BCE d'entreprise ;

2° la puissance, exprimée en kilowatts, des nouveaux moteurs acquis ou constitués à l'état neuf tel que visé au paragraphe 1er ;

3° le taux en euro par kilowatt en vigueur sur le territoire en vertu du règlement-taxe applicable.

Les communes ayant encaissé une taxe sur la force motrice sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne à partir du 1erjanvier 2006, enrôlée entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars 2026, ne sont pas éligibles à une compensation sur le fondement du paragraphe 2.

§ 6. Pour bénéficier de la compensation visée au paragraphe 2 calculée sur base des aides compensatoires visées au paragraphe 5, pour la taxe sur la force motrice enrôlée par les communes entre le 1erjanvier et le 31 mars 2026 sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne à partir du 1er janvier 2006, les communes n'ont droit à cette compensation que si la commune n'a encaissé ou, le cas échéant, remboursé complètement, le montant perçu. ».

Art. 257.

Dans l'article L3611-4, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot « 2026 » est remplacé par le mot « 2027 » ;

2° à l'alinéa 2, le mot « 2027 » est remplacé par le mot « 2028 ».

Art. 258.

Dans l'article 1erbis, § 4, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, le dernier alinéa, inséré par l'article 172 du décret-programme du 17 juillet 2018, est abrogé.

Art. 259.

La loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique est abrogée.

Art. 260.

Le décret du 6 mai 1999 instituant le Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne est abrogé.

Art. 261.

Dans l'article 119 de la Nouvelle loi communale, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 262.

Le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique est abrogé.

Art. 263.

Le décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes est abrogé.

Art. 264.

Le décret du 1er avril 2004 relatif aux attractions touristiques est abrogé.

Art. 265.

Le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades est abrogé.

Art. 266.

Le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme est abrogé.

Art. 267.

Le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique est abrogé.

Art. 268.

Le Livre Ier de la Deuxième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est abrogé.

Art. 269.

La demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 relative à des actes et travaux visés à l'article D.IV.25 dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.

Art. 270.

Par dérogation à l'article L1331-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour l'exercice d'imposition de l'année 2029, les articles L1331-4 et L3122-2/1 du même Code sont applicables aux communes dont le taux de centimes additionnels au précompte immobilier n'a pas augmenté depuis trois ans au moins.

Art. 271.

Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par l'article 159, le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2026 à l'exception :

1° du chapitre 6 qui entre en vigueur le 1er septembre 2026 ;

2° du chapitre 7 qui entre en vigueur le 1erjanvier 2028 au plus tard et l'article 87 qui entre en vigueur le 1er janvier 2027 ;

3° des articles 90, 91, 114 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2029 ;

4° des articles 254 et 256 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ;

5° de l'article 258 qui produit ses effets au 1er janvier 2026.

En ce qui concerne le chapitre 7, le Gouvernement peut fixer pour chacune de ses dispositions une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A.-C. DALCQ