Le Gouvernement wallon,
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, article 339, § 1er, alinéa 1er, 3° ;
Vu le décret du 21 mai 2026 portant création d'un incitant unique à l'embauche, articles 1er, 3° et 5°, 3, § 6, 6, 8, §§ 1eret 2, alinéa 3, 9, § 2, alinéa 6, 10, alinéa 2, 11, 12, alinéa 2, 14, 15, alinéa 2, 16, alinéa 1er, et 18, alinéas 1er et 2 ;
Vu le rapport du 2 février 2026, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2026 ;
Vu le courrier du Ministre de l'Emploi du 12 février 2026 sollicitant l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;
Vu l'absence d'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi dans le délai d'un mois à dater du jour de l'envoi de la demande prévu par l'article 13, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
Vu l'avis 79.461/17 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2026, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi remis le 13 avril 2026 ;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 23 mars 2026 ;
Considérant l'avis du Conseil wallon de l'économie sociale, donné le 18 mars 2026 ;
Considérant l'avis de Wallonie Finances Expertises, donné le 24 mars 2026 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi ;
Après délibération,
Arrête :
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le ministre : le ministre ayant l'emploi dans ses attributions ;
2° le décret : le décret du 21 mai 2026 portant création d'un incitant unique à l'embauche ;
3° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
4° la déclaration multifonctionnelle d'activités : cette déclaration contient les données de rémunération et de temps de travail de tous les travailleurs occupés chez un employeur au cours d'un trimestre donné pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues. Elle est obtenue auprès de l'Office Nationale de la Sécurité Sociale, en tant que source authentique.
Les données prises en compte sont celles arrêtées par l'Office national de Sécurité sociale au terme d'un délai de deux trimestres à compter du trimestre concerné par la déclaration multifonctionnelle d'activités ;
5° la Déclaration Immédiate : la déclaration électronique obligatoire que tout employeur en Belgique doit transmettre à l'Office Nationale de la Sécurité Sociale dès qu'un travailleur commence ou termine un contrat de travail.
Art. 2.
Est assimilée à un chercheur d'emploi au sens de l'article 1er, 3°, du décret, la personne qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° elle est occupée en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;
2° elle est occupée en application de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE ;
3° elle est occupée en tant que travailleur défavorisé ou en tant que travailleur gravement défavorisé et a permis à l'entreprise de recevoir une subvention au sens des articles 19 et 20 du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ;
4° elle est inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès des autorités publiques d'une autre Région, de la Communauté germanophone ou d'un autre Etat-membre de l'Union européenne.
Pour être assimilée à un chercheur d'emploi au sens de l'article 1er, 3°, du décret, la personne visée à l'alinéa 1er doit être inscrite comme demandeur d'emploi auprès du FOREm depuis au moins un jour au moment de la demande.
Art. 3.
Sont assimilées à la période d'inscription, au sens de l'article 1er, 5°, du décret, les périodes suivantes :
1° la période de quatre mois durant laquelle la personne, qui répond à la condition de la période d'inscription visée par l'article 7, § 2, alinéa 1er, du décret, exerce une activité sous contrat de travail, dans une relation statutaire ou exerce une activité d'indépendant à titre principal, pour autant que la durée totale de cette activité, continue ou discontinue, n'excède pas trente et un jours ;
2° la période de douze mois durant laquelle la personne, qui répond à la condition de la période d'inscription visée par l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret, exerce une activité sous contrat de travail, dans une relation statutaire ou exerce une activité d'indépendant à titre principal, pour autant que la durée totale de cette activité, continue ou discontinue, n'excède pas quarante-cinq jours ;
3° la période de vingt-quatre mois durant laquelle la personne, qui répond à la condition de la période d'inscription visée par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret, exerce une activité sous contrat de travail, dans une relation statutaire ou exerce une activité d'indépendant à titre principal, pour autant que la durée totale de cette activité, continue ou discontinue, n'excède pas soixante-quatre jours ;
4° la période durant laquelle la personne est occupée en application des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
La personne occupée au moins un jour en application des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale est présumée répondre à la condition d'inscription depuis au moins quatre mois visée à l'article 7, § 2, du décret.
La personne occupée depuis au moins douze ou vingt-quatre mois en application des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale répond à la condition visée à l'article 7, § 1er, du décret ;
5° la période durant laquelle la personne est occupée depuis au moins six mois en application de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE. Cette personne répond au minimum à la condition de quatre mois d'inscription visée à l'article 7 du décret ;
6° la période durant laquelle la personne est occupée en tant que travailleur défavorisé ou en tant que travailleur gravement défavorisé depuis au moins quatre mois et a permis à l'entreprise de recevoir une subvention au sens des articles 19 et 20 du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion. Cette personne répond au minimum à la condition de quatre mois d'inscription visée à l'article 7 du décret ;
7° la période durant laquelle la personne est inscrite depuis au moins quatre mois en qualité de demandeur d'emploi auprès des autorités publiques d'une autre Région, de la Communauté germanophone ou d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Cette personne répond au minimum à la condition de quatre mois d'inscription visée à l'article 7 du décret.
Art. 4.
Les conditions énumérées à l'article 3 du décret sont contrôlées conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique et par le FOREm sur base des données d'identification de l'entreprise telles que déclarées à l'Office national de la sécurité sociale et à la banque-carrefour des entreprises.
Art. 5.
Lorsque le présent arrêté prévoit des délais exprimés en jour, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir. Tous les jours sont comptabilisés dans le délai.
Lorsque le présent arrêté prévoit des délais exprimés en mois ou en heures, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir.
Si les délais visés aux alinéas 1er et 2 se terminent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit.
Pour l'application de l'alinéa 3, l'on entend par jour ouvrable, tout jour, à l'exclusion des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.
Modalités d'octroi et de contrôle des obligations, montant et liquidation de la subvention
Art. 6.
§ 1er. L'entreprise sollicite, après le premier jour effectif d'occupation, la subvention visée à l'article 2 du décret au moyen d'un formulaire électronique, dont le modèle et le contenu sont déterminés par le ministre, sur proposition du FOREm, ou d'initiative, sur avis du FOREm.
L'entreprise sollicite la subvention dans un délai de maximum un mois à partir du premier jour effectif d'occupation de la personne visée à l'article 7 du décret. Au-delà de ce délai, aucune subvention ne peut être octroyée.
Le FOREm accuse réception de la demande dans un délai de quarante-huit heures.
Lorsque la demande est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants à l'entreprise qui dispose d'un délai de dix jours pour compléter sa demande à partir de la réception de la réclamation. A défaut, le FOREm classe la demande sans suite et en notifie à l'entreprise dans les dix jours de l'expiration du délai imparti pour compléter la demande.
Le FOREm traite les demandes dans l'ordre chronologique de leur introduction via le formulaire électronique visé à l'alinéa 1er, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute de l'introduction.
§ 2. La subvention est octroyée, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à l'entreprise qui a introduit sa demande conformément au paragraphe 1er, qui remplit les conditions énoncées à l'article 3 du décret et qui engage un chercheur d'emploi répondant aux conditions de l'article 7 du même décret.
Le FOREm notifie l'ouverture du droit à la subvention dans les dix jours de l'introduction de la demande complète.
§ 3. Lorsque les moyens budgétaires sont épuisés ou lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 3 du décret ou que le chercheur d'emploi qu'elle engage ne répond pas aux conditions de l'article 7 du décret, le FOREm notifie le refus du droit à la subvention dans les dix jours de l'introduction de la demande complète.
Art. 7.
§ 1er. L'occupation de minimum trois mois et l'occupation des travailleurs dans un régime de travail à temps partiel au moins égal à un mi-temps visées à l'article 10, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du décret sont établies sur base des périodes d'occupation dans une même unité établissement, comprenant la date de début et la date de fin de l'occupation du travailleur ainsi que les données d'identification de l'unité d'établissement, telles que déclarées à l'Office national de la sécurité sociale.
