Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture les articles D.4, D.17 et D.134, alinéas 1 er, 2°, 6°, 8° et 9°;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 1999 concernant la commercialisation des matĂ©riels de multiplication des plantes ornementales;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 indiquant les exigences auxquelles les matĂ©riels de multiplication de certains genres ou espĂšces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 19 fĂ©vrier 2000 Ă©tablissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matĂ©riels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives Ă la surveillance et au contrĂŽle des fournisseurs desdits matĂ©riels, de leurs Ă©tablissements et des laboratoires, agrĂ©ant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplĂ©mentaires pour les listes des variĂ©tĂ©s des plantes prĂ©citĂ©es, listes tenues par les fournisseurs;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 22 novembre 2018;
Vu le rapport du 7 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 20 mars 2019;
Vu l'avis n° 65.009/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Dispositions générales
Art. 1 er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matĂ©riels de multiplication des plantes ornementales, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e directive 98/56/CE.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° le matériel de multiplication: un matériel végétal destiné à la multiplication de plantes ornementales ou à la production de plantes ornementales;
2° la multiplication: la reproduction par voie végétative ou autre;
3° le fournisseur: toute personne physique ou morale faisant profession de commercialiser ou d'importer du matériel de multiplication;
4° la commercialisation: la vente y compris le maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente ou la livraison par un fournisseur à une autre personne;
5° le lot: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine;
6° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
7° le Service: la Direction de la QualitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal du DĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ©, des Cours d'Eau et du Bien-ĂȘtre animal de l'administration;
8° la phytolicence : le certificat requis pour les distributeurs, conseillers et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, dĂ©fini Ă l'article 2, 11°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 pour parvenir Ă une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le dĂ©veloppement durable.
Dans le cas de productions effectuĂ©es Ă partir de plantes complĂštes, la dĂ©finition mentionnĂ©e Ă l'alinĂ©a 1 er, 1°, s'applique uniquement dans la mesure oĂč la plante ornementale qui en rĂ©sulte est destinĂ©e Ă ĂȘtre commercialisĂ©e.
Art. 3.
§ 1 er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© concerne la commercialisation des matĂ©riels de multiplication de plantes ornementales.
§ 2. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas applicable :
1° aux matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays non-membres de l'Union européenne, s'ils sont identifiés comme tels et suffisamment isolés;
2° aux matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s'ils relÚvent d'autres actes législatifs communautaires concernant la commercialisation des dits matériels.
§ 3. ConformĂ©ment aux dĂ©cisions de l'Union europĂ©enne, le Ministre peut dĂ©cider que tout ou partie des exigences prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne sont pas applicables aux semences de certaines espĂšces ou de certains groupes de plantes lorsqu'elles sont destinĂ©es Ă produire de nouveaux matĂ©riels de multiplication et lorsqu'il n'existe pas un rapport significatif entre la qualitĂ© de ces semences et celle du matĂ©riel qui en est issu.
Organisme de contrĂŽle
Art. 4.
Le Service est désigné comme l'organisme officiel responsable au sens de l'article 2, 4), de la directive 98/56/CE.
Les tùches de contrÎle mentionnées aux articles 16 et 17, alinéa 1 er, sont déléguées à des organismes de contrÎle.
Le Ministre agrée les organismes de contrÎle visés à l'alinéa 2.
Les organismes de contrĂŽle mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a 2 sont des personnes morales, de droit public ou de droit privĂ©, chargĂ©es exclusivement de tĂąches d'intĂ©rĂȘt public spĂ©cifiques et qui ne tirent aucun profit personnel du rĂ©sultat des mesures qu'elles prennent.
En l'absence d'organisme de contrÎle agréé visé à l'alinéa 2, le Service effectue les tùches de contrÎle mentionnées aux articles 16 et 17, alinéa 1 er.
Art. 5.
