02 juillet 2026 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, tel que modifié par les décrets 10 juin 2021, 12 novembre 2021, 21 décembre 2022, 6 avril 2023, 13 décembre 2023, 18 décembre 2024, 19 décembre 2025 et 26 mars 2026, les articles 8, alinéa 3, 9, alinéa 3, 11, alinéa 5, 13, alinéa 6, 13 bis, alinéa 7, 14, alinéa 2,14 ter, alinéa 3, 14 quater, alinéa 3, 14 quinquies, 17, § 4, et 18, § 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ;
Vu le rapport du 13 janvier 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2026 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 4 mars 2026 ;
Vu l'avis n° 54/2026 donné le 24 mars 2026 par l'Autorité de protection des données ;
Vu l'avis n° 79.385/17du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis n° 1659 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 23 février 2026 ;
Considérant que le chapitre 2 du décret du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est en vigueur depuis le 1er janvier 2026 ;
Considérant que les articles 5, 8 à 10, 14, 16 et 18 du présent arrêté exécutent des dispositions décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, modifiées par le chapitre 2 du décret-programme portant diverses mesures budgétaires pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu, afin de garantir la cohérence normative et d'éviter toute insécurité juridique, que ces articles produisent leurs effets à la même date ;
Sur la proposition du Ministre de la Formation ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les mots « modifié par le décret du 26 mai 2016 » sont abrogés.

Art. 3.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :

« Art. 3/1. Pour l'application du présent arrêté, tous les échanges entre l'Office, l'Administration et le centre se font par voie électronique. ».

Art. 4.

Dans le même arrêté, il est inséré un 4° à l'article 2, § 2, rédigé comme suit :

« 4° Pour l'application du présent arrêté, on entend par jour ouvrable tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés. ».

Art. 5.

Dans l'article 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 8° est remplacé par ce qui suit :

« 8° les résultats en matière d'insertion dans l'emploi, telle que définie au paragraphe 1erbis, ou dans une formation, telle que définie au paragraphe 1er ter. » ;

2° il est inséré un paragraphe 1er bis rédigé comme suit :

« § 1er bis. Est considérée comme une insertion dans l'emploi la situation dans laquelle, dans les six mois consécutifs suivant la fin de la formation, ou au cours de celle-ci, le stagiaire :

1° conclut un ou plusieurs contrats de travail pendant au moins vingt-cinq jours ;

2° ou exerce une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant à titre principal pendant au moins vingt-cinq jours.

Après vérification de l'insertion dans l'emploi, l'Office communique au centre, aux fins de l'application de l'article 14 ter et 14 quater du décret, l'information selon laquelle le stagiaire est inséré ou non dans l'emploi pour la période couvrant la période des six mois suivant sa date de sortie de la formation.

Par dérogation à l'alinéa 2, le centre collecte les informations concernant l'insertion à l'emploi directement auprès du stagiaire lorsque celui-ci n'est pas inscrit auprès de l'Office.

Pour l'application du présent paragraphe, n'est pas valorisé comme insertion dans l'emploi l'engagement du stagiaire par le centre au sein duquel celui-ci était précédemment inscrit, ou par une entité juridiquement liée à ce centre, sans que cette exclusion emporte interdiction, pour ce centre ou cette entité, de recruter ledit stagiaire. Est considérée comme une entité juridiquement liée au centre toute entité qui contrôle le centre, est contrôlée par celui-ci ou est placée, avec celui-ci, sous un contrôle commun.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

1° les centres publics d'action sociale disposant du statut de centre d'insertion socioprofessionnelle peuvent valoriser comme insertion dans l'emploi les stagiaires issus de leurs filières lorsque les centres leur octroient un contrat de travail dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'action sociale ;

2° les entreprises d'économie sociale disposant du statut de centre d'insertion socioprofessionnelle peuvent valoriser comme insertion dans l'emploi les stagiaires issus de leurs filières lorsque les entreprises leur octroient un contrat de travail. » ;

3° il est inséré un paragraphe 1er ter rédigé comme suit :

« § 1er ter. Est considérée comme une insertion dans une formation qualifiante, la situation dans laquelle le stagiaire s'inscrit, dans les quatre mois de la fin de la formation, dans une formation permettant l'acquisition de compétences suffisantes à l'exercice d'un métier spécifique auprès d'un des organismes de formation ou d'enseignement suivants :

1° les centres de formation reconnus par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) ;

2° les centres de formation de l'Office ;

3° les centres de compétences labellisés ;

4° les établissements d'enseignement pour adultes ;

5° les établissements d'enseignement supérieur ;

6° les centres de formation et de compétences de Bruxelles-Formation ;

7° les centres de formation et de compétences du service public francophone bruxellois de la Commission communautaire française (SFPME) ;

8° les centres de formation et de compétences du VDAB ;

9° les centres de formation et de compétences du Zentrum für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand et du Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ;

10° les centres d'insertion socioprofessionnelle.

Complémentairement à l'alinéa 1er, l'entame d'un Plan Formation Insertion, d'un Contrat d'Adaptation Professionnelle, la réussite de l'épreuve relative à une validation des compétences visée à l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences, ou la réussite de l'épreuve relative au jury central visé par le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire par le stagiaire dans les six mois de la fin de la formation est assimilée à une insertion à la formation qualifiante.

Aux fins de l'application de l'article 14 ter et 14 quater du décret, le stagiaire communique au centre, par voie postale ou électronique, l'attestation ou la copie de l'attestation d'inscription à une formation. Pour les stagiaires ayant conclu un contrat de formation avec l'Office, l'Office communique semestriellement au centre, sur base des informations dont il dispose, l'information relative à l'insertion ou non du stagiaire dans la formation. ».

Art. 6.

Dans l'article 22, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019, le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° une copie de la convention de collaboration visée à l'article 8, alinéa 1er, 6°, du décret ou la preuve que les démarches vis-à-vis de l'Office ont été engagées endéans un délai de trois mois avant l'introduction de la demande d'agrément. Le centre communique le contrat à l'Administration dès sa conclusion ; ».

Art. 7.

L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 24. § 1er. Dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément du centre et de la ou des filières, l'Administration adresse au centre demandeur, un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet.

Lorsque le dossier n'est pas complet, l'Administration envoie au centre un courrier l'invitant à le compléter dans les quinze jours ouvrables de la réception du courrier par le centre. Le délai de quinze jours ouvrables peut être prolongé de maximum quinze jours ouvrables sur demande motivée du centre. Passé le délai, si le dossier n'est pas complet, la demande est classée sans suite par l'Administration qui en avise le centre dans les quinze jours ouvrables de la décision.

Lorsque le dossier est complet, l'Administration analyse la demande, vérifie le respect des conditions d'agrément et établit un rapport d'instruction. Le rapport d'instruction de l'Administration dresse un état des lieux des agréments du centre demandeur et analyse les éléments prévus à l'article 8, alinéa 1er, 2° à 5°, du décret.

L'Administration sollicite l'avis de toute instance bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi territorialement compétente, qui rend son avis dans un délai de trente jours ouvrables à dater de l'envoi de la demande d'avis par l'Administration. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

L'avis visé à l'alinéa 4 est motivé pour permettre d'apprécier en toute connaissance de cause la pertinence de la ou des filières organisée(s) par le centre au regard des besoins identifiés sur le territoire et de l'offre de formation existante. L'avis prend en compte, pour le territoire concerné, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés, leur profil au regard des articles 5 et 6 du décret, l'offre de formation existante en tenant compte de l'ensemble des différents types d'opérateurs de formation ou d'insertion, le taux d'occupation de l'offre existante ainsi que le nombre d'opportunités d'emploi existantes au regard d'une offre de formation professionnalisante.

Le Ministre peut compléter les critères à prendre en compte dans le cadre de l'avis.

En cas de renouvellement d'agrément, le rapport d'instruction de l'Administration s'appuie sur l'avis visé à l'alinéa 4, s'il a été reçu dans les délais, l'analyse des rapports d'activité et des rapports de l'inspection établis pendant la période d'agrément qui précède la demande de renouvellement, et prend en compte les résultats en termes d'insertion.

§ 2. L'Administration remet au Ministre son rapport d'instruction et l'avis de l'instance bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi sur la ou les filières organisées dans un délai de quarante jours ouvrables à dater de l'accusé de réception mentionnant que le dossier est complet.

Lorsque le rapport d'instruction de l'Administration est négatif, le Ministre peut solliciter l'avis de la Commission.

La Commission se prononce dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Préalablement à la remise de son avis, la Commission peut, d'initiative ou à la demande des représentants des centres, auditionner ceux-ci sur l'objet de l'agrément. En cas d'audition, la Commission peut demander une prolongation de trente jours ouvrables du délai précité.

Le Ministre se prononce sur l'octroi ou le refus d'agrément au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables qui suit le rapport d'instruction ou l'avis de la Commission.

