Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
2° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, institué par le décret du 6 mai 1999 ;
3° le chercheur d'emploi : tout usager particulier, inscrit au moins un jour en tant que demandeur d'emploi auprès du FOREm, ayant sa résidence principale en région de langue française, qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension et qui se trouve dans une période d'inscription. Le Gouvernement peut, pour l'application du présent décret, étendre la qualité de chercheur d'emploi ;
4° le chercheur d'emploi en situation d'aptitude réduite au travail : la personne qui rencontre, sur une longue période, des difficultés importantes pour participer pleinement à la vie professionnelle en raison de troubles de fonctionnement de nature cognitive, psychique, physique, sensorielle ou des facteurs psychosociaux. Ces difficultés résultent de l'interaction entre ses limitations dans certaines activités et différents facteurs personnels ou environnementaux. Cette catégorie de personne est identifiée au moyen de l'outil de screening internationalement reconnu ICF - International Classification of Functionning, Disability and Health. Le Gouvernement peut, pour l'application du présent décret, préciser cette définition ;
5° la période d'inscription : la période durant laquelle le chercheur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal. La période durant laquelle le chercheur d'emploi est inscrit auprès du FOREm est calculée sur une période de référence selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Le Gouvernement peut, pour l'application du présent décret, étendre la notion de période d'inscription par assimilation ;
6° l'unité d'établissement : l'unité d'établissement au sens de l'article I.2., 16°, du Code de droit économique.
Art. 2.
Dans les limites des crédits disponibles, une subvention peut être octroyée aux entreprises visées à l'article 3 pour l'engagement de chercheurs d'emploi selon les conditions prévues ci-après.
La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir, en tout ou en partie, les rémunérations et les cotisations de sécurité sociale de chercheurs d'emploi engagés dans les liens d'un contrat de travail.
La majoration de la subvention octroyée aux entreprises qui répondent au critère visé à l'article 8, § 2, est une aide octroyée conformément au :
1° règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ci-après dénommé le « règlement de minimis général » ;
2° règlement (UE) n° 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, ci-après dénommé le « règlement de minimis agriculture » ;
3° règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ci-après dénommé le « règlement de minimis pêche et aquaculture ».
La majoration de la subvention octroyée aux entreprises qui répondent au critère visé à l'article 8, § 2, respecte les règles de cumul prévues par les règlements de minimis applicables.
Art. 3.
§ 1er. Pour bénéficier de la subvention, l'entreprise répond aux conditions suivantes :
1° être une entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, a) ou b), du Code de droit économique ;
2° avoir une unité d'établissement située en région de langue française.
§ 2. Peuvent également bénéficier de la subvention les communes, les centres publics d'action sociale, les associations de communes, les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dont ils sont membres, les régies communales autonomes, les zones de secours et les provinces de la région de langue française pour l'exercice de leurs activités économiques.
§ 3. Ne sont pas éligibles à la subvention :
1° une institution d'enseignement universitaire pour l'occupation d'un membre du personnel académique et scientifique ;
2° une autre institution d'enseignement pour l'occupation d'un membre du personnel enseignant ;
3° l'Etat fédéral, y compris le Pouvoir judiciaire, l'armée et la police fédérale ;
4° une Communauté ou une Région ;
5° un organisme d'intérêt public ou une institution publique qui est sous l'autorité des entités visées aux 3° et 4°, à l'exception d'un établissement d'enseignement qui occupe un travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2°.
§ 4. L'entreprise ne peut bénéficier de la subvention si elle :
1° est en faillite conformément au Livre XX, Titre VI « Insolvabilité des entreprises », du Code de droit économique ou dans une situation similaire en vertu d'un autre droit national qui lui serait applicable ;
2° est redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, d'arriérés de paiement de montants réclamés par le FOREm, d'arriérés de paiement de montants réclamés par les Services du Gouvernement ;
3° a été condamnée pour toute infraction commise en matière fiscale ou sociale au cours des cinq années précédant la demande de subvention.
§ 5. L'entreprise ne peut bénéficier de la majoration de la subvention prévue à l'article 8, § 2, si elle ne respecte pas les plafonds d'aides fixés par les règlements de minimis applicables conformément à l'article 2, alinéa 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la majoration de la subvention entraîne un dépassement des plafonds d'aides fixés par les règlements de minimis applicables, le montant de la majoration de la subvention est revu à la baisse de manière à respecter les plafonds fixés par ces règlements.
§ 6. Les conditions, énumérées au présent article, sont contrôlées selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Traitement et protection des données à caractère personnel
Art. 5.
