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23 avril 2026 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et abrogeant la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient "kainferaECObendinferb recalculé" à partir du 1er janvier 2023 (aussi appelé arrêté du Gouvernement wallon modifiant à titre principal les annexes du certificat de garantie d'origine, le régime du kainferaECObendinferb recalculé et les preuves d'injection)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 34, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, l'article 37, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, et l'article 38, § 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 25 avril 2024 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité ;
Vu la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient "kECO recalculé" à partir du 1er janvier 2023 ;
Vu le rapport du 7 juillet 2025 établi conformément à l'article 3,2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de la CWaPE, donné le 4 septembre 2025 ;
Vu l'avis 78.696/17 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis d'ELIA, donné le 27 aout 2025 ;
Considérant l'avis d'EDORA, donné le 28 aout 2025 ;
Considérant l'avis commun d'ORES et RESA, donné le 2 septembre 2025 ;
Considérant l'avis de la FEBEG, donné le 4 septembre 2025 ;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 4 septembre 2025 ;
Considérant que nonobstant tout arrêté d'exécution, les modifications visées aux articles 2 et 6 du présent arrêté sont d'application directe ;
Considérant que les délais de publication du coefficient "kECO recalculé'', visés l'annexe 13, sont des délais d'ordre ;
Considérant que la révision du mécanisme du kECO recalculé, visée à l'article 3, 2°, et à l'article 5, du présent arrêté, produit ses effets au 1er janvier 2023 ;
Considérant qu'en conséquence, la méthodologie de calcul du coefficient kECO recalculé s'applique à l'électricité verte soumise à l'application du coefficient kECO recalculé produite à partir du 1er janvier 2023 compris ;
Considérant que le Ministre arrête les taux d'octrois appliqués depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de la méthodologie visée en annexe et que l'Administration procède, le cas échéant, à des octrois régulateurs pour la période considérée ;
Considérant que la modification de la fréquence de l'évaluation du kECO recalculé, visé à l'article 15, § 1erbis, de l'arrêté du 30 novembre 2006, a été modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Considérant que cette modification s'applique de manière rétroactive au 1er janvier 2023 ;
Considérant que cette modification a impacté négativement les producteurs d'électricité renouvelable qui ont vendu sur une base annuelle leur production de manière anticipée, conformément à la fréquence annuelle de l'évaluation du kECO recalculé, alors en vigueur ;
Considérant qu'en conséquence, ces producteurs n'ont pas pu bénéficier des prix de marché élevés du second semestre 2022 ;
Considérant que pourtant, en application de la fréquence semestrielle imposée par l'arrêté du 16 février 2023, les prix de marché du second semestre 2022 sont pris en compte pour calculer les taux d'octroi du second semestre 2023 ;
Considérant que pour corriger cet effet indésirable, une application rétroactive est nécessaire ;
Considérant que pour le surplus, l'application rétroactive n'aura pas d'impact négatif sur les taux d'octroi accordés aux producteurs ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 11° bis les mots « de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » ;

2° le 11° ter est abrogé ;

3° le 11° quater est abrogé.

Art. 2.

L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit :

« § 4. Le certificat de garantie d'origine des installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10 kVA inclut les annexes suivantes :

1° le schéma de comptage et le schéma unifilaire ;

2° le plan d'implantation des panneaux ;

3° les certificats d'étalonnage des transformateurs d'intensité, de tension et de courant ;

4° les factures de l'installation photovoltaïque ;

5° la fiche technique du matériel de production ;

6° le certificat IEC et Factory Inspection Report des panneaux ;

7° l'accord de mise en service délivré par le gestionnaire de réseau reprenant la puissance de raccordement en injection maximum autorisée ;

8° le contrat de raccordement au réseau électrique signé des deux parties ;

9° le rapport de conformité au Règlement général sur les installations électriques, pour l'installation photovoltaïque et pour son raccordement ;

10° si le projet est soumis à permis, une copie du permis d'environnement ou du permis unique obtenu ;

11° le cas échéant, tout document probant lié à l'acceptation de la demande d'aide à l'investissement.

