01 septembre 2026 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel levant l'interdiction temporaire de la pĂȘche dans plusieurs cours d'eau ou tronçons de cours d'eau en raison des fortes chaleurs et du niveau exceptionnellement bas des eaux
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La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă  la pĂȘche fluviale, Ă  la gestion piscicole et aux structures halieutique, l'article 10, § 4, 2° ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche, l'article 7, 2°, e) et f) ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que la diminution des températures de l'air contribue à limiter le risque de réchauffement excessif des eaux et à réduire les pressions exercées sur les milieux aquatiques ;
Considérant que les débits et les hauteurs d'eau observés dans les cours d'eau concernés ont évolué sensiblement vers des niveaux globalement plus favorables à la faune aquatique ;
Considérant toutefois la répartition hétérogÚne des précipitations sur le territoire et la persistance de conditions de sécheresse affectant encore localement certains cours d'eau ou tronçons de cours d'eau ;
ConsidĂ©rant que, si les populations piscicoles ne sont plus soumises aux conditions extrĂȘmes de stress gĂ©nĂ©ralisĂ© associĂ©es Ă  l'Ă©pisode de canicule, de sĂ©cheresse et d'Ă©tiage sĂ©vĂšre observĂ©, des situations de tension subsistent ponctuellement Ă  l'Ă©chelle locale ;
ConsidĂ©rant que, dans ce contexte, une interdiction temporaire et gĂ©nĂ©ralisĂ©e de la pĂȘche n'apparaĂźt plus justifiĂ©e ;
Considérant néanmoins que des mesures de restriction localisées peuvent s'avérer nécessaires au regard de la situation hydrologique et météorologique propre à certains cours d'eau ou tronçons ;
ConsidĂ©rant que les sociĂ©tĂ©s de pĂȘche disposent de la facultĂ© d'adopter de telles mesures sur leurs parcours afin de rĂ©pondre de maniĂšre adaptĂ©e aux situations localement rencontrĂ©es.
ArrĂȘte :
 

Art. 1er.

L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel interdisant temporairement la pĂȘche sur l'ensemble des cours d'eau et parties de cours d'eau repris dans les zones d'eaux vives et d'eaux mixtes en RĂ©gion wallonne est abrogĂ©.

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 2 septembre 2026.