§ 2. L'occupation de minimum trois mois et au moins égale à un mi-temps se calcule sur base du nombre de jours ou d'heures d'occupation réelle du travailleur divisé par le nombre de jours ou d'heures d'occupation théorique par semaine pour une occupation à temps plein dans une unité d'établissement, multiplié par cinq jours. Le total étant divisé par le nombre de jours ouvrables d'un trimestre complet.
§ 3. Les obligations d'occupation de minimum trois mois et d'occupation des travailleurs dans un régime de travail à temps partiel au moins égal à un mi-temps, visées au paragraphe 1er, sont contrôlées à l'issue de chaque trimestre civil par le FOREm sur base de la déclaration multifonctionnelle d'activités et de la Déclaration Immédiate à l'emploi.
Lorsque l'occupation de minimum trois mois ou au moins égale à un mi-temps s'étend sur deux trimestres civils, le contrôle de cette occupation s'effectue à partir du moment où le FOREm dispose des données relatives au second trimestre civil.
Art. 8.
§ 1er. Sans préjudice de l'article 17, en cas de non-respect de l'obligation d'occupation de minimum trois mois, la subvention est définitivement perdue dans le chef de l'entreprise, et le FOREm récupère la subvention indûment versée conformément à l'article 15 du décret.
Le travailleur conserve, pour tout nouvel engagement, l'entièreté de la durée d'octroi à la subvention dont il bénéficiait à la veille de son engagement par l'entreprise.
§ 2. En cas de non-respect de l'obligation d'occupation au moins égale à un mi-temps, à l'issue de deux trimestres civils consécutifs, le droit à la subvention est définitivement perdu dans le chef de l'entreprise.
Le travailleur conserve, pour tout nouvel engagement, le solde de la durée d'octroi à la subvention tel que déterminé au moment de la perte du droit à la subvention par l'entreprise.
Art. 9.
Lorsque l'entreprise n'occupe plus le travailleur, dont l'occupation a donné droit à l'octroi de la subvention, dans une unité d'établissement située en région de langue française, conformément à l'article 10, alinéa 1er, 1°, du décret, le droit à la subvention est définitivement perdu dans le chef de l'entreprise à compter de la date du changement effectif de l'unité d'établissement et le FOREm procède à la récupération des subventions indûment versées conformément à l'article 15 du décret.
Le travailleur conserve, pour tout nouvel engagement, le solde de la durée d'octroi à la subvention tel que fixé au moment du changement effectif d'unité d'établissement dans laquelle il était occupé.
Art. 10.
§ 1er. Sans préjudice de l'article 12, alinéa 1er, du décret, le montant mensuel de la subvention visée à l'article 2 du décret s'élève à 1000 euros par travailleur.
§ 2. Le montant de la subvention est calculé proportionnellement aux prestations du travailleur telles que déclarées par l'entreprise par le biais de la déclaration multifonctionnelle d'activités et de la Déclaration Immédiate à l'emploi.
En cas d'occupation à temps partiel, le montant mensuel de la subvention est calculé proportionnellement aux prestations du travailleur.
§ 3. Le calcul des prestations visé au paragraphe 2 est effectué sur base d'une liste de prestations et de rémunération issus de la déclaration multifonctionnelle d'activités et de la Déclaration Immédiate à l'emploi.
La liste de prestations et de rémunération, ainsi que les codes correspondants sont repris en annexe 1redu présent arrêté.
Le ministre est habilité à compléter la nomenclature des codes attribués aux prestations et à la rémunération issus de la déclaration multifonctionnelle d'activités et de la Déclaration Immédiate à l'emploi en cas de modification de celle-ci.
Art. 11.
§ 1er. En application de l'article 8, § 2, du décret, la subvention est majorée d'un montant mensuel de 200 euros par travailleur pour l'entreprise qui compte au maximum vingt équivalents temps plein.
La majoration est déterminée suivant la taille de l'entreprise fixée à la date de la première demande d'octroi de la subvention introduite par l'entreprise et est accordée pour toute la durée de l'octroi.