§ 1er. Le FOREm traite concernant les chercheurs d'emploi et les travailleurs pour lesquels la subvention visée à l'article 2 est octroyée, les catégories de données suivantes :
1° les données d'identification, en ce compris le numéro d'identification au registre national, le sexe, l'adresse de résidence et la date de naissance ;
2° les données de contact ;
3° le niveau de diplôme ou tout titre équivalent ;
4° les données relatives à la période d'inscription du chercheur d'emploi ;
5° les données relatives au contrat de travail du chercheur d'emploi engagé dans le cadre d'une subvention octroyée en vertu du présent décret, à savoir le type de contrat, la durée d'occupation, le régime de travail et la commission paritaire compétente ;
6° les données d'identification de son employeur.
Pour l'obtention des données visées à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, le FOREm consulte la base de données reprenant les périodes de travail déclarées, comprenant la date de début et la date de fin du travail ainsi que des données d'identification de l'employeur, disponible auprès de l'Office national de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés ou auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour les travailleurs indépendants et la base de données des rémunération et temps de travail disponible auprès de l'Office national de la sécurité sociale.
Pour l'obtention des données visées à l'alinéa 1er, 1°, le FOREm consulte la base de données du registre national.
Les données visées à l'alinéa 1er, à l'exception de la donnée relative au sexe, sont traitées à des fins de contrôle de l'éligibilité du bénéficiaire, de l'octroi, du calcul et de la liquidation de la subvention, à des fins de contrôle du respect des conditions d'octroi de la subvention, à des fins de rédaction du cadastre des bénéficiaires et d'évaluation du dispositif conformément à l'article 18.
La donnée relative au sexe est traitée aux fins de la rédaction des rapports et du cadastre des bénéficiaires visés à l'article 18 et dans le cadre de la mission du FOREm d'analyse, de gestion et de diffusion de l'information et de la connaissance du marché régional du travail, visée à l'article 3, § 1er, 5°, du décret du 6 mai 1999.
Le FOREm conserve les données visées à l'alinéa 1er dans le dossier unique visé à l'article 1er bis, 16°, du décret du 6 mai 1999, conformément à l'article 4/1, § 3, alinéa 1er, de ce même décret.
Conformément à l'article 4/1, § 3, alinéa 2, 1°, du décret du 6 mai 1999, le FOREm conserve la donnée relative à l'octroi de la subvention pour tout chercheur d'emploi ou travailleur jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la pension afin de permettre le contrôle et l'application des conditions visées à l'article 7 et à l'article 9.
§ 2. Le FOREm traite concernant les entreprises qui sollicitent l'octroi de la subvention visée à l'article 2, les catégories de données suivantes :
1° les données d'identification de l'entreprise, à savoir la dénomination sociale, la forme juridique, le numéro d'identification à la banquecarrefour des entreprises, l'adresse du siège social et d'unité d'établissement et les données de contact téléphonique et électronique ;
2° les données d'identification des personnes ayant le pouvoir de représenter l'entreprise, en ce compris le numéro d'identification au registre national et les données de contact téléphonique et électronique ;
3° le secteur d'activité de l'entreprise ;
4° la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est sollicitée et/ou octroyée, incluant leur régime de travail ;
5° les données nécessaires au calcul de la taille de l'entreprise ;
6° les données bancaires nécessaires au paiement de la subvention ;
7° le montant de la subvention et les données nécessaires à son calcul ;
8° les données relatives à une éventuelle situation de faillite ou similaire ;
9° les données relatives à des aides de minimis ;
10° l'existence éventuelle et les montants d'arriérés d'impôts, de cotisations de sécurité sociale, de dettes à l'égard du FOREm ou à l'égard des Services du Gouvernement ;
11° les données relatives au respect des conditions d'octroi de la subvention ;
12° le cas échéant, les données relatives à toute sanction prise en vertu de l'article 14 ;
13° le cas échéant, les données relatives à la récupération totale ou partielle de la subvention et, s'il y en a un, les données relatives au plan d'apurement.
Pour l'obtention des données visées à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, le FOREm consulte la base de données reprenant les périodes de travail déclarées, comprenant la date de début et la date de fin du travail, disponible auprès de l'Office national de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés ainsi que la base de données reprenant les données de rémunération et de temps de travail déclarées de tous les travailleurs occupés chez un employeur, disponible auprès de l'Office national de la sécurité sociale.
Pour l'obtention des données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le FOREm consulte la base de données de la Banque carrefour des entreprises.
Pour le calcul de la taille de l'entreprise, le FOREm consulte les données de rémunération et de temps de travail de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise et les traite de manière anonymisée.
Les données visées à l'alinéa 1er sont traitées à des fins de contrôle de l'éligibilité du bénéficiaire, de l'octroi, du calcul et de la liquidation de la subvention, à des fins de contrôle du respect des conditions d'octroi de la subvention et d'évaluation du dispositif conformément à l'article 18, et le cas échéant, de récupération de toute subvention indûment versée et de mise en oeuvre d'un plan d'apurement.
Le FOREm conserve les données visées à l'alinéa 1er dans le dossier unique visé à l'article 1er bis, 16°, du décret du 6 mai 1999 conformément à l'article 4/2, § 3, de ce même décret.
Le FOREm conserve, dans le dossier de l'entreprise, la donnée relative à l'octroi de la subvention pour chaque travailleur jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la pension afin de permettre le contrôle et l'application des conditions visées à l'article 7 et à l'article 9.
§ 3. Le Gouvernement peut préciser les données visées dans les catégories mentionnées aux paragraphes 1er et 2.
Octroi
Généralités
Art. 6.
Le FOREm octroie selon les modalités déterminées par le Gouvernement, la subvention visée à l'article 2 pour une durée déterminée de trente-six mois maximum par engagement d'un travailleur.
Conditions d'octroi
Art. 7.
§ 1er. L'entreprise qui engage un chercheur d'emploi inscrit depuis au moins vingt-quatre mois bénéficie de la subvention visée à l'article 2 pour une durée déterminée de vingt-quatre mois.
L'entreprise qui engage un chercheur d'emploi inscrit depuis au moins douze mois bénéficie de la subvention visée à l'article 2 pour une durée déterminée de douze mois.
L'entreprise qui engage un chercheur d'emploi en situation d'aptitude réduite au travail bénéficie de la subvention visée à l'article 2 pour une durée déterminée de trente-six mois.
La durée d'octroi de la subvention visée aux alinéas 1er et 2 est prolongée de douze mois pour l'entreprise qui engage un chercheur d'emploi qui répond au moins à l'une des conditions suivantes :
1° il dispose au maximum du certificat d'études secondaires inférieur ;
2° il est âgé de minimum cinquante-sept ans.
Les crédits budgétaires relevant du dispositif visé à l'article 19, 6° à 9°, à concurrence de dix-sept millions cent quarante mille trois cent dix euros au budget initial 2026, sans préjudice des articles 24 et 25, sont réservés prioritairement au financement des subventions octroyées pour l'embauche d'un chercheur d'emploi visé aux alinéas 3 et 4, 1°.
§ 2. La subvention visée à l'article 2 est octroyée à l'entreprise pour l'engagement d'un chercheur d'emploi inscrit depuis au moins quatre mois qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° il dispose au maximum du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou de tout autre diplôme ou titre équivalent ou assimilé ;
2° il est âgé de moins de vingt-cinq ans ou de minimum cinquante-sept ans.
L'entreprise qui engage un chercheur d'emploi répondant aux conditions visées à l'alinéa 1er, bénéficie de la subvention pour une durée déterminée de douze mois.
La durée d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 2 est prolongée de douze mois pour l'entreprise qui engage un chercheur d'emploi qui dispose au maximum du certificat d'études secondaires inférieur.
Le chercheur d'emploi, ayant été engagé sur base des conditions prévues au présent paragraphe, n'est plus éligible pour l'octroi de la subvention auprès d'une entreprise, aux mêmes conditions, sans préjudice de l'article 9, § 2, du présent décret.
Le Gouvernement peut préciser la notion de titre équivalent ou assimilé visée à l'alinéa 1er, 1°.
Art. 8.
§ 1er. Le Gouvernement détermine le montant et les modalités de calcul de la subvention visée à l'article 2.
§ 2. Le montant de la subvention est majoré si l'entreprise compte au maximum vingt équivalents temps plein.
Pour l'application de l'alinéa 1er, seules les entreprises, personnes physiques ou morales, à l'exception des associations et fondations telles que définies dans le Code des sociétés et des associations, peuvent se prévaloir de ce critère.
Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la majoration de la subvention visée à l'alinéa 1er et fixe la liste des entreprises visées à l'alinéa 2.
Art. 9.
§ 1er. L'entreprise perd définitivement l'octroi de la subvention visée à l'article 2, lorsque le contrat de travail, du travailleur engagé sur la base de l'octroi de la subvention, prend fin avant l'échéance de la durée d'octroi.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application de la fin d'octroi de la subvention.
§ 2. L'octroi de la subvention visée à l'article 2, attaché au travailleur, est suspendu lorsque le contrat de travail de celui-ci prend fin avant l'échéance de la durée d'octroi.
La suspension visée à l'alinéa 1er prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
La suspension est levée lorsque le chercheur d'emploi conclut un contrat de travail avec une autre entreprise qui répond aux conditions visées à l'article 3. Cette entreprise bénéficie du solde de la durée d'octroi de la subvention pour l'engagement de ce chercheur d'emploi.
L'octroi de la subvention peut être suspendu à plusieurs reprises.
Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi de la subvention visée à l'article 2, attaché au chercheur d'emploi ayant ouvert le droit à la subvention sur base des conditions visées à l'article 7, § 2, et étant âgé de moins de vingt-cinq ans au moment du premier octroi prend fin lorsque celui-ci atteint l'âge de vingt-sept ans.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application de la suspension de la subvention.
Obligations
Art. 10.
L'entreprise qui bénéficie d'une subvention octroyée en vertu du présent décret est tenue :
1° d'occuper les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée dans une unité d'établissement située en région de langue française pour une durée de minimum trois mois ;
2° d'occuper les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée dans les liens d'un contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, conclu à temps plein ou à temps partiel au moins égal à un mi-temps ;
3° de respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de l'article 144bis de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988. Le contrat en application de la loi précitée doit être conclu à temps plein ou à temps partiel au moins égal à un mi-temps ;
4° de respecter ses obligations légales et réglementaires en matière d'emploi et de sécurité sociale et en matière de comptabilité ;
5° de respecter les obligations prévues par et en vertu du présent décret durant toute la durée de l'octroi de la subvention ;
6° d'informer le FOREm, durant toute la durée d'octroi de la subvention, de tout élément de nature à modifier la situation dans laquelle elle se trouvait au moment de l'ouverture du droit à la subvention.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application et de contrôle du respect des obligations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, est exclu le travailleur occupé dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant, visé aux articles 120 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
Le cas échéant, le Gouvernement peut fixer des obligations supplémentaires notamment sur la base des recommandations formulées dans un rapport d'évaluation réalisé conformément à l'article 18.
Liquidation et contrôle du coût effectivement supporté
Art. 11.
La subvention visée à l'article 2 est liquidée par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Art. 12.
Le montant de la subvention visée à l'article 2 ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par l'entreprise, pour l'occupation de chercheurs d'emploi engagés dans les liens d'un contrat de travail.
Le Gouvernement définit ce qu'il convient d'entendre par coût effectivement supporté et détermine les modalités de contrôle du coût effectivement supporté.
Cumul des aides
Art. 13.
§ 1er. L'entreprise ne peut bénéficier, pour les travailleurs pour lesquels une subvention est octroyée en vertu du présent décret, d'une part, d'une ou de plusieurs autres aides à l'emploi, et d'autre part, d'autres subventions émanant de pouvoirs publics, si ces subventions cumulées dépassent le coût effectivement supporté par l'entreprise pour l'occupation des travailleurs concernés par ces subventions.
Le respect de cette disposition est contrôlé conformément à l'article 17.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, la subvention octroyée en vertu du présent décret ne peut être cumulée, pour un même travailleur subventionné, avec les subventions octroyées en vertu des décrets suivants :
1° le décret du 29 avril 2024 relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente ;
2° le décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ;
3° le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, en son article 19, sauf dispositions spécifiques dérogatoires fixées par le Gouvernement sur la base de cet article.
Sanction, récupération et contrôle
Art. 14.
En cas de non-respect des obligations prescrites par et en vertu du présent décret, le FOREm peut, selon les modalités déterminées par le Gouvernement :
1° suspendre tout ou partie de la subvention pendant un délai permettant à l'entreprise de se conformer aux obligations non rencontrées ;
2° demander le remboursement de tout ou partie de la subvention, proportionnellement aux infractions constatées ;
3° mettre fin à l'octroi de la subvention ;
4° mettre fin à l'octroi de la subvention et demander le remboursement de tout ou partie de l'aide.
Art. 15.
Le FOREm est chargé de récupérer toute subvention indûment versée, par toute voie de droit, en ce compris la compensation.
Le Gouvernement précise les modalités de récupération de la subvention indûment versée.
Art. 16.
L'entreprise peut bénéficier d'un plan d'apurement si elle en adresse la demande au FOREm par envoi ayant date certaine, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement.
En cas de non-respect des échéances prévues dans le plan d'apurement, la totalité des sommes restant dues est réputée exigible immédiatement et récupérée conformément à l'article 15.
Art. 17.
Le contrôle de l'application du décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
Suivi et évaluation
Art. 18.
Le FOREm fournit, chaque année, au Gouvernement un rapport d'exécution et un cadastre des bénéficiaires, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Un rapport d'évaluation est réalisé au minimum tous les trois ans, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le cadastre des bénéficiaires et les rapports visés aux alinéas 1er et 2 sont réalisés sur base des données visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 5, § 2, alinéa 1er. Les rapports ne contiennent pas de données à caractère personnel.
Dispositions abrogatoires
Art. 19.
Sont abrogés :
1° le décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, modifié par le décret du 6 avril 2023 adaptant certaines dispositions régionales au Code des sociétés et des associations ;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023 adaptant certaines dispositions régionales au nouveau Code des sociétés et des associations ;
3° le chapitre 6, sections 2, 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 du 1er décembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, modifié par le décret du 29 avril 2024 portant des mesures diverses en matière d'emploi ;
4° le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, modifié par le décret du 29 avril 2024 portant des mesures diverses en matière d'emploi ;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2024 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de tourisme, d'agriculture, de nature et de forêt, de pouvoirs locaux et de logement ;
6° le Titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, comportant l'article 339 modifié par le décret du 29 avril 2024 portant des mesures diverses en matière d'emploi ;
7° le Titre III, chapitres II et III, et les articles 64, 68 et 69 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente ;
8° l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 4 novembre 1996 modifiant l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en application de l'article 33, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ;
9° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023 adaptant certaines dispositions régionales au nouveau Code des sociétés et des associations en application de l'article 138 de la Constitution.
Dispositions transitoires
Dispositions transitoires relatives au décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires et à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2025 modifiant diverses dispositions relatives à l'emploi et à la formation
Art. 20.
Sans préjudice de l'article 24 du présent décret, l'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et l'article 6/1 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 applicables avant l'entrée en vigueur du décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires et à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2025 modifiant diverses dispositions relatives à l'emploi et à la formation continuent à s'appliquer pour toute situation juridique née avant le 1er avril 2026 donnant droit à une réduction groupes-cibles, pour la durée de l'occupation continue du travailleur auprès du même employeur.
Dispositions transitoires relatives au décret du 21 mai 2026 portant création d'un incitant unique à l'embauche
Art. 21.
Le décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises et l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises continuent à produire leurs effets pour toute situation juridique née avant le 1er juillet 2026 qui découle d'une décision d'octroi de la subvention prise en vertu du décret du 14 février 2019 et ce, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus au plus tard.
Le décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises et l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises continuent à produire leurs effets pour toute demande introduite avant le 1er juillet 2026 et ce, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus au plus tard.
Art. 22.
Le chapitre 6, section 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 du 1er décembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale continue à produire ses effets pour toute situation juridique née avant 1er juillet 2026 qui découle d'une décision d'octroi de la subvention prise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 du 1er décembre 2020 et ce, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus au plus tard.
Le chapitre 6, section 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 du 1er décembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale continue à produire ses effets pour toute demande introduite avant le 1er juillet 2026 et ce, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus au plus tard.
Art. 23.
Le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles et l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles continuent à produire leurs effets pour toute situation juridique née avant le 1er juillet 2026 qui découle de l'octroi de la subvention et ce, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus au plus tard.
Le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles et l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles continuent à produire leurs effets pour toute demande introduite avant le 1er juillet 2026 et ce, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus au plus tard.
Art. 24.
Le Titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et le Titre III, chapitre II de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale continuent à produire leurs effets pour toute situation juridique née avant le 1er juillet 2026 qui découle de l'octroi de la subvention et ce, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus au plus tard.
Art. 25.
L'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et le Titre III, chapitre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale continuent à produire leurs effets pour toute situation juridique née avant le 1er juillet 2026 qui découle de l'octroi de la subvention et ce, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus au plus tard.
L'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et le Titre III, chapitre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale continuent à produire leurs effets pour toute demande introduite avant le 1er juillet 2026 et ce, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus au plus tard.
Dispositions finales
Art. 26.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,
F. DESQUESNES
Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,
F. DESQUESNES
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS
La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives,
J. GALANT
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,
V. LESCRENIER
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,
C. NEVEN
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
A.-C. DALCQ