Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 16 novembre 2023 relatif au subventionnement des infrastructures et des équipements des milieux d'accueil de la petite enfance, les articles 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 11 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif au subventionnement des infrastructures et des Ă©quipements des milieux d'accueil de la petite enfance ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2026 ;
Vu le rapport du 8 janvier 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 « visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales » ;
Vu les décisions rendues le 28 avril 2026 par le comité ministériel et l'organe de concertation intra-francophone, en vertu des articles 12 à 15 de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française « relatif à la concertation intra-francophone en matiÚre de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matiÚres » ;
Vu l'avis 79.164/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, de façon Ă permettre au Gouvernement de lancer la programmation au plus vite ;
Sur la proposition de la Ministre qui a les infrastructures d'accueil de la petite enfance dans ses attributions ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
L'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif au subventionnement des infrastructures et des Ă©quipements des milieux d'accueil de la petite enfance, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 2. Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° le décret du 16 novembre 2023 : le décret du 16 novembre 2023 relatif au subventionnement des infrastructures et des équipements des milieux d'accueil de la petite enfance ;
2° le ministre : le ministre qui a les infrastructures de la petite enfance dans ses attributions ;
3° l'administration : le service du Gouvernement wallon chargé du subventionnement des infrastructures de la petite enfance ;
4° l'opérateur : le demandeur de subvention visé à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 16 novembre 2023 ;
5° l'O.N.E : l'Office de la Naissance et de l'Enfance créé par le décret du 17 juillet 2002 relatif à l'Office de la Naissance et de l'Enfance. ».
Art. 3.
Le Titre 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Titre 2. Milieux d'accueil de type 1
CHAPITRE Ier. - Programmation quinquennale
Art. 3. La programmation quinquennale, visĂ©e Ă l'article 3, § 1er, du dĂ©cret du 16 novembre 2023, est fondĂ©e sur les critĂšres suivants, Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 3, § 2, du mĂȘme dĂ©cret :
1° un cadastre préalablement établi par l'administration, sur la base d'une évaluation effectuée l'année précédant le lancement de celle-ci ;
2° le dernier taux de couverture existant sur l'arrondissement oĂč est localisĂ© le milieu d'accueil ;
3° l'indice socio-Ă©conomique de l'arrondissement oĂč est localisĂ© le milieu d'accueil ;
4° la qualité du bùtiment ;
5° l'investissement nécessaire au maintien de places.
Le cadastre ainsi que la qualité du bùtiment visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, se basent sur un état des lieux des bùtiments des milieux d'accueil de type 1 réalisé par l'administration en collaboration avec l'O.N.E.
Le taux de couverture visé à l'alinéa 1er, 2°, est déterminé en collaboration avec l'O.N.E.
L'indice socio-économique visé à l'alinéa 1er, 3°, est le dernier taux établi par l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
Art. 4. A chaque programmation, le Gouvernement détermine :
1° les critÚres, visés à l'article 3, qu'il considÚre prioritaires pour la sélection des projets ;
2° le montant forfaitaire attribué par place.
Chaque année de la programmation, les subventions sont octroyées en fonction des crédits budgétaires disponibles pour la programmation et selon les modalités visées aux articles 8 et suivants.
Art. 5. La programmation est publiée sur le site Internet de l'administration et au Moniteur belge.
CHAPITRE II. - CritÚres d'éligibilité au subventionnement
Art. 6. Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, une subvention peut ĂȘtre octroyĂ©e, Ă l'opĂ©rateur qui remplit cumulativement les critĂšres d'Ă©ligibilitĂ© suivants :
1° ĂȘtre visĂ© Ă l'article 4, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 16 novembre 2023 ;
2° conformément à l'article 5, alinéa 1er, du décret du 16 novembre 2023, présenter un projet d'infrastructure d'accueil de la petite enfance portant sur :
- l'achat d'un terrain, d'un bùtiment déjà construit ou à construire,
- la construction, la réhabilitation ou la restructuration d'un bùtiment,
- l'équipement et le premier ameublement d'un bùtiment,
- ou l'acquisition d'un droit réel sur le terrain ou sur un bùtiment ;
3° prĂ©senter un projet rencontrant les exigences de performance Ă©nergĂ©tique dĂ©finies conformĂ©ment au dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments, Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, ainsi qu'aux articles D.III.1 et suivants du Code du DĂ©veloppement Territorial ;
4° respecter les réglementations en vigueur, dont celles portant sur les marchés publics.
Art. 7. § 1er. Pour la subvention visée à l'article 5, alinéa 1er, du décret du 16 novembre 2023, les dépenses éligibles sont :
1° les dépenses relatives :
a) à l'acquisition d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel d'un terrain ou d'un bùtiment construit ou à construire ;
b) les dépenses relatives à la construction, la réhabilitation ou la restructuration de biens immobiliers ;
2° les dépenses relatives au premier ameublement, les dépenses d'équipements, y compris les dépenses d'équipements temporaires ;
3° les dépenses relatives à l'aménagement extérieur ;
4° les dépenses relatives aux frais d'étude, frais de notaire, frais d'architecte et frais de location temporaire durant les travaux objet du subventionnement.
Pour l'aquisition d'un droit réel autre que le droit de propriété, les dépenses éligibles visées à l'alinéa 1er, 1°, a), sont plafonnées au montant, hors indexation éventuelle, prévu dans l'acte authentique visé à l'article 18, § 1er, 2°, sur une période de maximum vingt ans.
§ 2. Toute dépense relative aux frais de personnel est exclue. Les dépenses énergétiques courantes de fonctionnement sont également exclues.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. 8. § 1er. Un dossier comprenant un projet d'infrastructure d'accueil de la petite enfance est introduit par l'opérateur auprÚs de l'administration selon les modalités qu'elle détermine.
Ce dossier contient les renseignements et documents suivants :
1° la dénomination et les coordonnées exactes de l'opérateur ;
2° la décision de l'organe compétent pour introduire le dossier de demande ;
3° la description détaillée du projet avec les plans ;
4° la copie de l'autorisation en tant que milieu d'accueil de type 1 délivrée par l'O.N.E ou de l'agrément en tant que maison d'accueil délivré par la Région wallonne ;
5° le cas échéant :
a) les éléments techniques et justificatifs établissant que le projet respecte les critÚres de performance énergétique, de durabilité, d'accessibilité et de mobilité, visés à l'article 6, 3° ;
b) pour les demandes visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 7°, du décret du 16 novembre 2023, le descriptif et l'estimatif du coût de l'acquisition envisagée ;
c) pour les demandes visées à l'article 5, alinéa 1er, 3° à 5°, du décret du 16 novembre 2023, le descriptif et l'estimatif du coût des travaux envisagés ;
d) pour les demandes visées à l'article 5, alinéa 1er, 6°, du décret du 16 novembre 2023, la liste des équipements concernés et l'estimatif du coût des équipements concernés, ou la liste des équipements qui composent le premier ameublement et l'estimatif du coût du premier ameublement ;
e) pour les demandes visées à l'article 5, alinéa 1er, 7°, du décret du 16 novembre 2023, la preuve que le droit réel sur le terrain ou le bùtiment subsidiable couvre une période d'au minimum vingt ans ;
6° l'engagement de l'opérateur attestant que celui-ci :
a) utilise la subvention aux fins auxquelles elle lui est accordée ;
b) ne bénéficie pas d'une autre source de subventionnement pour les frais et dépenses couverts par la subvention, ou que le cumul des subventions ne dépasse pas cent pour cent des coûts du projet subventionné ;
c) communique, sans délai, à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant de la subvention ;
d) affecte le bùtiment aux activités d'un milieu d'accueil de type 1 autorisé ou agréé conformément à l'article 6 du décret du 16 novembre 2023.
§ 2. A peine d'irrecevabilitĂ©, le dossier visĂ© au paragraphe 1er est introduit entre le 1er janvier et le 1er mars au plus tard, Ă l'exception de la premiĂšre annĂ©e de la programmation pour laquelle le dossier doit ĂȘtre introduit au plus tard Ă la date fixĂ©e par le Gouvernement dans la programmation.
Art. 9. Dans les quinze jours de réception de la demande de projet, l'administration en accuse réception par toute voie conférant date certaine à l'envoi et précise, le cas échéant, les éléments manquants ainsi que le délai pour communiquer ces éléments. Le non-respect du délai entraine l'irrecevabilité de la demande.
L'administration peut conseiller le demandeur en vue d'apporter les améliorations utiles à son projet et, le cas échéant, le convier, ainsi que tout autre acteur qu'elle juge utile, à une réunion.
L'administration transmet au Gouvernement, au plus tard le 30 avril de chaque année, le dossier complet de l'opérateur, accompagné d'un rapport sur l'éligibilité de la demande, d'un avis de l'O.N.E et d'un avis au regard de la programmation, à l'exception de la premiÚre année, pour laquelle la transmission intervient au plus tard à la date fixée dans la programmation.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement procÚde à la sélection des projets au plus tard le 1er juillet de chaque année, à l'exception de la premiÚre année de la programmation, pour laquelle il statue au plus tard à la date fixée dans la programmation.
La décision du Gouvernement fixe, pour chaque projet sélectionné, les conditions d'exécution ainsi que le montant forfaitaire maximal de la subvention octroyée.
L'administration notifie la décision du Gouvernement à l'opérateur par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Art. 10. Le Gouvernement arrĂȘte le montant de la subvention du projet de maniĂšre forfaitaire, calculĂ© comme suit : nombre de places du milieu d'accueil de type 1 x le montant forfaitaire par place dĂ©terminĂ© par le Gouvernement dans la programmation.
Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut toutefois pas dépasser quatre-vingts pour cent des dépenses éligibles visées à l'article 7.
Art. 11. Le montant forfaitaire de la subvention constitue une participation maximale au financement du projet.
L'opérateur assure le financement de tout coût excédant le montant forfaitaire déterminé.
Lorsque les dépenses réellement engagées par l'opérateur sont inférieures au montant total de la subvention, le montant de la subvention est ajusté en conséquence lors de la liquidation du solde de la subvention, conformément à l'article 19. Si le solde de la subvention est insuffisant pour réaliser une compensation, l'opérateur rembourse le trop perçu.
Art. 12. La subvention est liquidée par tranches, constituant des avances sur le montant total déterminé dans la décision de sélection prise en application de l'article 9, alinéa 4.
Le solde est liquidé aprÚs contrÎle par l'administration des piÚces justificatives transmises par l'opérateur conformément aux dispositions prévues au chapitre 4.
Art. 13. § 1er. Les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 16 novembre 2023 sont liquidées en deux tranches selon les modalités suivantes :
1° une premiÚre tranche, équivalente à septante pour cent du montant total de la subvention, est liquidée dans les quarante jours de la notification de la décision de sélection prise en application de l'article 9, alinéa 4 ;
2° une deuxiÚme tranche, équivalente au solde du montant total de la subvention, dans les quarante jours du contrÎle du rapport final d'exécution par l'administration conformément à l'article 19.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, cette liquidation intervient à condition que l'opérateur soit en possession, au minimum, d'un compromis de vente portant sur l'acquisition du bùtiment construit ou à construire. A défaut, la premiÚre tranche est liquidée dans les quarante jours de la réception de cette preuve par l'administration.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut prévoir, dans la décision de sélection visée à l'article 9, alinéa 4, que la subvention est liquidée en un nombre inférieur ou supérieur de tranches et selon une autre clé de répartition entre les tranches.
§ 2. Les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du décret du 16 novembre 2023 sont liquidées en cinq tranches annuelles selon les modalités suivantes :
1° une premiÚre tranche, équivalente à vingt pour cent du montant total de la subvention, est liquidée en année N ;
2° une deuxiÚme tranche, équivalente à vingt pour cent du montant total de la subvention, est liquidée en année N+1 ;
3° une troisiÚme tranche, équivalente à vingt pour cent du montant total de la subvention, est liquidée en année N+2 ;
4° une quatriÚme tranche, équivalente à vingt pour cent du montant total de la subvention, est liquidée en année N+3 ;
5° une cinquiÚme tranche, équivalente au solde du montant total de la subvention, est liquidée dans les quarante jours du contrÎle de l'administration conformément à l'article 19.
L'année N correspond à l'année de la notification de la décision de sélection du Gouvernement conformément à l'article 9, alinéa 4.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut prévoir, dans la décision de sélection visée à l'article 9, alinéa 4, que la subvention est liquidée en un nombre inférieur de tranches annuelles et selon une autre clé de répartition entre les tranches.
§ 3. Les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 6°, du décret du 16 novembre 2023 sont liquidées selon les modalités suivantes :
1° une premiÚre tranche, équivalente à cinquante pour cent du montant total de la subvention, est liquidée dans les quarante jours de la notification de la décision de sélection prise en application de l'article 9, alinéa 4 ;
2° une deuxiÚme tranche, équivalente au solde du montant total de la subvention, est liquidée dans les quarante jours du contrÎle du rapport final d'exécution par l'administration conformément à l'article 19.
La liquidation visée à l'alinéa 1er, 1°, intervient à condition que l'opérateur soit en possession, au minimum, de la preuve de la commande ou du versement du premier acompte portant sur le premier ameublement ou l'équipement du bùtiment. A défaut, la premiÚre tranche est liquidée dans les quarante jours de la réception de cette preuve par l'administration.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut prévoir, dans la décision de sélection visée à l'article 9, alinéa 4, que la subvention est liquidée en un nombre inférieur ou supérieur de tranches et selon une autre clé de répartition entre les tranches.
§ 4. Les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 7°, du décret du 16 novembre 2023 sont liquidées selon les modalités suivantes :
1° une premiÚre tranche, équivalente à septante pour cent du montant total de la subvention, est liquidée dans les quarante jours de la notification de la décision de sélection prise en application de l'article 9, alinéa 4 ;
2° une deuxiÚme tranche, équivalente au solde du montant total de la subvention, est liquidée dans les quarante jours du contrÎle du rapport final d'exécution par l'administration conformément à l'article 19.
La liquidation visée à l'alinéa 1er, 1°, intervient à condition que l'opérateur soit en possession, au minimum, de l'engagement du titulaire du droit réel à lui concéder un droit réel sur le terrain ou le bùtiment subsidiable qui couvre une période restante de minimum vingt ans. A défaut, la premiÚre tranche est liquidée dans les quarante jours de la réception de cette preuve par l'administration
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut prévoir, dans la décision de sélection visée à l'article 9, alinéa 4, que la subvention est liquidée en un nombre inférieur ou supérieur de tranches et selon une autre clé de répartition entre les tranches.
CHAPITRE IV. - Suivi de l'exécution du projet et de l'utilisation de la subvention
Section 1re. - Le comité de pilotage et le comité d'accompagnement
Art. 14. Un comité de pilotage est institué et composé comme suit :
1° un représentant du ministre, qui en assure la présidence ;
2° un représentant de l'administration ;
3° un représentant de l'O.N.E.
Le comité de pilotage suit l'état d'avancement de l'ensemble des projets subventionnés dans le cadre de la programmation et, le cas échéant, formule des recommandations.
Une réunion du comité de pilotage est organisée au moins deux fois par an.
Art. 15. § 1er. Un comité d'accompagnement est institué et est composé comme suit :
1° un représentant de l'administration, qui en assure la présidence ;
2° un représentant de l'O.N.E ;
3° un représentant de la direction en charge des Marchés publics du SPW Intérieur et Action sociale.
§ 2. Le comité d'accompagnement assure le suivi de l'exécution du projet et de l'utilisation de la subvention octroyée. Ce comité exerce les missions suivantes :
1° s'assure du respect des conditions fixées dans la décision du Gouvernement visée à l'article 9, alinéa 4 ;
2° suit l'état d'avancement du projet et la conformité des dépenses réalisées ;
3° analyse les rapports d'exécution transmis par l'opérateur et, le cas échéant, formule des recommandations ;
4° propose, en cas de non-respect des conditions du projet ou de dysfonctionnement constaté, toute mesure corrective, y compris les mesures visées aux dispositions du Titre IV ;
5° assure un dialogue régulier entre l'administration, l'opérateur et les éventuels partenaires du projet, en vue de la bonne exécution du projet.
Le comité d'accompagnement se réunit au moins une fois par an et à chaque demande d'un membre du comité. L'administration établit un procÚs-verbal de chaque réunion.
§ 3. Une réunion de suivi entre l'opérateur et au minimum un membre du comité d'accompagnement est organisée à chaque demande du comité ou de l'opérateur.
Si l'opérateur est absent à une réunion de suivi, la liquidation de la subvention est suspendue jusqu'à la tenue de la prochaine réunion de suivi.
Section 2. - PiÚces justificatives en vue du suivi de l'exécution du projet
Art. 16. § 1er. Au plus tard quinze jours avant la réunion de suivi visée à l'article 15, § 3, l'opérateur communique à l'administration ainsi qu'au comité d'accompagnement un rapport d'exécution détaillé portant sur la période écoulée.
Le rapport d'exécution détaillé contient :
1° une description détaillée de l'état de réalisation du projet ;
2° un échéancier actualisé des étapes restantes dans la réalisation du projet ;
3° un relevé des montants versés par l'opérateur dans le cadre de la réalisation du projet ;
4° tout autre document sollicité par l'administration, lui permettant de suivre l'état d'avancement du projet et la conformité des dépenses réalisées.
§ 2. Si l'opérateur ne communique pas de rapport d'exécution détaillé selon les modalités prévues au paragraphe 1er, la liquidation de la subvention est suspendue.
La suspension est levée si le rapport d'exécution détaillé est transmis dans un délai de trente jours suivant la date d'échéance visée au paragraphe 1er.
Art. 17. Pour les subventions visĂ©es Ă l'article 5, alinĂ©a 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, du dĂ©cret du 16 novembre 2023, l'opĂ©rateur qui a la qualitĂ© de pouvoir adjudicateur communique par toute voie confĂ©rant date certaine Ă l'envoi Ă l'administration le dossier d'attribution dont la composition est fixĂ©e par l'administration en mĂȘme temps qu'Ă son autoritĂ© de tutelle si il y est soumis ou dans les 30 jours de l'attribution du marchĂ© ainsi que la date fixĂ©e pour la rĂ©ception provisoire des travaux au minimum dix jours avant la tenue de celle-ci.
Section 3. - Rapport final d'exécution du projet
Art. 18. § 1er. Pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 7°, du décret du 16 novembre 2023, dans les soixante jours à dater de l'enregistrement de l'acte d'achat, d'emphytéose, de droit de superficie ou de la mise à disposition du bien dans le cas d'un permis d'urbanisme et au plus tard le 30 juin de l'année N+7, l'opérateur introduit auprÚs de l'administration, selon les modalités qu'elle détermine, le rapport final d'exécution du projet, composé des documents suivants :
1° l'extrait de plan cadastral ;
2° une copie de l'acte authentique ;
3° la preuve de paiement des droits d'enregistrement ou de la T.V.A.
§ 2. Pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du décret du 16 novembre 2023, dans les six mois à dater de la réception provisoire des travaux et au plus tard le 30 juin de l'année N+7, l'opérateur introduit auprÚs de l'administration, selon les modalités qu'elle détermine, le rapport final d'exécution du projet, composé des documents suivants :
1° la copie de l'autorisation en tant que milieu d'accueil de type 1 délivrée par l'O.N.E ou de l'agrément en tant que maison d'accueil délivré par la Région wallonne, mis à jour aprÚs travaux ;
2° les décomptes finaux des entreprises ;
3° la délibération du maßtre de l'ouvrage qui approuve les décomptes finaux ;
4° les factures de chaque état d'avancement, la facture finale et la preuve du paiement des factures fournies ;
5° tout autre document sollicité par l'administration lui permettant de contrÎler la justification de l'utilisation de la subvention.
§ 3. Pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 6°, du décret du 16 novembre 2023, dans les soixante jours à dater de la réception de la facture finale et au plus tard le 30 juin de l'année N+5, l'opérateur introduit auprÚs de l'administration, selon les modalités qu'elle détermine, le rapport final d'exécution du projet, composé des documents suivants:
1° la facture détaillée reprenant l'ensemble du mobilier placé ou livré dans le milieu d'accueil de type 1 ;
2° la preuve de paiement de la facture visée au 1°.
§ 4. Sauf cas de force majeure dûment motivée, le non-respect des délais prévus aux paragraphes 1er à 3 entraßne, conformément à l'article 41, la suspension de la liquidation du solde de la subvention pendant une durée de trois mois. Passé ce délai, en l'absence de transmission du rapport final d'exécution, l'opérateur perd son droit au solde de la subvention et ce, sans préjudice des autres sanctions prévues à l'article 41.
Art. 19. Dans les trente jours de la réception du rapport final d'exécution, l'administration en accuse réception par toute voie conférant date certaine à l'envoi et précise le cas échéant les éléments manquants et le délai pour communiquer ces éléments.
Dans les soixante jours de la réception du rapport final d'exécution complet, l'administration contrÎle les piÚces justificatives qui composent le rapport final d'exécution et procÚde à la détermination du solde de la subvention, sur la base des dépenses effectivement engagées par l'opérateur, en les comparant au montant total de la subvention tel que fixé dans la décision de sélection visée à l'article 9, alinéa 4, conformément à l'article 12.
Section 4. - Cession de la gestion
Art. 20. L'opérateur qui prend la décision de confier la gestion du milieu d'accueil de type 1 à un autre gestionnaire aprÚs la décision visée à l'article 9, alinéa 4, communique dans un délai de soixante jours à l'administration :
1° pour les milieux d'accueil de type 1 visés à l'article 2, 10°, a) et b), du décret du 16 novembre 2023, soit, une copie de l'autorisation de l'ONE, soit une copie de la décision d'octroi du droit aux subsides, soit un accord de principe de l'ONE sur la transformation d'un milieu d'accueil de type 2 en milieu d'accueil de type 1 à l'issue de la programmation ;
2° pour les milieux d'accueil de type 1 visĂ©s Ă l'article 2, 10°, c), du dĂ©cret du 16 novembre 2023, une copie de l'agrĂ©ment et de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel qui octroie le subventionnement Ă la maison d'accueil ;
3° l'engagement à respecter la durée d'affectation du bùtiment conformément à l'article 6 du décret du 16 novembre 2023 ;
4° une attestation sur l'honneur qui porte sur le respect des rÚglementations applicables au mode de gestion et à la mise à disposition du bien subventionné au milieu d'accueil de type 1 ;
5° l'engagement à reprendre la gestion du milieu d'accueil de type 1 ou à trouver un autre gestionnaire du milieu d'accueil si la gestion du milieu d'accueil de type 1 n'est plus assurée.
CHAPITRE V. - Urgence impérieuse
Art. 21. Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, une subvention peut ĂȘtre octroyĂ©e en dehors de la programmation visĂ©e au chapitre 1er du prĂ©sent Titre, au demandeur qui remplit cumulativement les critĂšres visĂ©s Ă l'article 6.
Art. 22. § 1er. Le demandeur introduit un dossier de demande auprÚs de l'administration selon les modalités qu'elle détermine.
Le dossier contient les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă l'article 8 ainsi que tous les Ă©lĂ©ments qui permettent de dĂ©montrer que l'urgence impĂ©rieuse rĂ©sulte d'Ă©vĂ©nements imprĂ©visibles pour le milieu d'accueil de type 1, et qui ne peuvent pas lui ĂȘtre imputĂ©s.
§ 2. L'administration accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les piÚces et les informations manquantes au demandeur qui dispose de dix jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.
Dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier complet, l'administration l'analyse, établit un rapport et le transmet au ministre.
Le ministre statue sur la demande, fixe éventuellement le montant de la subvention et les dépenses éligibles, dans les quinze jours à dater de la réception du rapport de l'administration.
L'administration notifie au demandeur par toute voie conférant date certaine à l'envoi la décision du ministre dans les dix jours de sa réception.
Art. 23. Les subventions visées à l'article 5 du décret du 16 novembre 2023 et octroyées en application de l'article 21 sont liquidées selon les modalités déterminées par le ministre. ».
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.
Le Ministre qui a les infrastructures de la petite enfance dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite Enfance
V. LESCRENIER