Le certificat de garantie d'origine des installations autres que les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques inclut les annexes suivantes :

1° le schéma de comptage, le schéma unifilaire et le schéma général de l'installation ;

2° le plan d'implantation ;

3° les certificats d'étalonnage ;

4° les factures de l'installation ;

5° la fiche technique du matériel de production ;

6° le cas échéant, le dossier descriptif des voies de valorisation de la chaleur produite ;

7° le cas échéant, la déclaration du caractère renouvelable d'intrant ;

8° l'accord de mise en service délivré par le gestionnaire de réseau reprenant la puissance de raccordement en injection maximum autorisée ;

9° le contrat de raccordement au réseau électrique, et, le cas échéant, au réseau gaz, signé par les deux parties ;

10° le rapport de conformité au Règlement général sur les installations électriques, pour l'installation et pour son raccordement ;

11° si le projet est soumis à permis, une copie du permis d'environnement ou du permis unique obtenu ;

12° le cas échéant, tout document probant lié à l'acceptation de la demande d'aide à l'investissement.

Le Ministre arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

§ 5. Outre le contrôle des données visées au § 3, le rapport établi par l'organisme de contrôle à l'occasion d'un contrôle périodique mentionne :

1° les relevés d'injection d'électricité de l'installation sur le réseau ;

2° le cas échéant, la déclaration du caractère renouvelable d'intrant.

Le ministre arrête les modalités d'application du présent paragraphe. ».

Art. 3.

A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1erbis, alinéa 8, les mots « une contribution de 10.090 GWH d'électricité renouvelable produits en Région wallonne à l'horizon 2030 » sont remplacés par les mots « les objectifs indicatifs par filière en GWH visés à l'annexe 4 du présent arrêté » ;

2° dans le paragraphe 1erbis/1, alinéa 5, la phrase « L'Administration évalue, sur base semestrielle, le kECOrecalculé. » est remplacée par les phrases « Le ministre arrête le kECOrecalculé conformément à la méthodologie visée à l'annexe 13. Jusqu'au 31 décembre 2023, le kECOrecalculé est évalué par le ministre sur base annuelle. A partir du 1er janvier 2024, il est évalué sur base semestrielle. » et les mots « le niveau de rentabilité fixé à l'annexe 7 en vigueur au moment de la réservation » sont remplacés par les mots « le niveau de soutien fixé dans la décision d'octroi initiale ».

Art. 4.

Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« La preuve d'injection sur le réseau est apportée au moyen d'un relevé émanant d'un gestionnaire de réseau de distribution, du gestionnaire de réseau de transport local ou d'un organisme de contrôle agréé. Tout document établi par le producteur est irrecevable. ».

Art. 5.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 13 rédigée comme suit :

« Annexe 13. Méthodologie de calcul du coefficient kECO recalculé

La présente méthodologie permet de calculer le coefficient kECOrecalculé, visé à l'article 15 du présent arrêté, à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

L'évaluation et l'adaptation du coefficient "kECOrecalculé" se font par filière, classe de puissance, période de réservation et période de mise en service. Ces évaluations et adaptations se font sur base annuelle jusqu'au 31 décembre 2023 et sur base semestrielle à partir du 1er janvier 2024.

Pour les périodes de réservation de certificats verts jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, l'évaluation et, le cas échéant, l'adaptation du coefficient "kECO recalculé", se font à partir de la 3ème année suivant l'année de mise en service pour les filières éolienne et d'hydro-électricité et à partir du 6ème semestre suivant le semestre de mise en service pour les installations photovoltaïques.

Pour les périodes de réservation de certificats verts à partir du 1erjanvier 2023, l'évaluation et, le cas échéant, l'adaptation du coefficient "kECO recalculé", se font dès l'année de mise en service pour les filières éolienne et d'hydro-électricité et dès le semestre de mise en service pour les installations photovoltaïques.

