28 février 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant le décret insérant dans la troisième partie du livre III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation un titre V relatif aux subventions octroyées aux grandes villes dans le cadre de leurs perspectives de développement urbain et modifiant l'article D.I.4 du Code du Développement territorial
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3352-3, L3353-3, L3354-1, L3354-2, L3354-3, L3354-6, L3355-1, L3355-2 et L3357-1, insérés par le décret du 20 décembre 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2018;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le Ministre : le Ministre qui a la politique des grandes villes dans ses attributions;

2° l'Administration : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie;

3° le Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

4° le guichet des pouvoirs locaux : l'outil informatique permettant aux communes de transmettre électroniquement leurs formulaires et pièces justificatives;

5° les partenaires paracommunaux : sont considérés comme des partenaires paracommunaux les CPAS, les ASBL communales et les Régies communales autonomes.

Art. 2.

En application de l'article L3352-3 du Code, le versement annuel de chaque tranche à la grande ville est assuré automatiquement.

En cas de non approbation de la perspective de développement urbain, la première tranche de 1/12 est remboursée d'initiative par la grande ville sur le compte n° 091-2150200-30 de la Région wallonne dans l'année de la non approbation de la perspective de développement urbain.

A défaut, son remboursement au budget régional s'effectue par un ordre de recette qui est adressé à la grande ville par la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie.

Art. 3.

La grande ville transmet l'état justifié des dépenses visé à l'article L3354-1 du Code à l'Administration par le guichet des pouvoirs locaux.

L'Administration accuse réception de l'état justifié des dépenses visé à l'alinéa 1 er. Lorsque l'état justifié des dépenses est incomplet, l'Administration réclame les pièces manquantes à la grande ville qui dispose de trente jours pour transmettre les pièces. A défaut, l'état justifié des dépenses est réputé irrecevable.

L'état justifié des dépenses est introduit sur la base du formulaire ad hoc et comprend les pièces justificatives suivante, numérotées et regroupées par poste de dépense :

1° les frais de personnel : les fiches de paie mensuelles de(s) l'agent(s) engagé(s) pour la réalisation des actions ou à défaut la fiche de traitement individuelle annuelle;

2° les frais de fonctionnement : ils sont justifiés par des éléments probants qui concernent les actions approuvées pour la période de subvention.

Art. 4.

§ 1 er. La grande ville transmet l'état justifié des dépenses visé à l'article L3354-2 du Code à l'Administration par le guichet des pouvoirs locaux.

L'Administration accuse réception de l'état justifié des dépenses visé à l'alinéa 1 er. Lorsque l'état justifié des dépenses est incomplet, l'Administration réclame les pièces manquantes à la grande ville qui dispose de trente jours pour transmettre les pièces. A défaut, l'état justifié des dépenses est réputé irrecevable.

§ 2. L'état justifié des dépenses est introduit sur la base du formulaire ad hoc et comprend les pièces justificatives suivantes :

1° la délibération approuvant le projet, choisissant le mode de passation du marché, fixant les conditions et le cas échéant, arrêtant les éléments constitutifs de l'avis de marché;

2° le cahier spécial des charges;

3° pour les marchés de travaux, le métré estimatif et le métré récapitulatif des travaux, détaillant le cas échéant les autres interventions financières;

4° le cas échéant, les plans d'exécution;

5° la délibération attribuant le marché, le rapport d'analyse des offres et le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres;

6° l'offre retenue;

7° le cas échéant, le décompte final de l'entreprise, en ce compris le détail du calcul des révisions par état et la facture correspondante;

8° le cas échéant, le procès-verbal de la réception provisoire;

9° le cas échéant, la délibération approuvant le décompte.

Art. 5.

§ 1 er. La grande ville transmet les documents justificatifs visés à l'article L3354-3 du Code à l'Administration par le guichet des pouvoirs locaux.

