09 mai 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les articles 19 et 119ter, ainsi que l'annexe III, du Code de la Fonction publique wallonne en ce qui concerne les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les services du Gouvernement wallon, y compris les certifications professionnelles délivrées par les opérateurs publics
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 20 décembre 2018;
Vu le protocole de négociation n° 761 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 29 mars 2019;
Vu le rapport du 12 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 avril 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1 er, 5°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « ou autre titre » sont insérés entre les mots « certificat d'études » et « en rapport »;

2° les alinéas 2 et 3, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, sont remplacés par ce qui suit :

« Dans les cas prévus et selon les conditions fixées par l'annexe III, le Gouvernement peut accorder par une décision motivée une dérogation à la condition de diplômes, de certificats d'études ou autres titres visée à l'alinéa 1 er, 5°, aux candidats porteurs d'un diplôme, certificat d'études ou autre titre d'un niveau inférieur, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail. L'appel aux candidats fait mention de la dérogation. ".

Art. 2.

Dans l'article 119ter du même arrêté, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Un agent des niveaux B et C peut également exercer une fonction autre que celle pour laquelle il a été recruté à condition qu'il soit porteur d'une ou plusieurs certifications professionnelles correspondant à la fonction visée et correspondant au niveau de l'emploi, conformément à l'annexe III. ».

Art. 3.

A l'annexe III du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 février 2007, 27 mars 2009 et 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le chapitre I er est remplacé par ce qui suit :

« CHAPITRE I er.

Les diplômes et certificats qui peuvent être pris en considération pour l'admission dans les services du Gouvernement wallon selon les niveaux sont les suivants :

NIVEAU A.

1° les diplômes de master, de médecin et de médecin vétérinaire délivrés au terme d'études de base de deuxième cycle par une université, une Haute Ecole, une Ecole supérieure des Arts ou un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale conformément au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ou délivrés par un jury de la Communauté française conformément au même décret;

2° le diplôme de docteur délivré par une université conformément au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

3° les diplômes de grades équivalents aux grades visés aux 1° et 2° délivrés en application de législations de la Communauté française ou nationales antérieures;

4° les diplômes de grades équivalents aux grades visés aux 1° et 2° délivrés en application de la législation de la Communauté germanophone, de la Communauté flamande ou de l'Etat fédéral. Peuvent notamment être pris en considération les diplômes délivrés par l'Ecole royale militaire donnant droit au titre d'ingénieur civil, de licencié ou de master en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;

5° les certifications professionnelles délivrées par les opérateurs publics belges de formation ou de validation des compétences qui sont positionnées au niveau 7 au moins du cadre des certifications institué par les autorités compétentes en exécution de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ou avec les recommandations postérieures qui la remplacent;

6° sur décision du Gouvernement, les diplômes, certificats d'études ou autres titres admis pour l'accès au niveau B s'ils sont complétés par une autorisation d'accès au niveau A délivrée sur la base d'une validation des acquis de l'expérience, conformément à la procédure et aux conditions arrêtées par le Gouvernement.

NIVEAU B.

1° le diplôme de bachelier délivré au terme d'études de base de type court par une université, une Haute Ecole, une Ecole supérieure des Arts ou un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale conformément au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ou délivré par un jury de la Communauté française conformément au même décret;

2° les diplômes de grades équivalents au grade visé au 1° délivrés en application de législations de la Communauté française ou nationales antérieures;

Le grade de candidat sanctionnant des études de base de type court de deux ans est considéré comme équivalent au grade de bachelier;

3° les diplômes de grades équivalents au grade visé au point 1° délivrés en application de la législation de la Communauté germanophone, de la Communauté flamande ou de l'Etat fédéral. Sont notamment admis les diplômes délivrés par l'Ecole royale militaire donnant droit au titre de candidat ingénieur civil, de candidat ou de bachelier en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;

4° les certifications professionnelles délivrées par les opérateurs publics belges de formation ou de validation des compétences qui sont positionnées au niveau 5 au moins du cadre des certifications institué par les autorités compétentes en exécution de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ou avec les recommandations postérieures qui la remplacent.

Tant qu'ils ne sont pas positionnés dans le cadre des certifications, sont assimilés à des certifications professionnelles positionnées au niveau 5 au moins :

a) le diplôme obtenu dans la filière de coordination et d'encadrement visée dans le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance pour les indépendants et petites et moyennes entreprises, à la condition que le certificat d'enseignement secondaire supérieur ait été exigé pour l'inscription à la formation;

b) le diplôme de chef d'entreprise délivré en application de l'accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, à la condition que le certificat d'enseignement secondaire supérieur ait été exigé pour l'inscription à la formation;

5° les diplômes, certificats d'études ou autres titres qui peuvent être pris en considération pour l'admission au niveau A;

6° sur décision du Gouvernement, les diplômes, certificats d'études ou autres titres admis pour l'accès au niveau C s'ils sont complétés par une autorisation d'accès au niveau B délivrée sur la base d'une validation des acquis de l'expérience, conformément à la procédure et aux conditions arrêtées par le Gouvernement.

NIVEAU C.

1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur visé par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale, par un centre d'éducation et de formation en alternance ou par un jury de la Communauté française;

2° le certificat d'études de sixième année professionnelle visé par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale, par un centre d'éducation et de formation en alternance ou par un jury de la Communauté française;

3° le certificat de qualification visé par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale ou par un centre d'éducation et de formation en alternance;

4° le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur délivré par un jury de la Communauté française en application du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire;

5° les diplômes et certificats équivalents aux certificats visés aux 1° à 4° délivrés en application de législations de la Communauté française ou nationales antérieures;

6° les diplômes et certificats équivalents aux certificats visés aux 1° à 4° délivrés en application de la législation de la Communauté germanophone, de la Communauté flamande ou de l'Etat fédéral;

7° les certifications professionnelles délivrées par les opérateurs publics belges de formation ou de validation des compétences qui sont positionnées au niveau 3 au moins du cadre des certifications institué par les autorités compétentes en exécution de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ou avec les recommandations postérieures qui la remplacent.

Tant qu'ils ne sont pas positionnés dans le cadre des certifications, sont assimilés à des certifications professionnelles positionnées au niveau 3 au moins du cadre des certifications les certificats d'apprentissage délivrés en application de l'accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne.

Tant qu'ils ne sont pas positionnés dans le cadre des certifications, sont assimilés à des certifications professionnelles positionnées au niveau 3 au moins du cadre des certifications :

a) le diplôme obtenu dans la filière de coordination et d'encadrement visée dans le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance pour les indépendants et petites et moyennes entreprises, si le certificat d'enseignement secondaire supérieur n'est pas exigé pour l'inscription à la formation;

b) le diplôme de chef d'entreprise délivré en application de l'accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, si le certificat d'enseignement secondaire supérieur n'est pas exigé pour l'inscription à la formation;

8° les diplômes, certificats d'études ou autres titres qui peuvent être pris en considération pour l'admission aux niveaux A et B;

9° sur décision du Gouvernement, les certificats d'enseignement secondaire du deuxième degré et les certificats d'enseignement secondaire inférieur ou les certifications professionnelles délivrées par les opérateurs publics belges de formation et de validation des compétences qui sont positionnées au niveau 2 du cadre des certifications institué par les autorités compétentes en exécution de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ou avec les recommandations postérieures qui la remplacent, s'ils sont complétés par une autorisation d'accès au niveau C délivrée sur la base d'une validation des acquis de l'expérience, conformément à la procédure et aux conditions arrêtées par le Gouvernement;

NIVEAU D.

Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis, sans préjudice de la possibilité d'exiger la possession de diplômes ou certificats d'études particuliers pour l'accès à certains emplois lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé du métier ou de la fonction.

Sauf dans les cas visés au point 4°, alinéa 2, du niveau B et au point 7°, alinéas 2 et 3, du niveau C, toute certification professionnelle qui n'était pas encore positionnée au moment où le document qui l'atteste a été établi est prise en considération à partir du moment où elle est positionnée à un niveau du cadre des certifications institué par les autorités compétentes en exécution de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ou avec les recommandations postérieures qui la remplacent.

Par certification professionnelle au sens de la présente annexe, il faut entendre une certification constituée d'un ensemble cohérent et significatif d'acquis d'apprentissage visant la poursuite de formation, l'insertion ou le maintien sur le marché de l'emploi ou la spécialisation professionnelle. »;

2° le chapitre II est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit :

« § 4. Sont également admises, les certifications professionnelles équivalentes délivrées par des opérateurs publics européens de formation ou de validation des compétences si elles sont positionnées au niveau requis du cadre des certifications institué par les autorités compétentes en exécution de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ou avec les recommandations postérieures qui la remplacent. ».

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.

La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET