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16 juillet 2026 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87 ;
Vu la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement, les articles D.143, § 1er, alinéa 1er, 4°, D.144, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéas 1eret 3, D.146, § 1er, alinéas 1er, 3, 5 et 6, alinéa 2, et § 3, D.148, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, D.149, § 1er, alinéa 2, 3°, et § 3, alinéa 2, D.151, alinéas 1eret 2, D.152, alinéa 1er, alinéa 3, 3°, et alinéa 7, D.154, alinéa 2, D.155, § 3, D.156, § 1er, alinéa 4, et § 2, alinéa 7, D.157, § 2 et § 3, alinéa 2, D.159, § 2, D.162, alinéas 1er, 2°, et 4, D.163, alinéa 1er, D.165, § 2, D.166, § 3, alinéa 2, D.170, § 2, 3, alinéas 1eret 4, et § 6, alinéa 3, D.172, alinéa 5, D.174, § 5, D.177, D.185, § 1er, alinéa 1er, D.189, § 1er, alinéa 1er, D.192, § 2, alinéa 1er, D.194, § 2, alinéa 3, D.195, § 1er, alinéa 3, D.197, § 3, alinéa 3, D.198, § 3, alinéa 2, D.200, § 3, D.201, alinéa 1er, D.202, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 2, D.203, § 2, alinéa 4, et D.209, alinéa 4.
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu le rapport établi le 17 juillet 2023 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 24 juillet 2023 et le 20 novembre 2025 et le 4 juillet 2026 ;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 31 août 2023 et le 16 juillet 2026 ;
Vu l'avis n° DA230045 de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 12 décembre 2023 ;
Vu l'avis n° 161/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 18 décembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 18 décembre 2023 ;
Vu l'avis n° 129/2024 du Collège des Procureurs généraux, donné le 13 février 2024 ;
Vu l'avis n° 77.830/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis n° RUR.23.1218.AV du pôle « Ruralité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 20 novembre 2023 ;
Considérant l'avis de l'Union wallonne des entreprises, donné le 20 novembre 2023 ;
Considérant l'avis n° ENV.23.133.AV du pôle « Environnement » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 27 novembre 2023 ;
Considérant l'avis de la COPIDEC, donné le 15 janvier 2024 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article R.87, § 2, alinéa 1er, de la partie réglementaire du Livre Ierdu Code de l'Environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « D.195, § 1er, alinéa 4, » sont remplacés par les mots « D.201, alinéa 1er, » ;

2° les mots « D.209, alinéa 3, 1°, » sont abrogés.

Art. 2.

A l'article R.89 de la même partie, du même livre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 1° les mots « de l'Environnement » sont abrogés ;

2° à l'alinéa 1er, 4° le mot « du » est abrogé.

Art. 3.

A l'article R.90 de la même partie, du même livre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les mots : « désigne un ou plusieurs personnes » sont remplacés par les mots : « désigne une ou plusieurs personnes ».

Art. 4.

A l'article R.93 de la même partie, du même livre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots : « Lorsque le premier enregistrement d'un contrevenant au sein du Fichier central intervient à l'occasion de l'insertion d'un avertissement ou d'un procès-verbal, celui-ci en est averti » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un contrevenant est enregistré pour la première fois au sein du Fichier central à l'occasion de l'insertion d'un avertissement ou d'un procès-verbal, il en est averti » ;

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

« Lorsqu'un contrevenant est enregistré pour la première fois au sein du Fichier central à l'occasion de l'insertion d'une donnée, reprise à l'article D.144, § 1er, autre que celle visée à l'alinéa 1er, il en est averti par le biais d'un courrier reprenant l'information dans les dix jours de l'enregistrement. ».

Art. 5.

A l'article R.95, alinéa 2, 1°, de la même partie, du même livre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot « inaccessible » est remplacé par le mot « inaccessibles » ;

2° le mot « disposants » est remplacé par le mot « disposant ».

Art. 6.

A l'article R.97 de la même partie, du même livre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

« La personne mal identifiée est informée qu'une erreur matérielle a été constatée et que le procès-verbal erroné va faire l'objet d'un retrait du Fichier central. ».

Art. 7.

A l'article R.98 de la même partie, du même livre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Toute personne » sont remplacés par les mots « Toute personne physique » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « toutes données qui la concerne » sont remplacés par les mots : « toute donnée à caractère personnel qui la concerne » ;

3° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « une copie d'une pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ses données. » sont remplacés par les mots « les coordonnées du demandeur ainsi qu'une copie barrée de la carte d'identité du demandeur dont les données sont raturées à l'exception des nom, prénoms et numéro de registre national, et avec mention, sur cette copie barrée, du destinataire et de l'usage autorisé par le demandeur. » ;

4° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « aux données qui concerne » sont remplacés par les mots « aux données à caractère personnel qui concernent » ;

5° au paragraphe 1er, alinéa 4, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° une copie barrée de la pièce d'identité du demandeur dont les données sont raturées à l'exception des nom, prénoms et numéro de registre national, et avec mention, sur cette copie barrée, du destinataire et de l'usage autorisé par le demandeur et, s'il échet, une copie barrée de la pièce d'identité de la personne sous tutelle ou de l'enfant concerné dont les données sont raturées à l'exception des nom, prénoms et numéro de registre national, et avec mention, sur cette copie barrée, du destinataire et de l'usage autorisé par le titulaire de la carte ; » ;

6° au paragraphe 1er, alinéa 4, 2°, les mots « à caractère personnel, » sont insérés entre les mots « l'accès à ces données » et les mots « à savoir l'adresse postale » ;

7° au paragraphe 1er, alinéa 4, 3°, les mots « à caractère personnel » sont insérés entre les mots la consultation des données » et les mots « au sein du Fichier central » ;

8° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « à caractère personnel » sont insérés entre les mots « la liste des données » et les mots « demandées reprises au sein du Fichier central » ;

9° au paragraphe 2, alinéa 1er, les phrases : « Toute personne, qu'elle ait eu accès à ses propres données conformément au paragraphe 1erou non, peut solliciter la rectification de ses données. Elle peut également solliciter l'effacement de ses données dans les conditions fixées à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. » sont remplacées par les phrases : « Toute personne, qu'elle ait eu accès à ses propres données à caractère personnel conformément au paragraphe 1er ou non, peut solliciter la rectification de celles-ci. » ;

10° au paragraphe 2, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° les coordonnées du demandeur ainsi qu'une copie barrée de la carte d'identité du demandeur dont les données sont raturées à l'exception des nom, prénoms et numéro de registre national, et avec mention, sur cette copie barrée, du destinataire et de l'usage autorisé par le demandeur ; » ;

11° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots « à caractère personnel » sont insérés entre les mots « l'identification des données » et les mots « qui font l'objet de la demande » ;

12° au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots « à caractère personnel » sont ajoutés après les mots « des données » ;

13° au paragraphe 2, alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « à caractère personnel » sont insérés entre les mots « rectifier les données » et les mots « visées » ;

b) les mots « à caractère personnel » sont insérés entre les mots « la rectification des données » et les mots « endéans les dix jours » ;

14° au paragraphe 2, alinéa 6, les mots « à caractère personnel » sont insérés entre les mots « les données » et les mots « concernées ont l'objet d'une rectification » ;

15° l'article R.98 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. En complément des procédures de demandes visées aux paragraphes 1er et 2, l'Administration peut mettre en place une plateforme électronique permettant au demandeur d'introduire sa ou ses demandes après s'être identifié et authentifié à l'aide de son eID ou d'une autre clé numérique sécurisée.

Si la demande est introduite conformément à l'alinéa 1er, la communication d'une copie de la carte d'identité conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, 1°, ainsi qu'au paragraphe 2, alinéa 2, 1° n'est plus requise. ».

Art. 8.

A l'article R.101, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3 les mots « Ils font preuves » sont remplacés par les mots « Elles font preuve » ;

2° à l'alinéa 3, les mots « Ils évitent » sont remplacés par les mots : « Elles évitent ».

3° à l'alinéa 4, les mots « Ils ne peuvent pas prendre part » sont remplacés par les mots « Elles ne peuvent pas prendre part » ;

4° à l'alinéa 4, les mots : « elles sont déjà intervenus » sont remplacés par les mots « elles sont déjà intervenues ».

Art. 9.

A l'article R.102, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots : « Le Département recherche et de constate » sont remplacés par les mots « Le Département recherche et constate » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « Sans préjudice au paragraphe 4 » sont remplacés par les mots « Sans préjudice du paragraphe 4 » ;

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots : « de celles de » sont insérés entre les mots : « ainsi que » et les mots : « leurs arrêtés d'exécution » ;

4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « il recherche et de constate les infractions à ces dispositions : » sont remplacés par les mots : « il recherche et constate les infractions à ces dispositions, à savoir celles : » ;

5° au paragraphe 2, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, en ce qui concerne exclusivement les articles 33, 45 et 47 ; » ;

6° au paragraphe 2, alinéa 1er, le 10° étant en réalité le 11°, il est renuméroté comme suit : « 11° du Code wallon du bien-être des animaux, en ce qui concerne les animaux d'espèces sauvages, y compris lorsque ces animaux sont nés ou élevés en captivité, à l'exception du chapitre 8 relatif aux animaux d'expérience ; » ;

7° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré un 12° rédigé comme suit : « du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. » ;

8° au paragraphe 2, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour les besoins de la présente partie, les agents de la Donation royale sont assimilés aux agents du Département de la Nature et des Forêts. Par dérogation au paragraphe 4, leur désignation nominative et leur commissionnement relève directement de la Donation royale. » ;

9° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « Les services de l'Administration repris à l'annexe VIII surveillent et contrôlent le respect des dispositions des législations identifiées à l'annexe VIII ainsi que des dispositions de leurs arrêtés d'exécution ; ils recherchent et constatent les infractions à l'ensemble de ces dispositions. » ;

10° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les mots suivants « , d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire auxiliaire du Procureur du Roi ».

Art. 10.

A l'article R.106, § 1er, alinéa 1er, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les mots « ou de l'association de projet » sont insérés entre les mots : « La décision du Conseil communal » et les mots : « portant sur la désignation d'un agent constatateur ».

Art. 11.

A l'article R.107, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) le mot : « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre » ;

b) les mots « d'un montant maximum de 8.000 euros pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent constateur, visé à l'article D.151 » sont remplacés par les mots « pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent constatateur visé à l'article D.151 dont le montant s'élève à 8.000 euros dans le cadre d'une fonction exercée à temps plein ou à 4.000 euros dans le cadre d'une fonction exercée à mi-temps » ;

2° au paragraphe 1er, à l'alinéa 3, les mots : « la totalité du coût d'engagement d'un agent constatateur » sont remplacés par les mots : « la totalité du coût d'engagement, ou du maintien de l'engagement, d'un agent constatateur » ;

3° le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant :

« Pour l'application de l'alinéa 3, le montant maximal de la subvention est limité au barème d'un agent de niveau B au maximum suivant les barèmes applicables au sein des communes. » ;

4° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1°, les mots : « dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention » sont remplacés par les mots : « dans l'année pour laquelle la subvention est octroyée » ;

b) au 2°, les mots « agent constateur » sont remplacés par les mots : « agent constatateur » ;

c) au 4°, les mots « visé à l'article D.143, § 2 ; » sont remplacés par les mots : « tel qu'actualisé conformément à l'article D.143, § 2, alinéa 2 ; » ;

d) au 5°, les mots « . Le cas échéant la subvention peut être accordée si deux agents constateurs exercent leurs missions à mi-temps pour autant que les missions exercées constituent effectivement un temps plein ; » sont remplacés par les mots « ou à mi-temps selon la subvention sollicitée ; » ;

e) au 6°, les mots : « réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté indépendamment des périodes de congés. » sont remplacés par les mots : « consacre, au contrôle de terrain, au minimum 40 pour cent des jours de travail qu'il preste au cours d'un mois. » ;

5° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1er, les mots « comprenant l'ensemble des documents visés à l'alinéa 2 » sont insérés entre les mots : « La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs agents constatateurs » et les mots : « est envoyée par le collège communal ou par l'association de communes au Directeur général de l'Administration » ;

b) à l'alinéa 1er, les mots : « , au plus tard, pour le 1er octobre de l'année pour laquelle la subvention est demandée » sont insérés après les mots : « Directeur général de l'Administration » ;

6° au paragraphe 4, alinéa 4,

a) au 1°, les mots « sous le format proposé par l'Administration, » sont insérés entre « une déclaration de créance » et « accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ; » ;

b) au 3°, b), les mots « des prestations réalisées » sont remplacés par les mots « , sous le format proposé par l'Administration, des jours de travail prestés dans le cadre du contrôle de terrain et de ceux prestés dans un autre cadre » ;

7° au paragraphe 4, alinéa 5, les mots « le 1ermars » sont à chaque fois remplacé par les mots : « le 1er mai » ;

8° au paragraphe 5, les mots « 3 septembre 2020 établissant un régime d'aide aux communes dans le cadre du bien-être animal » sont remplacés par les mots « 30 mars 2023 instaurant un régime de subvention aux communes en matière de bien-être animal ».

Art. 12.

A l'article R.108, § 4, alinéa 1er, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les mots « d'identification » sont remplacés par les mots « de légitimation ».

Art. 13.

A l'article R.109, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « l'agent visé » sont à chaque fois remplacés par les mots : « l'agent concerné ».

2° au paragraphe 2, dans l'alinéa 2, les mots : « fixées à l'article R.129. » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article R.129. » ;

3° au paragraphe 2, dans l'alinéa 2, les mots : « des formations, lorsqu'elles ont été suivies avec succès, » sont remplacés par les mots « de la première session de la formation de base » ;

4° au paragraphe 2, dans l'alinéa 2, les mots « de réussite » est remplacé par les mots « de suivi » ;

5° au paragraphe 2, dans l'alinéa 3, les mots « la décision fixe » sont remplacés par les mots : « la décision détermine » ;

6° au paragraphe 2, dans l'alinéa 3, les mots : « aux articles R.111 et R.112. » sont remplacés par les mots « à l'article R.111. ».

Art. 14.

L'article R.110 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, est abrogé.

Art. 15.

A l'article R.111, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « le Décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ; » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « de l'Environnement » sont abrogés ;

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « détermine » est remplacé » par le mot « rappelle » ;

4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « désigné selon les règles fixées au présent paragraphe » sont abrogés ;

5° l'alinéa 3 du paragraphe 2 de la partie réglementaire, modifié en dernier lieu par un arrêté du 2 juin 2022, est abrogé.

Art. 16.

A l'article R.112, alinéa 1er, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les mots « agent constateur » sont remplacés par les mots « agent constatateur ».

Art. 17.

A l'article R.113, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « Le Gouvernement » sont remplacés par les mots « Le Ministre » ;

b) le mot « constatateur » est inséré entre les mots : « ou le maintien de l'engagement d'un agent » et les mots : « visé à l'article D.152. Cette subvention ne bénéficie qu'à un seul agent constatateur engagé dans le cadre d'un équivalent temps plein, par intercommunale ou par organisme d'intérêt public. » ;

c) les mots « ou d'un mi-temps » sont insérés entre les mots : « Cette subvention ne bénéficie qu'à un seul agent constatateur engagé dans le cadre d'un équivalent temps plein » et les mots : « , par intercommunale ou par organisme d'intérêt public. » ;

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots « dans le cadre d'une fonction exercée à temps plein ou de 2.500 euros par an et par agent dans le cadre d'une fonction exercée à mi-temps » ;

3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1°, les mots : « dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention » sont remplacés par les mots : « dans l'année pour laquelle la subvention est octroyée » ;

b) au 2°, les mots : « l'intercommunal » sont remplacés par les mots : « l'intercommunale » ;

c) au 2°, les mots : « agent constateur » sont remplacés par les mots « agent constatateur »;

d) le 3° est complété par les mots : « ou à mi-temps selon la subvention sollicitée » ;

e) au 4°, les mots : « réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté indépendamment des périodes de congés. » sont remplacés par les mots : « consacre, au contrôle de terrain, au minimum 40 pour cent des jours de travail qu'il preste au cours d'un mois. » ;

4° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots : « comprenant l'ensemble des documents visés à l'alinéa 2 » sont insérés entre les mots : « La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent » et les mots : « est envoyée par l'intercommunale ou par l'organisme d'intérêt public au Directeur général de l'Administration, » ;

5° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots : « , au plus tard, pour le 1er octobre de l'année pour laquelle la subvention est demandée » sont insérés après les mots « Directeur général de l'Administration » ;

6° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 2, au 1°, les mots : « agent constateur » sont remplacés par les mots : « agent constatateur » ;

b) l'alinéa 2, 1° est complété par les mots « ou à mi-temps selon la subvention sollicitée » ;

c) à l'alinéa 2, au 2°, les mots : « et de la réussite » sont abrogés ;

d) à l'alinéa 2, au 3° les mots : « paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « paragraphe 3 » ;

7° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 3, les mots « considéré comme presté » sont remplacés par les mots « considérés comme prestés » ;

b) à l'alinéa 4, 1°, les mots « sous le format proposé par l'Administration, » sont insérés entre « une déclaration de créance » et « accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ; » ;

c) à l'alinéa 4, 3°, b), les mots « des prestations réalisées » sont remplacés par « , sous le format proposé par l'Administration, des jours de travail prestés dans le cadre du contrôle de terrain et de ceux prestés dans un autre cadre » ;

d) à l'alinéa 4, 3°, d), les mots « transactions conclues » sont remplacés par les mots : « perceptions immédiates proposées ; » ;

e) à l'alinéa 5, le mot « envoi » est remplacé par le mot « envoie » ;

f) à l'alinéa 5, les mots « le 1ermars » sont à chaque fois remplacés par les mots : « le 1er mai ».

Art. 18.

A l'article R.114, § 4, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les mots « d'identification » sont remplacés par les mots « de légitimation ».

Art. 19.

A l'article R.115, alinéa 2, 1°, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les mots : « de l'Environnement » sont abrogés.

Art. 20.

A l'article R.117, alinéa 1er, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les mots modifications suivantes sont apportées :

1° les mots : « les missions confiés aux experts » sont remplacés par les mots : « les missions confiées aux experts » ;

2° « agent constateur » sont remplacés par les mots « agent constatateur ».

Art. 21.

A l'article R.119, § 3, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les mots « d'identification » sont remplacés par les mots « de légitimation ».

Art. 22.

A l'article R.123 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « le cas échéant » sont insérés entre les mots « au présent chapitre » et les mots « en recourant à des prestations » ;

2° à l'alinéa 3, les mots « conformément au » sont remplacés par les mots « portant spécifiquement sur le respect », et les mots « sur la gestion » sont remplacés par les mots « à la gestion ».

Art. 23.

A l'article R.124 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. La participation à chaque session de formation visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies. ».

Art. 24.

A l'article R.125 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 4, 1°, les mots « le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « le contenu de la session visé à l'alinéa 2 » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° décider de la création et de l'organisation d'une formation spécifique dont il détermine le volume d'heure, le contenu de la formation et les agents ou services auxquels cette formation est destinée, de manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé. » ;

3° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « le contenu de la session visé à l'alinéa 2 ».

Art. 25.

A l'article R.126, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

« Il peut aussi décider de la création et de l'organisation d'une formation spécifique dont il détermine le volume d'heure, le contenu de la formation et les agents ou services auxquels cette formation est destinée, de manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé. ».

Art. 26.

A l'article R.127 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots : « ainsi qu'à leurs » sont remplacés par les mots : « ainsi que de » ;

2° à l'alinéa 1er, les mots : « ayant déjà suivis » sont remplacés par les mots : « ayant déjà suivi » ;

3° à l'alinéa 1er, les mots : « de base prévue » sont remplacés par les mots : « de base prévues » ;

4° à l'alinéa 1er, les mots : « ou ayant été dispensé » sont remplacés par les mots : « ayant été dispensés » ;

5° à l'alinéa 2, les mots : « peut fixer le contenu » sont remplacés par les mots : « peut déterminer le contenu » ;

6° à l'alinéa 2, les mots : « un volume de six heures minimums » sont remplacés par les mots : « un volume minimum de six heures ».

Art. 27.

A l'article R.129, § 2, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les mots « peut solliciter sa participation à la session de recyclage organisée conformément à l'article R.127 » sont remplacés par les mots « sollicite sa participation à au moins une session de recyclage organisée conformément à l'article R.127, sauf impossibilité dûment justifiée ».

Art. 28.

A l'article R.130, § 1er, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« La participation aux sessions de formation visées à l'alinéa 1er donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies. ».

Art. 29.

Dans l'article R.132, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ierdu Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, l'alinéa 1er est complété par la phrase « Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsqu'une de ces rubriques n'est pas pertinente lors de la rédaction du procès-verbal, l'agent ne la reprend pas. » ;

Art. 30.

A l'article R.133 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots : « de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 » sont remplacés par les mots : « de l'article 3, 12° du Règlement (UE) n° 910/2014 » ;

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots : « l'article 3.12 du Règlement (UE) n° 910/2014 » sont remplacés par les mots « l'article 3, 12° du Règlement (UE) n° 910/2014 ».

Art. 31.

L'article R.134 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R134. Lorsqu'un échantillonnage est réalisé par un agent constatateur ou en présence de ce dernier, un procès-verbal d'échantillonnage est dressé. Ce procès-verbal comporte au moins les informations relatives :

1° au prélèvement de l'échantillon ;

2° à la remise de l'échantillon ;

3° à l'identification des échantillons prélevés ;

4° à la signature de l'agent constatateur.

Les agents constatateurs peuvent utiliser le modèle qui figure en annexe XII - partie 2.

Les agents constatateurs peuvent mandater un laboratoire agréé pour réaliser les échantillonnages en leur absence. Dans ce cas, un rapport d'échantillonnage est rédigé par le laboratoire ; il contient les informations listées à l'alinéa 1er, 1° à 3°. Le laboratoire qui procède à l'échantillonnage respecte la procédure décrite aux articles R.136 à R.139. ».

Art. 32.

