Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables, les articles 2, 4, 2° et 3°, et 10quaterdecies ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie ;
Vu le rapport du 18 août 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 août 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2025 ;
Vu l'avis 78645 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;
Considérant qu'à compter du 1er janvier 2025, les Etats membres ne doivent plus accorder aucune incitation financière à l'installation de chaudières autonomes fonctionnant avec des combustibles fossiles ;
Considérant qu'il y a lieu que cette interdiction de subventionnement produise effet à partir de cette date ;
Considérant que, afin de compenser la suppression de ces incitations pour les chaudières fossiles, il est nécessaire d'instaurer un régime de subventions pour de nouveaux travaux éligibles ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Dans l'article 4, alinéa 1er, 1) et 5), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2022, les mots « B.2.1.f) » sont remplacés par les mots « B.2.1.c) ».
Art. 2.
Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Pour les travaux visés aux points B.1 ; B.2.2), a) et B.2.3), f), de l'annexe I, le montant maximal de la subvention visé à l'alinéa 1 er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé. » ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le montant maximal de la subvention visée à l'alinéa 1er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé lorsque des travaux portant sur le point B.2.1.a) rencontrent une des conditions suivantes :
1° ces travaux sont rendus nécessaire par le changement de combustible lorsque l'appareil de chauffage remplacé était un appareil utilisant du charbon ;
2° le système installé est un système alimenté par la biomasse et qu'il alimente directement plus d'une pièce de l'habitation ;
3° le placement ou remplacement de l'appareil décentralisé nécessite le placement d'un tubage ou d'une cheminée. » ;
3° au paragraphe 2, à l'alinéa 2, les mots « conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3. ».
Art. 3.
A l'annexe I, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le A est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'installation ou le remplacement de pompes à chaleur de type air-eau ou air-air, le logement présente, pour être éligible à ces travaux, un coefficient de transmission thermique (Umax) fixé à maximum :
a) 0,3 W/m2K pour la toiture,
b) 0,4 W/m2K pour les murs,
c) 2,5 W/m2K les fenêtres et
d) 2,9 W/m2K les portes. » ;
2° au B.2, les modifications suivantes sont apportées :
a) au B.2.2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) le a) est remplacé par ce qui suit :
« a) en installation ou en remplacement, la fourniture, placement et mise en service de :
- une chaudière biomasse ;
- une pompe à chaleur pour le chauffage de type air-eau ou air-air ou pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur peut être le seul producteur de chaleur ou être en appoint d'un producteur de chaleur déjà existant ; » ;
(2) au e), les mots « chaudières au gaz ou au mazout » sont remplacés par les mots « chaudières au gaz, au mazout, chaudières biomasse ou pompes à chaleur ; » ;
(3) le point est complété par un h) rédigé comme suit :
« h) installation d'un silo pour chaudière biomasse. » ;
b) au B.2.3, les modifications suivantes sont apportées :
(1) le point est complété par un f) rédigé comme suit :
« f) installation ou remplacement d'une pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire » ;
c) au B.2.4, les modifications suivantes sont apportées :
(1) le point b) est remplacé par ce qui suit :
« b) installation, réparation d'un dispositif de ventilation du bâtiment ; » ;
(2) le point c) est abrogé.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3, 2°, a), (1), produit ses effets le 1er janvier 2025.
Par dérogation à l'alinéa 2, le dossier de demande de subvention portant sur un système visé à l'annexe I, point B.2.2), a), de l'arrêté du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie introduit avant le 1er janvier 2025 reste soumis aux règles de procédures en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, si le dossier a fait l'objet, avant cette date, d'une commande réalisée conformément à l'article 8 du même arrêté.
Art. 5.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports
C. NEVEN