Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1315-1, L2232-1, alinéa 1er, 10° et 11° , L2232-1/1, § 1er, et L6111-9 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, article 35, § 8 ;
Vu l'arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité provinciale du 2 juin 1999, article 36, § 5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S., article 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2018 relatif à la fixation des modalités pratiques de transmission des budgets, des comptes et des données statistiques par les communes, les provinces et toute autre institution locale wallonne faisant partie du périmètre S1313 des administrations publiques locales ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2018 relatif à la fixation des modalités pratiques de transmission des budgets, des comptes et des données statistiques par les centres publics d'action sociale et toute autre institution locale wallonne faisant partie du périmètre S1313 des administrations publiques locales ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 octobre 2012 adaptant le contenu et le format de la base de données comptables standardisée et des fichiers de synthèse des informations comptables prévus à l'article 35, § 8, du règlement général de la comptabilité communale ;
Considérant les conventions passées entre les provinces et les zones de secours en exécution de l'article L2232-1/1 du Code ;
Considérant que le poids des dotations locales aux zones de secours et aux zones de police est en constante augmentation dans les budgets communaux et provinciaux et qu'il devient dès lors important pour la Région wallonne de disposer d'une vue de la situation budgétaire des zones de secours et des zones de police ;
Considérant dès lors la nécessité d'étendre le périmètre des bases de données comptables standardisées (BDCS)/ Systèmes d'lnformation Comptable (SIC) aux zones de police et de secours et de rappeler l'obligation d'utiliser eComptes pour la génération du SIC ;
Considérant que, dès lors, il convient d'étendre la possibilité de génération de la BDCS et des fichiers SIC aux zones de police et aux zones de secours, en sus des communes, des centres publics d'action sociale et des provinces, qu'il convient d'adapter les règles de nommage des fichiers BDCS et la clé d'identification (noeud Id) commune à l'ensemble des fichiers BDCS, et qu'il convient de rappeler l'obligation de générer le Fichier de Synthèse des Informations comptables (SIC) au moyen de l'application eComptes ;
Considérant le courrier du Ministre de l'Intérieur du 19 janvier 2026 envoyé au Ministre des Pouvoirs locaux, lequel marque son accord de principe pour déployer gratuitement eComptes dans les zones de secours et dans les zones de police, à condition qu'il reste un outil complémentaire de rapportage harmonisé sans remplacer les contrôles existants ;
Considérant qu'il convient d'améliorer la légistique de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2012 susmentionné ;
Considérant que, comme l'indiquent les principes de technique législative élaborés par le Conseil d'Etat, l'abrogation d'un acte qui contient des dispositions modificatives et abrogatoires ne fait pas « revivre » les dispositions modifiées ou abrogées telles qu'elles existaient avant leur modification ou leur abrogation et que, dès lors, la modification de l'article 1 er de l'arrêté ministériel adaptant le contenu et le format de la base de données comptables standardisée et des fichiers de synthèse des informations comptables prévus à l'article 35, § 8, du règlement général de la comptabilité communale du 24 octobre 2012 par le présent arrêté n'implique pas le rétablissement de l'arrêté ministériel du 21 janvier 2009 relatif aux modalités d'exécution de l'article 35, § 8, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale,
Arrête :
Modifications de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2012 adaptant le contenu et le format de la base de données comptables standardisée et des fichiers de synthèse des informations comptables prévus à l'article 35, § 8, du règlement général de la comptabilité communale
Art. 1er.
Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2012 adaptant le contenu et le format de la base de données comptables standardisée et des fichiers de synthèse des informations comptables prévus à l'article 35, § 8, du règlement général de la comptabilité communale, les mots « adaptant le contenu et le format de la base de données comptables standardisée et des fichiers de synthèse des informations comptables prévus à l'article 35, § 8, du règlement général de la comptabilité communale » sont remplacés par le texte suivant « fixant les règles applicables aux systèmes informatiques comptables ».
Art. 2.
Un chapitre 1 er est inséré avant l'article 1 er du même arrêté ministériel, intitulé
« Chapitre 1er. Dispositions générales ».
Art. 3.
L'article 1 er du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : « Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° application eComptes : l'application visée à l'article L6111-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
2° règlement général de la comptabilité communale : l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
3° règlement général de la comptabilité des CPAS : l'arrêté du Gouvernement wallon adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S. du 17 janvier 2008 ;
4° règlement général de la comptabilité provinciale : l'arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité provinciale du 2 juin 1999 ;
5° BDCS : la base de données comptables standardisée visée à l'article 35, § 8 du règlement général de la comptabilité communale, lequel est applicable aux centres publics d'action sociale par l'effet de l'article 2 du règlement général de la comptabilité des CPAS, et visée à l'article 36, § 5 du règlement général de la comptabilité provinciale ;
6° fichier SIC : le fichier de Synthèse des Informations Comptables ;
7° organe compétent : le conseil communal, le conseil provincial, le conseil de l'action sociale, le conseil de la zone de secours, le collège de police ;
8° autres pouvoirs locaux : les zones de secours et les zones de police situées sur le territoire de la région de langue française. ».
Art. 4.
Dans le même arrêté ministériel, un article 1er/ 1 est inséré après l'article 1er rédigé comme suit :
« Art. 1er/1. En application de l'article 35, § 8 du règlement général de la comptabilité communale, lequel est applicable aux centres publics d'action sociale par l'effet de l'article 2 du règlement général de la comptabilité des C.P.A.S., et en application de l'article 36, § 5 du règlement général de la comptabilité provinciale, le présent arrêté est de plein droit applicable aux communes, aux centres publics d'action sociale et aux provinces.
Les autres pouvoirs locaux peuvent appliquer les dispositions du présent arrêté. ».
Art. 5.
Dans le même arrêté ministériel, un article 1er/2 est inséré après l'article 1er/ 1, rédigé comme suit :
« Art. 1er/2. L'application eComptes est gratuitement mise à disposition des communes, des centres publics d'action sociale, des provinces et des autres pouvoirs locaux par la Cellule eComptes du Département des Finances locales du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale.
Art. 6.
Un chapitre 2 est inséré avant l'article 2 du même arrêté ministériel, intitulé
« Chapitre 2. Base de données comptables standardisée ».
Art. 7.
Dans l'article 2 du même arrêté ministériel, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa est inséré avant le premier alinéa, rédigé comme suit :
« Il est constitué une BDCS via une extraction des données constitutives des budgets, des modifications budgétaires et des comptes de fin d'exercice. » ;
2° dans l'actuel alinéa premier, devenant deuxième alinéa par l'effet du présent article, les mots « base de données comptables standardisée prévue à l'article 35, § 8, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale » sont remplacés par le mot « BDCS ».
Art. 8.
Dans le même arrêté ministériel, un article 2/1 est inséré après l'article 2, rédigé comme suit :
« Art.2/1. § 1er. Le nom des fichiers BDCS suit la structure : IIIIIAAAAXXN.xml, où :
-IIIII : code INS de l'administration ;
-AAAA : exercice concerné ;
-XX : sigle du fichier (BU, JB, BG, JG, CP, EM, EX) ;
-N : code de type l'administration défini comme suit : 1 = Administration communale ; 2 = CPAS ; 3 = Zone de police ; 4 = Province ; 5 = Zone de secours.
§ 2. La présente disposition remplace toute règle antérieure relative au dernier caractère N du nom de fichier telle que reprise dans l'annexe technique BDCS. ».
Art. 9.
Dans le même arrêté ministériel, un article 2/2 est inséré après l'article 2/1, rédigé comme suit :
« Art. 2/2. L'annexe technique BDCS est structurée autour des sept fichiers XML suivants : BU (Budget), JB (Journal budgétaire), BG (Balance générale), JG (Journal général), CP (Comptes particuliers), EM (Emprunts), EX (Extraits). ».
Art. 10.
Dans le même arrêté ministériel, un article 2/3 est inséré après l'article 2/2, rédigé comme suit :
« Art. 2/3. § 1 er Dans tous les fichiers XML de la BDCS, la valeur du noeud Id (au sein du noeud Identifiants) est définie comme suit :
Clé d'identification du fichier : CCCCCTAAAAMMJJKK ;
où,
CCCCC = code INS (5 chiffres) ;
T = type d'administration (1 = Commune ; 2 = CPAS ; 3 = Zone de police ; 4 = Province ; 5 = Zone de secours)
AAAA = année de génération (4) ;
MM = mois (2) ;
JJ = jour (2) ;
KK = chiffre de contrôle.
§ 2. Le chiffre de contrôle KK correspond au reste de la division par 97 du nombre entier N obtenu par concaténation de CCCCC, T, AAAA, MM, JJ (dans cet ordre, sans séparateur). Le résultat est codé sur deux chiffres (zéro initial si nécessaire) et prend une valeur comprise entre 00 et 96 inclus (00 si le reste vaut 0).
§ 3. Les définitions ci-dessus remplacent toute définition antérieure de la clé Id et/ou du calcul du chiffre de contrôle dans les annexes techniques BDCS. ».
Art. 11.
Dans l'article 3 du même arrêté ministériel, les modifications suivantes sont apportées ;
1° les mots « base de données comptables standardisée » sont remplacés par le mot
« BDCS » ;
2° les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale » sont remplacés par les mots « du règlement général de la comptabilité communale, lequel est applicable aux centres publics d'action sociale par l'effet de l'article 2 du règlement général de la comptabilité des C.P.A.S., et à l'article 75, alinéa 2, du règlement général de la comptabilité provinciale ».
Art. 12.
Dans l'article 4 du même arrêté ministériel, les mots « base de données comptables standardisée » sont remplacés par le mot « BDCS ».
Art. 13.
Dans l'article 5 du même arrêté ministériel, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale » sont remplacés par les mots « du règlement général de la comptabilité communale, lequel est applicable aux centres publics d'action sociale par l'effet de l'article 2 du règlement général de la comptabilité des C.P.A.S., et à l'article 36, § 5, du règlement général de la comptabilité provinciale » ;
2° dans le troisième alinéa, les mots « l'application informatique "eComptes" fournie aux communes et aux centres publics d'action sociale » sont remplacés par le mot « l'application eComptes ».
Art. 14.
Dans l'article 6 du même arrêté ministériel, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « le Conseil » sont remplacés par les mots « l'organe compétent » ;
2° après le mot « communiqué », les mots suivants sont insérés : « , le cas échéant »
3° les mots « à la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé » sont remplacés par les mots « Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale ».
Art. 15.
Dans l'article 7 du même arrêté ministériel, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « fichier de synthèse des informations comptables » sont remplacés par les mots « fichier SIC » ;
2° un alinéa est inséré, rédigé comme suit « Le fichier SIC est généré exclusivement au moyen de l'application eComptes et au départ de la BDCS. ».
Art. 16.
L'article 8 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant :
« Art. 8. La cellule e-Comptes du Département des Finances locales du SPW Intérieur et Action socialeest chargée des relations avec les autres pouvoirs locaux afin de faciliter l'implémentation de l'application eComptes. ».
Dispositions transitoires et finales
Art. 17.
Il est inséré, dans le même arrêté, une annexe 3 dont le texte est joint en annexe au présent arrêté.
Art. 18.
§ 1er Dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les fournisseurs de logiciels comptables mettant à disposition la BDCS, qui sont éditeurs et intégrateurs disposant d'un connecteur BDCS, sont chargés :
1° d'intégrer dans le nommage les codes de type d'administration 3 « zone de police » et 5 « zone de secours », tels que visés à l'article 2/1 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2012 adaptant le contenu et le format de la base de données comptables standardisée et des fichiers de synthèse des informations comptables prévus à l'article 35, § 8, du règlement général de la comptabilité communale ;
2° d'implémenter la clé Id au format CCCCCTAAAAMMJJKK, visée à l'article 2/3 du même arrêté ministériel ;
3° d'appliquer toutes les modifications techniques et informatiques utiles visant à exécuter le présent arrêté.
§ 2. Durant le délai visé au premier paragraphe, les fichiers générés au format antérieur demeurent recevables, pour autant qu'ils portent sur un exercice budgétaire antérieur à l'entrée en vigueur du présent arrêté et qu'ils respectent la version 2019-03 des spécifications BDCS.
F. DESQUESNES
Entrée : CCCCC (5), T (1), AAAA (4), MM (2), JJ (2). N = concaténation CCCCTAAAAMMJJ.
Calcul : KK = N mod 97. Encodage : KK sur 2 chiffres (00-96).
Algorithme : 1) N_str = CCCCC + T + AAAA + MM + JJ ; 2) N = int(N_str) ; 3) r = N % 97;4)
KK = f"(r:02d)".
Commune (INS=91001, T=1), génération le 03/01/2026 : N = 91001120260103 -> KK = 13 -> Id = 9100112026010313
Zone de police (INS=12345, T=3), génération le 15/09/2026 : N = 12345320260915 -> KK = 03 -> Id = 1234532026091503
Zone de secours (INS=54321, T=5), génération le 31/12/2026 : N = 54321520261231 -> KK = 19 -> Id = 5432152026123119
CPAS (INS=10000, T=2), génération le 28/02/2025 : N = 10000220250228 -> KK = 06 -> Id = 1000022025022806