Peuvent bénéficier de la majoration :
1° les personnes physiques exerçant une activité d'indépendant ;
2° les entreprises constituées sous l'une des formes juridiques suivantes :
a) la société coopérative européenne, en abrégé SCE ;
b) la société en nom collectif, en abrégé SNC ;
c) la société anonyme, en abrégé SA ;
d)la société européenne, en abrégé SE ;
e) le groupement européen d'intérêt économique, en abrégé GEIE ;
f) la société à responsabilité limitée, en abrégé SRL ;
g) la société en commandite, en abrégé SComm ;
h) la société coopérative, en abrégé SC.
§ 2. La taille de l'entreprise est fixée une fois par an par le FOREm. Elle est calculée, sur base des déclarations multifonctionnelles d'activités des travailleurs d'une entreprise et de la Déclaration Immédiate à l'emploi, sur une période de référence égale à quatre trimestres consécutifs, qui débute au 1erjuillet d'une année n-2 jusqu'au 1erjuillet de l'année n-1. La taille calculée de l'entreprise est valable pour l'année civile qui suit la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année n.
Pour ce calcul sont pris en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'entreprise dans la déclaration multifonctionnelle d'activités et dans la Déclaration Immédiate à l'emploi. La liste des travailleurs, ainsi que les codes correspondants sont repris en annexe 2 du présent arrêté.
A défaut de la réception des données relatives à l'ensemble des travailleurs déclarés par l'entreprise dans la déclaration multifonctionnelle d'activités et dans la Déclaration Immédiate à l'emploi, permettant de calculer la taille de celle-ci, la majoration de la subvention ne peut être octroyée. L'entreprise peut fournir au FOREm les éléments nécessaires au calcul de sa taille pour obtenir, le cas échéant, la majoration de la subvention.
Le ministre est habilité à compléter la nomenclature des codes attribués à la liste des travailleurs issus de la déclaration multifonctionnelle d'activités et de la Déclaration Immédiate à l'emploi en cas de modification de celle-ci.
Les données obtenues pour ce calcul sont anonymisées.
§ 3. Sans préjudice des articles 3, § 5, et 12, alinéa 1er, du décret, la majoration est calculée en fonction des prestations du travailleur conformément à l'article 10, §§ 2 et 3.
Art. 12.
Le montant de la subvention, incluant la majoration visée à l'article 8, paragraphe 2, du décret, est indexé, tous les deux ans, à concurrence d'un pourcent.
L'indexation visée à l'alinéa 1erdébute le 1er janvier 2028. Elle ne peut être supérieure à la prévision de croissance de l'indice santé tel que publiée par le Bureau fédéral du Plan ainsi qu'à l'évolution des crédits budgétaires de l'année au cours de laquelle l'indice est déterminé par le ministre.
Art. 13.
§ 1er. La subvention visée à l'article 2 du décret, est calculée et liquidée par le FOREm par tranche trimestrielle civile sur base et dès réception des données de la déclaration multifonctionnelle d'activités et de la Déclaration Immédiate à l'emploi.
La première liquidation débute au plus tôt le premier jour du second trimestre civil qui suit le trimestre au cours duquel la subvention a été octroyée.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'entreprise s'engage, par le biais de l'introduction du formulaire électronique, à respecter l'obligation d'occupation de minimum trois mois visée à l'article 10, alinéa 1er, 1°, du décret, la première liquidation débute au plus tôt le premier jour du trimestre civil qui suit le trimestre au cours duquel la subvention a été octroyée.
§ 2. A défaut de la réception des données de la déclaration multifonctionnelle d'activités ou de la Déclaration Immédiate à l'emploi, la liquidation de la subvention est suspendue le temps de la régularisation.
Lorsque l'obligation d'occupation des travailleurs dans un régime de travail à temps partiel au moins égal à un mi-temps visée à l'article 10, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret n'est pas respectée, la liquidation de la subvention est suspendue.
§ 3. Le montant de la subvention à liquider se calcule sur base du nombre de jours ou d'heures de prestations réelles du travailleur divisé par le nombre de jours ou d'heures de prestations théoriques par semaine pour une occupation à temps plein dans une unité d'établissement, multiplié par cinq jours. Le total étant divisé par le nombre de jours ouvrables d'un trimestre complet.
Art. 14.
Par coût effectivement supporté par l'entreprise, au sens de l'article 12 du décret, l'on entend toute dépense effectuée par l'entreprise pour l'occupation des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, comprenant :
1° la rémunération brute du travailleur pour les prestations de travail effectives et celles légalement assimilées déduction faite des remboursements de tiers ;
2° les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations ;
3° la prime de fin d'année ;
4° les charges patronales de sécurité sociale et les cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'entreprise ;
5° les frais de transport pour les trajets domicile-lieu de travail ;
6° les frais de secrétariat social ;
7° les frais de médecine du travail et les primes versées dans le cadre de l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail ;
8° la quote-part patronale des titres-repas.
Sont exclus les indemnités, le montant des avantages en nature, le remboursement des frais engagés par le travailleur pour compte de l'entreprise, les libéralités et gratifications.
Le contrôle du coût effectivement supporté par l'entreprise pour un travailleur est effectué par le FOREm, sur base de la déclaration multifonctionnelle d'activités et de la Déclaration Immédiate à l'emploi, au plus tôt l'année qui suit l'année concernée par les prestations faisant l'objet du contrôle.
Cession et période de suspension de la subvention
Art. 15.
§ 1er. En cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés par le Code des sociétés et des associations, ainsi que dans les cas visés par le Livre XX "Insolvabilité des entreprises" du Code de droit économique, la subvention de l'entreprise cédante, ainsi que les droits et obligations liés à cette aide, sont transférés à l'entreprise cessionnaire pour autant que celle-ci réponde elle-même aux conditions énoncées à l'article 3 du décret.
Lorsque l'entreprise change de statut juridique, en passant du statut de personne physique vers le statut de personne morale et inversement, la subvention, ainsi que les droits et obligations liés à cette aide, sont transférés à cette même entreprise ayant le nouveau statut juridique, pour autant que celle-ci réponde elle-même aux conditions énoncées à l'article 3 du décret.
§ 2. L'entreprise cessionnaire informe le FOREm de l'événement visé au paragraphe 1er dans un délai d'un mois à dater de la fusion ou scission de société, de l'apport d'universalité ou de branche d'activité, de la cession d'universalité ou de branche d'activité ou du changement de statut juridique.
La demande de cession comporte tout document probant permettant d'attester la reprise des droits et obligations de l'entreprise cédante par l'entreprise cessionnaire ainsi que le respect des conditions prévues par le décret et le présent arrêté.
Dans les dix jours à dater de la réception de la demande de cession, le FOREm en accuse réception et vérifie la recevabilité de la demande et, à défaut, invite l'entreprise à compléter sa demande dans un délai de trente jours.
Passé le délai visé à l'alinéa 3, lorsque que le dossier demeure incomplet, la demande de cession de la subvention est classée sans suite.
Lorsque la demande est recevable, le FOREm instruit la demande et notifie la décision dans les dix jours de la réception de la demande complète de cession de la subvention.
Art. 16.
Sans préjudice de l'article 9, § 2, alinéa 4, du décret, la durée de la période de suspension ininterrompue est de maximum :
1° douze mois lorsque la subvention visée à l'article 2 du décret est octroyée pour une période de douze mois, conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, du même décret ;
2° vingt-quatre mois lorsque la subvention visée à l'article 2 du décret est octroyée pour une période de vingt-quatre mois, conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même décret ;
3° trente-six mois lorsque la subvention visée à l'article 2 du décret est octroyée pour une période de trente-six mois, conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 3, du même décret.
La durée maximale de la période de suspension ininterrompue visée à l'alinéa 1er, est déterminée en fonction de la durée d'octroi de la subvention initiale et ne tient pas compte d'une éventuelle prolongation de la durée d'octroi de la subvention visée à l'article 7, § 1er, alinéa 4, et § 2, alinéa 3, du décret.
Sans préjudice de l'article 7, § 2, alinéa 4, du décret, pendant la période de suspension visée à l'alinéa 1er, le chercheur d'emploi qui répond aux conditions visées à l'article 7 du décret peut ouvrir un nouveau droit à la subvention si la durée liée à celui-ci est supérieure au solde de la durée d'octroi initiale.
Au terme des délais visés à l'alinéa 1er, le bénéfice de l'octroi de la subvention, attaché au travailleur, s'éteint.
Art. 17.
Sans préjudice du respect de l'obligation d'occupation de minimum trois mois visée à l'article 10, alinéa 1er, 1°, du décret, lorsque le contrat de travail qui a ouvert le droit à l'octroi de la subvention dans le chef de l'entreprise et du travailleur prend fin, mais qu'un autre contrat de travail est conclu dans un délai de vingt-huit jours entre ce même travailleur et cette même entreprise, le droit initial à l'octroi de la subvention est suspendu pendant ce délai.
Sanction et récupération
Art. 18.
En cas de non-respect des obligations prévues par ou en vertu du décret, le FOREm peut prendre une décision de sanction, conformément à l'article 14 du même décret.
Au préalable, le FOREm rédige et adresse à l'entreprise un avertissement par lettre recommandée l'invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'envoi recommandé.
La décision est prise par le FOREm et est notifiée à l'entreprise par courrier recommandé dans un délai de trente jours à dater de la réception des observations et moyens de défense.
Art. 19.
La subvention indûment perçue est récupérée, conformément à l'article 15 du décret, par le FOREm, prioritairement par compensation sur toute autre subvention et toute autre intervention financière liquidée par le FOREm.
Art. 20.
§ 1er. Toute entreprise ayant une dette vis-à-vis du FOREm dans le cadre du décret et du présent arrêté peut convenir avec lui d'un plan d'apurement si la durée de celui-ci n'excède pas vingt-quatre mois.
§ 2. L'entreprise qui souhaite bénéficier d'un plan d'apurement adresse une demande au FOREm, par toute voie conférant date certaine à l'envoi, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par le FOREm.
Le FOREm communique sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande complète, à l'entreprise.
Suivi et évaluation
Art. 21.
§ 1er. En application de l'article 18, alinéa 1er, du décret, le FOREm réalise un rapport d'exécution et un cadastre des entreprises bénéficiaires de la subvention visée à l'article 2 du décret et du nombre de travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée.
Ce rapport d'exécution et ce cadastre sont établis annuellement par le FOREm, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année concernée par l'établissement du rapport et du cadastre.
§ 2. Le rapport d'exécution reprend les éléments suivants :
1° le nombre de demandes de subvention introduites et le nombre d'entreprises qui les ont introduites ;
2° le nombre de subventions accordées et le nombre d'entreprises bénéficiaires avec au moins un travailleur bénéficiaire ;
3° le nombre de demandes de subvention refusées, le nombre de retraits de décision et le nombre d'entreprises concernées ;
4° le nombre de majorations accordées et le nombre d'entreprises bénéficiaires ;
5° le nombre en effectif et en équivalent temps plein des travailleurs bénéficiaires ;
6° la répartition des travailleurs bénéficiaires, et selon les catégories de travailleurs bénéficiaires prévues par le décret, ventilée ;
a) par entreprise ;
b) par taille ;
c) par forme juridique ;
d) par code postal et par province ;
e) par régime de travail ;
f) par durée d'inscription comme chercheur d'emploi ;
g) par classe d'âge ;
h) par diplôme et qualification ;
i) par aptitude réduite au travail ;
j) par code de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) ;
k) par durée de l'incitant.
7° le nombre d'entreprises bénéficiaires ;
8° le nombre d'unités d'établissement bénéficiaires ;
9° la répartition des entreprises ;
a) par taille ;
b) par forme juridique ;
c) par code postal et par province du siège social et des unités d'établissements sur lesquels les travailleurs bénéficiaires sont attachés ;
d) par code de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE).
10° la durée moyenne de l'incitant pour les entreprises et pour les travailleurs bénéficiaires ;
11° nombre moyen de subventions accordées différentes par travailleur bénéficiaire ;
12° le nombre moyen d'employeurs, d'entreprises et d'unités d'établissements différents par travailleur bénéficiaire en tenant compte des prestations ;
13° la somme des montants versés ;
a) par durée d'inscription comme chercheur d'emploi ;
b) par classe d'âge ;
c) par diplôme et qualification ;
d) par aptitude réduite au travail ;
e) par code de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) ;
14° la somme des montants indus.
§ 3. Le cadastre reprend, pour chaque entreprise, les éléments suivants :
1° la dénomination de l'entreprise ;
2° la forme juridique ;
3° le numéro de la banque carrefour des entreprises de l'employeur (BCE) ;
4° le code postal de l'employeur tels que repris dans la banque carrefour des entreprises (BCE) et la province correspondante ;
5° le nombre de travailleurs engagés ;
6° les montants versés.
§ 4. Le rapport d'exécution est transmis par le FOREm au ministre.
Le ministre valide le rapport et le communique au Gouvernement.
Le cadastre est communiqué au ministre et est publié sur le site internet du FOREm.
§ 5. Lorsqu'une entreprise perçoit la subvention en application de l'article 13, paragraphe 1er, pour occuper un travailleur auprès d'un utilisateur, le ministre peut arrêter les mesures d'informations complémentaires permettant de renforcer la connaissance de la subvention accordée.
Art. 22.
§ 1er. En application de l'article 18, alinéa 2, du décret, le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche est responsable de la réalisation et de la coordination d'un rapport d'évaluation tous les trois ans.
§ 2. Le rapport d'évaluation porte sur les trois années précédant l'année au cours de laquelle le rapport est établi, à l'exception du premier rapport qui porte sur la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 et du deuxième rapport qui porte sur les années 2026, 2027 et 2028.
§ 3. Le FOREm et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique contribuent à la réalisation du rapport d'évaluation, en appui au Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.
Ces organismes et leurs représentants agissent comme partenaires et veillent à la mise en oeuvre du dispositif d'évaluation arrêté par le comité de pilotage.
§ 4. Un comité de pilotage accompagne et soutient la réalisation du rapport d'évaluation.
Le comité de pilotage est composé de représentants du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche, du FOREm, de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, d'universités, du ministre et de tout autre opérateur disposant d'une expertise pertinente pour l'élaboration du rapport d'évaluation.
Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche assure le secrétariat du comité de pilotage qui est présidé par le ministre ou ses représentants.
Le comité de pilotage est chargé de :
1° définir les modalités du dispositif d'évaluation ;
2° définir les rôles des partenaires dans le dispositif d'évaluation ;
3° accompagner et contrôler l'exécution du dispositif d'évaluation dans son ensemble ;
4° formuler des recommandations en vue d'améliorer l'efficacité du dispositif sur base des conclusions de l'évaluation.
§ 5. Le rapport d'évaluation est transmis par le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche au ministre.
Le ministre valide le rapport, le communique au Gouvernement et le transmet ensuite au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ainsi qu'au Comité C.
Dispositions relatives au dispositif « Impulsion 55+ » et au dispositif « SINE » pour les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services
Art. 23.
Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2025 modifiant diverses dispositions relatives à l'emploi et à la formation, l'article 5 du même arrêté modifiant l'article 6/1 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale produit ses effets le 1er avril 2026.
Art. 24.
Sans préjudice de l'article 25 du décret et de l'article 14, § 7, alinéa 4, et § 8 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité continuent à ouvrir le droit à l'allocation visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer.
Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 25.
Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2025 modifiant diverses dispositions relatives à l'emploi et à la formation ;
2° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2025 modifiant diverses dispositions relatives à l'emploi et à la formation.
Art. 26.
L'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale continuent à produire leurs effets pour toute situation juridique née avant le 1er juillet 2026 qui découle de l'octroi de la subvention et ce, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus au plus tard.
L'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale continuent à produire leurs effets pour toute demande introduite avant le 1er juillet 2026 et ce, jusqu'au 31 décembre 2029 inclus au plus tard.
Dispositions finales
Art. 27.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2026.
Art. 28.
Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique
P-Y. JEHOLET