A l'article R.139, deuxième alinéa, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « contre récépissé, » sont insérés entre les mots « Il remet » et les mots « l'autre exemplaire de l'échantillon » ;

2° les mots « ou à la personne qu'elles délèguent », sont insérés entre les mots « les résultats des mesures pourront être retenus » et les mots « , aux fins d'une éventuelle contre-expertise ».

Art. 33.

A l'article R. 140, alinéa 1er, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le Directeur général de l'Administration ».

Art. 34.

A l'article R. 144 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots : « le Directeur général de l'Administration ».

Art. 35.

A l'article R.149 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé ;

2° au paragraphe 3, alinéa 2, devenu alinéa 1er, le mot « éventuelle » est inséré entre les mots « et avant l'audition » et les mots « du requérant » ;

3° au paragraphe 3, alinéa 3, devenu alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) la phrase « L'audition est organisée au plus tôt deux jours après la réception des compléments. » est abrogée ;

b) l'alinéa est complété par les mots « par écrit et solliciter la présentation orale de ceux-ci. » ;

4° au paragraphe 5, le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° au bourgmestre lorsque celui-ci est à l'origine de l'adoption de la mesure prononcée conformément à l'article D.169. ».

Art. 36.

A l'article R.160 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2,

a) le mot « actées » est remplacé par le mot « actés » ;

b) les mots « et en fixe l'inventaire. » sont remplacés par les mots « , en fixe l'inventaire et invite le saisi à formuler d'éventuelles observations dans un délai de 10 jours à compter de la réception du procès-verbal. » ;

c) les mots « en reçoit copie » sont remplacés par les mots « reçoit copie du procès-verbal et de l'annexe » ;

d) les mots : « où a été exécuté la saisie administrative visée » sont remplacés par les mots : « où a été exécutée la saisie administrative » ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 3° les mots : « le contenu des articles » sont remplacés par les mots : « les dispositions » ;

3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Lorsque, compte tenu de la nature de l'objet, l'ensemble de ces manipulations ne saurait être réalisé, l'agent constatateur accomplit celles dont la réalisation est possible et conserve l'objet dans un endroit sécurisé en assurant la traçabilité de l'objet par rapport aux constatations dressées. ».

Art. 37.

A l'article R.161, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au fonctionnaire sanctionnateur » sont remplacés par les mots : « auprès du fonctionnaire sanctionnateur » ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots : « trente jours à partir de la réception » sont remplacés par les mots « trente jours à compter de la réception ».

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Dans le cas où le procureur du Roi ne sollicite pas la transmission de l'objet saisi, mais où il informe le fonctionnaire sanctionnateur qu'une information ou une instruction est ouverte conformément à l'article D.166, § 3, le fonctionnaire sanctionnateur restitue l'objet saisi. Dans les deux mois à compter de la réception de l'information du procureur du Roi, le fonctionnaire sanctionnateur informe le saisi, par courrier recommandé, qu'il peut reprendre son objet. A défaut pour le contrevenant de reprendre l'objet saisi dans un délai de six mois, l'Administration ou, lorsque la saisie a été opérée par un agent constatateur communal, l'entité administrative dont dépend cet agent devient propriétaire de plein droit de l'objet saisi, et le fonctionnaire sanctionnateur compétent peut décider de sa destination conformément à l'article R.177, § 3. » ;

4° dans le paragraphe 3,

a) ab initio, les mots « ou dans la situation, visée au paragraphe 2, alinéa 2, » sont abrogés ;

b) au 1° et 2°, les mots « le bien » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'objet » ;

c) au 2°, les mots « et déterminer, le cas échéant, la destination de celui-ci » sont insérés avant les mots « conformément à l'article D.198, § 3 ».

Art. 38.

A l'article R.163, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « l'entité administrative dont dépend le fonctionnaire sanctionnateur qui a décidé de la saisie. » ;

2° au paragraphe 2, les mots « à la prise » sont remplacés par les mots : « au prélèvement ».

Art. 39.

A l'article R.164, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot : « fixé » est remplacé par le mot : « déterminé » ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « tel que » sont insérés entre les mots « sur le même formulaire, » et les mots « visé à l'alinéa 2. » ;

3° dans le paragraphe 2, les mots « est envoyé à son domicile » sont remplacé par les mots : « est envoyé au domicile du contrevenant ».

Art. 40.

A l'article R.168, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ierdu Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Dans les délais fixés à l'article D.166, le procureur du Roi informe le fonctionnaire sanctionnateur compétent au moyen du formulaire repris à l'annexe XVIII, qu'il a l'intention d'ouvrir une information judiciaire, qu'une instruction a été ouverte ou qu'il a l'intention de procéder à un classement sans suite du dossier et de le renvoyer au fonctionnaire sanctionnateur. ».

Art. 41.

Dans l'article R.169, alinéa 4, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots : « fixées au protocole de collaboration » sont remplacés par les mots : « prévues dans le protocole de collaboration » ;

2° les mots : « A défaut de modalités fixées, » sont remplacés par les mots : « A défaut de telles modalités, » ;

3° les mots : « les modalités fixées » sont remplacés par les mots : « les modalités établies ».

Art. 42.

Dans l'article R.170 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots : « visée aux articles D.185, § 1er, » sont remplacés par les mots : « visées à l'article D.185, § 1er » ;

2° dans l'alinéa 1er, les mots « il en précisent la nature, la portée ainsi que » sont remplacés par les mots : « il précisent la nature et la portée de la mesure ainsi que » ;

3° dans l'alinéa 2, les mots : « et aux autres parties éventuellement impliquées dans la procédure » sont remplacés par les mots « et aux éventuelles autres parties à la procédure ».

Art. 43.

A l'article R.172 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots : « le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant et les autres parties impliquées dans la procédure peuvent, conjointement et à tout moment de la procédure, décider de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2 », sont remplacés par les mots « le fonctionnaire sanctionnateur peut, à tout moment au cours de la procédure, proposer au contrevenant et aux autres parties à la procédure de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2. Le fonctionnaire sanctionnateur acte l'accord ou le désaccord des diverses parties. » ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « impliquées dans » sont remplacés par le mot : « à » ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots : « la procédure est suspendue » sont remplacés par les mots : « la procédure et les délais prévus à l'article D.195 sont suspendus, à compter du moment où le fonctionnaire sanctionnateur a acté le désaccord concernant le recours à la procédure écrite » ;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots : « ainsi que le délai prévu à l'article D.195 » sont abrogés ;

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots : « La procédure et le délai reprend à compter du jours » sont remplacés par les mots : « La procédure et les délais prévus à l'article D.195 reprennent à compter du jour » ;

6° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots : « ou que toutes les parties » sont remplacés par les mots « ou du jour où toutes les parties ».

7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « déposent successivement auprès des services » sont remplacés par les mots « transmettent successivement au service ».

8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « accusé » est remplacé par le mot « accuse ».

9° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « à partir du dépôt des dossiers conformément à l'alinéa 1er» sont remplacés par les « à compter de la réception des documents visés à l'alinéa 1er ».

10° dans le paragraphe 2, alinéas 4 et 5, le mot « déposés » est à chaque fois remplacé par le mot « transmis ».

Art. 44.

L'article R.173 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, est abrogé.

Art. 45.

A l'article R.176 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, le mot « directement » est abrogé.

Art. 46.

A l'article R.177 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « , en vertu de l'article D.162, alinéa 1er, 8°, » sont insérés entre les mots « ordonner à un agent constatateur de procéder » et les mots « à la saisie d'un bien qu'il détermine » ;

2° au paragraphe 2, alinéa 3, le mot : « confisquée » est remplacé par le mot : « confisqué » ;

3° au paragraphe 3, alinéa 2, le mot « conservée » est remplacé par le mot : « conservé » ;

4° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) ab initio, le mot : « confisquées », est remplacé par le mot : « confisqués » ;

b) au 2°, les mots : « sans but lucratif » sont insérés entre les mots « à une association » et les mots : « à des fins didactiques ».

Art. 47.

A l'article R.178 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les mots « Collège communal » sont remplacés par les mots « Conseil communal ».

Art. 48.

A l'article R.179, § 2, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot : « assimilé » est remplacé par le mot : « assimilée » ;

2° le mot : « signé » est remplacé par le mot : « signée ».

Art. 49.

L'article R.182 de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.182. § 1er. Afin de pouvoir proposer ses services au fonctionnaire sanctionnateur le médiateur, ou le groupement de médiateurs, doit être habilité par le Ministre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le médiateur ou le groupement de médiateurs qui dispose d'un agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales en cours de validité est réputé disposer d'une habilitation conformément à la présente partie du Code. Cette équivalence vaut pour la durée de l'agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013.

§ 2. Pour être habilité le groupement de médiateurs respecte les conditions suivantes :

1° il se conforme au Code des sociétés et des associations ;

2° la médiation figure dans son objet social ;

3° il ne comprend pas, en son sein, un fonctionnaire sanctionnateur au sens de la présente partie compétent sur le territoire de la Région wallonne ;

4° il comprend, en son sein, un ou des travailleurs qui répondent aux critères définis au paragraphe 3 et confie l'exercice de la médiation à ces travailleurs ;

§ 3. Pour être habilité le médiateur satisfait aux conditions suivantes :

1° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une peine d'amende, de travail ou de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière autres que celles consistant en une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d'autres motifs que pour incapacité physique ;

2° être titulaire d'un diplôme de licencié, master, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur, ingénieur industriel, architecte, maître soit un diplôme de base du deuxième cycle reconnu et délivré par les universités belges et les établissements d'enseignement supérieur de type long, après au moins quatre ans d'études ou par un jury de l'Etat ou l'une des Communautés, ou encore de certificats délivrés aux lauréats de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou de licencié, master ou des diplômes et certificats équivalents ou reconnus comme tels, obtenus à l'étranger, au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE ;

3° avoir suivi, au plus tard deux ans après leur désignation, la première session de formation, visée à l'article R.124 ;

4° s'il ne répond pas au critère en matière de diplôme énoncé au 2°, avoir eu une expérience professionnelle en qualité de médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation pendant minimum trois ans à temps plein.

Le cas échéant, le médiateur peut solliciter auprès de l'Administration une dispense pour les modules de formation pour lesquels il prouve avoir déjà suivi un cursus équivalent à celui visé à l'alinéa 1er, 3°.

§ 4. La demande d'habilitation est adressée par courrier recommandé à l'Administration et est accompagnée :

1° des preuves du respect des conditions, visées au paragraphe 3 et le cas échéant au paragraphe 2.

2° d'une estimation détaillée du coût engendré par l'exercice de la médiation ;

3° de la preuve des moyens techniques, des ressources humaines et financières à disposition du médiateur.

Après vérification du respect des conditions d'habilitation par l'Administration, le Ministre peut octroyer l'habilitation.

La décision du Ministre quant à la demande d'habilitation est adressée par courrier recommandé et est valable pour une durée maximale de cinq ans. L'habilitation peut être renouvelée après une nouvelle demande.

§ 5. Le Ministre peut retirer l'habilitation s'il apparaît qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus réunies. Cette décision de retrait est notifiée par écrit après avoir entendu la personne habilitée.

