29 avril 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les articles 3, modifié par le décret du 26 mai 2016, 4, alinéa 3, remplacé par le décret du 26 mai 2016, 7, alinéa 2, modifié par le décret du 26 mai 2016, 8, alinéa 3, 9, modifié par le décret du 26 mai 2016, 11, modifié par le décret du 26 mai 2016, 12, 14, modifié par le décret du 26 mai 2016, 16, modifié par le décret du 17 juillet 2018, 17, modifié par le décret du 26 mai 2016, 17bis, modifié par le décret du 11 décembre 2014, 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
Vu le rapport du 5 septembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2018;
Vu l'avis n°1404 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 14 janvier 2019;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 3 janvier 2019;
Vu l'avis n°02/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 18 janvier 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 mars 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le Gouvernement entend faire rétroagir les dispositions des articles 2, 14, 2°, et 15 du projet au 1 er janvier 2019;
Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Considérant que l'adoption en l'espèce des dispositions susvisées du projet avec effet rétroactif aura pour effet de régulariser un état de fait ainsi qu'un état de droit;
Considérant, en effet, que l'article 18 du décret du 10 juillet 2013 précité dispose que c'est l'Inspection sociale qui effectue le contrôle et la surveillance dudit décret et de ses arrêtés d'exécution et ce, conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels;
Considérant que les dispositions de l'arrêté du 15 décembre 2016 précité, tel que modifié sont en contradiction avec l'article 18 du décret du 10 juillet 2013;
Considérant que les modifications des articles 2, 14, 2°, et 15 du projet ne font qu'assurer la sécurité juridique pour les administrés en ce que l'Inspection du Service public de Wallonie effectue encore des missions de contrôle et de surveillance du décret du 10 juillet 2013 et de ses arrêtés d'exécution;
Considérant encore que l'article 18 du décret du 10 juillet 2013 fera l'objet avant l'adoption du présent projet en vertu de l'article 88 du décret du 27 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations d'une modification qui dispose que :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.

A l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° l'inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; »;

b) l'alinéa 1 er, est complété par un 9° et un 10°, rédigés comme suit :

« 9° l'Office : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi créé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

10° l'unité technique d'exploitation : l'entité visée à l'article 14, § 2, b), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. ».

Art. 3.

L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 3. § 1 er. On entend par heures assimilées, les heures de formation que le stagiaire aurait dû effectivement suivre selon son programme, mais qu'il n'a pas suivies pour les motifs et dans les limites suivantes :

1° la maladie ou l'accident de travail du stagiaire, justifié par un certificat médical avec un maximum de trente jours par période d'absence justifiée par ce motif sachant qu'une reprise de quinze jours est nécessaire entre deux périodes de maladie;

2° le congé de maternité, de paternité et de naissance justifié par un certificat médical avec un maximum de trente jours par période d'absence justifiée par ce motif;

3° la maladie d'un enfant, sur présentation d'un justificatif délivré par le médecin, la garderie ou la crèche dans laquelle l'enfant est inscrit avec un maximum d'une semaine par période d'absence justifiée par ce motif;

4° la grève ou l'intempérie immobilisant les transports en commun attestées par la société de transport en commun ou une coupure de presse;

5° lorsque le stagiaire suit une formation en entreprise, les intempéries rendant dangereux ou impossible l'accomplissement du travail par le stagiaire eu égard, soit à sa santé ou à sa sécurité, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir moyennant décision de l'entrepreneur ou de son représentant sur le chantier et après consultation des délégués du personnel, si une délégation existe dans l'entreprise ou, à défaut, après consultation directe des travailleurs;

6° sur base d'un justificatif, la recherche d'un emploi ou l'inscription à une autre formation pour laquelle la présence du stagiaire est requise qu'elle soit liée à l'information, l'accueil ou la procédure de sélection et de recrutement;

7° sur base d'un justificatif qui atteste la présence du stagiaire ou, à défaut, de la convocation, l'accomplissement d'obligations auprès de l'Office national de l'Emploi, de l'Office, de l'Agence pour une Vie de Qualité, d'un centre public d'action sociale, d'un service communal, du service d'aide à la jeunesse ou du service de protection de la jeunesse, de la caisse de paiement des allocations de chômage ou d'un syndicat, de la mutuelle auprès de laquelle est inscrit le stagiaire, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ou de la commission de libération conditionnelle, des cours et tribunaux ou toute autre obligation qui exige la présence du stagiaire auprès de l'organisme compétent;

8° sur base d'un justificatif, les jours d'absence visés par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles;

9° les fêtes religieuses des cultes reconnus et des fêtes des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, avec un maximum de deux jours par an en dehors de la fermeture du centre d'insertion socioprofessionnelle;

10° par année civile, les absences injustifiées d'une durée maximale équivalant à dix pour cent des heures de formation du programme effectivement suivies et plafonnées à cinq jours;

11° pour les filières organisées conformément à l'article 9, alinéa 1 er, 3°, a), sont également assimilées aux heures de formation, les heures non encore dispensées aux stagiaires qui ont réalisé au minimum la moitié de leur programme individuel de formation et qui mettent fin à leur contrat de formation après avoir signé un contrat de travail d'une durée minimale de quatre mois ou un contrat de formation professionnalisante chez un autre opérateur;

12° dans le cas de formation en milieu carcéral, les heures non dispensées pour raison de santé du stagiaire, pour absence du stagiaire liée à sa procédure judiciaire en cours, pour cause de sanction du stagiaire, de convocation par service de la prison, de visites, de transfert du stagiaire et de perturbations de l'organisation pénitentiaire suite à des soulèvements sociaux.

Dans le cas visé à l'alinéa 1 er, 10°, les absences injustifiées ne sont considérées comme des heures assimilées que si elles ne précèdent pas un abandon de formation.

Dans le cas visé à l'alinéa 1 er, 11°, le centre dresse un document justificatif dont le modèle est établi par l'Administration pour les heures non prestées effectivement par le stagiaire.

§ 2. Le total des heures assimilées visées au paragraphe 1 er, 1° à 10°, pouvant être prises en compte dans le cadre de la liquidation du subventionnement visé à l'article 17, § 1 er, du décret, ne peut en aucun cas être supérieur à

1° quinze pour cent des heures de formation effectivement prestées par le centre par année civile;

2° quinze pour cent des heures de formation effectivement suivies par stagiaire.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, vingt-cinq pour cent des heures de formation effectivement suivies par stagiaire peuvent être prises en compte dans le cadre de la liquidation du subventionnement visé à l'article 17, § 1 er, du décret pour maximum dix pour cent des stagiaires.

Une évaluation de la mise en oeuvre de ce paragraphe, portant sur la période du 1 erjanvier au 30 juin 2020, sera réalisée courant du 2 ème semestre 2020. Cette évaluation portera tant sur la pertinence que la faisabilité des taux visés au premier alinéa. ".

Art. 4.

A l'article 4, § 1 er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 2°, le mot « individuelle » est inséré entre les mots « l'attestation » et les mots « émanant de »;

b) le 2° est complété par les mots ", ci-après dénommé « le document A 236 » »;

c) au 9°, a), les mots « A 23 » sont remplacés par les mots « A 236 »;

d) au 15°, a), les mots « A 23 » sont remplacés par les mots « A 236 ».

Art. 5.

A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 4, les mots « Sans préjudice de l'alinéa 5, » sont insérés avant les mots « La déclaration sur l'honneur rend éligibles »;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le centre respecte la législation en vigueur sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ».

Art. 6.

L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.

A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 2, les mots " établi dans les trente jours du début de la formation, » sont insérés entre les mots « de formation » et les mots « précise au minimum »;

2° dans l'alinéa 2, le 3° est complété par les mots « et au regard des besoins déclarés ou constatés notamment lors du bilan réalisé à l'entrée en formation du stagiaire »;

3° dans l'alinéa 4, les mots « et, le cas échéant, » sont remplacés par les mots « ainsi qu' ".

Art. 8.

L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit *:

« Art. 11. § 1 er. Le centre peut prévoir, dans le programme de la filière, l'organisation de stages qui peuvent prendre une des deux formes suivantes:

1° un stage d'acculturation visant la découverte d'un métier, d'un poste de travail, d'une culture d'entreprise, dans le but de préciser le projet de formation professionnelle, dont la durée n'excède pas, pour chaque stage, nonante heures;

2° un stage de formation professionnelle visant l'exercice de compétences acquises au sein de la filière de formation, dont la durée n'excède pas, pour chaque stage, cinq-cent-vingt heures.

Les stages visés à l'alinéa 1 er peuvent être effectués au sein d'une ou de plusieurs entreprises ou de plusieurs services d'une même entreprise. Toutefois, pour les stages de formation professionnelle, cette entreprise ne peut faire partie de la même unité technique d'exploitation que le centre de formation dont dépend le stagiaire, ni être elle-même un centre de formation.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour quinze pour cent des stages de formation professionnelle, le stage peut être réalisé au sein d'une entreprise qui est elle-même un centre de formation et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que le centre dont dépend le stagiaire.

Le stage d'acculturation, à l'exception des filières orientations, se déroule durant le premier tiers du programme de formation.

Par dérogation à l'alinéa 4, pour quinze pour cent des stagiaires, le stage d'acculturation peut se dérouler après le premier tiers du programme de formation.

Le stage de formation professionnelle peut être proposé aux stagiaires uniquement après que ceux-ci aient effectué une formation d'une durée minimale de cent-cinquante heures au sein du centre. Les heures prestées dans le cadre du stage d'acculturation ne sont pas comptabilisées dans ces cent-cinquante heures.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, le stage peut, moyennant l'accord de l'Administration, excéder la durée de cinq-cent-vingt heures dans les cas requis par une autre législation ou réglementation fixant des critères spécifiques à l'organisation de formations dans certains secteurs d'activité.

§ 3. La durée cumulée des stages d'acculturation et de formation professionnelle prévus dans le programme individuel de formation n'excède pas la moitié de la durée du programme de formation, sauf dans les cas visés au paragraphe 2.

§ 4. Avant le début du stage, un contrat individuel de stage est conclu entre le stagiaire, le centre avec lequel le stagiaire a conclu le contrat pédagogique ainsi que l'entreprise dans laquelle est organisé le stage. Le contrat contient au minimum les éléments suivants:

1° les parties signataires du contrat de stage;

2° les droits et obligations des parties en ce compris les aspects financiers et, notamment, la prise en charge des coûts de la formation du stagiaire, les indemnités horaires et les frais de déplacement du stagiaire;

3° la filière dans laquelle le stagiaire est inscrit;

4° les objectifs du stage;

5° la durée et le rythme hebdomadaire du stage;

6° la description de toute fonction exercée par le stagiaire au cours du stage en conformité avec le programme de la filière;

7° les critères et les modalités de l'évaluation. ».

Art. 9.

A l'article 12, alinéa 1 er, 4°, du même arrêté, les mots « l'organisation de » sont remplacés par les mots « le suivi durant les ».

Art. 10.

L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le personnel n'intervenant pas dans le calcul du taux d'encadrement ne représente pas plus de quarante pour cent de l'effectif affecté totalement ou partiellement à l'agrément du centre exprimé en équivalents temps plein. ».

Art. 11.

L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 17. § 1 er. Le centre constitue, dès son entrée en formation et, par stagiaire, un dossier individuel dans lequel figurent les documents administratifs et pédagogiques suivants :

1° un document, dont le modèle est établi par l'Administration, reprenant les données d'identification du stagiaire, en ce compris les données d'identification issues de la lecture de la carte d'identité électronique ou une copie du titre de séjour sauf pour les stagiaires relevant de l'article 5, 4°, b), du décret, ainsi que les données relatives au parcours scolaire et professionnel du stagiaire;

2° les documents et attestations prouvant l'éligibilité du stagiaire, dont copie du diplôme ou, à défaut, la déclaration sur l'honneur visée à l'article 5, § 1 er, alinéa 4, et, lorsque prévu, la preuve de l'envoi de la demande auprès des organismes visés aux articles 5 et 6 du décret;

3° le cas échéant, le document attestant de l'octroi des avantages visés à l'article 16;

4° le contrat pédagogique du stagiaire.

Sont joints progressivement au dossier individuel, dès qu'ils ont été établis, les documents suivants :

1° le bilan et le programme individuel de formation et, le cas échéant, leurs adaptations;

2° les évaluations intermédiaires et finale;

3° le ou les contrats de stage;

4° les conventions relatives au suivi d'une formation auprès d'un autre centre ou auprès d'un service d'aide psycho-médicosociale;

5° les justificatifs d'absences;

6° l'attestation de fin de formation visée à l'article 10, alinéa 4, ou en cas de fin de formation prématurée, les motifs qui la justifient;

7° le cas échéant, le projet post-formation du stagiaire;

8° les résultats en matière d'insertion dans les trois mois qui suivent sa formation, dans l'emploi ou dans une autre formation, attestés par une copie des contrats de travail, des attestations d'inscription, ou par tout autre document probant ou communiqués par l'Office, à la demande du centre.

§ 2. Le centre est le responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel.

Pour les données visées au § 1 er qu'il reçoit de tiers, le centre est responsable du traitement ultérieur.

§ 3. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, et conformément à l'article 5, paragraphe 1 er, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le dossier individuel visé au paragraphe 1 er est conservé pendant une période de dix ans à compter de l'entrée en formation du stagiaire. ».

Art. 12.

A l'article 18, § 1 er, alinéa 1 er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les termes « le 15 février de l'année n+1 » sont remplacés par « le 15 avril de l'année n+1 »;

2° au 1°, le e) est remplacé par ce qui suit :

« e) les résultats en matière d'insertion, tels que définis à l'article 17, § 1 er, alinéa 2, 8° »;

3° le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° en ce qui concerne chaque filière organisée par le centre :

a) la liste des stagiaires, identifiés, en plus de leur nom et prénom, au moyen de leur numéro de registre national, entrés en formation par année civile au regard des catégories de public telles que visées aux articles 5 et 6 du décret, leur date d'entrée et de sortie de la formation et le motif de sortie;

b) le nombre d'heures de formation effectivement suivies par les stagiaires et les heures assimilées;

c) le nombre et le type de stages, la durée du stage et le nombre de stagiaires qui y ont participé;

d) les activités de formation confiées à un autre centre ou à une entreprise;

e) les résultats en matière d'insertion, tels que définis à l'article 17, § 1 er, alinéa 2, 8°;

f) les résultats en termes d'acquisition de connaissances, de compétences et de comportements, tels que visés à l'article 4 du décret. ».

Art. 13.

A l'article 22, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, 3°, les mots « l'article 22 » sont remplacés par les mots « l'article 23 »;

2° à l'alinéa 3, les mots « l'inspection sociale » sont remplacés par les mots « l'inspection ».

Art. 14.

A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« L'avis visé à l'alinéa 3 est motivé pour permettre d'apprécier en toute connaissance de cause la pertinence de la ou des filières organisée(s) par le centre au regard des besoins identifiés sur le territoire et de l'offre de formation existante. L'avis doit, notamment, prendre en compte, pour le territoire concerné, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés, leur profil au regard des articles 5 et 6 du décret, l'offre de formation existante en tenant compte de l'ensemble des différents types d'opérateurs de formation et/ou d'insertion, le taux d'occupation de l'offre existante ainsi que le nombre d'opportunités d'emploi existantes au regard d'une offre de formation qualifiante. Le ministre peut compléter les critères à prendre en compte dans le cadre de l'avis. ";

2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 5, les mots « l'inspection sociale » sont remplacés par les mots « l'inspection » (NDLR: en vigueur dès le 1er janvier 2019);

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« La commission se prononce dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande. Préalablement à la remise de son avis, la commission peut d'initiative ou à la demande des représentants des centres, auditionner ceux-ci sur l'objet de l'agrément. En cas d'audition, la commission peut demander une prolongation d'un mois du délai précité. La commission peut, à une seule reprise, proposer une durée de renouvellement d'agrément réduite à deux ans et assortie de recommandations. Dans ce cas, le centre remet à l'Administration, dans les trente jours de la décision ministérielle visée à l'alinéa 5, un plan d'actions détaillant les moyens qui seront mis en oeuvre par le centre pour se conformer aux recommandations de la commission. Lorsqu'elle sollicite l'avis de la commission, l'Administration remet au Ministre son rapport d'instruction, accompagné des avis de l'instance bassin E.F.E. et de la commission, dans un délai de nonante jours, prorogé à cent vingt jours en cas d'audition des représentants du centre, à dater de l'accusé de réception mentionnant que le dossier est complet. »;

4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1 er est complété par un 6°, rédigé comme suit :

« 6° le cas échéant, l'avis de la commission. ».

Art. 15.

A l'article 27, § 1 er, du même arrêté, les mots « l'inspection sociale » sont remplacés par les mots « l'inspection ».

Art. 16.

A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. Le contrôle tel que visé à l'article 18 du décret porte, notamment, sur :

1° l'utilisation du subventionnement visé à l'art. 17, § 1 er, du décret, conformément aux obligations prévues par ou en vertu du décret ainsi qu'au regard des législations et réglementations visées à l'article 19;

2° la mise en oeuvre du projet pédagogique et des programmes de formation qui ont fait l'objet de la décision d'agrément;

3° le contenu des dossiers individuels des stagiaires pour s'assurer, entre autres, de l'effectivité de leur suivi psycho-social et pédagogique par le centre au travers de documents formalisés établissant cet accompagnement;

4° le respect de la durée des stages;

5° l'éligibilité des stagiaires;

6° l'éligibilité des heures de formation et de stage des stagiaires, sur base des listes de présence;

7° le respect du taux d'encadrement;

8° les résultats des centres en termes d'insertion professionnelle ou de reprise de formation qualifiante. »;

2° le paragraphe 2 est abrogé;

3° le paragraphe 3 débutant par les mots « En application de l'article 12 du décret, » est renuméroté en paragraphe 2.

Art. 17.

A l'article 29, alinéa 2, du même arrêté, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « vingt-quatre mois ».

Art. 18.

A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots ", financée à charge de deux articles budgétaire, l'un « emploi » au sein du programme 12 de la division organique 18 et l'autre « formation » au sein du programme 22 de la division organique 18 » sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est abrogé;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Une dépense financée par le subventionnement visé à l'article 17, § 1 er, du décret, peut être financée par une autre subvention octroyée par le même ou un autre pouvoir subsidiant uniquement à concurrence de la partie non couverte par celle-ci.

Les heures de formation en lien avec l'activité agréée mais n'ayant pas fait l'objet d'un agrément visé à l'article 3 du décret, à l'exception des heures réalisées dans le cadre d'un appel à projet, d'un appel d'offre ou d'un marché public et non subsidiées par ailleurs, ne bénéficient pas de l'aide visée à l'article 14 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement. »;

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Le subventionnement visé à l'article 17, § 1 er, du décret, ne dépasse pas la totalité des dépenses, en lien avec l'objet de l'agrément octroyé en vertu du décret. »;

5° dans le paragraphe 4, alinéa 1 er, 3°, les mots « sur la base d'une déclaration de créance, » sont insérés avant les mots « au plus tard le 30 juin »;

6° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots ", du décret » sont insérés entre les mots « l'article 17, § 3, 3°, » et les mots « uniquement si ».

Art. 19.

L'article 32 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.

L'article 34 du même arrêté est abrogé.

Art. 21.

A l'article 35 du même arrêté, les mots « d'un ou de plusieurs critères définis dans l'article 34 » sont remplacés par les mots « du rapport d'instruction de l'Administration ».

Art. 22.

L'article 36 du même arrêté est abrogé.

Art. 23.

Les articles 2, 14, 2°, et 15 du présent arrêté produisent leurs effets le 1 er janvier 2019.

Art. 24.

Le paragraphe 2 de l'article 3 et les alinéas 4 et 5 de l'article 11, tels que modifiés par le présent arrêté, entrent en vigueur au 1 er janvier 2020.

Art. 25.

Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET