Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1 er.
Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Dans la Deuxième partie, Livre 1 er, Titre VII, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un chapitre 1 er intitulé « Définitions ».
Art. 3.
L'article 149/1 du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 149/1. Pour l'application du présent Titre, l'on entend par :
1° les Gens du voyage : des communautés d'origines différentes caractérisées par un habitat mobile et par des périodes de séjour temporaire et par des périodes de séjour hivernal;
2° la période de séjour temporaire : la période de l'année de mars à octobre durant laquelle les Gens du voyage se déplacent de lieu en lieu;
3° la période hivernale : la période de l'année de novembre à fin février;
4° l'accueil : la procédure organisant officiellement le séjour temporaire et le séjour hivernal des Gens du voyage;
5° la médiation : la méthode d'action sollicitant l'intervention d'un tiers, indépendant et impartial, qui vise à mettre d'accord, à concilier ou à réconcilier des personnes ou des parties;
6° l'aire d'accueil : le terrain aménagé comprenant au minimum un accès à l'eau potable, à l'électricité et à des sanitaires, destiné à l'accueil de courte durée, de groupes familiaux d'au moins 15 caravanes et offrant, à tout le moins, un accueil durant l'ensemble de la période de séjour temporaire;
7° l'aire temporaire : le terrain détenu par un propriétaire public ou privé affecté temporairement durant l'année à l'accueil des Gens du voyage. ».
Art. 4.
L'article 149/2 du même Code est abrogé.
Art. 5.
Dans la Deuxième partie, Livre 1 er, Titre VII du même Code, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Organisme spécialisé en médiation des Gens du voyage ».
Art. 6.
Dans la Deuxième partie, Livre 1 er, Titre VII, chapitre 2 du même Code, l'intitulé de la section 1 e est remplacé par ce qui suit : « Agrément ».
Art. 7.
Dans la Deuxième partie, Livre 1 er, Titre VII, chapitre 2, section 1 e, du même Code, il est inséré un article 149/2 rédigé comme suit :
« Art. 149/2. Le Gouvernement agrée un organisme spécialisé en médiation des Gens du voyage, ci-après dénommé « l'organisme ». ».
Art. 8.
L'article 149/3 du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 149/3. Les conditions d'agrément de l'organisme sont les suivantes :
1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° avoir son siège d'activités et exercer ses missions sur l'ensemble du territoire de la région de langue française;
3° réaliser les missions visées à l'article 149/4;
4° compter au moins trois ans d'activités dans le cadre de l'accueil des Gens du voyage;
5° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le Gouvernement. ».
Art. 9.
Dans la Deuxième partie, Livre 1 er, Titre VII, chapitre 2, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Missions ».
Art. 10.
L'article 149/4 du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 149/4. Les missions de l'organisme consistent à :
1° promouvoir les projets sociaux et socioprofessionnels des Gens du voyage et favoriser la participation citoyenne des Gens du voyage et de leurs associations;
2° apporter une aide à l'accomplissement des formalités administratives aux Gens du voyage, notamment en lien avec leur habitat mobile;
3° favoriser et améliorer les relations entre les autorités publiques locales, les Gens du voyage et la population sédentaire;
4° informer et assurer un accompagnement des autorités publiques dans la gestion du séjour des Gens du voyage;
5° assurer la médiation, notamment en intervenant sur le terrain à la demande des communes ou des Gens du voyage, en ce compris dans les cas d'urgence;
6° recueillir des données statistiques sur les groupes, les interventions de l'organisme et leur interprétation;
7° analyser des règlements et « bonnes pratiques » en Europe;
8° proposer des orientations de la politique de l'accueil des Gens du voyage en Région de langue française;
9° informer les services de l'Administration. ».
Art. 11.
Dans la Deuxième partie, Livre 1 er, Titre VII, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 3 intitulée « Procédure d'agrément ».
Art. 12.
L'article 149/5 du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 149/5. La demande d'agrément est adressée au Gouvernement par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de la demande d'agrément. Ce dossier comporte au moins :
1° les statuts de l'association;
2° la composition des organes de gestion;
3° les derniers comptes annuels approuvés;
4° une description des activités de l'association et, le cas échéant, de sa collaboration avec les acteurs publics ou privés;
5° la liste des personnes employées par l'association. ».
Art. 13.
L'article 149/6 du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 149/6. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.
Si plusieurs associations remplissent les conditions visées à l'article 149/3, le Gouvernement statue au terme d'une sélection effectuée par un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement.
Le jury fonde son avis en comparant les activités développées par l'association, l'étendue géographique de celles-ci et l'expérience des personnes attachées à la réalisation des missions visées à l'article 149/4. ».
Art. 14.
L'article 149/7 du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 149/7. L'agrément peut être retiré par le Gouvernement pour cause d'inobservation des dispositions du présent Titre ou des dispositions fixées en vertu du présent Titre.
Si un organisme a vu sa demande d'agrément refusée ou son agrément retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent Titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, il ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de refus ou de retrait d'agrément.
Le Gouvernement fixe la procédure de retrait d'agrément. ».
Art. 15.
L'article 149/8 du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 149/8. L'organisme établit dans les deux mois après son agrément et ensuite tous les trois ans, un programme de missions pluriannuelles détaillant les actions qu'il mènera dans le cadre de l'article 149/4.
Le Gouvernement procède, dans les trente jours à dater de sa réception, à l'approbation du programme visé à l'alinéa 1 er. ».
Art. 16.
Dans la Deuxième partie, Livre 1 er, Titre VII, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée « Subventionnement ».
Art. 17.
L'article 149/9 du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 149/9. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde une subvention annuelle à l'organisme agréé conformément aux articles 149/2 et suivants.
La subvention visée à l'alinéa 1 er est destinée :
1° à couvrir les frais de personnel de l'équipe définie à l'article 149/3, 5°;
2° à couvrir de manière forfaitaire les dépenses de fonctionnement directement liées à la réalisation des missions visées à l'article 149/4.
Le Gouvernement fixe les modalités, les montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi et de justification de la subvention. ».
Art. 18.
Dans la Deuxième partie, Livre 1 er, Titre VII, du même Code, il est inséré un Chapitre 3 intitulé « Accueil et subventionnement des communes ".
Art. 19.
L'article 149/10 du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 149/10. Les aires d'accueil et les aires temporaires disposent d'un règlement d'ordre intérieur dont le contenu minimum est fixé par le Gouvernement.
Les aires d'accueil sont gérées par les communes.
Les aires temporaires qui ne sont pas gérées par les communes font l'objet d'une autorisation qui peut être octroyée annuellement par les communes dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de la demande d'autorisation. Le Gouvernement fixe un modèle de demande d'autorisation. Les communes peuvent refuser d'octroyer l'autorisation si cette dernière risque de porter atteinte à l'ordre public, à la tranquillité publique, à la salubrité publique ou à la propreté publique. A défaut de réponse de la commune concernée endéans le délai de 30 jours, l'autorisation est considérée comme accordée.
Dans un délai de 15 jours précédant l'arrivée effective des gens du voyage, le propriétaire en informe la commune.
Les communes disposant d'aires temporaires ou d'aires d'accueil sur leur territoire informent l'organisme, chaque année durant le mois de janvier, des disponibilités d'accueil durant la période de séjour temporaire.
Durant la période hivernale, les communes peuvent organiser l'accueil sur les aires d'accueil ou sur les aires temporaires. Dans ce cas, elles en informent l'Organisme. ».
Art. 20.
Dans la Deuxième partie, Livre 1 er, Titre VII, Chapitre 2, du même Code, la section 3 intitulée « subventionnement » est abrogée.
Art. 21.
L'article 149/11 du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 149/11. § 1 er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux communes des subventions en vue de l'acquisition, de l'aménagement, de l'accessibilité et de l'extension d'aires d'accueil à destination des Gens du voyage.
Le Gouvernement fixe via une procédure d'appel à projet, les normes minimales en termes de capacité et de superficie, d'accès aux voiries, à l'eau, à l'électricité et aux commodités afin que les infrastructures restent accessibles eu égard aux conditions météorologiques, ainsi que les dépenses éligibles et les montants maximum des subventions octroyées.
§ 2. A partir du 1 er janvier 2020, le Gouvernement alloue des subventions forfaitaires aux communes qui organisent une aire d'accueil. Celles-ci sont destinées à organiser l'accueil et des missions d'aide sociale auprès des Gens du voyage qui y séjournent.
Le Gouvernement fixe le montant de ces subventions, les modalités, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi et de justification de ces subventions. ».
Art. 22.
L'article 149/12 du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est supprimé.
Art. 23.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative
A. GREOLI
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique
de l'Emploi et de la Formation
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal, et des Zonings
C. DI ANTONIO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine
et délégué à la Grande Région
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
V. DE BUE