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16 juillet 2026 - Décret modifiant le décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) Constitution
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans l'intitulé du décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.), les mots « d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) » sont remplacés par les mots « Starter Wallonia ».

Art. 2.

Dans les articles 1er, alinéa 1er, 4°, 2 et 9, alinéa 4, du même décret, le mot « demandeur » est chaque fois remplacé par le mot « chercheur ».

Art. 3.

Dans les articles 2 et 12, alinéa 1er, du même décret, le mot « demandeurs » est chaque fois remplacé par le mot « chercheurs ».

Art. 4.

Dans les articles 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, 2, 4, § 2, alinéa 1er, 4, § 2, alinéa 1er, phrase liminaire, 9° et 11°, et alinéas 2, 3, 5 et 6, 5, 6, § 2, alinéas 2 et 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 25, alinéa 5, 29, alinéa 3, et 30 du même décret, le mot « S.A.A.C.E. » est chaque fois remplacé par le mot « structure ».

Art. 5.

Dans les articles 3, 4, § 1er, alinéa 1er, 6, § 3, 7, 8, 21, § 1er, alinéa 4, 5°, 23, 25, alinéas 1er et 2, et 26 du même décret, le mot « S.A.A.C.E. » est chaque fois remplacé par le mot « structures ».

Art. 6.

Dans les articles 8, 16, 17 et 21 du même décret, les mots « la NewCO » sont chaque fois remplacés par « Wallonie Entreprendre ».

Art. 7.

Dans l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, 1°, les mots « en vue de créer leur propre emploi » sont remplacés par les mots « en personne physique ou en personne morale dont la dénomination commerciale contient les mots « Starter Wallonia » » ;
b) l'alinéa 1er, 2°, est complété par les mots «, à l'exclusion des thématiques ou secteurs d'activités visés par une structure spécialisée » ;
c) à l'alinéa 1er, 5°, les mots « en S.A.A.C.E. » sont remplacés par les mots « par une structure généraliste ou spécialisée » ;
d) dans l'alinéa 1er, 6°, les mots « de post-création qui est soumise au règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » sont remplacés par les mots « de consolidation qui est soumise au règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
e) l'alinéa 1er, 12°, est remplacé par ce qui suit :
« 12° Wallonie Entreprendre : la société instituée par l'article 1er du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées ; » ;
f) l'alinéa 1er, 13°, est remplacé par ce qui suit :
« 13° la direction territoriale : la direction territoriale du FOREm organisée sur base de l'article 26 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ; » ;
g) l'alinéa 1er est complété par les 14° à 22° rédigés comme suit :
« 14° la collaboration : la situation dans laquelle la structure s'entoure de partenaires afin de renforcer son offre de services et de favoriser les complémentarités ;
15° la sous-traitance : l'opération par laquelle une structure confie par un marché public l'exécution d'une partie de ses missions dont elle demeure responsable ;
16° le chercheur d'emploi inoccupé : le chercheur d'emploi inscrit depuis un jour au moins en tant que tel auprès du FOREm, qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension et qui ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre complémentaire ou à titre principal ;
17° le parcours d'accompagnement : l'ensemble structuré d'étapes successives permettant au porteur de projet d'être informé, évalué, formé et accompagné jusqu'au lancement et à la consolidation de son activité, selon un dispositif progressif et adaptable ;
18° l'IFAPME : l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises institué par le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;
19° la phase : l'étape structurée du parcours d'accompagnement, intégrée au livrable unique, correspondant à un niveau De maturité du projet et poursuivant des objectifs spécifiques ;
20° le jalon : le point d'évaluation intervenant à l'issue d'une phase, consistant en une analyse, réalisée par le conseiller référent, de la situation du projet et de l'ambition du porteur de projet ;
21° le conseiller : le membre du personnel de la structure chargé d'accompagner le porteur de projet ;
22° le règlement (UE) 2016/679 : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » ;
h) l'alinéa 2 est abrogé ;
i) l'article 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
« Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, une structure spécialisée peut faire appel à une structure généraliste visée à l'alinéa 1er, 2°, pour exécuter tout ou partie de l'axe d'accompagnement visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 3°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 19°, chaque phase comprend un ensemble cohérent d'actions d'accompagnement et se clôture par un jalon.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 20°, l'analyse permet de déterminer la poursuite, l'adaptation, la réorientation ou l'arrêt de l'accompagnement, ainsi que, le cas échéant, le passage à la phase suivante et la définition d'un plan d'action adapté. ».

Art. 8.

Dans l'article 3 du même décret, les mots « en vue de créer leur propre emploi » sont remplacés par les mots « en personne physique ou en personne morale ».

Art. 9.

A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « S.A.A.C.E. » est remplacé par les mots « Starter Wallonia » ;
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Gouvernement peut établir des règles de communication commerciale communes à toutes les structures. » ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « en vue de créer leur propre emploi » sont remplacés par les mots « en personne physique ou en personne morale » ;
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :
« 2° elle dispose d'au moins une unité d'établissement sur le territoire de la région de langue française dans laquelle sont exercées les activités financées par ou en vertu du présent décret ; » ;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots « , en collaboration » sont insérés entre les mots « en propre » et les mots « ou en sous-traitance » ;
6° le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est complété par ce qui suit : « , conformément à l'article 15 » ;
7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, les mots « une autre S.A.A.C.E » sont remplacés par les mots « une structure spécialisée lorsque le test porte sur une thématique ou un secteur spécifique pour lequel une structure spécialisée est agréée » ;
8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, les mots « concerné dans le bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi dans lequel » sont remplacés par les mots « au sein duquel » ;
9° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « à la réalisation des formations et sa capacité à faire » sont remplacés par les mots « pour accompagner les porteurs de projet dans le respect du parcours d'accompagnement visé au chapitre 3 et sa capacité à collaborer ou à faire » ;
10° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la structure peut prélever un pourcentage sur les recettes hors T.V.A. de l'activité développée par le porteur de projet lors de la phase de test.
Ce pourcentage n'excède pas un maximum fixé par le Gouvernement et ne couvre pas les frais déjà couverts par les subventions visées aux articles 10, 11 et 12. » ;
11° dans le paragraphe 2, les alinéas 7, 8 et 9 sont abrogés ;
12° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Gouvernement détermine le niveau De prélèvement visé à l'alinéa 4 ainsi que ses paramètres de calcul. ».

Art. 10.

Dans l'article 5, alinéa 5, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « durant phase de post-création » sont remplacés par les mots « durant la phase de consolidation » ;
2° les mots « le règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » sont remplacés par les mots « le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».
 

Art. 11.

A l'article 6, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Une structure généraliste exerce ses activités sur le territoire d'une à deux directions territoriales telles que définies à l'article 1er, alinéa 1er, 13°. » ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« Le Gouvernement peut, après avis du Comité d'agrément et de suivi visé à l'article 8, agréer une structure généraliste dont l'activité ne couvre pas exactement le territoire d'une direction territoriale. » ;
3° à l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots « Le Gouvernement peut » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'alinéa 2, le Gouvernement peut » ;
4° l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
« Le Gouvernement peut uniquement agréer une structure généraliste sur le territoire d'une direction territoriale et peut uniquement agréer une structure spécialisée dans une même thématique ou un même secteur sur le territoire de la région de langue française. » ;
5° à l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « structure généraliste » sont remplacés par les mots « structures généralistes » ;
b) les mots « sur plus de trois bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi ou si plus de deux S.A.A.C.E. demandent » sont remplacés par les mots « sur le territoire de plus de deux directions territoriales ou si plus d'une structure demande » ;
c)les mots « que sur trois bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi maximum ou qu'il n'y ait pas plus de deux S.A.A.C.E. » sont remplacés par les mots « que sur le territoire de deux directions territoriales maximum ou qu'il n'y ait pas plus d'une structure ».

Art. 12.

A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 10°, le mot « souscrit » est remplacé par les mots « dispose d' » ;
2° à l'alinéa 1er, 12°, les mots « du bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi dans lequel » sont remplacés par le mot « de la direction territoriale dans laquelle ou des directions territoriales dans lesquelles » ;
3° l'alinéa 1er est complété par les 14° et 15° rédigés comme suit :
« 14° respecte les règles de communication commerciale communes à toutes les structures ;
15° assure la formation de ses collaborateurs dans les domaines visés à l'article 4, § 2, alinéa 3. » ;
4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
« Pour l'application de l'alinéa 1er, 10°, la structure peut facturer au porteur de projet la part des coûts d'assurance liés à son activité testée. ».

Art. 13.

Dans l'article 10, § 4, alinéa 2, du même décret, les mots « , chaque année à la clôture des comptes, » sont insérés entre les mots « certifié » et les mots « par un réviseur ».

Art. 14.

Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, les mots « au paragraphe » sont remplacés par les mots « à l'alinéa ».

Art. 15.

L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 15. § 1er. La structure agréée propose aux porteurs de projet un parcours d'accompagnement, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, qui se compose des axes d'accompagnement principaux suivants :
1° l'information et orientation ;
2° l'évaluation de la maturité du projet ;
3° l'aide à l'élaboration du business plan et au démarrage de l'activité.
Dans le cadre de l'information et de l'orientation visée à l'alinéa 1er, 1°, le porteur de projet bénéficie d'une information sur les étapes du parcours et les dispositifs disponibles, ainsi que d'une orientation au moyen d'entretiens individuels ou de séances collectives.
Dans le cadre de l'évaluation de la maturité du projet visée à l'alinéa 1er, 2°, le porteur de projet réalise, avec le conseiller référent, une évaluation de la maturité du projet. Cette évaluation, effectuée dès le début de l'accompagnement, permet d'apprécier le degré de préparation du porteur de projet, d'identifier ses besoins d'accompagnement et d'en déterminer la suite ou sa réorientation.
Dans le cadre de l'aide à l'élaboration du business plan et au démarrage de l'activité visée à l'alinéa 1er, 3°, le porteur de projet bénéficie d'un accompagnement adapté au degré de maturité du projet, structuré en phases, comprenant une phase de transformation de l'idée en projet et une phase de préparation au lancement, incluant l'élaboration du business plan et du plan financier. La phase de préparation au lancement peut inclure une période de test organisée au sein de la structure ou, pour les projets relevant d'une thématique ou d'un secteur spécialisé, au sein de la structure spécialisée dans cette thématique ou ce secteur. Ce test a pour objectif d'offrir au porteur de projet l'accès à un hébergement juridique, administratif, économique et financier de son activité sous le numéro d'entreprise de la structure qui organise le test. Durant le test, le porteur de projet conserve son statut juridique initial. Après la création de l'entreprise, une phase de consolidation peut, être proposée à l'entrepreneur ayant bénéficié de l'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 3°, afin d'assurer la continuité de l'accompagnement et de consolider le lancement de l'activité conformément au paragraphe 3, alinéa 2.
§ 2. La structure agréée propose aux porteurs de projet un parcours d'accompagnement, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, qui se compose des axes d'accompagnement complémentaires suivants :
1° le renforcement des compétences entrepreneuriales et transversales ;
2° les actions collectives et coopératives.
Dans le cadre du renforcement des compétences entrepreneuriales et transversales visé à l'alinéa 1er, 1°, le porteur de projet peut participer à des ateliers collectifs ou à des actions de développement de compétences, en réponse à des besoins identifiés. Ces ateliers ont pour objectif de permettre aux entrepreneurs de faire évoluer leur projet individuel de création ou de développement d'activité en amplifiant leurs capacités entrepreneuriales ou en renforçant leurs connaissances métier. Ces activités peuvent être organisées en partenariat avec des organismes de formation agréés.
Dans le cadre des actions collectives et coopératives visées à l'alinéa 1er, 2°, le porteur de projet peut être associé à des actions collectives favorisant l'échange entre pairs, la mutualisation de services, le réseautage ou la coopération entre porteurs de projet.
§ 3. La structure organise en son sein l'ensemble des services visés au paragraphe 1er.
Lorsqu'un porteur de projet exerce une activité relevant d'une thématique ou d'un secteur spécialisé, la phase de préparation au lancement peut inclure une période de test organisée au sein de la structure ou, pour les projets relevant d'une thématique ou d'un secteur spécialisé, au sein de la structure spécialisée dans cette thématique ou ce secteur.
La structure peut, dans une logique de complémentarité, faire appel à des prestataires privés ou publics externes pour accompagner, en partie, les porteurs de projet ou les entrepreneurs, pour les services collectifs, de formation ou de renforcement de compétences dans les axes visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut définir que certains axes d'accompagnement peuvent être sous-traités.
§ 4. Le parcours d'accompagnement est structuré en phases et jalonné. A chaque jalon, la structure évalue la pertinence de poursuivre les phases de l'accompagnement ou de réorienter le porteur de projet vers un autre dispositif adapté, vers une action de formation lorsque celle-ci apparaît nécessaire au renforcement des compétences utiles à la concrétisation du projet.
§ 5. Le Gouvernement peut compléter ou préciser les services visés aux paragraphes 1er et 2, en tenant compte des besoins identifiés au sein du secteur de l'autocréation d'emploi, de l'articulation avec les dispositifs régionaux et fédéraux en matière de formation, d'emploi et d'entrepreneuriat, ainsi que de l'évolution des pratiques en matière d'accompagnement entrepreneurial.
§ 6. Le Gouvernement détermine les modalités pratiques du parcours d'accompagnement. ».

Art. 16.

Dans l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« Il est institué un comité de validation dans chaque structure agréée. Le comité de validation valide :
1° le projet de création d'activité ou de reprise d'activité, sur base de l'étude de l'évaluation de la maturité du projet et de la réalisation d'un business plan ;
2° l'état d'avancement du projet à échéance régulière ou à chaque jalon du parcours, durant l'axe d'accompagnement d'un projet d'autocréation d'emploi visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 3° ;
3° la réorientation du porteur de projet à l'issue des axes visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°. » ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi » sont remplacés par les mots « territoire de la direction territoriale » ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots « bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi » sont remplacés par le mot « territoire de la direction territoriale ».

Art. 17.

Dans l'article 17, 2°, du même décret, les mots « l'IFAPME et » sont insérés avant les mots « les opérateurs ».
 

Art. 18.

Les articles 18 à 20 du même décret ainsi que l'intitulé du chapitre 5 sont abrogés.
 

Art. 19.

L'article 21, § 1er, alinéa 2, du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Les éléments quantitatifs visés à l'alinéa 1er sont :
1° le nombre de porteurs de projet ayant bénéficié d'une information ;
2° le nombre de porteurs de projets ayant amorcé un accompagnement, c'est-à-dire ayant conclu une convention d'accompagnement avec une structure ;
3° le nombre de porteurs de projets ayant été accompagnés, c'est-à-dire engagés dans la phase d'aide à l'élaboration du business plan et au démarrage de l'activité ou dans une phase ultérieure du parcours d'accompagnement ;
4° le nombre de porteurs de projets ayant finalisé un accompagnement ;
5° le nombre de jours-livrables prestés par axe ;
6° le nombre de créations d'activités ;
7° le nombre de créations d'activités à titre principal ;
8° le taux de création ;
9° le taux de pérennité des entreprises soutenues après un an, trois et cinq ans ;
10° le nombre de porteurs de projet accompagnés qui, ayant cessé de bénéficier d'allocations de chômage, poursuivent leur parcours d'accompagnement en vue de la création de leur activité ou du développement de celle-ci sous une autre forme de statut ou de soutien ;
11° le nombre de porteurs de projet ayant quitté la structure pour un emploi durable et de qualité, entendu comme l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail d'une durée totale d'au moins six mois au cours des douze mois suivant la signature du premier contrat de travail ;
12° le nombre total des emplois actifs dans les entreprises créées entre l'année en cours et jusqu'à cinq ans auparavant ;
13° le nombre de porteurs de projet ayant reçu une avance en trésorerie octroyée en vertu de l'article 10, § 4, ainsi que le montant octroyé. ».
 

Art. 20.

A l'article 24, § 1er, 1°, du même décret, les mots « l'entreprise » sont remplacés par les mots « la structure. ».
 

Art. 21.

A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, le mot « 2°, » est inséré entre le mot « 1°, » et le mot « 3° » ;
2° il est inséré entre les alinéas 2 et 3, six alinéas rédigés comme suit :
« Wallonie Entreprendre est le responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 9, alinéa 1er, 2°, et de l'article 15.
Pour les traitements de données à caractère personnel liés à la constitution et à la gestion d'une base de données relative aux activités des structures, Wallonie Entreprendre et les structures d'accompagnement agissent en qualité de responsables conjoints du traitement.
Lorsque des traitements de données à caractère personnel sont réalisés conjointement avec l'IFAPME dans le cadre du parcours d'accompagnement ou de dispositifs associés, Wallonie Entreprendre, les structures et l'IFAPME agissent en qualité de responsables conjoints du traitement.
Pour les traitements de données à caractère personnel relatifs à l'analyse des demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément, à l'exploitation des rapports d'activité et à l'évaluation de la finançabilité des structures, le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche et Wallonie Entreprendre agissent en qualité de responsables conjoints du traitement.
Les structures demandeuses d'agrément et agréées sont responsables du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre de l'article 9, 1°, 2°, 3°, 6° et 8°, et de l'article 15.
L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre de la mission qui lui incombe en vertu de l'article 22. ».

Art. 22.

Dans l'article 26 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré les paragraphes 1er/1 à 1er/5 rédigés comme suit :
« § 1er/1. Les catégories de données à caractère personnel relatives au parcours d'accompagnement des porteurs de projet et des entrepreneurs pour la mise en oeuvre de l'article 15 sont :
1° les données d'identification personnelles, dont le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit d'une personne physique inscrite au Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, visé à l'article 8, § 1er,
2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique non inscrite au Registre national ; 2° les données d'identification électroniques ;
3° les données relatives à l'élaboration du business plan et au démarrage de l'activité à chaque phase du parcours d'accompagnement ;
§ 1er/2. Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est utilisé comme identifiant afin de garantir l'authentification sûre, la vérification de l'unicité des dossiers et la prévention des doublons.
L'utilisation du numéro de Registre national aux fins du présent décret est expressément autorisée par celui-ci et s'opère conformément à la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Les données du Registre national accessibles ou utilisées sont strictement limitées à celles nécessaires pour vérifier ou compléter l'identité des personnes concernées.
Aucune réutilisation du numéro de Registre national à des fins secondaires ou incompatibles n'est autorisée.
§ 1er/3. Il est interdit :
1° d'utiliser les coordonnées bancaires à d'autres fins que la liquidation et les audits ;
2° d'utiliser les pièces d'identité fournies par une personne physique non inscrite au Registre national à d'autres fins que l'authentification, l'identification unique et la prévention de doublons ou d'usurpations.
§ 1er/4. Le Gouvernement peut autoriser la réutilisation des données en vue d'évaluer le présent décret ou à des fins d'archives dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. La réutilisation porte prioritairement sur des données anonymisées ou pseudonymisées, sauf lorsque la donnée identifiable est strictement nécessaire à l'évaluation ou à la production des statistiques.
Cette réutilisation inclus des traitements réalisés conjointement avec des partenaires institutionnels en ce compris l'IFAPME, en vue du suivi des parcours des porteurs de projet, de l'évaluation de l'impact des dispositifs d'accompagnement et de la production de statistiques consolidées.
Ces traitements des finalités visent à éclairer les décisions des pouvoirs publics et à permettre, le cas échéant, l'ajustement du dispositif. Ils n'entraînent aucune prise de décision individuelle ayant un effet sur les personnes concernées.
Les données traitées à des fins d'évaluation ou de production de statistiques font l'objet d'un processus d'anonymisation ou de pseudonymisation. Les données directement identifiables sont supprimées ou dissociées une fois les couplages nécessaires réalisés. Seuls des résultats agrégés ou des ensembles de données non identifiables sont conservés. Les statistiques issues du dispositif peuvent être conservées sans limite de durée, sous forme anonymisée. Les données brutes à caractère personnel utilisées pour les produire sont supprimées ou rendues anonymes après traitement. » ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Le Gouvernement peut préciser les données visées aux paragraphes 1er et 1er/1 pour autant que cela soit nécessaire, pertinent et proportionné à la finalité poursuivie dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans en modifier la nature ni les finalités. ».

Art. 23.

L'article 27 du même décret est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit :
« 4° aux partenaires visés à l'article 17 ;
5° aux sous-traitants dans le respect du chapitre IV du règlement (UE) n° 2016/679 . ».

Art. 24.

L'article 28 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 28. § 1er. Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la subvention qui incombe aux structures agréées et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, les responsables du traitement visés à l'article 25 conservent les données à caractère personnel visées à l'article 26 pendant une période de dix années.
Cette période se calcule :
1° pour les données à caractère personnel relatives à un agrément à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du terme de l'agrément ;
2° pour les données à caractère personnel relatives à une subvention, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention ;
3° pour les données à caractère personnel relatives à un accompagnement, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture de l'accompagnement.
La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à l'obtention d'une décision non susceptible de recours.
§ 2. En cas de fraude avérée ou de détournement, certaines données spécifiques peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au paragraphe 1er, dans la limite nécessaire à la conduite des procédures de sanction, à la prévention de nouvelles fraudes ou au respect des obligations légales de signalement sans que la durée totale de conservation ne puisse excéder une période maximale de dix ans à compter de l'événement qui a donné lieu au traitement. Cette prolongation est justifiée, documentée et accompagnée de mesures de sécurité renforcées. En l'absence de fraude, les données utilisées à des fins de contrôle sont conservées selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 1er.
§ 3. A l'issue des durées de conservation, les données sont soit supprimées de manière sécurisée, soit archivées à des fins d'intérêt public ou de recherche statistique, soit anonymisées. ».

Art. 25.

Dans le même décret, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit :
« Art. 28/1. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution relatives aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre du présent décret.
Ces modalités portent sur :
1° les conditions et modalités de collecte, d'enregistrement, de consultation et de transmission des données, y compris les formats techniques et les protocoles d'échange ;
2° la gestion opérationnelle des droits d'accès aux données, selon les catégories d'utilisateurs autorisés et les besoins strictement nécessaires à l'exécution de leurs missions ;
3° les procédures d'identification et d'authentification des utilisateurs, la gestion des comptes et des habilitations ainsi que les règles d'association entre compte utilisateur et entité bénéficiaire ou prestataire ;
4° les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées visant à assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données ainsi que la gestion des incidents et la violation du règlement (UE) 2016/679 ;
5° les règles de traçabilité, de journalisation et d'audit ;
6° les modalités de mise en oeuvre de l'anonymisation, de la pseudonymisation, de l'agrégation et de la minimisation des données conformément au règlement (UE) 2016/679 ;
7° les modalités d'application des durées de conservation, en ce qui concerne l'archivage, l'effacement et l'anonymisation ;
8° les procédures de coopération et de répartition des responsabilités entre responsables conjoints du traitement au sens de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 ;
9° les modalités de communication de données aux tiers autorisés, conformément aux finalités légales et dans le respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 ;
10° les modalités d'exercice des droits des personnes concernées, y compris la mise en oeuvre pratique des mécanismes d'accès, de rectification, d'opposition ou d'effacement ;
11° les conditions techniques et organisationnelles d'interconnexion et de consultation des sources authentiques visées par le présent décret ;
12° l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle lorsqu'ils sont mobilisés.
L'alinéa 2, 2°, 3°, 5°, 11° et 12°, ont trait à une plateforme mise en place par Wallonie Entreprendre pour le traitement et le suivi des missions des structures.
Cette plateforme permet la collecte, l'enregistrement, l'accès, le suivi et l'exploitation des données relatives aux activités des structures ainsi qu'aux parcours d'accompagnement des porteurs de projet, soit les catégories de données visées à l'article 26, §§ 1er et 1er/1 suivantes :
1° les données d'identification des porteurs de projet et des intervenants ;
2° les données relatives à l'évaluation de la maturité du projet et à son évolution ;
3° les données liées à l'élaboration, au suivi et à la validation du business plan et du projet entrepreneurial ;
4° les données relatives aux livrables et aux différentes phases du parcours d'accompagnement ;
5° les données nécessaires au suivi des activités des structures et à l'évaluation de leur performance. ».
 

Art. 26.

Les S.A.A.C.E. agréées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'être agréées jusqu'au 31 décembre 2026.

Art. 27.

Le montant octroyé sur base de l'article 10, § 4, du décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) avant l'entrée en vigueur du présent décret à une S.A.A.C.E. agréée jusqu'au 31 décembre 2026 est transféré intégralement à la nouvelle entité agréée sur son territoire à raison du montant certifié au 31 décembre 2026.

Le montant octroyé à l'alinéa 1er est certifié par un réviseur d'entreprise agréé.

Le Gouvernement procède au transfert en au moins deux tranches, dont une première tranche, de quatre-vingts pour cent, est versée au plus tard le 31 janvier 2027. Dans le cas où une S.A.A.C.E. est agréée sur plusieurs directions territoriales, ce montant est réparti proportionnellement au nombre de jours maximum d'accompagnement autorisé sur chacun de ces directions territoriales sur l'année 2026.

Art. 28.

Les tests débutés avant le 1er janvier 2027 peuvent être clôturés dans les S.A.A.C.E. agréées jusqu'au 31 décembre 2026 et sont subventionnés selon les modalités déterminées à l'article 10, § 2, du décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.).

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A.-C. DALCQ