Définition des termes utilisés

PresPériode de réservation des certificats verts

NrecalcAnnée de révision du coefficient kECO (initial ou déjà recalculé)

Sk Semestre dans une année (k = 1 ou 2)

f Filière

p Catégorie de puissance

Pmes Période de mise en service de l'installation

kECO(Pres,fp) Coefficient économique initial appliqué à Pres, pour une filière et une catégorie de puissance données (fp)

nexpl(f) Nombre d'années d'exploitation :

Filière photovoltaïque/éolienne : nexpl(PVE) = 20

Filière hydraulique : nexpl(H) = 35

N1expl 1ère année d'exploitation

Pcal(N,Sk,j) Moyenne arithmétique des prix forward journaliers de clôture observés sur le marché « ICE Endex Belgian Power Base Load futures » au cours du semestre k de l'année N pour l'année N+j (j>=1)

Si cette moyenne est inconnue (j>=4), une indexation de 2 %/an est appliquée.

Pelec(Pres,f,i) Valeur de l'électricité injectée retenue dans le calcul de kECO(Pres,fp) des installations de la filière f pour la ième année d'exploitation de n° d'ordre i (i > 0) éventuellement telle que modifiée lors des précédentes révisions du coefficient correcteur rho ou des précédents calculs du coefficient kECO recalculé

Condition de révision du coefficient kECO (initial ou déjà recalculé)

L'évaluation et, le cas échéant, l'adaptation du coefficient "kECO recalculé" sont réalisées par le Ministre à condition que l'évolution des prévisions des prix de l'électricité Endex pour l'année de production suivante s'écarte de 10 % à la hausse ou à la baisse par rapport aux prévisions d'évolution de prix applicables.

En cas de révision annuelle ou de révision pour le premier semestre de l'année, le prix de l'électricité pris en compte pour déterminer l'évolution réelle des prix de l'année de révision est la moyenne arithmétique des prix forward journaliers de clôture sur le marché ICE Endex observés au cours du premier semestre de l'année précédant l'année de révision pour une livraison de l'électricité au cours de l'année de révision.

Pour la révision du second semestre de l'année, le prix de l'électricité pris en compte pour déterminer l'évolution réelle des prix de l'année de révision est la moyenne arithmétique des prix forward journaliers de clôture sur le marché ICE Endex observés au cours du second semestre de l'année précédant l'année de révision pour une livraison de l'électricité au cours de l'année de révision.

En cas de révision annuelle, la condition [1] ci-après est examinée annuellement par le Ministre, pour chaque filière f, période de réservation Pres et période de mise en service Pmes et ce :

o pour les périodes de réservation jusqu'au 31 décembre 2022 inclus : dès la 3ème année suivant chaque année à laquelle au moins une installation ayant réservé des certificats verts à la période de réservation Pres a été mise en service ;

o pour les périodes de réservation à partir du 1er janvier 2023 : chaque année à laquelle au moins une installation ayant réservé des certificats verts à la période de réservation Pres a été mise en service.


oùPcalvNrecalc-1,S1,1v est la moyenne des prix Endex observés au cours du 1ersemestre de l'année précédant l'année de révision Nrecalcpour l'année NrecalcPelec(Pres,f,n° (Nrecalc)) est la valeur de l'électricité injectée retenue dans le calcul de kECO(Pres,f,p) pour l'année d'exploitation correspondant à Nrecalc(n° (Nrecalc) = Nrecalc- N1expl+ 1), éventuellement telle que modifiée lors des précédentes révisions du coefficient correcteur rho ou des précédents calculs du coefficient kECOrecalculéEn cas de révision semestrielle, la condition [2] ci-après est examinée chaque semestre par le Ministre, pour chaque filière f, période de réservation Preset période de mise en service Pmeset ce :o pour les périodes de réservation jusqu'au 31 décembre 2022 inclus :* dès la 3ème année suivant chaque année à laquelle au moins une installation de la filière éolienne ou hydro-électrique ayant réservé des certificats verts à la période de réservation Presa été mise en service ;* dès le 6ème semestre suivant chaque semestre auquel au moins une installation de la filière photovoltaïque ayant réservé des certificats verts à la période de réservation Presa été mise en service ;o pour les périodes de réservation à partir du 1erjanvier 2023 :* chaque année à laquelle au moins une installation de la filière éolienne ou hydro-électrique ayant réservé des certificats verts à la période de réservation Presa été mise en service ;* chaque semestre auquel au moins une installation de la filière photovoltaïque ayant réservé des certificats verts à la période de réservation Presa été mise en service, pour les périodes de réservation à partir du 1erjanvier 2023 ;o jusqu'à :* la 9ème année suivant leur année de mise en service pour les installations photovoltaïques ;* la 14ème année suivant leur année de mise en service pour les installations éoliennes et hydrauliques ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts avant le 1erjanvier 2021 ;* la 19ème année suivant leur année de mise en service pour les installations éoliennes ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts après le 1erjanvier 2021 ;* la 24ème année suivant leur année de mise en service pour les installations hydrauliques ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts après le 1erjanvier 2021.


oùPcal(Nrecalc-1,Sk,1) est la moyenne des prix Endex observés au cours du kème semestre de l'année précédant l'année de révision Nrecalcpour l'année Nrecalclorsque la révision est celle du kème semestre de l'année NrecalcPelec(Pres,?f,n° (Nrecalc)) est la valeur de l'électricité injectée retenue dans le calcul de kECO(Pres,f,p) pour l'année d'exploitation correspondant à Nrecalc(n° (Nrecalc) = Nrecalc- N1expl+ 1), éventuellement telle que modifiée lors des précédentes révisions du coefficient correcteur rho ou des précédents calculs du coefficient kECOrecalculéCalcul du coefficient kECOrecalculéSi la condition de révision du coefficient kECO(initial ou déjà recalculé) est satisfaite pour une période de réservation Pres, pour une période de mise en service Pmes et pour une filière f,o un kECO(Nrecalc,Pres,Pmes,fp) applicable de l'année Nrecalcjusqu'à la fin de la période d'octroi des certificats verts en cas de révision annuelle ouo un kECO(Nrecalc,Sk,Pres,Pmes,fp), applicable du semestre Nrecalc, Sk jusqu'à la fin de la période d'octroi des certificats verts en cas de révision semestrielle,est calculé pour chaque catégorie de puissance de la filière f, de la période de révision Preset de la période de mise en service Pmes concernées en mettant à jour, dans la formule de calcul du kECO(Pres,fp) (initial ou déjà recalculé), à partiro de l'année d'exploitation correspondant à l'année de révision, en cas de révision annuelle, ouo du semestre d'exploitation correspondant au semestre de révision, en cas de révision semestrielle,et jusqu'à la fin de la période d'exploitation telle qu'envisagée dans le calcul de kECO(Pres,fp), uniquement les valeurs de l'électricité injectée sur le réseau et de manière à maintenir le niveau de soutien garanti à la filière concernée au moment de la réservation.* Les valeurs de l'électricité et de kECOconsidérées pour les années et les semestres précédant le semestre de révision Nrecalc, Sk sont les valeurs effectives, c'est-à-dire celles retenues pour le calcul initial de kECO(Pres, fp) ou, le cas échéant, celles calculées lors d'une révision antérieure du facteur rho ou d'un précédent calcul du coefficient kECOrecalculé.* La mise à jour des valeurs de l'électricité se fait comme suit :Electricité injectée sur le réseau :En cas de révision annuelle :

Pelec(Pres,f,n° (Nrecalc))= Pcal(Nrecalc-1,S1,1) La valeur de l'électricité injectée retenue dans le calcul de kECO(Pres,fp) pour l'année d'exploitation correspondant à Nrecalcest mise à jour avec la moyenne des prix Endex pour l'année de révision Nrecalcobservés au cours du 1ersemestre de l'année précédant l'année de révision Nrecalc.
Pour i allant de n° (Nrecalc)+1 à nexpl(f) Pour chaque année d'exploitation à partir de l'année suivant l'année correspondant à l'année de révision Nrecalc,
Pelec(Pres,f,i)= Pcal(Nrecalc-1,S1,1+i- n° (Nrecalc)) la valeur de l'électricité injectée retenue dans le calcul de kECO(Pres,fp) pour l'année d'exploitation n° i est mise à jour avec la moyenne des prix Endex pour l'année correspondant à l'année d'exploitation n° i observés au cours du 1ersemestre de l'année précédant l'année de révision Nrecalc.Si 1+i-n° (Nrecalc) >= 4, une indexation de 2 %/an est appliquée.

En cas de révision semestrielle :

Pelec(Pres,f,n° (Nrecalc),Sk)= Pcal(Nrecalc-1,Sk,1) La valeur de l'électricité injectée retenue dans le calcul de kECO(Pres,fp) pour le semestre d'exploitation correspondant à Nrecalc,Sk est mise à jour avec la moyenne des prix Endex pour l'année de révision Nrecalcobservés au cours du kème semestre de l'année précédant l'année de révision Nrecalc;si la révision est celle du 1ersemestre de l'année de révision, la valeur de l'électricité injectée retenue pour le semestre d'exploitation correspondant à Nrecalc,S2 est également mise à jour avec la moyenne des prix Endex pour l'année de révision Nrecalcobservés au cours du 1ersemestre de l'année précédant l'année de révision Nrecalc.
Pour i allant de n° (Nrecalc)+1 à nexpl(f) Pour chaque année d'exploitation à partir de l'année suivant l'année correspondant à l'année de révision Nrecalc,
Pelec(Pres,f,i)= Pcal(Nrecalc-1,Sk,1+i- n° (Nrecalc)) la valeur de l'électricité injectée retenue dans le calcul de kECO(Pres,fp) pour l'année d'exploitation n° i est mise à jour avec la moyenne des prix Endex pour l'année correspondant à l'année d'exploitation n° i observés au cours :- du 1ersemestre de l'année précédant l'année de révision Nrecalcsi la révision est celle du 1ersemestre de l'année de révision- du 2ème semestre de l'année précédant l'année de révision Nrecalcsi la révision est celle du second semestre de l'année de révisionSi 1+i-n° (Nrecalc) >= 4, une indexation de 2 %/an est appliquée.

Coût évité de l'électricité autoconsommée :

La valeur du coût de l'électricité autoconsommée n'est pas mise à jour.

Si la condition de révision du coefficient kECO(initial ou déjà recalculé) n'est pas satisfaite ou si la période de révision visée au point « Condition de révision du coefficient kECO(initial ou déjà recalculé) » est dépassée pour une période de réservation Pres, une période de mise en service Pmeset pour une filière f, les coefficients kECOrecalculés lors de la dernière révision pour cette période de réservation Pres, cette période de mise en service Pmeset pour les différentes catégories de puissance de la filière f (ou les coefficients kECOinitiaux s'il n'y a pas encore eu de révision du facteur rho ou du coefficient kECO recalculé), sont maintenus.

Application du coefficient kECO recalculé

Pour les nouvelles unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite avant le 31 décembre 2022 inclus, le coefficient kECO recalculé n'est appliqué qu'après 3 ans d'octroi de certificats verts à l'installation.

Ainsi :

- de la date de relevé initial de l'installation jusqu'à la veille de sa date de relevé initial + 3 ans, le coefficient kECOappliqué sera le coefficient kECO initial en vigueur à la date de la réservation ;

- à partir de la date de relevé initial de l'installation + 3 ans et jusqu'à la fin de l'année de révision dans laquelle tombe la date de relevé initial de l'installation + 3 ans (le 31 décembre) si la révision est annuelle ou du semestre de révision dans lequel tombe la date de relevé initial de l'installation + 3 ans (le 30 juin ou le 31 décembre) si la révision est semestrielle, c'est le kECO éventuellement recalculé pour l'année ou le semestre de révision respectivement qui sera appliqué à la production déclarée de la période ;

- à partir du semestre de révision suivant, le kECOéventuellement recalculé pour ce semestre de révision sera d'application pour la production déclarée de l'installation pour tout le semestre de révision (du 1erjanvier au 30 juin ou du 1er juillet au 31 décembre) ;

- lorsque la période de révision visée au point « Condition de révision du coefficient kECO(initial ou déjà recalculé) » est dépassée, le kECO éventuellement recalculé applicable pour le dernier semestre de la période de révision est d'application.

Pour les nouvelles unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite à partir du 1erjanvier 2023, le coefficient kECO recalculé sera d'application dès le premier octroi des certificats verts.

