29 avril 2019 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrĂŽle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.164;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrĂŽle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels, l'article 19, alinĂ©a 2;
Vu le rapport du 26 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 21 février 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 1 ermars 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la demande commune des organisations professionnelles représentatives d'acheteurs agréés et de producteurs datée du 13 novembre 2018 et reçue le 3 décembre 2018,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

A l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrĂŽle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et Ă  l'agrĂ©ment des organismes interprofessionnels, modifiĂ©e par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 21 mars 2013 et 10 dĂ©cembre 2015, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° au B., 4, les mots « 1,50 euros » sont remplacés par les mots « 2,00 euros »;

2° au C., 1, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Par point de pénalisation l'acheteur agréé applique une réduction de prix d'une valeur comprise entre 0,75 euro au minimum et 2,00 euros au maximum par 100 litres de lait. Au sein de cette fourchette, l'acheteur fixe une valeur unique du point de pénalisation et l'applique pour attribuer toute réduction de prix applicable aux livraisons payées pendant l'intervalle de temps qui correspond à la fréquence d'établissement des documents de paiement visée au D., 1. »;

3° au C., 1, 3°, l'alinĂ©a 1 er est remplacĂ© par ce qui suit : " 3° QualitĂ© bactĂ©riologique : elle est dĂ©terminĂ©e par le dĂ©nombrement des micro-organismes, conformĂ©ment Ă  l'annexe 2, 1, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2001 fixant les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence et les principes des mĂ©thodes de routine pour la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le rĂ©sultat pris en compte est la moyenne gĂ©omĂ©trique, constatĂ©e sur une pĂ©riode de deux mois au maximum, d'au moins quatre rĂ©sultats effectifs rĂ©partis de façon Ă©quilibrĂ©e sur cette pĂ©riode. Le nombre exact de rĂ©sultats effectifs par pĂ©riode et la durĂ©e de la pĂ©riode utilisĂ©s dans le calcul du rĂ©sultat sont fixĂ©s de maniĂšre identique pour tous les producteurs d'un mĂȘme acheteur agréé, selon les modalitĂ©s dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Si le nombre de rĂ©sultats effectifs d'un producteur sur la pĂ©riode fixĂ©e n'est pas suffisant, ou si leur rĂ©partition sur cette pĂ©riode n'est pas Ă©quilibrĂ©e, le rĂ©sultat pris en compte est dĂ©terminĂ© par l'application des modalitĂ©s Ă©galement dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. »;

4° au C., 1, 4°, l'alinĂ©a 1 er est remplacĂ© par ce qui suit : " 4° Teneur en cellules somatiques : elle est dĂ©terminĂ©e par le dĂ©nombrement des cellules somatiques, conformĂ©ment Ă  l'annexe 2, 2, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2001 fixant les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence et les principes des mĂ©thodes de routine pour la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le rĂ©sultat pris en compte est la moyenne gĂ©omĂ©trique, constatĂ©e sur une pĂ©riode de trois mois au maximum, d'au moins dix rĂ©sultats effectifs rĂ©partis de façon Ă©quilibrĂ©e sur cette pĂ©riode. Le nombre exact de rĂ©sultats effectifs par pĂ©riode et la durĂ©e de la pĂ©riode utilisĂ©s dans le calcul du rĂ©sultat sont fixĂ©s de maniĂšre identique pour tous les producteurs d'un mĂȘme acheteur agréé, selon les modalitĂ©s dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Si le nombre de rĂ©sultats effectifs d'un producteur sur la pĂ©riode fixĂ©e n'est pas suffisant, ou si leur rĂ©partition sur cette pĂ©riode n'est pas Ă©quilibrĂ©e, le rĂ©sultat pris en compte est dĂ©terminĂ© par l'application des modalitĂ©s Ă©galement dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. »;

5° au C., 1, 5°, l'alinĂ©a 1 er est remplacĂ© par ce qui suit : " 5° PropretĂ© visible : elle est dĂ©terminĂ©e par l'Ă©preuve de filtration, conformĂ©ment Ă  l'annexe 2, 5, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2001 fixant les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence et les principes des mĂ©thodes de routine pour la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le rĂ©sultat pris en compte est le rĂ©sultat effectif obtenu sur une pĂ©riode d'un mois, Ă  condition que ce rĂ©sultat effectif rĂ©ponde aux modalitĂ©s dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le rĂ©sultat pris en compte est dĂ©terminĂ© par l'application des modalitĂ©s Ă©galement dĂ©finies en application de l'article 11, 4°, c. »;

6° au C., 2, l'alinĂ©a unique est remplacĂ© par ce qui suit : « Substances inhibitrices : leur dĂ©tection est rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  l'annexe 2, 3, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2001 fixant les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence et les principes des mĂ©thodes de routine pour la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Lorsque leur prĂ©sence est constatĂ©e dans l'Ă©chantillon d'une livraison, une retenue Ă©gale Ă  la valeur, en euros, de la quantitĂ© de lait totale de cette livraison est appliquĂ©e de maniĂšre Ă  ce que la quantitĂ© de lait totale de cette livraison ne soit pas payĂ©e. ».

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er septembre 2019.

R. COLLIN