§ 6. Une convention de collaboration est conclue entre la Région wallonne ou la commune et le médiateur ou le groupement de médiateur. La convention peut prévoir un dédommagement pour les prestations du médiateur ou du groupement de médiateurs ainsi que le mode de paiement de ce dédommagement.

§ 7. Le médiateur ou le groupement de médiateurs envoie au fonctionnaire sanctionnateur, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités décrivant au minimum le nombre de dossiers traités, le détail de ce traitement, les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers et des suggestions d'amélioration quant aux dossiers et aux relations. ».

Art. 50.

A l'article R.183, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots : « de l'organisation d'une procédure de médiation » sont remplacés par les mots : « qu'une procédure de médiation est organisée » ;

2° à alinéa 2, les mots « cinq jour avant l'échéance » sont remplacés par les mots « cinq jours après l'échéance » ;

3° à l'alinéa 2, les mots « n'ont pas été informé » sont remplacés par les mots : « n'ont pas été informés » ;

4° à l'alinéa 2, les mots : « a été commise » sont insérés entre les mots : « l'infraction » et les mots : « , celui qui est en défaut ».

Art. 51.

A l'article R.185, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, ab initio, les mots : « Les associations ou organisme » sont remplacés par les mots : « Les associations ou organismes » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, le mot « police » est remplacé par le mot : « polices » ;

3° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par une phrase rédigée comme suit : « L'Administration tient une liste des conventions conclues avec les organismes d'encadrement. » ;

4° au paragraphe 1er, alinéa 4, 2°, les mots « l'organisme est prêt » sont remplacés par les mots « la commune est prête » ;

5° au paragraphe 1er, alinéa 4, 3°, le mot « police » est remplacé par le mot : « polices », et le mot : « contrevenant » est remplacé par le mot : « contrevenants » ;

6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. Lorsque l'organisme d'encadrement manque à ses engagements ou à ses devoirs dans le cadre de la prestation citoyenne, il peut perdre sa qualité d'organisme d'encadrement temporairement ou définitivement. Cette décision est prononcée par le Ministre, et le cas échéant conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent pour les infractions encadrées par ledit organisme d'encadrement, sur avis de l'Administration.

L'Administration informe l'organisme d'encadrement de ces manquements par courrier recommandé et lui laisse un délai d'un mois pour faire valoir ses arguments.

A l'échéance du délai visé à l'alinéa 2, l'Administration peut décider de mettre fin à la procédure ou de rédiger un rapport à l'attention du Ministre proposant la perte de qualité de l'organisme d'encadrement.

Le Ministre, le cas échéant conjointement avec le Ministre fonctionnel compétent, adopte sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de l'administration. La décision est notifiée à l'organisme d'encadrement par courrier recommandé. ».

Art. 52.

A l'article R.190, § 1er, alinéa 1er, de la partie réglementaire du même livre, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, la phrase : « Pour prétendre à la restitution de son permis de détention, les conditions suivantes sont cumulativement remplies : » est remplacée par la phrase : « Pour prétendre à la restitution de son permis de détention, il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes : ».

Art. 53.

A l'annexe VIII, dans le tableau, de la partie réglementaire du même livre, du même code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase « Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets » est à chaque fois remplacée par la phrase « Le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique » ;

2° à la ligne relative au Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal, les mots : « et pour le titre VIII, de la Partie IV, » sont insérés entre les mots « Uniquement pour le titre V, de la Partie II, » et les mots : « de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau » ;

3° à la ligne relative aux compétences du Département du Sol et des Déchets, les mots : « Uniquement pour l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets » sont remplacés par le mot « Aucune » ;

4° à la ligne relative aux compétences des Départements des routes, les modifications suivantes sont apportées : les mots « Départements des routes » sont remplacés par les mots : « Départements des routes :

- du Hainaut et du Brabant wallon ;

- de Namur et du Luxembourg ;

- de Liège ;

- Département de la Règlementation et de la Régulation des Transports » ;

5° à la ligne relative aux compétences des Départements des routes et des Départements des voies hydrauliques, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « Départements des routes Départements des voies hydrauliques » sont remplacés par les mots : « Départements des routes :

- du Hainaut et du Brabant wallon ;

- de Namur et du Luxembourg ;

- de Liège ;

Départements des voies hydrauliques :

- de Tournai et de Mons ;

- de Charleroi et de Namur ;

- de Liège et des Barrages-réservoirs ;

Département de la Règlementation et de la Régulation des Transports » ;

b) les mots : « Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets » sont remplacés par les mots : « Le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique », et les mots : « Articles 7 et 51 du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets » sont remplacés par les mots : « Articles 33, 45, 47, 49, et 204, alinéa 1er, 10° à 14°, 18°, 19°, 20 et 21° du Décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique. ».

Art. 54.

A l'annexe IX de la partie réglementaire du même livre, du même code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 portant exécution du décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d'eau, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la partie 1 :

- dans le premier alinéa, les mots « au format carte d'identité, soit 86,60 mm de longueur et 53,98 mm de largeur », sont abrogés ;

- dans le premier alinéa, les mots « dans le coin inférieur droit. » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa, les mots « sur la partie inférieure : » sont à chaque fois abrogés ;

- dans le deuxième alinéa les mots : « sur la partie gauche, » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa les mots : « sur la partie droite, sous le prénom et le nom du titulaire, » sont abrogés.

- dans le troisième alinéa les mots : « « est autorisé à requérir assistance en cas de besoin » » sont remplacés par les mots : « « est autorisé à requérir assistance en cas de besoin » ou « est autorisé à requérir la force publique dans l'exercice de leur mission » » ;

2° dans la partie 1/1 :

- dans le premier alinéa, les mots « au format carte d'identité, soit 86,60 mm de longueur et 53,98 mm de largeur », sont abrogés ;

- dans le premier alinéa, les mots « dans le coin inférieur droit. » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa, les mots « sur la partie supérieure : » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa, les mots : « sur la partie centrale gauche, » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa, les mots : « sur la partie droite, sous le prénom et le nom du titulaire et » sont abrogés ;

- dans le troisième alinéa les mots : « « est autorisé à requérir assistance en cas de besoin » » sont remplacés par les mots : « « est autorisé à requérir assistance en cas de besoin » ou « est autorisé à requérir la force publique dans l'exercice de leur mission » » ;

3° dans la partie 2 :

- dans le premier alinéa, les mots « au format carte d'identité, soit 86,60 mm de longueur et 53,98 mm de largeur », sont abrogés ;

- dans le premier alinéa, les mots « dans le coin inférieur droit. » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa, les mots « sur la partie supérieure : » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa les mots : « sur la partie centrale gauche, » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa les mots : « sur la partie droite, sous le prénom et le nom du titulaire et » sont abrogés ;

- dans le troisième alinéa les mots : « « est autorisé à requérir assistance en cas de besoin » » sont remplacés par les mots : « « est autorisé à requérir assistance en cas de besoin » ou « est autorisé à requérir la force publique dans l'exercice de leur mission » » ;

4° dans la partie 3 :

- dans le premier alinéa, les mots « au format carte d'identité, soit 86,60 mm de longueur et 53,98 mm de largeur », sont abrogés ;

- dans le premier alinéa, les mots « dans le coin inférieur droit. » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa, les mots « sur la partie supérieure : » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa les mots : « sur la partie gauche, » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa les mots : « sur la partie droite, sous le prénom et le nom du titulaire, et » sont abrogés ;

- dans le troisième alinéa les mots : « « est autorisé à requérir assistance en cas de besoin » » sont remplacés par les mots : « « est autorisé à requérir assistance en cas de besoin » ou « est autorisé à requérir la force publique dans l'exercice de leur mission » » ;

5° dans la partie 4 :

- dans le premier alinéa, les mots « au format carte d'identité, soit 86,60 mm de longueur et 53,98 mm de largeur », sont abrogés ;

- dans le premier alinéa, les mots « dans le coin inférieur droit. » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa, les mots « sur la partie supérieure : » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa, les mots « sur la partie inférieure : » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa les mots : « sur la partie gauche, » sont abrogés ;

- dans le deuxième alinéa les mots : « sur la partie droite, sous le prénom et le nom du titulaire, et » sont abrogés.

Art. 55.

Dans de la partie réglementaire du même livre, du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022, l'annexe XI est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 56.

A l'annexe XVI de la partie réglementaire du même livre, du même code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° à la rubrique « Incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier », la phrase : « Incinération de déchets ménagers en plein air ou dans les installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que règlementée par le Code rural et le Code forestier » est remplacée par la phrase : « Brûlage à l'air libre de déchets non conforme au décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique » ;

2° à la rubrique « Abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau : Non-respect de l'autocollant apposé sur une boîte aux lettres pour prévenir la production de déchets de papier publicitaire », les mots : « décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets » sont remplacés par les mots : « décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique » ;

3° à la rubrique « Abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau : Abandon d'une déjection canine », les mots : « décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets » sont remplacés par les mots : « décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique » ;

4° à la rubrique « Abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau : Abandon de déchets organiques », les mots : « décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets » sont remplacés par les mots : « décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique » ;

5° à la rubrique « Abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau : Abandon d'un emballage, de mégot, de canette, de chewing-gum, de masque buccal ou de gant », les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets » sont remplacés par les mots « décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique » ;

b) le mot « ou » est remplacé par le signe de ponctuation « , » ;

c) la rubrique est complétée par les mots « ou de bouteille » ;

6° à la rubrique « Abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau : Abandon d'un sac poubelle, d'un bidon d'huile usagée, d'un récipient ou un fût de 200 l même vide, de déchets inertes seuls ou en mélange générés par les travaux de transformation réalisés par des non professionnels, de déchets amiantifères », les mots : « décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets » sont remplacés par les mots : « décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ».

Art. 57.

A l'annexe XIX de la partie réglementaire du même livre, du même code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022, la partie intitulée « Dans le cadre du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets » est remplacée par ce qui suit :

« Dans le cadre du Décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique

Le non-respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées dans les articles mentionnés, est considéré comme une infraction déclassée :

Article Obligation légale
Article 33, 1°, lu conjointement avec l'article 204, alinéa 1er, 13° Interdiction d'abandonner un déchet en dehors des emplacements aménagés ou autorisés à cet effet par une autorité locale ou toute autre autorité compétente en matière de conservation du domaine public ou en matière de salubrité publique dans un autre contexte qui celui visé au 10° (à savoir dans le cadre de l'exercice habituel d'une activité) et d'une manière autre que celles visées aux 11° et 12° (à savoir d'une manière telle que l'environnement et le cas échéant la santé humaine, ont été ou sont susceptibles d'être mis en danger et d'une manière telle que le bien-être animal et le cas échéant la vie de l'animal, ont été ou sont susceptibles d'être mis en danger).

Art. 60.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 58.

En ce qui concerne les articles 33 et 34, les procédures entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux règles en vigueur à cette date.

Art. 59.

Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les articles 48 à 52 et 54 à 57 du décret du 25 avril 2024 modifiant divers décrets relatifs à l'environnement.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS