Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Tourisme, art. D.III.88, alinéa 2 ;
Vu le rapport du 3 février 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2026 ;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 12 février 2026 ;
Vu l'avis n° 26.004 du Conseil du Tourisme, donné le 25 février 2026 ;
Vu l'avis 79.089/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de la Commission sécurité-incendie du 13 janvier 2026 ;
Sur la proposition de la Ministre du Tourisme ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Dans le Code wallon du Tourisme, l'article R.III.88-2, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 dĂ©cembre 2025, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. R.III.88-2. Les membres de la Commission, en ce compris le président, ont droit :
1° à un jeton de présence de 115 euros par demi-journée de réunion à laquelle ils assistent, en ce compris par visioconférence, et par dossier analysé sur place ou sur piÚces ;
2° au remboursement de leurs frais de déplacement tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu des articles 519 à 538 du Code de la Fonction publique wallonne.
Une demi-journée est comptabilisée dÚs lors qu'elle comprend un ordre du jour formel relevant des missions de la Commission et qu'elle se tient durant une plage horaire correspondant soit à la matinée, soit à l'aprÚs midi, indépendamment de sa durée effective.
L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, 1°, est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule :
115 euros x indice noveau/indice de départ
L'indice de départ étant celui du 1er janvier 2026 et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.
En toute hypothĂšse, les montants adaptĂ©s sur la base de l'alinĂ©a 4 sont arrondis Ă l'unitĂ© infĂ©rieure dans l'hypothĂšse oĂč la dĂ©cimale serait infĂ©rieure Ă cinquante et Ă l'unitĂ© supĂ©rieure dans le cas oĂč la dĂ©cimale serait Ă©gale ou supĂ©rieure Ă cinquante. ».
Art. 2.
Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance
V. LESCRENIER