L'Administration accuse réception de l'état justifié des dépenses visé à l'alinéa 1 er. Lorsque l'état justifié des dépenses est incomplet, l'Administration réclame les pièces manquantes à la grande ville qui dispose de trente jours pour transmettre les pièces. A défaut, l'état justifié des dépenses est réputé irrecevable.

§ 2. L'état justifié des dépenses est introduit sur la base du formulaire ad hoc et comprend les pièces justificatives suivantes :

1° la délibération par laquelle la grande ville approuve le projet d'acte authentique d'acquisition et en fixe les conditions;

2° la délibération par laquelle la grande ville décide de l'acquisition;

3° le numéro de matrice cadastrale;

4° l'estimation de la valeur établie par le comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de l'enregistrement ou établie, le cas échéant, par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts ou un architecte inscrit à l'Ordre des architectes;

5° une copie de l'acte authentique d'acquisition, du jugement tenant lieu d'acte authentique ou de l'arrêté d'expropriation.

Art. 6.

Le rapport d'évaluation visé à l'article L3354-6 du Code contient :

1° la liste des actions approuvées, ordonnées selon leur degré de réalisation;

2° l'évaluation de la mise en oeuvre de chaque action, sur la base des indicateurs de résultats visés à l'article 1 er, alinéa 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la perspective de développement urbain;

3° pour les marchés publics qui n'ont pas encore été justifiés conformément à l'article L3354-2 du Code, mais qui ont fait l'objet d'une attribution avant le 31 décembre de l'année N+5, la délibération d'attribution du marché.

Art. 7.

En exécution de l'article L3355-1 du Code, le contrôle du Gouvernement s'effectue dans les trois mois de la réception du rapport d'évaluation :

1° il vérifie que les actions mises en oeuvre correspondent à la perspective de développement urbain approuvée par le Gouvernement;

2° il vérifie que le montant total des dépenses d'investissement indispensables à la réalisation des actions subventionnées représente au minimum 50 % du montant total des dépenses nécessaires à la réalisation des actions visées à l'article L3351-2, § 2;

3° il vérifie que les actions approuvées ne font pas l'objet d'un double subventionnement.

Art. 8.

En application de l'article L3355-2, § 1 er, du Code, les sommes dues sont remboursées d'initiative par la grande ville sur le compte n° 091-2150200-30 de la Région wallonne dans l'année qui suit l'échéance des délais prévus aux articles L3354-1, L3354-2 et L3354-3 du Code.

A défaut, leur remboursement au budget régional s'effectue par un ordre de recette qui est adressé à la grande ville par la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie.

Art. 9.

En application de l'article L3355-2, § 2, du Code, le montant de l'inexécuté est communiqué à chaque commune, au plus tard le 31 mars de l'année N+6. Chaque grande ville dispose d'un délai de dix jours pour formuler des remarques sur le calcul et le montant de l'inexécuté. Passé ce délai, le montant de l'inexécuté est réputé approuvé.

Pour les communes présentant un inexécuté, la quote-part de la programmation pour laquelle cet inexécuté est constaté est dûment diminuée du montant correspondant. Les paiements restants de la programmation en cours et, le cas échéant, des programmations suivantes sont réduits à due concurrence.

Art. 10.

Le Ministre est compétent pour les contrôles et approbations visés aux articles L3353-3, L3354-1, L3354-2, L3354-3, L3354-5 et L3355-1 du Code.

Art. 11.

En application de l'article L3357-1, pour la perspective de développement urbain relative à la législature 2018-2024, le montant total des dépenses d'investissement nécessaires à la réalisation des actions visées à l'article L3351-2, § 2, représente au minimum 40 % du montant total de la subvention visée à l'article L3352-2 au terme de la programmation.

Art. 12.

Dans l'article R.I.5.2 du Code du Développement territorial, à l'alinéa 2, il est ajouté un point 6° rédigé comme suit :

« 6° la perspective de développement urbain en application des articles L3353-1 et L3353-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. ».

Art. 13.

La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE