Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.164;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels, l'article 19, alinéa 2;
Vu le rapport du 26 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 21 février 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 1 ermars 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la demande commune des organisations professionnelles représentatives d'acheteurs agréés et de producteurs datée du 13 novembre 2018 et reçue le 3 décembre 2018,
Arrête :
Art. 1 er.
A l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels, modifiée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 21 mars 2013 et 10 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au B., 4, les mots « 1,50 euros » sont remplacés par les mots « 2,00 euros »;
2° au C., 1, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Par point de pénalisation l'acheteur agréé applique une réduction de prix d'une valeur comprise entre 0,75 euro au minimum et 2,00 euros au maximum par 100 litres de lait. Au sein de cette fourchette, l'acheteur fixe une valeur unique du point de pénalisation et l'applique pour attribuer toute réduction de prix applicable aux livraisons payées pendant l'intervalle de temps qui correspond à la fréquence d'établissement des documents de paiement visée au D., 1. »;
3° au C., 1, 3°, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : " 3° Qualité bactériologique : elle est déterminée par le dénombrement des micro-organismes, conformément à l'annexe 2, 1, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le résultat pris en compte est la moyenne géométrique, constatée sur une période de deux mois au maximum, d'au moins quatre résultats effectifs répartis de façon équilibrée sur cette période. Le nombre exact de résultats effectifs par période et la durée de la période utilisés dans le calcul du résultat sont fixés de manière identique pour tous les producteurs d'un même acheteur agréé, selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si le nombre de résultats effectifs d'un producteur sur la période fixée n'est pas suffisant, ou si leur répartition sur cette période n'est pas équilibrée, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c. »;
4° au C., 1, 4°, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : " 4° Teneur en cellules somatiques : elle est déterminée par le dénombrement des cellules somatiques, conformément à l'annexe 2, 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le résultat pris en compte est la moyenne géométrique, constatée sur une période de trois mois au maximum, d'au moins dix résultats effectifs répartis de façon équilibrée sur cette période. Le nombre exact de résultats effectifs par période et la durée de la période utilisés dans le calcul du résultat sont fixés de manière identique pour tous les producteurs d'un même acheteur agréé, selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si le nombre de résultats effectifs d'un producteur sur la période fixée n'est pas suffisant, ou si leur répartition sur cette période n'est pas équilibrée, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c. »;
5° au C., 1, 5°, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : " 5° Propreté visible : elle est déterminée par l'épreuve de filtration, conformément à l'annexe 2, 5, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le résultat pris en compte est le résultat effectif obtenu sur une période d'un mois, à condition que ce résultat effectif réponde aux modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c. »;
6° au C., 2, l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit : « Substances inhibitrices : leur détection est réalisée conformément à l'annexe 2, 3, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Lorsque leur présence est constatée dans l'échantillon d'une livraison, une retenue égale à la valeur, en euros, de la quantité de lait totale de cette livraison est appliquée de manière à ce que la quantité de lait totale de cette livraison ne soit pas payée. ».
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2019.
R. COLLIN