Ainsi :

- à partir de la date de relevé initial de l'installation et jusqu'à la fin de l'année de révision dans laquelle tombe la date de relevé initial de l'installation (le 31 décembre) si la révision est annuelle ou du semestre de révision dans lequel tombe la date de relevé initial de l'installation (le 30 juin ou le 31 décembre) si la révision est semestrielle, c'est le kECO éventuellement recalculé pour l'année ou le semestre de révision respectivement qui sera appliqué ;

- à partir du semestre de révision suivant, le kECOéventuellement recalculé pour ce semestre de révision sera d'application pour la production déclarée de l'installation pour tout le semestre (du 1erjanvier au 30 juin ou du 1er juillet au 31 décembre)

- lorsque la période de révision visée au point « Condition de révision du coefficient kECO(initial ou déjà recalculé) » est dépassée, le kECO éventuellement recalculé applicable pour le dernier semestre de la période de révision est d'application.

Le taux d'octroi de certificats verts est donné par la formule suivante :

Si la révision est annuelle :

tcv(Nrecalc, Pres,Pmes,fp) = min(plafond, kECO(Nrecalc,Pres,Pmes,fp) x kCO2)

Si la révision est semestrielle :

tcv(Nrecalc,Sk,Pres,Pmes,fp) = min(plafond, kECO(Nrecalc,Sk,Pres,Pmes,fp) x kCO2)

Le plafond de taux d'octroi est le taux d'octroi maximum éventuellement fixé par le Gouvernement, sans excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, pour les différentes filières de production d'électricité verte ou sur dossier.

Cas particuliers

- de même que, conformément à la Communication CD-18i29-CWaPE-0054 du 29 septembre 2018, le coefficient kECOpour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient kECOcalculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0.8, le coefficient kECOrecalculé pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient kECO recalculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0.8 ;

- de même que, conformément à la Communication CD-18i29-CWaPE-0054 du 29 septembre 2018, le coefficient kECOpour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient kECOcalculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0.6, le coefficient kECOrecalculé pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient kECO recalculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0.6 ;

- dans les cas où un coefficient kECOcalculé sur dossier est appliqué, le coefficient kECOrecalculé est calculé à partir des données ayant servi à déterminer le coefficient kECO sur dossier ;

- dans les cas où, faute de données suffisantes, le coefficient kECOa été déterminé de manière forfaitaire le kECO recalculé n'est pas calculé.

Publication du coefficient "kECO recalculé"

Le coefficient "kECOrecalculé" applicable à partir de l'année de révision Nrecalcsi la révision est annuelle ou du semestre de révision Nrecalc,Sk si la révision est semestrielle, à chaque période de réservation Pres, période de mise en service Pmes, filière f et catégorie de puissance p, est arrêté par le Ministre au cours du semestre précédant l'année de révision Nrecalcou le semestre de révision Nrecalc,Sk respectivement. ».

Art. 6.

Dans le chapitre III, section 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, il est inséré un article 24decies rédigé comme suit :

« Art. 24decies. Lorsque le point d'accès fait l'objet d'une télé relève, le gestionnaire de réseau fournit ou donne accès trimestriellement, électroniquement et gratuitement, à l'Administration, le relevé permettant d'établir la quantité d'électricité injectée sur le réseau, requis pour l'émission des garanties d'origine conformément à l'article 17bis, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, ainsi que la quantité d'électricité prélevée.

Le Ministre arrête les modalités d'application du présent article. ».

Art. 7.

La communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient "kECOrecalculé" à partir du 1erjanvier 2023, remplacée par la communication de la directrice de la direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'Energie 2024/005382 modifiant la communication 2021/028066 du 15 décembre 2021 relative à la méthodologie de calcul du coefficient correcteur rho (« ? ») à partir du 1erjanvier 2022 et la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient "kECOrecalculé" à partir du 1er janvier 2023, est abrogée.

Art. 8.

§ 1er. L'article 6 du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Le Ministre peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

§ 2. Les articles 3, 2°, 5 et 7 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2023.

Art. 9.

Le présent arrêté sera aussi appelé « arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2026 modifiant à titre principal les annexes du certificat de garantie d'origine, le régime du kECO recalculé et les preuves d'injection.

Art. 10.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN