Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Tourisme, art. D.III.88, alinéa 2 ;
Vu le rapport du 3 février 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2026 ;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 12 février 2026 ;
Vu l'avis n° 26.004 du Conseil du Tourisme, donné le 25 février 2026 ;
Vu l'avis 79.089/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de la Commission sécurité-incendie du 13 janvier 2026 ;
Sur la proposition de la Ministre du Tourisme ;
Après délibération,
ArrĂŞte :
Art. 1er.
Dans le Code wallon du Tourisme, l'article R.III.88-2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2025, est remplacé par ce qui suit :
« Art. R.III.88-2. Les membres de la Commission, en ce compris le président, ont droit :
1° à un jeton de présence de 115 euros par demi-journée de réunion à laquelle ils assistent, en ce compris par visioconférence, et par dossier analysé sur place ou sur pièces ;
2° au remboursement de leurs frais de déplacement tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu des articles 519 à 538 du Code de la Fonction publique wallonne.
Une demi-journée est comptabilisée dès lors qu'elle comprend un ordre du jour formel relevant des missions de la Commission et qu'elle se tient durant une plage horaire correspondant soit à la matinée, soit à l'après midi, indépendamment de sa durée effective.
L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, 1°, est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule :
115 euros x indice noveau/indice de départ
L'indice de départ étant celui du 1er janvier 2026 et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.
En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa 4 sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à cinquante et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à cinquante. ».
Art. 2.
Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance
V. LESCRENIER