04 juin 2026 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif au permis de chasse et Ă  la licence de chasse
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 14, remplacé par le décret du 14 juillet 1994, modifié par le décret du 4 juillet 2002 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilitĂ© civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif au permis et Ă  la licence de chasse ;
Vu le rapport du 14 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du pÎle « Ruralité », section « Chasse », donné le 2 février 2026 ;
Vu l'avis 23/2026 de l'Autorité de protection des données, donné le 20 février 2026 en application de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données ;
Vu l'avis 79.271/17 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
ConsidĂ©rant que l'intĂ©gration, sur le permis de chasse et la licence de chasse dĂ©livrĂ©s en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, d'un code-barres bidimensionnel de type « Quick Response Code » qui permet l'encodage et la lecture Ă©lectronique d'informations, garantit leur authenticitĂ© et permet d'en vĂ©rifier la validitĂ© en temps rĂ©el ;
ConsidĂ©rant que les permis de chasse dĂ©livrĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 permettent Ă  leur titulaire d'acheter des armes de chasse et les munitions correspondantes plusieurs annĂ©es aprĂšs la derniĂšre validation de leur permis ;
ConsidĂ©rant que les permis de chasse dĂ©livrĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 offrent un niveau De garantie de sĂ©curitĂ© infĂ©rieur Ă  celui des permis dĂ©livrĂ©s en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et qu'il n'est pas souhaitable de maintenir au-delĂ  de deux annĂ©es cynĂ©gĂ©tiques des droits attachĂ©s Ă  des permis prĂ©sentant des niveaux de sĂ©curitĂ© diffĂ©rents ;
ConsidĂ©rant qu'il est nĂ©cessaire de rĂ©guler les populations Ă©levĂ©es de grands gibiers et, pour ce faire, de pouvoir dĂ©livrer les permis de chasse de l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2026[00e2][0080][0091]2027 selon les nouvelles modalitĂ©s techniques dĂ©finies par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
ConsidĂ©rant qu'il est nĂ©cessaire pour l'administration de pouvoir accepter, dĂšs le 1er juin 2026, les nouvelles demandes de permis et de licences de chasse afin de les instruire conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de dĂ©livrer les permis et licences dĂšs sa publication, indĂ©pendamment de la date de celle-ci ;
Sur la proposition de la Ministre qui a la chasse dans ses attributions ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :

1° l'administration : Direction générale du Service public de Wallonie désignée par le Ministre pour assurer le traitement des demandes des permis de chasse et des licences de chasse et la gestion de la banque de données ;

2° le Ministre : le Ministre qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué ;

3° le fonctionnaire compétent : chacun des fonctionnaires, ou son délégué, désigné par le Ministre ;

4° le permis : le permis de chasse délivré par la Région wallonne ;

5° la licence : la licence de chasse délivrée par la Région wallonne ;

6° le permis actif : statut du permis dont l'état de validité permet à son titulaire de chasser en Région wallonne durant l'année cynégétique en cours ;

7° le permis inactif : statut du permis dont l'état de validité a permis à son titulaire de chasser au moins une fois durant les dix années cynégétiques précédant l'année cynégétique en cours ;

8° le permis invalide : statut du permis dont l'état de validité résulte :

a) d'une invalidation d'un permis actif ou d'un permis inactif ;

b) de l'absence de détention, par un titulaire, d'au moins un permis actif au cours des dix années cynégétiques précédant l'année cynégétique en cours ;

9° la licence active : statut de la licence durant la période de validité de cinq jours consécutifs mentionnée sur celle-ci ;

10° la licence invalide : statut de la licence en dehors de la période de validité de cinq jours consécutifs mentionnée sur celle-ci ;

11° le Portail de la Wallonie : site web régional offrant un accÚs centralisé aux informations et services des autorités régionales wallonnes disponibles sur Internet. Il constitue le point d'entrée unique vers les démarches administratives, telles que la demande d'un permis ou d'une licence (www.wallonie.be).

Le terme « permis de chasse » au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est Ă©quivalent au terme « permis de port d'armes de chasse » au sens de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilitĂ© civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse.

Art. 2.

§ 1er. Le permis est rédigé en langue française ou en langue allemande.

Le modÚle de permis intÚgre un code-barres bidimensionnel de type « Quick Response Code » qui permet l'encodage et la lecture électronique des informations, garantit l'authenticité du document et permet de vérifier sa validité en temps réel.

§ 2. Le permis actif autorise son titulaire à chasser en Région wallonne uniquement au cours de l'année cynégétique à laquelle se rapporte ce permis.

Art. 3.

La demande d'un permis est introduite auprÚs du fonctionnaire compétent au plus tÎt 30 jours avant le début de l'année cynégétique concernée.

Le Ministre fixe les modalités de la demande d'un permis et de sa délivrance.

Art. 4.

§ 1er. Pour vérifier que son bénéficiaire remplit les conditions légales pour l'obtention d'un permis, la demande du permis comporte :

1° un extrait de casier judiciaire 596.1-10 délivré dans les trois mois qui précÚdent la demande conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle ;

2° un certificat médical, datant de moins de cinq ans à la date d'introduction de la demande du permis, délivré au bénéficiaire et qui atteste qu'il ne présente pas de contre-indication physique ou mentale pour la détention ou le port d'armes à feu ;

3° une attestation valide de réussite aux épreuves théorique et pratique de l'examen de chasse organisé par la Région wallonne ;

4° un certificat d'assurance visĂ© Ă  l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 1963 couvrant la totalitĂ© de l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique Ă  laquelle la demande se rapporte ;

5° uniquement pour les agents du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, affectĂ©s Ă  la tĂȘte d'une direction, d'un cantonnement, d'une brigade ou d'un triage forestier, et qui possĂšdent la qualitĂ© d'agent ou d'officier de police judiciaire, une dĂ©claration Ă©crite dans laquelle l'agent s'engage Ă  ne pas chasser sur le territoire d'une personne ou Ă  l'invitation d'une personne qui exerce un droit de chasse dans sa circonscription forestiĂšre ;

6° uniquement pour les gardes champĂȘtres particuliers agréés, une dĂ©claration Ă©crite dans laquelle il s'engage Ă  ne pas chasser sur les territoires sur lesquels il a Ă©tĂ© commissionnĂ© pour la surveillance de la chasse ;

7° uniquement pour les demandes introduites par une autre voie que le formulaire électronique mis à disposition par l'administration sur le Portail de la Wallonie, une preuve du paiement de la taxe établie par l'article 14, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse effectué au plus tard cinq jours avant la demande.

§ 2 Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande d'un permis introduite par un tiers comporte :

1° les documents listés au paragraphe1er 1° à 7° ;

2° une procuration écrite signée par le bénéficiaire, désignant le tiers mandaté pour introduire sa demande.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la demande d'un permis pour un membre de la Famille Royale est considérée comme complÚte dÚs lors qu'elle comporte les documents visés aux points 2° à 4° du paragraphe 1er.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, les conditions particuliÚres suivantes s'appliquent :

1° si le bénéficiaire du permis n'est pas domicilié en Belgique, il fournit un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire délivré dans les trois mois qui précÚdent la demande par un pouvoir public du pays de son domicile, habilité à le délivrer et traduit en français ou en allemand ;

2° si le bĂ©nĂ©ficiaire du permis est domiciliĂ© en Belgique depuis moins d'une annĂ©e, il fournit l'extrait du casier judiciaire visĂ© au paragraphe 1er, 1°, et un document Ă©quivalent dĂ©livrĂ© dans les trois mois qui prĂ©cĂšdent la demande par un pouvoir public du pays oĂč il Ă©tait prĂ©cĂ©demment domiciliĂ©, habilitĂ© Ă  le dĂ©livrer et traduit en français ou en allemand.

Si le document visé aux points 1° ou 2° n'est pas traduit directement par le pouvoir public l'ayant délivré, le bénéficiaire du permis fournit le document original et une traduction de celui-ci à son initiative en français ou en allemand.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, 3° :

1° les membres du personnel du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui sont engagĂ©s sous les mĂ©tiers 6, 57 et 72 mentionnĂ©s Ă  l'annexe 2 du Code de la Fonction publique wallonne et qui possĂšdent la qualitĂ© d'agent ou d'officier de police judiciaire sont dispensĂ©s de fournir l'attestation valide de rĂ©ussite aux Ă©preuves thĂ©orique et pratiques de l'examen de chasse organisĂ© en RĂ©gion wallonne ;

2° les documents suivants sont équivalents à l'attestation valide de réussite aux épreuves théorique et pratiques de l'examen de chasse organisé en Région wallonne :

a) une attestation valide de réussite aux épreuves théorique et pratique de l'examen de chasse organisé conformément à la législation en vigueur dans les deux autres Régions de Belgique, aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg ou en Allemagne, délivrée dans les 10 ans précédant la demande ;

b) un permis en cours de validité délivré par une des Régions de Belgique ou un des Etats visés au point a) ;

c) un permis actif ou inactif ;

d) un permis invalide dont la décision d'invalidation a été notifiée au plus tard 10 ans avant la demande.

L'attestation visée au paragraphe 1er, 3°, et les équivalences visées à l'alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe cessent de produire leurs effets lorsque le bénéficiaire du permis a été condamné pour un délit de chasse, sauf si le juge l'a dispensé d'un nouvel examen de chasse.

§ 6. La dĂ©claration Ă©crite visĂ©e au paragraphe 1er, 5°, n'est pas applicable lorsque l'agent intervient, sous la responsabilitĂ© de sa hiĂ©rarchie, dans le cadre de ses fonctions spĂ©cifiques sur les territoires des chasses de la Couronne en Hertogenwald et en forĂȘt de Saint-Michel Freyr.

Sont également exclues de son champ d'application les actions que le bénéficiaire du permis concerné est autorisé à effectuer conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement wallon.

La déclaration écrite visée au paragraphe1er, 6°, n'est pas applicable en ce qui concerne les actions que le bénéficiaire du permis concerné est autorisé à effectuer conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement wallon.

§ 7. Lorsque l'administration est autorisée à consulter les informations visées au paragraphe 1er directement auprÚs d'une source authentique, le demandeur est dispensé de fournir celles-ci à l'administration.

Art. 5.

§ 1er Le fonctionnaire compétent refuse de délivrer le permis au bénéficiaire qui :

1° est ùgé de moins de dix-huit ans le jour de sa demande de permis ;

2° ne complÚte pas sa demande de permis dans un délai de trente jours à dater de l'invitation du fonctionnaire compétent ;

3° fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait du droit de détenir ou de porter des armes ;

4° a été condamné pour :

a) une infraction Ă  la loi sur la chasse,

b) un délit d'acte de violence ou de rébellion ou une infraction quelconque accompagnée d'actes de violence ou de rébellion ;

c) une infraction aux dispositions des articles 106, 107, 217 et 218 du Nouveau Code Pénal commise à l'occasion d'un acte de chasse ;

d) une infraction à la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes ;

5° est déchu du droit mentionné à l'article 47, 6°, du Nouveau Code pénal à la suite d'une condamnation ;

6° n'a pas respecté l'engagement visé à l'article 4, § 1er, 5° ou 6°, au moins une fois au cours des deux années cynégétiques qui précÚdent l'année cynégétique sur laquelle porte la demande du permis ;

7° fait usage de faux pour obtenir le permis qu'il sollicite ou a fait usage de faux pour obtenir un permis ou une licence au moins une fois au cours des deux années cynégétiques qui précÚdent l'année cynégétique sur laquelle porte la demande du permis.

N'est pas considéré comme une infraction au sens du 4°, a), le délit qui résulte d'une infraction à l'article 1er quater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour non-respect d'un plan de tir ou de gestion par un conseil cynégétique, infraction pour laquelle le bénéficiaire du permis a été reconnu personnellement responsable en tant que président ou administrateur de ce conseil cynégétique.

§ 2. Outre la décision de refus du permis visée au paragraphe 1er, le fonctionnaire compétent, aprÚs avoir invité le titulaire du permis à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, invalide les permis, actifs ou inactifs, du titulaire lorsqu'il est établi que celui-ci se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1er, 3° à 7°, ou lorsqu'il a connaissance de l'existence de telles situations.

La décision visée à l'alinéa précédent est d'application lorsque le fonctionnaire compétent est informé que le titulaire du permis fait l'objet d'une contre-indication physique ou mentale à la détention ou au port d'armes à feu.

§ 3. Lorsqu'à la suite d'une décision prise en vertu des paragraphes 1 et 2, le fonctionnaire compétent est informé d'une décision favorable au requérant dans le cadre de son recours contre la décision ou la condamnation ayant motivé sa décision, le fonctionnaire compétent attribue aux permis du titulaire le statut actif ou inactif conformément à l'année cynégétique en cours.

Art. 6.

Le fonctionnaire compétent peut refuser la délivrance d'un permis, ou invalider tous les permis qui ont été délivrés à toute personne dont la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents laissent supposer qu'elle pourrait faire un mauvais usage des armes de chasse.

Préalablement à sa décision, le fonctionnaire compétent notifie à la personne visée à l'alinéa 1er les motifs sur lesquels il compte se fonder pour lui refuser la délivrance du permis ou invalider les permis qui lui ont été délivrés et l'invite à faire valoir ses moyens de défense par écrit.

La personne visée à l'alinéa 1er dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour faire valoir ses moyens de défense ou demander un délai supplémentaire de maximum dix jours.

Au terme de ce délai de quinze jours, éventuellement prolongé de dix jours, le fonctionnaire compétent lui notifie sa décision.

Art. 7.

Le fonctionnaire compétent notifie à la personne visée à l'article 6 alinéa 1er ses décisions de refus de délivrance du permis et d'invalidation des permis par envoi recommandé et en adresse une copie au Ministre.

Art. 8.

La licence est rédigée en langue française ou en langue allemande.

Le modÚle de licence intÚgre un code-barres bidimensionnel de type « Quick Response Code » qui permet l'encodage et la lecture électronique des informations, garantit l'authenticité du document et permet de vérifier sa validité en temps réel.

Art. 9.

§ 1er. Le titulaire d'un permis actif pour une année cynégétique donnée peut obtenir une licence pour son invité non domicilié en Région wallonne auprÚs du fonctionnaire compétent.

La licence autorise l'invité à chasser au cours de l'année cynégétique visée à l'alinéa précédent. Cette licence est valable uniquement durant la période mentionnée sur la licence et sur l'ensemble de la Région wallonne.

§ 2. Le Ministre fixe les modalités de la demande de la licence et de sa délivrance.

Art. 10.

Pour vérifier que son bénéficiaire remplit les conditions légales pour l'obtention d'une licence, la demande de la licence comporte :

1° une copie du permis de chasse de l'invité en cours de validité et validé par la Région ou l'Etat l'ayant délivré ;

2° un certificat d'assurance visĂ© Ă  l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 1963 couvrant la pĂ©riode mentionnĂ©e sur la licence ;

3° uniquement pour les demandes introduites par un tiers, une procuration écrite et signée par le titulaire du permis qui invite, mandatant le tiers pour introduire la demande de licence en son nom ;

4° uniquement pour les demandes qui ne sont pas introduites en ligne sur le Portail de la Wallonie au moyen du formulaire électronique prévu à cet effet, la preuve du paiement de la taxe établie par l'article 14, § 3, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse effectué au plus tard cinq jours avant la demande.

Lorsque l'administration est autorisée à consulter les informations visées à l'alinéa 1er directement auprÚs d'une source authentique, le demandeur est dispensé de fournir celles-ci à l'administration.

Art. 11.

Le fonctionnaire compétent refuse de délivrer la licence lorsque :

1° l'invité a moins de dix-huit ans le premier jour de la période de validité sur laquelle porte la demande de licence ;

2° le titulaire du permis qui invite, ne dispose pas d'un permis actif pour l'année cynégétique durant laquelle il sera fait usage de la licence ;

3° le titulaire du permis qui invite, ne complÚte pas sa demande de licence à l'invitation du fonctionnaire compétent, dans un délai de trente jours à dater de cette invitation ;

4° le titulaire du permis qui invite, fait usage de faux pour obtenir la licence qu'il sollicite ;

5° le permis de chasse de l'invité, délivré par la Région wallonne, est invalide à la suite d'une décision prise en application de l'article 5 ou 6.

Art. 12.

Le fonctionnaire compétent peut refuser la délivrance de la licence lorsque l'état mental ou les antécédents de l'invité laissent supposer qu'il pourrait faire un mauvais usage des armes de chasse.

Préalablement à sa décision, le fonctionnaire compétent notifie au titulaire du permis qui invite, les motifs sur lesquels il compte se fonder pour refuser la délivrance de la licence à son invité et l'invite à faire valoir, par écrit, les moyens de défense de son invité.

Le titulaire du permis qui invite dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification, pour faire valoir les moyens de défense de son invité. Il peut demander un délai supplémentaire de maximum dix jours.

Au terme de ce délai de quinze jours, éventuellement prolongé de dix jours, le fonctionnaire compétent notifie sa décision au titulaire du permis qui invite.

Art. 13.

Le fonctionnaire compétent notifie au titulaire du permis qui invite sa décision de refus de délivrance de la licence par envoi recommandé et en adresse une copie au Ministre.

Art. 14.

Pour tout mode de chasse, le titulaire d'une licence est tenu de porter son permis de chasse, en cours de validité, validé par la Région ou l'Etat l'ayant délivré.

Art. 15.

Un recours contre le refus de dĂ©livrer le permis ou la licence peut ĂȘtre introduit auprĂšs du Ministre, ainsi que contre l'invalidation des permis dĂ©livrĂ©s.

Un recours n'est pas recevable lorsque :

1° le bénéficiaire du titre n'a pas l'ùge requis pour obtenir un permis ou une licence ;

2° la personne n'a pas complĂ©tĂ© sa demande de permis ou de licence dans les dĂ©lais fixĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;

3° la personne ne dispose pas d'une attestation valide visée à l'article 4, § 1er, 3°, et ne bénéficie par des dérogations visées à l'article 4, §§ 3 et 5 ;

4° le fonctionnaire compétent a refusé la demande pour cause d'irrecevabilité conformément à l'article 18.

Le recours est introduit par envoi recommandé dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision du fonctionnaire compétent.

Art. 16.

Le Ministre informe le fonctionnaire compétent de l'introduction d'un recours contre sa décision dans un délai de trente jours à dater de la date d'introduction du recours.

Le Ministre sollicite l'avis du Procureur du Roi auprĂšs de la juridiction qui a prononcĂ© la condamnation qui a motivĂ© la dĂ©cision du fonctionnaire compĂ©tent ou, dans les autres cas, auprĂšs du Procureur du Roi de l'arrondissement oĂč le requĂ©rant est domiciliĂ©.

L'avis du Procureur du Roi est sollicité sur les éléments qui ont fondé la décision du fonctionnaire compétent ou sur les condamnations, infractions ou faits dont le Procureur du Roi a connaissance et qui laissent supposer que le requérant pourrait faire un mauvais usage des armes de chasse.

A défaut d'avis dans les deux mois de cette demande d'avis, le Ministre peut décider valablement.

Le Ministre peut faire droit au recours aprÚs avoir sollicité l'avis du fonctionnaire compétent.

Le Ministre notifie sa décision au requérant par envoi recommandé et en adresse une copie au fonctionnaire compétent.

Art. 17.

Lorsque le recours fait l'objet d'une dĂ©cision favorable au requĂ©rant, les motifs sur lesquels la dĂ©cision du fonctionnaire compĂ©tent se fonde pour refuser la dĂ©livrance du permis ou de la licence ou pour invalider les permis dĂ©livrĂ©s ne peuvent plus ĂȘtre pris en considĂ©ration lorsqu'il est statuĂ© sur une demande ultĂ©rieure de permis ou de licence, et ce quelle que soit la qualification juridique attribuĂ©e Ă  ces motifs.

L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsqu'à la suite d'un recours favorable au requérant, ce dernier fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait du droit de détenir ou de porter des armes sur base des motifs sur lesquels la décision du fonctionnaire compétent s'était fondée pour refuser la délivrance du permis ou de la licence ou pour invalider les permis délivrés.

Art. 18.

Lorsqu'un recours a fait l'objet d'une décision défavorable du Ministre, toute nouvelle demande de permis ou de licence auprÚs de l'administration est irrecevable, sauf si le requérant apporte un élément nouveau, c'est-à-dire tout fait, document ou circonstance postérieur à la décision ou non connu lors du recours, susceptible de modifier de maniÚre déterminante l'appréciation du dossier, et accompagné de tout document probant justifiant sa réalité et sa pertinence.

Art. 19.

Sauf dispositions contraires prĂ©vues dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les communications du et vers le Ministre ou le fonctionnaire compĂ©tent se font prĂ©fĂ©rentiellement par courriel envoyĂ© Ă  l'adresse Ă©lectronique renseignĂ©e par le destinataire ou, Ă  dĂ©faut, par envoi postal simple Ă  l'adresse renseignĂ©e par le destinataire.

Dans le cas oĂč des dĂ©lais sont mentionnĂ©s dans ces communications, ils commencent Ă  courir Ă  partir du jour suivant le jour de rĂ©ception du courriel ou, pour un envoi postal simple, Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de trois jours suivant son expĂ©dition, la communication Ă©tant prĂ©sumĂ©e reçue Ă  cette date, sauf preuve contraire.

Art. 20.

AprÚs expiration des délais prévus à l'article 15, alinéa 3, et article 16, alinéa 1er, le fonctionnaire compétent adresse une copie de sa décision au Gouverneur de la province du domicile :

1° du titulaire du permis si la décision porte sur un permis ;

2° du titulaire de la licence si la décision porte sur une licence et que le titulaire est domicilié en Belgique.

Art. 21.

Les chefs de parquet fournissent au Ministre ou au fonctionnaire compétent les indications nécessaires relatives à toutes condamnations visées à l'article 5, § 1er, 4° et 5°, prononcées à charge des personnes condamnées dans leur ressort ou leur arrondissement.

Les gouverneurs informent les fonctionnaires compétents des décisions de suspension ou de retrait du droit de détenir ou de porter une arme visées à l'article 5, § 1er, 3°.

Art. 22.

§ 1er. Le contrĂŽle du permis et de la licence peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© en interrogeant directement la banque de donnĂ©es visĂ©e Ă  l'article 25 ou au moyen d'une application mobile dĂ©veloppĂ©e par le Service public de Wallonie.

§ 2. Pour vérifier que les conditions légales encadrant les actes qui requiÚrent la détention d'un permis ou d'une licence sont respectées, leur détenteur peut faire l'objet d'un contrÎle visant :

1° l'authenticité du permis ou de la licence ;

2° le statut du permis ou de la licence au moment du contrÎle ;

3° la correspondance entre l'identité du détenteur et l'identité du titulaire renseigné sur le permis ou la licence.

A cet effet, la carte d'identitĂ© ou tout document officiel Ă©tablissant l'identitĂ© du dĂ©tenteur du permis ou de la licence doit ĂȘtre exhibĂ© Ă  toute demande d'un des agents visĂ©s Ă  l'article 26, § 1er, 2° et 3°, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le dĂ©tenteur d'une licence qui fait l'objet d'un contrĂŽle est tenu d'exhiber, outre le document visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, son permis de chasse, en cours de validitĂ©, validĂ© par la RĂ©gion ou l'Etat l'ayant dĂ©livrĂ© Ă  toute demande d'un des agents visĂ©s Ă  l'article 26, § 1er, 2° et 3°, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 23.

§ 1er. Les finalités mentionnées à l'article 24 requiÚrent le traitement des données à caractÚre personnel suivantes :

1° les données personnelles:

a. le nom, le prénom, la date de naissance et la date de décÚs ;

b. l'adresse de domicile ainsi que l'adresse de correspondance si elle est différente

c. les coordonnées de contact à savoir l'adresse électronique ou le numéro de téléphone ;

d. le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, ou tout autre identifiant qui permet d'individualiser le titulaire du permis ou de la licence ;

e. la catégorie de chasseurs visée à l'article 4, § 1er, 5° et 6°, et à l'article 4, § 3 ;

f. le numéro unique du permis et de la licence ;

g. l'assurance visĂ©e Ă  l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 1963 ;

h. l'identité du donneur d'ordre, son numéro de compte bancaire, les montants perçus ;

2° les suspensions ou les retraits visés à l'article 5, § 1er, 3° ;

3° les données judiciaires visées aux articles 5, § 1er, 4° et 5°, 6, alinéa 1er, 12, alinéa 1er, et 16 alinéa 2 ;

4° les données relatives à la santé dans le cadre strict des articles 6, alinéa 1er, et 12, alinéa 1er, et dans celui du certificat médical visé à l'article 4, § 1er, 2°.

Outre les données visées au 1°, a et b, le certificat médical contient les données suivantes :

1° le nom, le prénom du médecin qui délivre le certificat médical ;

2° le numéro INAMI dudit médecin si ce dernier exerce en Belgique ou, à défaut, son adresse complÚte ;

3° la date de la consultation ;

4° l'absence de contre-indication physique ou mentale à la détention et à l'usage d'une arme à feu.

§ 2. Les données à caractÚre personnel suivantes du tiers mandaté visé à l'article 4, § 2, 2°, et à l'article 10, alinéa 1er, 3°, font également l'objet d'un traitement : le nom, le prénom, l'adresse de domicile ou de correspondance, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

§ 3. Lorsque le demandeur est frappĂ© d'une incapacitĂ© juridique ne lui permettant pas d'introduire lui-mĂȘme une demande recevable de permis ou de licence, l'administration peut Ă©galement accĂ©der aux donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 23, § 1er, 1°, a) Ă  d), relatives Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal.

§ 4. Le permis et la licence mentionnent les données à caractÚre personnel suivantes :

1° le nom et le prénom du titulaire du titre ;

2° la date de naissance du titulaire du titre ;

3° le numéro unique du titre.

Art. 24.

Les données visées à l'article 23 sont traitées par l'administration dans le cadre des finalités suivantes :

1° l'instruction des demandes, la délivrance, le refus de délivrer et l'invalidation du permis et de la licence ;

2° le suivi du paiement des taxes et le cas échéant celui du remboursement des montants indument perçus ;

3° la gestion des recours visés au chapitre 4 ;

4° le contrÎle des permis ou des licences délivrés.

Art. 25.

§ 1er. Les données à caractÚre personnel visées à l'article 23 sont enregistrées et conservées sous format numérique dans une banque de données gérée par l'administration.

La banque de données contient également les données résultant du traitement administratif des finalités visées à l'article précédent à savoir :

1° les années cynégétiques pour lesquelles les permis ont été délivrés et le statut de ces permis ;

2° les périodes de validité des licences délivrées et le statut de ces licences ;

3° les dates d'émission de ces titres.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant une période de onze ans à compter de la date de fin de validité du dernier permis délivré ou de la derniÚre licence délivrée pour l'ensemble des finalités.

Seuls les agents en charge du traitement des finalités visées à l'article précédent peuvent accéder à la banque de données visée à l'alinéa 1er. Les accÚs sont identifiés et sécurisés.

Art. 26.

§ 1er L'administration peut autoriser l'accĂšs, total ou partiel, aux donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qu'elle traite en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, uniquement pour les catĂ©gories des personnes et les finalitĂ©s reprises dans la liste suivante :

1° un accĂšs total aux donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel visĂ©es Ă  l'article 23 peut ĂȘtre autorisĂ©e au Ministre ou ses dĂ©lĂ©guĂ©s Ă  la seule fin de permettre le traitement des recours visĂ©s au chapitre 4 ;

2° un accĂšs partiel strictement limitĂ© aux donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel visĂ©es Ă  l'article 23, § 1er, 1°, a) Ă  f), peut ĂȘtre autorisĂ© :

a) aux agents visés à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 à la uniquement dans le cadre des missions de police qui leurs sont conférées ;

b) à l'agent constatateur visé à l'article D.141, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement uniquement dans le cadre de ses attributions pour la surveillance et le contrÎle du respect des dispositions de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;

c) aux agents du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement dans le cadre des missions qui leur sont conférés en application de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;

d) aux agents du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche uniquement dans le cadre de l'application du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense ;

e) aux membres des Services des Armes qui relÚvent des Gouverneurs des provinces uniquement dans le cadre de l'application de la loi 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;

f) aux agents des Services de Recettes des provinces uniquement pour enrÎler la taxe provinciale sur les permis et licences des titulaires domiciliés dans leur ressort ;

3° un accĂšs partiel strictement limitĂ© aux donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel visĂ©es Ă  l'article 23, § 1er, 1°, a), b), c) et f), peut ĂȘtre autorisĂ© :

a) aux armuriers agréés et aux personnes physiques autorisées à détenir des armes de chasse et les munitions afférentes uniquement dans le cadre de leurs transactions d'armes de chasse et des munitions afférentes conformément à la loi 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;

b) aux fonctionnaires des administrations en charge de la délivrance du permis de chasse en Région flamande, en Région bruxelloise et dans les autres Etats à la stricte fin d'évaluer l'équivalence du permis dans le cadre de leurs propres procédures de délivrance de permis de chasse.

§ 2. Les catégories de personnes visées au paragraphe 1erintroduisent leur demande d'accÚs à la banque de données visée à l'article 25 auprÚs de l'administration. Les modalités pratiques de mise à disposition des données à caractÚre personnel les concernant seront établies au sein de conventions passées entre l'administration et chaque catégorie de personnes visées au paragraphe 1er.

§ 3. Ces conventions peuvent prendre l'aspect de conditions générales d'utilisation lorsque les données sont mises à disposition par l'intermédiaire d'une application mobile.

Art. 27.

Le permis dĂ©livrĂ© conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 et qui rĂ©pond Ă  la dĂ©finition du permis inactif visĂ© Ă  l'article 1er est assimilĂ© Ă  un permis inactif au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Toutefois, le permis visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er dont le titulaire fait l'objet d'une dĂ©cision de retrait du fonctionnaire compĂ©tent conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ© est assimilĂ© Ă  un permis invalide au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le permis dĂ©livrĂ© conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 dont la vignette de validation la plus rĂ©cente couvre l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2015-2016 est assimilĂ© Ă  un permis invalide au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 28.

Le permis dĂ©livrĂ© conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 est assimilĂ© Ă  un permis invalide au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă  compter du 1er juillet 2028.

Art. 29.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux procĂ©dures en cours au moment de son entrĂ©e en vigueur.

Toutefois :

1° les demandes de permis et de licences pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2025-2026 sont traitĂ©es conformĂ©ment aux dispositions applicables avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;

2° les recours Ă  l'encontre de dĂ©cisions de refus ou de retrait de permis dĂ©livrĂ©s conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 sont traitĂ©s conformĂ©ment aux dispositions applicables au moment de la date d'introduction de ces recours.

Art. 30.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du Nouveau Code pénal, à l'article 5, § 1er, 4°, c), les références aux articles 106, 107, 217 et 218 du Nouveau Code pénal s'entendent comme visant les articles 418 à 420 du Code pénal actuel.

Jusqu'Ă  cette mĂȘme date, Ă  l'article 5, § 1er, 5°, les rĂ©fĂ©rences Ă  l'article 47, 6°, du nouveau Code pĂ©nal s'entendent comme visant l'article 31, 6°, du Code pĂ©nal actuel.

Art. 31.

Le montant de la taxe établie par l'article 14, §§ 2 et 3, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse est remboursé aux personnes qui ont fait l'objet d'un refus de délivrance du permis ou de la licence de la part du fonctionnaire compétent.

Ce remboursement a lieu, selon le cas, aprÚs l'expiration des délais d'introduction et de traitement des recours visés au chapitre 4.

Art. 32.

L'administration en charge de la chasse établit :

1° le modÚle du permis et de la licence ;

2° les modÚles des documents mentionnés à l'article 4, § 1er, 2°, 6° et 7°, à l'article 4, § 2, 2°, et à l'article 10, alinéa 1er, 3°.

Les modÚles visés au 2° sont mis à la disposition des demandeurs de permis et de licence sur le Portail de la Wallonie ou transmis sur simple demande adressée au fonctionnaire compétent.

Art. 33.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse est abrogĂ©.

Art. 34.

L'article 4, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilitĂ© civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse est abrogĂ©.

Art. 35.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 4 juin 2026 Ă  l'exception de l'article 4, § 1er, 2°, qui entre en vigueur le 1er juin 2027.

Art. 36.

Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-ĂȘtre animal

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A.-C. DALCQ