§ 1 er. Afin d'ĂȘtre agréé, l'organisme de contrĂŽle visĂ© Ă l'article 4, alinĂ©a 2 :
1° adresse sa demande d'agrément au Service;
2° dispose d'un agrĂ©ment valable dĂ©livrĂ© soit en application de l'article 3, § 1 er, 2°, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 novembre 2016 relatif Ă la lutte intĂ©grĂ©e contre les ennemis des cultures, soit de l'article 10 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 novembre 2003 relatif Ă l'autocontrĂŽle, Ă la notification obligatoire et Ă la traçabilitĂ© dans la chaĂźne alimentaire;
3° dispose d'un personnel qualifiĂ© pour les contrĂŽles et ayant une connaissance approfondie des conditions fixĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
4° dispose, sur le territoire de la Belgique, d'un bureau Ă partir duquel les contrĂŽles des fournisseurs sont organisĂ©s et oĂč est disponible le registre complet des contrĂŽles effectuĂ©s;
5° dĂ©signe une personne physique responsable de l'ensemble des contrĂŽles rĂ©alisĂ©s dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et du contact avec le Service.
§ 2. Le contenu de la demande d'agrément contient :
1° la dénomination, le siÚge social de l'organisme de contrÎle et la liste des administrateurs;
2° la preuve de son agrément auprÚs de l'AFSCA;
3° l'adresse du bureau visé au paragraphe 1 er, 4°;
4° l'identité du personnel chargé des contrÎles ainsi qu'une copie de tous les renseignements relatifs à l'expérience utile visée au paragraphe 1 er, 3°;
5° l'identification de la personne physique, visée au paragraphe 1 er, 5°, responsable de l'ensemble des contrÎles réalisés;
6° une déclaration sur l'honneur que les conditions fixées à l'article 7 sont strictement respectées.
Si l'organisme de contrĂŽle dispose d'un agrĂ©ment valable dĂ©livrĂ© en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 novembre 2016 relatif Ă la lutte intĂ©grĂ©e contre les ennemis des cultures, il transmet uniquement les informations mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a 1 er, 3° Ă 6°.
Le Ministre peut modifier le contenu de la demande d'agrément.
L'autorité en charge de la gestion et de la conservation de données visées au paragraphe 2 est le Service. Les données sont conservées à des fins de communication entre l'autorité et l'organisme de contrÎle ainsi qu'à des fins de contrÎle. Elles sont conservées aussi longtemps que l'organisme de contrÎle conserve son agrément et pour une durée maximale de dix ans aprÚs que l'organisme de contrÎle a cessé ses activités ou perdu son agrément.
Art. 6.
§ 1 er. Pour garder son agrément, l'organisme de contrÎle :
1° effectue les contrĂŽles visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° tient à jour une liste :
a) des fournisseurs enregistrés auprÚs de l'organisme de contrÎle;
b) des fournisseurs contrÎlés par l'organisme de contrÎle;
3° tient à jour un registre des contrÎles effectués dans lequel sont repris :
a) la nature, la date et le résultat du contrÎle;
b) tous les renseignements concernant le respect des conditions de production et de commercialisation reprises dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
c) le nom du contrĂŽleur;
4° tient à la disposition du Service toute documentation relative aux fournisseurs enregistrés;
5° informe immédiatement le Service de toute modification majeure survenant dans sa structure, son personnel et son organisation pour ce qui concerne les activités soumises à l'agrément;
6° assure l'accĂšs au systĂšme de contrĂŽle Ă tout fournisseur qui respecte les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, s'enregistre et paie sa contribution aux frais de contrĂŽle;
7° ne met à la disposition de tiers aucune information recueillie dans le cadre des missions de contrÎle et émanant du Service ou des fournisseurs contrÎlés, sauf autorisation écrite du fournisseur qui est à la base de l'information;
8° informe immĂ©diatement le Service de tout manquement aux obligations des fournisseurs prĂ©vues dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© constatĂ© lors des contrĂŽles;
9° permet à son personnel effectuant les contrÎles de participer à un recyclage organisé par le Service;
10° effectue des contrÎles additionnels au contrÎle trisannuel visé à l'article 16.
L'organisme de contrÎle communique au Service une version électronique de la liste des fournisseurs visée à l'alinéa 1 er, 2°, du registre des contrÎles visé à l'alinéa 1 er, 3°, et des résultats des contrÎles effectués ainsi qu'une synthÚse de ces contrÎles, au plus tard le trente et un mars de chaque année.
§ 2. Le contenu de la liste visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, contient :
1° son numéro d'enregistrement auprÚs de la banque carrefour des entreprises et, s'il en dispose, le numéro d'enregistrement au SystÚme Intégré de Gestion et de ContrÎle, SIGEC;
2° son nom en majuscules et son prénom, ou ceux du responsable s'il s'agit d'une société, son adresse ainsi que, s'il y a lieu, ses numéros de téléphone fixe et mobile, de télécopie et son adresse de courrier électronique;
3° le cas échéant, le numéro du certificat de phytolicence des personnes qui en sont titulaires.
Le Ministre peut modifier le contenu de la liste visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°.
§ 3. L'organisme de contrÎle agréé met en oeuvre des procédures pour protéger l'intégrité des données visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2° à 4°, et en maintenir la sauvegarde lorsqu'elles sont conservées sous format numérique.
§ 4. Les contrĂŽles visĂ©s au paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, 10°, sont rĂ©alisĂ©s par sondage chez au moins dix pour cent sur base annuelle des utilisateurs que l'organisme a contrĂŽlĂ©s au cours des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Le choix des exploitations ou entreprises Ă contrĂŽler est fait alĂ©atoirement ou peut ĂȘtre orientĂ© au moyen d'une analyse de risques rĂ©alisĂ©e par l'organisme.
Le contrÎle additionnel est annoncé à l'utilisateur au cours des deux à cinq jours ouvrables qui le précÚdent.
§ 5. L'organisme de contrĂŽle est responsable de la gestion et de la conservation de donnĂ©es de la liste visĂ©e au paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, 2°. Il conserve ces donnĂ©es pour une durĂ©e maximale de dix ans Ă des fins de contrĂŽle en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. L'autoritĂ© en charge de la gestion et de la conservation de donnĂ©es de la liste visĂ©e au paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, 2°, est le Service. Le service conserve ces donnĂ©es Ă des fins de contrĂŽle et de traçabilitĂ© en exĂ©cution des rĂ©glementations europĂ©ennes en vigueur. Elles sont conservĂ©es pour une durĂ©e maximale de dix ans.
Art. 7.
§ 1 er. Les organismes de contrÎle agréés sont soumis au contrÎle du Service. Le directeur du Service peut demander tout renseignement utile tant à l'organisme de contrÎle qu'aux fournisseurs. Le Service vérifie que l'organisme de contrÎle satisfait aux exigences énoncées à l'article 6.
§ 2. Le directeur du Service notifie à l'organisme de contrÎle, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine conformément à l'article D.15 du Code, un rapport sur les manquements constatés, si soit :
1° la vérification visée au paragraphe 1 er révÚle que l'organisme de contrÎle ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 6;
2° l'organisme refuse de fournir, à la demande du directeur du Service, les renseignements nécessaires ou les piÚces justificatives dans les délais mentionnés dans la demande;
3° les contrĂŽles sont freinĂ©s ou empĂȘchĂ©s par l'organisme de contrĂŽle.
§ 3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport visé au paragraphe 2, l'organisme de contrÎle fournit au Service, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, une proposition d'actions correctives et un délai dans lequel elles sont mises en oeuvre.
Sur la base de la proposition visée à l'alinéa 1 er le directeur du Service prend une décision sur les actions correctives et le délai dans lequel elles sont exécutées. Il communique la décision à l'organisme de contrÎle dans les trente jours ouvrables.
§ 4. Si l'organisme de contrÎle n'exécute pas les mesures correctives dans le délai prévu par la décision visée au paragraphe 3, alinéa 2, le directeur du Service, via un envoi ayant date certaine au sens de l'article D.15 du Code, le somme de se justifier auprÚs du Service. Si le Service accepte la justification fournie, un délai final est imposé à l'organisme de contrÎle pour exécuter les mesures correctives.
§ 5. Si le Service n'accepte pas la justification ou si l'organisme de contrÎle n'exécute pas les actions correctives dans le délai prévu par la décision visée au paragraphe 4, le Ministre peut retirer l'agrément. Le directeur du Service informe l'organisme de contrÎle de cette proposition.
§ 6. En dérogation à l'article 19, le Ministre décide du retrait ou non de l'agrément. Le retrait de l'agrément est notifié par envoi conférant date certaine au sens de l'article D.15 du Code à l'organisme de contrÎle, en indiquant les voies de recours possibles. Le retrait est publié sur le site internet du Portail de l'agriculture.
Un recours Ă l'encontre de la dĂ©cision du Ministre peut ĂȘtre introduit devant le Gouvernement conformĂ©ment Ă l'article D.17, § 1 er, du Code dans un dĂ©lai de trente jours Ă dater de la rĂ©ception de la dĂ©cision.
En application de l'article D.17, § 2, du Code, le requĂ©rant peut ĂȘtre entendu, Ă sa demande, par le Gouvernement ou un de ses reprĂ©sentants.
§ 7. En cas de retrait de son agrément, l'organisme de contrÎle informe de la décision officielle, à ses frais et sans retard, tous les fournisseurs qu'il a enregistrés, tant individuellement que par le biais de son site internet. Il attire notamment leur attention sur l'urgence de se mettre sous contrÎle d'un autre organisme de contrÎle. Il transfÚre sans frais, dans les deux mois de la notification du retrait, leurs dossiers aux nouveaux organismes de contrÎle auprÚs desquels les fournisseurs s'enregistrent.
Les dossiers mentionnés au premier alinéa du présent article contiennent :
1° les informations requises à l'article 6, § 2, au sujet du fournisseur;
2° la date d'enregistrement auprÚs de l'organisme de contrÎle;
3° les dates de contrÎle du fournisseur;
4° les rapports et résultats des contrÎles du fournisseur;
5° la liste des cultures présentes dans l'entreprise du fournisseur.
Conditions applicables au matériel de multiplication
Art. 8.
Les fournisseurs commercialisent des matĂ©riels de multiplication uniquement si ces matĂ©riels satisfont aux exigences du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
L'alinéa 1 er n'est pas applicable aux matériels de multiplication destinés soit à :
1° des fins expérimentales ou scientifiques;
2° des travaux de sélection;
3° la conservation de la diversité génétique.
Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre établit, le cas échéant, les modalités d'application détaillées de l'alinéa 2.
Art. 9.
§ 1 er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les matériels de multiplication, lors de leur commercialisation :
1° sont, au moins d'aprÚs l'examen visuel, essentiellement indemnes d'organismes nuisibles affectant leur qualité ainsi que de tout signe ou symptÎme de tels organismes réduisant leur utilité;
2° sont essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d'affecter leur qualité de matériels de multiplication;
3° présentent une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication;
4° dans le cas de semences, ont une capacité germinative satisfaisante;
5° ont, s'ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l'article 13, une identité et une pureté variétale satisfaisante.
Tout matériel de multiplication présentant des signes ou des symptÎmes visibles de la présence d'organismes nuisibles est traité de maniÚre adéquate ou, le cas échéant, retiré.
§ 2. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes sont également respectées :
1° ils sont dérivés de matériels initiaux qui ont été contrÎlés et qui ne présentent aucun symptÎme de virus, mycoplasmes ou maladie;
2° ils ont été contrÎlés et sont effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation;
3° dans le cas de greffages, ils ont été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.
§ 3. Dans le cas des bulbes de fleurs, les matériels de multiplication sont dérivés directement de matériels qui ont été contrÎlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies, ainsi que des signes et des symptÎmes desdits organismes et maladies.
§ 4. Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut établir, pour une espÚce ou un genre particulier, une fiche prévoyant les conditions de qualité supplémentaires auxquelles le matériel de multiplication satisfait lors de sa commercialisation. Un genre ou une espÚce est uniquement inclus dans la fiche s'il est prouvé que de telles rÚgles supplémentaires sont nécessaires.
Pour déterminer cette nécessité, les critÚres ci-aprÚs sont applicables :
1° l'existence de problĂšmes quant Ă la qualitĂ© du matĂ©riel de multiplication de l'espĂšce ou du genre concernĂ© qui peuvent uniquement ĂȘtre rĂ©solus de maniĂšre satisfaisante par des mesures lĂ©gislatives;
2° l'importance économique des matériels de multiplication de l'espÚce ou du genre concerné;
3° la cohérence avec des normes internationales éventuelles relatives aux organismes réglementés non de quarantaine.
Conditions applicables aux fournisseurs de matériels de multiplication
Art. 10.
Les fournisseurs sont enregistrĂ©s auprĂšs d'un organisme de contrĂŽle agréé, visĂ© Ă l'article 4, alinĂ©a 2. Pour pouvoir ĂȘtre enregistrĂ©, le fournisseur communique sa demande d'enregistrement Ă l'organisme de contrĂŽle. Dans le cas oĂč le fournisseur change d'organisme de contrĂŽle, il en avertit l'organisme de contrĂŽle auprĂšs duquel il est enregistrĂ© et introduit sa demande auprĂšs du nouvel organisme de contrĂŽle. Sur demande du nouvel organisme de contrĂŽle, l'organisme de contrĂŽle prĂ©cĂ©dent lui transmet immĂ©diatement l'ensemble des donnĂ©es nĂ©cessaires Ă la continuitĂ© des activitĂ©s de contrĂŽle concernant le fournisseur qui change d'organisme de contrĂŽle.
Sans prĂ©judice de l'alinĂ©a 1 er, les fournisseurs sont officiellement enregistrĂ©s auprĂšs du Service pour les activitĂ©s qu'ils exercent conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les fournisseurs dĂ©jĂ enregistrĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 1999 concernant la commercialisation des matĂ©riels de multiplication des plantes ornementales sont automatiquement enregistrĂ©s aux fins du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ces fournisseurs se conforment nĂ©anmoins aux exigences du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les alinĂ©as 1 eret 2 ne s'appliquent pas aux fournisseurs qui commercialisent uniquement auprĂšs de personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matĂ©riels de multiplication. Ces fournisseurs se conforment nĂ©anmoins aux exigences du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 11.
Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication :
1° identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels;
2° conservent des informations relatives à la surveillance visée au 1°, aux fins d'une consultation sur demande du Service ou de l'organisme de contrÎle auprÚs duquel ils sont enregistrés;
3° prélÚvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées;
4° veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.
En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur produisant des matériels de multiplication, d'un organisme nuisible cité dans la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, le fournisseur le signale au Service et applique toutes les mesures prévues par ce dernier.
Lorsque les matériels de multiplication sont commercialisés, les fournisseurs enregistrés gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins trois ans.
Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre établit, le cas échéant, les rÚgles régissant l'application de l'alinéa 1 er.
Commercialisation et étiquetage du matériel de multiplication
Art. 12.
Les matĂ©riels de multiplication sont commercialisĂ©s en lots. Toutefois, des lots diffĂ©rents peuvent ĂȘtre commercialisĂ©s en un envoi unique Ă condition que le fournisseur tienne des registres de la composition et de l'origine des diffĂ©rents lots.
Pour la commercialisation, les matériels de multiplication sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document émis par le fournisseur.
Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre établit les exigences relatives à l'étiquette ou au document du fournisseur mentionnées à l'alinéa 2. Lorsqu'il s'agit de la commercialisation de matériels de multiplication à des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication, les exigences en matiÚre d'étiquetage peuvent se limiter aux informations appropriées concernant le produit.
Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre établit, le cas échéant, les exigences relatives à l'emballage des matériels de multiplication.
L'alinéa 1 er ne s'applique pas au matériel de multiplication qui est commercialisé à des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication.
Art. 13.
Les matĂ©riels de multiplication peuvent uniquement ĂȘtre commercialisĂ©s avec rĂ©fĂ©rence Ă une variĂ©tĂ© si la variĂ©tĂ© concernĂ©e est soit :
1° protégée légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés et enregistrée officiellement;
2° de connaissance commune;
3° inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination.
Concernant l'alinéa 1 er, 3°, cette liste est établie conformément à des directives internationales acceptées, lorsqu'elles sont applicables. Cette liste est communiquée par tout moyen conférant date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, au Service, sur demande.
Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes plutÎt qu'à une variété visée à l'alinéa 1 er, le fournisseur indique le groupe de plantes de maniÚre à éviter toute confusion avec une dénomination de variété.
Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre établit, le cas échéant, des modalités complémentaires de mise en oeuvre de la liste du fournisseur mentionnée à l'alinéa 1 er, 3°.
Matériel de multiplication soumis à des conditions moins strictes
Art. 14.
Si des difficultĂ©s passagĂšres impossibles Ă surmonter au sein de l'Union europĂ©enne surgissent au niveau de l'approvisionnement en matĂ©riels de multiplication satisfaisant aux exigences du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le Ministre peut, conformĂ©ment aux dĂ©cisions de l'Union europĂ©enne, adopter des dispositions visant Ă soumettre la commercialisation de matĂ©riels de multiplication Ă des exigences moins strictes.
Matériel de multiplication produit dans des pays tiers
Art. 15.
Un fournisseur peut uniquement importer des matériels de multiplication d'un pays non membre de l'Union européenne si une décision européenne établit que les matériels de multiplication produits dans ce pays offrent à tous égards des garanties équivalentes à celles des matériels produits conformément à la directive 98/56/CE.
En l'absence de la dĂ©cision europĂ©enne mentionnĂ©e Ă l'alinĂ©a 1 er, des matĂ©riels de multiplication peuvent uniquement ĂȘtre importĂ©s de pays non membres de l'Union europĂ©enne Ă condition que le fournisseur qui les importe s'assure, au prĂ©alable, qu'ils offrent des garanties Ă©quivalentes, Ă tous Ă©gards, Ă celles des matĂ©riels produits dans l'Union europĂ©enne conformĂ©ment Ă la directive 98/56/CE, notamment pour ce qui est de la qualitĂ©, de l'identification et des caractĂ©ristiques phytosanitaires.
L'importateur notifie au Service les matériels importés en application de l'alinéa 2 et conserve la preuve écrite de son contrat avec le fournisseur du pays tiers.
Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut, le cas échéant, établir les dispositions d'application relative à la procédure à suivre et aux exigences supplémentaires auxquelles satisfont les importations de matériel de multiplication de pays non membre de l'Union européenne.
ContrĂŽle
Art. 16.
Le Service ou l'organisme de contrĂŽle effectue des contrĂŽles, au moins tous les trois ans et au moins chez les fournisseurs qui commercialisent auprĂšs de personnes dont la profession est de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matĂ©riels de multiplication, pour vĂ©rifier leur conformitĂ© aux exigences prĂ©vues dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Le Service ou l'organisme de contrĂŽle peut aussi prĂ©lever des Ă©chantillons pour vĂ©rifier la conformitĂ©. Lors du contrĂŽle et de la surveillance, les agents du Service ou de l'organisme de contrĂŽle ont, Ă tout moment raisonnable, librement accĂšs Ă toutes les parties des installations des fournisseurs.
Les modalitĂ©s d'application dĂ©taillĂ©es des contrĂŽles officiels prĂ©vus par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont, le cas Ă©chĂ©ant, arrĂȘtĂ©es par le Ministre, conformĂ©ment aux dĂ©cisions de l'Union europĂ©enne.
Art. 17.
S'il est constatĂ©, lors des contrĂŽles officiels visĂ©s Ă l'article 16 ou des essais visĂ©s Ă l'alinĂ©a 4, que les matĂ©riels de multiplication ne sont pas conformes aux prescriptions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le Service ou l'organisme de contrĂŽle veille Ă ce que le fournisseur prenne toute mesure appropriĂ©e pour y remĂ©dier ou, si cela n'est pas possible, le Service interdit la commercialisation de ces matĂ©riels de multiplication dans l'Union europĂ©enne.
S'il est constatĂ© que les matĂ©riels de multiplication commercialisĂ©s par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le Service veille Ă ce que des mesures appropriĂ©es soient prises Ă l'encontre de ce fournisseur.
Toute mesure prise en application de l'alinĂ©a 2 est levĂ©e dĂšs qu'il est Ă©tabli avec une certitude suffisante que les matĂ©riels de multiplication destinĂ©s Ă la commercialisation par le fournisseur sont, Ă l'avenir, conformes aux prescriptions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Service rĂ©alise des essais ou, le cas Ă©chĂ©ant, des tests sur des Ă©chantillons afin de vĂ©rifier la conformitĂ© des matĂ©riels de multiplication aux prescriptions et conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 18.
La commercialisation de matĂ©riels de multiplication conformes aux prescriptions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est soumise Ă aucune restriction en ce qui concerne le fournisseur, la qualitĂ©, les aspects phytosanitaires, l'Ă©tiquetage et l'emballage, en dehors de celles prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 19.
Toute personne concernĂ©e par une dĂ©cision prise en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut introduire un recours devant l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du dĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ©, des Cours d'eau et du Bien-ĂȘtre animal conformĂ©ment Ă l'article D.17, § 1 er, du Code dans un dĂ©lai de trente jours Ă dater de la rĂ©ception de la dĂ©cision.
En application de l'article D.17, § 2, du Code, le requĂ©rant peut ĂȘtre entendu, Ă sa demande, par l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du dĂ©partement du DĂ©veloppement, des Cours d'eau, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
En application de l'article D.17, § 3, une copie du recours et de la dĂ©cision contestĂ©e est notifiĂ©e par l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du dĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ©, des Cours d'eau et du Bien-ĂȘtre animal concomitamment Ă la notification de la dĂ©cision Ă la personne ayant introduit le recours au Service.
Dispositions finales
Art. 20.
Les fournisseurs inscrits auprĂšs d'un d'organisme de contrĂŽle agréé visĂ© Ă l'article 4, alinĂ©a 2, sont exemptĂ©s de la rĂ©tribution fixĂ©e Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rĂ©tributions dues pour l'exĂ©cution des mesures prises en relation avec le contrĂŽle de la production et de la commercialisation des semences et plants, Ă l'annexe 2, tableau 2, Ă la sixiĂšme ligne.
Art. 21.
L'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 1999 concernant la commercialisation des matĂ©riels de multiplication des plantes ornementales est abrogĂ©.
Art. 22.
Sont abrogĂ©s Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du premier arrĂȘtĂ© ministĂ©riel d'exĂ©cution de l'article 9, § 4, de l'article 12, alinĂ©a 3, et de l'article 13, alinĂ©a 3 :
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 indiquant les exigences auxquelles les matĂ©riels de multiplication de certains genres ou espĂšces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
2° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 19 fĂ©vrier 2000, Ă©tablissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matĂ©riels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives Ă la surveillance et au contrĂŽle des fournisseurs desdits matĂ©riels, de leurs Ă©tablissements et des laboratoires, agrĂ©ant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplĂ©mentaires pour les listes des variĂ©tĂ©s des plantes prĂ©citĂ©es, listes tenues par les fournisseurs.
Art. 23.
Les articles D.68 Ă D.79, du chapitre 2 du titre 3 du Code wallon de l'Agriculture entrent en vigueur.
Art. 24.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion
R. COLLIN