§ 3. Toute décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un centre, en ce compris des filières qu'il organise, contient, au minimum :

1° concernant l'agrément du centre :

a) l'intitulé du centre : nom, numéro à la Banque Carrefour des Entreprises, adresse postale, courriel et coordonnées de contact ;

b) la durée d'agrément.

2° concernant l'agrément de la ou des filières :

a) l'intitulé de la ou des filières ;

b) la durée d'agrément de la ou des filières ;

c) le nombre d'heures agréées par filière ;

d) la catégorie et le cadre méthodologique dans lesquels chaque filière s'inscrit. Lorsque qu'un agrément mentionne plusieurs catégories, l'objectif prioritaire déclaré détermine la catégorie dont relève cet agrément ;

e) le caractère qualifiant ou non de la filière ;

f) en cas de filière qualifiante, le ou les métier(s) visé(s), le temps de formation par semaine et la durée minimale en heures.

L'Administration notifie la décision du Ministre au centre, dans les dix jours qui suivent sa réception, par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.

Sur la base de la notification de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, l'Administration communique à l'Office, via le catalogue wallon des offres de formation et d'insertion gérée par l'Office, les informations relatives aux offres de formation agréées dans le cadre du présent arrêté.

L'Administration et l'Office déterminent conjointement les informations visées à l'alinéa 2, utiles à la centralisation et à la publication des offres de formation et d'insertion dans le catalogue wallon des offres de formation et d'insertion. ».

Art. 8.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 24bis rédigé comme suit :

« Art. 24 bis. En application de l'article 11, alinéa 5, du décret, le Ministre détermine le nombre d'heures de formation agréées par centre, triennalement, en tenant compte de la demande introduite par le centre, du nombre d'heures qu'il a prestées durant les années précédentes d'agrément, des crédits budgétaires disponibles ainsi que du rapport d'instruction de l'Administration.

Lorsque le nombre d'heures faisant l'objet d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément excède les crédits budgétaires disponibles, le nombre d'heures de formation financées est réduit proportionnellement et uniformément pour l'ensemble des centres, de manière à garantir le respect des crédits budgétaires disponibles. ».

Art. 9.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 25 bis rédigé comme suit :

« Art. 25 bis. § 1er. En l'application de l'article 14 ter du décret, le centre introduit la demande de dérogation motivée auprès de l'Administration au plus tard le 15 septembre de l'année N.

En cas de demande de dérogation, l'Administration dispose d'un délai de vingt jours ouvrables, à compter de la réception du dossier complet, pour statuer sur celle-ci.

Par dérogation à l'article 28, § 2, en cas de retrait d'agrément du centre ou de certaines filières en application de l'article 14 ter du décret, le Ministre statue sur la base de l'analyse de l'Administration ainsi que des observations et moyens de défense présentés par le centre.

§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux filières et aux centres dont l'agrément est intervenu en N-2 ou en N-3.

§ 3. Dans le cadre de l'application de l'article 14 ter, les stagiaires qui ont entamé un parcours de formation avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient le retrait d'agrément peuvent poursuivre et achever ledit parcours dans les conditions applicables au moment de leur inscription.

Les heures de formation effectivement suivies sont prises en compte et financées dans le cadre de la subvention octroyée au centre, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. ».

Art. 10.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 25 ter, rédigé comme suit :

« Art. 25 ter. § 1er. En l'application de l'article 14 quater du décret, le centre introduit la demande de dérogation motivée auprès de l'Administration au plus tard le 2 février 2026.

Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande de dérogation, l'Administration adresse au centre un accusé de réception.

L'Administration analyse la demande, vérifie le respect des conditions prévues à l'article 14 quater du même décret et établit un rapport d'instruction.

§ 2. L'Administration remet au Ministre son rapport d'instruction dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de l'accusé de réception.

Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables qui suit la réception du rapport d'instruction.

§ 3. Conformément à l'article 14quater, alinéa 4, du décret, ne sont pas pris en compte les centres et les filières agréés pour la première fois en 2024.

§ 4. Dans le cadre de l'application de l'article 14 quater du même décret, les stagiaires qui ont entamé un parcours de formation avant le 1er mars 2026 sont autorisés à poursuivre et à achever ledit parcours conformément aux conditions applicables au moment de leur inscription.

Les heures de formation effectivement suivies dans ce cadre sont prises en compte et financées dans le cadre de la subvention octroyée au centre, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. ».

Art. 11.

L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 26. § 1er. Lorsqu'une situation visée à l'article 13, alinéa 2, 1° à 3°, du décret se présente, le Ministre peut décider de lancer une procédure de transfert d'agrément d'une ou plusieurs filières.

L'Administration communique aux centres, l'information et organise l'appel aux candidatures pour la reprise d'une ou plusieurs filières par un ou plusieurs centres.

§ 2. L'Administration fixe les modalités relatives à l'appel aux candidatures ainsi que la date limite d'introduction des candidatures.

Un centre qui a fait l'objet, au cours de la même période, d'un retrait, d'une suspension ou d'un retrait partiel d'agrément n'est pas candidat repreneur.

§ 3. Les centres candidats repreneurs introduisent leur candidature motivée auprès de l'Administration en précisant au minimum :

1° la réponse qu'ils apportent aux besoins de formation insuffisamment rencontrés au regard de l'analyse existante de l'offre de formation professionnelle et des besoins du marché de l'emploi visée à l'article 9, alinéa 1er, 1°, du décret ;

2° le programme de la filière, tel que décrit à l'article 9 ;

3° les moyens matériels et humains mis en oeuvre pour la réalisation du programme de formation en vue de réaliser les objectifs et missions ;

4° le projet de budget détaillé pour l'année civile suivant l'exercice en cours et un plan financier portant sur les trois années à venir ;

5° leur capacité de poursuivre la formation des stagiaires concernés par le transfert de la filière dans laquelle ils sont inscrits ;

6° leur capacité de reprise de tout ou partie du personnel du centre cédant ;

7° les modalités organisationnelles relatives au délai de réalisation du transfert, à l'implantation géographique du ou des sites de formation envisagés et à la disponibilité du matériel et des locaux nécessaires.

En application de l'article 13 du décret, le centre cédant communique les documents et attestations nécessaires suivants :

1° pour l'hypothèse visée à l'article 13, alinéa 2, 1°, du décret, l'acte de dissolution ou de liquidation du centre cédant ;

2° pour l'hypothèse visée à l'article 13, alinéa 2, 2°, du décret, la décision de l'organe d'administration de chaque centre concerné par le transfert de filière ;

3° pour l'hypothèse visée à l'article 13, alinéa 2, 3°, du décret, la décision de retrait d'agrément ou de non-renouvellement d'agrément du centre cédant.

§ 4. Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception des candidatures, l'Administration adresse au centre candidat repreneur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un courrier l'invitant à compléter le dossier dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception du courrier par le centre.

§ 5. Dans un délai de vingt jours ouvrables qui suit la réception des dossiers complets, l'Administration examine l'éligibilité des dossiers au regard du respect des modalités fixées dans l'appel à candidatures et des critères visés aux articles 13 et 13 bis du décret.

§ 6. Lorsque les dossiers sont complets et après vérification de leur éligibilité, l'Administration analyse les dossiers introduits conformément aux paragraphes 2 ou 3, au regard des priorités suivantes :

1° la capacité de gestion administrative, financière et pédagogique du centre candidat repreneur d'une ou plusieurs filières appréciées au regard des rapports d'évaluation établis par l'Administration au cours des quatre années qui précèdent la demande ;

2° la possibilité de reprise de tout ou partie du personnel ou des stagiaires ;

3° la sous-représentation de la filière qui fait l'objet d'un transfert dans une ou plusieurs sous-régions, appréciée au regard de l'analyse existante de l'offre de formation professionnelle et des besoins du marché de l'emploi visée à l'article 9, alinéa 1er, 1°, du décret ;

4° le maintien de l'offre de formation et son accessibilité sur le territoire.

§ 7. L'Administration transmet au Ministre un rapport d'instruction, dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception des dossiers complets des candidatures.

§ 8. Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'instruction.

Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci au centre cédant et au centre repreneur. ».

Art. 12.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 26 bis, rédigé comme suit :

« Art. 26 bis. § 1er. Par dérogation à l'article 26, en cas de décision volontaire d'un centre de transférer une ou plusieurs filières à un autre centre avec lequel il s'accorde, le centre candidat repreneur introduit une demande d'autorisation de transfert de filières, dont le modèle est fixé par l'Administration, avec accusé de réception de l'Administration dans les cinq jours ouvrables.

§ 2. La demande d'autorisation de transfert de filières comporte les renseignements et documents repris à l'article 26, § 3.

§ 3. Un centre qui a fait l'objet, au cours de la même période, d'un retrait, d'une suspension ou d'un retrait partiel d'agrément n'est pas candidat repreneur.

§ 4. Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'autorisation de transfert, l'Administration adresse au centre candidat repreneur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un courrier l'invitant à compléter le dossier dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception par le centre du courrier.

§ 5. Dans un délai de vingt jours ouvrables qui suit la réception du dossier complet, l'Administration examine l'éligibilité du dossier au regard du respect des modalités et des critères visés aux articles 13 et 13 bis du décret et à l'article 26 du présent arrêté.

§ 6. Après vérification de l'éligibilité, l'Administration analyse la demande d'autorisation de transfert au regard des priorités prévues à l'article 26, § 6.

§ 7. L'Administration transmet au Ministre un rapport d'instruction, dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la demande d'autorisation de transfert de filières.

§ 8. Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'instruction.

Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci au centre cédant et au centre repreneur.

§ 9. En cas de refus d'autorisation de transfert, le Ministre peut décider de lancer l'appel à candidatures et la procédure décrite à l'article 26. ».

Art. 13.

A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « à l'article 18, alinéa 1er» sont remplacés par « à l'article 18, § 1er, alinéa 1er » ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit :

« 6° l'insertion des stagiaires, visée à l'article 17. ».

Art. 14.

L'article 31, § 2, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 15.

Dans l'article 33 du même arrêté, le mot « nonante » est chaque fois remplacé par le mot « cent ».

Art. 16.

A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« En application de l'article 11, alinéa 5 du décret, le Ministre détermine le nombre d'heures de formation agréées d'un centre, au moment du renouvellement d'agrément, en tenant compte des éléments suivants :

1° de la demande introduite par le centre ;

2° du nombre d'heures que le centre a prestées durant l'agrément, en tenant compte le cas échéant des heures assimilées ;

3° des crédits budgétaires disponibles ;

4° ainsi que du rapport d'instruction de l'Administration.

Lorsque le nombre d'heures faisant l'objet d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément excède les crédits budgétaires disponibles, le nombre d'heures de formation financées est réduit proportionnellement et uniformément à l'ensemble des centres, de manière à garantir le respect des crédits budgétaires disponibles. » ;

b) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 17.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 35 bis, rédigé comme suit :

« Art. 35 bis. § 1er. En application de l'article 14 quinquies du décret, le centre peut introduire auprès de l'Administration, une demande motivée tendant à obtenir l'autorisation de rendre éligibles à la subvention les dépenses liées aux préavis, par dérogation au principe général de non-éligibilité de ces dépenses.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite au minimum trente jours ouvrables avant la séance de l'organe d'administration au cours de laquelle l'émission des préavis est inscrite.

La demande visée à l'alinéa 1er contient toutes les pièces justificatives démontrant que l'émission des préavis découle de l'application des mesures visées aux articles 14 ter, 14 quater et 17, § 5, du décret.

Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande de dérogation, l'Administration adresse au centre un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet.

Lorsque le dossier n'est pas complet, l'Administration envoie au centre un courrier l'invitant à compléter le dossier dans les dix jours ouvrables de la réception du courrier par le centre. Passé le délai, et si le dossier n'est pas complet, la demande est classée sans suite par l'Administration qui en avise le centre, dans les quinze jours ouvrables de la décision.

Lorsque le dossier est complet, l'Administration analyse la demande, vérifie le respect des conditions prévues à l'article 14 quinquies du décret et soumet au Ministre, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accusé de réception, un projet d'arrêté confirmant ou infirmant la demande d'éligibilité du préavis.

Le Ministre prend sa décision et la notifie au centre dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du rapport de l'Administration. Il adresse copie de sa décision à l'Administration et à l'Office.

§ 2. Lorsque la subvention du centre n'est pas suffisante pour assumer le paiement des coûts liés aux préavis visés au paragraphe 1er, le centre adresse dans les quinze jours ouvrables suivant l'émission des préavis, à l'Administration une demande motivée, identifiant précisément l'estimation des dépenses de préavis à couvrir.

L'Administration instruit le dossier sur la base des éléments transmis et transmet son rapport au Ministre dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le Ministre prend sa décision et la notifie au centre dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du rapport de l'Administration. Il adresse copie de sa décision à l'Administration et à l'Office.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la subvention est liquidée en une seule tranche par l'Office et est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût des préavis donnés par le centre, ces dépenses étant rendues exceptionnellement éligibles. ».

Art. 18.

L'article 37 du même arrêté est abrogé.

Art. 19.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1er, 5, 8 à 10, 14, 16 et 18 produisent leurs effets le 1er janvier 2026.

Art. 20.

Le Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique

P.-Y. JEHOLET